EXAMEN DES ARTICLES
Article 2
(article 7 de la loi n° 92-1477
du 31
décembre 1992)
Conditions de délivrance du
certificat
•
Le Sénat
avait apporté trois modifications à la
rédaction de l'article 7 de la loi du 31 décembre 1992.
Les deux premières figuraient à l'article 2 de la proposition de
loi :
- en premier lieu, était supprimée la possibilité de
classer comme monuments historiques au titre de la loi du 31 décembre
1913 les biens importés depuis moins de cinquante ans ;
- en second lieu, était prévu que la commission chargée
d'émettre un avis sur les refus de certificat est composée
à parité de représentants de l'Etat et de
personnalités qualifiées.
Par ailleurs, par coordination avec le paragraphe II de l'article 3 de la
proposition de loi qui prévoyait un régime de délivrance
tacite du certificat, le Sénat avait supprimé le dernier
alinéa de l'article 7 de la loi de 1992 qui imposait la motivation des
décisions de délivrance du certificat et leur communication
à la commission.
•
L'Assemblée nationale
en première lecture, n'a
retenu que deux des améliorations apportées par le Sénat
à la procédure de délivrance des certificats :
- la suppression de la possibilité de classer les biens importés
depuis moins de cinquante ans ;
- et la composition paritaire de la commission chargée d'émettre
un avis sur les refus de certificat.
En revanche, elle a supprimé les dispositions prévoyant un
régime de délivrance tacite du certificat et a rétabli le
dernier alinéa de l'article 7 de la loi de 1992, tout en le modifiant
pour prévoir, d'une part, que l'obligation de motivation s'appliquerait
aux décisions de refus de certificat -ce qui était en fait
déjà le cas en application de la loi du 11 juillet 1979
3(
*
)
- et non plus aux décisions de
délivrance de certificat et, d'autre part, que les refus de certificat
-et non les avis de la commission- seraient publiés.
• En deuxième lecture,
le Sénat
n'a pas
souhaité réintroduire la disposition instituant un régime
de délivrance tacite du certificat dans la mesure où, en
l'absence de dispositions législatives expresses, une mesure
réglementaire peut le prévoir. En effet, l'article 22 de la loi
n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens
dans leurs relations avec les administrations donne désormais un cadre
législatif à l'intervention de décrets en Conseil d'Etat
prévoyant des régimes de décisions implicites
d'acceptation.
En revanche, le Sénat a rétabli le principe de publication des
avis de la commission chargée de donner un avis sur les refus de
certificat. En effet, si la publication des décisions
ministérielles de refus de certificat est inspirée par un
légitime souci de transparence, elle ne satisfaisait pas l'objectif
poursuivi par le Sénat de conférer une plus grande
autorité à cette instance dont il élargissait, par
ailleurs, la composition.
•
L'Assemblée nationale
, en deuxième lecture, n'a
adopté à cet article qu'un amendement de coordination par rapport
aux dispositions de l'article 9-1 introduit dans la loi de 1992 par l'article 5
de la proposition de loi afin de préciser que le refus de certificat
-comme son renouvellement- n'ouvre droit à aucune indemnisation.
•
Position de la commission
Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.
Article 5
(articles 9-1 à 9-4 de la loi
n° 92-1477 du 31 décembre 1992)
Modalités
d'acquisition par l'Etat de biens
auxquels le certificat a été
refusé
•
Cet article qui constitue la disposition la plus novatrice de la proposition de
loi, prévoit les conditions d'acquisition par l'Etat d'une oeuvre
considérée comme un " trésor national " au sens
de l'article 4 de la loi de 1992. En outre, il renforce l'information des tiers
-mais également de l'administration- à l'occasion de
l'aliénation de biens faisant l'objet d'un refus de certificat.
La proposition de loi introduit dans la loi de 1992 quatre nouveaux
articles :
L'article 9-1
précise les conditions dans lesquelles l'Etat peut
acquérir un bien ayant fait l'objet d'un refus de certificat.
L'article 9-2
prévoit que l'autorité administrative est
informée de tout transfert de propriété d'un bien culturel
présentant le caractère de trésor national.
L'article 9-3
impose à tout propriétaire qui aliène
un tel bien de faire connaître à l'acquéreur l'existence du
refus de certificat et, le cas échéant, les offres d'achat
présentées par l'administration dans le cadre de la
procédure prévue à l'article 9-1.
L'article 9-4
prévoit la nullité de toute
aliénation d'un trésor national après acceptation d'une
offre d'achat présentée par l'Etat en application de l'article
9-1.
• En première lecture,
l'Assemblée nationale
avait
apporté plusieurs modifications au texte adopté par le
Sénat, dont elle acceptait au demeurant l'économie
générale.
En ce qui concerne les dispositions de l'article 9-1, certaines
précisaient utilement le dispositif, notamment en fixant les
modalités de prise en charge des frais d'expertise.
