TITRE VIII
DISPOSITIONS RELATIVES
À SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON
Article 40
Application du projet de loi à
Saint-Pierre-et-Miquelon
Cet
article prévoit l'application à la collectivité
territoriale à statut particulier de Saint-Pierre-et-Miquelon d'un
certain nombre de dispositions du présent projet de loi d'orientation
pour l'outre-mer, en distinguant les dispositions directement applicables de
celles qui nécessitent des adaptations renvoyées à un
décret.
D'une part, les dispositions directement applicables sont les suivantes :
- l'
article
4
, prévoyant des exonérations de
charges sociales en faveur des exploitants agricoles ;
- l'
article 7
, tendant à créer une prime
à la création d'emplois en faveur des entreprises
exportatrices ;
- l'
article
8
, prévoyant l'intervention en
entreprise de tuteurs agréés par l'Etat chargés d'encadrer
les jeunes en contrat de qualification ou en apprentissage ;
- l'
article 9
, relatif au " projet initiative
jeune " ;
- l'
article 10
, relatif au " titre de travail
simplifié " ;
- l'
article 13
, portant création d'une allocation de retour
à l'activité, ARA ;
- et l'
article 20
, prévoyant l'accès des
producteurs de films aux mécanismes d'aide du compte de soutien à
l'activité cinématographique.
D'autre part, les dispositions rendues applicables sous réserve
d'adaptations réglementaires sont les suivantes :
- l'
article 2
, prévoyant des mesures
d'exonérations de cotisations sociales patronales ;
- l'
article
3
, prévoyant des allégements
de cotisations et de contributions des employeurs et travailleurs
indépendants ;
- l'
article
5
, relatif aux plans d'apurement des dettes
sociales ;
- l'
article 6
, relatif aux plans d'apurement des dettes
fiscales ;
- l'
article 16
, relatif au fonds régional
d'aménagement foncier et urbain ;
- l'
article 21
, tendant à la création d'un fonds de
promotion des échanges éducatifs, culturels et sportifs ;
- et l'
article 33
, prévoyant une majoration de la dotation
forfaitaire des communes.
A l'initiative du Gouvernement, l'Assemblée nationale a en outre
complété cet article par un alinéa précisant que
les exonérations totales ou partielles de cotisations sociales
prévues par l'article 3 s'appliqueraient à
Saint-Pierre-et-Miquelon en tenant compte du plafond de sécurité
sociale spécifique à cette collectivité territoriale.
Votre commission vous propose d'adopter cet article sous réserve d'un
amendement
de précision rédactionnelle.
Article 40 bis
Compensation des mesures
d'exonérations de cotisations sociales
à la Caisse de
prévoyance sociale
Cet
article, inséré par l'Assemblée nationale à
l'initiative du Gouvernement, précise que les mesures
d'exonérations totales ou partielles de cotisations sociales
instituées par le présent projet de loi donneront lieu à
compensation intégrale à la Caisse de prévoyance sociale
de Saint-Pierre-et-Miquelon, ainsi qu'aux autres régimes
concernés par le budget de l'Etat.
Votre commission des Lois s'en remet à l'appréciation de votre
commission des Affaires sociales, saisie pour avis, sur cet article.
Article 40 ter
Extension à
Saint-Pierre-et-Miquelon
de la loi de 1975 concernant les personnes
handicapées
Introduit par l'Assemblée nationale sur la proposition
du
Gouvernement, cet article a pour objet d'étendre à
Saint-Pierre-et-Miquelon la loi du 30 juin 1975 d'orientation en
faveur des personnes handicapées, en adaptant ses dispositions aux
spécificités de l'archipel.
Sur cet article, comme sur le précédent, votre commission des
Lois s'en remet à l'appréciation de votre Commission des Affaires
sociales, saisie pour avis.
Article 41
Désignation du bureau du conseil
général
de Saint-Pierre-et-Miquelon
Dans sa
rédaction issue des travaux de l'Assemblée nationale, cet article
tend à prévoir que le bureau du conseil général de
Saint-Pierre-et-Miquelon sera désormais constitué à la
proportionnelle afin d'y permettre une représentation de l'opposition.
Il n'est pas inutile de rappeler que le conseil général de la
collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon est actuellement
composé de 19 membres élus au scrutin de liste
41(
*
)
dans deux circonscriptions
correspondant aux deux communes, celle de Saint-Pierre élisant
15 conseillers et celle de Miquelon-Langlade 4. Outre les
compétences dévolues à l'assemblée
départementale en métropole, il dispose de compétences
propres en matière fiscale, douanière, d'urbanisme et de logement.
