C) LA DÉCISION DU 3 JUILLET 1996 ET SES PROLONGEMENTS

Le lendemain de la parution du rapport de l'INSERM, c'est-à-dire le 3 juillet 1996, M. Jacques BARROT, Ministre des Affaires sociales, annonçait l'interdiction de la fabrication, de l'importation et de la mise en vente de produits contenant de l'amiante à compter du 1er janvier 1997 . Il précisait dès cette date qu'il y aurait des dérogations pour certains produits à base d'amiante, tels que les garnitures de freins des poids-lourds ou les vêtements ignifugés (utilisés par les pompiers), dès lors qu'il n'existait pas de produits de substitution moins dangereux. La fin de l'année 1996 a donc été, pour une part, consacrée à l'établissement de cette liste de dérogations, qui ne devait bien évidemment pas être trop étendue, sous peine de vider de sens la décision du 3 juillet.

Le décret du 24 décembre 1996 relatif à l'interdiction de l'amiante et l'arrêté du 24 décembre 1996 relatif aux exceptions à l'interdiction de l'amiante vont mettre en forme la décision annoncée dès le 3 juillet.

Cette décision politique, qui marque véritablement la prise de conscience par le gouvernement d'Alain JUPPÉ du problème majeur de santé publique que représente l'amiante, est relayée au niveau présidentiel par une prise de position solennelle du Président de la République Jacques CHIRAC, le 14 juillet 1996, manifestant ainsi le souci, au plus haut niveau de l'Etat, de réagir immédiatement et dans une transparence totale à une situation de risque liée à l'amiante, en acceptant d'en assumer les coûts.

1) les nouveaux textes réglementaires

a) de nouvelles interdictions de vente de produits d'amiante au titre de la protection des consommateurs

Attendu depuis longtemps et dans la ligne de la décision du 3 juillet, le décret n° 96-668 du 26 juillet 1996 relatif aux produits contenant de l'amiante complète la liste des interdictions existantes de produits contenant des fibres d'amiante sous forme de chrysotile en ce qui concerne leur détention en vue de la vente, leur mise en vente, leur vente, leur offre ou leur distribution à titre gratuit, leur utilisation et leur importation sous tous régimes douaniers, à l'exclusion du transit.

Désormais sont interdits les produits à usage domestique suivants : grille-pain, dispositifs de répartition de chaleur, tables à repasser, housses de tables à repasser, repose-fer, appareils de chauffage mobiles, panneaux isolants destinés au bricolage, dans la mesure où ils contiennent les fibres d'amiante précitées. Sont également interdits les panneaux isolants en carton à usage professionnel et les matériaux destinés au calorifugeage des équipements de chauffage, des canalisations et des gaines.

On ne peut que se féliciter de la parution de ce texte qui permet de supprimer l'amiante de notre environnement immédiat. Si on peut regretter la parution d'un tel texte au J.O. du 27 juillet 1996 et donc l'extrême confidentialité qui a entouré sa sortie, on doit souligner qu'il a été suivi de la parution rapide, comme annoncée par la décision du 3 juillet, du décret n° 96-1133 du 24 décembre 1996 qui instaure, à compter du 1er janvier 1997, au titre de la protection des travailleurs comme des consommateurs, une interdiction totale de l'amiante.

b) l'interdiction totale de toutes variétés de fibres d'amiante et les dérogations possibles

Au titre de la protection des travailleurs et des consommateurs, le décret n° 96-1133 du 24 décembre 1996 interdit la fabrication, la transformation, l'importation, la mise sur le marché national, l'exportation, la détention en vue de la vente, l'offre, la vente et la cession à quelque titre que ce soit de toutes variétés de fibres d'amiante.

Des dérogations sont prévues par l'arrêté du 24 décembre 1996, mais à titre exceptionnel et transitoire. Elles ne s'appliquent qu'aux matériaux, produits ou dispositifs existants contenant des fibres d'amiante de la variété chrysotile, dès lors qu'il n'y a pas de substitut présentant un risque moindre pour la santé ou donnant toutes les garanties techniques de sécurité.

Ces dérogations figurent sur une liste limitative arrêtée au niveau ministériel et revue tous les ans après consultation du Conseil supérieur de la prévention des risques professionnels et de la Commission nationale d'hygiène et de sécurité du travail en agriculture.

La liste des exceptions établie pour l'année 1997 comprend les matériaux, produits et dispositifs suivants :


· Jusqu'au 1er janvier 1998 : les dispositifs d'isolations thermiques utilisés en milieu industriel pour faire face à des températures situées entre 600° et 1000° C ;


· Jusqu'au 1er janvier 1999 : les garnitures de friction pour les installations et équipements industriels lourds, engins terrestres spéciaux et véhicules spéciaux de plus de 3,5 tonnes, bâtiments et structures flottants et éléments de friction pour compresseurs et pompes à vide à palette ;


· Jusqu'au 1er janvier 2002 :

- les diaphragmes utilisés pour la production de chlore ainsi que la production d'oxygène dans les sous-marins à propulsion nucléaire ;

- les garnitures de friction pour les aéronefs ;

- les joints et garnitures d'étanchéité utilisés dans les processus industriels, pour la circulation des fluides lorsque, à des températures ou pressions élevées, deux des risques suivants sont combinés : feu, corrosion ou toxicité ;

- les dispositifs d'isolation thermiques utilisés pour faire face à des températures supérieures à 1000° C.

La fabrication, la transformation, l'importation et la mise sur le marché national de l'un des matériaux, produits ou dispositifs faisant l'objet d'une dérogation doit donner lieu à une déclaration adressée au ministre chargé du travail. Faite chaque année au mois de janvier ou trois mois avant le début d'une activité nouvelle, cette déclaration doit justifier que, pour l'activité faisant l'objet de la déclaration, il n'existe pas de substitut présentant un risque moindre ou donnant toutes les garanties techniques de sécurité.

Par ailleurs, en application du décret du 24 décembre 1996, une dérogation applicable jusqu'au 31 décembre 2001 permet la détention en vue de la vente, la mise en vente et la cession à quelque titre que ce soit de véhicules automobiles d'occasion et de véhicules et appareils agricoles et forestiers mis en circulation avant le 1er janvier 1997.

A nos yeux, ces dérogations ne se justifient que si elles s'accompagnent de mesures incitant le secteur industriel concerné à mettre au point dans les délais ainsi fixés des produits de remplacement : c'est une occasion d'intensifier la recherche-développement.

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