Proposition de loi de M. Jean-Pierre RAFFARIN et plusieurs de ses collègues tendant à favoriser la création et le développement des entreprises sur les territoires
GRIGNON (Francis)
RAPPORT 189 (1999-2000) - COMMISSION DES AFFAIRES ECONOMIQUES
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Table des matières
- INTRODUCTION
-
EXPOSÉ GÉNÉRAL
- I. LA CRÉATION D'ENTREPRISE : UN ENJEU ECONOMIQUE ET TERRITORIAL
- II. LA PROPOSITION DE LOI N° 254 : UNE " BOÎTE À OUTILS " POUR LA FERTILITÉ ÉCONOMIQUE DES TERRITOIRES
- EXAMEN DES ARTICLES
- CONCLUSIONS DE LA COMMISSION
- TABLEAU COMPARATIF
N° 189
SÉNAT
SESSION ORDINAIRE DE 1999-2000
Annexe au procès-verbal de la séance du 26 janvier 2000
RAPPORT
FAIT
au nom de la commission des Affaires économiques et du Plan (1) sur la proposition de loi de MM. Jean-Pierre RAFFARIN, Francis GRIGNON, Louis ALTHAPÉ, Pierre ANDRÉ, Philippe ARNAUD, Mme Janine BARDOU, MM. Bernard BARRAUX, Michel BÉCOT, Georges BERCHET, Jean BIZET, Jean BOYER, Marcel DENEUX, Jean-Paul ÉMIN, André FERRAND, Hilaire FLANDRE, Jean FRANÇOIS-PONCET, Alain GÉRARD, François GERBAUD, Mme Anne HEINIS, MM. Pierre HÉRISSON, Rémi HERMENT, Jean HUCHON, Patrick LASSOURD, Jean-François LE GRAND, Guy LEMAIRE, Paul NATALI, Louis MOINARD, Jean PÉPIN, Charles REVET et Raymond SOUCARET, tendant à favoriser la création et le développement des entreprises sur les territoires,
Par M. Francis
GRIGNON,
Sénateur.
(1) Cette commission est composée de : MM. Jean François-Poncet, président ; Philippe François, Jean Huchon, Jean-François Le Grand, Jean-Paul Emorine, Jean-Marc Pastor, Pierre Lefebvre, vice-présidents ; Georges Berchet, Léon Fatous, Louis Moinard, Jean-Pierre Raffarin, secrétaires ; Louis Althapé, Pierre André, Philippe Arnaud, Mme Janine Bardou, MM. Bernard Barraux, Michel Bécot, Jacques Bellanger, Jean Besson, Jean Bizet, Marcel Bony, Jean Boyer, Mme Yolande Boyer, MM. Dominique Braye, Gérard César, Marcel-Pierre Cleach, Gérard Cornu, Roland Courteau, Charles de Cuttoli, Désiré Debavelaere, Gérard Delfau, Marcel Deneux, Rodolphe Désiré, Michel Doublet, Paul Dubrule, Bernard Dussaut , Jean-Paul Emin, André Ferrand, Hilaire Flandre, Alain Gérard, François Gerbaud, Charles Ginésy, Serge Godard, Francis Grignon, Louis Grillot, Georges Gruillot, Mme Anne Heinis, MM. Pierre Hérisson, Rémi Herment, Bernard Joly, Alain Journet, Gérard Larcher, Patrick Lassourd, Edmond Lauret, Gérard Le Cam, André Lejeune, Guy Lemaire, Kléber Malécot, Louis Mercier, Paul Natali, Jean Pépin, Daniel Percheron, Bernard Piras, Jean-Pierre Plancade, Ladislas Poniatowski, Paul Raoult, Jean-Marie Rausch, Charles Revet, Henri Revol, Roger Rinchet, Jean-Jacques Robert, Josselin de Rohan, Raymond Soucaret, Michel Souplet, Mme Odette Terrade, MM. Michel Teston, Pierre-Yvon Trémel, Henri Weber.
Voir le numéro
:
|
Aménagement du territoire. |
INTRODUCTION
Mesdames,
Messieurs,
La présente proposition de loi est issue des travaux du groupe de travail
" Nouvelles entreprises et territoires " que la Commission
des
Affaires économiques du Sénat avait constitué en juin 1998.
A partir d'exemples étrangers et de l'examen des initiatives, nombreuses, des
sénateurs
sur le terrain, le groupe de travail a souhaité mettre en place une
" boîte à
outils " pour les acteurs du développement local, en même temps que
des
mesures pour, au niveau de la Nation toute entière, libérer les initiatives et
donner un
nouveau souffle à la création d'entreprises.
La création d'entreprise est, en effet, une condition de notre prospérité, de
la baisse
du chômage et un vecteur essentiel de l'aménagement du territoire.
Les travaux du groupe de travail " Nouvelles entreprises et
territoires " ont montré que la création d'entreprise avait besoin de
dispositifs nouveaux, plus souples et plus rapides, qui répondent aux besoins
spécifiques des jeunes entreprises.
La présente proposition de loi, issue de réflexions croisées sur l'aménagement
du
territoire, sur le financement de l'entreprise et sur le statut juridique et
social de
créateurs d'entreprise, tend à créer un environnement global favorable à la
création
d'entreprise et à mobiliser la capacité de nos différents systèmes d'appui
public à
encourager, à accompagner et à rémunérer les initiatives.
Alléger la solitude du créateur par un accompagnement accessible et
professionnel, lever
certains biais de la réglementation sociale, organiser des réseaux de
financement de
proximité ; aménager le droit pour le rendre plus favorable à l'initiative
individuelle : voici quelques-uns des objectifs de la présente proposition
de loi.
Inscrite dans la séance mensuelle réservée à l'initiative parlementaire du
10 février, cette proposition, que votre commission vous demande d'adopter
dans le
texte résultant de ses conclusions, témoigne de la volonté de la Haute
Assemblée de
favoriser la fertilité économique des territoires.
EXPOSÉ GÉNÉRAL
I. LA CRÉATION D'ENTREPRISE : UN ENJEU ECONOMIQUE ET TERRITORIAL
Si la création d'entreprise peut être un facteur de croissance économique, de création d'emploi et de cohésion sociale et territoriale, force est de constater que les pouvoirs publics n'ont pas encore pris la mesure de l'enjeu.
A. UNE RÉGRESSION PRÉOCCUPANTE DU NOMBRE DE CRÉATIONS D'ENTREPRISES
1. Des chiffres alarmants
Alors que les
études d'opinion indiquent que près de 3 millions de Français
souhaiteraient
créer leur entreprise dans les 18 mois qui viennent
1(
*
)
,
seules 166.000 nouvelles entreprises ont été créées en 1998, chiffre qui
va en
diminuant depuis 1990.
Depuis dix ans, le nombre de créations d'entreprises ne cesse, en effet, de
décroître.
Evolution de la création d'entreprises depuis 1987 en indice 2( * )
1987 |
1988 |
1989 |
1990 |
1991 |
1992 |
1993 |
1994 |
1995 |
1996 |
1997 |
1998 |
100 |
104 |
108 |
107 |
97 |
95 |
95 |
103 |
101 |
97 |
95 |
94 |
Source INSEE -
APCE
En 1989, le nombre total de création d'entreprises s'élevait en effet à
310.000 ;
dix ans après elles ne sont plus que 266.000, soit plus de
40.000 entreprises de
moins. Cette diminution des créations d'entreprises s'accélère depuis quatre
ans, comme
le montre le tableau suivant :
EVOLUTION DU NOMBRE TOTAL DE CRÉATIONS D'ENTREPRISES
|
1989 |
1994 |
1995 |
1996 |
1997 |
1998 |
Créations et reprises |
310 000 |
294 131 |
284 853 |
275 586 |
271 087 |
266 446 |
Evolution |
|
|
- 3,1 % |
- 3,2 % |
- 1,6 % |
- 1,7 % |
Création ex-nihilo |
204 000 |
183 764 |
178 764 |
171 941 |
166 850 |
166 190 |
Evolution |
|
|
- 3,1 % |
- 3,2 % |
- 1,6 % |
- 1,7 % |
Source INSEE -
APCE
Ainsi malgré la reprise de la croissance, le nombre de créations d'entreprises
décroît. Ce phénomène préoccupant résulte des blocages dont souffre encore
l'économie française et justifie une mobilisation des pouvoirs publics pour
mettre en
place un environnement plus favorable à l'initiative privée.
2. Une singularité préoccupante
Les exemples
étrangers, et en particulier celui des Etats-Unis, montrent combien la
créativité et
l'innovation sont au coeur du processus de croissance. La création aux
Etats-Unis est
passée de 500 000 entreprises au début des années 1990 à
1 million
d'entreprises en 1997. Dans le même temps, les Etats-Unis ont connu une phase de
croissance sans précédent.
De ce point de vue,
la situation française est tout à fait préoccupante
.
Rapporté à la population active, le nombre d'entreprises françaises serait de
3,4 millions et non de 2,3 millions si notre pays avait la même
densité
entrepreneuriale que la Grande Bretagne. Comparée aux Etats-Unis, la France
accuse un
retard plus important encore puisqu'en appliquant à notre pays le ratio
américain, le
nombre d'entreprises françaises devrait s'élever à 4,2 millions.
Ce déficit français a, en outre, des conséquences importantes sur l'évolution de
l'emploi. En 1998, la création d'entreprise a contribué à la création de
206.000 emplois, chiffre tout à fait significatif par rapport aux 330.000
emplois
salariés créés la même année. Si le niveau des créations d'entreprises annuelles
s'était maintenu depuis 1989, il y aurait eu en moyenne 48.000 emplois de
plus par
an. Autrement dit, le recul de la création d'entreprise en France depuis dix
ans a
diminué de près de 500.000 le nombre des emplois nouveaux.
Cette singularité française se traduit également dans la
perception qu'ont
les
Français de la création d'entreprise
. Une récente enquête menée par Gallup
et la
Sofres pour le compte de la Chambre de Commerce de Paris dans 15 pays de
l'Union
européenne situe la France parmi les pays où la difficulté de la création
d'entreprises est perçue comme plus élevée que dans la plupart des autres pays
de
l'Union.
SOLDE
D'OPINIONS CONCERNANT LA DIFFICULTÉ DE LA CRÉATION D'ENTREPRISE
Solde = total " pas difficile " - total
" difficile "
Source : Gallup, Sofres, CCIP.
Cette enquête montre, en outre, que la France est le pays où l'on considère que
l'évolution du soutien à la création d'entreprise évolue le plus négativement.
SOLDE
D'OPINIONS CONCERNANT L'ÉVOLUTION DU SOUTIEN À LA CRÉATION D'ENTREPRISE
SOLDE = TOTAL OUI - NON
Source : Gallup, Sofres, CCIP
Ces résultats sont particulièrement alarmants.
3. Une question encore plus cruciale pour les territoires en difficulté
L'incapacité de
notre économie à favoriser la création d'entreprise est encore plus
préjudiciable aux
territoires en difficulté : les zones rurales ou urbaines difficiles, qui
ne
bénéficient pas de l'implantation de grandes entreprises, doivent trouver en
elles-mêmes les voies de leur développement.
D'après les chiffres d'une récente étude de la SOFRES sur les entreprises
implantées
en zones rurales, ces dernières se caractérisent en effet par une
sur-représentation
des très petites entreprises (moins de dix salariés), qui y emploient 35% de la
population active, contre 21% seulement dans les zones urbaines.
C'est dire combien l'emploi, dans ces zones, repose sur la création
d'entreprise et le
développement endogène
. Les collectivités locales misent d'ailleurs
aujourd'hui
davantage, pour assurer le développement de leur territoire, sur la création
d'entreprises que sur l'implantation, aléatoire autant que fugace, de filiales
de grands
groupes qui privilégient, à un ancrage local, des arbitrages de plus en plus
internationaux.
Alors que les technologies de l'information et l'amélioration de nos
infrastructures
de transport réduisent les distances et accroissent le champ des possibles, la
création
d'entreprise est, plus que jamais, un enjeu d'aménagement du territoire.
B. DES OBSTACLES À LA CRÉATION D'ENTREPRISE AUJOURD'HUI IDENTIFIÉS
Les obstacles à
la création d'entreprise en France font régulièrement l'objet d'analyses
approfondies
et de nombreux rapports d'information à l'adresse des pouvoirs publics, sans
que, depuis
la loi relative à l'initiative et à l'entreprise individuelle en 1994 et le
" Plan
PME pour la France "
, en 1995, de véritable politique en faveur
de la jeune
entreprise n'ait été réellement engagée.
La majorité de ces analyses convergent pour souligner l'importance de quatre
séries
d'obstacles : les difficultés d'accès au financement ; la précarité du
statut de créateur d'entreprise ; les carences des dispositifs de soutien
à la
création d'entreprise; l'absence de " réflexe PME " des
politiques
publiques .
1. Les difficultés d'accès au financement
La très grande
majorité des projets de création d'entreprise sont de petits projets qui,
paradoxalement, éprouvent plus de difficultés à accéder au financement que les
projets
plus conséquents.
Ainsi, sur les 166.000 créations en 1997, environ 130.000 ont nécessité
moins de
36.000 francs d'investissement de démarrage. Or, parmi ces créations,
seules
22 % ont bénéficié d'un concours bancaire.
Plus le projet est petit, plus l'accès au crédit bancaire est
difficile
:
ainsi les créateurs apportant moins de 25.000 francs de capital
représentent
35 % de l'ensemble des créateurs, mais seulement 8 % d'entre eux
obtiennent un
financement bancaire. Par ailleurs, les données disponibles en matière de
capital-risque
montrent, malgré la très vive croissance, ces dernières années, des financements
drainés par cette activité, l'amorçage -c'est-à-dire le démarrage- n'en
représente
encore qu'une fraction infinitésimale (de l'ordre de 1% des opérations en
1998).
Autrement dit,
il existe un besoin de micro-financement
qu'aujourd'hui
le marché
ne satisfait pas. Il est plus difficile à un créateur de trouver les premières
dizaines
de milliers de francs qu'à une entreprise technologique côtée en bourse de
lever des
millions d'euros.
2. La précarité du statut du créateur d'entreprise.
La création
d'entreprise est, par définition, une activité à risque. A la perte du statut de
salarié, aux difficultés liées à la constitution et au démarrage d'une
entreprise,
s'ajoutent pour la création d'entreprise
un risque financier et patrimonial
qu'aucun
filet de sécurité ne vient atténuer.
A tel point que la création d'entreprise est presque devenue un mythe, comme le
soulignait récemment notre collègue Jean-Pierre Raffarin :
" la
création d'entreprise a été présentée comme une activité d'exception,
particulièrement difficile, comme un parcours hérissé d'obstacles
infranchissables,
exigeant de celui qui voulait s'y lancer des mérites extraordinaires. Pour
atteindre au
statut de créateur, il fallait passer par toutes les affres de la complexité.
Ainsi,
petit à petit, on a installé dans la tête des jeunes l'idée que la création
d'entreprise était quelque chose de surhumain. Ce siècle a donc préféré les
grandes
structures, le gigantisme, la concentration.
Il a préféré les grandes
métropoles,
et les cadres employés par les grandes sociétés ont pris le pas sur les petits
entrepreneurs.
Au fond, il ne faut pas s'étonner si, aujourd'hui, dans notre
pays, on
attend d'avoir quarante ans pour créer son entreprise
3(
*
)
. "
Au-delà des aspects psychologiques, la prise de risque, bien réelle, semble en
effet
disproportionnée. Mais elle peut être atténuée selon que le système social et
réglementaire limite ou non la précarité du statut de créateur, et favorise ou
non le
passage du statut de salarié à celui d'entrepreneur. Or, de ce point de vue,
le
système juridique français se caractérise encore par un fort cloisonnement et
par une
pénalisation excessive du chef d'entreprise en cas d'échec
.
Cette rigidité française est d'autant plus préoccupante qu'elle empêche notre
société de tirer les pleins bénéfices de la " nouvelle
économie ", liée notamment aux nouvelles technologies, qui fait
fleurir, dans
les économies occidentales, une profusion de très petites entreprises et qui
" tire " la croissance et l'emploi. L'absence de passerelle
entre
différents statuts prépare mal l'économie française à un avenir où, comme le
souligne le rapport Boissonnat au nom du Commissariat général du plan, sur le
sujet du
travail dans vingt ans,
" Dans l'avenir, il deviendra naturel de
passer d'un
statut de salarié à un statut d'entrepreneur pour revenir éventuellement au
statut de
salarié ".
4(
*
)
3. Les carences des dispositifs de soutien à la création d'entreprise
Le foisonnement
des dispositifs et la multiplicité des initiatives mises en place depuis de
nombreuses
années par les pouvoirs publics n'ont pas permis d'enrayer la diminution du
nombre de
créations d'entreprises en France.
Les différentes évaluations de ces dispositifs soulignent, en effet, de façon
convergente,
l'excessive concentration des aides, les carences de
l'accompagnement des
créateurs et leur manque de coordination et de lisibilité.
Le Conseil national de la création d'entreprise estime qu'environ
3.000 structures
interviennent d'une façon ou d'une autre dans le soutien à la création
d'entreprise. Le
nombre de dispositifs proposés aux créateurs s'élève à plus d'une centaine.
L'ensemble de ces aides bénéficie cependant à un nombre restreint
d'entreprises. Une
étude du Commissariat au Plan sur la création d'entreprise observe ainsi que
" les
très nombreuses décisions qui ont été prises dans le cadre de diverses logiques
concernent en fait un petit nombre d'entreprises. Les créations de très petites
entreprises sont peu aidées ".
5(
*
)
Ce phénomène s'est, en outre, accentué ces dernières années avec la
multiplication
des dispositifs en faveur de la création d'entreprises innovantes. Comme le
note un
rapport récent du Conseil national du crédit : "
Les mesures
prises,
à l'exception d'initiatives mises en place par la SOFARIS, ont été surtout
consacrées
aux PMI innovantes et beaucoup moins aux PME plus traditionnelles ou
appartenant à
d'autres secteurs (comme les services ou les BTP), alors que les besoins en
fonds propres
de ces dernières, tels que les expriment leurs dirigeants, sont plus
importants. La mise
à niveau en ce qui concerne le financement des entreprises innovantes ayant été
réalisée pour l'essentiel, une réorientation en ce sens paraît
nécessaire "
6(
*
)
.
Cette spécialisation des aides conduit notamment à délaisser les projets de
création de très petites entreprises dans les secteurs d'activité
traditionnels.
Cette excessive concentration s'accompagne d'une certaine
carence dans
l'accompagnement
de la création d'entreprise.
Quelle qu'en soit la forme, l'accompagnement par des professionnels d'un projet
de
création d'entreprise est un facteur déterminant de la pérennité de l'entreprise
créée. Or, comme le souligne le rapport du député Eric Besson sur la création
d'entreprise, "
on estime qu'environ
un entrepreneur sur dix
seulement est
accompagné pendant sa phase de création
. Estimation corroborée par la
faible somme
des prêts accordés (10.000 par an environ) par les principaux réseaux
d'appui à
la création d'entreprise. On est loin de l'objectif de " 40 %
d'entrepreneurs réellement accompagnés " que fixait le Commissariat
général
au Plan dans son rapport de 1996 ".
7(
*
)
Les dispositifs d'accompagnement à la création d'entreprise souffrent, par
ailleurs, de
l'absence de prise en compte par la loi de leur existence.
Ainsi, les collectivités territoriales, afin de promouvoir la création
d'entreprise sur
leur territoire, ont souhaité mettre en place des incubateurs, des fonds
d'amorçage ou
subventionner des organismes d'accompagnement de la création d'entreprise tels
que les
plates-formes d'initiatives locales. Or, en l'absence de dispositions du code
des
collectivités territoriales les y autorisant, ces initiatives ne bénéficient
que de
conditions juridiques précaires, peu propices à leur développement.
4. L'absence de " réflexe PME " des politiques publiques
L'absence de
prise en compte des enjeux de la création d'entreprise dans l'ensemble des
politiques
publiques est également à l'origine de la complexité et de la lourdeur de la
réglementation et des procédures administratives.
Malgré les mesures successives de simplification administrative,
la création
d'entreprise apparaît encore comme un " parcours du
combattant "
.
Chaque administration poursuit sa propre logique, multiplie des formalités qui
constituent une véritable source de découragement pour les petites entreprises.
Le droit des marchés publics est, à cet égard, emblématique, d'une part, de la
complexité des procédures administratives et, d'autre part, de la
faible
prise en
compte des besoins des PME
par l'ensemble des acteurs publics.
Disposant de moyens plus limités pour accéder à l'information sur les besoins
des
acheteurs, pour suivre les différentes phases de la procédure de passation des
marchés
et pour maîtriser les contraintes d'une procédure par ailleurs trop complexe,
les PME
accèdent peu aux marchés publics, et le plus souvent en tant que
sous-traitantes, dans
des conditions peu satisfaisantes.
