CONCLUSIONS DE LA COMMISSION

TITRE I ER

DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE TERRITORIA L

CHAPITRE
Ier

- Fonds communs de placement de proximité

Article 1

Il est créé, après le chapitre IV ter de la loi n° 88-1201 du 23 décembre 1988 relative aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières et portant création des fonds communs de créances, un chapitre IV quater ainsi rédigé :

" Chapitre IV quater :

" Du fonds commun de placement de proximité

" Art. 22-3. - Les fonds communs de placement de proximité sont des fonds communs de placement à risques dont l'intervention est géographiquement circonscrite par leur règlement et dont l'actif est constitué, pour 60 % au moins, de parts de sociétés et avances en comptes courants émises par des sociétés dont le capital n'est pas détenu majoritairement, directement ou indirectement, par une ou plusieurs personnes morales ayant des liens de dépendance avec une autre personne morale au sens du 1 bis de l'article 39 terdecies du code général des impôts et qui remplissent, à la date de la prise de participation du fonds, les conditions suivantes :

" - compter moins de 50 salariés ;

" - avoir leurs sièges sociaux ainsi que l'ensemble de leurs activités et de leurs moyens d'exploitation implantés, au sein du périmètre géographique mentionné ci-dessus, dans les zones d'aménagement du territoire, dans les territoires ruraux de développement prioritaire ou dans les zones de redynamisation urbaine mentionnés à l'article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire.

" Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent article. "

Article 2

L'article 199 terdecies -O A du code général des impôts est complété in fine par un VIII ainsi rédigé :

" VIII. - 1. A compter de l'imposition des revenus de 2000, la réduction d'impôt prévue au premier alinéa du I pour les contribuables fiscalement domiciliés en France s'applique également aux souscriptions de parts des fonds communs de placement de proximité mentionnés à l'article 22-3 de la loi n° 88-1201 modifiée du 23 décembre 1988 relative aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières et portant création des fonds communs de créances, à condition que ces contribuables prennent l'engagement de conserver les parts pendant cinq ans au moins à compter de leur souscription.

" 2. Les versements ouvrant droit à la réduction d'impôt mentionnée à l'alinéa ci-dessus sont ceux effectués dans le délai et les limites mentionnés au 2 du VI. "

CHAPITRE II

Pôles d'incubation territoriaux et fonds d'amorçage locaux

Article 3

I. Il est inséré, après l'article L.1511-6 du code général des collectivités territoriales, trois articles L.1511-7, L.1511-8 et L.1511-9 ainsi rédigés :

" Art.-L.1511-7. - En vue de promouvoir le développement économique, une collectivité territoriale ou un groupement peut verser une subvention ou fournir des locaux, du matériel et des équipements à une personne morale dont l'objet est d'apporter, à titre temporaire, en vue de la réalisation d'un plan de financement et de la création d'une entreprise, un soutien matériel et immatériel, sous forme de conseil juridique, stratégique et financier et de formation aux métiers de l'entreprise, à une personne physique ayant un projet de création d'entreprise.

" La collectivité ou le groupement conclut avec la personne morale visée à l'alinéa précédent une convention qui détermine la nature, la durée et l'objet de l'intervention de la collectivité ou du groupement, ainsi que les obligations incombant à la personne morale bénéficiaire.

" La collectivité ou le groupement peut constituer, conjointement avec une ou plusieurs collectivités territoriales ou groupements, avec un ou plusieurs établissements publics et avec une ou plusieurs personnes morales de droit public ou privé, la personne morale mentionnée au premier alinéa.

" Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent article et le plafond des concours financiers des collectivités et groupements, en pourcentage de leurs recettes réelles de fonctionnement. "

" Art.-L.1511-8. - Une collectivité territoriale ou un groupement peut verser, pour deux ans au plus, à une personne physique une bourse d'aide au jeune créateur d'entreprise destinée à atténuer les conséquences, sur sa situation financière, de son projet de création d'entreprise, lorsque cette personne physique :

" - est âgée de 18 à moins de 25 ans ;

" - bénéficie du soutien matériel ou immatériel d'une personne morale mentionnée à l'article L.1511-7, à condition que celle-ci ait obtenu le label défini à l'article 12-1 de la loi n° 82-653 du 29 juillet 1982 modifiée portant réforme de la planification.

