CONCLUSIONS DE LA COMMISSION
TITRE
I
ER
DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE TERRITORIA
L
CHAPITRE
Ier
-
Fonds communs de placement de proximité
Article 1
Il est
créé, après le chapitre IV
ter
de la loi
n° 88-1201 du 23 décembre 1988 relative aux organismes de
placement collectif en valeurs mobilières et portant création des
fonds communs de créances, un chapitre IV
quater
ainsi
rédigé :
"
Chapitre IV quater
:
"
Du fonds commun de placement de proximité
" Art. 22-3. - Les fonds communs de placement de proximité sont des
fonds communs de placement à risques dont l'intervention est
géographiquement circonscrite par leur règlement et dont l'actif
est constitué, pour 60 % au moins, de parts de
sociétés et avances en comptes courants émises par des
sociétés dont le capital n'est pas détenu majoritairement,
directement ou indirectement, par une ou plusieurs personnes morales ayant des
liens de dépendance avec une autre personne morale au sens du 1 bis de
l'article 39 terdecies du code général des impôts et qui
remplissent, à la date de la prise de participation du fonds, les
conditions suivantes :
" - compter moins de 50 salariés ;
" - avoir leurs sièges sociaux ainsi que l'ensemble de leurs
activités et de leurs moyens d'exploitation implantés, au sein du
périmètre géographique mentionné ci-dessus, dans
les zones d'aménagement du territoire, dans les territoires ruraux de
développement prioritaire ou dans les zones de redynamisation urbaine
mentionnés à l'article 42 de la loi n° 95-115 du 4
février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le
développement du territoire.
" Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions
d'application du présent article. "
Article 2
L'article 199
terdecies
-O A du code
général des impôts est complété
in
fine
par un VIII ainsi rédigé :
" VIII. - 1. A compter de l'imposition des revenus de 2000, la
réduction d'impôt prévue au premier alinéa du I pour
les contribuables fiscalement domiciliés en France s'applique
également aux souscriptions de parts des fonds communs de placement de
proximité mentionnés à l'article 22-3 de la loi
n° 88-1201 modifiée du 23 décembre 1988
relative aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières et
portant création des fonds communs de créances, à
condition que ces contribuables prennent l'engagement de conserver les parts
pendant cinq ans au moins à compter de leur souscription.
" 2. Les versements ouvrant droit à la réduction
d'impôt mentionnée à l'alinéa ci-dessus sont ceux
effectués dans le délai et les limites mentionnés au 2 du
VI. "
CHAPITRE II
Pôles d'incubation territoriaux et fonds d'amorçage locaux
Article 3
I. Il
est inséré, après l'article L.1511-6 du code
général des collectivités territoriales, trois
articles L.1511-7, L.1511-8 et L.1511-9 ainsi rédigés :
"
Art.-L.1511-7.
- En vue de promouvoir le développement
économique, une collectivité territoriale ou un groupement peut
verser une subvention ou fournir des locaux, du matériel et des
équipements à une personne morale dont l'objet est d'apporter,
à titre temporaire, en vue de la réalisation d'un plan de
financement et de la création d'une entreprise, un soutien
matériel et immatériel, sous forme de conseil juridique,
stratégique et financier et de formation aux métiers de
l'entreprise, à une personne physique ayant un projet de création
d'entreprise.
" La collectivité ou le groupement conclut avec la personne morale
visée à l'alinéa précédent une convention
qui détermine la nature, la durée et l'objet de l'intervention de
la collectivité ou du groupement, ainsi que les obligations incombant
à la personne morale bénéficiaire.
" La collectivité ou le groupement peut constituer, conjointement
avec une ou plusieurs collectivités territoriales ou groupements, avec
un ou plusieurs établissements publics et avec une ou plusieurs
personnes morales de droit public ou privé, la personne morale
mentionnée au premier alinéa.
" Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions
d'application du présent article et le plafond des concours financiers
des collectivités et groupements, en pourcentage de leurs recettes
réelles de fonctionnement. "
"
Art.-L.1511-8. -
Une collectivité territoriale ou un
groupement peut verser, pour deux ans au plus, à une personne physique
une bourse d'aide au jeune créateur d'entreprise destinée
à atténuer les conséquences, sur sa situation
financière, de son projet de création d'entreprise, lorsque cette
personne physique :
" - est âgée de 18 à moins de 25 ans ;
" - bénéficie du soutien matériel ou
immatériel d'une personne morale mentionnée à l'article
L.1511-7, à condition que celle-ci ait obtenu le label défini
à l'article 12-1 de la loi n° 82-653 du 29 juillet 1982
modifiée portant réforme de la planification.
" Le montant de cette bourse est fixé en fonction des revenus du
bénéficiaire et de ses charges de famille.
" Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions
d'application du présent article et le plafond des concours financiers
des collectivités et groupements, en pourcentage de leurs recettes
réelles de fonctionnement. "
"
Art.-L.1511-9.
- Une collectivité territoriale ou un
groupement peut, seule ou avec d'autres collectivités territoriales ou
groupements, participer à la constitution ou doter, par subvention, un
fonds d'investissement ayant pour objet d'apporter des fonds propres à
des entreprises en création. La part des concours financiers
privés à ce fonds ne peut être inférieure à
30%.
" La collectivité territoriale ou le groupement passe avec le
gestionnaire du fonds une convention qui détermine les modalités
de fonctionnement du fonds, son champ d'intervention géographique et les
conditions de restitution des financements éventuellement versés
par la collectivité ou le groupement, en cas de modification ou de
cessation d'activité.
" Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions
d'application du présent article et fixe les règles de plafond
des concours financiers des collectivités et groupements, en pourcentage
de leurs recettes réelles de fonctionnement. "
II. - A la fin de l'article L.1511-1 du code général des
collectivités territoriales, la référence
" L.1511-5 " est remplacée par la référence
" L.1511-9 ".
Article 4
Dans la
loi n° 82-653 du 29 juillet 1982 modifiée portant réforme de
la planification, il est inséré, après l'article 12, un
article 12-1 ainsi rédigé :
" Art. 12-1. - Le contrat de plan conclu entre l'Etat et la région
peut attribuer à la personne morale définie au premier
alinéa de l'article L.1511-7 du code général des
collectivités territoriales un label dénommé
" pôle d'incubation territorial ".
" L'octroi de ce label s'accompagne d'un engagement de l'Etat d'accorder
en priorité aux entreprises dont la création résulte
directement de l'action de ces pôles labellisés les aides,
subventions, prêts, garanties d'emprunt et agréments fiscaux
visés à l'article 12 de la présente loi, ainsi que les
aides qui relèvent des politiques nationales d'innovation et de soutien
des petites et moyennes entreprises.
" Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du
présent article. "
CHAPITRE III
Incitation à la mise en réseau des entreprises au sein d'un
territoire
Article 5
Il est
inséré, après le cinquième alinéa de
l'article 43 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995
d'orientation pour l'aménagement et le développement du
territoire, un alinéa additionnel ainsi rédigé :
" Le fonds intervient notamment pour soutenir les entreprises
situées dans ces zones qui sont regroupées autour d'un projet
partagé et qui mettent en commun des structures ou des moyens en
matière notamment de recherche et développement, de production,
de commercialisation, de distribution, de communication, de prospection en vue
de l'exportation ou de formation des ressources humaines. "
CHAPITRE IV
Soutien des collectivités territoriales
aux organismes distribuant
des avances remboursables
Article 6
Après l'article L.1511-2 du code général
des
collectivités territoriales, il est inséré un article L.
1511-2-1 ainsi rédigé :
"
Art.-L.1511-2-1.