Alors que les pouvoirs publics s'efforcent de soutenir le développement des
PME, il est
paradoxal de constater qu'ils n'utilisent guère, dans cet objectif, l'achat
public, qui
pourrait pourtant se révéler être un instrument efficace, comme le montre
l'exemple
américain.
C. UNE REPONSE QUI SE FAIT ENCORE ATTENDRE
Si les obstacles à la création d'entreprises sont aujourd'hui bien identifiés par les pouvoirs publics, force est de constater que ces derniers ne se sont pas entièrement donné les moyens de les réduire.
1. De nombreux rapports
Depuis le " Plan PME pour la France ", à défaut de mesures concrètes, les rapports sur le sujet se sont, en effet, multipliés. Le Commissariat général au Plan, le Conseil économique et social, les chambres de commerce et d'industrie, les deux assemblées, l'Agence pour la création d'entreprise, le Conseil national du crédit et du titre, pour ne citer que ces institutions, ont, à de nombreuses reprises, interpellé le Gouvernement sur la nécessité de conforter et de promouvoir des dispositifs d'aide à la création d'entreprise, comme l'illustre la liste de leurs rapports sur ce sujet depuis 1996. 8( * )
2. Des réformes toujours attendues
Le Gouvernement
n'a certes pas été inactif. Mais il a essentiellement concentré son effort,
cela vient
d'être dit, sur
les entreprises innovantes
.
La création des contrats d'assurance-vie " DSK ", d'un
fonds public
pour le capital-risque, l'assouplissement du régime juridique des fonds communs
de
placement dans l'innovation (FCPI), l'introduction des bons de souscription de
parts de
créateur d'entreprises ou le régime des sociétés par actions simplifiées
concernent,
en effet, essentiellement les entreprises technologiques.
On peut certes relever l'adoption de quelques dispositions lors de l'examen des
lois de
finances ou des lois de financement de la sécurité sociale en faveur de la
création
d'entreprise, telles que l'harmonisation de l'assiette forfaitaire des
cotisations des
travailleurs non salariés ou l'extension du régime fiscal applicable aux
micro-entreprises.
Mises à part ces initiatives,
aucun dispositif d'ensemble
en faveur de la
création d'entreprise n'a cependant été soumis au Parlement. Les assises de la
création d'entreprise, depuis longtemps annoncées, devraient finalement se
tenir, mais
en mars prochain.
Les
différents chantiers législatifs
qui pourraient déboucher sur des
réformes
améliorant l'environnement de la création d'entreprise, tels que le projet de
réforme
du régime des interventions économiques des collectivités territoriales, ou le
projet
de réforme du code des marchés publics, ne semblent pas figurer parmi les
priorités du
Gouvernement. Ces textes, attendus depuis plusieurs années, ne sont en effet
pas inscrits
dans l'ordre du jour prévisionnel communiqué par le Gouvernement au Parlement
et,
n'étant ni l'un ni l'autre passés en Conseil des ministres, ne seront sans
doute pas
déposés avant plusieurs semaines.
Quant à la loi d'orientation sur l'aménagement et le développement du
territoire,
promulguée le 25 juin dernier,
seul texte proposé par le
Gouvernement
qui aurait eu vocation à promouvoir le développement économique territorial, il
ne
contient aucune disposition en faveur de la création d'activités nouvelles
,
le
Gouvernement et l'Assemblée nationale ayant opposé une fin de non-recevoir aux
propositions de la commission spéciale du Sénat dans ce domaine
9(
*
)
.
Ce volet économique, issu du titre premier de la proposition de loi soumise à
l'examen
de votre commission, avait été écarté non tant pour des raisons de fond quant à
la
pertinence des propositions du Sénat, qu'au motif de la discussion -qu'on nous
annonçait
imminente- du projet de loi sur les interventions économiques des collectivités
territoriales.
Devant l'urgence à renverser la tendance à la diminution de la création
d'entreprises en France et l'attentisme du Gouvernement, votre commission des
Affaires
économiques estime que cette proposition de loi vient à point nommé pour
relancer les
initiatives dans notre pays.
II. LA PROPOSITION DE LOI N° 254 : UNE " BOÎTE À OUTILS " POUR LA FERTILITÉ ÉCONOMIQUE DES TERRITOIRES
Afin de
favoriser
la création et le développement d'entreprise dans une optique
d'aménagement du territoire
, votre Commission des Affaires économiques a
constitué,
en juin 1998, un groupe de travail "
Nouvelles entreprises et
territoires
",
composé de 36 sénateurs, sous la présidence de Jean-Pierre Raffarin, qui a
rédigé la proposition de loi aujourd'hui soumise à l'examen de votre
commission.
Conformément à la vocation de la Haute Assemblée, ce groupe a souhaité ancrer sa
réflexion dans une logique de développement local, pour donner aux territoires
les
moyens d'une nouvelle fertilité.
La proposition de loi issue de ces travaux veut offrir une véritable
"
boîte
à outils " aux acteurs du développement local
,
en même temps
qu'une
série de mesures à caractère national directement destinées aux créateurs
d'entreprises.
Si le groupe de travail, dont votre rapporteur a eu l'honneur d'être
rapporteur, a
focalisé son attention sur la "
jeune entreprise
",
entendue
comme l'entreprise, sous forme sociale ou individuelle, depuis sa gestation et
jusqu'à la
fin de ses trois premières années de vie, aucune des étapes ultérieures de sa
croissance n'a été oubliée, qu'il s'agisse du
développement
ou même de
la
transmission
,
qui est un levier d'action important pour conserver et développer l'activité,
notamment
en milieu rural et urbain difficile.
La proposition de loi propose, en 23 articles, structurés en
4 titres,
18 mesures
concrètes pour la création et le développement des entreprises sur les
territoires
.
Sans détailler ici le contenu de ces mesures, qui sera examiné dans le
commentaire
d'articles du présent rapport, votre rapporteur souhaite toutefois décrire
brièvement
leur philosophie d'ensemble.
A. LE DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE DES ZONES FRAGILES
Depuis la loi
d'aménagement du territoire du 4 février 1995 et le Pacte de relance pour
la ville
de 1996, qui ont suscité un immense espoir, le développement économique des
territoires
fragiles n'a pas été -et c'est un euphémisme- au rang des priorités nationales.
Le silence assourdissant de la loi d'aménagement du territoire du 25 juin
1999 en
matière économique -dénoncé notamment par le Sénat- n'est qu'un exemple, certes
particulièrement frappant, d'une situation souvent ressentie sur le terrain
comme un
abandon.
Votre commission estime que, notamment dans les zones rurales et dans les zones
urbaines
sensibles, où ils sont le mieux à même de suppléer l'initiative privée,
les
acteurs publics locaux doivent disposer d'outils efficaces de développement
territorial.
La proximité est en effet facteur de souplesse et d'efficacité
.
Or, les initiatives se heurtent, parfois, à l'absence de
financements
appropriés et, souvent, à
l'inadaptation des textes
, qui mettent le
" développeur " public local dans une inconfortable
" zone
grise " juridique. La présente proposition de loi vise à donner aux
acteurs
publics de terrain les moyens légaux pour fédérer les initiatives de tous les
partenaires locaux pour l'accompagnement humain, juridique et financier du
créateur,
ainsi que pour faire émerger les capitaux, notamment en phase
d'" amorçage " qui accompagnent le porteur de projet dès
l'origine.
Plusieurs outils sont proposés :
-
des fonds communs de placement de proximité
(
articles 1 et
2
) pour
développer les fonds propres des entreprises à partir de l'épargne de
proximité, dans
les zones où elle peut faire défaut (zones peu denses ou zones urbaines
sensibles) en
assurant une mutualisation des risques et un professionnalisme dans la
sélection des
projets ;
-
une généralisation des " incubateurs " et des
fonds
" d'amorçage "
(
articles 3 et 4
) qui
s'accompagne d'une
sécurisation de l'intervention des collectivités locales dans ces structures.
Les
" incubateurs ", sorte de " couveuses "
des
créateurs d'entreprise, offrent un accompagnement professionnel pour tous les
aspects de
la création : expertise en matière de développement, d'industrialisation,
de
production ; expertise juridique en propriété intellectuelle, droit des
sociétés,
droit fiscal, droit social ; expertise financière avec l'aide à
l'élaboration du
plan d'affaires (" business plan ") et la recherche de
partenaires
financiers ; analyse de marché. Les fonds d'amorçage remédient, quant à
eux, à
une des principales faiblesses du système français : le financement du
" pré-démarrage " ;
-
une incitation à la mise en réseau des entreprises
(
article
5
) pour
développer la solidarité territoriale ;
-
une consécration de l'aide que les collectivités apportent
-en
marge de la
loi pour l'instant-
aux organismes distribuant des prêts d'honneur
, ou
des avances
remboursables -comme par exemple les plates-formes d'initiative locale-
organismes
d'accompagnement avant tout, qui ont montré leur efficacité en matière de
création
d'entreprises (
article 6
) ;
-
une incitation à la transmission anticipée des entreprises dans les
zones
privilégiées d'aménagement du territoire
(
article 7
) où le maintien
de
l'activité est essentiel.
B. LE FINANCEMENT DE LA CRÉATION ET DU DÉVELOPPEMENT D'ENTREPRISE
Pour un
créateur, comme cela vient d'être relevé, ce sont bien souvent les premières
dizaines
de milliers de francs qui sont les plus difficiles à mobiliser. Mais il ne
saurait être
question d'imaginer qu'une seule et unique mesure puisse couvrir l'ensemble des
besoins en
matière de financement. Aussi la proposition de loi propose-t-elle une palette
cohérente
et variée de possibilités de financement :
-
une avance aux créateurs d'entreprise
(
article 8
),
remboursable en
cinq ans, dont l'attribution serait subordonnée à la viabilité économique du
projet,
à l'obtention d'un financement complémentaire et, le cas échéant, à
l'engagement du
bénéficiaire à suivre un accompagnement personnalisé ;
-
une mesure incitative à l'apport de fonds propres aux jeunes
entreprises par
les " investisseurs providentiels
", qui apportent,
outre un
financement, un accompagnement fondé sur l'expérience et la proximité
(
article 9
) ;
-
un avantage fiscal
pour les personnes physiques qui accordent des
prêts
aux entreprises individuelles
(
article 10
). L'argent des proches -le
"
love money
" en langue anglaise- constitue en
effet la
première source de financement de la création. Mais cette prise de risque de la
famille
et des amis ne confère, pour l'instant, d'avantage fiscal que dans le cas de la
création
d'une société et non d'une entreprise individuelle ;
-
des allégements de la taxation des bénéfices des PME incorporés en
vue d'un
investissement et de celle des plus values des stocks-options
(
articles
11 à 13 de
la proposition de loi
), qui ne figurent toutefois plus, malgré leur
pertinence, dans
les conclusions de la commission, le Sénat ayant adopté, depuis le dépôt de la
proposition de loi, des mesures législatives remplissant l'objectif de
l'article 13 et
votre commission souhaitant, pour les articles 11 et 12, un allégement plus
général de
la fiscalité sur les entreprises.
C. LE STATUT DU CRÉATEUR D'ENTREPRISE
C'est d'une
révolution culturelle face à la création d'entreprise dont notre pays a
besoin
:
il faut lever les freins psychologiques, mais aussi juridiques, qui font de
la
création d'entreprise, compte tenu des risques qu'elle implique, l'apanage d'une
minorité de nos concitoyens
.
Plusieurs pistes sont proposées par la proposition de loi : la
dissociation du
patrimoine personnel du patrimoine professionnel de l'entrepreneur
(
articles 14 et
15
), l'unicité du patrimoine de l'entrepreneur individuel étant une source
majeure
d'insécurité, à l'origine de nombreuses difficultés des entreprises
individuelles ;
l'octroi aux salariés qui démissionnent pour créer leur
entreprise des allocations chômage
(
article 16
) ;
l'instauration
d'un temps partiel pour création d'entreprise
(
article 17
).
Ces propositions, qui " dédramatisent " l'acte de création
d'entreprise et facilitent le passage du statut de salarié au statut
d'entrepreneur,
figurent dans les conclusions de votre commission, à l'exception des articles
14 et 15,
dont l'adoption nécessiterait une réflexion plus approfondie justifiant une
proposition
de loi à eux seuls.
D. LA MOBILISATION DES ACTEURS PUBLICS POUR LES PME
Bien souvent, la
multiplicité et le manque de coordination des structures publiques de soutien
aux petites
et moyennes entreprises nuisent à l'efficacité de leur action. Désarmées face à
la
complexité des démarches et formulaires administratifs, les petites entreprises
ont, en
outre, des difficultés d'accès à la commande publique.
Aussi, l'action des
pouvoirs
publics n'est-elle perçue, en définitive, que comme une contrainte.
Pour rétablir la confiance entre les entrepreneurs et la sphère publique, et
pour
mobiliser les acteurs institutionnels autour de l'enjeu de la création
d'entreprise -et
donc d'emplois-, la présente proposition de loi vise à instaurer, au sein de
l'administration,
une force de proposition pour accroître la simplicité et
l'efficience de l'action publique
(
articles 18 et 19
) en même temps
qu'elle
propose de
faciliter l'accès des PME aux marchés
publics
, via
l'institution d'une " préférence PME " (
article 20
),
un
allotissement généralisé des marchés publics (
article 21
) et
l'instauration
d'un délai de paiement certain de ces marchés (
article 22
).Ces
dispositions
figurent dans les conclusions de votre commission, à l'exception de l'article
19, votre
commission, soucieuse de ne pas alourdir le paysage administratif français,
souhaitant
renforcer le Conseil national de la création d'entreprise plutôt que de créer
une
nouvelle agence administrative.
*
* *
Votre
commission adhère pleinement à l'ensemble de ces objectifs. Aussi a-t-elle
repris, dans
ses conclusions, à de rares exceptions, les dispositions proposées par la
proposition de
loi.
Elle vous demande d'adopter la proposition de loi dans le texte résultant de ses
conclusions, tel qu'il est inclus dans le présent rapport.
EXAMEN DES ARTICLES
TITRE I
ER
-
DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE TERRITORIAL
CHAPITRE I
ER
-
Fonds communs de placement de proximité
Article 1
er
-
(Article 22-2 de la loi n°88-1201 du 23 décembre 1988) -
Création de fonds communs de placement de proximité
Cet article
crée une nouvelle catégorie de fonds communs de placement, dans l'optique
d'organiser
une collecte de l'épargne de proximité au bénéfice des entreprises en création
dans
les zones prioritaires de l'aménagement du territoire et de la politique de la
ville.
La difficulté d'accès aux fonds propres des entreprises
est une
particularité
française, désormais bien connue. En dépit d'importants progrès réalisés ces
dernières années, la place du marché des actions dans le financement de
l'économie
reste, en France, largement inférieure à celle observée dans les pays
anglo-saxons : en 1998, la capitalisation boursière représente
64 %
10(
*
)
du PIB, contre 110 % aux Etats-Unis et
139 % au
Royaume-Uni.
Même
si la proportion des ménages actionnaires
est en hausse depuis
douze ans,
l'épargnant français est traditionnellement davantage orienté vers les produits
de taux
ou les placements dont la rémunération est réglementée. Seuls
13,2 %
11(
*
)
des ménages détiennent ainsi des actions, et
10,8 % des
parts d'OPCVM
12(
*
)
.
La proportion de ménages
détenant
des actions non cotées
est extrêmement faible (1,5 %). Ces chiffres
sont à
comparer aux quelque 83,7 % des ménages qui détiennent un livret
d'épargne !
En effet, pour attirer des investisseurs particuliers dans leur capital, les
entreprises
non cotées doivent, dans les faits, " démarcher "
elles-mêmes ces
personnes, faute d'instrument financier canalisant les flux latents d'épargne de
proximité.
Les entreprises en création restent, d'ailleurs, majoritairement tributaires
des
financements de proximité
: comme le rappelle l'exposé des motifs de la
proposition de loi, sur les 18 milliards de francs mobilisés en 1997 par
les
166.000 entreprises créées,
58 % provenaient de l'épargne du
créateur ou
de ses proches,
22 % des banques et 20 % d'un financement public,
souvent local
13(
*
)
.
Afin d'orienter l'épargne des ménages vers les sociétés en création dans les
zones
où les financements sont les plus difficiles à mobiliser, cet article prévoit
d'instituer
une nouvelle catégorie de fonds communs de placement à risque,
les
fonds communs de placement de proximité (FCPP).
Par rapport au soutien direct des proches, de la famille ou des amis,
l'intervention d'un
fonds commun de placement permet d'assurer une
gestion professionnelle
des sommes
engagées et de
mutualiser
les risques supportés par le fonds.
Soulignons, en
outre, que les fonds communs de placement à risque (FCPR) doivent obtenir un
agrément de
la Commission des opérations de Bourse, qui apporte une garantie aux
investisseurs.
D'après le dernier rapport du Conseil des Impôts
14(
*
)
, il
existait, en 1998, 124 FCPR, pour un encours total de 13 milliards de
francs.
Créés par la loi du 3 janvier 1983, les fonds communs de placement à
risque (FCPR)
constituent le dispositif le plus ancien en faveur des placements à risques. Ils
bénéficient d'un régime fiscal avantageux, puisqu'en vertu notamment de
l'article
92 G et de l'article 163
quinquies
B du code général des
impôts,
les produits distribués par les FCPR et immédiatement réinvestis dans les fonds
et les
plus values réalisées à l'occasion de la cession ou du rachat des fonds sont
exonérés
d'impôt sur le revenu.
Les fonds communs de placement de proximité dont la création est proposée
par cet
article présentent une double particularité :
les entreprises bénéficiant des financements du FCPP doivent être
de jeunes
sociétés
(de moins de trois ans) de
petite taille
(moins de cinquante
salariés),
indépendantes
(pas de filiales de grands groupes) ;
le FCPP organise une
solidarité territoriale
puisqu'il repose, dans son
principe,
sur la collecte de l'épargne de proximité : le fonds doit définir
son
périmètre d'intervention géographique,
auquel doivent appartenir tant les
souscripteurs de parts que les entreprises constituant son actif qui doivent,
de surcroît
être établies dans les
zones les plus fragiles
de ce périmètre (zones
rurales
fragiles ou quartiers de la politique de la ville, définis à l'article 42
de la loi
n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le
développement du territoire).
Cet article avait été introduit par le Sénat sous forme d'amendement proposé
par la
commission spéciale au projet de loi d'orientation pour l'aménagement et le
développement durable du territoire, lors de sa discussion en mars dernier.
L'Assemblée
nationale avait toutefois décidé de le supprimer du texte qu'elle avait
définitivement
adopté.
L'idée de la mobilisation d'une épargne de proximité est, au demeurant,
partagée par
nombre d'acteurs, au-delà même de la Haute Assemblée. Ainsi, le
" livre blanc
de la création d'entreprise ", du Salon des entrepreneurs 1999, en
faisait
l'une des 12 mesures d'urgence à prendre pour la création d'entreprise,
dont les
auteurs de cette proposition estimaient qu'elle devait être assortie d'un
avantage fiscal
pour l'épargne et de l'utilisation des "
structures de proximité
existantes
"
pour administrer ces fonds et sélectionner les projets bénéficiaires. De son
côté, et
afin de faciliter l'émergence d'un marché de gré à gré des titres de PME, la
chambre
de commerce et d'industrie de Paris avait proposé
15(
*
)
la
création de FCPR spécifiquement consacrés aux entreprises non cotées.
Votre commission, prenant acte de la création, par la loi n°99-532 du 25 juin
1999, d'un
chapitre IV ter relatif au fonds communs de placement à risques bénéficiant
d'une
procédure allégée, insérant un article 22-2 à la loi du 23 décembre 1988, vous
propose tout d'abord d'insérer le présent article sous forme de chapitre IV
quater et
d'article 22-3.
Elle vous propose d'harmoniser la rédaction des premier et
cinquième alinéas de
l'article 22-3, et en particulier de la " clause "
d'indépendance en capital des entreprises concernées, avec celle issue de la
loi du
12 juillet 1999 sur l'innovation et la recherche s'agissant des FCPI.
Votre commission a, en outre, supprimé le critère des " moins de
3 ans " pour les sociétés destinées à recevoir les financements
des
FCPP, tout en laissant celui des " moins de
50 salariés ". En
effet, dans la " boîte à outils " que constitue la
proposition de
loi, il est apparu à votre commission que les FCPP étaient plutôt destinées au
tissu
des PME régionales
qu'aux seules entreprises en phase de démarrage.