" Le montant de cette bourse est fixé en fonction des revenus du bénéficiaire et de ses charges de famille.

" Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent article et le plafond des concours financiers des collectivités et groupements, en pourcentage de leurs recettes réelles de fonctionnement. "

" Art.-L.1511-9. - Une collectivité territoriale ou un groupement peut, seule ou avec d'autres collectivités territoriales ou groupements, participer à la constitution ou doter, par subvention, un fonds d'investissement ayant pour objet d'apporter des fonds propres à des entreprises en création. La part des concours financiers privés à ce fonds ne peut être inférieure à 30%.

" La collectivité territoriale ou le groupement passe avec le gestionnaire du fonds une convention qui détermine les modalités de fonctionnement du fonds, son champ d'intervention géographique et les conditions de restitution des financements éventuellement versés par la collectivité ou le groupement, en cas de modification ou de cessation d'activité.

" Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent article et fixe les règles de plafond des concours financiers des collectivités et groupements, en pourcentage de leurs recettes réelles de fonctionnement. "

II. - A la fin de l'article L.1511-1 du code général des collectivités territoriales, la référence " L.1511-5 " est remplacée par la référence " L.1511-9 ".

Article 4

Dans la loi n° 82-653 du 29 juillet 1982 modifiée portant réforme de la planification, il est inséré, après l'article 12, un article 12-1 ainsi rédigé :

" Art. 12-1. - Le contrat de plan conclu entre l'Etat et la région peut attribuer à la personne morale définie au premier alinéa de l'article L.1511-7 du code général des collectivités territoriales un label dénommé " pôle d'incubation territorial ".

" L'octroi de ce label s'accompagne d'un engagement de l'Etat d'accorder en priorité aux entreprises dont la création résulte directement de l'action de ces pôles labellisés les aides, subventions, prêts, garanties d'emprunt et agréments fiscaux visés à l'article 12 de la présente loi, ainsi que les aides qui relèvent des politiques nationales d'innovation et de soutien des petites et moyennes entreprises.

" Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article. "

CHAPITRE III

Incitation à la mise en réseau des entreprises au sein d'un territoire

Article 5

Il est inséré, après le cinquième alinéa de l'article 43 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire, un alinéa additionnel ainsi rédigé :

" Le fonds intervient notamment pour soutenir les entreprises situées dans ces zones qui sont regroupées autour d'un projet partagé et qui mettent en commun des structures ou des moyens en matière notamment de recherche et développement, de production, de commercialisation, de distribution, de communication, de prospection en vue de l'exportation ou de formation des ressources humaines. "

CHAPITRE IV

Soutien des collectivités territoriales
aux organismes distribuant des avances remboursables

Article 6

Après l'article L.1511-2 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 1511-2-1 ainsi rédigé :

" Art.-L.1511-2-1. - Par dérogation aux dispositions de l'article L. 1511-2, les collectivités territoriales et leurs groupements peuvent verser des subventions aux organismes ayant pour objet exclusif de participer, par le versement d'avances remboursables, à la création ou à la reprise d'entreprise et à ceux visés au 1°) de l'article 11 de la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit qui participent à la création ou à la reprise d'entreprise. Dans tous les cas, les organismes doivent être contrôlés par un commissaire aux comptes, tel que défini par les articles 218 et suivants de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales.

" Aucune collectivité ni groupement ne peut apporter plus de 30 % des fonds distribués par chaque organisme.

" L'ensemble des concours publics à chaque organisme ne peut excéder 60 % du total des fonds distribués. Toutefois, dans les zones d'aménagement du territoire, les territoires ruraux de développement prioritaire et les zones de redynamisation urbaine mentionnés à l'article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire, cette proportion est de 80 %.

" Une convention conclue avec l'organisme bénéficiaire de la subvention fixe les obligations de ce dernier ainsi que les modalités de reversement des avances.

" Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent article et le plafond des concours financiers des collectivités et groupements, en pourcentage de leurs recettes réelles de fonctionnement ".