- Par dérogation aux dispositions de
l'article L. 1511-2, les collectivités territoriales et leurs
groupements peuvent verser des subventions aux organismes ayant pour objet
exclusif de participer, par le versement d'avances remboursables, à la
création ou à la reprise d'entreprise et à ceux
visés au 1°) de l'article 11 de la loi n° 84-46 du
24 janvier 1984 relative à l'activité et au contrôle
des établissements de crédit qui participent à la
création ou à la reprise d'entreprise. Dans tous les cas, les
organismes doivent être contrôlés par un commissaire aux
comptes, tel que défini par les articles 218 et suivants de la loi
n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés
commerciales.
" Aucune collectivité ni groupement ne peut apporter plus de
30 % des fonds distribués par chaque organisme.
" L'ensemble des concours publics à chaque organisme ne peut
excéder 60 % du total des fonds distribués. Toutefois, dans
les zones d'aménagement du territoire, les territoires ruraux de
développement prioritaire et les zones de redynamisation urbaine
mentionnés à l'article 42 de la loi n° 95-115 du
4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le
développement du territoire, cette proportion est de 80 %.
" Une convention conclue avec l'organisme bénéficiaire de la
subvention fixe les obligations de ce dernier ainsi que les modalités de
reversement des avances.
" Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions
d'application du présent article et le plafond des concours financiers
des collectivités et groupements, en pourcentage de leurs recettes
réelles de fonctionnement ".
CHAPITRE V
Réduction de droits sur les donations d'entreprises dans les zones
d'aménagement du territoire
Article 7
A-
L'article 790 du code général des impôts est
complété
in fine
par un II ainsi
rédigé :
" II.-1) Pour les établissements situés dans les zones
d'aménagement du territoire, dans les territoires ruraux de
développement prioritaire et dans les zones de redynamisation urbaine,
mentionnés à l'article 42 de la loi n° 95-115
du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et
le développement du territoire, cette réduction
s'élève, pour les biens considérés comme des biens
professionnels au sens des articles 885 N à 885 O quinquies et
885 R, à 70% lorsque le donateur est âgé de moins
de soixante-cinq ans, à 50 % lorsque le donateur a soixante-cinq
ans révolus et moins de soixante-quinze ans et à 30 %
lorsque le donateur a soixante-quinze ans révolus ou plus, si les
conditions suivantes sont réunies :
" a) Depuis au moins 5 ans, le donateur exerce l'activité de
l'entreprise individuelle ou détient directement ou par
l'intermédiaire d'une société qu'il contrôle, les
parts ou actions transmises ;
" b) La donation porte :
" - sur la pleine propriété de plus de 50 % de
l'ensemble des biens affectés à l'exploitation de l'entreprise
individuelle ;
" - sur des parts ou des actions dont la détention
confère de façon irrévocable au donataire, directement ou
indirectement par l'intermédiaire d'une société qu'il
contrôle, la majorité des droits de vote attachés aux parts
ou actions émises par la société dans toutes les
assemblées générales.
" Pour l'appréciation du seuil de transmission, il est tenu compte
des biens de l'entreprise, parts ou actions de la société
reçus antérieurement à titre gratuit par le donataire et
qui lui appartiennent au jour de la donation ;
" c) Le donataire prend l'engagement, dans l'acte de donation, d'exercer
personnellement et continûment une fonction dirigeante au sens du 1°
de l'article 885 O bis au sein de l'entreprise individuelle ou de la
société, pendant 5 ans au moins.
" 2) Lorsqu'une entreprise individuelle possède plusieurs
établissements qui ne sont pas tous situés dans les zones
mentionnées au 1), la majoration du taux de réduction des droits
de mutation ne s'applique qu'à la valeur de l'entreprise affectée
du rapport entre, d'une part la somme des éléments d'imposition
à la taxe professionnelle définis à l'article 1467,
à l'exception de la valeur locative des moyens de transport,
afférents à l'activité exercée dans les zones
mentionnées au 1) et relatifs à la période d'imposition
des bénéfices, et d'autre part, la somme des
éléments d'imposition à la taxe professionnelle de
l'entreprise individuelle définis au même article pour ladite
période.