Consciente des difficultés pratiques de mise en oeuvre qu'il serait susceptible
de poser,
votre commission vous propose également de supprimer le septième alinéa de cet
article,
relatif à l'impératif de résidence des porteurs de parts de FCPP. Au demeurant,
la
philosophie de
l'investissement de proximité
demeure au coeur de ce
dispositif
puisque le fonds a un périmètre géographique d'intervention librement défini
(par
exemple : une région, ou un périmètre plus vaste comme l'Arc Atlantique ou
le
Grand Est...) et qu'il s'investit au sein des zones fragiles de ce périmètre.
Il traduit
bien une certaine forme de solidarité territoriale au profit des territoires
les moins
favorisés.
Votre commission vous demande d'adopter l'article 1
er
ainsi
rédigé.
Article 2 -
(Article 199
terdecies
-OA du code général des impôts) -
Réduction d'impôt sur le revenu liée à la détention de parts de FCPP
Cet article vise
à étendre à la détention de parts de fonds communs de placement de proximité
(FCPP)
l'avantage fiscal qui existe pour les parts de sociétés non cotées et de fonds
communs
de placement dans l'innovation (réduction d'impôt sur le revenu égale à 25 % des
souscriptions, dans la limite d'un plafond).
Les fonds communs de placement dans l'innovation (FCPI) ont été institués par
la loi de
finances initiale pour 1997. Destinés au financement des entreprises
innovantes, ils se
présentent fiscalement comme une dérogation au régime des FCPR mentionné
ci-dessus,
puisqu'ils offrent de surcroît aux titulaires de parts qui conservent celles-ci
pendant
cinq ans
une réduction d'impôt sur le revenu égale à 25 % des
souscriptions
dans la limite d'un plafond annuel
, fixé à l'article
199
terdecies
-OA VI
du code général des impôts (75.000 francs pour les contribuables
célibataires, veufs ou divorcés et 150.000 francs pour les contribuables
mariés
soumis à imposition commune, soit une réduction maximale de respectivement
18.750 francs ou 37.500 francs).
Ce régime fiscal favorable, qui cumule cette réduction d'impôt sur le revenu
avec
l'exonération des produits et des plus-values a permis l'essor des FCPI, qui
contribuent
désormais pleinement au drainage des financements vers les sociétés
technologiques
créatrices de richesse et d'emplois.
Les 18 FCPI existant aujourd'hui
ont permis
de lever, en trois ans à peine, près de 2,5 milliards de francs de fonds
privés
investis dans les fonds propres des entreprises innovantes
.
C'est ce même régime fiscal que cet article de la proposition de loi propose
d'étendre aux fonds communs de placement de proximité définis à
l'article 1
er
,
dans des conditions (de plafond notamment et de dates de versement)
identiques.
Par rapport au texte de la proposition de loi n° 254, votre commission a
apporté,
outre une coordination avec l'article premier, des précisions techniques qui
renvoient,
pour la réduction d'impôt, aux délais et aux plafonds de versement cités
ci-dessus,
qui figurent au 2 du VI de l'article 199
terdecies
-OA du code
général
des impôts. Le Sénat avait d'ailleurs adopté dans cette rédaction l'amendement
de la
commission spéciale au projet de la loi d'orientation pour l'aménagement et le
développement durable du territoire.
Votre commission vous demande d'adopter cet article ainsi rédigé.
CHAPITRE II -
Pôles d'incubation territoriaux et fonds d'amorçage locaux
Article 3 -
Participation des collectivités territoriales
aux incubateurs et aux fonds d'amorçage
Cet article
insère trois nouveaux articles au code général des collectivités
territoriales :
- un article permettant aux collectivités territoriales de participer à la
constitution d'" incubateurs " ayant pour objet
d'accompagner des
créateurs d'entreprise ;
- un article permettant à ces dernières d'apporter un soutien financier aux
porteurs de projets qui y sont " incubés " ;
- un article permettant aux collectivités locales de participer à des fonds
d'amorçage.
Votre commission vous propose, dans ses conclusions, de renuméroter ces trois
articles
additionnels, compte-tenu de l'insertion, dans le code général des collectivités
territoriales, d'un nouvel article L.1511-6 par la loi n° 99-533 du
25 juin 1999.
Article
L.1511-6 du code général des collectivités territoriales -
Participation des collectivités territoriales aux incubateurs
d'entreprise
L'accompagnement
de la création d'entreprise est l'un des leviers les plus efficaces du soutien
public aux
PME et l'un des points faibles du système français. Aujourd'hui,
seulement
10 %
environ des créateurs sont en contact avec l'un ou l'autre des réseaux d'appui
existants
,
à tel point que le récent rapport du député Eric Besson :
" Pour un
plan d'urgence d'aide à la création des très petites
entreprises
"
16(
*
)
parle de
" sombre
diagnostic "
à
propos du système français d'accueil du créateur. Votre rapporteur en est
convaincu de
longue date : dès 1997, son rapport d'information sur la
"
Small
Business Administration
" américaine
17(
*
)
avait mis en lumière le rôle essentiel de l'accompagnement du créateur
outre-Atlantique, se traduisant par un nombre élevé de créations d'emplois. Les
pouvoirs publics français prennent peu à peu conscience de l'enjeu que
représente
l'accompagnement de la création d'entreprise : tel a été récemment le cas
dans le
domaine de la recherche.
Les incubateurs technologiques issus de la loi
" Allègre " : un bon début
Les " incubateurs " visent, parmi d'autres outils ou
réseaux d'aide
aux PME, à pallier l'insuffisance d'accompagnement du créateur d'entreprise.
Ces structures d'accompagnement, qui interviennent très en amont de la création
d'entreprise, puisqu'elles accueillent des personnes physiques ayant un projet
de
création d'entreprise, ont notamment pour objet :
- la détection et l'évaluation de projets de création d'entreprises,
- l'hébergement et le soutien logistique des porteurs de projets
d'entreprises et,
pour une brève période, des entreprises nouvellement créées,
- l'accompagnement des créateurs dans l'élaboration de leur projet
d'entreprise,
notamment dans les domaines organisationnels, juridiques, industriels,
commerciaux et pour
le recrutement de l'équipe de direction,
- l'information et mise en relation entre partenaires industriels,
gestionnaires,
financiers et scientifiques pour la création et le financement d'entreprises,
- la formation des créateurs d'entreprises.
Bien que de création récente, les " incubateurs "
d'entreprises ont
vu, dans le domaine de la recherche technologique, leur existence -à défaut de
leur nom-
consacrée par la loi n° 92-587 du 12 juillet 1999 relative à
l'innovation et à la recherche, qui a autorisé les établissements de recherche
et
d'enseignement supérieur à participer à de telles structures et qui a été
l'occasion
de lancer un vaste programme gouvernemental d'incitation à leur constitution.
Partant du constat du mauvais rendement technologique de la recherche
française, dressé
par le rapport de M. Henri Guillaume en 1998, ce texte a, en effet, permis de
lever les
freins notamment juridiques à " l'essaimage ", c'est-à-dire
à la
création d'entreprises à partir des laboratoires publics de recherche.
La loi dispose ainsi que : "
En vue de la valorisation des
résultats de
la recherche dans leurs domaines d'activités
, " les laboratoires
"
peuvent, par convention et pour une durée limitée [...] fournir
à des
entreprises ou à des personnes physiques des moyens de fonctionnement,
notamment en
mettant à leur disposition des locaux, des équipements et des
matériels
".
Suivie d'un appel à projets " Incubation et capital-amorçage des
entreprises
technologiques ", lancé par le ministère de l'Education nationale, de
la
Recherche et de la Technologie et le ministère de l'Economie, des Finances et de
l'Industrie et doté de
200 millions de francs de crédits
de l'Etat,
cette
initiative a connu en peu de temps un vif succès, de nature, sans doute, à
accélérer
le processus, jusqu'alors timidement engagé, de valorisation de la recherche
dans notre
pays.
L'encadré ci-dessous donne la liste des 18 incubateurs déjà sélectionnés
dans le
cadre de cet appel à projets :
Incubateurs
sélectionnés au 25 novembre 1999 dans le cadre de l'appel à projets
" Incubation et capital-amorçage des entreprises
technologiques "
du Gouvernement
En
Alsace
,
l'incubateur de Strasbourg, porté par l'université Louis Pasteur en partenariat
avec les
autres établissements d'enseignement supérieur, le conseil régional et des
structures
de développement local ;
en
Aquitaine
, l'incubateur régional d'Aquitaine, qui fédère tous
les
établissements d'enseignement supérieur de la région ;
en
Auvergne
, " BUSI ", qui réunit l'université
d'Auvergne, l'université de Clermont II et la société régionale de
capital-risque
(SOFIMAC) ;
en
Bourgogne
, l'incubateur régional de Bourgogne, qui fédère
l'ensemble
des établissements d'enseignement supérieur et de recherche de la région ;
en
Bretagne
, l'incubateur de Rennes/Lannion/Lorient, porté par
les trois
technopoles en association avec les établissements d'enseignement supérieur et
de
recherche et en associant des collectivités locales dont la région
Bretagne ;
en
Franche-Comté,
l'incubateur régional de Franche-Comté qui, lui
aussi,
fédère l'ensemble des établissements d'enseignement supérieur et de recherche
de la
région ;
en
Ile-de-France
, quatre projets :
"
Ile de France Sud
" dont les fondateurs sont
le CNRS,
le CEA et l'université de Paris Sud-Orsay ;
"
Science Pratique Incubateur
" porté par la
filiale de
l'Ecole nationale supérieure (ENS) de Cachan en association avec les
universités de
Paris 7, Paris 8 et le Cemagref, l'Inrets et le Laboratoire central
des ponts et
chaussées (LCPC) ;
l'incubateur technologique "
Paris-Centre
"
regroupant
les universités de Paris VI et de Paris IX, l'ENS d'Ulm et Paritech
(groupement des
9 écoles d'ingénieurs de Paris intra muros) et associant la ville de Paris
et la
région Ile-de-France ;
"
Paris Biotech
", bio-incubateur dont les
membres
fondateurs sont l'université René Descartes (Paris V), avec le centre
hospitalo-universitairede Cochin Port-Royal, l'INSERM, l'Ecole centrale de
Paris et
l'ESSEC ;
en
Lorraine
, le projet d'" Incubateur lorrain pour la
création
d'activités et d'entreprises ", fondé par les quatre établissements
d'enseignement supérieur de Nancy et Metz, en association avec les organismes de
recherche t les structures de transfert de technologie de la région ;
en
Midi-Pyrénées
, un incubateur qui réunit tous les établissements
d'enseignement supérieur et de recherche de la région et qui associe le conseil
régional, les conseils généraux et le district du grand Toulouse ;
en
Nord-Pas-de-Calais
, deux incubateurs :
Eurasanté, dédié aux technologies de la santé ;
un incubateur généraliste, qui réunit tous les établissements
d'enseignement et
de recherche de la région ;
en
Pays de la Loire
, le projet d'incubateur
" Atlanpole ", porté par la technopole de
Nantes/Saint-Nazaire et qui
regroupe le district de l'agglomération nantaise, la région Pays de la Loire,
la ville
de Saint-Nazaire et l'université de Nantes ;
en
Poitou-Charentes
, le projet d'incubateur régional, porté par
l'université de Poitiers, le CNRS et l'Ecole nationale supérieure de mécanique
et
d'aérotechnique (ENSMA), en association avec l'université de La Rochelle ;
en
Rhône-Alpes
, deux incubateurs partenaires d'un dispositif
régional
d'aide aux entreprises technologiques :
" CREALYS ", qui réunit tous les établissements de
recherche
et d'enseignement supérieur de Lyon, de Saint-Etienne et de l'Ain ;
" Grenoble-Alpes-Incubation ", réunissant les
établissements
d'enseignement supérieur et de recherche de Grenoble et de la Savoie.
Source
: Ministère de l'éducation nationale, de la recherche et
de la
technologie
Votre commission estime que cette initiative, pour être opportune, n'est
toutefois
qu'un " bon début ".
-
Des incubateurs avant tout " technologiques "
Conformément aux orientations définies dans l'appel à projets du Gouvernement,
les
projets retenus sont orientés vers
les technologies de l'information et de la
communication, le multimédia, les biotechnologies et les nouveaux
matériaux
.
Pour être acceptés, les dossiers doivent, en outre, impérativement comporter la
participation
d'établissements publics d'enseignement supérieur ou de
recherche
.
Même s'ils s'adressent à un public très ciblé, ces incubateurs technologiques
n'en
demeurent pas moins un outil très intéressant, relativement économe en deniers
publics
et permettant d'aboutir à une mixité public/privé de l'accompagnement du
créateur.
-
Une intervention publique ciblée
L'engagement de partenaires publics pour la constitution des incubateurs, si
elle est
décisive, n'est pas exclusive. Au contraire, dans l'appel à projets du
ministère de la
recherche, la présence de partenaires privés est requise pour l'octroi du
soutien
financier de l'Etat, qui ne peut couvrir plus de 50 % des dépenses pouvant
être
rattachées au soutien d'entreprises en création accueillies au sein de
l'incubateur
(études de faisabilité technique, industrielle ou commerciale, prestations de
conseil,
etc...).
Cette obligation de mixité permet d'associer des partenaires publics mais
aussi
privés, dont la présence est particulièrement importante pour l'avenir de
l'entreprise.
En outre, les incubateurs sélectionnés dans le cadre de l'appel à projets du
ministère
de la recherche doivent mettre en évidence leur capacité à fonctionner
durablement, la
subvention de l'Etat ne portant que sur une durée de trois ans. Le texte de
l'appel à
projets indique que : "
Les projets d'incubateurs fourniront
pour cela
leur propre plan de développement qui devra prévoir un objectif minimum de
soutien à
15 projets de création d'entreprises au cours des trois premières années.
Les
projets d'incubateurs fourniront également leur plan de financement, détaillant
les
modes de remboursement par les entreprises créées des prestations dont elles
auront
bénéficié en phase d'incubation
. "
Enfin, le versement de la contribution de l'Etat est échelonné et conditionné à
la
réalisation d'objectifs de développement des entreprises soutenues,
l'incubateur devant
périodiquement indiquer à l'Etat :
- outre une présentation synthétique de son activité, les comptes de la
période
écoulée et des recettes et dépenses de l'année en cours,
- un état précisant le nombre de projets de création examinés,
- la liste des projets sous contrat, en cours, abandonnés ou soldés,
indiquant pour
chacun d'entre eux le montant des dépenses effectuées et, à titre indicatif, le
montant
et les délais des dépenses restant à payer,
- la liste des entreprises créées, leur chiffre d'affaires et le nombre
d'emplois
créés.
Du fait de l'association d'autres partenaires, l'effet de levier de l'argent
public
consacré au financement des incubateurs n'est pas négligeable : d'après les
estimations fournies par le ministère de la recherche, les 105 millions de
francs de
subvention de l'Etat engagés, pour les trois années à venir, pour les
18 incubateurs sélectionnés, permettraient l'éclosion de 589 projets
de
création d'entreprise.
L'objet de la proposition de loi : sécuriser l'intervention des
collectivités
locales et mettre en place des incubateurs territoriaux à vocation
généraliste
-
Les collectivités locales interviennent déjà dans la mise en place de
certains incubateurs : leur action doit être juridiquement sécurisée.
Votre rapporteur ne s'étendra pas sur un constat, qui, pour être bien connu
depuis le
rapport public particulier de la Cour des comptes de novembre 1996
18(
*
)
,
n'en demeure pas moins préoccupant :
le régime légal des interventions
économiques des collectivités territoriales n'est aujourd'hui plus adapté aux
besoins
des entreprises, aux demandes des collectivités locales, à l'épure du cadre
législatif
défini en 1982, non plus qu'aux contraintes du droit communautaire
.
Le fossé qui s'est, en conséquence, creusé entre le droit et la pratique
fragilise
considérablement l'action des collectivités locales en faveur du développement
local et
place les élus locaux dans une position inconfortable face au contrôle de
légalité et
à celui des chambres régionales des comptes.
Le projet de loi précité réformant les articles concernés du code général des
collectivités locales, annoncé en 1997, est, certes, toujours "
en
préparation
", bien qu'aucun calendrier d'examen ne soit fixé et
qu'il ne
soit toujours pas passé en Conseil des ministres.
L'objet de la proposition de loi n° 254 n'est bien entendu pas de préjuger
d'un
éventuel débat parlementaire sur ce projet de loi, ni de réformer l'ensemble des
modalités légales d'intervention des collectivités locales en matière
économique ! Les auteurs de la proposition de loi, déplorant le retard
pris pour
son examen, ont simplement voulu sécuriser l'intervention des collectivités
locales dans
les incubateurs d'entreprise en constitution, compte tenu du dynamisme que ces
derniers
peuvent apporter à la création d'entreprise sur les territoires, à partir d'une
participation financière relativement modeste par rapport à d'autres types
d'aides, par
ailleurs, autorisées par le code général des collectivités territoriales.
Il s'agit d'une démarche qui prolonge celle de la loi précitée du
12 juillet 1999 sur l'innovation, qui a autorisé les universités et
établissements publics de recherche à constituer de tels incubateurs. Votre
rapporteur
rappelle que le Gouvernement avait d'ailleurs, à cette occasion, reconnu comme
légitime
une intervention des collectivités territoriales, comme l'a indiqué le ministre
de la
recherche lors des débats du Sénat, sans toutefois proposer de cadre juridique
adapté
à cette intervention.
Notre collègue Jean-Pierre Raffarin déplorait en ces termes, lors du
débat
19(
*
)
au Sénat sur le projet de loi d'orientation pour
l'aménagement
et le développement durable du territoire, au cours duquel cet article de la
proposition
de loi n° 254 avait été proposé par lui et adopté par la Haute assemblée,
sous
forme d'amendement portant article additionnel,
le vide juridique actuel
auquel
sont confrontées les collectivités :
"
J'ai bien noté tout à l'heure qu'il se dégageait un consensus
pour
considérer que la création d'entreprises est une fonction majeure de
l'aménagement du
territoire, ce à quoi [...] Mme la ministre nous [a] répondu que nous
envisagerions
ultérieurement cet aspect lors de l'examen d'autres textes.
" Je connais au moins un ministre qui ne s'est pas laissé
" verrouiller " et qui a eu l'audace de se lancer à temps.
Je veux
parler de M Allègre (...). Il s'agit de créer des incubateurs en liaison
avec les
universités. Tant mieux et vive l'audace, à défaut de dire :
" vive
Allègre ! ". "
Propos auxquels le Gouvernement répondait, par la voix de Mme Dominique
Voynet :
"
Vous savez que le Gouvernement prépare un projet de loi
modifiant les
conditions de l'intervention économique des collectivités locales (...). Dans
ces
conditions,
il me semble prématuré
d'intégrer dans le projet de loi
d'orientation d'aménagement et de développement durable du territoire telle ou
telle
proposition formulée ici par voie d'amendement.
Cela ne signifie pas que de
telles
dispositions ne soient pas intéressantes.
" En effet, le concept d'incubateur en amont de la création
d'entreprises
paraît tout à fait intéressant
".
Votre rapporteur estime que, pas plus aujourd'hui qu'en avril dernier,
l'argument de la
discussion "
prochaine
" d'un texte à l'objet certes
voisin,
mais non identique, n'est suffisant pour justifier d'un éventuel report de
l'adoption de
cet article, dont la pertinence ne lui paraît d'ailleurs pas avoir été
contestée au
fond.
Cet article vise, en effet, dans une optique de développement local et
d'aménagement du
territoire, à étendre la dynamique des incubateurs, au-delà de la seule sphère
technologique.
-
Les incubateurs peuvent devenir un puissant outil de dynamisme
économique
local, au-delà de la seule sphère de la recherche technologique
La philosophie qui sous-tend l'article L.1511-6
20(
*
)
du code général des collectivités territoriales, dont la création est proposée
par le
texte aujourd'hui en discussion, a été résumée en ces termes
21(
*
)
lors des débats précités sur l'aménagement du territoire :
"
L'incubateur d'entreprises devient un processus majeur de
l'aménagement du
territoire.
J'ai pu assister dans mon propre département, dans des territoires ruraux, au
démarrage
d'entreprises de biotechnologie. Par exemple, dans une petite commune de la
Vienne,
Celle-Lévescault, située à une vingtaine kilomètres de Poitiers, un chercheur a
créé
une entreprise. Il s'est étendu à l'échelon international avec un certain
nombre de
partenaires. Aujourd'hui, il emploie plus d'une centaine de personnes, son
entreprise est
inscrite au nouveau marché, et ce grâce au processus d'incubation. Il a fallu
surmonter
des échecs, résoudre des difficultés avant de constituer le projet final, qui
est sur
le chemin de la réussite.
