b) La situation générale résultant du régime introduit par la loi du 9 juillet 1999 d'orientation agricole

L'article 53 de cette loi assujettit aux seules cotisations du régime de l'activité principale les revenus tirés de l'exercice d'une ou plusieurs activités non salariées non agricoles et d'une ou plusieurs activités non salariées agricoles. Les autres catégories de pluriactifs n'ayant pas d'activité agricole restent en dehors de ce dispositif de « monoaffiliation ».

(1) Le cas des pluriactifs ayant une activité agricole

Le nouveau dispositif et l'abrogation de la caisse pivo t

L'article 53 de la loi n° 99-574 du 9 juillet 1999 d'orientation agricole a introduit dans le code de la sécurité sociale un article L.171-3 qui prévoit que les personnes exerçant « simultanément une activité non salariée agricole et une activité non salariée non agricole sont affiliées au seul régime de leur activité principale. Elles cotisent et s'acquittent des contributions sociales sur l'ensemble de leurs revenus selon les modalités en vigueur dans le régime de leur activité principale . »

La notion, essentielle dans ce dispositif, d'activité principale « est déterminée au regard du temps consacré à chaque activité et du montant respectif des revenus professionnels retenus pour la détermination des assiettes telles que définies aux articles L.136-3 et L.136-4 ou, à défaut, au regard du montant respectif des recettes professionnelles prises en compte pour déterminer lesdits revenus. »

Elaboré conjointement par le ministère de l'agriculture, le secrétariat d'Etat aux petites et moyennes entreprises et le ministère de l'emploi et de la solidarité, ce dispositif est entré en vigueur le 1er janvier 2002.

Les pluriactifs concernés, une fois le rattachement au régime de l'activité principale opéré, sont traités comme s'ils exerçaient une seule activité. Tel est, selon les indications du ministère des Affaires sociales, le motif de l'abrogation du mécanisme de la caisse pivot. En effet, l'idée d'un organisme assurant le recouvrement de l'ensemble des cotisations dues par ces personnes aux différents régimes dont elles relèvent n'a de sens qu'en cas d'affiliation multiple et apparaît donc comme périmée au regard de ce dispositif de monoaffiliation.

La prolongation de la possibilité de multiaffiliation pour les pluriactifs ayant une activité agricole

Néanmoins, un certain nombre de montagnards pluriactifs, et notamment les agriculteurs par ailleurs moniteurs de ski quelques mois par an, ont attiré l'attention des pouvoirs publics sur les conséquences dommageables de leur rattachement au régime de l'activité principale qui leur interdit le libre choix de leur caisse : « compte tenu des critères retenus, pourtant agriculteurs dans les faits, ils perdent leur statut d'agriculteur et ne peuvent donc plus obtenir leur affiliation à la Mutualité sociale agricole (MSA). »

Il convient de rappeler que le bénéfice des aides agricoles, et en particulier de l'indemnité spéciale de montagne (art. R. 113-20 du code rural), n'est pas subordonné à l'affiliation au régime agricole. Néanmoins, il apparaît que, dans la pratique, l'affiliation au régime agricole peut faciliter la procédure d'attribution des aides.

Comme l'a rappelé M. Hervé Gaymard, des dérogations au principe de l'affiliation exclusive ont été aménagées : les personnes déjà affiliées au régime des non-salariés non agricoles et au régime des non-salariés agricoles lors de l'entrée en vigueur de l'article 53 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement ont la possibilité, sur leur demande, de continuer à être affiliées à ces deux régimes.

Un décret en Conseil d'Etat du 21 avril 2001 fixe les conditions d'application de l'article L.171-3 du code de la sécurité sociale et, en particulier, les critères de détermination de l'activité principale en prenant comme critère majeur le revenu professionnel le plus élevé, à savoir celui pris en compte pour le calcul de la CSG, et comme critère mineur, le temps consacré, au cours de l'année civile, à chaque activité non salariée. L'évaluation de ce second critère se fait sur la base d'une déclaration établie par l'intéressé.

Ce décret détermine également la première période pendant laquelle le choix de l'activité principale ne pourra pas être modifiée : du 1 er janvier 2002, date d'application de la loi, jusqu'au 30 juin 2004. Par la suite, aucun changement de régime ne peut intervenir dans des périodes de trois ans successives.

Un arrêté du 9 août 2001 fixe les modalités de demande de maintien de la multiaffiliation et le délai limite pour la déposer. La date retenue était fixée au 15 décembre 2001.

Le ministre a indiqué à la mission commune d'information qu'un projet d'arrêté modifiant l'article 6 de l'arrêté du 9 août 2001 était en cours de rédaction pour supprimer le délai limite de dépôt de la demande de maintien de la multiaffiliation et préciser que le délai est réouvert sans terme fixé, était en cours de préparation. Début octobre 2002, il n'a pas encore été publié.

Pour l'avenir, le ministre de l'Agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales a fixé deux séries d' objectifs .

A moyen terme, il s'agirait de modifier l'article 1 er du décret en Conseil d'Etat du 26 avril 2001 qui fixe les critères de détermination de l'activité principale en tenant compte des remarques faites par les professionnels (expression de leur métier principal, temps de travail représenté par l'activité support). De plus, l'article 4 dudit décret pourrait être modifié afin de raccourcir la première période d'impossibilité de modification de l'activité principale.

A plus long terme, il est envisagé de modifier l'article L.171-3 du code de la sécurité sociale en revenant à un dispositif plus proche de celui qui s'appliquait antérieurement et qui semblait donner meilleure satisfaction aux professionnels.

Votre mission commune d'information reste convaincue de l'extrême complexité de l'arbitrage entre la multiaffiliation et la monoaffiliation et elle note la diversité des points de vue exprimés par les experts et les professionnels. Elle propose, à titre transitoire, la prolongation des possibilités de multiaffiliation offertes aux pluriactifs ayant une activité agricole.

Proposition n° 47. : Prolonger, à titre transitoire, les possibilités de multiaffiliation offertes aux pluriactifs ayant une activité agricole.

Par la suite, on peut considérer que la pratique constituera le meilleur critère de décision entre :

- le retour à un système de multiaffiliation assorti d'un dispositif de caisse pivot pour alléger les formalités des pluriactifs ;

- ou la prolongation de la monoaffiliation instituée par la loi, qui supprime, de fait, la nécessité des caisses pivot.

(2) Les pluriactifs n'exerçant aucune activité non salariée agricole

D'après les indications qui ont été fournies à votre rapporteur, les obligations des personnes ayant une activité salariée et une activité non salariée sans lien avec l'agriculture n'excèdent guère celles induites par l'exercice exclusif d'une activité non salariée : la responsabilité du versement de leurs cotisations salariales appartenant à l'employeur (art. L.241-7 du code de la sécurité sociale), leur seule formalité supplémentaire est la déclaration des revenus et durée du travail salariés pour la détermination de l'activité principale (art. R. 615-4 du même code).

Quant aux salariés pluri-employeurs, leur seule obligation supplémentaire était de déclarer à chacun de leurs employeurs les salaires perçus par ailleurs ; toutefois, ceci n'avait d'intérêt que si le total de leurs salaires excédait le plafond de la sécurité sociale afin de leur éviter de payer un surcroît de cotisations d'assurance vieillesse, lesquelles sont plafonnées. C'est pourquoi l'article 73 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2002 rend désormais ces salariés seuls juges de la nécessité de remplir cette formalité et leurs employeurs, en l'absence d'opposition de leur part, pourront désormais « proratiser » le calcul des charges en fonction de leur durée de travail.

Page mise à jour le

Partager cette page