Ce conseil général est doté, en application de
l'article 4 de la loi statutaire du 11 juin 1985, d'un bureau,
dont les conditions de désignation sont fixées par le dernier
alinéa de l'article 9 de la même loi : le conseil
général décide de la composition de son bureau, qui
comprend au moins deux vice-présidents ; chaque membre du bureau,
comme le président, est élu au scrutin uninominal, les deux
premiers tours à la majorité absolue des membres du conseil
général et le troisième à la majorité
relative.
Ces dispositions ne permettent pas de garantir une représentation de
l'opposition au bureau, pas plus que celles du règlement
intérieur qui fixe actuellement à 7 le nombre de membres du
bureau. En revanche, en métropole, la désignation de la
commission permanente du conseil général à la
représentation proportionnelle, prévue par
l'article L. 3122-5 du code général des
collectivités territoriales, permet d'assurer la représentation
de la minorité au sein de celle-ci.
Soulignant l'intérêt d'une représentation de la
minorité au sein du bureau tant pour assurer une information plus
complète des élus sur la vie du conseil général que
pour permettre un nécessaire dialogue entre ses différentes
composantes, le rapport établi à la demande du Gouvernement par
M. Rémi Thuau, préfet de Saint-Pierre-et-Miquelon, en vue
d'éventuelles adaptations statutaires, a jugé souhaitable la
transposition dans le statut de la collectivité territoriale de
dispositions analogues à celles de l'article L. 3122-5
précité, tendant à une élection du bureau à
la représentation proportionnelle, soit en conservant à celui-ci
sa représentation actuelle, soit en le transformant en commission
permanente.
Le Gouvernement a retenu la première de ces options, M. Jean-Jack
Queyranne, secrétaire d'Etat à l'outre-mer, ayant expliqué
devant l'Assemblée nationale que l'absence de commission permanente se
justifiait par le faible nombre d'élus.
Aussi, l'article 41 du projet de loi s'inspire-t-il des dispositions
prévues par l'article L. 3122-5 précité
s'agissant de la commission permanente du conseil général en
métropole, pour définir le nouveau régime de
désignation du bureau du conseil général de
Saint-Pierre-et-Miquelon, dont les modalités sont les suivantes :
- le conseil général fixe le nombre des
vice-présidents et des autres membres du bureau ;
- lorsqu'une seule candidature est déposée pour chaque poste
à pourvoir (c'est-à-dire en cas d'accord des formations
politiques sur la répartition des sièges), les nominations
prennent effet immédiatement, sans vote ;
- dans le cas contraire, les membres du bureau sont élus à
la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne, sans
panachage ni vote préférentiel, les sièges étant
attribués aux candidats d'après l'ordre de présentation
sur chaque liste, suivant les mêmes règles que celles qui
s'appliqueront en métropole pour l'élection de la commission
permanente du conseil général ;
- après la répartition des sièges, le conseil
général procède à l'affectation des élus
à chacun des postes du bureau au scrutin uninominal, dans les
mêmes conditions que pour l'élection du président.
Par ailleurs, le projet de loi initial comportait trois autres modifications du
statut de la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon, mais
l'Assemblée nationale les a supprimées à la demande de
M. Gérard Grignon, député de l'archipel, qui a
fait valoir que le nouveau président du conseil général
élu au mois de mars dernier, M. Marc Plantagenest, par ailleurs
maire de Saint-Pierre, y était opposé.
- Il s'agissait tout d'abord, par l'insertion d'un nouvel
article 21-1 dans la loi statutaire de 1985, de permettre aux maires,
agissant au nom des communes, de délivrer les autorisations de
construire et les permis de construire, dans un périmètre urbain
arrêté par le préfet et dans le respect de la
réglementation applicable à la collectivité territoriale
(alors qu'à l'heure actuelle, la délivrance des autorisations de
construire et des certificats d'urbanisme relève des attributions de la
collectivité territoriale, en application de l'article 21 de la loi
statutaire qui lui confère une compétence générale
en matière d'urbanisme). Cette modification répondait à
une suggestion formulée par le rapport établi par
M. Rémi Thuau à partir d'une demande des deux communes.
- La deuxième modification statutaire initialement prévue
par le projet de loi consistait, par l'insertion d'un nouvel article 21-2
dans la loi statutaire, à permettre au conseil municipal de voter, dans
la limite du quart de l'impôt principal (décidé par le
conseil général et perçu au profit de la
collectivité territoriale
42(
*
)
) des centimes additionnels sur
l'impôt sur le revenu perçu dans la commune. Cette modification
avait pour objet de renforcer l'autonomie financière des communes.
