CHAPITRE III
DES FINANCES LOCALES
Article 33
(art. L. 2563-2-1 du
CGCT)
Majoration de
la dotation forfaitaire des communes
Cet
article a pour objet de prévoir une majoration de 40 millions de francs
en 2001 de la dotation forfaitaire des communes des départements
d'outre-mer, cette majoration étant prélevée sur la
dotation d'aménagement et répartie proportionnellement à
la population des communes et, selon la rédaction adoptée par
l'Assemblée nationale, "
à l'éloignement par
rapport aux centres urbains, à l'enclavement et à l'insuffisance
de liaisons terrestres entre le chef-lieu et la commune
".
Cet abondement de la dotation forfaitaire des communes d'outre-mer permettra
d'apporter une première réponse aux difficultés
financières que connaissent actuellement ces communes.
Cependant, dans le dispositif proposé par le projet de loi, cette
majoration de la dotation forfaitaire serait financée par un
prélèvement sur la dotation d'aménagement sans abondement
nouveau de la dotation globale de fonctionnement.
Or, la dotation d'aménagement constitue elle-même un sous-ensemble
de la dotation globale de fonctionnement qui permet de financer les dotations
suivantes : la majoration de la dotation forfaitaire au titre des
augmentations de la population, la dotation d'intercommunalité
affectée aux groupements de communes au titre de la garantie et de leurs
besoins en financement propre, la quote-part des communes d'outre-mer, la
dotation de solidarité urbaine (DSU) et la dotation de solidarité
rurale (DSR).
Ainsi que l'a souligné notre collègue M. Michel Mercier lors de
la réunion du Comité des finances locales du
21 mars 2000 consacrée au projet de loi d'orientation pour
l'outre-mer, ce prélèvement aurait donc pour conséquence
de réduire notamment les crédits destinés à la DSU
et à la DSR. Le président du Comité des finances locales,
notre collègue M. Jean-Pierre Fourcade, a déploré ce
prélèvement au détriment de la dotation globale de
fonctionnement destinée aux établissements publics de
coopération intercommunale à fiscalité propre et à
la péréquation urbaine et rurale.
En conséquence, le Comité des finances locales a émis une
réserve sur cette disposition du projet de loi ; constatant que ce
prélèvement affecterait la dotation d'aménagement et
générerait donc des difficultés supplémentaires
dans la répartition de la dotation globale de fonctionnement, il a
estimé que la majoration de la dotation forfaitaire des communes
d'outre-mer devrait être financée par un abondement
extérieur à la dotation globale de fonctionnement.
Partageant la préoccupation exprimée par le Comité des
finances locales, votre commission vous propose d'adopter un
amendement
tendant à supprimer le prélèvement de 40 millions de
francs sur la dotation d'aménagement prévu par le projet de loi
pour financer la majoration de la dotation forfaitaire des communes d'outre-mer.
Par ailleurs, se pose le problème des critères de
répartition de cette majoration de la dotation forfaitaire entre les
différentes communes des départements d'outre-mer.
Dans sa rédaction initiale, le projet de loi avait simplement
prévu une répartition proportionnelle à la population de
chacune des communes.
A l'initiative de Mme Christiane Taubira-Delannon, député de
Guyane, l'Assemblée nationale a toutefois ajouté à ce
critère de population les nouveaux critères suivants :
"
l'éloignement par rapport aux centres urbains, l'enclavement
et l'insuffisance de liaisons terrestres entre le chef-lieu et la
commune
". Avec l'appui de M. Léon Bertrand, également
député de Guyane, Mme Christiane Taubira-Delannon a
justifié l'adjonction de ces nouveaux critères par les
difficultés particulières des communes de l'intérieur de
la Guyane, qui n'ont quasiment aucunes ressources propres et qui doivent faire
face à des problèmes d'éloignement et d'enclavement.