CHAPITRE V

Réduction de droits sur les donations d'entreprises dans les zones d'aménagement du territoire

Article 7

A- L'article 790 du code général des impôts est complété in fine par un II ainsi rédigé :

" II.-1) Pour les établissements situés dans les zones d'aménagement du territoire, dans les territoires ruraux de développement prioritaire et dans les zones de redynamisation urbaine, mentionnés à l'article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire, cette réduction s'élève, pour les biens considérés comme des biens professionnels au sens des articles 885 N à 885 O quinquies et 885 R, à 70% lorsque le donateur est âgé de moins de soixante-cinq ans, à 50 % lorsque le donateur a soixante-cinq ans révolus et moins de soixante-quinze ans et à 30 % lorsque le donateur a soixante-quinze ans révolus ou plus, si les conditions suivantes sont réunies :

" a) Depuis au moins 5 ans, le donateur exerce l'activité de l'entreprise individuelle ou détient directement ou par l'intermédiaire d'une société qu'il contrôle, les parts ou actions transmises ;

" b) La donation porte :

" - sur la pleine propriété de plus de 50 % de l'ensemble des biens affectés à l'exploitation de l'entreprise individuelle ;

" - sur des parts ou des actions dont la détention confère de façon irrévocable au donataire, directement ou indirectement par l'intermédiaire d'une société qu'il contrôle, la majorité des droits de vote attachés aux parts ou actions émises par la société dans toutes les assemblées générales.

" Pour l'appréciation du seuil de transmission, il est tenu compte des biens de l'entreprise, parts ou actions de la société reçus antérieurement à titre gratuit par le donataire et qui lui appartiennent au jour de la donation ;

" c) Le donataire prend l'engagement, dans l'acte de donation, d'exercer personnellement et continûment une fonction dirigeante au sens du 1° de l'article 885 O bis au sein de l'entreprise individuelle ou de la société, pendant 5 ans au moins.

" 2) Lorsqu'une entreprise individuelle possède plusieurs établissements qui ne sont pas tous situés dans les zones mentionnées au 1), la majoration du taux de réduction des droits de mutation ne s'applique qu'à la valeur de l'entreprise affectée du rapport entre, d'une part la somme des éléments d'imposition à la taxe professionnelle définis à l'article 1467, à l'exception de la valeur locative des moyens de transport, afférents à l'activité exercée dans les zones mentionnées au 1) et relatifs à la période d'imposition des bénéfices, et d'autre part, la somme des éléments d'imposition à la taxe professionnelle de l'entreprise individuelle définis au même article pour ladite période.

" 3) La réduction prévue au 1) est limitée à 10 millions de francs. Dans le cas où la donation porte sur des droits attachés à des parts ou actions, ce montant s'applique à la valeur des titres en pleine propriété. Pour l'appréciation de cette limite, il est tenu compte de l'ensemble des mutations à titre gratuit portant sur une même entreprise ou société ou de celles consenties par la même personne au profit d'un même bénéficiaire, y compris celles intervenues depuis plus de dix ans lorsque les mutations en cause ont bénéficié du régime de faveur prévu au 1).

" 4) Un décret fixe les modalités d'application du présent article. "

B. - En conséquence, l'article 790 du code général des impôts est précédé de la mention :

" I.-

C. - L'article 1840 G nonies du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

" En cas de manquement à l'engagement pris par un donataire dans les conditions prévues au c) du 1) du II de l'article 790, celui-ci est tenu d'acquitter le complément des droits de donation ainsi qu'un droit supplémentaire égal à la moitié de la réduction consentie.

" L'article L.80 D du livre des procédures fiscales est applicable au droit supplémentaire prévu à l'alinéa précédent. "

D. - Les dispositions du présent article sont applicables aux donations consenties à compter du 1er juin 2000.

TITRE II

FINANCEMENT DE LA CRÉATION ET DU DÉVELOPPEMENT D'ENTREPRISE

CHAPITRE I ER

Avance remboursable aux créateurs d'entreprises

Article 8

Les personnes physiques qui créent ou reprennent une entreprise industrielle, commerciale, artisanale ou agricole, soit à titre individuel, soit sous la forme d'une société, à condition d'en exercer effectivement le contrôle, peuvent, après expertise de leur projet de création ou de reprise d'entreprise, bénéficier d'une avance remboursable pour création d'entreprise dans les trois premières années d'activité de l'entreprise créée ou reprise.

