EXPOSÉ GÉNÉRAL

I. LE CONTENTIEUX JURIDIQUE COMMUNAUTAIRE ET NATIONAL À PROPOS DE LA CHASSE

La détermination des périodes de chasse relève, en France, de l'article L.224-2 du code rural qui dispose que " nul ne peut chasser en dehors des périodes d'ouverture de la chasse fixée par l'autorité administrative ".

Ce texte s'inscrit notamment dans le cadre des dispositions des articles 2 et 7 de la directive n° 79-409 du 2 avril 1979, concernant la conservation des oiseaux sauvages.

A. DIX PREMIÈRES ANNÉES D'APPLICATION DE LA DIRECTIVE, QUI N'ONT PAS POSÉ TROP DE PROBLÈMES

Cette directive , adoptée à l'unanimité par le Conseil, sous présidence française n'a posé que peu de problèmes en matière de chasse jusqu'en 1990-1991.

Ce texte rappelle que les espèces d'oiseaux vivant en Europe, qui sont pour la plupart des espèces migratrices constituent un patrimoine commun, dont la protection relève d'une responsabilité commune.

Il dispose également que les mesures à prendre doivent s'appliquer aux différents facteurs qui peuvent agir sur le niveau de population des oiseaux, à savoir les répercussions des activités humaines entraînant notamment la destruction ou la dégradation des habitats naturels, la capture et la destruction des oiseaux eux-mêmes ainsi que le commerce auquel ces pratiques donnent lieu. Le texte précise alors qu'il y a lieu d'adapter l'ampleur de ces mesures à la situation des différentes espèces, dans le cadre d'une politique globale de conservation.

Concernant plus particulièrement l'exercice de la chasse, il est rappelé " qu'en raison de leur niveau de population, de leur distribution géographique et de leur taux de reproduction dans l'ensemble de la communauté, certaines espèces peuvent être l'objet d'actes de chasse, ce qui constitue une exploitation admissible, pour autant que certaines limites soient établies et respectées, ces actes de chasse devant être compatibles avec le maintien de la population de ces espèces à un niveau satisfaisant ".

D'ores et déjà et avant de poser un certain nombre de règles, la directive admet donc que des espèces peuvent être chassées à la condition que la population des dites espèces soit maintenue à un niveau satisfaisant. Plus précisément, l'article 7 ne fait aucune référence à une quelconque notion de perturbation, ou de confusion pouvant justifier l'interdiction de cette activité.

Néanmoins, le même article, dans son paragraphe 4, précise qu'il convient de veiller à ce que la chasse ne s'exerce ni pendant la période nidicole, ni pendant les différents stades de reproduction et dépendance des espèces d'oiseaux chassables. Enfin, s'agissant des oiseaux migrateurs, ceux-ci ne doivent pas non plus être chassés pendant leur trajet de retour.

Durant les premières années d'application de la directive, et sur la base, notamment, du rapport réalisé conjointement en mars 1989, par le Museum d'histoire naturelle et l'Office national de la chasse, les préfets ont mis en place des arrêtés de fermeture comportant des dates échelonnées selon les espèces. La quasi-totalité des recours formés contre ces arrêtés ont été rejetés et dans une série d'arrêts rendus le 25 mai 1990, le Conseil d'Etat a considéré :

- que le début de la migration prénuptiale devait correspondre à une activité migratoire certaine ;

- que la protection des oiseaux était raisonnablement assurée dès lors que la date de fermeture proposée correspondait au début de la période du " maximum d'activité migratoire ", c'est-à-dire lorsqu'une proportion significative d'oiseaux -environ 10 % de l'espèce- prenait son envol vers les lieux de nidification ;

- et que, en conséquence et sur la base du rapport de 1989, les préfets étaient autorisés à fixer des dates de fermeture échelonnées sur le mois de février selon les espèces.

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