TITRE III
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES
À
CERTAINS CONTENTIEUX
Article 13
(art. L. 24, L. 26
et L. 27 du code des tribunaux administratifs
et des cours
administratives d'appel)
Dispositions particulières aux
collectivités locales et à leurs établissements publics -
Suspension de l'exécution des actes des communes
Cet article vise à transformer en suspension l'actuel sursis à exécution dans le domaine du contrôle de légalité des actes des collectivités locales.
I. A - Suspension d'un permis de construire.
L'Assemblée nationale, avec l'avis favorable du Gouvernement, a modifié l'article L. 24 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, afin de remplacer le sursis à exécution par la suspension. Cet article L. 24 est l'équivalent dans le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel de l'article L. 421-9 du code de l'urbanisme, lequel a été modifié par l'article 11 du présent projet de loi, adopté en termes identiques par les deux assemblées. Il s'agit ainsi d'une simple coordination entre les deux codes.
II. - Déféré liberté .
Votre rapporteur avait déjà précisé que le " déféré-liberté " dit " référé quarante-huit heures " concernait aussi bien les communes que les départements ou les régions, sans oublier les établissements publics de coopération intercommunale. L'Assemblée nationale, en première lecture, avec l'avis favorable du Gouvernement, a inscrit cette précision dans la loi.
Votre commission des Lois vous propose d'adopter l'article 13 sans modification .
Article 16
(art. 2 de la loi
n° 79-629 du 10 juillet 1976
et art. 6 de la loi
n° 83-630 du 12 juillet 1983)
Suspensions de droit dans le domaine
de la
protection de l'environnement
Cet article modifie les sursis de droit spéciaux prévus dans les lois relatives à la protection de la nature et à la démocratisation des enquêtes publiques, pour les aligner sur le droit commun. Les suspensions continueront à être de droit.
L'article 2 de la loi n° 76-629 du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature concerne les travaux et projets d'aménagement entrepris par une collectivité publique ou qui nécessitent une autorisation ou une décision d'approbation.
Lorsque ces aménagements ou ouvrages peuvent porter atteinte au milieu naturel, l'étude préalable à leur réalisation doit comporter une étude d'impact permettant d'en apprécier les conséquences. La juridiction saisie fait droit à la demande de sursis à l'exécution de la décision attaquée dès que l'absence d'étude d'impact est constatée selon une procédure d'urgence.
L'article 16 du présent projet de loi transforme ce sursis de droit en suspension de droit sans en modifier la condition d'octroi : absence d'étude d'impact ou, comme la jurisprudence l'a admis, contenu quasi-inexistant de l'étude. Le Sénat en première lecture avait adopté cet article en en précisant la rédaction.
L'Assemblée nationale, avec l'avis favorable du Gouvernement, a proposé d'assimiler l'insuffisance de l'étude d'impact à une absence d'étude d'impact pour obtenir la suspension de droit d'une décision devant être fondée sur une étude d'impact.
Votre commission des Lois ne souhaite pas multiplier ainsi les cas d'octroi d'une suspension de droit. Elle estime que la sanction, à savoir la suspension du caractère exécutoire de la décision, si elle se justifie par l'absence ou le contenu quasi inexistant de l'étude d'impact, ne doit pas être automatique dans les cas d'insuffisance simple. Elle vous soumet donc un amendement tendant à revenir au texte initial du projet de loi, tel que modifié par le Sénat en première lecture.
Votre commission des Lois vous propose d'adopter l'article 16 ainsi modifié .
Article 17
(art. 17-1 de la loi
n° 84-610 du 16 juillet 1984)
Suspension des actes
des fédérations sportives
Cet article met en conformité avec le droit commun le sursis à l'exécution des actes pris par les fédérations sportives dans le cadre de leur délégation de service public.
La loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives prévoit que les fédérations sportives agréées qui participent à l'exécution d'une mission de service public peuvent recevoir délégation du ministre chargé des sports. Celui-ci peut déférer aux juridictions administratives les actes pris par les fédérations dans le cadre de leur délégation de service public et en demander la suspension, accordée de droit si l'un des moyens paraît sérieux et de nature à justifier l'annulation de l'acte attaqué. Il est statué dans un délai d'un mois.
L'article 17 soumet cette suspension aux conditions du droit commun. Le Sénat en première lecture, avec l'avis favorable du Gouvernement, avait supprimé ce délai spécial, estimant que seul le fait que le sursis était de droit justifiait que le juge se prononce dans un délai défini par la loi.
L'Assemblée nationale, avec l'avis défavorable du Gouvernement, a supprimé cet article . Elle a en effet estimé que le dispositif proposé se distinguait peu du régime de droit commun, la seule différence étant qu'il ne posait pas de condition liée à l'urgence. Elle a donc jugé inutile de maintenir une procédure dérogatoire. Dans le II de l'article 18 du présent projet de loi, elle a aligné le régime de suspension des actes des fédérations sportives sur le droit commun.
Votre commission des Lois estime que l'intérêt de ce référé réside moins dans ses conditions d'octroi, en effet très proches du droit commun, que dans l'intérêt à agir reconnu au ministre de la jeunesse et des sports. Le contentieux des décisions prises par les fédérations sportives lui ayant semblé " spécifique et sensible ", le Gouvernement a souhaité conserver cette prérogative.
Votre commission des Lois vous propose d' interroger le Gouvernement sur l'application qui est faite de ce référé . Dans l'attente de ces précisions, elle vous propose, par un amendement, de revenir à la rédaction adoptée par le Sénat en première lecture.
Elle vous propose d'adopter l'article 17 ainsi modifié.
Article 17
bis
Appel des décisions du juge des
référés
devant le président de la cour
administrative d'appel
L'Assemblée nationale, avec l'avis favorable du Gouvernement, a adopté un article additionnel tendant à ce que les appels formés contre les décisions prises en référé par le juge de premier ressort soient examinés par le président de la cour administrative d'appel.
Par coordination avec la solution précédemment retenue, tendant à confier l'appel du référé-injonction au président de la section du contentieux du Conseil d'État, votre commission des Lois vous propose un amendement de suppression de l'article 17 bis.
Article 17
ter
Recours administratif préalable pour les
fonctionnaires
L'Assemblée nationale en première lecture, avec l'avis favorable du Gouvernement, a adopté un article additionnel qui soumet à l'exigence d'un recours administratif préalable les recours contentieux, formés par les agents de l'État, des collectivités locales et des établissements hospitaliers, dirigés à l'encontre des actes relatifs à leur carrière, à l'exception du recrutement et de l'exercice du pouvoir disciplinaire.
L'exercice d'un recours administratif préalable conditionne l'accès au juge. Il s'agit en pratique le plus souvent d'un recours hiérarchique. Son objectif est de favoriser les voies non contentieuses de règlement des différends. Votre rapporteur estime que ce " sas " est utile pour limiter le recours au juge dans les cas où le litige ne résulte que d'un malentendu.
Votre commission des Lois vous soumet un amendement tendant à inclure les militaires dans le champ d'application de cet article. En effet, rien ne justifie de traiter différemment les militaires des autres fonctionnaires de l'État, alors que la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 portant statut général des militaires opère une analogie entre fonctionnaires civils et militaires.
En particulier, cette loi indique que les militaires sont dans une situation statutaire, à l'image des fonctionnaires civils ; qu'ils relèvent du Conseil supérieur de la fonction militaire, dont certaines attributions sont comparables à celles du Conseil supérieur de la fonction publique de l'État ; qu'ils font l'objet d'une notation annuelle, etc.
Pratiquement, les recours des militaires devant la juridiction administrative concernent avant tout les rémunérations et le régime indemnitaire. Ces questions pourraient utilement être examinées au stade pré-contentieux par l'autorité hiérarchique.
Votre commission vous propose d'adopter l'article 17 ter ainsi modifié .