2. Des difficultés aggravées par l'affaiblissement des mécanismes de régulation du marché
a) Le régime des distillations introduit par l'OCM de 1999
La nouvelle organisation commune de marché (OCM) instaurée par le règlement n° 1493/1999 du 17 mai 1999 à la suite de la réforme de la PAC de 1999 réduit les possibilités de recours à l'intervention pour les vins en supprimant plusieurs régimes de distillation.
Dans l'OCM précédente, trois types de distillation offraient un débouché à un prix de retrait minimal aux excédents de vins :
- la distillation préventive volontaire, utilisée en cas de prévisions de récolte rendant difficile une commercialisation complète ;
- la distillation obligatoire de vin de table, en cas de déséquilibre grave du marché ;
- et la distillation de soutien de marché, ouverte automatiquement dès que la distillation obligatoire était décidée.
En 1999, la Commission Européenne a proposé que la distillation ne soit plus utilisée comme un débouché artificiel pour des produits excédentaires mais comme un simple mécanisme de gestion de crise destiné à faire face à des perturbations exceptionnelles du marché.
A l'époque, cette évolution semblait poser d'autant moins de problèmes que la conjoncture était plutôt favorable et que les excédents structurels étaient devenus moins importants.
Un nouveau dispositif de distillation volontaire est donc instauré composé d'une distillation dite « alcool de bouche » , et d'une distillation de crise ouverte en cas de perturbations exceptionnelles du marché viticole, à la demande d'un Etat membre.
En outre, deux autres distillations obligatoires prévues, d'une part, dans le cadre du dispositif dit des prestations viniques , d'autre part, dans celui du dispositif « cépages double fin », sont reconduites.
Les distillations dans le cadre de la nouvelle OCM vitivinicole Aux termes de l'article 27 du règlement, qui décrit les prestations viniques , les producteurs de vin sont tenus de livrer à la distillation les sous-produits (marcs et lies) de la vinification. Cette mesure vise à éviter la surexploitation du raisin, qui résulterait du surpressage des marcs ou de la filtration excessive des lies, et à garantir la qualité du vin produit. Le prix d'achat des marcs et des lies par les distillateurs, qui reçoivent une aide en compensation, est fixé à 0,095 euros par degré d'alcool volumique (par degré et par hectolitre). L'alcool obtenu doit, sauf exception liée à un approvisionnement insuffisant du marché de l'alcool alimentaire, être livré à l'intervention en vue d'être écoulé dans le secteur de l'industrie. La distillation dite « cépages double fin », prévue à l'article 28 du règlement, s'applique aux cépages classés simultanément en variété à raisin de cuve et en variété destinée à une autre utilisation. En pratique, cette mesure concerne quasi exclusivement les vins de la région de Cognac -dont le cépage dominant, l'ugni blanc, est classé « double fin »- produits au-delà d'une limite appelée « quantité normalement vinifiée ». Les volumes de vins produits au dessus de cette limite, qui vise à assurer l'approvisionnement traditionnel des marchés du cognac, du pineau et des vins de consommation, doivent donc être livrés aux distilleries, au prix minimal d'achat de 1,34 euro par degré et par hectolitre. Mentionnée à l'article 29 du règlement du 17 mai 1999, la distillation alcool de bouche a pour objectif tant l'approvisionnement régulier du marché de l'alcool de bouche (brandy, vins doux naturels) que la régulation du marché des vins de table. C'est une distillation volontaire, qui remplace la distillation préventive de l'ancienne réglementation. Initialement ouverte chaque année, au 1 er septembre, cette distillation est ouverte, à compter de la campagne 2001/2002, à partir du 15 octobre de chaque campagne. Elle fonctionne sur la base de contrats conclus entre les distillateurs et les producteurs de vins, qui sont ensuite communiqués à l'organisme d'intervention et agréés par ce dernier après notification à la Commission Européenne. La distillation alcool de bouche concerne une livraison limitée par producteur à 40 % de la production VDT la plus élevée des trois dernières campagnes, le prix d'achat étant fixé à 2,488 euros par degré et par hectolitre (soit 16,32 francs par degré et par hectolitre). L'alcool obtenu est écoulé librement sur le marché. Cette mesure s'accompagne de l'attribution de deux aides aux distillateurs : - une aide principale visant à garantir la compétitivité de la production d'alcool, en compensant le prix minimal d'achat des vins de table imposé aux distilleries ; - une aide au stockage privé de cet alcool. Explicitée à l'article 30 du règlement vitivinicole, la distillation de crise est ouverte en cas perturbation exceptionnelle du marché du vin, due à d'importants excédents et/ou à des problèmes de qualité. Il s'agit d'une distillation volontaire. Demandée par l'Etat membre, elle est ouverte par la Commission européenne en fonction de critères tels que la baisse des prix, l'état des stocks et la diminution de la demande. Les prix d'achat aux producteurs sont définis au cas par cas par la Commission en fonction des volumes demandés par les différents Etats membres. L'alcool produit est obligatoirement livré à l'intervention. |