N°
389
SÉNAT
SESSION ORDINAIRE DE 1999-2000
Annexe au procès-verbal de la séance du 7 juin 2000
RAPPORT
FAIT
au nom de la commission des Lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale (1) sur le projet de loi, ADOPTÉ AVEC MODIFICATIONS PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE EN NOUVELLE LECTURE, relatif à l' élection des sénateurs ,
Par M.
Paul GIROD,
Sénateur.
(1) Cette commission est composée de : MM. Jacques Larché, président ; René-Georges Laurin, Mme Dinah Derycke, MM. Pierre Fauchon, Charles Jolibois, Georges Othily, Robert Bret, vice-présidents ; Patrice Gélard, Jean-Pierre Schosteck, Jacques Mahéas, Jean-Jacques Hyest, secrétaires ; Nicolas About, Guy Allouche, Jean-Paul Amoudry, Robert Badinter, José Balarello, Jean-Pierre Bel, Christian Bonnet, Mme Nicole Borvo, MM. Guy-Pierre Cabanel, Charles Ceccaldi-Raynaud, Raymond Courrière, Jean-Patrick Courtois, Luc Dejoie, Jean-Paul Delevoye, Gérard Deriot, Gaston Flosse, Yves Fréville, René Garrec, Paul Girod, Daniel Hoeffel, Jean-François Humbert, Pierre Jarlier, Lucien Lanier, Edmond Lauret, Claude Lise, François Marc, Bernard Murat, Jacques Peyrat, Jean-Claude Peyronnet, Henri de Richemont, Simon Sutour, Alex Türk, Maurice Ulrich.
Voir
les numéros :
Sénat
: Première lecture
: 260, 427
et
T.A.
161
(1998-1999)
Deuxième lecture :
195
,
260
et T.A.
101
(1999-2000)
Troisième lecture :
303
(1999-2000)
Commission mixte paritaire :
345
(1999-2000)
Nouvelle lecture :
364
(1999-2000)
Assemblée nationale (11
ème
législ.) :
Première lecture
: 1742, 2031
et T.A.
434
Deuxième lecture :
2255
,
2300
et T.A.
482
Commission mixte paritaire :
2394
Nouvelle lecture :
2402
,
2403
et T.A.
517
Elections et référendums. |
LES CONCLUSIONS DE LA COMMISSION
Réunie le 7 juin 2000 sous la présidence de M.
Jacques
Larché, président, la commission des Lois a examiné en
nouvelle lecture, sur le rapport de M. Paul Girod, le projet de loi
adopté avec modifications par l'Assemblée nationale en nouvelle
lecture, relatif à l'élection des sénateurs.
M. Paul Girod, rapporteur, a rappelé que la Constitution
conférait au Sénat la mission de représenter les
collectivités territoriales.
Il a estimé que, pour que cette représentation soit authentique,
et non simplement formelle, celle-ci ne pouvait se limiter à une simple
technique électorale selon laquelle les collectivités seraient
réduites à des circonscriptions dont le poids dans le corps
électoral serait déterminé sur des bases exclusivement
démographiques, la richesse potentielle de l'apport des communes, en
particulier, n'étant pas uniquement liée à l'importance de
leur population.
M. Paul Girod, rapporteur, a fait valoir que cette représentation du
Sénat trouvait une nouvelle justification en s'appuyant sur la
décentralisation, qui se heurte encore à une tradition jacobine
et à des tentations de " recentralisation rampante ".
La commission des Lois a estimé que
le barème de
représentation des communes
dans les collèges
électoraux sénatoriaux ne devait pas seulement s'appuyer sur leur
population, comme le prévoit le texte adopté par
l'Assemblée nationale, mais comporter
un lien avec l'effectif des
conseils municipaux
, même si le
correctif démographique
existant pour les grandes villes pouvait être accentué et
élargi aux villes moyennes.
Elle a aussi considéré que la
progression du nombre de
délégués n'étant pas conseillers municipaux
,
qui résulterait d'un aménagement du correctif
démographique, devait rester raisonnable pour préserver la
représentation effective des élus locaux eux-mêmes.
La commission des Lois a, enfin, estimé que le
maintien de la
pluralité effective des modes de scrutin
, tant pour
l'élection des grands électeurs que pour celle des
sénateurs,
supposait un équilibre en termes de population
représentée par les modes de scrutin proportionnel et
majoritaire
.
En conséquence, la commission des Lois vous propose, comme lors des
lectures précédentes :
•
l'abaissement de 30.000 à 9.000 habitants du seuil à
partir duquel les communes éliraient des délégués
supplémentaires, à raison d'un délégué par
tranche de 700 habitants au delà de 9.000 habitants
(au lieu d'un
délégué pour 1.000 habitants en sus de 30.000 habitants,
dans le régime en vigueur) ;
La composition du collège électoral sénatorial ne serait
donc pas modifiée dans les communes de moins de 9.000 habitants.
• de confirmer l'obligation d'
élire les
délégués des conseils municipaux au sein du conseil
municipal
, lorsque leur nombre est inférieur à l'effectif de
ces conseils (communes de moins de 9.000 habitants). Cette règle
serait étendue aux
communes associées
, dont les
délégués seraient, dans la même hypothèse,
élus au sein du conseil municipal ou, quand il existe, du conseil
consultatif ;
• d'étendre aux communes de plus de 9.000 habitants la
possibilité de
vote par procuration
pour l'élection de ces
délégués ;
• afin
d'assurer un équilibre entre les modes de scrutin
majoritaire et proportionnel
, de nature à enrichir la
représentativité du Sénat :
- de
maintenir à 9.000 habitants le seuil d'application du
scrutin proportionnel pour l'élection des délégués
des communes
, pour que la moitié de la population soit
représentée par chaque mode de scrutin ;
-
d'abaisser à quatre sièges le seuil d'application du mode de
scrutin proportionnel pour l'élection des sénateurs
,
permettant ainsi
un équilibre, tant en termes de
sièges
(146 au scrutin proportionnel et 175 au scrutin majoritaire)
qu'en termes de population représentée
(50 % selon
chacun des modes de scrutin).
- de confirmer
l'interdiction du
financement des campagnes
sénatoriales
par des personnes morales
.
Sous le bénéfice de ces observations et sous réserve de
l'adoption des amendements qu'elle vous soumet, la commission des Lois propose
au Sénat d'adopter le projet de loi ainsi modifié.