B. ACCOUCHEMENT SECRET, FILIATION, ADOPTION : DES LIENS AMBIGUS QUI COMPLEXIFIENT LA PROBLÉMATIQUE
Le décret-loi du 2 septembre 1941 poursuivait certainement un autre objectif que la seule prévention de l'infanticide ou de l'avortement. En effet, la question du devenir du nouveau-né avait pris une autre dimension depuis qu'un décret-loi du 29 juillet 1939 avait autorisé la légitimation des enfants adoptifs. Alors que, pendant des siècles, l'abandon secret n'avait en rien été nécessairement définitif, qu'il était une tolérance « pensée » indépendamment du problème de l'état civil, ce qu'il demeure en partie, et de celui de l'établissement de la filiation, la rupture irrévocable organisée avec la famille d'origine par les dispositions de 1939 sur l'adoption ouvrait une nouvelle perspective à l'accouchement secret : celui-ci, grâce au texte de 1941, avait à l'évidence, et pour la première fois, pour objet de faciliter, voire de favoriser, l'adoption des nouveaux-nés.
La loi n° 66-500 du 11 janvier 1966 qui institue l'adoption plénière, et davantage encore la loi n° 93-22 du 8 janvier 1993, qui a notamment interdit la recherche en maternité naturelle en cas d'accouchement secret, ont renforcé cette perspective. Indiscutablement, la question du secret de l'accouchement s'est ainsi trouvée compliquée, dans la seconde moitié du XX e siècle, par les rapports nouveaux qu'elle entretient, étroitement, avec la question de l'adoption : tout renforcement du secret a longtemps été considéré comme favorable au développement de l'adoption . Estimant que l'établissement quasi immédiat d'une nouvelle filiation dans la famille adoptive était une chance pour l'enfant né sous X, d'aucuns ont même pu présenter ce secret comme l'ultime expression de l'amour maternel dans certaines situations extrêmes, dont bénéficieraient in fine toutes les personnes concernées : la femme accouchée, son enfant et les parents adoptifs ( ( * )2).
Mais les progrès de la pédopsychiatrie ont, ces vingt dernières années, remis en cause le prétendu intérêt pour l'enfant adopté d'être « vierge de toute histoire antérieure » . La souffrance des individus à la recherche de leurs origines, à partir de l'adolescence en général, et qui peut perdurer tout au long de la vie adulte, a été amplement démontrée ( ( * )1). Elle s'exprime en particulier aujourd'hui par la voix de diverses associations ( ( * )2) et a été portée à la connaissance tant du Médiateur de la République ( ( * )3) que, plus récemment, de la Défenseure des enfants, tous deux appelés, en tant qu'institutions de médiation, à intervenir au cas par cas pour contribuer à l'apaiser. Enfin, la légitimité de l'interrogation sur les origines biologiques est aujourd'hui reconnue par les associations de parents adoptants elles-mêmes ( ( * )4), qui constatent que la vérité exprimée et assumée constitue un gage de sérénité pour la construction psychologique et l'avenir de leurs enfants .
Dans cette perspective, il devrait être possible de distinguer la problématique de l'accouchement sous X de celle de l'adoption. Même s'il est indéniable que l'adoption d'enfants nés sous X est, en pratique, la plus simple à réaliser, elle doit être rangée au côté des autres voies ouvertes pour l'adoption qui, pour l'essentiel, s'accompagnent de la possibilité d'avoir connaissance de l'identité des parents biologiques . C'est naturellement le cas de l'adoption simple, pour laquelle l'adopté conserve des liens avec sa famille d'origine, mais aussi de l'adoption plénière lorsqu'elle résulte des articles 348 et 348-1 et du premier alinéa de l'article 348-2 du code civil, qui visent tous des hypothèses où la filiation originaire de l'enfant est établie et connue.
Aussi peut-on espérer que les conditions sont aujourd'hui réunies pour dissocier la question l'adoption de celle de l'accès aux origines biologiques . Mais si cette dernière doit être examinée au regard des intérêts de l'enfant et de ses parents de naissance , votre Délégation estime que ceux des familles adoptives doivent également être entendus .
* (2) Voir en particulier « Geste d'amour : l'accouchement sous X » - Catherine Bonnet - Editions Odile Jacob - 1990.
* (1 )Voir notamment des témoignages dans la contribution de Pierre Verdier « Loi, vérité et filiation : le droit peut-il organiser le déni de l'origine ? » , in « La pluriparentalité » , ouvrage collectif publié sous la direction de Didier Le Gall et Yamina Bettahar - PUF - 2001 .
* (2) Telles la « Coordination des actions pour le droit à la connaissance des origines » (CADCO) ou l'association « Les X en Colère ! » .
* (3) Voir le rapport annuel du Médiateur de la République pour 1997, pp. 66 à 70.
* (4) Par exemple « Enfance et familles d'adoption » et « La famille adoptive française » , dont les responsables ont été auditionnés par la Délégation aux droits des femmes et à l'égalité des chances entre les hommes et les femmes de l'Assemblée nationale en avril et mai 2001.