ANNEXE I
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QUESTIONNAIRE ADRESSÉ LE 10 JANVIER 2001
PAR
LA COMMISSION DES AFFAIRES SOCIALES
ET RÉPONSES DU
GOUVERNEMENT
Question n° 1 :
Dans sa décision n° 2000-437 DC du 19 décembre 2000, le
Conseil constitutionnel a déclaré non conforme à la
Constitution, comme étranger au domaine des lois de financement de la
sécurité sociale, l'article 29 de la loi de financement pour 2001
mettant à la charge du FSV la validation, par des organismes de retraite
complémentaire, des périodes de chômage et de
préretraite indemnisées par l'Etat.
a) Comment le Gouvernement entend-il désormais appliquer la
convention signée entre l'Etat et les régimes ARRCO/AGIRC le 23
mars 2000 ?
b) Entend-il maintenir sa position initiale tendant à la prise en
charge par le FSV de cette dette de l'Etat ? Si oui, par quel support
législatif et par quel montage juridique au sein du FSV compte-t-il
atteindre cet objectif ? Sinon entend-il ouvrir rapidement, dans un projet
de loi de finances rectificative ou par décret d'avance, les
crédits budgétaires nécessaires ?
Réponse :
a) et b)
: Le Gouvernement entend respecter ses engagements
retracés dans la convention signée avec les régimes ARRCO
et AGIRC le 23 mars 2000. Aussi, suite à la décision du
Conseil constitutionnel n° 2000-437 DC du 19 décembre
2000, il a introduit par amendement lors de la première lecture par
l'Assemblée nationale du projet de loi de modernisation sociale un
article reprenant la substance de l'ex-article 29 de la loi de financement
de la sécurité sociale pour 2001, amendement adopté par
l'Assemblée (art. 11 bis nouveau). Ces nouvelles dispositions
seront applicables comme les précédentes à compter du
1
er
janvier 2001.
Question n° 2 :
Dans sa décision n° 2000-441 DC du 28 décembre 2000, le
Conseil Constitutionnel a déclaré non conforme à la
Constitution, comme contraire aux dispositions de l'article LO. 111-3 du code
de la sécurité sociale, l'article 3 de la loi de finances
rectificative pour 2000, transférant au FOREC le reliquat des droits de
consommation sur les tabacs manufacturés perçu par l'Etat au
titre de l'année 2000.
Il en résulte qu'en 2000, les opérations de compensation à
la sécurité sociale des exonérations de charges sociales
entrant dans le périmètre du FOREC, tel que défini par la
loi de financement pour 2000, sont déséquilibrées.
a) Le Gouvernement a-t-il chiffré pour l'exercice 2000 le
coût de trésorerie résultant pour l'ACOSS de la prise en
charge des opérations du FOREC en l'absence de mise en place effective
de ce fonds ? Comment l'ACOSS sera-t-elle remboursée de cette
charge indue ?
b) Comment le Gouvernement entend-il financer le déficit des
opérations de compensation constaté à la fin de l'exercice
2000 ?
c) En l'absence d'initiative du Gouvernement, est-il concevable que les
plafonds de recours à l'emprunt autorisés par le Parlement pour
2001 dans la loi de financement soient utilisés par l'ACOSS pour
financer ce déficit des opérations de compensation en 2000 ?
d) Comment le Gouvernement explique-t-il le retard enregistré dans
la publication du décret d'application de la loi du 29 décembre
1999 créant le FOREC ? A quel stade en est aujourd'hui la
procédure ? (avis du Conseil d'Etat, avis des caisses, etc.)
e) Dans l'hypothèse d'une mise en place effective du FOREC courant
2001, le Gouvernement entend-il lui affecter une dotation budgétaire
pour apurer la situation déficitaire en 2000 des opérations qui
entrent dans son champ de compétences ?
Réponse :
a)
En l'absence de constitution du fonds de financement de la
réforme des cotisations patronales de sécurité sociale
(FOREC), l'ACOSS a centralisé les produits des recettes du fonds dans
des comptes spécifiques ouverts à cet effet, en application du
2
ème
alinéa du III de l'article 5 de la loi
n° 99-1140 du 29 décembre 1999 de financement de la
sécurité sociale pour 2000, portant création du fonds. Ces
produits sont reçus en trésorerie par l'Agence. Dès lors,
cette situation ne crée aucune charge en trésorerie pour le
régime général.
b)
Les montants définitifs des dépenses et des
recettes du FOREC au titre de l'année 2000 ne sont pas encore connus
définitivement à ce jour. L'annulation de l'affectation de la
recette tabac de l'Etat de 3,1 milliards de francs par le Conseil
constitutionnel dans sa décision n° 2000-441 DC du
28 décembre 2000 minore ces recettes. En tout état de cause,
le Gouvernement prendra si nécessaire les mesures propres à
assurer l'équilibre des comptes sociaux.
c)
En l'état actuel des informations disponibles, l'ACOSS ne
devrait pas recourir à l'emprunt en 2001 pour un montant
supérieur au plafond de trésorerie du régime
général prévu par l'article 59 de la loi de
financement de la sécurité sociale pour 2001 (29 milliards
de francs).
d)
S'agissant du décret d'application de
l'article L. 131-8 du code de la sécurité sociale,
l'avis du Conseil d'Etat ainsi que ceux des caisses du régime
général de la sécurité sociale obligatoirement
consultées ont été rendus.
e)
Cette question appelle une réponse identique à
celle apportée à la question b) ci-dessus.
Question n° 3 :
Dans sa décision n° 2000-441 DC du 28 décembre 2000, le
Conseil Constitutionnel a déclaré contraire à la
Constitution l'article 37 du projet de loi de finances rectificative pour 2000,
étendant à la TGAP à l'électricité et aux
produits nucléaires.
Il en résulte pour 2001 une perte de recettes pour le FOREC de
3,8 milliards de francs par rapport aux prévisions figurant dans la
loi de financement de la sécurité sociale pour 2001.
Le refus par le Gouvernement de saisir le Parlement d'un projet de loi de
financement rectificative de la sécurité sociale permettant de
tirer les conséquences de la décision du Conseil constitutionnel
n° 99-423 DC du 13 janvier 2000 (annulation de la taxe sur les heures
supplémentaires) a conduit à une grande confusion
Fort de cette expérience malheureuse, le Gouvernement entend-il saisir
le Parlement d'un projet de loi de financement rectificative de la
sécurité sociale pour 2001 permettant d'équilibrer les
recettes et les dépenses du FOREC ?
Réponse :
Le Gouvernement proposera en temps utile les mesures rendues
nécessaires notamment par la décision du 28 décembre
2000 du Conseil constitutionnel. Conformément à la jurisprudence
de ce dernier, il est souligné que la loi de financement de la
sécurité sociale pour 2002, qui sera débattue cet automne,
pourra porter rectification de la loi de financement de la
sécurité sociale pour 2001.