B. UNE SITUATION ÉCONOMIQUE ET SOCIALE PRÉOCCUPANTE

En dépit de la diversité qui vient d'être soulignée, la situation économique et sociale des différents départements d'outre-mer est marquée par un certain nombre de similitudes préoccupantes.

En effet, malgré une croissance du PIB sensiblement supérieure à celle de la métropole, les créations d'emplois y sont insuffisantes pour faire face à un accroissement démographique en moyenne quatre fois plus rapide qu'en métropole. Il en résulte un chômage très élevé, qui atteint environ 30 % de la population active et frappe tout particulièrement la jeunesse ; en outre, 15 % environ de la population des départements d'outre-mer relèvent aujourd'hui du RMI , contre 3 % en métropole.

Certes, le niveau de vie y est très supérieur à celui des pays environnants, mais cette situation est largement imputable aux transferts publics assurés par la métropole, qui peuvent être évalués entre 35 et 50 % du PIB.

Les économies des départements d'outre-mer sont donc marquées par une forte dépendance à l'égard de ces transferts publics, d'autant que leur développement, essentiellement basé sur quelques secteurs traditionnels comme l'agriculture ou le tourisme, est handicapé par une compétitivité insuffisante par rapport à leur environnement géographique où le coût du travail est généralement bien inférieur. Par exemple, les productions agricoles traditionnelles des Antilles françaises, comme la banane et la canne à sucre, sont menacées par la concurrence des multinationales américaines implantées dans les pays voisins où les salaires sont 5 à 6 fois moindres, et ne peuvent subsister que grâce au système de protection résultant de l'organisation communautaire des marchés agricoles.

C. UN CADRE JURIDIQUE COMMUN DÉFINI PAR LES ARTICLES 73 DE LA CONSTITUTION ET 299-2 DU TRAITÉ D'AMSTERDAM

La Guyane, la Martinique, la Guadeloupe et la Réunion relèvent aujourd'hui du statut de département d'outre-mer, issu de la loi de départementalisation du 19 mars 1946 et défini par l'article 73 de la Constitution.

Par ailleurs, les départements d'outre-mer français sont intégrés à l'Union européenne au sein de laquelle ils constituent, au regard du droit communautaire, des régions ultrapériphériques au sens de l'article 299-2 du Traité d'Amsterdam.

1. Le statut de département d'outre-mer

Le statut constitutionnel des départements d'outre-mer est actuellement défini par l' article 73 de la Constitution , aux termes duquel " le régime législatif et l'organisation administrative des départements d'outre-mer peuvent faire l'objet de mesures d'adaptation nécessitées par leur situation particulière ".

En application du principe dit de " l'assimilation législative ", les lois métropolitaines sont applicables de plein droit dans les départements d'outre-mer (de même que dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon), sans qu'une mention expresse d'extension ne soit nécessaire, à la différence des territoires d'outre-mer, de la Nouvelle-Calédonie ou de la collectivité territoriale de Mayotte qui sont pour leur part soumis au principe dit de " la spécialité législative ".

Les départements d'outre-mer constituent donc des départements de droit commun, sous réserve des mesures d'adaptation prévues par l'article 73 de la Constitution, dont la jurisprudence du Conseil constitutionnel a toutefois limité la portée.

Celui-ci a en effet notamment considéré, dans une décision n° 82-147 DC du 2 décembre 1982, que " le statut des départements d'outre-mer doit être le même que celui des départements métropolitains sous la seule réserve des mesures d'adaptation que peut rendre nécessaires la situation particulière de ces départements d'outre-mer ; que ces adaptations ne sauraient avoir pour effet de conférer aux départements d'outre-mer une " organisation particulière ", prévue par l'article 74 de la Constitution pour les seuls territoires d'outre-mer ". Ce raisonnement avait alors conduit le Conseil constitutionnel à refuser la mise en place dans les départements d'outre-mer d'une assemblée unique qui lui était apparue aller au-delà des mesures d'adaptation autorisées par l'article 73 de la Constitution dans la mesure où, contrairement au conseil général des départements métropolitains, cette assemblée n'aurait pas assuré la représentation des composantes territoriales du département et se serait ainsi vue conférer une nature différente de celle des conseils généraux.

En conséquence de cette jurisprudence, la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique et la Réunion constituent, depuis 1982, des régions monodépartementales dotées de deux assemblées distinctes toutes deux élues au suffrage universel : le conseil régional et le conseil général, avec chacune leur exécutif en la personne de leur président.

2. Le statut de région ultrapériphérique européenne

Intégrés à la Communauté européenne depuis son origine, les départements d'outre-mer ont vu consacrer leur spécificité par le Traité d'Amsterdam.

Ainsi, ils bénéficient désormais du statut de région ultrapériphérique défini par l' article 299-2 du Traité d'Amsterdam (se substituant à l'ancien article 227-2 du Traité de Rome), dont il importe de rappeler la rédaction :

" Les dispositions du présent traité sont applicables aux départements français d'outre-mer , aux Açores, à Madère et aux îles Canaries.

" Toutefois, compte tenu de la situation économique et sociale structurelle des départements français d'outre-mer , des Açores, de Madère et des îles Canaries, qui est aggravée par leur éloignement, l'insularité, leur faible superficie, le relief et le climat difficile, leur dépendance économique vis-à-vis d'un petit nombre de produits, facteurs dont la permanence et la combinaison nuisent gravement à leur développement, le Conseil, statuant à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission, et après consultation du Parlement européen, arrête des mesures spécifiques visant, en particulier, à fixer les conditions de l'application du présent traité à ces régions, y compris les politiques communes. (...) "

Ce texte reconnaît donc clairement les handicaps structurels qui frappent ces régions ultrapériphériques et, en conséquence, la possibilité d'adopter des " mesures spécifiques " en leur faveur, cette possibilité d'adaptation s'étendant à l'ensemble des matières couvertes par le traité.

Il permet ainsi de consolider les apports de l'intégration à l'Union européenne des départements d'outre-mer, qui bénéficient de régimes d'aide communautaire spécifiques, ainsi que de crédits considérables au titre des fonds structurels européens .

Le montant des crédits ainsi alloués aux départements d'outre-mer atteindra plus de 23 milliards de francs pour la période 2000-2006 , ce qui constitue un atout majeur pour le développement économique de ces départements au cours des prochaines années.

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