d) Le droit à compensation des enfants handicapés : les voies d'une réforme progressive de l'allocation d'éducation spéciale
Les insuffisances de la solidarité nationale affectent, non seulement les handicapés adultes mais, également, les enfants handicapés et leurs familles. L'actualité récente a d'ailleurs montré dans quelle situation dramatique se trouvaient certaines de ses familles, et à quelle solution extrême elles étaient, de ce fait, acculées.
La garantie, par la solidarité nationale, des moyens financiers nécessaires à la compensation effective et personnalisée du handicap, ne saurait donc se limiter aux adultes, par le biais de la nouvelle « allocation compensatrice personnalisée » dont votre rapporteur propose, par ailleurs, la création.
Une garantie similaire doit donc être fournie aux enfants handicapés et à leurs familles. La prestation concernée en ce domaine, est, bien évidemment, l'allocation d'éducation spéciale (AES) qui est servie par les caisses d'allocations familiales.
LES CONDITIONS D'ATTRIBUTION DE
L'ALLOCATION
- Résider en France ou dans un département métropolitain ; - justifier de la charge effective et permanente de l'enfant handicapé. Cette condition est considérée comme réalisée si l'enfant placé en externat ou semi-externat dans un établissement d'éducation spéciale ou dans une famille d'accueil, revient en fin de semaine au foyer et si la pension versée à la famille d'accueil ou à la structure d'hébergement est suffisante pour couvrir son entretien ; - l'enfant handicapé est âgé de moins de 20 ans ; - Il est atteint d'une incapacité permanente d'au moins 80% ; - En cas d'incapacité comprise entre 50% et 80%, l'AES peut être servie si l'enfant : * fréquente un établissement d'éducation spéciale ; * a recours, conformément à la décision de la CDES, à une éducation spéciale, à une rééducation ou à des soins à pratiquer au titre de l'éducation spéciale, dispensés notamment en établissements de soins, en établissement scolaire ordinaire, par un service de soins à domicile ou en cure ambulatoire. L'allocation d'éducation spéciale n'est pas soumise à condition de ressources. Le montant maximum de l'AES (sixième catégorie de complément) est égal à celui de la majoration pour tierce personne servie par la sécurité sociale . |
Source : www.handidroit.fr
Une réforme de l'allocation d'éducation spéciale vient d'être récemment engagée 32 ( * ) , selon des voies qui correspondent, dans ses principes, aux lignes directrices retenues par votre rapporteur pour « l'allocation compensatrice individualisée » :
- une évaluation plus proche des besoins de l'enfant et de sa famille , à l'aide d'un guide devant permettre aux CDES d'apprécier le lien entre le handicap de l'enfant et, d'une part, la nécessité de recourir à une tierce personne et, d'autre part, les dépenses supplémentaires en résultant pour sa famille (ou les personnes qui en assument la charge) ;
- une prestation dont le montant est « modulé » (une allocation de base à laquelle peuvent s'ajouter six catégories de complément) selon la gravité du handicap de l'enfant et l'importance des charges financières qui en résultent pour sa famille .
Avant d'envisager l'extension aux enfants handicapés de moins de 20 ans, de « l'allocation compensatrice individualisée » (dont il propose la création pour les adultes), votre rapporteur estime nécessaire de « faire vivre », au préalable, cette réforme de l'allocation d'éducation spéciale . Il est à craindre, en effet, que les problèmes spécifiques à la compensation du handicap des enfants soient moins bien appréhendés dans le cadre d'une prestation « universelle », servie indépendamment de l'âge du bénéficiaire. En outre, cette extension, si elle devait être réalisée de manière irréfléchie, pourraient aboutir, d'une part, à une confusion inefficace, entre enfance et âge adulte, des critères d'évaluation du droit à compensation du handicap et, d'autre part, à une « concurrence » malsaine, sur ce point, entre CDES et COTOREP.
Dans un premier temps, votre rapporteur propose donc « d'accompagner » l'actuelle réforme de l'allocation d'éducation spéciale, en étant plus particulièrement vigilant sur deux points essentiels :
- d'une part, le montant de l'AES ne doit pas « décrocher » de manière excessive par rapport à celui de l'allocation compensatrice individualisée servie aux adultes (et si tel est le cas, l'AES devra être revalorisée en conséquence) ;
- d'autre part, la mise en oeuvre des nouveaux compléments d'AES doit se traduire, concrètement, par des réponses adaptées à la situation particulière de chaque enfant et chaque famille (à défaut, il conviendra d'y apporter, sans tarder, les modifications utiles).
Au regard de l'évolution comparée de l'allocation d'éducation spéciale et de « l'allocation compensatrice individualisée » , leur rapprochement éventuel (et nécessairement progressif) pourrait être ensuite envisagé, dès lors que cette solution répondrait aux souhaits des intéressés, et s'avérerait, à l'usage, la plus adaptée pour garantir le droit à compensation des enfants handicapés.
* 32 Décrets n° 2002-421 et n° 2002-422 du 29 mars 2002 relatifs à la création de six catégories de compléments d'allocation d'éducation spéciale et arrêté du 29 mars 2002 fixant le montant des dépenses ouvrant droit aux différentes catégories de complément d'AES.