Cependant, même si l'on ne peut méconnaître la situation
particulière de ces communes, force est de constater que les nouveaux
critères introduits par l'amendement de Mme Christiane Taubira-Delannon
risquent d'être très difficiles à appliquer dans la
pratique, ainsi que l'ont d'ailleurs souligné devant l'Assemblée
nationale tant M. Jérôme Lambert que
M. Jean-Jack Queyranne, secrétaire d'Etat à
l'outre-mer, qui ont émis un avis défavorable à cet
amendement.
Votre commission vous soumet donc un
amendement
qui a pour objet de
prendre en compte la situation particulière des communes
enclavées de l'intérieur de l'intérieur de la Guyane,
particulièrement vastes, tout en prévoyant des critères
objectifs de répartition de la majoration de la DGF.
Ainsi, celle-ci serait d'abord répartie entre les différents
départements proportionnellement à leur population. La
répartition entre les communes de la Guyane serait ensuite
effectuée pour 95 % proportionnellement à leur population et
pour 5 % proportionnellement à leur superficie. Pour ce qui
concerne les communes des autres départements où ne se pose pas
ce problème spécifique, la répartition serait
effectuée en fonction du seul critère de population.
Votre commission vous propose d'adopter l'article 33
ainsi
modifié
.
Article 34
(art. 18 de la loi n° 92-676 du 17
juillet
1992 relative à l'octroi de mer)
Affectation des ressources du
fonds régional
pour le développement et l'emploi
Cet
article a pour objet d'élargir les actions susceptibles d'être
financées par le fonds régional pour le développement et
l'emploi (qui est alimenté, dans chacun des départements
d'outre-mer, par le solde de l'octroi de mer non affecté aux
communes) :
- d'une part, en permettant aux établissements publics de
coopération intercommunale de bénéficier du fonds ;
- et d'autre part, en autorisant le fonds à subventionner des
investissements contribuant à la réalisation d'infrastructures
publiques nécessaires au développement des entreprises.
Le régime actuel de l'octroi de mer est défini par la loi du 17
juillet 1992 relative à l'octroi de mer et portant mise en oeuvre d'une
décision du Conseil des ministres des Communautés
européennes du 22 décembre 1989.
Cette taxe, dont l'assiette et les taux sont fixés par le conseil
régional, est désormais perçue, non seulement sur les
marchandises importées dans les départements d'outre-mer, mais
également sur les biens produits localement (sous réserve
d'exonérations éventuelles). Son produit fait l'objet,
après prélèvement par l'Etat des frais d'assiette et de
recouvrement, d'une affectation annuelle à une dotation globale de
garantie répartie entre les communes (en Guyane, entre le
département et les communes), le solde étant versé au
fonds régional pour le développement et l'emploi institué
par l'article 18 de la loi précitée.
Conformément aux dispositions actuelles de cet article, les ressources
du fonds, dont l'attribution est décidée par le conseil
régional, sont affectées aux seules communes et doivent prendre
la forme de subventions exclusivement destinées à des
investissements "
facilitant l'installation d'entreprises en vue de la
création d'emplois dans le secteur productif
".
Or, selon les informations communiquées à votre rapporteur par le
secrétariat d'Etat à l'outre-mer, on constate actuellement dans
les quatre régions d'outre-mer une sous-utilisation des crédits
du fonds qui restent bloqués dans les comptes des conseils
régionaux, sans autre profit que d'alimenter la trésorerie des
régions. Compte tenu de la formulation restrictive de la loi, les
régions sont amenées à élargir le champ
d'intervention du fonds sans base légale ou à accumuler des
sommes considérables au lieu de les redistribuer aux communes.
A la Réunion, c'est ainsi 100 millions de francs qui restent
à affecter au profit des communes. En Guyane, il reste un reliquat de
6,3 millions de francs à ventiler. A la Martinique, le conseil
régional a versé une partie des crédits du fonds aux
communes en fonction du poids relatif de leur population et des dépenses
d'investissement reprises dans l'avant-dernier compte administratif de chaque
commune, à charge pour les communes de justifier de leur affectation
dans la logique de la loi de 1992. Seule la Guadeloupe ne connaît pas de
reliquat important mais il semble que ce soit au prix du non-respect des
règles prévues par la loi de 1992.
