CODE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
Article L.135-2 - Les dépenses prises en charge par le Fonds de solidarité vieillesse au titre du premier alinéa de l'article L 135-1 sont les suivantes :
1° Le financement des allocations aux personnes âgées
mentionnées :
a) Au titre Ier du livre VIII, à l'exclusion de celle qui est
versée au titre de l'article L 815-3 ;
b) A l'article 14 de la loi de finances rectificative pour 1963 (n°
63-628 du 2 juillet 1963) portant maintien de la stabilité
économique et financière ;
c) Au 1° de l'article 1110 du code rural ;
d) Au second alinéa de l'article L 643-1 ;
2° Les dépenses attachées au service de l'allocation
spéciale visée aux articles L 814-1 et L 814-3 et
supportées par les régimes d'assurance vieillesse de base ;
3° Les sommes correspondant au service, par les régimes
d'assurance vieillesse de base mentionnés au titre V du livre III, aux
1° et 2° de l'article L 621-3 du présent code et à
l'article 1024 du code rural :
a) Des majorations de pensions accordées en fonction du nombre
d'enfants ;
b) Des majorations de pensions pour conjoint à charge ;
4° Les sommes représentatives de la prise en compte par les
régimes d'assurance vieillesse de base mentionnés au titre V du
livre III, aux 1° et 2° de l'article L 621-3 du présent code
et à l'article 1024 du code rural, dans la durée d'assurance :
a) Des périodes de service national légal de leurs
assurés ;
b) Des périodes pendant lesquelles les assurés ont
bénéficié des allocations mentionnées aux articles
L 322-3, L 351-3, L 351-9 et L 351-10 du code du travail, des allocations
spéciales mentionnées au 2° de l'article L 322-4 du
même code et de l'allocation de préparation à la retraite
mentionnée à l'article 125 de la loi de finances pour 1992
(n° 91-1322 du 30 décembre 1991) ;
c) Des périodes de chômage non indemnisé visées
au 3° de l'article L 351-3 du présent code;
5° Les sommes correspondant à la prise en compte par les
régimes d'assurance vieillesse de base mentionnés au titre V du
livre III, aux 1° et 2° de l'article L 621-3 du présent code
et à l'article 1024 du code rural des réductions de la
durée d'assurance ou de périodes reconnues équivalentes,
définies à l'article L 351-7-1 ci-après ;
6° Les sommes correspondant au paiement par les organismes
visés aux articles 1002 et 1142-8 du code rural des majorations des
pensions accordées en fonction du nombre d'enfants aux ressortissants du
régime de protection sociale des personnes non salariées des
professions agricoles.
Les sommes mentionnées au a et b du 4° sont calculées
sur une base forfaitaire déterminée après avis des
conseils d'administration des caisses des régimes d'assurance vieillesse
de base concernées dans des conditions fixées par décret
en Conseil d'Etat.
Les sommes mentionnées au c du 4° sont calculées sur une
base forfaitaire déterminée par arrêté conjoint du
ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre
chargé du budget, après avis du conseil d'administration de la
Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés.
Livre
3 : Dispositions relatives aux assurances sociales et à diverses
catégories de personnes rattachées au régime
général.
Titre 2 : Assurance maladie.
Chapitre 3 : Prestations en espèces.
Article L. 323-4 -
L'indemnité
journalière est
égale à une fraction du gain journalier de base. Pour les
assurés ayant un nombre d'enfants minimum à charge, au sens de
l'article L 313-3, cette indemnité représente une fraction plus
élevée du gain journalier de base, après une durée
déterminée.
L'indemnité normale et l'indemnité majorée ne peuvent
excéder des limites maximales fixées par rapport au gain mensuel.
Le gain journalier de base est déterminé d'après la ou
les dernières payes antérieures à la date de
l'interruption du travail.
Le taux et le maximum des indemnités journalières, la date
à partir de laquelle l'indemnité est majorée, ainsi que
les modalités de détermination du gain journalier de base sont
fixés par décret en Conseil d'Etat.
