II. LES ENQUÊTES PUBLIQUES PRÉVUES PAR LA LOI N° 83-630 DU 12 JUILLET 1983 RELATIVE À LA DÉMOCRATISATION DES ENQUÊTES PUBLIQUES ET À LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT

C'est un dispositif spécifique, distinct du régime des enquêtes publiques préalables à une déclaration d'utilité publique, que la loi du 12 juillet 1983 a mis en place en ce qui concerne certaines catégories d'" aménagements ", d'" ouvrages ", ou de " travaux ", celles qui sont " susceptibles d'affecter l'environnement ".

La réforme de 1983 prévoit, ainsi, que la réalisation d'aménagements, d'ouvrages ou de travaux, exécutés par des personnes publiques ou privées, est précédée d'une enquête publique soumise aux prescriptions de la présente loi, lorsqu'en raison de leur nature , de leur consistance ou du caractère des zones concernées , ces opérations sont susceptibles d'affecter l'environnement.

La liste des catégories d'opérations intéressées et les seuils et critères techniques qui servent à les définir sont fixés par décrets en Conseil d'Etat.

La loi de 1983 précise que lorsque des lois et règlements soumettent l'approbation de documents d'urbanisme ou les opérations visées par la réforme à une procédure particulière d'enquête publique, les règles gouvernant ces enquêtes demeurent applicables dans la mesure où elles ne sont pas contraires à ses propres dispositions.

Ces enquêtes publiques ont pour objet d'informer le public et de recueillir ses appréciations, suggestions et contre-propositions, postérieurement à l'étude d'impact lorsque celle-ci est requise, afin de permettre à l'autorité compétente de disposer de tous éléments nécessaires à son information.

Elles sont conduites, selon la nature et l'importance des opérations, par un commissaire enquêteur ou une commission d'enquête désignés non plus par le préfet mais par le président du tribunal administratif ou le membre du tribunal délégué par lui à cette fin.

Ne peuvent être désignées comme commissaires enquêteurs ou comme membres de la commission d'enquête, les personnes intéressées à l'opération à titre personnel ou en raison de leurs fonctions, notamment au sein de la collectivité, de l'organisme ou du service qui assure la maîtrise d'ouvrage, la maîtrise d'oeuvre ou le contrôle de l'opération soumise à enquête.

Quinze jours au moins avant l'ouverture de l'enquête et durant celle-ci, l'autorité compétente porte à la connaissance du public, par tous moyens appropriés d'affichage, notamment sur les lieux concernés par l'enquête, et, selon l'importance et la nature du projet, de presse écrite ou de communication audiovisuelle, l'objet de l'enquête, les noms et qualités du commissaire enquêteur ou des membres de la commission d'enquête, la date d'ouverture, le lieu de l'enquête et la durée de celle-ci.

La durée de l'enquête ne peut être inférieure à un mois (au lieu de quinze jours minimum dans le cas de l'enquête préalable à la déclaration d'utilité publique).

Par décision motivée, le commissaire-enquêteur ou le président de la commission d'enquête peut prolonger l'enquête pour une durée maximale de quinze jours.

Le commissaire-enquêteur ou le président de la commission d'enquête conduit l'enquête de manière à permettre au public de prendre une connaissance complète du projet et de présenter ses appréciations, suggestions et contre-propositions.

Il peut recevoir tous documents, visiter les lieux concernés, à l'exception des lieux d'habitation, après information préalable des propriétaires et des occupants par les soins de l'autorité compétente, entendre toutes personnes dont il juge l'audition utile et convoquer le maître d'ouvrage ou ses représentants ainsi que les autorités administratives intéressées.

Le commissaire-enquêteur ou le président de la commission d'enquête peut organiser des réunions publiques en présence du maître d'ouvrage et avec l'accord de l'autorité compétente. Cette faculté, discrétionnaire, constitue une innovation majeure de la réforme de 1983.

Le maître d'ouvrage communique au public les documents existants que le commissaire-enquêteur ou le président de la commission d'enquête juge utiles à la bonne information du public. En cas de refus de communication opposé par le maître d'ouvrage, sa réponse motivée est versée au dossier de l'enquête.

Le commissaire-enquêteur ou la commission d'enquête se tient à la disposition des personnes ou des représentants d'associations qui demandent à être entendus.

Le rapport et les conclusions motivées du commissaire-enquêteur ou de la commission d'enquête sont rendus publics. Le rapport doit faire état des contre-propositions qui auront été produites durant l'enquête ainsi que des réponse éventuelles du maître d'ouvrage, notamment aux demandes de communication de documents qui lui ont été adressées.

L'article 6 de la loi du 12 juillet 1983 dispose encore que les juridictions administratives saisies d'une demande de sursis à exécution d'une décision prise après des conclusions défavorables du commissaire-enquêteur ou de la commission d'enquête, feront droit à cette demande si l'un des moyens invoqués dans la requête paraît, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier l'annulation.

Le texte ajoute que lorsque les aménagements ou ouvrages qui ont fait l'objet d'une enquête publique n'auront pas été entrepris dans un délai de cinq ans à compter de la décision, il y aura lieu à nouvelle enquête, à moins qu'une prorogation de cinq ans au plus ne soit décidée avant l'expiration de ce délai, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

La réforme de 1983 soumet le maître d'ouvrage aux charges des frais de l'enquête, notamment ceux qui sont entraînés par la mise à la disposition du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête des moyens matériels nécessaires à l'organisation et au déroulement de la procédure d'enquête.

Il convient de souligner qu'une même opération peut impliquer l'organisation d'une enquête préalable à la déclaration d'utilité publique et d'une enquête organisée dans le cadre de la loi du 12 juillet 1983. Il est alors possible de fusionner ces enquêtes pour simplifier les procédures.

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