D. LA CULTURE ET LES RELATIONS EXTÉRIEURES

La prise en compte de la culture au titre des relations extérieures de l'Union européenne résulte de la coopération internationale, ainsi que des négociations commerciales multilatérales.

1. De l'" exception " à la " diversité " culturelle

La notion d'" exception culturelle " se comprend comme l'exclusion de la culture de la sphère purement économique et commerciale. Elle lui confère un caractère " singulier " par rapport à tous les autres biens et services.

Lors du cycle de l'Uruguay, débuté en 1986, certains Etats souhaitaient élargir le champ des négociations aux services, touchant par là les secteurs des services culturels, en particulier de l'audiovisuel. Or, la soumission de l'audiovisuel au droit commun de l'accord menaçait l'existence des systèmes nationaux et européens d'aide publique à l'audiovisuel.

Face à cette menace, l'Europe a milité pour la création d'une annexe permettant de soustraire le secteur de l'audiovisuel au droit commun de l'accord. D'où le concept d'" exception culturelle ".

Ce thème a donné lieu à une large mobilisation tant des politiques et des professionnels que de l'opinion. L'industrie culturelle représente en effet le second poste d'exportation des Etats-Unis . Finalement, le principe de l'" exception culturelle " n'a pas été reconnu puisque les services audiovisuels ont été soumis aux règles du GATS (Accord général sur le commerce des services). Toutefois, en pratique, les Européens ont réussi à préserver leurs mécanismes de soutien à l'audiovisuel, même si ce secteur était inscrit dans le calendrier des prochaines négociations.

Le débat a resurgi au moment de la négociation de l'AMI (Accord multilatéral sur l'investissement) en 1997-1998, dans le cadre de l'OCDE. Le refus de la reconnaissance de l'exception culturelle a entraîné le retrait français des négociations.

L'ouverture du nouveau cycle de négociation dit " cycle du millénaire " dans le cadre de l'OMC (Organisation mondiale du commerce) à Seattle en 1999, a cependant incité les responsables européens à abandonner cette notion qui pouvait apparaître comme trop défensive et être assimilée à du protectionnisme par les autres pays. Dans ce contexte " la défense de la diversité culturelle " a été mise en avant comme l'objectif à atteindre lors des négociations à venir. Toutefois, la notion d'exception culturelle ne disparaît pas pour autant, puisqu'elle demeure le moyen pour réaliser cet objectif.

Ainsi, le mandat conféré au négociateur européen, M. Pascal Lamy, par les Etats membres, adopté le 26 octobre 1999 par le Conseil de l'Union dispose que " l'Union veillera, pendant les prochaines négociations de l'OMC, à garantir, comme dans le cycle de l'Uruguay, la possibilité pour la Communauté et ses Etats membres de préserver et de développer leur capacité à définir et mettre en oeuvre leurs politiques culturelles et audiovisuelles pour la préservation de leur diversité culturelle " .

Si les négociations à Seattle, en 1999, ont abouti à un échec, il ne fait pas de doute que la question de la diversité culturelle resurgira lors des prochaines négociations. A cet égard, il est à souligner que l'" exception culturelle " ou à tout le moins la notion de " défense de la diversité culturelle ", est surtout défendue par la France, qui joue, en la matière, le rôle de chef de file.

Or, si la position française est partagée par certains Etats, comme l'Italie, le Portugal ou la Belgique, en revanche, les pays nordiques, l'Allemagne ou le Royaume-Uni, sont plus en retrait.

Dans ces conditions, la révision de l'article 133 du traité qui portait sur la politique commerciale de la Communauté, a constitué lors de la Conférence intergouvernementale de Nice, une source d'inquiétude pour la France. En effet, l'extension du vote à la majorité qualifiée dans ce domaine pouvait donner lieu à une modification de la position européenne.

2. La coopération culturelle de l'Union

La coopération culturelle internationale a pris dans le monde une importance accrue. Cette évolution s'est traduite au niveau de l'Union européenne. Le traité instituant la Communauté européenne, dans son article 151 § 3 dispose, en effet, que " la Communauté et les Etats membres favorisent la coopération avec les pays tiers et les organisations internationales compétentes dans le domaine de la culture, et en particulier avec le Conseil de l'Europe ".

Depuis 1986, la Convention de Lomé, signée entre les Etats membres et quarante-six Etats d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique (ACP), comporte une référence à la culture. La Communauté a donc inclus des actions de coopération culturelle dans les différents types d'accords avec les pays tiers. Il en a été ainsi d'abord avec les pays d'Amérique latine (accords de coopération), puis à la suite des changements intervenus en Europe à la fin des années 1990, avec les pays d'Europe centrale et orientale (accords européens et de coopération), avec les Nouveaux Etats Indépendants (accords de coopération et partenariat) et récemment avec la zone méditerranéenne (accords euro-méditerranéens d'association).

Outre les Etats, l'Union européenne coopère également avec les organismes internationaux, comme le Conseil de l'Europe (échange de lettres du 16 juin 1987) et l'UNESCO (en particulier dans le domaine du patrimoine culturel).

Au total, environ 112 Etats sont aujourd'hui liés à l'Union européenne par des accords contenant des clauses culturelles. Cependant, en règle générale, la coopération culturelle de la Communauté avec les pays tiers ne dispose pas d'un financement spécifique, ni d'un instrument d'intervention approprié et efficace.

Il convient, cependant, de mentionner que les programmes culturels communautaires sont ouverts à certains Etats, comme les Etats de l'Espace Economique Européen (Islande, Norvège, Liechtenstein), les Etats associés (Chypre et Malte) ou les Etats associés d'Europe Centrale et Orientale (Pologne, Hongrie, République tchèque, République slovaque, Roumanie, Bulgarie, Estonie, Lettonie, Lituanie, Slovénie, Albanie). Cette participation des pays tiers aux programmes culturels communautaires se fait sur la base de crédits supplémentaires à fournir selon les procédures à convenir avec ces pays. De manière plus spécifique, la participation de l'Islande, de la Norvège et du Liechtenstein est réglée par l'accord EEE et pour les PECO par les protocoles additionnels aux accords européens.

En définitive, le bilan de l'application de l'article 151 § 4 du traité paraît relativement décevant. Si la culture est désormais prise en compte au niveau communautaire, cette prise en compte ne relève cependant pas d'une démarche cohérente.

La Commission européenne l'a, d'ailleurs, reconnu, elle-même, dans un premier rapport, publié en 1996, sur la mise en oeuvre de ce principe.

Selon ce rapport, si la plupart des politiques communautaires présentent une dimension culturelle et si des moyens importants existent dans différents domaines, en particulier les fonds structurels, les opérations réalisées relèvent rarement d'une politique déterminée qui répondrait à des objectifs prédéfinis.

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