Compte tenu de la modification du taux de la contribution sociale
généralisée prévue en application du 3° du I
de l'article 5 de la loi de financement de la sécurité sociale
pour 1998 (n° 97-1164 du 19 décembre 1997), le taux et le maximum
des indemnités journalières visées à
l'alinéa précédent sont majorés à compter du
septième mois de leur perception selon des modalités
déterminées par décret en Conseil d'Etat.
En cas d'augmentation générale des salaires
postérieurement à l'ouverture du bénéfice de
l'assurance maladie et lorsque l'interruption de travail se prolonge
au-delà d'une durée déterminée, le taux de
l'indemnité journalière peut faire l'objet d'une révision
dans les mêmes conditions.
Le montant de l'indemnité journalière peut subir un
abattement ou une majoration en fonction des résultats financiers du
régime sur le plan national dans les conditions
déterminées par l'article L 251-4.
Titre
8 : Dispositions relatives à diverses catégories de personnes
rattachées au régime général. - Dispositions
d'application du livre 3.
Chapitre 1er : Personnes rattachées au régime
général
pour certains risques ou charges.
Section 1 : Bénéficiaires du complément familial, de
l'allocation pour jeune enfant, de l'allocation parentale d'éducation. -
Personnes assumant la charge d'un handicapé.
Article L 381-1
- La personne isolée et, pour un
couple, l'un ou l'autre de ses membres n'exerçant pas d'activité
professionnelle, bénéficiaire du complément familial, de
l'allocation pour jeune enfant ou de l'allocation parentale d'éducation,
est affilié obligatoirement à l'assurance vieillesse du
régime général de sécurité sociale sous
réserve que ses ressources ou celles du ménage soient
inférieures à un plafond fixé par décret et que les
enfants dont il assume la charge remplissent les conditions d'âge et de
nombre qui sont fixées par le même décret.
La personne isolée ou chacun des membres d'un couple exerçant
une activité professionnelle à temps partiel,
bénéficiaire de l'allocation parentale d'éducation
à taux partiel, est affilié obligatoirement à l'assurance
vieillesse du régime général de sécurité
sociale sous réserve que ses ressources ou celles du ménage
soient inférieures à un plafond fixé par décret et
que les enfants dont il assume la charge remplissent les conditions d'âge
et de nombre qui sont fixées par décret.
En outre, est affilié obligatoirement à l'assurance
vieillesse du régime général de sécurité
sociale, pour autant que ses ressources ou celles du ménage ne
dépassent pas le plafond du complément familial et que cette
affiliation ne soit pas acquise à un autre titre, la personne et, pour
un couple, l'un ou l'autre de ses membres :
1°) ayant la charge d'un enfant handicapé qui n'est pas admis
dans un internat, dont l'incapacité permanente est au moins égale
à un taux fixé par décret et qui n'a pas atteint
l'âge limite d'attribution de l'allocation d'éducation
spéciale ;
2°) ou assumant, au foyer familial, la charge d'un handicapé
adulte dont l'incapacité permanente est au moins égale au taux
ci-dessus rappelé et dont le maintien au foyer est reconnu souhaitable
par la commission prévue à l'article L 323-11 du code du travail.
Le financement de l'assurance vieillesse des catégories de personnes
mentionnées par le présent article est assuré par une
cotisation à la charge exclusive des organismes débiteurs des
prestations familiales et calculée sur des assiettes forfaitaires.
Section 8 : Bénéficiaires de l'allocation aux adultes handicapés.
Article L. 381-27
- Les bénéficiaires de
l'allocation aux adultes handicapés qui ne sont pas assujettis, à
un autre titre, à un autre régime obligatoire d'assurance maladie
ont droit, dans les conditions fixées par les titres II et III du
présent livre, aux prestations des assurances maladie et
maternité telles qu'elles sont prévues par les 1°, 2°
et 3° de l'article L 321-1 et par l'article L 331-2.
Article L. 381-28
- Les bénéficiaires mentionnés
à l'article L 381-27 sont affiliés à une caisse primaire
d'assurance maladie.
Livre
7 : Régimes divers - Dispositions diverses.
Titre 5 : Départements d'outre-mer.
Chapitre 1er : Généralités.
Article L. 751-1 - Les dispositions du présent titre s'appliquent dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion à l'ensemble des bénéficiaires de la législation générale de sécurité sociale, y compris les membres des professions agricoles.