L'incubation d'entreprises nouvelles peut se réaliser sur n'importe quel
territoire
-en ce domaine, la Lozère est aussi fertile que le Bas-Rhin- à condition de
permettre
aux collectivités territoriales et à l'Etat de bâtir ce
dispositif
".
L'objectif de cet article est d'une part de sécuriser l'intervention des
collectivités
locales et d'autre part de mailler l'ensemble du territoire d'incubateurs, à
vocation
technologique ou généraliste, tout en respectant une certaine échelle,
nécessaire pour
obtenir la " taille critique " estimée, pour ce type de
projets, à
une quinzaine " d'incubés ".
Votre commission
approuve pleinement le principe de cet article, qu'elle
n'a
modifié que dans l'optique d'une amélioration rédactionnelle, au vu notamment de
l'expérience de " mise en route " des premiers incubateurs
technologiques.
Outre le changement de numérotation de cet article, il lui est en effet apparu
nécessaire, dans ses conclusions, de :
- distinguer clairement le cas où la collectivité territoriale ou le
groupement
apportent un
financement ou des moyens
(locaux, etc.) à l'incubateur
(1
er
alinéa) de celui où la collectivité participe à la
constitution
même de
l'incubateur (3
e
alinéa) ;
- clarifier le rôle, en les identifiant plus précisément, des différents
acteurs
du système :
la collectivité ou le groupement
;
l'incubateur
,
qui est une personne morale, à laquelle peut participer (ou non) la
collectivité et
l'incubé
,
personne physique ;
- prévoir l'intervention d'un décret en Conseil d'Etat pour l'application
de cet
article fixant notamment le plafond des concours financiers des collectivités et
groupements, en pourcentage de leurs recettes.
Votre commission a laissé à la commission des lois, saisie pour avis, le soin de
préciser, si elle le juge opportun, les modalités juridiques exactes
d'intervention des
collectivités et groupements lorsqu'ils constituent l'incubateur avec d'autres
partenaires.
Article
L.1511-7 du code général des collectivités territoriales -
Octroi d'une compensation financière aux porteurs de projets de création
d'entreprise
accueillis par certains incubateurs
L'article 3 de
la proposition de loi propose d'insérer un nouvel article L.1511-7 au code
général
des collectivités territoriales, autorisant, sous certaines conditions, une
collectivité
locale ou un groupement à accorder au créateur d'entreprise une allocation
"
destinée
à atténuer, le cas échéant, pour ce dernier, les conséquences financières, sur
sa
situation individuelle, de son projet de création d'entreprise
".
Cet article est repris sous forme d'article L.1511-8 dans les conclusions
de votre
commission.
Les conditions posées sont les suivantes :
- l'incubation doit avoir lieu dans un incubateur
" labellisé "
par le contrat de plan Etat-région (voir sur ce point le commentaire de
l'article 4
de la proposition de loi) ;
- le soutien financier ne peut excéder deux ans ;
- ni l'octroi ni le montant de l'allocation ne sont systématiques, mais
dépendent
du changement de situation financière induit pour la personne concernée par son
acte de
création d'entreprise (un jeune diplômé résidant chez ses parents ou une
personne
déjà chargée de famille ne sont, à cet égard, pas dans des situations
équivalentes) ;
Pour la rédaction de cet article, les auteurs de la proposition de loi sont
partis du
constat de l'existence, dans notre pays,
d'importants freins psychologiques
à la
création d'entreprise
, assimilée trop souvent, par nombre de nos
concitoyens, à une
aventure risquée et, dans bien des cas, pour certains salariés, quasiment vouée
à
l'échec avant même d'être tentée !
Le principe : la création d'entreprise est, en France, un acte
dévalorisé qui
doit être " sécurisé "
Le président du Sénat, M. Christian Poncelet,
a déjà à plusieurs reprises,
fait
part de sa préoccupation face à la mauvaise perception française de l'acte de
création
d'entreprise, et lancé plusieurs actions, destinées notamment à diffuser
l'esprit
d'entreprise dans notre pays, comme, par exemple, pour n'en citer qu'une, les
rencontres
sénatoriales de l'entreprise, clôturées par une journée d'échanges au Sénat le 2
février prochain.
Le président de la République
faisait lui-même récemment état, dans son
intervention lors des premiers " Etats généraux des jeunes
entrepreneurs
européens ", devant plusieurs milliers de jeunes étudiants et
créateurs
d'entreprises, de sa conviction quant à la nécessité "
d'encourager
l'initiative et la prise de risque
". Le président de la
République
considérait ainsi que :
"
Ceux et celles qui sont prêts à relever le défi et à se lancer
dans
l'aventure sont de plus en plus nombreux. Mais ils ne le sont pas encore assez.
Trop
souvent, c'est un licenciement, une période de chômage, qui constituent le
déclic.
La création d'entreprise doit désormais s'inscrire dans le cours normal
d'une vie
professionnelle (...).
Nous devons inciter les jeunes (...) à se lancer résolument dans la course.
Aujourd'hui
encore, en France, plus on est diplômé, moins on est entrepreneur. C'est une
singularité à laquelle nous devons remédier
".
C'est, au fond, d'une véritable révolution culturelle face à la création
d'entreprise dont notre pays a besoin.
Le livre blanc de la création d'entreprise, paru à l'occasion du Salon des
entrepreneurs
1999, dressait, lui aussi, le constat de la régression continue depuis 1989 de
la
création d'entreprise,
" dommage certain pour la création
d'emplois,
puisque 170 000 entreprises créées chaque année génèrent 540 000 emplois
sur
trois ans. Pourtant, ce ne sont pas les idées qui manquent
puisqu'une
étude
récente de l'APCE
22(
*
)
chiffre à 2,5 millions les
Français qui auraient l'idée d'entreprendre et à 1,2 million ceux qui ont un
projet
précis ".
" C'est le passage à l'acte qui ne se concrétise pas "
poursuivait-il
" De toutes les propositions (...) et des nombreux rapports analysés,
ressort
une constante majeure :
Nous manquons d'esprit
d'entreprise
".
Allant dans le même sens, le rapport précité du député Eric Besson estime que le
champ économique est le lieu, comme le champ social, d'une
" reproduction "
,
jeu
" partiellement fermé "
qui explique que deux
tiers des
créateurs d'entreprises soient issus d'un milieu familial d'entrepreneurs.
La proposition de loi en examen comporte plusieurs dispositions tendant à
simplifier,
rendre plus accessible et " sécuriser " le statut de
créateur
d'entreprise, afin de lever ces freins psychologiques qui peuvent exister.
Tel est également l'objet de l'article L.1551-7 du code des collectivités
territoriales proposé par cet article.
Votre commission comprend et approuve le principe de cet article
, qui
permet
d'atténuer la prise de risque financière liée à l'acte de création, et qui
pourrait
s'avérer efficace pour certains publics particuliers, comme les jeunes de moins
de
25 ans, qui savent ne pouvoir compter sur les minima sociaux.
Votre commission vous propose de modifier la rédaction de ce dispositif :
- en renumérotant cet article additionnel ;
- en coordonnant sa rédaction avec les changements proposés à l'article
additionnel L.1511-6 (devenu L.1511-7 dans les conclusions de la
commission) ;
- en réservant le bénéfice de cette allocation aux jeunes âgés de 18 à
moins de
25 ans ;
- en indiquant que cette allocation prend la forme d'une bourse, terme qui
figure
déjà au code général des collectivités territoriales (par exemple à
l'article L.3214-2 qui définit la compétence du conseil général pour
l'attribution de bourses d'études) ;
- en précisant que le montant de cette allocation dépend des revenus et
des charges
familiales du bénéficiaire.
Article
L.1511-8 du code général des collectivités territoriales -
Participation des collectivités territoriales à des fonds d'amorçage
L'article 3 de
la proposition de loi propose d'insérer au code général des collectivités
territoriales un nouvel article L.1511-8, autorisant ces dernières à participer
à des
fonds " d'amorçage ", destinés à financer les toutes
premières
étapes -on parle, au Québec par exemple, de phase de
" prédémarrage "- de la vie de l'entreprise. Cet article
est repris
sous la forme d'un article L.1511-9 dans les conclusions de votre
commission.
Le capital d'amorçage, principal maillon faible de la chaîne de financement
en fonds
propres de l'entreprise.
L'industrie du capital-investissement en France, qui apporte des fonds propres
aux
entreprises, a vu son volume d'investissement et sa rentabilité progresser ces
dernières
années. Plus particulièrement, on a assisté à un développement significatif du
capital-risque stricto sensu (plutôt ciblé sur la création d'entreprise ainsi
que sur
les jeunes entreprises technologiques), que des études statistiques de
l'AFIC
23(
*
)
distinguent du capital-développement ou de l'activité
de
capital-transmission.
L'activité de capital-investissement, rappelons-le, se caractérise
24(
*
)
par :
- une participation de long terme (5 à 7 ans en moyenne) ;
- une décision d'investissement en fonds propres, prise en fonction de la
qualité
de l'équipe dirigeante, des résultats prévus sur le long terme et des
perspectives de
développement de l'entreprise et non des résultats financiers immédiats
(contrairement
au financement bancaire) ;
- une rémunération à échéance, notamment par cession des parts sociales
détenues et non par une éventuelle distribution de dividendes ;
- un taux de sinistralité moyen d'environ 20 % ;
- un rôle actif du financeur dans l'entreprise financée.
Elle a mobilisé, au total, en 1998
25(
*
)
,
11,7
milliards
de francs
, contre 8,2 milliards de francs en 1997. La progression est très
sensible
puisque les montants investis s'élevaient à 4,9 milliards de francs en 1995,
soit
un
doublement en 3 ans.
Pourtant,
le capital d'amorçage
, c'est à dire l'apport en fonds propres
le plus
précoce (on parle, en langue anglaise, de
"
seed-capital
"),
alors même que l'entreprise n'a bien souvent pas encore de revenu et n'a pas
même
entamé réellement le développement éventuel de son produit, reste le maillon
faible de
cette chaîne de financement. Il s'agit du tout premier tour de table financier,
particulièrement décisif.
Certains analystes
26(
*
)
de ce déficit français
mettent en
avant le fait que
" les sociétés de capital-risque ont eu tendance
à se
tenir à l'écart du secteur de l'amorçage au cours des dernières années, non
parce
qu'elles le considèrent comme sans intérêt, mais parce que
l'investissement
en temps
et en expertise nécessaire paraît démesuré par rapport à la taille des
dossiers
".
Ainsi, certaines personnalités qualifiées auditionnées par votre rapporteur
ont-elles
relevé que, même dans les pays où les marchés de capitaux et le capital-risque
sont
nettement plus développés qu'en France,
une intervention publique reste
courante pour
la phase du financement d'amorçage
de la création d'entreprise, le marché ne
prenant pas exclusivement en charge ce stade de développement.
De fait, les statistiques du dernier rapport annuel de l'AFIC sont
claires :
l'amorçage
27(
*
)
n'a représenté en 1998, pour les
adhérents (privés) de cette association, que
15 investissements sur un
total de
1500 (soit 1 %) et n'a mobilisé que 17 millions de francs sur un
total de
11,7 milliards de francs, soit 0,1 %,
comme le montrent les
graphiques
suivants :
Source
: AFIC
Source
: AFIC
Par ailleurs,
les investisseurs providentiels
(ou
"
Business Angels
"),
particuliers qui contribuent, de façon non négligeable, aux Etats-Unis, par
exemple, au
financement de l'amorçage des entreprises, ne sont pas non plus suffisamment
nombreux
dans notre pays pour répondre à l'ensemble des besoins. L'article 9 de la
proposition de loi vise d'ailleurs à mettre en place une incitation fiscale au
développement de leur activité.
Il apparaît donc nécessaire d'encourager la constitution de fonds d'amorçage.
L'appel
à projets précité du ministère de la recherche constitue, à cet égard, une
première
initiative intéressante, même si elle reste cantonnée au secteur des nouvelles
technologies et de la recherche publique.
Les fonds d'amorçage de l'appel à projets du ministère de la
recherche : un
ciblage uniquement technologique
Comme l'indique expressément le texte même de l'appel à projets, le soutien
financier
de l'Etat est réservé à des projets exclusivement dédiés à la technologie et
liés
à la recherche publique.
Il est ainsi précisé :
" L'" amorçage " au sens du présent appel à
projets,
peut être défini comme un apport en capitaux propres à des
entreprises de
technologie en création
, présentant un fort potentiel de croissance, et
n'ayant pas
encore de produit commercialisé ou n'ayant pas achevé les phases de
développement ou de
qualification de leur technologie.
Sera considéré comme un " fonds d'amorçage " pour le
présent appel
à projets tout fonds qui s'engage à effectuer
plus de 75 % de ses
investissements dans des entreprises liées à la recherche publique
, au
stade de
l'amorçage, à l'occasion d'un premier tour de table ou lors d'augmentations de
capital
de sociétés pour lesquelles il a participé au premier tour de table. Le ratio de
75 % sera apprécié par rapport aux engagements de souscription.
De tels fonds d'amorçage pourront être soutenus par l'Etat, dans la limite d'une
enveloppe de 100 MF. "
Notons que les premiers fonds d'amorçage sélectionnés sont consacrés aux hautes
technologies, comme "
Bio-amorçage
", par exemple,
(biotechnologies).
L'encadré suivant présente les conditions de sélection de ces fonds par le
comité
d'engagement du ministère de la recherche :
Conditions de
sélection et mode de fonctionnement
des fonds d'amorçage de l'appel à projets gouvernemental
Une thématique technologique (pour 75 % des investissements au moins) et un lien avec la recherche publique ; |
Des investissements caractérisés par : une assiette totale d'au moins 25 millions de francs ; exclusivement dans des PME en création ou lors d'une augmentation de capital, mais sans accroître la part du fonds au capital. Le fonds devra céder ses participations dans les entreprises à l'occasion de l'entrée de nouveaux investisseurs dans leur capital. |
Une organisation sous forme de fonds commun de placement à risque (FCPR), ou sous une autre forme juridique si elle assure l'autonomie de l'équipe de gestion ; son professionnalisme, l'information des porteurs de parts ; le respect des règles de la COB et des règles de déontologie. |
Une durée de vie limitée pour permettre un remboursement de l'avance consentie par l'Etat.
|
Une participation du secteur privé : le capital de la société de gestion devra être majoritairement détenu par des personnes privées et les parts des investisseurs privés représenteront au moins 30 % du capital du fonds. |
Une participation indirecte des établissements de recherche , via une filiale de valorisation -qui pourra être un incubateur- et limitée à 40 % des parts du fonds, qui recevra l'avance de l'Etat et la lui remboursera après au plus 12 ans, majorée de 50 % de la quote part des plus-values et produits réalisés grâce à cette avance ou minorée des éventuelles pertes. |
Un soutien de l'Etat , pour une enveloppe totale de 100 millions de francs, qui prend la forme d'une avance en capital, remboursable , à la société de valorisation souhaitant souscrire au fonds, pour au plus 30 % de l'assiette des investissements. |
Source :
Ministère de l'Education nationale, de la recherche et de la technologie.
Notons que
la forme juridique
retenue préférentiellement par l'appel à
projets
pour les fonds d'amorçage est celle du
FCPR
, forme la plus courante pour
l'activité de capital-investisssement, même si l'on rencontre des formes
sociales
(société de capital-risque, SCR, constituée en vertu de la loi n° 85-695
du 11
juillet 1985 ; société financière d'innovation, SFI, constituée en
vertu de
la loi précitée n° 88-1201 du 23 décembre 1988). Mais cette condition
n'est pas
absolument indispensable, notamment pour les fonds d'amorçage à caractère plus
régional, qui se constitueraient, d'après les informations fournies à votre
rapporteur,
sous forme de
sociétés de capital risque (SCR).
Pour une généralisation des fonds d'amorçage, via un engagement
financier des
collectivités territoriales
Les fonds d'amorçage apparaissent comme des outils prometteurs, de nature à
combler une
lacune du système français de création d'entreprise. Le groupe de travail
"
financement
de l'entreprise
" du Conseil national du crédit et du titre,
présidé par
M. Henri Guillaume, en recommandait d'ailleurs récemment la
généralisation.
Les collectivités territoriales ne peuvent donc s'en désintéresser. Plusieurs
ont
d'ailleurs manifesté leur intérêt pour ce type de structures propres à impulser
un
nouveau souffle à la création d'entreprise.
Leur cadre juridique
d'intervention doit
donc être défini plus clairement, mais aussi circonscrit, compte tenu de la
nature de
cette activité, le code général des collectivités territoriales ne prévoyant
actuellement pas une telle action.
Tel est l'objet du présent article, qui dispose qu'une ou plusieurs
collectivités ou
groupements peuvent "
participer
" à un fonds
d'amorçage,
défini comme une structure qui apporte des fonds propres à une entreprise en
création.
Cette rédaction souple ne préjuge ni des différentes formes que peut prendre le
fonds
d'amorçage ni du mode de participation des collectivités.
Mais les collectivités ne doivent en aucun cas partir seules " à
l'aventure ". Ces structures ne peuvent être gérées que par des
professionnels de ce type de financement. Bien plus, la
principale clé du
succès
réside
dans la qualité et le professionnalisme de l'équipe gestionnaire
, qui
implique une
instruction poussée des dossiers présentés. En outre, une certaine assiette
financière
-de l'ordre de plusieurs dizaines de millions de francs- est nécessaire, pour
justifier,
notamment, le recrutement des personnels qualifiés pour la gestion du fonds et
pour
mutualiser les risques. Par ailleurs, la participation de
" financeurs " privés est très souhaitable,
particulièrement s'il
s'agit, comme c'est souvent le cas, d'institutionnels de la finance, pour
faciliter le
désengagement des collectivités publiques et entraîner une substitution du
capital
privé au capital public au fur et à mesure du développement de l'entreprise.
Votre commission
approuve pleinement le principe de cet article. Elle
vous propose,
outre un changement de numérotation, quelques modifications de rédaction,
inspirées par
l'exemple de la constitution actuelle des premières expériences de fonds
d'amorçage
régionaux. Ainsi :
- il ne lui a pas paru indispensable de faire figurer dans le texte de loi
le terme
d'" amorçage " à partir du moment où l'objet du fonds est
défini
de façon suffisamment explicite pour renvoyer à une activité d'amorçage ;
- elle a jugé nécessaire de distinguer un simple octroi de subvention d'une
collectivité à un fonds d'amorçage d'une participation juridique de cette
dernière à
ce fonds. Il est à noter que si la mention de l'éventuelle prise en charge des
frais
d'instruction des dossiers ne figure pas dans les conclusions de votre
commission, c'est
bien parce qu'un concours ayant cet objet exclusif entrerait, le cas échéant,
dans la
catégorie juridique de la " subvention " que la
collectivité ou le
groupement peut verser au fonds d'amorçage ;
- s'agissant de la mixité des sources de financement, elle a souhaité faire
apparaître au premier alinéa la nécessité d'un financement privé du fonds à
hauteur
de 30 %, qui est la pratique actuelle pour les incubateurs
" technologiques ", qui semble donner satisfaction. En
conséquence,
le 3
ème
alinéa de l'article L.1511-9 de la proposition de loi a été
supprimé.
Votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi rédigé.
Article 4 -
(Article 12-1 de la loi n° 82-653 du 12 juillet 1982 modifié
portant réforme de la planification
Article 1464 G du code général des impôts) -
Labellisation des incubateurs par les contrats de plan Etat-régions
Cet article a
pour objet de permettre aux contrats de plan Etat-régions d'octroyer un label à
certains
incubateurs, ce qui aurait pour effet, dans la rédaction initiale de la
proposition de
loi :
- pour l'Etat de s'engager à diriger en priorité vers ces pôles labellisés
les
aides qu'il accorde aux entreprises, en vertu notamment de la politique
nationale de
l'innovation et de soutien aux PME,
- pour les collectivités qui le souhaitent d'exonérer de taxe
professionnelle
pendant trois ans au plus les entreprises issues de ces pôles labellisés.
Qualification des incubateurs par les contrats de plan Etat-régions et octroi
prioritaire des soutiens de l'Etat
L'article 4 de la proposition de loi propose tout d'abord d'insérer un article
additionnel à la loi n° 82-653 du 29 juillet 1982 portant réforme de la
planification, qui dispose que le contrat de plan Etat-région peut octroyer un
" label " à certains incubateurs.
L'idée qui animait les rédacteurs de cette proposition, au premier rang
desquels notre
collègue Jean-Pierre Raffarin, était de qualifier, dès la génération de
contrats de
plans 2000-2006, environ un incubateur par département, pour parsemer le
territoire de
véritables catalyseurs du développement local.
Le Sénat avait d'ailleurs adopté cette disposition dès la discussion de la loi
d'orientation et d'aménagement du territoire, souhaitant qu'elle soit intégrée
aux
mandats de négociation des Préfets pour les contrats de plan Etat-régions.
