TITRE VI
DE L'APPROFONDISSEMENT
DE LA DÉCENTRALISATION
CHAPITRE PREMIER
DE LA CONSULTATION OBLIGATOIRE
DES COLLECTIVITÉS
LOCALES
Article 24
(art. L. 3444-1 à
L. 3444-3,
L. 4433-1 et L. 4433-2
du code général des
collectivités territoriales)
Consultation des assemblées
locales
des départements d'outre-mer
Cet
article a pour objet de prévoir une consultation obligatoire des
conseils généraux et régionaux des départements
d'outre-mer sur les projets de loi, d'ordonnance ou de décret comportant
des dispositions d'adaptation de leur régime législatif et de
leur organisation administrative, ainsi que sur les propositions d'actes
communautaires pris en application de l'article 299-2 du traité
d'Amsterdam ; son paragraphe I concerne la consultation des conseils
généraux, tandis que son paragraphe II est consacré
à la consultation des conseils régionaux.
I - Dispositions relatives aux conseils généraux
Le I de l'article 24 du projet de loi tend à insérer, au
sein du titre IV du livre IV de la troisième partie du code
général des collectivités territoriales, consacré
aux "
Départements d'outre-mer
", un chapitre IV
nouveau intitulé "
Attributions
" et comprenant trois
nouveaux articles L. 3444-1 à L. 3444-3.
Article
L. 3444-1 du code général des collectivités
territoriales
Consultation des conseils généraux sur les
projets de loi,
d'ordonnance ou de décret
L'article 73 de la Constitution n'impose pas une
consultation
des assemblées des départements d'outre-mer sur les mesures
d'adaptation de leur régime législatif et de leur organisation
administrative nécessitées par leur situation
particulière, à la différence de l'article 74 qui
exige une consultation des assemblées territoriales des territoires
d'outre-mer avant toute modification législative intéressant leur
organisation particulière.
Cependant, l'article 1
er
du décret n° 60-406
du 26 avril 1960 prévoit actuellement une consultation obligatoire
des conseils généraux des départements d'outre-mer sur les
projets de loi ou de décret tendant à adapter la
législation ou l'organisation administrative des départements
d'outre-mer à leur situation particulière, le délai de
réponse accordé aux conseils généraux dans le cadre
de cette procédure de consultation étant fixé à
deux mois et susceptible d'être réduit, sur demande du
préfet, à quinze jours en cas d'urgence.
Le texte proposé pour le nouvel article L. 3444-1 du code
général des collectivités territoriales tend à
donner une base légale à la consultation des conseils
généraux des départements d'outre-mer sur les projets de
loi, d'ordonnance ou de décret comportant des dispositions d'adaptation
du régime législatif et de l'organisation administrative de ces
départements.
En outre, il ramène à un mois le délai accordé aux
conseils généraux pour faire connaître leur avis, cet avis
étant réputé acquis en l'absence de notification au
représentant de l'Etat d'un avis exprès dans le délai d'un
mois à compter de la saisine. De même qu'à l'heure
actuelle, ce délai pourra être réduit à quinze
jours, en cas d'urgence, sur demande du représentant de l'Etat.
Article
L. 3444-2 du code général des collectivités
territoriales
Pouvoir d'initiative des conseils généraux
Le texte
proposé pour cet article tend à conférer aux conseils
généraux des départements d'outre-mer la faculté de
faire toute proposition de modification ou de création de dispositions
législatives ou réglementaires les concernant, ainsi que de
formuler au Premier ministre toutes remarques ou suggestions concernant le
fonctionnement des services publics de l'Etat dans le département.
Il s'agit là de l'extension aux conseils généraux d'un
pouvoir déjà reconnu aux conseils régionaux d'outre-mer
par l'article L. 4433-3 du code général des
collectivités territoriales.
Il n'existe pas à l'heure actuelle de disposition équivalente en
faveur des conseils généraux dans le code général
des collectivités territoriales ; cependant, l'article 2 du
décret du 26 avril précité prévoit
déjà la possibilité pour les conseils
généraux des départements d'outre-mer de saisir le
Gouvernement "
de toutes propositions tendant à l'intervention
de dispositions spéciales motivées par la situation
particulière de leur département
", à condition
que ces dispositions ne portent pas atteinte aux principes
énoncés dans la Constitution.
