EXPOSÉ GÉNÉRAL
Mesdames, Messieurs,
Le Sénat est invité à examiner en deuxième lecture
le projet de loi (n°135) modifiant le code pénal et le code de
procédure pénale et relatif à la lutte contre la
corruption.
Ce texte tend à transposer en droit français cinq engagements
signés dans le cadre de l'Union européenne, ainsi que la
convention du 17 décembre 1997 relative à la lutte contre la
corruption d'agents publics étrangers dans les transactions commerciales
internationales signée dans le cadre de l'O.C.D.E.
Accueilli favorablement dans son principe par le Sénat -première
assemblée saisie- comme par l'Assemblée nationale, le texte a
cependant donné lieu à des modifications importantes dans chacune
des assemblées. Après une lecture dans chaque assemblée,
un seul article du projet de loi a été adopté dans les
mêmes termes.
Avant de présenter les modifications apportées au projet de loi
par l'Assemblée nationale, votre rapporteur rappellera brièvement
le contenu du projet de loi initial et les aménagements apportés
par le Sénat en première lecture.
LE PROJET DE LOI ISSU DES TRAVAUX DU SÉNAT : CONCILIER L'EFFICACITÉ DE LA RÉPRESSION ET LA NÉCESSITÉ DE SANCTIONS ÉQUIVALENTES DANS TOUS LES ÉTATS PARTIES
Le
projet de loi, dont l'objectif est de transposer en droit français six
engagements internationaux signés dans le cadre de l'Union
européenne et de l'O.C.D.E., prévoit la
création de
quatre incriminations nouvelles
punissant respectivement :
- la corruption passive de fonctionnaire communautaire et de fonctionnaire
des Etats membres de l'Union européenne (article 435-1 du code
pénal),
- la corruption active des mêmes personnes (article 435-2 du
code pénal),
- la corruption active d'agents publics étrangers
(article 435-3 du code pénal),
- enfin la corruption active de magistrats ou de personnes exerçant
une fonction juridictionnelle dans un Etat étranger (article 435-4
du code pénal).
La mise en mouvement de l'action publique pour les deux derniers délits
serait réservée au ministère public.
Le projet présenté par le gouvernement prévoyait par
ailleurs explicitement, dans son article 2, que les nouvelles
incriminations ne seraient pas applicables aux commissions versées
après l'entrée en vigueur des conventions dans le cadre de
contrats signés avant cette entrée en vigueur.
En première lecture, le Sénat, sur proposition de votre
rapporteur, a apporté des améliorations rédactionnelles au
projet de loi. Il a en particulier supprimé les dispositions
transitoires que le gouvernement entendait faire figurer dans les nouveaux
articles du code pénal pour les rétablir dans un article non
codifié du projet de loi.
Le Sénat a surtout adopté plusieurs amendements relatifs au
contenu même du projet de loi :
- constatant que les peines prévues par les Etats ayant
déjà transposé la convention de l'O.C.D.E étaient
très inférieures à celles du projet de loi, il a
décidé de
ramener de dix à cinq ans la peine
d'emprisonnement prévue pour les infractions de corruption d'agents
publics étrangers et de corruption de magistrats ou de personnes
exerçant une fonction juridictionnelle dans un Etat
étranger
;
- il a décidé de
supprimer certaines des peines encourues
par les personnes morales
, en particulier le fermeture
d'établissements, observant que la responsabilité pénale
des personnes morales n'était pas prévue dans tous les Etats
membres signataires de la convention de l'O.C.D.E. ; la fermeture
d'établissements aurait des conséquences dramatiques pour les
entreprises qui subiraient une telle condamnation et leurs
salariés ;
- il a prévu une
compétence concurrente du procureur, du
juge d'instruction et du tribunal correctionnel de Paris d'une part, de la
juridiction territorialement compétente d'autre part
, pour la
poursuite et le jugement de la corruption d'agents publics étrangers ou
de magistrats étrangers (articles 435-3 et 435-4 nouveaux du code
pénal), alors que le projet de loi initial prévoyait la
compétence des juridictions spécialisées en matière
économique et financière (il existe une juridiction
spécialisée par cour d'appel).