II. L'ÉVOLUTION DU DROIT

A. LE DROIT COMMUNAUTAIRE : LES RÈGLEMENTS EUROPÉENS ADOPTÉS LE 23 JUILLET 1992 DITS « TROISIÈME PAQUET COMMUNAUTAIRE »

Le premier règlement (2407) a soumis les transporteurs communautaires à l'établissement d'une licence.

Le second (2408) a réglementé l'accès des transporteurs communautaires aux liaisons aériennes intra-communautaires .

Le troisième (2409) a concerné les tarifs.

Le quatrième (2410) et le cinquième (2411) ont réglementé la concurrence.

D'autres règlements ont complété ces dispositions, notamment le code de conduite sur les créneaux horaires et celui sur les systèmes de réservation.

En vertu du règlement 2408 , toute compagnie aérienne détentrice d'une licence d'exploitation délivrée par un des Etats membres de l'Union européenne, conformément aux dispositions du premier règlement, peut prétendre à exploiter des services aériens intracommunautaires, y compris sur des liaisons domestiques de chaque Etat membre.

Cette règle n'est devenue pleinement effective qu'à compter du 1 er avril 1997, date jusqu'à laquelle a été ménagée une période de transition.

L'objet des textes communautaires est donc de permettre le libre accès au marché des services aériens, et de laisser libre cours à la concurrence.

La notion de transport aérien intérieur se voit substituer celle de transport aérien intra-communautaire.

Il convient d'examiner plus particulièrement le règlement 2408 qui contient des dispositions relatives à l'imposition d'obligations de service public lorsque celles-ci, qui ne s'appliqueront que « dans des cas limités », sont « nécessaires au maintien de services aériens adéquats desservant les zones nationales ».

Ces normes font l'objet de l'article 4 du règlement qu'il importe de rappeler avec précision.

L'alinéa 1-a- de l'article 4 dispose qu'un Etat membre peut... imposer des obligations de service public sur des services aériens réguliers vers un aéroport desservant une zone périphérique ou de développement située sur son territoire ou sur une liaison à faible trafic à destination d'un aéroport régional situé sur son territoire, si ces liaisons sont considérées comme vitales pour le développement économique de la région dans laquelle est situé l'aéroport, dans la mesure nécessaire pour assurer sur cette liaison une prestation de services adéquate répondant à des normes fixes en matière de continuité, de régularité, de capacité et de prix, normes auxquelles le transporteur ne satisferait pas s'il ne devait considérer que son seul intérêt commercial.

L'alinéa 1-b- précise que l'adéquation des services de transport aérien régulier est évalué... compte tenu :

- de l'intérêt public ;

- de la possibilité, notamment pour les régions insulaires, de recourir à d'autres formes de transport...

- des tarifs et des conditions de transport aérien qui peuvent être proposés aux usagers ;

- de l'effet conjugué de l'exploitation sur la liaison en cause de tous les transporteurs aériens exploitant ou comptant exploiter cette liaison.

L'alinéa 1-d- prévoit que, si aucun transporteur aérien n'a commencé ou n'est sur le point de commencer des services aériens réguliers sur une liaison, conformément aux obligations de service public qui ont été imposées sur cette liaison, l'Etat membre peut en limiter l'accès à un seul transporteur ... le droit d'exploiter ces services est concédé après appel d'offres soit pour une seule liaison, soit pour un groupe de liaison...

L'alinéa 1-f- énonce que la sélection parmi les offres présentées est opérée... compte tenu de l'adéquation du service et notamment du prix et des conditions qui peuvent être proposées aux usagers ainsi que du coût de la compensation requise, le cas échéant...

L'alinéa 1-h- de l'article 4 prévoit qu'un Etat membre peut verser une compensation à un transporteur aérien sélectionné en vertu du point -f- pour qu'il satisfasse aux normes découlant des obligations de service public imposées au titre du présent paragraphe ; cette compensation doit tenir compte des dépenses et recettes engendrées par le service.

Le paragraphe 2 précise enfin que le paragraphe 1.d ne s'applique pas aux liaisons sur lesquelles d'autres formes de transport peuvent assurer un service adéquat et continu lorsque la capacité offerte dépasse 30.000 sièges par an.

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