b) La situation générale résultant du régime introduit par la loi du 9 juillet 1999 d'orientation agricole
L'article 53 de cette loi assujettit aux seules cotisations du régime de l'activité principale les revenus tirés de l'exercice d'une ou plusieurs activités non salariées non agricoles et d'une ou plusieurs activités non salariées agricoles. Les autres catégories de pluriactifs n'ayant pas d'activité agricole restent en dehors de ce dispositif de « monoaffiliation ».
(1) Le cas des pluriactifs ayant une activité agricole
Le nouveau dispositif et l'abrogation de la caisse
pivo
t
L'article 53 de la loi n° 99-574 du 9 juillet 1999 d'orientation
agricole a introduit dans le code de la sécurité sociale un
article L.171-3 qui prévoit que les personnes exerçant
« simultanément une activité non salariée
agricole et une activité non salariée non
agricole sont
affiliées au seul régime de leur activité principale.
Elles cotisent et s'acquittent des contributions sociales sur l'ensemble de
leurs revenus selon les modalités en vigueur dans le régime de
leur activité principale
. »
La notion, essentielle dans ce dispositif, d'activité principale
« est déterminée au regard du temps consacré
à chaque activité et du montant respectif des revenus
professionnels retenus pour la détermination des assiettes telles que
définies aux articles L.136-3 et L.136-4 ou, à
défaut, au regard du montant respectif des recettes professionnelles
prises en compte pour déterminer lesdits revenus. »
Elaboré conjointement par le ministère de l'agriculture, le
secrétariat d'Etat aux petites et moyennes entreprises et le
ministère de l'emploi et de la solidarité, ce dispositif est
entré en vigueur le 1er janvier 2002.
Les pluriactifs concernés, une fois le rattachement au régime de
l'activité principale opéré, sont traités comme
s'ils exerçaient une seule activité. Tel est, selon les
indications du ministère des Affaires sociales, le motif de l'abrogation
du mécanisme de la caisse pivot. En effet, l'idée d'un organisme
assurant le recouvrement de l'ensemble des cotisations dues par ces personnes
aux différents régimes dont elles relèvent n'a de sens
qu'en cas d'affiliation multiple et apparaît donc comme
périmée au regard de ce dispositif de monoaffiliation.
La prolongation de la possibilité de multiaffiliation pour les
pluriactifs ayant une activité agricole
Néanmoins, un certain nombre de montagnards pluriactifs, et notamment
les agriculteurs par ailleurs moniteurs de ski quelques mois par an, ont
attiré l'attention des pouvoirs publics sur les conséquences
dommageables de leur rattachement au régime de l'activité
principale qui leur interdit
le libre choix de leur caisse :
«
compte tenu des critères retenus, pourtant agriculteurs
dans les faits, ils perdent leur statut d'agriculteur et ne peuvent donc plus
obtenir leur affiliation à la Mutualité sociale agricole
(MSA).
»
Il convient de rappeler que le bénéfice des aides agricoles, et
en particulier de l'indemnité spéciale de montagne (art. R.
113-20 du code rural), n'est pas subordonné à l'affiliation au
régime agricole. Néanmoins, il apparaît que, dans la
pratique, l'affiliation au régime agricole peut faciliter la
procédure d'attribution des aides.
Comme l'a rappelé M. Hervé Gaymard, des
dérogations au
principe de l'affiliation exclusive
ont été
aménagées : les personnes déjà
affiliées au régime des non-salariés non agricoles et au
régime des non-salariés agricoles lors de l'entrée en
vigueur de l'article 53 de la loi n° 85-30 du 9 janvier
1985 relative au développement ont la possibilité, sur leur
demande, de continuer à être affiliées à ces deux
régimes.
Un décret en Conseil d'Etat du 21 avril 2001 fixe les conditions
d'application de l'article L.171-3 du code de la sécurité
sociale et, en particulier, les critères de détermination de
l'activité principale en prenant comme critère majeur le revenu
professionnel le plus élevé, à savoir celui pris en compte
pour le calcul de la CSG, et comme critère mineur, le temps
consacré, au cours de l'année civile, à chaque
activité non salariée. L'évaluation de ce second
critère se fait sur la base d'une déclaration établie par
l'intéressé.