- Enfin, la dernière des modifications statutaires initialement
prévues par le projet de loi tendait, par l'insertion d'un nouvel
article 21-3 dans la loi statutaire, à instituer une
conférence des finances locales composée du président du
conseil général, des deux parlementaires, des deux maires, du
président de la chambre de commerce et d'industrie
43(
*
)
et d'une personnalité
qualifiée dans le domaine économique et social,
désignée par le préfet.
Cette instance de concertation aurait été obligatoirement
consultée sur les projets de délibérations du conseil
général et des communes en matière fiscale et aurait pu
débattre de toute question relative aux finances locales à la
demande de son président ou d'au moins trois de ses membres. Elle aurait
ainsi constitué une enceinte de dialogue et de réflexion en
matière de fiscalité dont la compétence pleine et
entière relève de la collectivité territoriale en
application de l'article 21 de la loi statutaire.
Estimant que les aménagements statutaires initialement envisagés
ne sauraient être retenus sans un consensus des élus locaux, votre
commission vous propose d'adopter l'article 40 du projet de loi dans la
rédaction de l'Assemblée nationale, et donc
sans
modification
.
Article 41 bis
Extension de
l'assurance-invalidité
à Saint-Pierre-et-Miquelon
Cet
article a pour objet d'étendre à Saint-Pierre-et-Miquelon le
régime de l'assurance-invalidité.
Votre commission des Lois s'en remet à l'appréciation de votre
commission des Affaires sociales, saisie pour avis, sur cet article.
Article 41 ter
Coordination entre les
régimes
gérés
par la Caisse de prévoyance sociale de
Saint-Pierre-et-Miquelon
et les régimes de sécurité
sociale métropolitains
Cet
article renvoie à un ou plusieurs décrets la fixation des
règles de coordination entre les régimes gérés par
la Caisse de prévoyance sociale de Saint-Pierre-et-Miquelon et les
régimes de sécurité sociale métropolitains.
Sur cet article, comme sur le précédent, votre commission des
Lois s'en remet à l'appréciation de votre commission des Affaires
sociales, saisie pour avis.
Article 41 quater
Création d'un
Observatoire de
la fonction publique
à Saint-Pierre-et-Miquelon
Inséré par l'Assemblée nationale sur la
proposition de M. Gérard Grignon, cet article prévoit
la mise en place à Saint-Pierre-et-Miquelon d'un observatoire de la
fonction publique coprésidé par le préfet et le
président du conseil général et composé de deux
représentants des services de l'Etat, de deux représentants du
conseil général et de deux représentants des organisations
socioprofessionnelles.
Cet observatoire aurait pour mission :
- d'une part, de dresser une " cartographie " précise de
la composition de la fonction publique dans la collectivité
territoriale ;
- d'autre part, de veiller à la mise en place de formations des
agents locaux aux postes de responsabilité dans toutes les
catégories de la fonction publique, ainsi que de développer
l'information sur les concours afin de favoriser l'accès des jeunes
diplômés à la fonction publique.
Tout en admettant que son amendement relevait du domaine réglementaire,
M. Gérard Grignon a fait valoir qu'il permettrait de mieux
prévoir les besoins en personnel dans les services de l'Etat
présents dans l'archipel et de favoriser l'accès à la
fonction publique des jeunes diplômés originaires de
Saint-Pierre-et-Miquelon. L'amendement a été adopté par
l'Assemblée nationale après un avis favorable de la commission
des Lois, le Gouvernement s'en étant remis à la sagesse de
l'Assemblée.
Il tend à répondre aux difficultés rencontrées par
les habitants de l'archipel pour accéder à la fonction publique
de l'Etat, qui ont été soulignées dans le rapport
précité de M. Rémi Thuau, préfet de
Saint-Pierre-et-Miquelon. Estimant que l'objectif à poursuivre devrait
être de privilégier les recrutements locaux, celui-ci a
préconisé que soit examinée la possibilité de
généraliser pour Saint-Pierre-et-Miquelon la
déconcentration des concours administratifs et techniques
intéressant les recrutements des fonctionnaires de l'Etat de
catégorie B et C
44(
*
)
.
On peut toutefois s'interroger sur l'opportunité de la mise en place
d'un tel organisme dont la création ne relève au demeurant pas du
domaine de la loi.
Votre commission vous propose donc d'adopter un
amendement de
suppression
de cet article.