" 3) La réduction prévue au 1) est limitée à
10 millions de francs. Dans le cas où la donation porte sur des
droits attachés à des parts ou actions, ce montant s'applique
à la valeur des titres en pleine propriété. Pour
l'appréciation de cette limite, il est tenu compte de l'ensemble des
mutations à titre gratuit portant sur une même entreprise ou
société ou de celles consenties par la même personne au
profit d'un même bénéficiaire, y compris celles intervenues
depuis plus de dix ans lorsque les mutations en cause ont
bénéficié du régime de faveur prévu au 1).
" 4) Un décret fixe les modalités d'application du
présent article. "
B. - En conséquence, l'article 790 du code général des
impôts est précédé de la mention :
" I.-
C. - L'article 1840 G nonies du code général des
impôts est complété par un alinéa ainsi
rédigé :
" En cas de manquement à l'engagement pris par un donataire dans
les conditions prévues au c) du 1) du II de l'article 790, celui-ci
est tenu d'acquitter le complément des droits de donation ainsi qu'un
droit supplémentaire égal à la moitié de la
réduction consentie.
" L'article L.80 D du livre des procédures fiscales est
applicable au droit supplémentaire prévu à l'alinéa
précédent. "
D. - Les dispositions du présent article sont applicables aux donations
consenties à compter du 1er juin 2000.
TITRE
II
FINANCEMENT DE LA CRÉATION ET DU DÉVELOPPEMENT D'ENTREPRISE
CHAPITRE I
ER
Avance remboursable aux créateurs d'entreprises
Article 8
Les
personnes physiques qui créent ou reprennent une entreprise
industrielle, commerciale, artisanale ou agricole, soit à titre
individuel, soit sous la forme d'une société, à condition
d'en exercer effectivement le contrôle, peuvent, après expertise
de leur projet de création ou de reprise d'entreprise,
bénéficier d'une avance remboursable pour création
d'entreprise dans les trois premières années d'activité de
l'entreprise créée ou reprise.
L'avance remboursable pour création d'entreprise est un prêt sans
intérêt, financé par l'Etat, remboursable dans un
délai de cinq ans, à une ou plusieurs personnes physiques qui
s'engagent à l'intégrer au capital de la société
créée ou reprise ou, le cas échéant, à
l'utiliser pour le fonctionnement de l'entreprise individuelle
créée ou reprise.
Le montant de l'avance remboursable varie selon les caractéristiques
financières du projet et le nombre de personnes physiques
bénéficiaires de l'aide au titre de ce projet.
L'accès au bénéfice de l'avance remboursable est
subordonné à des conditions relatives à la
viabilité économique des projets concernés et notamment
à l'obtention d'un financement complémentaire.
L'attribution de l'aide peut être subordonnée à
l'engagement du ou des bénéficiaires à suivre une
formation à la création ou à la gestion d'une entreprise
ou un accompagnement personnalisé financé en partie par l'Etat.
Les décisions d'attribution et la gestion de l'avance remboursable
peuvent être déléguées à des organismes ayant
pour objet exclusif de participer, par le versement d'une aide remboursable,
à la création ou à la reprise d'entreprise et à
ceux visés au 1°) de l'article 11 de la loi n° 84-46 du
24 janvier 1984 relative à l'activité et au contrôle
des établissements de crédit qui participent à la
création ou à la reprise d'entreprises.
En cas de cessation de l'activité créée ou reprise, ou de
cession de l'entreprise dans le cadre d'une procédure judiciaire, le
remboursement de l'avance peut ne pas être exigé.