En revanche, l'Assemblée nationale n'avait pas retenu les
éléments de souplesse introduits par le Sénat à
l'article 9-1, à savoir d'une part, la faculté pour le
propriétaire, après un refus de certificat, de pouvoir relancer
la procédure d'acquisition en demandant une nouvelle expertise du bien
et, d'autre part, la possibilité pour le ministre de la culture
d'accorder un certificat après un refus du propriétaire de vendre
son bien à l'Etat au prix d'expertise.
Par ailleurs, elle avait supprimé la disposition visant à
préciser que la décision de renouvellement d'un refus de
certificat n'ouvre droit à aucune indemnisation.
Les modifications apportées aux articles 9-2 à 9-4 étaient
d'ordre rédactionnel, sous réserve de l'introduction à
l'article 9-3 d'une disposition sanctionnant le défaut d'information de
l'acquéreur sur la qualité de trésor national du bien
vendu par la nullité de la vente.
•
Le Sénat
, en deuxième lecture, a adopté
sans modification les articles 9-2 à 9-4. En revanche, à
l'article 9-1, il est revenu à sa rédaction de première
lecture en ce qui concerne :
- la possibilité laissée à l'administration
d'apprécier s'il y a lieu de renouveler le refus du certificat
après un refus de vente au prix d'expertise ;
- et les conditions dans lesquelles peut être relancée une
procédure d'acquisition après le renouvellement du refus de
certificat.
Par ailleurs, le Sénat a rétabli la disposition prévoyant
que le renouvellement de refus de certificat n'ouvre droit à aucune
indemnisation, précision sans laquelle la proposition de loi risquait
d'être privée de son efficacité.
En effet, la suppression par l'Assemblée nationale de cette disposition
aurait pu être comprise comme l'expression de la volonté du
législateur de prévoir une indemnisation. Si telle avait
été l'interprétation retenue par le juge, il y aurait eu
fort à craindre que l'Etat ne se trouve dans une situation comparable
à celle qui prévaut en cas de classement des biens mobiliers en
vertu de la loi de 1913.
• En troisième lecture,
l'Assemblée nationale
s'est ralliée sur ce point à l'interprétation du
Sénat dans le souci de garantir l'efficacité de la
procédure d'acquisition des trésors nationaux.
Cependant, elle en est revenue à son texte de première lecture
concernant l'automaticité du renouvellement du refus de certificat dans
le cas où le propriétaire ne veut pas se dessaisir de son bien au
prix d'expertise. A l'Assemblée nationale, la ministre de la culture et
de la communication a donné un avis favorable à l'amendement
proposé en ce sens par la commission des affaires culturelles,
familiales et sociales, au motif que
" cette décision ne peut
être laissée à l'appréciation de l'administration,
qui demeure tenue par l'acte administratif de reconnaissance du statut du
trésor national et par l'ensemble des obligations qui y sont
attachées. "
4(
*
)
On soulignera cependant que la
" reconnaissance "
de la
qualité de trésor national résulte du refus du certificat
qui, comme le précise la loi de 1992, a un caractère temporaire.
Bien que le dispositif de 1992 puisse être sur ce point critiqué,
il faut bien reconnaître qu'actuellement, les biens qui, à
l'expiration du délai de validité du refus de certificat, n'ont
pas été acquis ou classés par l'Etat, ne sont plus
considérés comme des trésors nationaux, le refus de
certificat n'étant pas renouvelable.
Par ailleurs, si la proposition de loi prévoit que le refus de
certificat peut être renouvelé, elle n'a, en aucun cas, pour effet
de rendre la première décision de refus irrévocable
puisque, comme dans la situation qui prévalait jusqu'ici, si l'Etat n'a
pas fait d'offre d'achat, le certificat devra être accordé.
Le Sénat avait estimé utile sur ce point d'introduire dans la
procédure prévue à l'article 9-1 un élément
de souplesse dans le souci de favoriser un dialogue -voire une
négociation- avec certains propriétaires ou encore de permettre
à l'administration de modifier sa position sur une oeuvre. La
rédaction adoptée par l'Assemblée nationale
présente l'avantage en quelque sorte de protéger l'administration
de la tentation d'autoriser l'exportation d'une oeuvre déclarée
" trésor national " que l'Etat aurait eu les moyens
d'acquérir, risque qui, il faut bien l'avouer, est en
réalité très minime, voire inexistant !
L'Assemblée nationale est également revenue à son texte de
première lecture en ce qui concerne les conditions dans lesquelles peut
être relancée la procédure d'acquisition.
Votre rapporteur souligne qu'en dépit d'une rédaction peu claire,
ce texte doit être compris comme permettant à l'administration
mais également au propriétaire de demander une nouvelle expertise
du bien. La ministre de la culture et de la communication, tout en donnant un
avis favorable à l'adoption de l'amendement proposé par la
commission des affaires culturelles, familiales et sociales pour revenir
à la rédaction de première lecture de l'Assemblée
nationale, a souligné que "
si la discussion doit être
réouverte, elle doit pouvoir l'être à l'initiative de
chacune des parties
", interprétation qui confirmait les propos
tenus par le gouvernement lors de la deuxième lecture au
Sénat
5(
*
)
.
•
Position de la commission
Compte tenu de ces observations, votre commission vous propose d'adopter cet
article sans modification.