Afin d'améliorer cette situation, la nouvelle rédaction de cet
article résultant de l'article 34 du projet de loi apporte deux
modifications au dispositif actuel.
D'une part, elle étend le bénéfice des subventions du
fonds aux établissements publics de coopération intercommunale,
et non plus aux seules communes.
D'autre part, elle tend à permettre désormais l'attribution de
subventions destinées à financer des infrastructures publiques
nécessaires au développement des entreprises, et non plus
seulement des investissements facilitant l'installation d'entreprises et la
création d'emplois dans le secteur productif.
Cet élargissement des critères d'attribution des subventions
devrait permettre une meilleure utilisation des sommes disponibles au titre du
fonds régional pour le développement et l'emploi.
Comme à l'heure actuelle, ces subventions resteront cumulables avec
celles éventuellement attribuées par l'Etat ou d'autres
collectivités publiques, ou au titre du Fonds européen de
développement régional.
Votre commission vous propose d'adopter cet article
sans modification
.
Article 35
(art. 268 du code des douanes,
art. 572
et
575 du code général des impôts)
Droit de consommation
sur les tabacs
Cet
article a un double objet, à savoir :
- d'une part, transférer aux conseils généraux des
départements d'outre-mer la compétence de la fixation de
l'assiette et des taux du droit de consommation sur les tabacs ;
- d'autre part, affecter le produit de cette taxe au budget du
département dans l'ensemble des départements d'outre-mer et non
plus seulement en Guyane et à la Réunion.
La taxation des tabacs dans les départements d'outre-mer est
actuellement soumise à un régime spécifique.
En application de l'article 268 du code des douanes, les tabacs
manufacturés destinés à être consommés dans
les départements d'outre-mer sont soumis à un droit de
consommation fixé de sorte que leurs prix de vente au détail soit
égaux :
- au deux tiers des prix de vente au détail en France continentale
pour les cigarettes, les tabacs à mâcher, les tabacs à
priser, les tabacs fine coupe destinés à rouler les cigarettes et
les autres tabacs ;
- à 85 % des prix de vente au détail en France
continentale pour les cigares et les cigarillos.
Ce droit de consommation, dont le montant est précisé par
arrêté du ministre du budget, est perçu par l'Etat dans les
deux départements antillais de la Guadeloupe et de la Martinique ;
en revanche, son produit est affecté au budget du conseil
général dans les départements de la Guyane et de la
Réunion.
Les montants des droits actuellement perçus dans ce cadre ont atteint,
au profit du budget de l'Etat, 7,3 millions de francs en Guadeloupe et
8,4 millions de francs en Martinique, et au profit des
départements, 153 millions de francs à la Réunion et
11,4 millions de francs en Guyane (les taux étant très
différents d'un département à l'autre).
Constatant que le prix du tabac dans les départements d'outre-mer
était donc sensiblement plus faible qu'en métropole sans que
cette différence ne soit justifiée, le rapport établi par
MM. Claude Lise et Michel Tamaya proposait, afin d'accroître les
ressources des conseils généraux, que les taxes assises sur les
tabacs soient portées aux niveaux métropolitains et surtout que
les conseils généraux de la Guadeloupe et de la Martinique
puissent bénéficier des ressources correspondantes comme ceux de
la Guyane et de la Réunion.
Dans sa rédaction telle qu'elle a été
précisée par l'Assemblée nationale à l'initiative
de MM. Henri Plagnol et Emile Blessig, l'article 35 du projet de loi
prend en compte les préoccupations exprimées par
MM. Claude Lise et Michel Tamaya en apportant au dispositif
prévu par l'article 268 du code des douanes les modifications
suivantes.