Les collectivités territoriales et leurs groupements peuvent contribuer
à la mise en oeuvre et au financement de l'avance remboursable pour
création d'entreprise prévue par le présent article. Une
convention conclue entre l'Etat et les collectivités territoriales
concernées fixe les modalités d'attribution de l'aide et le
montant des engagements financiers de chacune des parties.
Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions
d'application du présent article.
CHAPITRE II
Participation des personnes physiques
au capital des entreprises en
création
Article 9
I. - Il
est inséré, après l'article 239
bis
AA du code
général des impôts, un article 239
bis
AB ainsi
rédigé :
"
Art. 239 bis AB.
- Les sociétés à
responsabilité limitée, exerçant une activité
industrielle, commerciale, artisanale, ou agricole, dont le capital est
majoritairement détenu par des personnes physiques ou des personnes
morales détenues par des personnes physiques, peuvent, dans les trois
premières années de leur création, opter pour le
régime fiscal des sociétés de personnes mentionné
à l'article 8. L'option ne peut être exercée qu'avec
l'accord de tous les associés et cesse de produire ses effets dès
lors qu'une des conditions prévues par le présent article vient
à faire défaut. "
II. - Au 3° de l'article 8 du même code, les mots " l'article
239
bis
AA " sont remplacés par les mots :
" les articles 239
bis
AA et
239
bis
AB ".
III. - Il est inséré, après le deuxième
alinéa du 1°
bis
du I de l'article 156 du même code,
un alinéa ainsi rédigé :
" Toutefois, l'imputation de ces déficits est autorisée,
dans la limite de 100 000 F par foyer fiscal, pour les personnes
visées à l'article 239 bis AB, à condition qu'elles
conservent, pour une durée minimale de 5 ans, leurs droits dans la
société. "
CHAPITRE III
Prêts des personnes physiques aux entreprises individuelles en
création
Article 10
I. -
Avant l'article 199
terdecies
-O A du code
général des impôts, l'intitulé du 14° est
complété
in fine
par les mots : " ou de prêts
consentis pour la création d'entreprises individuelles "
II. - Le I de l'article 199
terdecies
-O A du code
général des impôts est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est complété par les mots :
" ou de prêts consentis pour la création d'entreprises
individuelles " ;
2° Le début du deuxième alinéa est ainsi
rédigé : " Dans le cas d'une souscription en
numéraire au capital d'une société non cotée,
l'avantage fiscal... " ;
3° Après le cinquième alinéa, sont
insérés trois alinéas ainsi rédigés :
" Dans le cas d'un prêt consenti pour la création d'une
entreprise individuelle et pendant les trois années suivant le
début de son activité, l'avantage fiscal s'applique lorsque les
conditions suivantes sont remplies :
" a) L'entreprise individuelle est nouvelle au sens de l'article 44
sexies
, est soumise à l'impôt sur le revenu dans des
conditions de droit commun et exerce une activité industrielle,
commerciale ou artisanale au sens de l'article 34, une activité agricole
au sens de l'article 63, ou une activité professionnelle au sens du 1 de
l'article 92 ;
" b) Le prêt est consenti pour une durée minimale de
5 ans ; il est gratuit ou assorti d'un taux d'intérêt ne
dépassant pas celui de l'intérêt légal ; il ne
fait l'objet d'aucune prise de garantie et est assorti d'une clause de
créance de dernier rang en cas de procédure collective. "
TITRE
III
STATUT DU CREATEUR D'ENTREPRISE
CHAPITRE I
ER
Temps partiel pour création d'entreprise
Article 11
Le
chapitre II du titre II du livre I de la première partie du code du
travail est ainsi modifié :
I. - 1° Dans l'intitulé de la section 5-2, les mots :
" Congé pour la création d'entreprise " sont
remplacés par les mots : " Congé et temps partiel pour
la création d'entreprise " ;
2° Dans l'intitulé de la sous-section 1 de la section 5-2,
après les mots : " Dispositions spécifiques au
congé ", sont insérés les mots : " et au
temps partiel " ;
3° Dans l'intitulé de la sous-section 3 de la section 5-2,
après les mots : " Dispositions communes au congé ",
sont insérés les mots : " et au temps partiel ".
