TITRE VI
DE L'APPROFONDISSEMENT
DE LA DÉCENTRALISATION
CHAPITRE PREMIER
DE LA CONSULTATION OBLIGATOIRE
DES COLLECTIVITÉS LOCALES

Article 24
(art. L. 3444-1 à L. 3444-3, L. 4433-1 et L. 4433-2
du code général des collectivités territoriales)
Consultation des assemblées locales
des départements d'outre-mer

Cet article a pour objet de prévoir une consultation obligatoire des conseils généraux et régionaux des départements d'outre-mer sur les projets de loi, d'ordonnance ou de décret comportant des dispositions d'adaptation de leur régime législatif et de leur organisation administrative, ainsi que sur les propositions d'actes communautaires pris en application de l'article 299-2 du traité d'Amsterdam ; son paragraphe I concerne la consultation des conseils généraux, tandis que son paragraphe II est consacré à la consultation des conseils régionaux.

I - Dispositions relatives aux conseils généraux

Le I de l'article 24 du projet de loi tend à insérer, au sein du titre IV du livre IV de la troisième partie du code général des collectivités territoriales, consacré aux " Départements d'outre-mer ", un chapitre IV nouveau intitulé " Attributions " et comprenant trois nouveaux articles L. 3444-1 à L. 3444-3.

Article L. 3444-1 du code général des collectivités territoriales
Consultation des conseils généraux sur les projets de loi,
d'ordonnance ou de décret

L'article 73 de la Constitution n'impose pas une consultation des assemblées des départements d'outre-mer sur les mesures d'adaptation de leur régime législatif et de leur organisation administrative nécessitées par leur situation particulière, à la différence de l'article 74 qui exige une consultation des assemblées territoriales des territoires d'outre-mer avant toute modification législative intéressant leur organisation particulière.

Cependant, l'article 1 er du décret n° 60-406 du 26 avril 1960 prévoit actuellement une consultation obligatoire des conseils généraux des départements d'outre-mer sur les projets de loi ou de décret tendant à adapter la législation ou l'organisation administrative des départements d'outre-mer à leur situation particulière, le délai de réponse accordé aux conseils généraux dans le cadre de cette procédure de consultation étant fixé à deux mois et susceptible d'être réduit, sur demande du préfet, à quinze jours en cas d'urgence.

Le texte proposé pour le nouvel article L. 3444-1 du code général des collectivités territoriales tend à donner une base légale à la consultation des conseils généraux des départements d'outre-mer sur les projets de loi, d'ordonnance ou de décret comportant des dispositions d'adaptation du régime législatif et de l'organisation administrative de ces départements.

En outre, il ramène à un mois le délai accordé aux conseils généraux pour faire connaître leur avis, cet avis étant réputé acquis en l'absence de notification au représentant de l'Etat d'un avis exprès dans le délai d'un mois à compter de la saisine. De même qu'à l'heure actuelle, ce délai pourra être réduit à quinze jours, en cas d'urgence, sur demande du représentant de l'Etat.

Article L. 3444-2 du code général des collectivités territoriales
Pouvoir d'initiative des conseils généraux

Le texte proposé pour cet article tend à conférer aux conseils généraux des départements d'outre-mer la faculté de faire toute proposition de modification ou de création de dispositions législatives ou réglementaires les concernant, ainsi que de formuler au Premier ministre toutes remarques ou suggestions concernant le fonctionnement des services publics de l'Etat dans le département.

Il s'agit là de l'extension aux conseils généraux d'un pouvoir déjà reconnu aux conseils régionaux d'outre-mer par l'article L. 4433-3 du code général des collectivités territoriales.

Il n'existe pas à l'heure actuelle de disposition équivalente en faveur des conseils généraux dans le code général des collectivités territoriales ; cependant, l'article 2 du décret du 26 avril précité prévoit déjà la possibilité pour les conseils généraux des départements d'outre-mer de saisir le Gouvernement " de toutes propositions tendant à l'intervention de dispositions spéciales motivées par la situation particulière de leur département ", à condition que ces dispositions ne portent pas atteinte aux principes énoncés dans la Constitution.

