N° 389

SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 1999-2000

Annexe au procès-verbal de la séance du 7 juin 2000

RAPPORT

FAIT

au nom de la commission des Lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale (1) sur le projet de loi, ADOPTÉ AVEC MODIFICATIONS PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE EN NOUVELLE LECTURE, relatif à l' élection des sénateurs ,

Par M. Paul GIROD,

Sénateur.

(1) Cette commission est composée de : MM. Jacques Larché, président ; René-Georges Laurin, Mme Dinah Derycke, MM. Pierre Fauchon, Charles Jolibois, Georges Othily, Robert Bret, vice-présidents ; Patrice Gélard, Jean-Pierre Schosteck, Jacques Mahéas, Jean-Jacques Hyest, secrétaires ; Nicolas About, Guy Allouche, Jean-Paul Amoudry, Robert Badinter, José Balarello, Jean-Pierre Bel, Christian Bonnet, Mme Nicole Borvo, MM. Guy-Pierre Cabanel, Charles Ceccaldi-Raynaud, Raymond Courrière, Jean-Patrick Courtois, Luc Dejoie, Jean-Paul Delevoye, Gérard Deriot, Gaston Flosse, Yves Fréville, René Garrec, Paul Girod, Daniel Hoeffel, Jean-François Humbert, Pierre Jarlier, Lucien Lanier, Edmond Lauret, Claude Lise, François Marc, Bernard Murat, Jacques Peyrat, Jean-Claude Peyronnet, Henri de Richemont, Simon Sutour, Alex Türk, Maurice Ulrich.

Voir les numéros :

Sénat
: Première lecture : 260, 427 et T.A. 161 (1998-1999)

Deuxième lecture : 195 , 260 et T.A. 101 (1999-2000)

Troisième lecture : 303 (1999-2000)

Commission mixte paritaire : 345 (1999-2000)

Nouvelle lecture : 364 (1999-2000)

Assemblée nationale (11 ème législ.) : Première lecture : 1742, 2031 et T.A. 434

Deuxième lecture : 2255 , 2300 et T.A. 482

Commission mixte paritaire : 2394

Nouvelle lecture : 2402 , 2403 et T.A. 517

Elections et référendums.

LES CONCLUSIONS DE LA COMMISSION

Réunie le 7 juin 2000 sous la présidence de M. Jacques Larché, président, la commission des Lois a examiné en nouvelle lecture, sur le rapport de M. Paul Girod, le projet de loi adopté avec modifications par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture, relatif à l'élection des sénateurs.

M. Paul Girod, rapporteur, a rappelé que la Constitution conférait au Sénat la mission de représenter les collectivités territoriales.

Il a estimé que, pour que cette représentation soit authentique, et non simplement formelle, celle-ci ne pouvait se limiter à une simple technique électorale selon laquelle les collectivités seraient réduites à des circonscriptions dont le poids dans le corps électoral serait déterminé sur des bases exclusivement démographiques, la richesse potentielle de l'apport des communes, en particulier, n'étant pas uniquement liée à l'importance de leur population.

M. Paul Girod, rapporteur, a fait valoir que cette représentation du Sénat trouvait une nouvelle justification en s'appuyant sur la décentralisation, qui se heurte encore à une tradition jacobine et à des tentations de " recentralisation rampante ".

La commission des Lois a estimé que le barème de représentation des communes dans les collèges électoraux sénatoriaux ne devait pas seulement s'appuyer sur leur population, comme le prévoit le texte adopté par l'Assemblée nationale, mais comporter un lien avec l'effectif des conseils municipaux , même si le correctif démographique existant pour les grandes villes pouvait être accentué et élargi aux villes moyennes.

Elle a aussi considéré que la progression du nombre de délégués n'étant pas conseillers municipaux , qui résulterait d'un aménagement du correctif démographique, devait rester raisonnable pour préserver la représentation effective des élus locaux eux-mêmes.

La commission des Lois a, enfin, estimé que le maintien de la pluralité effective des modes de scrutin , tant pour l'élection des grands électeurs que pour celle des sénateurs, supposait un équilibre en termes de population représentée par les modes de scrutin proportionnel et majoritaire .

En conséquence, la commission des Lois vous propose, comme lors des lectures précédentes :

l'abaissement de 30.000 à 9.000 habitants du seuil à partir duquel les communes éliraient des délégués supplémentaires, à raison d'un délégué par tranche de 700 habitants au delà de 9.000 habitants (au lieu d'un délégué pour 1.000 habitants en sus de 30.000 habitants, dans le régime en vigueur) ;

La composition du collège électoral sénatorial ne serait donc pas modifiée dans les communes de moins de 9.000 habitants.

• de confirmer l'obligation d' élire les délégués des conseils municipaux au sein du conseil municipal , lorsque leur nombre est inférieur à l'effectif de ces conseils (communes de moins de 9.000 habitants). Cette règle serait étendue aux communes associées , dont les délégués seraient, dans la même hypothèse, élus au sein du conseil municipal ou, quand il existe, du conseil consultatif ;

• d'étendre aux communes de plus de 9.000 habitants la possibilité de vote par procuration pour l'élection de ces délégués ;

• afin d'assurer un équilibre entre les modes de scrutin majoritaire et proportionnel , de nature à enrichir la représentativité du Sénat :

- de maintenir à 9.000 habitants le seuil d'application du scrutin proportionnel pour l'élection des délégués des communes , pour que la moitié de la population soit représentée par chaque mode de scrutin ;

- d'abaisser à quatre sièges le seuil d'application du mode de scrutin proportionnel pour l'élection des sénateurs , permettant ainsi un équilibre, tant en termes de sièges (146 au scrutin proportionnel et 175 au scrutin majoritaire) qu'en termes de population représentée (50 % selon chacun des modes de scrutin).

- de confirmer l'interdiction du financement des campagnes sénatoriales par des personnes morales .

Sous le bénéfice de ces observations et sous réserve de l'adoption des amendements qu'elle vous soumet, la commission des Lois propose au Sénat d'adopter le projet de loi ainsi modifié.

Les thèmes associés à ce dossier

Page mise à jour le

Partager cette page