EXPOSÉ GÉNÉRAL
I. LE CONTENTIEUX JURIDIQUE COMMUNAUTAIRE ET NATIONAL À PROPOS DE LA CHASSE
La
détermination des périodes de chasse relève, en France, de
l'article L.224-2 du code rural qui dispose que "
nul ne peut chasser
en dehors des périodes d'ouverture de la chasse fixée par
l'autorité administrative
".
Ce texte s'inscrit notamment dans le cadre des dispositions des articles 2 et 7
de la directive n° 79-409 du 2 avril 1979, concernant la conservation
des oiseaux sauvages.
A. DIX PREMIÈRES ANNÉES D'APPLICATION DE LA DIRECTIVE, QUI N'ONT PAS POSÉ TROP DE PROBLÈMES
Cette
directive
, adoptée à l'unanimité par le Conseil, sous
présidence française
n'a posé que peu de
problèmes en matière de chasse jusqu'en 1990-1991.
Ce texte rappelle que les espèces d'oiseaux vivant en Europe, qui sont
pour la plupart des espèces migratrices constituent un patrimoine
commun, dont la protection relève d'une responsabilité commune.
Il dispose également que les mesures à prendre doivent
s'appliquer aux différents facteurs qui peuvent agir sur le niveau de
population des oiseaux, à savoir les répercussions des
activités humaines entraînant notamment la destruction ou la
dégradation des habitats naturels, la capture et la destruction des
oiseaux eux-mêmes ainsi que le commerce auquel ces pratiques donnent
lieu. Le texte précise alors qu'il y a lieu d'adapter l'ampleur de ces
mesures à la situation des différentes espèces, dans le
cadre d'une politique globale de conservation.
Concernant plus particulièrement l'exercice de la chasse, il est
rappelé " qu'en raison de leur niveau de population, de leur
distribution géographique et de leur taux de reproduction dans
l'ensemble de la communauté, certaines espèces peuvent être
l'objet d'actes de chasse, ce qui constitue une exploitation admissible, pour
autant que certaines limites soient établies et respectées, ces
actes de chasse devant être compatibles avec le maintien de la population
de ces espèces à un niveau satisfaisant ".
D'ores et déjà et avant de poser un certain nombre de
règles, la directive admet donc que
des espèces peuvent
être chassées
à la condition que la population des
dites espèces soit maintenue à un niveau satisfaisant. Plus
précisément, l'article 7 ne fait aucune référence
à une quelconque notion de perturbation, ou de confusion pouvant
justifier l'interdiction de cette activité.
Néanmoins, le même article, dans son paragraphe 4, précise
qu'il convient de veiller à ce que la chasse ne s'exerce ni pendant la
période nidicole, ni pendant les différents stades de
reproduction et dépendance des espèces d'oiseaux chassables.
Enfin, s'agissant des oiseaux migrateurs, ceux-ci ne doivent pas non plus
être chassés pendant leur trajet de retour.
Durant les premières années d'application de la directive, et sur
la base, notamment, du rapport réalisé conjointement en mars
1989, par le Museum d'histoire naturelle et l'Office national de la chasse, les
préfets ont mis en place des arrêtés de fermeture
comportant des dates échelonnées selon les espèces. La
quasi-totalité des recours formés contre ces arrêtés
ont été rejetés et
dans une série d'arrêts
rendus le 25 mai 1990, le Conseil d'Etat a
considéré
:
- que le début de la migration prénuptiale devait
correspondre à une activité migratoire certaine ;
- que la protection des oiseaux était raisonnablement
assurée dès lors que la date de fermeture proposée
correspondait au début de la période du " maximum
d'activité migratoire ", c'est-à-dire lorsqu'une proportion
significative d'oiseaux -environ 10 % de l'espèce- prenait son
envol vers les lieux de nidification ;
- et que, en conséquence et sur la base du rapport de 1989, les
préfets étaient autorisés à fixer des dates de
fermeture échelonnées sur le mois de février selon les
espèces.