- A compter du 1
er
janvier 2001, les taux et l'assiette
sur les tabacs dans les départements d'outre-mer seront
dorénavant fixés par délibérations des conseils
généraux.
Toutefois, ces taux devront être fixés dans une fourchette allant
de 66 % à 100 % du prix de vente au détail du produit
concerné en France continentale (ou, s'il s'agit d'un produit non
homologué en France continentale, du prix de vente au détail
correspondant à la moyenne pondérée des prix
homologués).
En outre, il est précisé que les taux du droit de consommation
fixés par le conseil général ne pourront être
supérieurs au taux applicable aux produits de même
catégorie en France continentale en application de
l'article 575 A du code général des impôts, afin
que la taxation des tabacs décidée par le conseil
général ne puisse aboutir à une taxation plus lourde que
celle de la métropole.
- D'autre part, également à compter du
1
er
janvier 2001, le produit du droit de consommation sur les
tabacs sera désormais affecté au budget du département
concerné dans l'ensemble des départements d'outre-mer, y compris
la Guadeloupe et la Martinique qui n'en bénéficiaient pas
jusqu'ici.
- En conséquence de la fixation de l'assiette et du taux du droit
de consommation sur les tabacs par le conseil général, le 6 de
l'article 268 du code des douanes, qui donnait compétence au
ministre de l'économie et des finances pour fixer le montant de ce droit
de consommation dans les départements d'outre-mer, est abrogé, de
même que le 5 du même article qui prévoyait son application
au territoire de l'Inini
34(
*
)
et
était devenu sans objet depuis l'extension du département de la
Guyane à ce territoire en 1969.
Par coordination, dans un paragraphe II, l'article 35 du projet de
loi modifie également l'article 572 du code général
des impôts afin d'y supprimer une référence à
l'article 268 du code des douanes devenue sans objet, s'agissant de la
fixation du prix de détail des différents produits du tabac,
ainsi que l'article 575 B du même code afin d'étendre
aux tabacs manufacturés importés dans les départements
d'outre-mer les dispositions de cet article prévoyant qu'il est fait
abstraction des droits de douane pour le calcul du droit de consommation sur
les tabacs manufacturés importés.
Votre commission vous propose d'adopter cet article
sans modification
.
Article 35 bis
(art. 1519 du code
général
des impôts)
Redevance communale des mines
pour les gîtes
géothermiques
Inséré par l'Assemblée nationale à
l'initiative de M. Philippe Chaulet, député de
Guadeloupe, cet article a pour objet d'instituer une redevance communale sur
les gîtes géothermiques, fixée à
1,655 F/m
3
.
L'article 1519 du code général des impôts
prévoit actuellement la perception, au profit des communes, d'une
redevance sur chaque tonne nette du produit concédé extrait par
les concessionnaires de mines, les amodiataires et sous-amodiataires des
concessions minières, par les titulaires de permis d'exploitation des
mines et par les explorateurs de mines de pétrole et de gaz combustibles.
L'article 35 bis du projet de loi tend à étendre le
champ d'application de cette redevance communale des mines, à l'eau
extraite des gîtes géothermiques, en fixant le taux de cette
redevance à 1,655 francs par m
3
d'eau extraite à
compter du 1
er
janvier 2001.
Dans la pratique, cette taxe ne serait perçue que par la commune de
Bouillante en Guadeloupe, où se trouve la seule centrale
géothermique actuellement exploitée en France, la
" Société Géothermie Bouillante "
35(
*
)
.
Selon les informations communiquées à votre rapporteur par EDF,
l'application à cette société de la taxe votée par
l'Assemblée nationale conduirait à menacer la rentabilité
de l'exploitation, car le montant annuel de la taxe perçue par la
commune de Bouillante s'élèverait à 2,17 millions de
francs, soit un montant largement supérieur à celui du
résultat net annuel de " Géothermie Bouillante ",
inférieur à 1,4 million de francs. En outre, elle remettrait
en cause le projet d'extension de la centrale qui devait être
lancé au mois de juin prochain.