Votre commission vous propose de préciser par un
amendement
que
le Premier ministre devra accuser réception dans les quinze jours des
suggestions formulées par les conseils généraux des
départements d'outre-mer et fixer le délai dans lequel il y
apportera une réponse au fond, de même que
l'article L. 4433-3 du code général des
collectivités territoriales le prévoit actuellement s'agissant
des suggestions formulées par les conseils régionaux
d'outre-mer.
Article
L. 3444-3 du code général des collectivités
territoriales
Consultation des conseils généraux sur les
propositions
d'actes communautaires pris en application
de
l'article 299-2 du traité d'Amsterdam
Le texte
proposé pour cet article prévoit la consultation obligatoire des
conseils généraux des départements d'outre-mer sur les
propositions d'actes communautaires pris en application de l'article 299-2
du traité d'Amsterdam qui concernent leur département, les
délais fixés pour cette consultation étant identiques
à ceux prévus au nouvel article L. 3444-1 du code
général des collectivités territoriales pour la
consultation sur les projets de loi, d'ordonnance ou de décret.
Il confère en outre aux conseils généraux des
départements d'outre-mer la faculté d'adresser des propositions
au Gouvernement pour l'application de l'article 299-2
précité.
Ces dispositions permettront aux départements d'outre-mer de faire
connaître leur avis sur les projets d'actes communautaires
prévoyant des mesures spécifiques aux régions
ultrapériphériques de l'Union européenne, ainsi que de
proposer de telles mesures.
II - Dispositions relatives aux conseils régionaux
Le II de l'article 24 du projet de loi tend à introduire dans le
chapitre III du titre III du livre IV de la quatrième partie du
code général des collectivités territoriales,
consacré aux compétences du conseil régional dans les
régions d'outre-mer, trois nouveaux articles L. 4433-3-1
à L. 4433-3-3 insérés à la suite de
l'article L. 4433-3 précité, qui prévoit
déjà la faculté pour les conseils régionaux
d'outre-mer de faire toutes propositions de modification ou de création
de dispositions législatives ou réglementaires les concernant.
Article
L. 4433-3-1 du code général des collectivités
territoriales
Consultation des conseils régionaux sur les projets
de loi,
d'ordonnance ou de décret
Le texte proposé pour cet article prévoit la consultation obligatoire des conseils régionaux d'outre-mer sur les projets de loi, d'ordonnance ou de décret comportant des dispositions d'adaptation de leur régime législatif et de leur organisation administrative, dans les mêmes délais que ceux précédemment prévus à l'article L. 3444-1 du code général des collectivités territoriales pour la consultation des conseils généraux.
Article
L. 4433-3-2 du code général des collectivités
territoriales
Consultation des conseils régionaux sur les
propositions
d'actes communautaires pris en application de
l'article 299-2
du traité d'Amsterdam
Le texte proposé pour cet article constitue la transposition aux conseils régionaux des dispositions prévues par l'article L. 3444-3 pour les conseils généraux : en effet, il prévoit la consultation obligatoire des conseils régionaux d'outre-mer sur les propositions d'actes communautaires pris en application de l'article 299-2 du traité d'Amsterdam qui concernent leur région, dans les mêmes délais que ceux prévus précédemment pour la consultation sur les projets de loi, et confère en outre à ces conseils régionaux la faculté d'adresser des propositions au Gouvernement pour l'application de l'article 299-2 précité du traité d'Amsterdam.
Article
L. 4433-3-3 du code général des collectivités
territoriales
Consultation des conseils régionaux
par
l'Autorité de régulation des télécommunications
Le texte
proposé pour cet article ajouté par l'Assemblée nationale
résulte d'un amendement adopté à l'initiative du
Gouvernement, qui reprenait une proposition de sa commission des Lois
adoptée à l'initiative de M. Elie Hoarau.
