c) La nécessité d'une réflexion complémentaire en vue d'une insertion harmonieuse de la nouvelle prestation dans le cadre légal et administratif existant
La présentation, ci-dessus, de la nouvelle « allocation compensatrice individualisée » ne saurait être exhaustive. A l'évidence, sa mise en oeuvre nécessitera une réflexion complémentaire sur un certain nombre de points.
Devront être ainsi précisées les règles de cumul de la nouvelle allocation avec d'autres aides déjà existantes, et ayant un objet sensiblement similaire (par exemple : aides versées par les fonds d'action sociale des caisses de sécurité sociale ou aides au logement).
Les modalités du passage, à l'âge de 60 ans, de « l'allocation compensatrice individualisée » (ACI) à l'allocation personnalisée à l'autonomie (APA) , ne devront pas entraîner, pour les personnes handicapées, de « rupture » de prise en charge (tant en termes financiers qu'en ce qui concerne l'organisation de leur vie quotidienne). Dans l'hypothèse où « l'allocation compensatrice individualisée » serait supérieure au montant de l'APA à laquelle peut prétendre l'intéressé(e), on pourrait ainsi, par exemple, envisager le maintien d'une « ACI différentielle » versée par l'Etat.
Les transferts financiers résultant, entre les différents acteurs concernés, de la mise en place de la nouvelle allocation devront être arrêtés . D'ores et déjà, deux principes fondamentaux paraissent devoir être posés à ce sujet :
- l'obligation, pour les autres financeurs institutionnels (sécurité sociale, départements...), de consacrer les fonds rendus disponibles par la création de la nouvelle allocation (à la charge de l'Etat) , à des actions en direction des personnes handicapées ou âgées dépendantes . En effet, la création de l'allocation compensatrice individualisée ne doit pas être un « jeu à somme nulle » pour les personnes handicapées ou dépendantes, mais contribuer, au contraire, à améliorer le niveau global de la compensation de leurs déficiences ;
- la possibilité, pour l'Etat, de s'associer aux actions en réparation engagées par la personne dont le handicap résulte directement de la faute d'un tiers, afin d'obtenir le remboursement, par la compagnie d'assurances du tiers, de l'allocation compensatrice individualisée versée du fait même de cette faute. La garantie, par la collectivité nationale, d'une compensation intégrale du handicap ne saurait être perçue, sur ce point, comme un encouragement à l'irresponsabilité.