L'avance remboursable pour création d'entreprise est un prêt sans intérêt, financé par l'Etat, remboursable dans un délai de cinq ans, à une ou plusieurs personnes physiques qui s'engagent à l'intégrer au capital de la société créée ou reprise ou, le cas échéant, à l'utiliser pour le fonctionnement de l'entreprise individuelle créée ou reprise.

Le montant de l'avance remboursable varie selon les caractéristiques financières du projet et le nombre de personnes physiques bénéficiaires de l'aide au titre de ce projet.

L'accès au bénéfice de l'avance remboursable est subordonné à des conditions relatives à la viabilité économique des projets concernés et notamment à l'obtention d'un financement complémentaire.

L'attribution de l'aide peut être subordonnée à l'engagement du ou des bénéficiaires à suivre une formation à la création ou à la gestion d'une entreprise ou un accompagnement personnalisé financé en partie par l'Etat.

Les décisions d'attribution et la gestion de l'avance remboursable peuvent être déléguées à des organismes ayant pour objet exclusif de participer, par le versement d'une aide remboursable, à la création ou à la reprise d'entreprise et à ceux visés au 1°) de l'article 11 de la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit qui participent à la création ou à la reprise d'entreprises.

En cas de cessation de l'activité créée ou reprise, ou de cession de l'entreprise dans le cadre d'une procédure judiciaire, le remboursement de l'avance peut ne pas être exigé.

Les collectivités territoriales et leurs groupements peuvent contribuer à la mise en oeuvre et au financement de l'avance remboursable pour création d'entreprise prévue par le présent article. Une convention conclue entre l'Etat et les collectivités territoriales concernées fixe les modalités d'attribution de l'aide et le montant des engagements financiers de chacune des parties.

Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent article.

CHAPITRE II

Participation des personnes physiques
au capital des entreprises en création

Article 9

I. - Il est inséré, après l'article 239 bis AA du code général des impôts, un article 239 bis AB ainsi rédigé :

" Art. 239 bis AB. - Les sociétés à responsabilité limitée, exerçant une activité industrielle, commerciale, artisanale, ou agricole, dont le capital est majoritairement détenu par des personnes physiques ou des personnes morales détenues par des personnes physiques, peuvent, dans les trois premières années de leur création, opter pour le régime fiscal des sociétés de personnes mentionné à l'article 8. L'option ne peut être exercée qu'avec l'accord de tous les associés et cesse de produire ses effets dès lors qu'une des conditions prévues par le présent article vient à faire défaut. "

II. - Au 3° de l'article 8 du même code, les mots " l'article 239 bis AA " sont remplacés par les mots : " les articles 239 bis AA et 239 bis AB ".

III. - Il est inséré, après le deuxième alinéa du 1° bis du I de l'article 156 du même code, un alinéa ainsi rédigé :

" Toutefois, l'imputation de ces déficits est autorisée, dans la limite de 100 000 F par foyer fiscal, pour les personnes visées à l'article 239 bis AB, à condition qu'elles conservent, pour une durée minimale de 5 ans, leurs droits dans la société. "

CHAPITRE III

Prêts des personnes physiques aux entreprises individuelles en création

Article 10

I. - Avant l'article 199 terdecies -O A du code général des impôts, l'intitulé du 14° est complété in fine par les mots : " ou de prêts consentis pour la création d'entreprises individuelles "

II. - Le I de l'article 199 terdecies -O A du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est complété par les mots : " ou de prêts consentis pour la création d'entreprises individuelles " ;

2° Le début du deuxième alinéa est ainsi rédigé : " Dans le cas d'une souscription en numéraire au capital d'une société non cotée, l'avantage fiscal... " ;

3° Après le cinquième alinéa, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :

" Dans le cas d'un prêt consenti pour la création d'une entreprise individuelle et pendant les trois années suivant le début de son activité, l'avantage fiscal s'applique lorsque les conditions suivantes sont remplies :

" a) L'entreprise individuelle est nouvelle au sens de l'article 44 sexies , est soumise à l'impôt sur le revenu dans des conditions de droit commun et exerce une activité industrielle, commerciale ou artisanale au sens de l'article 34, une activité agricole au sens de l'article 63, ou une activité professionnelle au sens du 1 de l'article 92 ;