L'institution de cette taxe se révélerait donc pénaliser
le développement de la géothermie, alors qu'il apparaît au
contraire souhaitable de favoriser le développement des énergies
nouvelles telles que l'énergie géothermique.
Votre commission vous propose donc d'adopter un
amendement de
suppression
de l'article 35 bis.
Article 36
(art. L. 2563-7 du code
général des collectivités territoriales
et 1585-1 du
code général des impôts)
Ressources fiscales de la
commune de Saint-Barthélémy
Adopté sans modification par l'Assemblée
nationale,
cet article a pour objet d'étendre à la commune de
Saint-Barthélémy deux ressources fiscales
bénéficiant déjà la commune de Saint-Martin :
la taxe de séjour (paragraphe I) et la taxe additionnelle à
la taxe régionale sur les certificats d'immatriculation des
véhicules (paragraphe II).
- Le
paragraphe I
prévoit tout d'abord l'extension
à la commune de Saint-Barthélémy du champ d'application de
l'article L. 2563-7 du code général des
collectivités territoriales, qui prévoit actuellement la
perception au profit de la seule commune de Saint-Martin d'une taxe de
séjour fixée à 5 % du prix perçu au titre de
chaque nuitée de séjour, quelle que soit la nature et la
catégorie d'hébergement.
- Le
paragraphe II
tend à étendre de même
à la commune de Saint-Barthélémy le champ d'application de
l'article 1585-1 du code général des impôts, qui
prévoit actuellement la perception au profit de la seule commune de
Saint-Martin d'une taxe additionnelle à la taxe sur les certificats
d'immatriculation des véhicules (taxe sur les " cartes
grises ") pour financer l'amélioration de son réseau
routier ; comme à Saint-Martin, cette taxe sera due sur les
certificats d'immatriculation délivrés aux résidents de la
commune et son taux sera fixé chaque année par
délibération du conseil municipal, sans que ce taux puisse
toutefois excéder celui de la taxe principale.
L'étude d'impact du projet de loi évalue le montant annuel de ces
nouvelles ressources pour la commune de Saint-Barthélémy à
6 à 8 millions de francs en ce qui concerne la taxe de
séjour et à 70.000 F s'agissant de la taxe additionnelle sur
les certificats d'immatriculation des véhicules.
Ces deux taxes devraient permettre de renforcer les ressources
financières de la commune de Saint-Barthélémy, dont les
recettes fiscales sont, en l'absence de perception des impôts directs
locaux, essentiellement constituées par le droit de quai, perçu
sur toutes les marchandises importées par la voie maritime ou
aérienne sur le territoire de la commune de
Saint-Barthélémy, dont le produit s'est élevé
à 23 millions de francs en 1998.
Or, ainsi que l'a souligné le rapport établi, à la demande
du Gouvernement, par M. François Seners, maître des
requêtes au Conseil d'Etat, la commune de Saint-Barthélémy
est actuellement confrontée à des besoins de financement urgents
pour maintenir son potentiel touristique, notamment pour la rénovation
du réseau routier et le réaménagement du port et de
l'aéroport.
Constatant que si ces investissements incombaient en principe au
département, celui-ci se trouvait dans l'incapacité de les
financer avant plusieurs années, M. François Seners a
estimé "
souhaitable d'inviter le Parlement à
créer, dès 2000, plusieurs des taxes locales qui sont
envisagées par les élus de
Saint-Barthélémy
". Il a ainsi préconisé
la mise en place d'une taxe de séjour analogue à celle de
Saint-Martin, mais aussi d'une taxe locale sur les carburants, ainsi que d'une
taxe sur les passagers débarquant à Gustavia.
Si le présent projet de loi d'orientation prévoit effectivement
l'extension de la taxe de séjour applicable à Saint-Martin, il
n'a en revanche pas retenu la proposition de création des deux autres
taxes envisagées.