Hélas, cette disposition n'a finalement pas été retenue dans le texte de loi,
l'Assemblée nationale et le Gouvernement arguant de l'intervention, assurément
prochaine, faisaient-ils valoir, du projet de loi sur les interventions
économiques des
collectivités locales -dont l'avant-projet ne contient pourtant, à la
connaissance de
votre rapporteur, aucune disposition analogue- pour refuser de l'inscrire dans
le texte
définitivement adopté. Votre commission regrette ce choix.
L'économie du nouvel article 12-1 proposé par la proposition de loi est la
suivante :
Les incubateurs
répondant à la définition de l'article L.1511-7
28(
*
)
du code général des collectivités territoriales (voir
article
3 ci-dessus) peuvent bénéficier de l'octroi d'un
label de " pôle
d'incubation territorial " de la part du contrat de plan.
Rappelons que l'octroi d'un " label " est un procédé qui
existe
déjà en droit français : l'article 2 de la loi n° 96-90 du 2 juillet
1996
relative à la " Fondation du patrimoine " autorise par
exemple cette
dernière à
" attribuer un label au patrimoine non protégé et aux
sites ",
ledit label ayant, s'il est accordé sur avis favorable
du service
départemental de l'architecture et du patrimoine, des conséquences notamment
fiscales
(déduction du revenu imposable des charges foncières afférentes aux immeubles
concernés, article 156 II 1
er
ter du code général des impôts).
L'objectif est ici de qualifier des incubateurs au travers des contrats de
plan, outils
particulièrement adaptés pour l'octroi d'une telle qualification, qui ne doit
pas, au
sens de votre rapporteur, être unilatéralement " décrétée "
depuis Paris, suivant un réflexe typiquement français. Cette démarche n'exclut
d'ailleurs pas que, dans un souci de qualité
29(
*
)
et de
partage d'expérience, des caractéristiques communes soient élaborées, auxquels
devraient correspondre les pôles pour être labellisés.
La labellisation pourrait s'accompagner d'une priorité pour l'obtention des
aides de
l'Etat aux entreprises et à l'innovation
.
Cet article propose que le label s'accompagne d'une priorité -facultative dans
la
rédaction de la proposition de loi- d'octroi des diverses aides de l'Etat aux
entreprises
incubées. Il s'agit de doter les incubateurs territoriaux du maximum d'outils et
d'éviter l'éparpillement des interventions de l'Etat -et d'autres partenaires
de la
création d'entreprises- en les coordonnant autour des incubateurs.
Cette mesure répond au souci d'efficacité et de lisibilité de l'action publique
en
faveur de l'entreprise, qui est une préoccupation constante de votre
rapporteur. Elle
devrait permettre une plus grande synergie entre les différents acteurs de
terrain de
l'aide aux entreprises et une meilleure accessibilité des soutiens publics aux
entreprises de petite taille, qui sont parfois paradoxalement désavantagées par
rapport
à leurs consoeurs de plus grande envergure pour l'octroi des aides et
financements
publics.
L'article 12-1 prévoit, en outre, l'intervention d'un décret en Conseil d'Etat
pour la
définition de ses conditions d'application.
Votre commission
approuve pleinement cette proposition, cohérente avec
son souhait
d'une rationalisation des soutiens publics et d'une réorientation de ces
derniers vers
les petites entreprises. S'agissant de la rédaction elle-même, elle vous
propose deux
modifications tendant à :
- coordonner la rédaction avec celle proposée à l'article L.1511-7
ci-dessus
s'agissant de la définition des incubateurs ;
- lever une ambiguïté sur les bénéficiaires prioritaires des aides de
l'Etat (de
type ANVAR, SOFARIS, etc ...) : il s'agit, au sens de votre
commission, des
entreprises incubées et non de l'incubateur lui-même ;
- rendre automatique l'engagement de l'Etat d'accorder prioritairement ses
aides aux
entreprises des pôles labellisés, à partir du moment où ce dernier décide, avec
les
partenaires régionaux et locaux, de l'octroi du label.
Exonération de taxe professionnelle pendant trois ans au plus des
entreprises issues
des pôles d'incubation territoriaux
L'article 4 de la proposition de loi propose également d'insérer un nouvel
article
1464 G au code général des impôts, autorisant les collectivités
territoriales et
leurs groupements dotés d'une fiscalité propre à exonérer, par une délibération
de
portée générale, de taxe professionnelle, totalement ou partiellement, pendant
au plus
3 ans, les entreprises issues des incubateurs labellisés. Cette
exonération ferait
l'objet d'une compensation annuelle par l'Etat
.
Plusieurs exonérations de taxe professionnelle sont prévues dans le droit
actuel, qu'il
s'agisse d'exonérations s'appliquant aux personnes (publiques par exemple) ou à
certaines professions, ou d'exonérations liées à certaines zones (ainsi en
est-il en
matière d'aménagement du territoire
30(
*
)
et de
politique
de la ville) ou à certains redevables dans certaines zones (comme les
entreprises
nouvelles, dans des zones fragiles, pour les établissements créés ou repris,
pour 2
années
31(
*
)
). Certaines de ces dispositions
zonées ont
une date d'échéance, dont on trouvera un résumé dans le rapport
32(
*
)
très complet de notre collègue Roger Besse, rapporteur spécial du budget de
l'aménagement du territoire au nom de la commission des finances, dans le cadre
de
l'examen du projet de loi de finances pour 2000.
L'article 1464 G du code général des impôts que propose la proposition de
loi
s'adresse quant à lui plus particulièrement aux entreprises issues des
incubateurs
labellisés.
Votre commission n'a finalement pas retenu cette disposition dans ses
conclusions. Elle a
en effet considéré que sa mise en oeuvre, malgré les avantages qu'elle présente,
n'apparaissait pas prioritaire dans le contexte actuel de développement du
régime fiscal
de la taxe professionnelle unique. Elle a estimé qu'il convenait aujourd'hui de
réduire
les écarts de taux de taxe professionnelle au sein d'espaces économiques
cohérents, de
manière à atténuer les phénomènes de " concurrence
fiscale ".
Votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi rédigé.
CHAPITRE III -
Incitation à la mise en réseau des entreprises au sein d'un territoire
Article 5
-
Inclusion de la constitution de réseaux d'entreprises dans les missions du
fonds
national de développement des entreprises
Cet article vise
à inclure, au nombre des missions du fonds national de développement des
entreprises
(FNDE) le soutien des " grappes " d'entreprises, organisées
en
réseau.
Le FNDE
:
un instrument d'aménagement du territoire
.
Institué par
l'article 43
de la loi précitée d'orientation pour
l'aménagement et le développement du territoire de 1995, le FNDE a pour objet de
développer l'emploi et de favoriser le maintien et la création des petites
entreprises
dans les zones d'aménagement du territoire, les zones de redynamisation urbaine
(ZRU) et
les territoires ruraux de développement prioritaire (TRDP).
Son objectif est
d'accroître les fonds propres disponibles pour les entreprises par la
mobilisation de
l'épargne de proximité et l'amélioration de l'accès au crédit
.
LE RÔLE DU FNDE D'APRÈS LA LOI DU 4 FÉVRIER 1995
Le FNDE
intervient :
- en
accordant des prêts
aux personnes qui créent, reprennent ou
développent une entreprise, dans la limite d'un montant équivalent à leur
apport en
fonds propres ;
- en
garantissant
directement ou indirectement, des emprunts et
engagements de
crédit bail immobilier dans la limite de 50 % de leur montant ;
-
en garantissant des engagements
pris par les sociétés de caution,
les
sociétés de développement régional, les fonds communs de placement à risque ou
les
fonds de garantie créés par les collectivités locales.
Il s'agissait, pour les Parlementaires qui ont largement porté cet instrument
financier
sur les fonts baptismaux, et notamment pour MM. Jean François-Poncet,
président de la Commission spéciale du Sénat chargée d'examiner ce texte, Gérard
Larcher, Claude Belot et Jean-Marie Girault, rapporteurs, d'une mesure
phare du
projet de loi, destinée au développement économique des zones déshéritées.
Mais, faute de décret d'application et de volonté gouvernementale, le FNDE n'est
aujourd'hui, comme votre commission le déplore depuis maintenant 5 ans,
que le pâle
reflet de la disposition votée par le législateur, malgré les bonnes intentions
parfois
affichées par les gouvernements successifs.
Le comité interministériel d'aménagement et de développement du territoire
(CIADT) du
10 avril 1997 avait certes, prévu la dotation de ce fonds, à hauteur
d'un
milliard de francs
sur deux ans, à partir des recettes de privatisation.
Cette
annonce n'a pas été suivie d'effet. Celui du 15 décembre 1997 a
annoncé la
dotation de ce fonds, pour un montant de
200 millions de francs,
qui a, quant
à elle, donné lieu à un début d'exécution. Il s'agit bien sûr d'un progrès, même
si le FNDE n'a toujours pas d'existence budgétaire propre et n'est en réalité
qu'un
conglomérat d'actions diverses de l'Etat pour l'aménagement du territoire, ayant
principalement trois objets :
- un soutien au développement des plate-formes d'initiative locale ;
- un remboursement des frais d'instruction de dossiers de petites sociétés
par les
sociétés de capital-risque ;
- le financement d'un fonds de garantie de prêts dans certaines zones.
Bien qu'il se révèle assez éloigné des intentions premières du législateur, le
FNDE
est toutefois l'un des rares outils dont dispose l'Etat -pour ne pas dire le
seul-
spécifiquement destiné au développement économique des zones fragiles. La loi du
25 juin 1999 d'aménagement du territoire ne l'a d'ailleurs pas remis
en cause.
La solidarité territoriale : une force pour les PME
Alors que la concurrence est désormais mondiale, la solidarité locale devient
de plus en
plus nécessaire pour les PME. L'efficacité économique des
districts
industriels
italiens
, composés de petites entreprises aux liens très étroits, engagés
ensemble
dans l'innovation, la recherche et l'exportation montre que l'union fait
souvent la force.
Ce modèle italien a d'ailleurs fait école de par le monde.
Le Danemark
, dont l'économie est depuis longtemps constituée d'une
constellation de
PME, a lancé un programme de promotion des réseaux d'entreprises.
Au
Québec
, un
programme public aide les projets de coopération et les actions
interentreprises lancées
dans le cadre de systèmes productifs locaux identifiés : les
" clusters ".
Au pays de Galles
, la Welsh
Development Agency
(WDA) chargée depuis 1976 d'accompagner les restructurations lourdes du charbon
et de
l'acier, encourage les PME locales à s'organiser en réseaux pour constituer une
offre de
sous-traitance qualifiée.
En matière de recherche, de formation, d'innovation, d'exportation, la
constitution de
partenariats sur un territoire donné doit être encouragée
,
particulièrement
dans les zones économiquement les plus fragiles. Nos PME doivent avoir un
réflexe de
mise en réseau si elles veulent être armées face à la concurrence mondiale.
Il
s'agit pour elles d'un facteur supplémentaire de réussite.
En France, plusieurs " districts " sont identifiés par la
DATAR, sur
la base d'une logique de spécialisation territoriale, différente de celle de la
proposition de loi, parmi lesquels le Choletais (Maine-et-Loire) pour la
chaussure, Thiers
(Puy de Dôme) pour la coutellerie, Oyonnax (Ain) pour la plasturgie, la Vallée
de l'Arve
(Haute-Savoie) pour le décolletage et la mécanique de précision. Ces grappes
d'entreprises sont le plus souvent constituées autour de villes petites à
moyennes.
Elles sont un véritable poumon qui oxygène les territoires où elles sont
implantées.
La proposition de loi tend à inscrire, au nombre des missions du fonds national
de
développement des entreprises, le soutien des entreprises qui auront constitué
un
réseau, sur les territoires privilégiés d'aménagement du territoire.
Il ne s'agit pas forcément de promouvoir une spécialisation géographique, qui
pourrait
fragiliser certains territoires et les rendre plus sensibles aux chocs
sectoriels, mais
bien
d'inciter les entreprises à une plus grande solidarité locale et de
rendre les
services de l'Etat sensibles à cette problématique territoriale.
Votre commission
est favorable à cette proposition, que le Sénat avait
d'ailleurs
adoptée l'an dernier, lors des débats sur l'aménagement du territoire,
lorsqu'elle lui
avait été présentée, sous forme d'amendement portant article additionnel, par sa
commission spéciale.
Votre rapporteur note, au passage, que le Gouvernement avait, au Sénat, émis
un avis
favorable à l'adoption de cet amendement puis, quelques jours après, pratiquant
la
palinodie sans scrupule excessif, approuvé l'amendement de suppression du
rapporteur de
l'Assemblée nationale !
Votre commission vous propose d'adopter cet article dans le texte de la
proposition de
loi.
CHAPITRE IV -
Soutien des collectivités territoriales aux organismes
distribuant des avances remboursables
Article 6 -
Subventions des collectivités territoriales
aux organismes distribuant des avances remboursables
Cet article
autorise les collectivités territoriales à subventionner des organismes d'aide
à la
création d'entreprise distribuant des avances remboursables.
Le texte proposé tend à insérer, dans le Titre 1 consacré aux entreprises du
Livre V
sur les dispositions économiques de la partie législative du code général des
collectivités territoriales, après l'article L.1511-2 consacré aux aides
directes, un
nouvel article L.1511-2-1 autorisant les collectivités territoriales et leurs
groupements
à financer des organismes ayant pour objet exclusif de participer, par le
versement d'une
aide remboursable, à la création ou à la reprise d'entreprises et à ceux visés
au
1°) de l'article 11 de la loi n°84-46 du 24 janvier 1984 relative à l'activité
et au
contrôle des établissements de crédit qui participent à la création ou à la
reprise
d'entreprises.
Ce dispositif a pour objectif de doter cette catégorie d'intervention
économique des
collectivités territoriales d'un fondement législatif indiscutable.
Actuellement, les subventions des collectivités territoriales aux organismes
d'aide à
la création d'entreprise distribuant des prêts d'honneur sont, en effet, dans
certains
cas, susceptibles de faire l'objet de recours contentieux.
Comme l'avait souligné la Cour des Comptes dans son rapport de 1996 sur les
interventions
économiques des collectivités territoriales
33(
*
)
,
lorsqu'à partir de subventions qui leur sont globalement versées ces organismes
ne font
qu'exécuter des décisions individuelles qui demeurent prises par la
collectivité, ces
subventions peuvent être considérées comme participant d'une gestion occulte des
deniers publics et entraîner la mise en oeuvre de la procédure de gestion de
fait.
Il faut noter, en outre, que dans ce cas la qualification des concours apportés
par la
collectivité locale à l'organisme en question est également une source de
difficulté
si la subvention octroyée à l'organisme apparaît en quelque sorte comme
" réutilisée " sous forme de prêt d'honneur à taux nul.
L'organisme bénéficiaire peut s'analyser, dans ce cas, comme un relais et les
prêts,
dès lors, comme des aides directes accordées par la collectivité à des
entreprises. De
telles aides peuvent être illégales à un double titre. Dans certains cas, elles
ne
respectent, en effet, ni le principe d'intervention préalable de la région, ni
le taux
fixé par l'arrêté du 23 janvier 1996 en application du décret n°82-808 du
22
septembre 1982 relatif aux conditions d'attribution de prêts, d'avances et de
bonifications d'intérêt par les régions.
Cette situation a ainsi conduit la DATAR, dans une circulaire du
31 octobre 1996, à mettre en garde les pouvoirs publics afin que
toutes les
"
précautions permettant de garantir l'indépendance des
associations
concernées à l'égard des collectivités, soient systématiquement prises pour
éviter,
d'une part, toute qualification d'association transparente, d'autre part, toute
qualification d'aide directe
".
De telles pratiques demeurent cependant irrégulières dans l'hypothèse où
l'organisme
bénéficiaire de subventions dispose d'une réelle autonomie dans la définition
des
régimes d'aides aux entreprises et la décision d'attribution. La jurisprudence
administrative a en effet rappelé que les textes n'autorisent pas les assemblées
délibérantes à déléguer à des tiers la définition ou l'exécution d'une politique
d'intervention économique.
Cette insécurité juridique est d'autant plus préoccupante que les réseaux
d'organismes distribuant des avances remboursables effectuent un travail
remarquable en
faveur de la création d'entreprise.
Parmi ces réseaux, on peut notamment citer France Initiative Réseau et les
plates-formes
d'initiative locale, l'Association pour le droit à l'initiative économique
(ADIE) et le
" réseau Entreprendre "
France Initiative Réseau est une fédération de réseaux associatifs dont
l'objectif est
d'organiser une collaboration entre les collectivités, les opérateurs
institutionnels et
les entreprises pour créer un environnement favorable au développement de
l'initiative
économique.
Son réseau est constitué de 152 plates-formes d'initiative locale (PFIL)
-80 plates-formes étant en cours de constitution- dont le rôle est la
mobilisation
de fonds
pour financer, sous forme de prêts d'honneur, la création
d'entreprises,
ainsi que la
mobilisation de compétences économiques locales
pour le
parrainage
des créateurs et
l'accompagnement
de l'entreprise en création.
Associations régies par la loi de 1901, les PFIL prennent appui sur des
institutions
déjà existantes qui les hébergent. En 1998, elles ont aidé 2.000 créateurs
à
l'aide de prêts d'honneur dont le montant moyen s'élève à 47.000 francs.
Le positionnement de ces prêts d'honneur par rapport à la palette des
financements
disponibles, tel qu'illustré par le graphique ci-après, montre que ces
organismes jouent
un rôle indispensable dans le financement des petits projets :
L'ADIE, créée en 1989, a pour objectif de donner à chacun le droit à
l'initiative
économique en lui ouvrant l'accès au capital et en lui apportant un soutien
professionnel.
Son action repose ainsi sur une assistance au montage de projet, l'octroi d'une
aide
financière (un prêt d'un montant maximal de 30.000 francs qui peut être
complété, dans certains cas, par des prêts de matériels ou des prêts d'honneur)
et un
suivi des entreprises financées.
L'ADIE reçoit près de 10.000 demandes de prêts par an et couvre
69 départements. En 1998, le nombre de prêts accordés s'est élevé à 1.629,
ce
qui porte à près de 6.000 le nombre de prêts accordés par l'ADIE depuis sa
création,
pour un montant total de 120 millions de francs.
Le " Réseau Entreprendre " est une fédération
d'associations de
chefs d'entreprises qui a pour objectif de venir en aide aux " petits
projets à
potentiel ". Son mode d'intervention repose sur une évaluation des
projets de
création, l'octroi, en cas de validation, d'un prêt d'honneur sans intérêt, une
intégration dans les réseaux économiques locaux et un accompagnement sur une
durée de
deux ans.
L'importance de ces organismes tient d'une part à ce qu'ils répondent à un
besoin de
financement qui n'est pas pris en charge par le système bancaire et, d'autre
part, à ce
qu'ils assurent un accompagnement qui s'avère décisif pour la pérennité des
entreprises crées.
Comme le souligne le rapport du Conseil national du crédit et du titre sur le
financement
de l'entreprise
34(
*
)
, ces réseaux sont, en outre,
susceptibles de faciliter l'accès au crédit d'entreprises naissantes par deux
canaux : "
les aides financières, et notamment les prêts
d'honneur,
ainsi que le cautionnement parfois apporté par les entrepreneurs
" parrains " renforcent la capacité de la jeune firme à
mobiliser
des concours bancaires ; surtout, les réseaux se livrent à une
présélection des
projets qui bénéficieront de leur soutien, présélection dont la pertinence des
critères au regard de la réalité économique locale conduit souvent à accroître
significativement les taux de survie des entreprises éligibles
".
Dans ce contexte, le texte proposé par le premier alinéa de cet article tend
à
légaliser les subventions aux organismes distribuant des avances remboursables
et à les
encadrer afin de renforcer la sécurité juridique des interventions économiques
des
collectivités territoriales. Il autorise, en effet, les collectivités
territoriales à
subventionner deux catégories d'organisme :
- les organismes ayant pour objet exclusif de participer, par le versement
d'une aide
remboursable, à la création ou à la reprise d'entreprise ;
- les organismes visés au 1°) de l'article 11 de la loi n° 84-46
du
24 janvier 1984 relative à l'activité et au contrôle des
établissements de
crédit qui participent à la création ou à la reprise d'entreprises.
La première catégorie d'organismes recouvre l'essentiel des associations et
sociétés
locales ou nationales spécialisées dans le soutien et le conseil à la création
ou à
la reprise d'entreprise. Elle comprend l'ensemble des organismes visés par le 6
de
l'article 238 bis du code général des impôts relatif aux organismes
agréés
accordant des aides financières à la création d'entreprise et bénéficiant de
dons
défiscalisés, mais également des organismes qui ne bénéficient pas de l'agrément
prévu par cet article tel que les organismes spécialisés dans l'aide à la
reprise
d'entreprise.
