II. LES ASPECTS ORGANISATIONNELS
La libération quantitative de la demande d'électricité et de gaz ne suffit pas. Il faut également un cadre réglementaire pour accompagner le déploiement d'une véritable concurrence.
L'organisation mise en place par les directives de 1996 et 1998 distingue les fonctions de production d'électricité, de transport d'électricité (sur des lignes à haute tension) ou de gaz (via des gazoducs à haute pression), de distribution d'électricité (sur des lignes à moyenne et basse tension) ou de gaz (via des réseaux locaux ou régionaux de gazoducs), de stockage dans le cas du gaz, de fourniture d'électricité et de gaz.
Historiquement, ces différentes fonctions ont très souvent été intégrées au sein d'une ou de quelques entreprises opérant sur leur marché national respectif. L'arrivée de nouveaux concurrents peut se heurter à des problèmes de discrimination au profit des opérateurs historiques.
L'objectif du droit communautaire est de proscrire ces discriminations, en ouvrant à la concurrence les deux extrémités de la chaîne, c'est-à-dire la production et la fourniture d'énergie.
En revanche, les fonctions médianes de transport et de distribution ne peuvent être concurrentielles, car il s'agit de monopoles naturels . En effet, il serait économiquement peu rationnel de dédoubler les lignes électriques et les gazoducs existants. Le cadre réglementaire communautaire prévoit toutefois un mécanisme d'accès des tiers au réseau qui permet, sous la surveillance de « régulateurs nationaux », de s'assurer que les gestionnaires de réseau agissent de manière non discriminatoire.
1. L'ouverture de la production d'électricité à la concurrence
La directive de 1996 introduit une concurrence intégrale pour toute nouvelle capacité de production à partir de février 1999. Elle laisse aux Etats membres le choix d'opter entre deux procédures :
- le système de l'autorisation , qui laisse aux opérateurs l'initiative de la construction de nouvelles capacités de production ;
- le système de l'appel d'offres , qui laisse aux pouvoirs publics le soin de planifier les capacités de production.
La procédure d'autorisation, c'est-à-dire l'option la plus concurrentielle, a été retenu par 14 Etats membres, seul le Portugal appliquant un système conjuguant les deux procédures.
Au vu de cette situation, la Commission propose dans son nouveau texte d'actualiser la directive de 1996, en faisant de la procédure d'autorisation la norme et de la procédure d'appel d'offre l'exception. Les Etats membres ne pourraient recourir à celle-ci que dans la mesure où la capacité de production en construction serait insuffisante, pour garantir la sécurité d'approvisionnement.