Conformément aux souhaits de la municipalité de
Saint-Barthélémy et aux recommandations formulées dans le
rapport remis par M. François Seners, maître des
requêtes au Conseil d'Etat, à M. Jean-Jack Queyranne,
secrétaire d'Etat à l'outre-mer, votre commission vous propose
d'adopter
deux amendements
tendant à permettre la création
de deux nouvelles taxes au profit de la commune de
Saint-Barthélémy :
- une taxe sur les carburants, dans la limite de 1,50 F par litre (le
prix du litre à Saint-Barthélémy est actuellement de
3,27 F), destinée à l'entretien du réseau
routier ;
- et une taxe sur les passagers débarquant au port de Gustavia,
dans la limite de 30 F par passager, destinée à la
rénovation des installations portuaires (réalisation d'une
nouvelle capitainerie, construction d'une station d'épuration).
La première de ces taxes serait appelée à se substituer
à la taxe sur les carburants actuellement perçue au profit de la
région en application de l'article 266 quater du code des
douanes ; en conséquence, il serait précisé que la
commune ne bénéficierait plus du reversement par la région
du produit de la taxe régionale. Votre commission vous propose
d'étendre ce dispositif à la commune de Saint-Martin afin de lui
permettre également une plus grande autonomie dans ce domaine.
Votre commission vous propose d'adopter l'article 36
ainsi
modifié
.
Article additionnel après l'article
36
Contrat
de plan pour Saint-Barthélémy et Saint-Martin
Afin de
tenir compte des spécificités des communes de
Saint-Barthélémy et de Saint-Martin et de leur éloignement
vis-à-vis de la Guadeloupe, votre commission vous propose
d'insérer un nouvel article L. 4433-4-8 au sein du code
général des collectivités territoriales, tendant à
prévoir que le contrat de plan conclu entre l'Etat et la région
de la Guadeloupe devra comprendre une enveloppe spécifique à
Saint-Barthélémy et une enveloppe spécifique à
Saint-Martin.
Cette disposition devrait permettre de contribuer à répondre aux
souhaits de ces communes de disposer d'une plus grande autonomie
financière vis-à-vis de la Guadeloupe.
Votre commission vous propose donc d'adopter un
amendement
tendant
à insérer après l'article 36 un article additionnel
rédigé en ce sens.
Article 37
(art. L. 2562-1 du code
général des collectivités territoriales)
Prise en
charge par les communes
du premier numérotage des maisons
En
supprimant la mention de l'article L. 2213-28 du code
général des collectivités territoriales dans
l'énumération, par l'article L. 2562-1 du même
code, des dispositions du livre II ("
Administration et services
communaux
") de sa deuxième partie consacrée aux
communes, qui ne sont pas applicables aux communes des départements
d'outre-mer, l'article 37 du projet de loi, adopté sans
modification par l'Assemblée nationale, a pour objet de rendre
applicable dans les départements d'outre-mer les dispositions de
l'article L. 2213-28 précité, qui met à la
charge des communes le premier numérotage des maisons.
L'article L. 2213-28 du code général des
collectivités territoriales prévoit en effet que lorsqu'un
numérotage des maisons est nécessaire, il est
exécuté pour la première fois à la charge des
communes, l'entretien du numérotage incombant ensuite au
propriétaire de chaque maison.
L'extension aux communes des départements d'outre-mer de cette
obligation de numérotage des maisons devrait contribuer à
améliorer l'identification des habitations et permettre notamment une
meilleure connaissance de la ressource fiscale des communes.
Votre commission vous propose d'adopter cet article
sans modification
.
Article 37 bis
(art. 285 du code des
douanes)
Affectation d'une part de la taxe d'embarquement
au profit
des communes classées comme stations balnéaires
Inséré par l'Assemblée nationale à
l'initiative du Gouvernement reprenant une proposition de M. Ernest
Moutoussamy, cet article tend à l'affectation au budget des communes
classées comme stations balnéaires d'une part de la taxe
d'embarquement perçue au profit des régions d'outre-mer en
application de l'article 285 ter du code des douanes. Il
prévoit en outre la prolongation de la perception de cette taxe jusqu'au
31 décembre 2006.