La seconde catégorie comprend les établissements non bancaires autorisés en
vertu de la
loi du 24 juillet 1964 à exercer une activité de crédit à vocation
sociale
telle que l'ADIE, l'Association pour le Droit à l'Initiative économique.
Dans les deux cas, il est prévu que ces organismes seront contrôlés par un
commissaire aux comptes
, tel que défini par les articles 218 et
suivants de la
loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales.
Dans la
mesure où ces organismes se verront déléguer la gestion de deniers publics, il
était,
en effet, nécessaire de s'assurer que cette gestion fasse l'objet d'un
contrôle.
Votre rapporteur observe que les organismes visés sont identiques à ceux prévus
par le
décret n° 98-1228 du 29 décembre 1998 pris par l'application de
l'article L.351-24 du code du travail qui a institué le dispositif
d'Encouragement
au Développement d'Entreprises nouvelles (EDEN). Il s'agit, en conséquence, d'un
dispositif éprouvé qui pourrait être rapidement mis en place. La circulaire
DGEFP n° 99-18 relatif à la création ou à la reprise d'entreprise qui
prévoit les modalités de mise en oeuvre de suivi de la délégation des avances
remboursables à des organismes de soutien à la création d'entreprises pourrait,
à cet
égard, utilement inspirer les textes d'application du présent article.
Le deuxième et troisième alinéas du texte proposé par l'article 6
prévoient
qu'aucune collectivité ni groupement ne peut apporter plus de 30 % des
fonds
distribués par chaque organisme, l'ensemble des concours publics à chaque
organisme ne
pouvant excéder 60 % du total des fonds distribués.
Ce cadre est destiné à limiter dans un souci de rigueur budgétaire l'engagement
des
collectivités territoriales, à asseoir l'autonomie des organismes subventionnés
à
l'égard des collectivités qui les subventionne, et à prévenir les risques que
les
organismes subventionnés puissent être qualifiés d'association transparente.
Pour tenir compte de spécificité des zones prioritaires d'aménagement du
territoire où
les financements privés risquent d'être plus rare, il est cependant prévu que,
dans ces
zones, les territoires ruraux de développement prioritaire et les zones de
redynamisation
urbaine mentionnés à l'article 42 de la loi n° 95-115 du
4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du
territoire, cette proportion est de 70 %
que votre commission vous
propose de
relever à 80 %.
Le quatrième alinéa prévoit qu'une convention conclue avec l'organisme
bénéficiaire
de la subvention fixe les obligations de ce dernier et, notamment, les
conditions de
reversement des avances pour création d'entreprise.
Cette convention a vocation à fixer le cadre dans lequel l'organisme
subventionné
exercer sa fonction de suivi et de soutien à la création d'entreprise. Elle
devra non
seulement déterminer les conditions d'octroi et de reversement des avances, mais
également le rôle des organismes en matière de diagnostic et d'accompagnement
des
projets de création d'entreprise.
Votre rapporteur s'est interrogé sur la nécessité de prévoir dans la convention
la
restitution de la subvention des collectivités en cas de cessation de
l'activité de
l'organisme. Il a souhaité laisser à la Commission des lois, si elle le juge
opportun,
le soin d'examiner les modalités et les conditions de cette restitution.
Le dernier alinéa prévoit enfin l'intervention d'un décret en Conseil d'Etat
afin de
définir les modalités de mise en oeuvre du présent article et en particulier le
montant
maximal des subventions susceptibles d'être accordées dans le cadre de ce
dispositif.
Votre commission vous propose de préciser sur ce point que le décret fixera
un
plafond des concours financiers des collectivités et groupement en pourcentage
de leurs
recettes réelles de fonctionnement.
Votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi rédigé.
CHAPITRE V -
Réduction des droits sur les donations
dans les zones d'aménagement du territoire
Votre commission vous propose tout d'abord, dans ses conclusions, un intitulé du chapitre V plus conforme avec le contenu qu'elle souhaite lui donner (" réduction des droits sur les donations d'entreprises dans les zones d'aménagement du territoire ").
Article 7
-
(Article 790 du code général des impôts) -
Réduction de droits pour les donations anticipées d'entreprises dans les
zones
économiquement fragiles
Cet article vise
à favoriser les transmissions anticipées d'entreprises en augmentant, dans
certaines
zones d'aménagement du territoire, les réductions de droits sur les donations,
selon
l'âge du donateur.
Les transmissions d'entreprises : un facteur de risque indéniable
pour le
maintien du tissu économique
La réussite des transmissions d'entreprises est un enjeu majeur du maintien des
activités économiques, notamment en milieu rural. Pour les seules PME de plus de
9 salariés
35(
*
)
, 5.000 environ changent de
détenteur
chaque année, mettant en jeu directement
près de 200.000 emplois
.
Or, le
risque de mortalité est élevé puisqu'
une transmission sur trois aboutit à un
échec.
Un récent article de la revue d'économie financière
36(
*
)
,
basé sur dix ans d'expérience de SOFARIS et de la BDPME en matière d'aide
à la
transmission (fonds de garantie et financement), indique que, malgré l'action
de ces
organismes, le risque " transmission " reste élevé :
près de
30 % des opérations échouent dans les 7 ans suivant la transmission
et plus de
20 % dans les cinq premières années.
Les auteurs de cette étude indiquent :
" le taux de
défaillance
reflète un taux de sinistre moyen mesuré sur dix ans (...) plus de deux fois
supérieur
au taux constaté pour les entreprises en développement ".
Ces organismes sont intervenus pour faciliter la transmission de
22.000 entreprises
depuis 1984, et, pour la BDPME sur la seule année 1997, auprès de
3.400 PME, pour
un montant de 6,2 milliards de francs de financement.
D'après les chiffres de l'INSEE, la majorité des transmissions concerne des
entreprises
de très petite taille. Celles pour lesquelles intervient la BDPME ont, pour
70 %
d'entre elles, un chiffre d'affaire compris entre 5 et 49 millions de
francs ;
27 % environ sont de très petites entreprises.
Notons qu'une majorité de transmissions (58%) sont liées à un départ à la
retraite
des dirigeants, chiffre qui augmente tendantiellement depuis 1993, et que
9 % sont
liées à la maladie ou au décès du cédant.
Or, l'étude précitée a permis d'établir un lien entre le contexte de la
transmission et ses chances de réussite :
" les transmissions
mal,
voire pas du tout préparées, consécutives par exemple à la disparition du
dirigeant,
sont 1,5 fois plus risquées que celles faisant suite à son départ en
retraite ".
Tous ces chiffres témoignent de l'importance d'inciter à une préparation de la
transmission de l'entreprise par le dirigeant.
De la loi de finances pour 1996 à la loi de finances pour 2000 :
la
" longue marche " vers l'allégement de la fiscalité des
transmissions d'entreprises
-
l'article 9 de la loi de finances pour 1996
La fiscalité des mutations à titre gratuit joue un rôle essentiel lors de la
transmission familiale des entreprises. En effet, si elle pèse trop lourdement,
surtout
dans les cas où l'entreprise constitue l'essentiel du patrimoine transmis, les
droits
d'enregistrement ne peuvent être acquittés par les bénéficiaires que par
prélèvement
sur les actifs, ce qui peut compromettre la poursuite de l'exploitation.
Partant de ce raisonnement, le Gouvernement avait, en 1995, souhaité
privilégier les
transmissions anticipées d'entreprises à caractère familial par l'instauration
d'un
abattement sur la valeur des biens professionnels, lorsqu'ils sont transmis à
titre
gratuit.
Comme le rappelle notre collègue Philippe Marini, Rapporteur général, dans son
rapport
37(
*
)
sur le projet de loi de finances pour 2000,
l'article 9
de la loi de finances pour 1996
tendait ainsi à exonérer de droits de
mutation à
titre gratuit, à concurrence de 50 % de leur valeur et dans la limite de
100 millions de francs pour chacun des donataires,
les biens considérés
comme
des biens professionnels au sens de l'impôt de solidarité sur la fortune
,
lorsque
ces biens étaient transmis dans un même acte, par un ou plusieurs donateurs
tous âgés
de
moins de 65 ans
, qui eux-mêmes, soit exerçaient leur activité
dans
l'entreprise, soit étaient détenteurs des titres transmis, depuis cinq ans au
moins.
En contrepartie, les donataires devaient s'engager à
conserver pendant cinq
ans les
biens ainsi transmis
, soit directement, soit par l'intermédiaire d'une
société
qu'ils contrôlent. Il n'était toutefois pas exigé que l'un d'entre eux exerce
une
fonction dirigeante au sein de l'entreprise transmise, afin de laisser la
possibilité de
faire appel à un gestionnaire extérieur, dans le cas où ce dernier aurait été
plus
expérimenté que les héritiers.
Cette exonération était également applicable aux donations consenties par des
personnes
âgées de plus de 65 ans en vertu d'actes passés entre le
1
er
janvier
1996 et le 31 décembre 1997 et aux transmissions par décès accidentel
d'une
personne âgée de moins de 65 ans.
Enfin, la rupture de l'engagement de conservation des titres était lourdement
sanctionnée puisqu'au-delà des droits éludés, le donataire était tenu
d'acquitter une
pénalité représentant la moitié de la réduction d'impôt précédemment consentie.
L'opposition parlementaire d'alors avait refusé de voter un tel allégement, M.
Augustin Bonrepaux, aujourd'hui président de la commission des finances de
l'Assemblée nationale déclarant au cours de la 3
ème
séance du
Jeudi 19 octobre 1995 :
" Nous ne pouvons
imaginer qu'on
puisse accorder en une seule soirée et à un si petit nombre de privilégiés, un
allégement fiscal de cette taille "
et M. Didier Migaud,
aujourd'hui
rapporteur général de la commission des finances de l'Assemblée nationale,
surenchérissant :
" L'article 6 établit (...) un
avantage tout à
fait inadmissible au bénéfice d'une catégorie de nos concitoyens, et cela pour
une
efficacité fort douteuse. (...). Il s'agit d'un avantage exorbitant qui peut
aller
jusqu'à un allégement par donataire de 100 millions de
francs ".
Mais cette disposition n'est pas entrée en vigueur, le Conseil
Constitutionnel
38(
*
)
l'ayant invalidée, estimant notamment qu'en ne
prévoyant pas
que les donataires exercent eux-mêmes de fonction dirigeante au sein de
l'entreprise,
elle entraînait une rupture de l'égalité entre les contribuables.
-
l'article 36 de la loi de finances pour 1999
Après cette censure, et souvent à l'initiative du Sénat, ont été adoptées
plusieurs
dispositions -dont on trouvera un excellent résumé dans le rapport précité de
notre
collègue Philippe Marini- afin d'alléger les droits de mutation pesant sur les
donations, dans un sens favorable à la transmission d'entreprises.
L'article 36 de la loi de finances pour 1999 -dont le bénéfice a été
étendu, à
l'initiative du Sénat, aux donateurs âgés de plus de 75 ans- a ainsi
modifié
l'article 790 du code général des impôts et prévu, pour
l'ensemble des
donations
, qu'elles concernent ou non des biens professionnels, des
réductions des
droits à acquitter, suivant l'âge du donateur.
Ainsi, comme l'indiquait notre rapporteur général
39(
*
)
lors de la préparation de la discussion du projet de loi de finances pour
2000 :
" Même
si la législation ne reconnaît jusqu'à présent aucune spécificité particulière à
l'entreprise, au regard des droits de mutation,
il est possible aujourd'hui
de
bénéficier d'une réduction de droits de mutation de 50 % en cas de
transmission
des titres d'une société ou des biens d'une entreprise lorsque le donateur est
âgé de
moins de 65 ans
(article 790 du code général des impôts),
ou de
35 % lorsque le donateur a 65 ans révolus et moins de
75 ans,
et
après abattement de 300.000 francs sur la valeur des biens et titres
transmis
lorsque les héritiers sont des descendants directs ".
-
l'article 7 de la proposition de loi n° 254
C'est dans ce contexte que les auteurs de la proposition de loi ont proposé, en
mars
dernier, d'augmenter, dans les zones d'aménagement du territoire, les
territoires ruraux
de développement prioritaire et les zones de redynamisation urbaine, la
réduction
prévue à l'article 790 du code général des impôts, considérant que
dans
ces
zones, la difficulté du renouvellement du tissu économique justifie une
attention accrue
de l'Etat en faveur des transmissions d'entreprise et, partant, une incitation
fiscale
particulière pour les donations entre vifs.
Il est ainsi proposé de porter la réduction des droits de 50 % à 70 %
lorsque
le donateur est âgé de moins de 65 ans, de 30 % à 50 % lorsque le
donateur a entre 65 et 75 ans, et de l'établir à 30 % pour les
donateurs
âgés de 75 ans et plus.
Dans la rédaction de la proposition de loi, ce dispositif concerne tous les
biens, quelle
que soit leur nature, professionnelle ou non, susceptibles d'être transmis par
donation.
-
l'amendement n° 102 de la commission spéciale du Sénat lors de la
discussion du projet de loi d'orientation pour l'aménagement et le
développement durable
du territoire
S'inspirant très largement de l'article 7 de la proposition de loi, le
Sénat avait
adopté, à l'initiative de sa commission spéciale, un article additionnel au
projet de
loi d'orientation pour l'aménagement et le développement durable du territoire,
rédigé
en ces termes :
AMENDEMENT N° 102 ADOPTÉ PAR LE SÉNAT LORS DES DÉBATS SUR L'AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE
A- L'article 790
du code général des impôts est complété in fine par un II ainsi rédigé :
" II.-1) Pour les établissements situés dans les zones d'aménagement
du
territoire, dans les territoires ruraux de développement prioritaire et dans
les zones de
redynamisation urbaine, mentionnés à l'article 42 de la loi n° 95-115
du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le
développement du
territoire, cette réduction s'élève, pour les biens considérés comme des biens
professionnels au sens des articles 885 N à 885 O quinquies et
885 R,
à 70% lorsque le donateur est âgé de moins de soixante-cinq ans, à
50 %
lorsque le donateur a soixante-cinq ans révolus et moins de soixante-quinze ans
et à
30 % lorsque le donateur a soixante-quinze ans révolus ou plus, si les
conditions
suivantes sont réunies :
" a) Depuis au moins 5 ans, le donateur exerce l'activité de
l'entreprise
individuelle ou détient directement ou par l'intermédiaire d'une société qu'il
contrôle, les parts ou actions transmises ;
" b) La donation porte :
" - sur la pleine propriété de plus de 50 % de l'ensemble des
biens
affectés à l'exploitation de l'entreprise individuelle ;
" - sur des parts ou des actions dont la détention confère de
façon
irrévocable au donataire, directement ou indirectement par l'intermédiaire d'une
société qu'il contrôle, la majorité des droits de vote attachés aux parts ou
actions
émises par la société dans toutes les assemblées générales.
" Pour l'appréciation du seuil de transmission, il est tenu compte
des biens de
l'entreprise, parts ou actions de la société reçus antérieurement à titre
gratuit par
le donataire et qui lui appartiennent au jour de la donation ;
" c) Le donataire prend l'engagement, dans l'acte de donation,
d'exercer
personnellement et continûment une fonction dirigeante au sens du 1° de
l'article 885 O bis du code général des impôts au sein de l'entreprise
individuelle ou de la société, pendant 5 ans au moins.
" 2) Lorsqu'une entreprise individuelle possède plusieurs
établissements qui
ne sont pas tous situés dans les zones mentionnées au 1), la majoration du taux
de
réduction des droits de mutation ne s'applique qu'à la valeur de l'entreprise
affectée
du rapport entre, d'une part la somme des éléments d'imposition à la taxe
professionnelle définis à l'article 1467, à l'exception de la valeur locative
des
moyens de transport, afférents à l'activité exercée dans les zones mentionnées
au 1)
et relatifs à la période d'imposition des bénéfices, et d'autre part la somme
des
éléments d'imposition à la taxe professionnelle définis au même article pour
ladite
période.
" 3) La réduction prévue au 1) est limitée à 10 millions de
francs.
Dans le cas où la donation porte sur des droits attachés à des parts ou
actions, ce
montant s'applique à la valeur des titres en pleine propriété. Pour
l'appréciation de
cette limite, il est tenu compte de l'ensemble des mutations à titre gratuit
portant sur
une même entreprise ou société ou de celles consenties par la même personne au
profit
d'un même bénéficiaire, y compris celles passées depuis plus de dix ans
lorsque
les mutations en cause ont bénéficié du régime de faveur prévu au 1).
" 4) Un décret fixe les modalités d'application du présent
article. "
B. - En conséquence, l'article790 du code général des impôts est précédé de la
mention :
" I.-
C. - Après l'article 1840 G octies, il est inséré, dans le code général des
impôts, un article 1840 G nonies ainsi rédigé :
" Art. 1840 G nonies. - En cas de manquement à l'engagement pris par
un
donataire dans les conditions prévues au c) du 1) du II de l'article 790,
celui-ci
est tenu d'acquitter le complément des droits de donation ainsi qu'un droit
supplémentaire égal à la moitié de la réduction consentie.
" L'article L.80 D du livre des procédures fiscales est
applicable au
droit supplémentaire prévu à l'alinéa précédent. "
D. - Les dispositions du présent article sont applicables aux donations
consenties à
compter du 1er janvier 2000. "
Par rapport à la rédaction de la proposition de loi, cet amendement :
- restreignait la réduction de droits au seul
patrimoine
professionnel
;
- exigeait un
engagement du donataire
d'exercer pendant au moins
5 ans
une
fonction dirigeante
au sein de l'entreprise transmise et
sanctionnait le
non-respect de cet engagement ;
- prévoyait le cas d'une
entreprise à établissements
multiples
;
-
plafonnait
le montant de la réduction à
10 millions de
francs
.
L'Assemblée nationale avait toutefois supprimé cette disposition -de même que
toutes
celles touchant au développement économique- du texte finalement adopté.
-
l'article 11 de la loi de finances initiale pour 2000
Outre une prorogation de 2 ans du régime instaurant une réduction de
30 % sur
les donations, sans limite d'âge, la loi de finances initiale pour 2000
comporte une
disposition
favorable à la transmission par décès d'entreprises
: il s'agit de son
article 11, introduit à l'initiative de la commission des finances de
l'Assemblée
nationale et de son rapporteur général, M. Didier Migaud, au terme d'une
évolution -on
serait même tenté de parler de revirement, par rapport aux débats de 1995 qu'on
vient
d'évoquer !- dont on ne peut manquer de saluer l'importance.
Cet article insère trois articles nouveaux dans le code général des
impôts :
- le premier (article 789 A) accorde un abattement de 50 %
au regard
des
droits de mutation
sur la valeur des parts ou actions d'une société
industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale
transmise par
décès,
qui remplit certaines conditions ;
- le deuxième (article 789 B) accorde le même avantage aux biens
transmis
par décès
qui sont affectés à l'exploitation
d'une entreprise
individuelle
(meubles et immeubles, biens corporels ou incorporels) et qui remplissent les
conditions
prescrites ;
- enfin, le troisième (article 1840 G nonies) détermine les
pénalités
dues en cas de non-respect par les héritiers, donataires ou légataires de leurs
engagements.
Les conditions d'octroi de cette exonération sont très rigoureuses, en termes
notamment d'obligation de conservation des titres et du patrimoine
professionnel transmis.
Comme l'a fait remarquer, dans son rapport précité, votre Commission des
Finances :
" l'allégement d'impôt proposé par le présent article est le même
que
celui qu'obtiendrait pour ses donataires un chef d'entreprise qui transmettrait
son
entreprise avant 65 ans et sans conditions particulières, en application de
l'article 790 du CGI. Toutefois, le présent article présente l'avantage de
permettre audit chef d'entreprise de rester à la tête de sa société jusqu'à son
décès, tout en aménageant sa succession, ce qui est appréciable pour des
entrepreneurs
qui ne souhaitent pas se déposséder de leur principale source de
revenus "
.
Notons, en outre, que cet avantage
n'est, contrairement à
l'article 9 de la
loi de finances pour 1996 et à l'amendement de la commission spéciale du Sénat,
pas
plafonné
.
En dépit des améliorations récentes du droit fiscal,
votre Commission
considère
qu'une incitation particulière à la donation anticipée de l'entreprise reste
nécessaire
dans les zones d'aménagement du territoire
. Les entreprises
transmises
par décès ont, comme l'indiquent les chiffres rappelés ci-dessus, une chance de
survie
moindre que celles ayant fait l'objet d'une transmission anticipée dans le
cadre d'une
donation. Il convient donc, au sens de votre commission, d'encourager plus
particulièrement les donations anticipées dans les
zones où le renouvellement
spontané du tissu économique ne suffit pas toujours à maintenir l'activité.