" b) Le prêt est consenti pour une durée minimale de 5 ans ; il est gratuit ou assorti d'un taux d'intérêt ne dépassant pas celui de l'intérêt légal ; il ne fait l'objet d'aucune prise de garantie et est assorti d'une clause de créance de dernier rang en cas de procédure collective. "

TITRE III

STATUT DU CREATEUR D'ENTREPRISE

CHAPITRE I ER

Temps partiel pour création d'entreprise

Article 11

Le chapitre II du titre II du livre I de la première partie du code du travail est ainsi modifié :

I. - 1° Dans l'intitulé de la section 5-2, les mots : " Congé pour la création d'entreprise " sont remplacés par les mots : " Congé et temps partiel pour la création d'entreprise " ;

2° Dans l'intitulé de la sous-section 1 de la section 5-2, après les mots : " Dispositions spécifiques au congé ", sont insérés les mots : " et au temps partiel " ;

3° Dans l'intitulé de la sous-section 3 de la section 5-2, après les mots : " Dispositions communes au congé ", sont insérés les mots : " et au temps partiel ".

II. - L'article L.122-32-12 du code du travail est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, après les mots : " à un congé ", sont insérés les mots : " ou à une activité à temps partiel " ;

2° Au deuxième alinéa, après les mots : " est suspendu, ", sont insérés les mots : " ou la durée pendant laquelle le salarié travaille à temps partiel " ;

3° L'article est complété par un alinéa ainsi rédigé :

" En cas d'activité à temps partiel pour la création d'entreprise, l'aménagement du temps de travail porte sur au moins un cinquième du temps de travail applicable à l'établissement, sans que cette activité à temps partiel puisse être inférieure à 18 heures hebdomadaires ".

III. - L'article L.122-32-13 du code du travail est ainsi modifié :

1° Après les mots : " Le droit au congé ", sont insérés les mots : " ou à une activité à temps partiel " ;

2°  Après les mots : " date du départ en congé ", sont insérés les mots : " ou du début de l'activité à temps partiel " ;

3° Les mots : " trente-six mois " sont remplacés par les mots : " vingt-quatre mois ".

IV. - L'article L.122-32-14 du code du travail est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, après les mots : " de départ en congé ", sont insérés les mots : " ou de début de l'activité à temps partiel " ;

2° Au premier alinéa, après les mots : " la durée envisagée de ce congé " sont insérés les mots : " ou de cette activité à temps partiel " ;

3° Au troisième alinéa, après les mots : " durée du congé ", sont insérés les mots : " ou de l'activité à temps partiel " ;

4° Le troisième alinéa est complété par les mots : " ou de temps partiel ".

V. - A l'article L.122-32-15 du code du travail, après les mots : " le départ en congé " sont insérés les mots : " ou le début de l'activité à temps partiel ".

VI. - L'article L.122-32-16 du code du travail est ainsi modifié :

1° Dans la première phrase du premier alinéa, après les mots : " A l'issue du congé ", sont insérés les mots : " ou de l'activité à temps partiel " ;

2° Dans la seconde phrase du premier alinéa, après les mots : " être réemployés ", sont insérés les mots : " à temps complet " ;

3° Dans la seconde phrase du premier alinéa, après les mots : " l'expiration du congé ", sont insérés les mots : " ou de l'activité à temps partiel " ;

4° Au deuxième alinéa, après les mots : " fin de son congé ", sont insérés les mots : " ou de l'activité à temps partiel ".

VII. - La première phrase du premier alinéa de l'article L. 122-32-23 est ainsi rédigée :

" Dans les entreprises de moins de deux cents salariés une demande de congé ou d'activité à temps partiel pour création d'entreprise ou de congé sabbatique ne peut être refusée que si le chef d'entreprise après avis du comité d'entreprise ou, s'il n'en existe pas, des délégués du personnel justifie de l'absence d'emploi disponible ressortissant de la catégorie professionnelle du salarié ou de l'absence d'emploi équivalent ou s'il peut démontrer que ce congé ou cette activité à temps partiel aurait des conséquences préjudiciables à la production et à la bonne marche de l'entreprise. "

VIII. - Dans l'article L.122-32-27 du code du travail, après les mots : " la liste de demandes de congé ", sont insérés les mots : " ou d'activité à temps partiel  ".

