CODE DU TRAVAIL
Livre
3 : Placement et emploi.
Titre 2 : Emploi.
Chapitre 2 : Fonds national de l'emploi.
Section 1 : Fonds national de l'emploi.
Article L.322-4
- Dans les régions ou à
l'égard des professions astreintes ou menacées d'un grave
déséquilibre de l'emploi, le ministre chargé du travail
après avis du comité supérieur de l'emploi engage des
actions de reclassement, de placement et de reconversion professionnelle. Il en
assure ou coordonne l'exécution.
Dans les cas prévus au présent article, peuvent être
attribuées par voie de conventions conclues avec les organismes
professionnels ou interprofessionnels, les organisations syndicales ou avec les
entreprises :
1 Des allocations temporaires dégressives en faveur des travailleurs
qui ne peuvent bénéficier d'un stage de formation et ne peuvent
être temporairement occupés que dans des emplois entraînant
un déclassement professionnel ;
2 Des allocations spéciales en faveur de certaines catégories
de travailleurs âgés lorsqu'il est établi qu'ils ne sont
pas aptes à bénéficier de mesures de reclassement. Les
droits de ces travailleurs à l'égard de la sécurité
sociale sont fixés par voie réglementaire ;
3 Des allocations en faveur des salariés dont l'emploi à
temps plein est transformé, avec leur accord, en emploi à temps
partiel, pouvant être calculé sur la période d'application
et dans les limites de durée annuelle minimale fixées par
décret, au titre d'une convention de préretraite progressive. Les
bénéficiaires de la convention de préretraite progressive
peuvent exercer une mission de tutorat. A titre exceptionnel, cette mission
peut être effectuée, sur la base du volontariat, en dehors des
périodes de travail prévues ci-dessus. Dans ce cas, le temps
passé en mission de tutorat n'est ni rémunéré ni
pris en compte comme temps de travail effectif. Une telle possibilité
est expressément mentionnée dans la convention et dans l'avenant
au contrat de travail du salarié. Pendant l'exercice de ses missions de
tutorat hors temps de travail, le salarié bénéficie de la
législation de sécurité sociale relative à la
protection en matière d'accidents du travail et de maladies
professionnelles ;
Livre
8 : Dispositions spéciales aux départements d'outre-mer.
Titre 3 : Placement et emploi.
Chapitre 2 : Emploi.
Section 2 : Contrats d'accès à l'emploi.
Article L.832-2
- Dans les départements
d'outre-mer et
la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon, l'Etat peut
conclure avec des employeurs des conventions ayant pour objet de favoriser
l'insertion professionnelle des bénéficiaires du revenu minimum
d'insertion, des chômeurs de longue durée, des personnes reconnues
handicapées par la commission technique d'orientation et de reclassement
professionnel ou, en ce qui concerne Saint-Pierre-et-Miquelon, par
l'autorité qui exerce les attributions de cette commission, et des
personnes déterminées par décret en Conseil d'Etat
rencontrant des difficultés particulières d'accès à
l'emploi.
I Les contrats d'accès à l'emploi conclus en vertu de ces
conventions donnent droit :
1° A une aide de l'Etat pour les catégories de
bénéficiaires rencontrant les difficultés d'accès
à l'emploi les plus graves ; ces catégories, ainsi que les
conditions d'octroi et le montant de l'aide qui peut être modulée
en fonction de la gravité des difficultés d'accès à
l'emploi, sont fixés par décret ;
2° A une exonération des cotisations à la charge de
l'employeur dues au titre des assurances sociales, des allocations familiales
et des accidents du travail ; cette exonération porte sur la partie des
rémunérations des salariés n'excédant pas le
salaire minimum de croissance ; elle est accordée dans la limite d'une
période de vingt-quatre mois suivant la date d'embauche ; toutefois,
pour les bénéficiaires âgés de plus de cinquante ans
et de moins de soixante-cinq ans, demandeurs d'emploi depuis plus d'un an ou
handicapés ou percevant le revenu minimum d'insertion et sans emploi
depuis plus d'un an, l'exonération porte sur les
rémunérations versées jusqu'à ce qu'ils atteignent
l'âge et justifient de la durée d'assurance, définis aux
premier et deuxième alinéas de l'article L 351-1 du code de la
sécurité sociale, requis pour l'ouverture du droit à une
pension de vieillesse à taux plein ; l'exonération est
subordonnée à la production d'une attestation des services du
ministère chargé de l'emploi.
3° A la prise en charge par l'Etat des frais de formation lorsque le
contrat associe l'exercice d'une activité professionnelle et le
bénéfice d'une formation liée à cette
activité et dispensée pendant le temps de travail selon des
modalités fixées par décret.
II - Les contrats d'accès à l'emploi sont des contrats de
travail à durée indéterminée ou à
durée déterminée conclus en application de l'article L
122-2 ; dans ce dernier cas, leur durée doit être au moins
égale à douze mois et ne peut excéder vingt-quatre mois.
Ils ne peuvent revêtir la forme des contrats de travail temporaire
régis par l'article L 124-2. Ils sont passés par écrit et
font l'objet d'un dépôt auprès des services du
ministère chargé de l'emploi.
III Peuvent conclure des contrats d'accès à l'emploi les
employeurs définis à l'article
L 351-4 et aux 3° et
4° de l'article L 351-12, ainsi que les employeurs des entreprises de
pêche maritime non couverts par lesdits articles, à l'exception
des employeurs des salariés définis à l'article L 773-1.
Sans préjudice de l'application des dispositions de l'article 199
sexdecies du code général des impôts, peuvent
également conclure des contrats d'accès à l'emploi
à durée indéterminée les employeurs des
salariés définis à l'article L 772-1. Toutefois, ces
employeurs n'ont pas droit à l'aide forfaitaire de l'Etat visée
au 1° du I du présent article.
Les contrats d'accès à l'emploi ne peuvent être conclus
par des établissements ayant procédé à un
licenciement économique dans les six mois précédant la
date d'effet du contrat d'accès à l'emploi qu'après
autorisation préalable de la direction départementale du travail,
de l'emploi et de la formation professionnelle qui vérifie que
l'embauche ne résulte pas du licenciement d'un salarié sous
contrat à durée indéterminée, ou qu'elle n'a pas
pour conséquence un tel licenciement. L'administration dispose d'un
délai d'un mois pour faire connaître soit son accord, soit son
refus motivé. A défaut de réponse notifiée à
l'employeur dans le délai précité, l'accord est
réputé acquis.
IV *supprimé par la Loi 95-881 du 4 août 1995 art 5*
V Les salariés bénéficiaires d'un contrat
d'accès à l'emploi ne sont pas pris en compte, pendant une
durée de deux ans, dans le calcul de l'effectif du personnel des
entreprises dont ils relèvent pour l'application des dispositions
législatives et réglementaires qui se réfèrent
à une condition d'effectif minimum de salariés, exception faite
de celles qui concernent la tarification des risques d'accidents du travail et
de maladies professionnelles.
VI Les conventions prévues par le présent article se
substituent, dans les départements d'outre-mer et dans la
collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon, aux conventions
prévues à l'article L 322-4-2. Les contrats de retour à
l'emploi en cours demeurent régis jusqu'à leur terme par les
conventions antérieurement applicables.
VII Le coût pour les organismes sociaux de l'exonération
prévue au 2° du I ci-dessus est pris en charge par l'Etat.
VIII Un décret en Conseil d'Etat détermine les
modalités d'application du présent article.