Chapitre 5 : Prestations familiales et prestations
assimilées.
Section 1 : Généralités.
Article L. 755-10
- Dans les départements
mentionnés à l'article L 751-1, la charge et le service des
prestations familiales dues aux personnels de l'Etat et des
collectivités locales continuent à être assumés dans
les conditions en vigueur à la date du 22 août 1967.
Le taux des prestations familiales pour les fonctionnaires est le
même que celui en vigueur dans la métropole.
Les dispositions de l'article L 521-1 sont applicables aux personnels
mentionnés au présent article.
Section 8 : Allocation de logement familiale.
Article L. 755-21
- L'allocation de logement est
attribuée dans les départements mentionnés à
l'article L 751-1 aux personnes comprises dans le champ d'application des
3°, 4° et 5° de l'article L 542-1, de l'article 1142-12 du code
rural et aux personnes qui ont au moins un enfant à charge au sens de
l'article L 512-3.
Les articles L 542-2, L 542-5, L 542-6, L 542-7 et L 542-8 sont applicables
dans ces départements, dans les conditions fixées par un
décret qui détermine les adaptations nécessaires.
Titre 2 : Allocation aux adultes handicapés.
Article L. 821-1
- Toute personne de nationalité
française ou ressortissant d'un pays ayant conclu une convention de
réciprocité en matière d'attribution d'allocations aux
handicapés adultes résidant sur le territoire
métropolitain ou dans les départements mentionnés à
l'article L 751-1, y ayant résidé ou ayant résidé
dans un territoire d'outre-mer, à Saint-Pierre-et-Miquelon ou à
Mayotte, pendant une durée et dans des conditions fixées par
décret, ayant dépassé l'âge d'ouverture du droit
à l'allocation d'éducation spéciale prévue à
l'article L 541-1 dont l'incapacité permanente est au moins
égale à un pourcentage fixé par décret,
perçoit une allocation aux adultes handicapés lorsqu'elle ne peut
prétendre au titre d'un régime de sécurité sociale,
d'un régime de pension de retraite ou d'une législation
particulière à un avantage de vieillesse ou d'invalidité
ou une rente d'accident du travail d'un montant au moins égal à
ladite allocation.
Lorsque cet avantage est d'un montant inférieur à celui de
l'allocation aux adultes handicapés, celle-ci s'ajoute à la
prestation sans que le total des deux avantages puisse excéder le
montant de l'allocation aux adultes handicapés.
Pour la liquidation des avantages de vieillesse, les
bénéficiaires de l'allocation aux adultes handicapés sont
réputés inaptes au travail à l'âge minimum auquel
s'ouvre le droit à pension de vieillesse.
Lorsqu'une personne bénéficiaire de l'allocation aux adultes
handicapés fait valoir son droit à un avantage de vieillesse ou
d'invalidité, dans les conditions prévues au premier
alinéa ci-dessus, l'allocation aux adultes handicapés continue de
lui être servie jusqu'à ce qu'elle perçoive effectivement
l'avantage auquel elle a droit. Les sommes trop perçues à ce
titre font l'objet d'un reversement par le bénéficiaire.
Lorsque l'allocation aux adultes handicapés est versée en
complément de la garantie de ressources prévue au paragraphe IV
du chapitre II de la loi d'orientation n° 75-534 du 30 juin 1975
en faveur des personnes handicapées, servie à une personne
exerçant une activité professionnelle en centre d'aide par le
travail, le cumul de ces deux avantages est limité à des montants
fixés par décret qui varient notamment selon qu'elle est
mariée ou vit maritalement et a une ou plusieurs personnes à sa
charge. Ces montants varient en fonction du salaire minimum interprofessionnel
de croissance prévu à l'article L 141-4 du code du travail.
Article L. 821-2
- L'allocation aux adultes handicapés est
également versée à toute personne dont l'incapacité
permanente n'atteint pas le pourcentage fixé par le décret
prévu au premier alinéa de l'article L 821-1 ci-dessus et dont
l'incapacité permanente est au minimum égale à un
pourcentage fixé par décret mais qui est, compte tenu de son
handicap, dans l'impossibilité, reconnue par la commission technique
d'orientation et de reclassement professionnel prévue à l'article
L 323-11 du code du travail, de se procurer un emploi.