II. - L'article L.122-32-12 du code du travail est ainsi
modifié :
1° Au premier alinéa, après les mots :
" à un congé ", sont insérés les
mots : " ou à une activité à temps
partiel " ;
2° Au deuxième alinéa, après les mots :
" est suspendu, ", sont insérés les mots :
" ou la durée pendant laquelle le salarié travaille à
temps partiel " ;
3° L'article est complété par un alinéa ainsi
rédigé :
" En cas d'activité à temps partiel pour la création
d'entreprise, l'aménagement du temps de travail porte sur au moins un
cinquième du temps de travail applicable à
l'établissement, sans que cette activité à temps partiel
puisse être inférieure à 18 heures
hebdomadaires ".
III. - L'article L.122-32-13 du code du travail est ainsi
modifié :
1° Après les mots : " Le droit au
congé ", sont insérés les mots : " ou
à une activité à temps partiel " ;
2° Après les mots : " date du départ en
congé ", sont insérés les mots : " ou du
début de l'activité à temps partiel " ;
3° Les mots : " trente-six mois " sont
remplacés par les mots : " vingt-quatre mois ".
IV. - L'article L.122-32-14 du code du travail est ainsi
modifié :
1° Au premier alinéa, après les mots : " de
départ en congé ", sont insérés les
mots : " ou de début de l'activité à temps
partiel " ;
2° Au premier alinéa, après les mots : " la
durée envisagée de ce congé " sont
insérés les mots : " ou de cette activité
à temps partiel " ;
3° Au troisième alinéa, après les mots :
" durée du congé ", sont insérés les mots
: " ou de l'activité à temps partiel " ;
4° Le troisième alinéa est complété par
les mots : " ou de temps partiel ".
V. - A l'article L.122-32-15 du code du travail, après les mots :
" le départ en congé " sont insérés les
mots : " ou le début de l'activité à temps
partiel ".
VI. - L'article L.122-32-16 du code du travail est ainsi modifié :
1° Dans la première phrase du premier alinéa,
après les mots : " A l'issue du congé ", sont
insérés les mots : " ou de l'activité à
temps partiel " ;
2° Dans la seconde phrase du premier alinéa, après les
mots : " être réemployés ", sont
insérés les mots : " à temps
complet " ;
3° Dans la seconde phrase du premier alinéa, après les
mots : " l'expiration du congé ", sont
insérés les mots : " ou de l'activité à
temps partiel " ;
4° Au deuxième alinéa, après les mots :
" fin de son congé ", sont insérés les
mots : " ou de l'activité à temps partiel ".
VII. - La première phrase du premier alinéa de l'article L.
122-32-23 est ainsi rédigée :
" Dans les entreprises de moins de deux cents salariés une demande
de congé ou d'activité à temps partiel pour
création d'entreprise ou de congé sabbatique ne peut être
refusée que si le chef d'entreprise après avis du comité
d'entreprise ou, s'il n'en existe pas, des délégués du
personnel justifie de l'absence d'emploi disponible ressortissant de la
catégorie professionnelle du salarié ou de l'absence d'emploi
équivalent ou s'il peut démontrer que ce congé ou cette
activité à temps partiel aurait des conséquences
préjudiciables à la production et à la bonne marche de
l'entreprise. "
VIII. - Dans l'article L.122-32-27 du code du travail, après les mots :
" la liste de demandes de congé ", sont insérés
les mots : " ou d'activité à temps partiel ".