Ce décret détermine également la première
période pendant laquelle le choix de l'activité principale ne
pourra pas être modifiée : du 1
er
janvier
2002, date d'application de la loi, jusqu'au 30 juin 2004. Par la
suite, aucun changement de régime ne peut intervenir dans des
périodes de trois ans successives.
Un arrêté du 9 août 2001 fixe les modalités
de demande de maintien de la multiaffiliation et le délai limite pour la
déposer. La date retenue était fixée au
15 décembre 2001.
Le ministre a indiqué à la mission commune d'information qu'un
projet d'arrêté modifiant l'article 6 de
l'arrêté du 9 août 2001 était en cours de
rédaction pour supprimer le délai limite de dépôt de
la demande de maintien de la multiaffiliation et préciser que le
délai est réouvert sans terme fixé, était en cours
de préparation. Début octobre 2002, il n'a pas encore
été publié.
Pour l'avenir, le ministre de l'Agriculture, de l'alimentation, de la
pêche et des affaires rurales a fixé deux séries
d'
objectifs
.
A moyen terme, il s'agirait de modifier l'article 1
er
du
décret en Conseil d'Etat du 26 avril 2001 qui fixe les
critères de détermination de l'activité principale en
tenant compte des remarques faites par les professionnels (expression de leur
métier principal, temps de travail représenté par
l'activité support). De plus, l'article 4 dudit décret
pourrait être modifié afin de raccourcir la première
période d'impossibilité de modification de l'activité
principale.
A plus long terme, il est envisagé de modifier l'article L.171-3 du
code de la sécurité sociale en revenant à un dispositif
plus proche de celui qui s'appliquait antérieurement et qui semblait
donner meilleure satisfaction aux professionnels.
Votre mission commune d'information reste convaincue de l'extrême
complexité de l'arbitrage entre la multiaffiliation et la
monoaffiliation et elle note la diversité des points de vue
exprimés par les experts et les professionnels. Elle propose, à
titre transitoire, la prolongation des possibilités de multiaffiliation
offertes aux pluriactifs ayant une activité agricole.
Proposition n°
47.
: Prolonger, à titre
transitoire, les possibilités de multiaffiliation offertes aux
pluriactifs ayant une activité agricole.
Par la suite, on peut considérer que la pratique constituera le meilleur
critère de décision entre :
- le retour à un système de multiaffiliation assorti d'un
dispositif de caisse pivot pour alléger les formalités des
pluriactifs ;
- ou la prolongation de la monoaffiliation instituée par la loi,
qui supprime, de fait, la nécessité des caisses pivot.
(2) Les pluriactifs n'exerçant aucune activité non salariée agricole
D'après les indications qui ont été
fournies
à votre rapporteur, les obligations des personnes ayant une
activité salariée et une activité non salariée sans
lien avec l'agriculture n'excèdent guère celles induites par
l'exercice exclusif d'une activité non salariée : la
responsabilité du versement de leurs cotisations salariales appartenant
à l'employeur (art. L.241-7 du code de la sécurité
sociale), leur seule formalité supplémentaire est la
déclaration des revenus et durée du travail salariés pour
la détermination de l'activité principale (art. R. 615-4 du
même code).
Quant aux salariés pluri-employeurs, leur seule obligation
supplémentaire était de déclarer à chacun de leurs
employeurs les salaires perçus par ailleurs ; toutefois, ceci
n'avait d'intérêt que si le total de leurs salaires
excédait le plafond de la sécurité sociale afin de
leur éviter de payer un surcroît de cotisations d'assurance
vieillesse, lesquelles sont plafonnées. C'est pourquoi l'article 73
de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2002 rend
désormais ces salariés seuls juges de la nécessité
de remplir cette formalité et leurs employeurs, en l'absence
d'opposition de leur part, pourront désormais
« proratiser » le calcul des charges en fonction de leur
durée de travail.