Les dispositions du premier alinéa sont applicables aux demandes
d'allocation aux adultes handicapés déposées à
compter du 1er janvier 1994 et ne sont pas applicables aux demandes de
renouvellement de l'allocation déposées par les personnes qui
bénéficiaient de celle-ci au 1er janvier 1994.
Le versement de l'allocation aux adultes handicapés au titre du
présent article prend fin à l'âge auquel le
bénéficiaire est réputé inapte au travail dans les
conditions prévues au troisième alinéa de l'article L
821-1.
Article L. 821-3
- L'allocation aux adultes handicapés peut se
cumuler avec les ressources personnelles de l'intéressé et, s'il
y a lieu, de son conjoint dans la limite d'un plafond fixé par
décret, qui varie suivant qu'il est marié et a une ou plusieurs
personnes à sa charge.
Article L. 821-4 -
L'allocation aux adultes handicapés est
accordée sur décision de la commission technique d'orientation et
de reclassement professionnel prévue à l'article L 323-11 du
code du travail appréciant le taux d'invalidité de la personne
handicapée ou l'impossibilité où elle se trouve, compte
tenu de son handicap, de se procurer un emploi.
Article L. 821-5 -
L'allocation aux adultes handicapés est servie
comme une prestation familiale. Elle est incessible et insaisissable, sauf pour
le paiement des frais d'entretien du handicapé. En cas de non-paiement
de ces frais, la personne physique ou morale ou l'organisme qui en assume la
charge peut obtenir de la caisse débitrice de l'allocation que celle-ci
lui soit versée directement.
L'action de l'allocataire pour le paiement de l'allocation se prescrit par
deux ans.
Cette prescription est également applicable à l'action
intentée par un organisme payeur en recouvrement d'allocations
indûment payées, sauf en cas de fraude ou de fausse
déclaration.
La tutelle aux prestations sociales, prévue au chapitre 7 du titre
VI du livre I, s'applique à l'allocation aux adultes handicapés.
Les dispositions des articles L 377-1, L 377-2 et L 377-4 sont applicables
à l'allocation aux adultes handicapés.
Les différends auxquels peut donner lieu l'application du
présent article et des articles
L 821-1 à L 821-3 et qui ne
relèvent pas d'un autre contentieux sont réglés suivant
les dispositions régissant le contentieux général de la
sécurité sociale.
L'Etat verse au fonds national des prestations familiales,
géré par la caisse nationale des allocations familiales, une
subvention correspondant au montant des dépenses versées au titre
de l'allocation aux adultes handicapés et de son complément.
Article L. 821-6
- Un décret en Conseil d'Etat précise les
conditions dans lesquelles le droit à l'allocation aux adultes
handicapés mentionnée à l'article L 821-1 ci-dessus est
ouvert aux handicapés hébergés à la charge totale
ou partielle de l'aide sociale ou hospitalisés dans un
établissement de soins, ou détenus dans un établissement
relevant de l'administration pénitentiaire. Ce décret
détermine également dans quelles conditions le paiement de ladite
allocation peut être suspendu, totalement ou partiellement, en cas
d'hospitalisation d'hébergement ou d'incarcération.
La suspension du paiement de l'allocation ne retire pas à
l'intéressé le bénéfice des avantages prévus
aux articles L 381-27 à L 381-29.
L'allocation aux adultes handicapés versée aux personnes qui
supportent le forfait journalier institué par l'article L 174-4 ne peut
pas être réduite à un montant inférieur à un
minimum fixé par décret.
Article L. 821-7
- La gestion de la prestation prévue à
l'article L 821-1 et de son complément est confiée aux organismes
du régime général chargés du versement des
prestations familiales.
Toutefois, lorsqu'une caisse de mutualité sociale agricole est
compétente pour verser à une personne handicapée les
prestations familiales dont elle bénéficie ou serait susceptible
de bénéficier, cet organisme assure la gestion de l'allocation et
de son complément.
Article L. 821-8
- Des dispositions réglementaires
déterminent, en tant que de besoin, les modalités d'application
du présent titre. Sauf disposition contraire, elles sont prises par
décret en Conseil d'Etat.