CHAPITRE II
Allocations chômage des salariés qui démissionnent
pour
créer leur entreprise
Article 12
Il est
inséré, après l'article L.351-16 du code du travail, un
article L.351-16-1 ainsi rédigé :
"
Art. L.351-16-1. -
Par dérogation aux dispositions de
l'article L.351-1, les salariés qui démissionnent pour
créer ou reprendre une entreprise industrielle, commerciale, artisanale
ou agricole, soit à titre individuel, soit sous forme d'une
société, à condition d'en exercer effectivement le
contrôle, ou qui entreprennent l'exercice d'une autre profession non
salariée, ont droit à l'allocation prévue à
l'article L.351-3 dans des conditions visées par l'accord
prévu à l'article L. 351-8. "
TITRE
IV
PROMOTION DES PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES
CHAPITRE I
ER
Conseil national de la création d'entreprise
Article 13
Un
Conseil national de la création d'entreprise est institué dans
les six mois à compter de la promulgation de la présente loi. Il
est chargé de défendre les intérêts des petites et
moyennes entreprises et de veiller à l'adéquation des politiques
publiques à leurs besoins.
Il suggère des modifications de nature législative ou
réglementaire, en vue de favoriser la création et le
développement des petites et moyennes entreprises. Il fait des
propositions pour simplifier la réglementation et les formalités
administratives auxquelles elles sont assujetties.
Il est préalablement consulté sur tout projet de loi ou de
règlement qui concerne les petites et moyennes entreprises. Son avis,
qui comporte une étude de l'impact, sur ces entreprises, des
dispositions envisagées, est rendu public.
Il rédige un rapport annuel sur les petites et moyennes entreprises, qui
comporte notamment une évaluation de l'application des dispositions de
l'article 14 de la présente loi. Ce rapport est remis au
Président de la République et transmis au Premier ministre et au
Parlement.
Il recueille toutes les informations utiles à l'accomplissement de ses
missions et rend publiques ses observations et ses recommandations.
Il élabore, de sa propre initiative ou à la demande d'une
commission permanente ou spéciale de l'Assemblée nationale ou du
Sénat ou d'un membre du Gouvernement, des études sur les petites
et moyennes entreprises, qui sont rendues publiques. Il peut faire appel
à cet effet, en tant que de besoin, aux différents services de
l'administration de l'Etat, qui sont tenus de lui apporter leur concours.
CHAPITRE II
Accès des petites et moyennes entreprises aux marchés publics
Article 14
Au dessous d'un seuil fixé par décret en Conseil d'Etat, les marchés publics sont, en cas d'offre équivalente, réservés aux entreprises qui comptent moins de cinquante salariés, dont le chiffre d'affaire est inférieur à 50 millions de francs, et dont le capital est détenu majoritairement par des personnes physiques ou des personnes morales directement détenues par des personnes physiques.
CHAPITRE III -
Allotissement des marchés publics
Article 15
Aucune prestation ni aucun ouvrage ne peut être scindé en vue d'être soustrait aux procédures applicables aux marchés publics. Les prestations et travaux peuvent néanmoins, si leurs caractéristiques ou les conditions de leur exécution le permettent, être réparties en lots homogènes donnant lieu à un marché distinct.
CHAPITRE IV
Délais de paiement des marchés publics
Article 16
Les
sommes dues en exécution d'un marché public sont mandatées
dans un délai maximal fixé par décret en Conseil d'Etat
à compter de la date à laquelle sont remplies les conditions
administratives ou techniques déterminées par le marché
auxquelles sont subordonnés les mandatements.
A défaut de date certaine, ressortant du dossier de mandatement et
permettant de déterminer le point de départ du délai de
mandatement, celui-ci, sous réserve des conditions
énoncées au premier alinéa, est la date de la facture
augmentée de deux jours.
Lorsque le mode de règlement proposé par le candidat est une
lettre de change relevé, la personne publique est tenue de l'accepter.
CHAPITRE V
Incidences sur les recettes de l'Etat et compensation
Article 17
Les pertes de recettes résultant de l'application des dispositions ci-dessus sont compensées par une majoration à due concurrence des droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.