Compte tenu de l'importance essentielle des télécommunications
pour le développement des départements d'outre-mer en raison des
contraintes géographiques liées à leur éloignement
et leur enclavement, il a pour objet de prévoir l'obligation pour
l'Autorité de régulation des télécommunications
(ART) de consulter les conseils régionaux d'outre-mer concernés
avant toutes décisions relatives à l'attribution de licences ou
autorisations d'exploitation de services locaux ou interrégionaux de
télécommunications, à l'instar de la procédure de
consultation déjà imposée au Conseil supérieur de
l'audiovisuel dans des cas similaires.
Le texte précise en outre que l'avis des conseils régionaux sera
réputé donné en l'absence de notification à l'ART
d'un avis exprès dans un délai de deux semaines à compter
de la saisine.
L'adoption par l'Assemblée nationale de cette nouvelle disposition
intervient au moment où l'ART se prépare à attribuer de
nouvelles licences de téléphonie mobile de deuxième
génération (GSM) dans les quatre départements d'outre-mer,
ce qui représente un enjeu important pour les opérateurs
intéressés.
Votre commission vous propose d'adopter l'article 24 du projet de loi sous
réserve de l'
amendement présenté
précédemment
à l'article L. 3444-2 du code
général des collectivités territoriales.
Article 24 bis
Consultation des conseils
régionaux
sur les projets d'attribution de concessions
portuaires
et aéroportuaires
Cet
article, inséré par l'Assemblée nationale à
l'initiative conjointe de sa commission des Lois et de M. Elie Hoarau
-le Gouvernement s'en étant remis à la sagesse de
l'Assemblée-, a pour objet de prévoir une consultation
obligatoire des conseils régionaux d'outre-mer sur les projets
d'attribution ou de renouvellement des concessions portuaires et
aéroportuaires concernant ces régions.
Après avoir souligné dans son rapport l'importance essentielle de
la politique des transports pour le développement des
départements d'outre-mer soumis à d'importantes contraintes
géographiques d'éloignement et d'enclavement,
M. Jérôme Lambert, rapporteur au nom de la commission
des Lois de l'Assemblée nationale, a en effet estimé souhaitable
que, compte tenu de leur compétence en matière
d'aménagement du territoire, les conseils régionaux soient
associés en amont de la définition du cahier des charges du
concessionnaire et de la procédure de délégation de
service public.
Votre commission vous propose d'adopter cet article sous réserve d'un
amendement
tendant à en codifier les dispositions dans un
article L. 4433-3-4 nouveau du code général des
collectivités territoriales.
Article 24 ter
Rapport bisannuel du
Gouvernement
sur
les échanges aériens, maritimes
et des
télécommunications dans les départements d'outre-mer
Cet
article, introduit par l'Assemblée nationale sur la proposition de
M. Claude Hoarau, prévoit l'envoi par le Gouvernement aux conseils
régionaux des départements d'outre-mer d'un rapport bisannuel
"
relatif à la problématique des échanges
aériens, maritimes et des télécommunications
",
qui pourra ensuite faire l'objet de recommandations de la part des conseils
régionaux.
Certes, les questions relatives aux transports aériens, aux transports
maritimes et aux télécommunications sont fondamentales pour les
départements d'outre-mer. On peut toutefois s'interroger sur
l'opportunité de prévoir un rapport bisannuel du Gouvernement sur
ces questions.
En effet, la Commission des comptes économiques et sociaux des
départements d'outre-mer et de suivi de la présente loi
d'orientation, créée par l'article 42, sera chargée
d'établir un rapport d'évaluation annuel sur la mise en oeuvre
des dispositions de cette loi, qui pourra notamment aborder les questions
relatives aux transports et aux télécommunications. Par ailleurs,
l'article 7 bis du projet de loi, examiné par votre commission
des affaires économiques, prévoit un rapport annuel de la
" Conférence paritaire des transports ", instance paritaire de
concertation instituée dans les départements d'outre-mer par la
" loi Perben " du 25 juillet 1994.
Votre commission vous propose donc d'adopter un
amendement de
suppression
de l'article 24 ter du présent projet de loi.