Elle vous propose donc d'adopter, pour cet article, sous réserve de
l'appréciation que
pourrait avoir de ce dispositif votre Commission des Finances, saisie pour
avis, une
rédaction proche de celle adoptée par le Sénat lors du projet de loi
d'orientation pour
l'aménagement et le développement durable du territoire, qui n'en diffère que
sur des
points mineurs :
- la formulation du 2) du A, afin d'adopter une rédaction plus claire et
mieux
harmonisée avec celle de l'article 44
octies
du code général des
impôts ;
- la formulation du C, par coordination avec l'adoption, intervenue
depuis, d'un
article 1840
nonies
du code général des impôts ;
- la date d'entrée en vigueur (1
er
juin 2000).
La simulation de l'encadré suivant permet de visualiser les effets que cette
disposition
pourrait avoir pour les donataires, par rapport au droit existant :
SIMULATION SUR LES EFFETS DE L'ARTICLE 7 DE LA PROPOSITION DE LOI PAR RAPPORT AU DROIT EXISTANT
Soit une
entreprise individuelle d'une valeur de 15 millions de francs transmise
par une
personne de moins de 65 ans.
1
er
cas : cas général d'une donation anticipée quel que soit
le
patrimoine (droit actuel, article 36 de la loi de finances pour 1999)
Valeur 15.000.000 francs
Base taxable 14.700.000 francs
Droits après application du barème 4.688.750 francs
Réduction des droits 50 % (art. 790 CGI) 2.344.375 francs
Droits à acquitter 2.344.375 francs
Taux d'imposition effectif 15,62 %
2
ème
cas : transmission par décès d'une entreprise avec
engagement
préalable de conservation du patrimoine (droit actuel, amendement
" Migaud ")
Valeur 15.000.000 francs
Abattement 50 % (article 11 du projet de loi de finances 2000) 7.500.000
francs
Base taxable 7.200.000 francs
Droits à acquitter 1.888.750 francs
Taux d'imposition effectif 12,59 %
3
ème
cas : donation anticipée d'une entreprise dans une zone
d'aménagement du territoire (proposition de loi)
Valeur 15.000.000 francs
Base taxable 14.700.000 francs
Droits après application du barème 4.688.750 francs
Réduction des droits (70 % art. 7 proposition de loi) 3.282.125
francs
Droits à acquitter 1.406.625 francs
Taux d'imposition effectif 9,37 %
Votre commission vous demande d'adopter cet article ainsi rédigé.
TITRE II -
FINANCEMENT DE LA CREATION
ET DU DEVELOPPEMENT D'ENTREPRISE
CHAPITRE Ier -
Avance remboursable aux créateurs d'entreprises
Article 8 -
Avance remboursable pour création d'entreprise
Cet article tend
à instituer une avance remboursable destinée aux créateurs d'entreprises.
Cet article tend à instituer au niveau national une avance remboursable pour
aider les
créateurs d'entreprises à financer leur projet. L'accès au bénéfice de cette
avance
remboursable en cinq ans en cas de succès peut-être subordonné à un
accompagnement
personnalisé afin de renforcer les chances de succès des projets financés.
Le texte proposé par cet article constitue une reprise et une généralisation du
dispositif d'Encouragement au Développement d'Entreprises Nouvelles (EDEN)
prévu par
l'article L.351-24 du code du travail tel qu'il résulte de la loi
n° 97-940
relative au développement d'activités pour l'emploi des jeunes et de la loi
n° 98-657 relative à la lutte contre les exclusions. La rédaction de cet
article
s'inspire de fait très largement de l'article L.351-24 du code du travail
et du
décret n° 98-1228 pris pour son application.
Le dispositif EDEN est destiné à financer la création ou la reprise d'une
entreprise
quel que soit son secteur d'activité ou quelle que soit sa forme. L'attribution
de
l'avance remboursable prévue par l'article L.351-24 est également
subordonnée à
l'obtention d'un financement complémentaire par un organisme ou un établissement
bancaire. Enfin, l'octroi de l'aide peut être subordonnée à l'engagement du
bénéficiaire de suivre une formation à la création ou à la gestion d'une
entreprise.
La principale différence entre les deux dispositifs est la restriction du
dispositif EDEN
à une catégorie particulière de public :
- les jeunes remplissant les critères pour bénéficier du contrat
emploi-jeunes ; il s'agit des jeunes âgés de 18 à moins de 26 ans, y
compris
ceux titulaires d'un contrat emploi solidarité ou d'un contrat emploi consolidé
ainsi
que les personnes de moins de 30 ans, non susceptibles de percevoir le
chômage ou
reconnues handicapées ;
- les bénéficiaires de revenu de solidarité, RMI (revenu minimum
d'insertion), ASS
(allocation de solidarité spécifique), API (allocation de parent isolé) ;
- les salariés repreneurs de leur entreprise en difficulté.
Le dispositif EDEN s'inscrit en conséquence essentiellement dans le cadre d'une
politique
sociale, alors que l'article 8 de la proposition de loi, sans exclure les
personnes
en difficulté, s'adresse à tous les publics.
Les auteurs de la proposition de loi ont estimé que le dispositif EDEN était
tout à
fait pertinent dans la mesure où il responsabilisait le créateur en soumettant
cette
aide à des critères contractuels et à l'engagement d'un remboursement, mais
qu'il
convenait de l'inscrire dans une politique globale en faveur de la création
d'entreprises
en se gardant de créer une distorsion de concurrence entre des catégories de
personnes
susceptibles d'en bénéficier ou pas.
Le présent article tend, dans cette perspective, à instituer, à travers
l'avance
remboursable, un droit à la création d'entreprise, de sorte que tout porteur de
projet
puisse avoir les moyens de concrétiser son projet d'entreprise.
Votre commission souscrit pleinement à cet objectif. Comme elle l'a souligné
lors de
l'examen de l'article 6 de la présente proposition de loi, les avances
remboursables
répondent à l'absence de financements privés des petits projets qui constituent
la
très grande majorité des projets de création d'entreprise. Il faut, en effet,
rappeler
que plus de 80 % des créations d'entreprise sont réalisés avec un apport
initial
du créateur de moins de 36.000 francs.
Le caractère
remboursable
de ces avances, l'exigence de
financement
complémentaire
et
l'accompagnement
auquel elles sont subordonnées, sont en outre, de
nature à
responsabiliser les bénéficiaires du dispositif, évitant ainsi les effets
pervers liés
aux subventions, et à améliorer la pérennité des entreprises crées. Les
avantages
d'un tel dispositif sont d'ailleurs largement soulignés par les récents
rapports sur la
création d'entreprise. Le livre blanc sur la création d'entreprise
40(
*
)
, le rapport du Commissariat au Plan sur les aides à la
création d'entreprise
41(
*
)
et le récent rapport
du
député Eric Besson sur la création de très petites entreprises
42(
*
)
,
pour ne citer qu'eux, ont, en effet, invité le Gouvernement à proposer des
dispositifs
semblables.
Le premier alinéa du texte proposé par cet article prévoit que l'avance
remboursable
est destinée à toutes les personnes physiques qui créent ou reprennent une
entreprise
individuelle, commerciale, artisanale ou agricole, soit à titre individuel,
soit la forme
d'une société à condition d'en exercer effectivement le contrôle, dans les trois
premières années d'activité de l'entreprise créée ou reprise.
Ce dispositif concerne ainsi l'ensemble des salariés souhaitant créer ou
reprendre une
entreprise, quel que soit son secteur d'activité et quelle que soit sa forme
juridique,
entreprise individuelle ou société, à l'exception des associations, des
groupements
d'intérêt économique et des groupements d'employeurs.
L'avance peut être allouée dans les trois premières années d'activité de
l'entreprise
créée ou reprise. Il s'agit ainsi de promouvoir non seulement la création de
l'entreprise mais également son développement pendant les trois premières
années,
c'est à dire pendant les années les plus difficiles où la mortalité des jeunes
entreprises est la plus élevée.
La notion de contrôle effectif doit s'entendre au sens de
l'article R.351-43 du code
du travail qui prévoit qu'est considérée comme remplissant la condition de
contrôle
effectif de l'entreprise créée ou reprise :
- une personne qui détient, personnellement ou avec son conjoint, ses
ascendants et
descendants, plus de la moitié du capital de la société, sans que sa part
personnelle
puisse être inférieure à 35 % de celui-ci ;
- une personne qui a la qualité de dirigeant de la société et qui détient,
personnellement ou avec son conjoint, ses ascendants et descendants, au moins
un tiers du
capital de celle-ci sans que sa part personnelle puisse être inférieure à
25 % et
sous réserve qu'un autre actionnaire ou porteur de parts ne détienne pas
directement ou
indirectement plus de la moitié du capital.
L'avance remboursable est définie comme :
" un prêt sans
intérêts,
financé par l'Etat et remboursable dans un délai de cinq ans ".
L'aide consentie sur le fondement de ce dispositif est remboursable sur
cinq ans et
se distingue ainsi d'une subvention. Il s'agit, d'une part de responsabiliser le
bénéficiaire et, d'autre part, de limiter le coût du dispositif.
Dans l'esprit des auteurs de la proposition de loi, l'avance est
remboursable en cas de
succès du projet. Votre commission vous propose, pour lever toute ambiguïté, de
prévoir en conséquence qu'en cas de cessation de l'activité créée ou reprise,
ou de
cession de l'entreprise dans le cadre d'une procédure judiciaire, le
remboursement de
l'avance peut ne pas être exigé
.
Le remboursement de l'avance devrait cependant rester la règle. En cas de
difficulté à
rembourser les échéances, le gestionnaire de l'avance devrait pouvoir accorder
son
rééchelonnement, en s'efforçant de respecter le délai maximum de cinq ans.
Le
financement par l'Etat devrait donc couvrir in fine que les avances non
remboursées au
terme du délai de cinq ans, ainsi que les frais liés à l'examen des dossiers et
à
l'accompagnement des projets.
Il est apparu également nécessaire à votre commission de préciser que le
montant de
l'avance remboursable varie selon les caractéristiques financières du projet et
le
nombre de personnes physiques bénéficiaires de l'aide au titre de ce
projet.
Il reviendra en revanche aux mesures d'application de cet article de fixer le
montant des
avances consenties. L'objectif de la proposition de loi est ici de viser
l'amorçage de
petits projets grâce à des avances d'environ 30.000 à 100.000 francs, de sorte
qu'avec
les financement complémentaires, des projets d'entreprises exigeant 60 000 à
200 000
francs puissent être aidés. C'est en effet ce niveau de financement qui,
n'étant pas
rentable pour le réseau bancaire ou pour les capitaux risqueurs, fait, en
effet, le plus
cruellement défaut.
Le deuxième alinéa du texte proposé prévoit que l'accès au bénéfice de
l'avance
remboursable est subordonné à des conditions définies par décret en Conseil
d'Etat
relatives à la viabilité économique des projets concernés et notamment à :
- l'engagement du ou des bénéficiaires d'intégrer cette avance
remboursable au
capital de la société créée ou reprise, ou le cas échéant à l'utiliser pour le
fonctionnement de l'entreprise individuelle créée ou reprise ;
- l'obtention d'un financement complémentaire ;
- l'engagement du ou des bénéficiaires à suivre une formation à la
création ou
à la gestion d'une entreprise ou d'accepter un accompagnement personnalisé,
financé, le
cas échéant, par l'Etat.
Aux termes de cet article, l'octroi de l'avance remboursable a tout d'abord
pour
contrepartie l'engagement d'utiliser ces fonds dans le but pour lequel ils ont
été
créées.
Le bénéfice de l'avance devrait en conséquence être retiré s'il est établi que
l'avance n'a pas été intégrée au capital de la société créée ou reprise ou
utilisée pour le fonctionnement de l'entreprise individuelle créée ou reprise.
Elle
devrait également être retirée lorsqu'il est établi qu'elle a été obtenue à la
suite de fausses déclarations ou si les conditions de contrôle effectif de la
société
créée ou reprise cessent d'être remplies avant un certain délai.
L'octroi de cette avance remboursable est ensuite subordonné à l'obtention
d'un
financement complémentaire
qui pourrait être assuré par un établissement de
crédit ou par un organisme délégataire.
Il reviendra aux mesures d'application du présent article de fixer le montant
de ce
financement complémentaire qui pourrait s'élever à la moitié du montant de
l'avance.
Cette disposition a pour objet d'assurer un effet de levier financier à l'avance
remboursable ; il convient à cet égard de souligner qu'un rapport de
50 %
entre le montant du financement complémentaire et celui de l'avance est un
minimum, des
effets de levier très supérieurs pouvant être obtenus. Ce dispositif vise
également à
s'assurer qu'une analyse du risque, motivée par des soucis de remboursement
effectif de
fonds prêtés par des opérateurs privés, a bien été effectuée.
Enfin, l'octroi de l'avance est subordonné à une formation ou à un
accompagnement
personnalisé afin de renforcer la pérennité des entreprises créées.
S'inspirant du dispositif prévu par l'article L.351-24 du code du travail,
votre
commission a souhaité préciser la rédaction des modalités d'octroi des avances
sur
plusieurs points
.
Elle a tout d'abord souhaité préciser que l'attribution de l'avance
remboursable
était soumise à une expertise du projet de création ou de reprise d'entreprise.
Elle a ensuite souhaité ouvrir la possibilité de déléguer les décisions
d'attribution
et la gestion de l'avance sur recettes à des organismes de soutien à la création
d'entreprises,
comme c'est le cas dans le cadre du dispositif EDEN.
L'article L.351-24
du code du travail prévoit ce type de délégation. La gestion de l'avance
remboursable
doit, en effet, être confiée à des organismes disposant d'un réel savoir faire
en
matière d'accueil ou de conseil des créateurs d'entreprises ainsi qu'une
compétence
reconnue en matière financière, tels que, par exemple, les plates-formes
d'initiatives
locales ou les association du réseau " France
entreprendre ". La
délégation, lorsqu'elle se justifie par le nombre de projets, apparaît ici
comme une
garantie de souplesse et d'efficacité.
Elle vous propose en conséquence de viser comme à l'article 6 de la proposition
de
loi :
- les organismes ayant pour objet exclusif de participer, par le versement
d'une aide
remboursable, à la création ou à la reprise d'entreprise ;
- les organismes visés au 1°) de l'article 11 de la loi n° 84-46
du
24 janvier 1984 relative à l'activité et au contrôle des
établissements de
crédit qui participent à la création ou à la reprise d'entreprises.
Il a semblé également souhaitable de prévoir que l'engagement du ou des
bénéficiaires
de suivre une formation à la création ou à la gestion d'une entreprise, ou
d'accepter
un accompagnement personnalisé, ne soit pas systématique mais fasse l'objet
d'une
décision au cas par cas.
Le dernier alinéa de cet article dispose que les collectivités territoriales
et leurs
groupements peuvent contribuer à la mise en oeuvre et au financement de l'avance
remboursable.
Dans ce cas, une convention conclue entre l'Etat et les
collectivités
territoriales concernée fixe les modalités d'attribution de l'aide et le
montant des
engagements financiers de chacune des parties.
Cette disposition permet un cofinancement entre les collectivités territoriales
et l'Etat
du dispositif proposé en cohérence avec l'article 6 de la proposition de
loi qui
autorise les collectivités territoriales à subventionner des organismes
distribuant des
prêts d'honneur.
Votre commission vous propose enfin de prévoir l'intervention d'un décret en
Conseil
d'Etat pour déterminer les mesures d'application du présent article.
Votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi rédigé.
CHAPITRE II -
Participation des personnes physiques au capital des entreprises
en création
Article 9 -
(Article 239 bis AB du code général des impôts) -
Incitation fiscale à l'apport en fonds propres des particuliers aux
entreprises en
création
Cet article
instaure pour les personnes physiques la possibilité de déduire de leur revenu
imposable
les déficits de certaines entreprises dans lesquelles ils ont investi en fonds
propres,
afin d'encourager le développement des " investisseurs
providentiels " dans notre pays.
Les " Business Angels " : un développement encore
embryonnaire
Dans notre pays, contrairement à une réalité observée de longue date en
Grande-Bretagne comme aux Etats-Unis, par exemple, les " investisseurs
providentiels " ne sont que marginalement présents au capital des
entreprises
en création. Ces investisseurs pourraient pourtant amener aux TPE une valeur
ajoutée
d'expertise et de conseil liée à leur connaissance intime du
" métier " d'entrepreneur, ou du secteur d'activité
concerné.
Leur faible développement explique d'ailleurs en partie la relative rareté du
capital
d'amorçage dans notre pays. A contrario, les " Business
Angels "
américains, seraient, d'après les estimations de la réserve fédérale de Dallas,
au
nombre de 250.000, investis à hauteur de 70 milliards de dollars dans
110.000 entreprises, pour un apport annuel de fonds d'environ
20 milliards de
dollars dans 30.000 entreprises. L'apport moyen serait de
80.000 dollars par
investisseur et de 660.000 dollars par entreprise
43(
*
)
.
Par comparaison, l'avantage " Madelin " pour l'apport de
capital à
une PME, dispositif qui a montré toute sa pertinence, aurait permis de
mobiliser, dans
notre pays, pour l'année 1996, une somme de 2,9 milliards de
francs
44(
*
)
.
On retrouve souvent, dans les pays où ces types de financements sont
développés, une
incitation
fiscale
: ainsi, au Canada
45(
*
)
, le
code des
impôts autorise-t-il une imputation à d'autres revenus de 75 % des pertes
occasionnées par les placements des particuliers dans les PME. Au Royaume-Uni,
l'Enterprise
Investment Scheme
est un mécanisme de déduction fiscale des sommes
investies par les
particuliers dans des entreprises non cotées (l'avantage étant plafonné à
100.000 livres par an et par personne).
Le droit français a d'ailleurs lui aussi déjà en partie intégré cette
préoccupation,
par essentiellement trois dispositions (déduction des pertes en capital subies
par les
créateurs d'entreprises à
l'article 163 octodecies A
du code
général des
impôts, dans la limite de 100.000 francs en cas de liquidation ;
réduction
précitée d'impôt de 25 % au titre de l'ensemble de souscriptions en
numéraire au
capital des sociétés non côtées à
l'article 199 terdecies O A
du
même
code ; report d'imposition des plus-values de cessions de droits sociaux
en cas de
réemploi dans les PME nouvelles,
article 92 B decies
du même code).
Votre commission estime nécessaire de poursuivre dans cette voie.
Le développement des " Business Angels " via une
exonération fiscale
appropriée est d'ailleurs un objectif de plus en plus partagé.
Outre les
propositions
-très intéressantes- formulées par votre commission des finances -et retenues
par le
Sénat- dans le cadre, notamment, du projet de loi sur l'innovation et la
recherche,
la commission des finances de l'Assemblée nationale a récemment publié un
rapport
d'information
46(
*
)
dont est extraite la
proposition
suivante, proche de celle de la commission des finances de votre Haute
assemblée :
"
Lors de son déplacement aux Etats-Unis, votre rapporteur a été
frappé
par l'importance des fonds mobilisés pour la création d'entreprises, en
provenance des
investisseurs individuels. Cette forte contribution s'explique, en partie,
par
une
fiscalité avantageuse
, le " Research Development Limited
Partnership ",
qui permet à l'investisseur de déduire de ses
revenus
imposables la quasi-totalité de son investissement.
" Cette situation conduit à réfléchir sur les moyens de sensibiliser
les
personnes disposant d'un patrimoine important à la création d'entreprise et de
les
inciter à investir dans ce domaine. Une telle incitation pourrait passer par un
aménagement de
l'impôt de solidarité sur la fortune (ISF).
" Cet aménagement prendrait la forme
d'une exonération du montant
de
l'investissement réalisé en faveur d'une entreprise en création
, à hauteur
d'un
certain plafond, sur le modèle de celle applicable aux biens professionnels,
qui ne sont
pas pris en compte dans l'assiette de l'ISF.
".
Votre commission laisse à votre commission des finances, saisie pour avis, le
soin de
faire, si elle le juge opportun, des propositions complémentaires, dans une
matière
qu'elle a souvent contribué à faire avancer de façon tout à fait décisive.
La proposition de loi : attirer les " Business
Angels "
dans les petites sociétés en permettant une remontée des pertes de ces
dernières sur
le revenu de l'investisseur
Dans le système " Madelin ", pour l'actionnaire d'une
société non
côtée, outre la réduction plafonnée d'impôt de 25 %, l'imputation des
pertes est
autorisée, mais seulement en cas de liquidation de l'entreprise, dans le
plafond de
100.000 francs.
