ANNEXE 1
CODE
DES ASSURANCES
CODE DES DOUANES
CODE GÉNÉRAL DES IMPÔTS
CODE DES POSTES ET TÉLÉCOMMUNICATIONS
CODE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
CODE DU TRAVAIL
CODE DES ASSURANCES
Livre
I : Le contrat.
Titre II : Règles relatives aux assurances de dommages non maritimes.
Chapitre V : L'assurance des risques de catastrophes naturelles.
Article L.125-1
- Les contrats d'assurance, souscrits
par
toute personne physique ou morale autre que l'Etat et garantissant les dommages
d'incendie ou tous autres dommages à des biens situés en France,
ainsi que les dommages aux corps de véhicules terrestres à
moteur, ouvrent droit à la garantie de l'assuré contre les effets
des catastrophes naturelles sur les biens faisant l'objet de tels contrats.
En outre, si l'assuré est couvert contre les pertes d'exploitation,
cette garantie est étendue aux effets des catastrophes naturelles, dans
les conditions prévues au contrat correspondant.
Sont considérés comme les effets des catastrophes naturelles,
au sens du présent chapitre, les dommages matériels directs non
assurables ayant eu pour cause déterminante l'intensité anormale
d'un agent naturel, lorsque les mesures habituelles à prendre pour
prévenir ces dommages n'ont pu empêcher leur survenance ou n'ont
pu être prises.
L'état de catastrophe naturelle est constaté par
arrêté interministériel qui détermine les zones et
les périodes où s'est située la catastrophe ainsi que la
nature des dommages résultant de celle-ci couverts par la garantie
visée au premier alinéa du présent article.
Article L.125-2
- Les entreprises d'assurance doivent insérer
dans les contrats mentionnés à l'article L 125-1 une clause
étendant leur garantie aux dommages visés au troisième
alinéa dudit article.
La garantie ainsi instituée ne peut excepter aucun des biens
mentionnés au contrat ni opérer d'autre abattement que ceux qui
seront fixés dans les clauses types prévues à l'article L
125-3.
Elle est couverte par une prime ou cotisation additionnelle,
individualisée dans l'avis d'échéance du contrat
visé à l'article L 125-1 et calculée à partir d'un
taux unique défini par arrêté pour chaque catégorie
de contrat. Ce taux est appliqué au montant de la prime ou cotisation
principale ou au montant des capitaux assurés, selon la catégorie
de contrat.
Les indemnisations résultant de cette garantie doivent être
attribuées dans un délai de trois mois à compter de la
date de remise de l'état estimatif des biens endommagés ou des
pertes subies, sans préjudice de dispositions contractuelles plus
favorables, ou de la date de publication, lorsque celle-ci est
postérieure, de la décision administrative constatant
l'état de catastrophe naturelle.
Article L.125-3 -
Les contrats mentionnés à l'article L
125-1 sont réputés, nonobstant toute disposition contraire,
contenir une telle clause.
Des clauses types réputées écrites dans ces contrats
sont déterminées par arrêté.
Article L.125-4
- Nonobstant toute disposition contraire, la garantie
visée par l'article L. 125-1 du présent code inclut le
remboursement du coût des études géotechniques rendues
préalablement nécessaires pour la remise en état des
constructions affectées par les effets d'une catastrophe naturelle.
Article L.125-5
- Sont exclus du champ d'application du présent
chapitre les dommages causés aux récoltes non engrangées,
aux cultures, aux sols et au cheptel vif hors bâtiment, dont
l'indemnisation reste régie par les dispositions de la loi n°
64-706 du 10 juillet 1964 modifiée organisant un régime de
garantie contre les calamités agricoles.
Sont exclus également du champ d'application du présent
chapitre les dommages subis par les corps de véhicules aériens,
maritimes, lacustres et fluviaux, ainsi que les marchandises
transportées et les dommages mentionnés à l'article L
242-1.
Les contrats d'assurance garantissant les dommages mentionnés aux
alinéas précédents ne sont pas soumis au versement de la
prime ou cotisation additionnelle.
Article L.125-6
- Dans les terrains classés inconstructibles par
un plan de prévention des risques naturels prévisibles
approuvé dans les conditions prévues par la loi n° 87-565 du
22 juillet 1987 relative à l'organisation de la
sécurité civile, à la protection de la forêt contre
l'incendie et à la prévention des risques majeurs, l'obligation
prévue au premier alinéa de l'article L 125-2 ne s'impose pas aux
entreprises d'assurance à l'égard des biens et activités
mentionnés à l'article L 125-1, à l'exception, toutefois,
des biens et des activités existant antérieurement à la
publication de ce plan.
Cette obligation ne s'impose pas non plus aux entreprises d'assurance
à l'égard des biens immobiliers construits et des
activités exercées en violation des règles administratives
en vigueur lors de leur mise en place et tendant à prévenir les
dommages causés par une catastrophe naturelle.
Les entreprises d'assurance ne peuvent toutefois se soustraire à
cette obligation que lors de la conclusion initiale ou du renouvellement du
contrat.
A l'égard des biens et activités situés sur des
terrains couverts par un plan de prévention des risques, les entreprises
d'assurance peuvent exceptionnellement déroger aux dispositions du
deuxième alinéa de l'article L 125-2 sur décision d'un
bureau central de tarification, dont les conditions de constitution et les
règles de fonctionnement sont fixées par décret en Conseil
d'Etat, lorsque le propriétaire ou l'exploitant ne se sera pas
conformé dans un délai de cinq ans aux mesures visées au
4° de l'article 40-1 de la loi n° 87-565 du 22 juillet 1987
précitée.
Le bureau central de tarification fixe des abattements spéciaux dont
les montants maxima sont déterminés par arrêté, par
catégorie de contrat.
Lorsqu'un assuré s'est vu refuser par deux entreprises d'assurance
l'application des dispositions du présent chapitre, il peut saisir le
bureau central de tarification, qui impose à l'une des entreprises
d'assurance concernées, que choisit l'assuré, de le garantir
contre les effets des catastrophes naturelles.
Toute entreprise d'assurance ayant maintenu son refus de garantir un
assuré dans les conditions fixées par le bureau central de
tarification est considérée comme ne fonctionnant plus
conformément à la réglementation en vigueur et encourt le
retrait de l'agrément administratif prévu aux articles L 321-1 ou
L 321-7 à L 321-9.