Issu de l'article 88 de la loi n° 93-1352 du
30 décembre 1993, l'article 285 ter du code des
douanes a institué, à titre temporaire, au profit des
régions de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique et de la Réunion,
une taxe d'embarquement due par les entreprises de transport public
aérien et maritime, ajoutée au prix demandé aux passagers
et assise sur le nombre de passagers embarquant dans ces régions. Les
tarifs de cette taxe sont fixés par chaque conseil régional dans
la limite de 30 F par passager. Elle est recouvrée par les services
des douanes. Après un prélèvement par l'Etat pour frais
d'assiette et de recouvrement, son produit est affecté au budget du
conseil régional.
L'amendement adopté par l'Assemblée nationale apporte deux
modifications à ce dispositif :
- d'une part, il prévoit l'affectation de 30 % du produit de
la taxe d'embarquement aux communes classées comme stations
balnéaires en application de l'article L. 2231-1 du code
général des collectivités territoriales, ce
prélèvement étant réparti entre les communes
concernées au prorata de leur population ;
- d'autre part, il tend à prolonger la perception de la taxe,
actuellement prévue jusqu'au 31 décembre 2001, jusqu'au
31 décembre 2006.
Selon les résultats d'une simulation communiquée à votre
rapporteur par le secrétariat d'Etat à l'outre-mer, l'application
des dispositions de cet article aurait pour conséquence de faire
bénéficier les communes intéressées des recettes
suivantes :
Région |
Commune |
Produit attendu
|
Guadeloupe |
Saint-Martin |
2.598.705 |
|
Gosier |
2.258.990 |
|
Saint-Anne |
1.828.350 |
|
Saint-François |
953.995 |
|
Total |
7.650.000 |
Martinique |
Schoelcher |
6.541.056 |
|
Trois Ilets |
1.618.944 |
|
Total |
8.160.000 |
Guyane |
Aucune |
|
Réunion |
Saint-Denis |
1.910.580 |
|
Saint-Paul |
1.282.680 |
|
Saint-Pierre |
1.006.740 |
|
Total |
4.200.000 |
Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification .
Article additionnel après l'article 37
bis
Commission de suivi de l'utilisation des fonds structurels
européens
Après l'article 37 bis, votre commission vous
propose d'adopter un article additionnel tendant, afin d'améliorer la
gestion des crédits communautaires, à consacrer dans la loi
l'existence dans chacun des départements d'outre-mer d'une commission de
suivi de l'utilisation des fonds structurels européens, instance de
concertation réunissant l'ensemble des partenaires
intéressés
36(
*
)
.
En effet, on constate actuellement des difficultés à programmer
les opérations d'investissement et à mobiliser les crédits
correspondants, ce qui aboutit à une sous-consommation des
crédits communautaires.
Cette situation apparaît tout à fait regrettable, alors même
que les fonds structurels disponibles pour les départements d'outre-mer,
qui atteindront un montant de 23 milliards de francs sur la période
2000-2006, constituent un atout essentiel pour le développement
économique de ces départements au cours des prochaines
années.
C'est pourquoi votre commission vous propose d'instituer une nouvelle
commission de suivi de l'utilisation des fonds structurels européens
qui, coprésidée par le préfet, le président du
conseil régional et le président du conseil
général, serait en outre composée des parlementaires de la
région, d'un représentant de l'association des maires, de
représentants des chambres consulaires et de représentants des
services techniques de l'Etat.
Cette commission de suivi serait chargée de veiller à la bonne
utilisation des crédits et établirait un rapport semestriel sur
ce sujet.
Votre commission vous soumet donc un
amendement
tendant à
insérer un article additionnel ainsi rédigé.