Votre commission vous propose de préciser par un amendement que le Premier ministre devra accuser réception dans les quinze jours des suggestions formulées par les conseils généraux des départements d'outre-mer et fixer le délai dans lequel il y apportera une réponse au fond, de même que l'article L. 4433-3 du code général des collectivités territoriales le prévoit actuellement s'agissant des suggestions formulées par les conseils régionaux d'outre-mer.

Article L. 3444-3 du code général des collectivités territoriales
Consultation des conseils généraux sur les propositions
d'actes communautaires pris en application
de l'article 299-2 du traité d'Amsterdam

Le texte proposé pour cet article prévoit la consultation obligatoire des conseils généraux des départements d'outre-mer sur les propositions d'actes communautaires pris en application de l'article 299-2 du traité d'Amsterdam qui concernent leur département, les délais fixés pour cette consultation étant identiques à ceux prévus au nouvel article L. 3444-1 du code général des collectivités territoriales pour la consultation sur les projets de loi, d'ordonnance ou de décret.

Il confère en outre aux conseils généraux des départements d'outre-mer la faculté d'adresser des propositions au Gouvernement pour l'application de l'article 299-2 précité.

Ces dispositions permettront aux départements d'outre-mer de faire connaître leur avis sur les projets d'actes communautaires prévoyant des mesures spécifiques aux régions ultrapériphériques de l'Union européenne, ainsi que de proposer de telles mesures.

II - Dispositions relatives aux conseils régionaux

Le II de l'article 24 du projet de loi tend à introduire dans le chapitre III du titre III du livre IV de la quatrième partie du code général des collectivités territoriales, consacré aux compétences du conseil régional dans les régions d'outre-mer, trois nouveaux articles L. 4433-3-1 à L. 4433-3-3 insérés à la suite de l'article L. 4433-3 précité, qui prévoit déjà la faculté pour les conseils régionaux d'outre-mer de faire toutes propositions de modification ou de création de dispositions législatives ou réglementaires les concernant.

Article L. 4433-3-1 du code général des collectivités territoriales
Consultation des conseils régionaux sur les projets de loi,
d'ordonnance ou de décret

Le texte proposé pour cet article prévoit la consultation obligatoire des conseils régionaux d'outre-mer sur les projets de loi, d'ordonnance ou de décret comportant des dispositions d'adaptation de leur régime législatif et de leur organisation administrative, dans les mêmes délais que ceux précédemment prévus à l'article L. 3444-1 du code général des collectivités territoriales pour la consultation des conseils généraux.

Article L. 4433-3-2 du code général des collectivités territoriales
Consultation des conseils régionaux sur les propositions
d'actes communautaires pris en application de l'article 299-2
du traité d'Amsterdam

Le texte proposé pour cet article constitue la transposition aux conseils régionaux des dispositions prévues par l'article L. 3444-3 pour les conseils généraux : en effet, il prévoit la consultation obligatoire des conseils régionaux d'outre-mer sur les propositions d'actes communautaires pris en application de l'article 299-2 du traité d'Amsterdam qui concernent leur région, dans les mêmes délais que ceux prévus précédemment pour la consultation sur les projets de loi, et confère en outre à ces conseils régionaux la faculté d'adresser des propositions au Gouvernement pour l'application de l'article 299-2 précité du traité d'Amsterdam.

Article L. 4433-3-3 du code général des collectivités territoriales
Consultation des conseils régionaux
par l'Autorité de régulation des télécommunications

Le texte proposé pour cet article ajouté par l'Assemblée nationale résulte d'un amendement adopté à l'initiative du Gouvernement, qui reprenait une proposition de sa commission des Lois adoptée à l'initiative de M. Elie Hoarau.