CHAPITRE II

Allocations chômage des salariés qui démissionnent
pour créer leur entreprise

Article 12

Il est inséré, après l'article L.351-16 du code du travail, un article L.351-16-1 ainsi rédigé :

" Art. L.351-16-1. - Par dérogation aux dispositions de l'article L.351-1, les salariés qui démissionnent pour créer ou reprendre une entreprise industrielle, commerciale, artisanale ou agricole, soit à titre individuel, soit sous forme d'une société, à condition d'en exercer effectivement le contrôle, ou qui entreprennent l'exercice d'une autre profession non salariée, ont droit à l'allocation prévue à l'article  L.351-3 dans des conditions visées par l'accord prévu à l'article L. 351-8. "

TITRE IV

PROMOTION DES PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES

CHAPITRE I ER

Conseil national de la création d'entreprise

Article 13

Un Conseil national de la création d'entreprise est institué dans les six mois à compter de la promulgation de la présente loi. Il est chargé de défendre les intérêts des petites et moyennes entreprises et de veiller à l'adéquation des politiques publiques à leurs besoins.

Il suggère des modifications de nature législative ou réglementaire, en vue de favoriser la création et le développement des petites et moyennes entreprises. Il fait des propositions pour simplifier la réglementation et les formalités administratives auxquelles elles sont assujetties.

Il est préalablement consulté sur tout projet de loi ou de règlement qui concerne les petites et moyennes entreprises. Son avis, qui comporte une étude de l'impact, sur ces entreprises, des dispositions envisagées, est rendu public.

Il rédige un rapport annuel sur les petites et moyennes entreprises, qui comporte notamment une évaluation de l'application des dispositions de l'article 14 de la présente loi. Ce rapport est remis au Président de la République et transmis au Premier ministre et au Parlement.

Il recueille toutes les informations utiles à l'accomplissement de ses missions et rend publiques ses observations et ses recommandations.

Il élabore, de sa propre initiative ou à la demande d'une commission permanente ou spéciale de l'Assemblée nationale ou du Sénat ou d'un membre du Gouvernement, des études sur les petites et moyennes entreprises, qui sont rendues publiques. Il peut faire appel à cet effet, en tant que de besoin, aux différents services de l'administration de l'Etat, qui sont tenus de lui apporter leur concours.

CHAPITRE II

Accès des petites et moyennes entreprises aux marchés publics

Article 14

Au dessous d'un seuil fixé par décret en Conseil d'Etat, les marchés publics sont, en cas d'offre équivalente, réservés aux entreprises qui comptent moins de cinquante salariés, dont le chiffre d'affaire est inférieur à 50 millions de francs, et dont le capital est détenu majoritairement par des personnes physiques ou des personnes morales directement détenues par des personnes physiques.

CHAPITRE III -

Allotissement des marchés publics

Article 15

Aucune prestation ni aucun ouvrage ne peut être scindé en vue d'être soustrait aux procédures applicables aux marchés publics. Les prestations et travaux peuvent néanmoins, si leurs caractéristiques ou les conditions de leur exécution le permettent, être réparties en lots homogènes donnant lieu à un marché distinct.

CHAPITRE IV

Délais de paiement des marchés publics

Article 16

Les sommes dues en exécution d'un marché public sont mandatées dans un délai maximal fixé par décret en Conseil d'Etat à compter de la date à laquelle sont remplies les conditions administratives ou techniques déterminées par le marché auxquelles sont subordonnés les mandatements.

A défaut de date certaine, ressortant du dossier de mandatement et permettant de déterminer le point de départ du délai de mandatement, celui-ci, sous réserve des conditions énoncées au premier alinéa, est la date de la facture augmentée de deux jours.

Lorsque le mode de règlement proposé par le candidat est une lettre de change relevé, la personne publique est tenue de l'accepter.

CHAPITRE V

Incidences sur les recettes de l'Etat et compensation

Article 17

Les pertes de recettes résultant de l'application des dispositions ci-dessus sont compensées par une majoration à due concurrence des droits prévus aux articles 575 et  575 A du code général des impôts.

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