2. Les contrôles assurés par la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes
L'audition de M. Jérôme Gallot, Directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, a permis d'apporter à la commission d'enquête les précisions indispensables quant au rôle de ses services en matière de contrôle de la sécurité alimentaire.
La DGCCRF emploie un peu plus de 4.000 personnes, parmi lesquelles environ 3.000 sont affectées dans les directions départementales et régionales, 350 dans les huit laboratoires mis à la disposition de la direction générale.
Cette administration de régulation et de contrôle, outre son rôle en matière de sécurité alimentaire, a vocation à assurer d'autres missions, parmi lesquelles la sécurité des produits industriels, le contrôle des marchés publics et de la concurrence ou encore la protection économique du consommateur.
Dans le cadre de la crise de l'ESB et du contrôle des marchandises prohibées ou soumises à certaines mesures de restriction, telles les farines carnées, le rôle de la DGCCRF est précisé par le code de la consommation : assurer la loyauté des transactions, en l'occurrence le contrôle chez les fabricants d'aliments, la vérification des formulations et de l'étiquetage et, plus largement, la protection des consommateurs dans le cadre d'une surveillance générale du marché.
Les principales infractions dans le cadre de la crise de l'ESB sont les suivantes : tromperie sur les qualités substantielles de la chose (article L. 213-1 du code de la consommation), falsification des marchandises (article L. 213-3), publicité mensongère (article L. 121-1 et L. 121-6), utilisation de signes d'identification falsifiés (article L. 217-6 et L. 217-7).
La DGCCRF doit exercer sa mission en coopération avec d'autres services de contrôle tels que la DGAL ou la DGDDI, coopération qui a été insuffisante jusqu'en 1996 mais s'est renforcée depuis comme il sera vu plus loin.
Concernant l'application de l'arrêté du 24 juillet 1990, modifié par l'arrêté du 26 septembre 1990 portant interdiction de l'emploi de certaines protéines d'origine animale dans l'alimentation et la fabrication d'aliments destinés aux animaux de l'espèce bovine, la note de service n° 5653 du 6 novembre 1990, modifiée à plusieurs reprises, et notamment en 1996, entre la DGCCRF et la DGAL, précise le champ d'intervention respectif des deux directions.
a) L'arrêté du 24 juillet 1990 : l'interdiction des farines dans l'alimentation des bovins
La note de service initiale, du 6 novembre 1990, précise d'abord le champ d'application de l'arrêté du 24 juillet 1990 : l'utilisation des protéines issues des farines ou poudres d'os, des cretons de viande, des farines de viande, et du sang est interdite dans l'alimentation des animaux de l'espèce bovine.
Votre commission tient à préciser que ne sont pas concernées par cette interdiction les protéines issues des produits laitiers, des ovoproduits, des poissons, des animaux marins et des volailles, produites dans des conditions de collecte, de traitement et de stockage garantissant qu'aucune contamination croisée avec des protéines provenant d'autres espèces animales n'est possible.
En conséquence, il n'y a pas lieu de s'opposer à la commercialisation pour les animaux de l'espèce bovine des protéines d'origine avicole provenant d'entreprises traitant exclusivement ces produits à partir de matières premières provenant des abattoirs spécialisés, collectées à part, subissant un traitement industriel spécifique et stockées séparément des protéines dont l'utilisation est interdite. Les farines de plumes sont considérées comme ayant fait l'objet d'un traitement industriel spécifique.