Compte tenu de l'importance essentielle des télécommunications pour le développement des départements d'outre-mer en raison des contraintes géographiques liées à leur éloignement et leur enclavement, il a pour objet de prévoir l'obligation pour l'Autorité de régulation des télécommunications (ART) de consulter les conseils régionaux d'outre-mer concernés avant toutes décisions relatives à l'attribution de licences ou autorisations d'exploitation de services locaux ou interrégionaux de télécommunications, à l'instar de la procédure de consultation déjà imposée au Conseil supérieur de l'audiovisuel dans des cas similaires.

Le texte précise en outre que l'avis des conseils régionaux sera réputé donné en l'absence de notification à l'ART d'un avis exprès dans un délai de deux semaines à compter de la saisine.

L'adoption par l'Assemblée nationale de cette nouvelle disposition intervient au moment où l'ART se prépare à attribuer de nouvelles licences de téléphonie mobile de deuxième génération (GSM) dans les quatre départements d'outre-mer, ce qui représente un enjeu important pour les opérateurs intéressés.

Votre commission vous propose d'adopter l'article 24 du projet de loi sous réserve de l' amendement présenté précédemment à l'article L. 3444-2 du code général des collectivités territoriales.

Article 24 bis
Consultation des conseils régionaux
sur les projets d'attribution de concessions portuaires
et aéroportuaires

Cet article, inséré par l'Assemblée nationale à l'initiative conjointe de sa commission des Lois et de M. Elie Hoarau -le Gouvernement s'en étant remis à la sagesse de l'Assemblée-, a pour objet de prévoir une consultation obligatoire des conseils régionaux d'outre-mer sur les projets d'attribution ou de renouvellement des concessions portuaires et aéroportuaires concernant ces régions.

Après avoir souligné dans son rapport l'importance essentielle de la politique des transports pour le développement des départements d'outre-mer soumis à d'importantes contraintes géographiques d'éloignement et d'enclavement, M. Jérôme Lambert, rapporteur au nom de la commission des Lois de l'Assemblée nationale, a en effet estimé souhaitable que, compte tenu de leur compétence en matière d'aménagement du territoire, les conseils régionaux soient associés en amont de la définition du cahier des charges du concessionnaire et de la procédure de délégation de service public.

Votre commission vous propose d'adopter cet article sous réserve d'un amendement tendant à en codifier les dispositions dans un article L. 4433-3-4 nouveau du code général des collectivités territoriales.

Article 24 ter
Rapport bisannuel du Gouvernement
sur les échanges aériens, maritimes
et des télécommunications dans les départements d'outre-mer

Cet article, introduit par l'Assemblée nationale sur la proposition de M. Claude Hoarau, prévoit l'envoi par le Gouvernement aux conseils régionaux des départements d'outre-mer d'un rapport bisannuel " relatif à la problématique des échanges aériens, maritimes et des télécommunications ", qui pourra ensuite faire l'objet de recommandations de la part des conseils régionaux.

Certes, les questions relatives aux transports aériens, aux transports maritimes et aux télécommunications sont fondamentales pour les départements d'outre-mer. On peut toutefois s'interroger sur l'opportunité de prévoir un rapport bisannuel du Gouvernement sur ces questions.

En effet, la Commission des comptes économiques et sociaux des départements d'outre-mer et de suivi de la présente loi d'orientation, créée par l'article 42, sera chargée d'établir un rapport d'évaluation annuel sur la mise en oeuvre des dispositions de cette loi, qui pourra notamment aborder les questions relatives aux transports et aux télécommunications. Par ailleurs, l'article 7 bis du projet de loi, examiné par votre commission des affaires économiques, prévoit un rapport annuel de la " Conférence paritaire des transports ", instance paritaire de concertation instituée dans les départements d'outre-mer par la " loi Perben " du 25 juillet 1994.

Votre commission vous propose donc d'adopter un amendement de suppression de l'article 24 ter du présent projet de loi.

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