L'article 9 de la proposition de loi
compléterait ce système puisqu'il
vise
globalement
la période de début de vie de l'entreprise
, au cours de
laquelle
cette dernière est susceptible de réaliser des pertes d'exploitation liées au
démarrage et non plus la seule hypothèse de la liquidation de l'entreprise.
Le système proposé est le suivant :
-
la cible
: la société doit être une
SARL, en début de
vie
(trois premières années de sa création) et
indépendante
(capital
majoritairement détenu par des personnes physiques ou des personnes morales
détenues par
des personnes physiques) ;
-
le mécanisme
: la SARL opte -avec l'accord de tous les
associés- pour
le régime fiscal des
sociétés de personnes
, comme c'est déjà possible
pour les
SARL à caractère familial
47(
*
)
, ce qui implique
que les
associés sont personnellement soumis à
l'impôt sur le revenu
pour la
part des
bénéfices sociaux correspondant à leurs droits dans la société. Il est prévu, au
paragraphe III de cet article de la proposition de loi, que les pertes
éventuelles
puissent être
imputées sur le revenu global
soumis à imposition, à
condition
que les actionnaires conservent
pendant au moins cinq ans
leurs
droits dans la
société.
Ce dernier point appelle un développement particulier. Rappelons qu'en
principe, l'impôt
sur le revenu dû au titre d'une année est assis, en vertu de l'article 156
du code
général des impôts, sur le revenu net global du foyer fiscal, c'est-à-dire sur
la
somme algébrique des différents revenus catégoriels dont disposent les
contribuables
.
Au sein de ces différentes catégories, les bénéficies industriels et
commerciaux (BIC)
recouvrent les résultats retirés par les
personnes physiques ou les sociétés
de
personnes
non soumises à l'impôt sur les sociétés du fait de l'exercice
d'une
activité commerciale, industrielle ou artisanale. Compte tenu de la forme
juridique des
entreprises auxquelles il s'applique, ce régime s'accompagne donc, en tout état
de
cause,
d'une responsabilité personnelle et indéfinie des exploitants ou
associés
pour les risques pris au titre de l'activité exercée
.
L'application stricte de cette règle devrait normalement se traduire par la
possibilité
d'imputer, sans limitation, les déficits constatés au titre d'une catégorie sur
les
revenus obtenus dans les autres domaines. Toutefois, sa portée réelle est
fortement
atténuée par des dispositions spécifiques.
Le législateur a en effet estimé que l'imputation du déficit catégoriel sur le
revenu
global est, dans son principe, légitime lorsqu'elle trouve sa contrepartie dans
un risque
réellement assumé par le contribuable au titre d'une activité de nature
professionnelle, mais qu'en revanche, cette imputation devient contestable
lorsque le
déficit provient de l'utilisation de règles fiscales dérogatoires, dans le seul
cadre
d'une opération d'optimisation fiscale ayant l'apparence d'une activité BIC. Or,
l'avantage fiscal peut être significatif, son importance étant directement
fonction du
taux marginal d'imposition de l'investisseur.
Dans de très nombreuses situations, la loi a donc rendu impossible la prise en
compte du
déficit catégoriel dans le revenu global, la législation se contentant de
prévoir une
imputation
sur d'éventuels bénéfices de même nature
dégagés au cours de l'année
considérée ou des cinq années suivantes. Cette forme d'encadrement correspond à
ce
qu'il est convenu d'appeler la
" tunnelisation " des
déficits
catégoriels
.
Ainsi, la loi de finances initiale pour 1996 a-t-elle, par exemple,
restreint les
possibilités d'imputation, sur le revenu global, d'un déficit issu d'une
activité
relevant de la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux, lorsque cette
activité ne constitue pas pour le contribuable une véritable profession.
Toutefois, comme le faisait remarquer votre Commission des finances
48(
*
)
à l'époque de la discussion de cet article, la
" tunnelisation "
opérée a constitué une
" réponse sans véritable nuance "
à
certains abus -bien réels
-,
car le dispositif adopté,
" s'il
préserve les entrepreneurs " actifs ", traite toutefois de
façon
indifférenciée les personnes participant à des opérations contestables et
celles qui
assument un risque d'entreprise sans intervenir directement dans la gestion de
cette
dernière.
Il ignore ainsi tout un plan de la réalité
économique "
.
La Commission des finances distinguait, en effet, dans le même rapport,
3 " profils " de titulaires de BIC :
Les exploitants individuels ou associés de sociétés de personnes exerçant
eux-mêmes l'activité de l'entreprise
. C'est à cette catégorie de personnes
que la
loi de finances initiale pour 1996 a réservé la possibilité d'imputation des
déficits
issus de leurs BIC sur le revenu global. Plus précisément, l'activité est
qualifiée de
professionnelle lorsqu'elle comporte
" la participation
personnelle, continue
et directe de l'un des membres du foyer fiscal à l'accomplissement des actes
nécessaires
à l'activité
".
Seuls les déficits suscités par les activités correspondant à ce critère
gardent la
possibilité d'être imputés sur le revenu global.
Toutes les activités relevant des BIC mais pour lesquelles le contribuable ne
satisfait pas aux conditions précédentes sont considérées comme réalisées à
titre
non professionnel. Les déficits qu'elles suscitent
peuvent uniquement être
utilisés
pour " apurer " les bénéfices tirés d'activités de même
nature
exercées, dans les mêmes conditions, perçus la même année ou au cours des cinq
années suivantes.
Les opérateurs qui, par le truchement d'une activité relevant des BIC,
réalisent en fait un simple placement financier, sans intérêt réel pour
l'activité
dans laquelle ils ont investi, dans le cadre d'un montage assorti de risques
réduits, et
ayant clairement un but d'optimisation fiscale, au moyen de la combinaison de
plusieurs
règles fiscales.
Le " dopage " fiscal auquel la loi tendait à remédier,
réside en
fait dans le recours simultané à un autre régime dérogatoire (en 1995, il
s'agissait
par exemple du régime d'amortissement dégressif ou des dispositions relatives
aux
investissements dans les départements d'Outre-mer
-"loi Pons "-). La
Commission des finances indiquait dans le rapport général précité :
" Organisés
par un établissement financier, et généralement assortis d'une clause de rachat
à prix
garanti, ces montages contestables sont ainsi à l'origine du fort développement
du
secteur de l'hôtellerie économique, mais expliquent aussi une partie du regain
d'activité enregistré dans la construction des bateaux de plaisance. Dans ces
situations, l'intérêt de l'opération réside uniquement dans son cadre
structurellement
déficitaire, les règles fiscales utilisées permettant alors de constater des
charges
qui n'ont plus aucun rapport avec la réalité économique de l'opération. De tels
schémas permettent de contourner le taux marginal du barème de l'impôt sur le
revenu
tout en réalisant un placement en principe dépourvu de risque ".
Ces pratiques sont, sans nul doute, contestables.
Mais une troisième catégorie de titulaires de BIC était identifiée par la
Commission
des finances, pour lesquels la contrainte de la tunnelisation paraît moins
pertinente.
Les intervenants que l'on peut qualifier de
" passifs ", qui
restent indéfiniment responsables des risques pris par l'entreprise sans pour
autant
participer à sa gestion
. Tel est le cas des associés de sociétés de
personnes
n'intervenant pas dans l'exploitation. Ce statut un peu particulier a notamment
été
utilisé pour mobiliser des investisseurs en vue de participer au financement
d'activités
économiquement saines, mais caractérisées par un manque de rentabilité durant
les
premières années d'exploitation.
La Commission des Finances considérait donc que
" la
" frontière " entre BIC professionnel et non professionnel
est
quelque peu arbitraire. Elle n'intègre pas
la notion de risque
d'entreprise
accepté par le contribuable, alors que cet élément reste fondamental pour
justifier
l'imputation du déficit sur le revenu global ".
De ce fait, la Commission des Finances, bien que soucieuse de mettre fin à des
montages
fiscaux contestables, exprimait certaines réserves sur la rédaction de cet
article du
projet de loi de finances pour 1996 et suggérait plusieurs améliorations. Votre
commission souscrit pleinement à cette analyse, qui s'applique à son sens
particulièrement à la troisième catégorie de titulaires de BIC, celle des
actionnaires
impliqués dans l'entreprise bien que ne participant pas directement à sa
gestion.
L'article 9 de la proposition de loi
propose d'ailleurs, en vue
d'encourager
les investisseurs providentiels, de lever, dans certaines conditions,
l'encadrement
instauré en 1996. Il s'adresse aux actionnaires des SARL indépendantes (à qui
il donne
la possibilité d'opter pour le régime fiscal des sociétés de personnes pendant
les
trois premières années de leur création), qui prennent l'engagement de
conserver leurs
parts pendant cinq ans.
Votre commission
estime que cet article fiscal peut s'avérer utile pour
le
développement des investisseurs providentiels dans notre pays et
l'accroissement de
l'apport en fonds propres à de jeunes sociétés en création. Elle adhère donc
pleinement à son principe.
Elle est toutefois soucieuse d'éviter qu'une telle disposition ne puisse
constituer une
brèche dans le code général des impôts et un appel d'air pour la mise en place
de
montages destinés à la seule optimisation fiscale d'investisseurs peu
préoccupés du
devenir de l'entreprise.
Votre commission a souhaité, en particulier, examiner de façon particulièrement
attentive :
- les garanties tenant à la
qualité de l'engagement de l'investisseur
en
termes notamment de durée de conservation des parts ;
- le plafonnement de l'avantage fiscal consenti, qui semble, en toute
équité,
nécessaire.
Votre Commission vous propose donc de limiter la possibilité
d'imputation
des déficits sur le revenu global à 100.000 francs par foyer
fiscal ;
- l'équilibre des régimes fiscaux entre les actionnaires suivant les
différentes
formes sociales de l'entreprise et en particulier entre associés de sociétés de
personnes (aux déficits et bénéfices tunnelisés), qui sont, en outre,
indéfiniment
responsables du passif et associés des SARL ayant opté, en vertu de cet
article, pour
l'impôt sur le revenu, (aux déficits et bénéfices détunnélisés et à
responsabilité limitée) ;
- le ciblage du mécanisme : votre commission s'est interrogée sur
l'opportunité de circonscrire cet avantage fiscal aux actionnaires de sociétés
implantées dans des zones prioritaires d'aménagement du territoire et de
politique de la
ville. Compte tenu de sa complexité, elle ne s'est finalement pas engagée dans
cette
voie.
Votre commission se montrera, au demeurant, particulièrement attentive aux
suggestions
que pourrait être amenée à formuler, sur ces points, votre commission des
finances,
saisie pour avis.
Par ailleurs, votre commission a apporté une modification rédactionnelle au II
de cet
article.
Votre Commission vous demande d'adopter cet article ainsi rédigé.
CHAPITRE III -
Prêts des personnes physiques aux entreprises individuelles en création
Article 10 -
(Article 199
terdecies
-
OA
du code général des impôts) -
Extension de " l'avantage Madelin " aux prêts des
personnes
physiques aux entreprises individuelles en création
Cet article tend
à étendre la réduction sur le revenu au titre des souscriptions au capital de
sociétés non cotées aux prêts de personnes physiques aux entreprises
individuelles.
Le texte proposé par cet article tend à modifier
l'article 199
terdecies
OA
du code général des impôts relatif aux réductions d'impôt au titre des
souscriptions
en numéraire au capital des sociétés non cotées.
La loi " Madelin " du 11 février 1994 relative à
l'initiative et à l'entreprise individuelle a institué un dispositif d'aide à la
mobilisation de l'épargne de proximité en faveur des petites et moyennes
entreprises.
Le premier volet de ce dispositif, codifié à
l'article 199
terdecies OA
du code général des impôts, prévoit une réduction d'impôt sur le revenu au
profit
des contribuables souscrivant au capital initial ou aux augmentations en
capital de
sociétés non cotées.
Les sociétés concernées doivent satisfaire à quatre conditions :
- relever de l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit
commun ;
- exercer une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou
libérale ;
- en cas d'augmentation du capital, réaliser un chiffre d'affaires hors
taxes
inférieur à 260 millions de francs ou présenter un total de bilan
inférieur à
175 millions de francs ;
- disposer d'un capital majoritairement détenu par des personnes physiques
ou des
" holdings " familiaux
49(
*
)
.
Dans ce cas, la réduction d'impôt est alors égale à 25 % du montant des
versements effectués au titre d'une année, dans la limité d'un plafond de
37.500 francs pour les contribuables célibataires, veufs ou divorcés et de
75.000 francs pour les contribuables mariés.
Toutefois, le bénéfice de cette réduction d'impôt est définitivement acquis si
le
contribuable conserve ses titres durant cinq ans. A défaut, il est
pratiqué au
titre de l'année de cession, une reprise des réductions dans la limite du prix
de
cession.
Le bénéfice de la réduction d'impôt ne peut se cumuler avec d'autres avantages
fiscaux
et les actions ou parts qui ont ouvert droit à la réduction d'impôt ne peuvent
figurer
dans un plan d'épargne en actions.
Ce dispositif, qui devait en principe prendre fin le 31 décembre 1998
a été
prorogé par la loi de finances pour 1999 jusqu'en 2001.
Selon le fascicule budgétaire " voies et moyens " annexé au
projet
de loi de finances pour 2000, la dépense fiscale résultant pour l'Etat d'une
telle
réduction d'impôt est estimée à 360 millions de francs pour 1997 et
évaluée à
380 millions de francs pour 1998.
Le texte proposé par l'article 10 de la proposition de loi tend à faire
bénéficier de la réduction d'impôt prévue par
l'article 199
terdecies
OA
du code général des impôts les prêts des personnes physiques aux créateurs
d'entreprises individuelles.
Le dispositif de la loi " Madelin " ne concerne, en effet,
que les
personnes morales. Or, les auteurs de la proposition de loi constatent que
56 % des
entreprises créées ces dernières années sont des entreprises individuelles et
que
58 % des fonds propres mobilisés par la création d'entreprise proviennent
de
l'épargne du créateur ou de ses proches.
CRÉATIONS OU
REPRISES D'ENTREPRISES EN 1998
SELON LA NATURE JURIDIQUE DE L'ENTREPRISE CRÉÉE
|
Nombre |
Pourcentage |
Taux de survie en 1997 |
Entreprise individuelle dont (1) |
49 240 |
56 |
42 |
Personne morale dont |
37 988 |
44 |
59 |
TOTAL |
87 228 |
100 |
49,6 |
Source
:
rapport annuel de l'APCE
Ainsi, afin de favoriser le financement de la création d'entreprise par des
proches et
d'accroître la portée du dispositif de la loi " Madelin ",
le
présent article propose de l'étendre aux entreprises individuelles
. Comme,
par
définition, il ne pouvait s'agir de souscription de capital d'entreprises
individuelles,
ces entreprises étant dépourvues de personnalité morale, la proposition étend le
dispositif prévu par l'article 199
terdecies
OA du code
général
des impôts aux prêts consentis pour la création d'une entreprise individuelle.
Cet article institue ainsi une réduction d'impôt au titres des prêts des
personnes
physiques aux entreprises individuelles en création.
Le texte proposé prévoit que le prêt est consenti "
pour la
création
d'une entreprise individuelle et pendant les trois années suivant le début de
son
activité
".
Le prêt doit donc être effectué au profit d'une
personne
ayant créé son entreprise depuis moins de trois ans. Il s'agit comme dans
la
majorité des articles de cette proposition de loi de promouvoir non seulement la
création de l'entreprise mais également son développement pendant les trois
premières
années, c'est à dire pendant les années les plus difficiles ou la mortalité des
jeunes
entreprises est la plus élevée.
Le bénéfice de cette disposition devra donc être subordonné à la production par
l'entreprise bénéficiaire d'une déclaration attestant de sa création depuis
moins de
trois ans et d'un contrat de prêt reconnaissant l'existence du prêt.
La proposition de loi soumet le bénéfice de cette réduction d'impôt au
respect de
trois séries de conditions :
1°.
L'entreprise individuelle concernée doit être nouvelle
au sens de
l'article 44
sexies
du code général des impôts. Au regard de la
doctrine administrative élaborée par les services fiscaux sur cet article, les
entreprises qui entrent dans le champ d'application de
l'article 44
sexies
doivent exercer une activité réellement nouvelle, ce qui exclut les entreprises
constituées pour la reprise d'une activité préexistante. Par ailleurs, la date
de
création de l'entreprise au sens de l'article 44
sexies
est
celle du
début de l'activité de l'entreprise telle que mentionnée sur la déclaration
d'existence que l'entreprise doit souscrire, en application de
l'article 286 du code
général des impôts. Dès lors, le délai des trois premières années d'activité de
l'entreprise précitée court à partir de cette date ;
2°.
L'entreprise individuelle doit être soumise à l'impôt sur le revenu
dans la
catégorie des bénéfices industriels et commerciaux visés par l'article 34
du code
général des impôts, des bénéfices agricoles visés par l'article 63 ou des
bénéfices des professions non commerciales au sens du 1° de l'article 92
du code
général des impôts ;
3°.
Le prêt doit être consenti pour une durée minimum de cinq ans, il
est
gratuit ou assorti d'un taux d'intérêt ne dépassant pas celui de l'intérêt
légal ; il ne fait l'objet d'aucune prise de garantie et il est assorti
d'une clause
de créance de dernier rang en cas de procédure collective
. En contrepartie
de
l'avantage fiscal consenti, les personnes qui concèdent le prêt pour création
d'entreprise acceptent ainsi une prise de risque liée à l'absence de garantie
et à
l'existence d'une clause de créance de dernier rang en cas de procédure
collective.
Cette prise de risque et l'immobilisation des sommes pendant une durée
relativement
longue ne sont pas ou peu rémunérées, le taux d'intérêt étant nul ou inférieur
au
taux d'intérêt légal.
Ce dispositif permet en conséquence aux créateurs d'entreprises de bénéficier
d'un
prêt à taux nul ou réduit, remboursable dans un délai supérieur à cinq ans. Le
choix
d'une période de cinq ans correspond à la phase de développement de
l'entreprise et
reprend les délais généralement retenus dans les dispositifs d'aide à la
création
d'entreprise. C'est déjà le cas de " l'avantage Madelin ",
c'est
également le cas des fonds communs de placement dans l'innovation, qui
n'ouvrent droit à
réduction d'impôt que si les personnes physiques concernées s'engagent à
conserver les
parts de fonds pendant cinq ans au moins à compter de leur souscription.
Le texte proposé par cet article s'insérant dans le texte de
l'article 199
terdecies
-0
A, les dispositions de ce dernier renvoyant au décret "
La
fixation des
modalités d'application du présent article et notamment les obligations
déclaratives
incombant aux contribuables
" s'appliquent également au dispositif
proposé.
Il conviendra, dans les mesures d'application du présent article, de veiller à
prévoir
des formalités qui permettent de vérifier la réalité du prêt, éventuellement
par le
biais d'un enregistrement des déclarations des contrats de prêts tel que prévu
dans le
cadre de l'application de l'article 242 ter du code général des impôts, la
réalité de
la création de l'entreprise à travers une déclaration d'existence, telle que,
par
exemple, celle prévue par l'article 206 du même code et de l'affectation de
prêt à la
création et au développement de l'entreprise, par le biais, le cas échéant, de
justificatifs a posteriori des dépenses.
Votre commission vous propose d'adopter cet article dans le texte de la
proposition de
loi.
CHAPITRE IV -
Réserve d'investissement pour les petites et moyennes entreprises
Article 11 et article 12 -
(Article 219 du code général des impôts paragraphe I g) nouveau et
article 39
novodecies
nouveau du même code) -
Taxation à taux réduit (19 %) des résultats des PME incorporés
à un compte de réserve spéciale d'investissement
Ces deux
articles proposent, respectivement pour les entreprises soumises à l'impôt sur
les
sociétés (IS) et les entreprises soumises à l'impôt sur le revenu (IR),
d'instituer
une taxation au taux réduit de 19 % des bénéfices incorporés à un compte de
réserve spéciale d'investissement. En vue d'encourager l'investissement des PME
indépendantes, ce bénéfice leur serait réservé.
L'article 11
de la proposition de loi propose d'insérer un g)
nouveau au
paragraphe I de l'article 219 du code général des impôts, créant,
pour les
sociétés soumise à l'IS, la faculté de
n'être taxées qu'au taux réduit
de
19 %
pour la fraction de leurs bénéfices incorporés à un compte de
réserve
spéciale, en vue
d'un investissement au cours de l'exercice suivant
celui de la
réalisation dudit bénéfice. Faute de l'investissement programmé, l'entreprise
acquitterait le différentiel d'impôt par rapport au taux normal, majoré d'un
intérêt
de retard.
Cette faculté serait réservée aux
PME indépendantes
(majoritairement
détenues
par des personnes physiques ou des personnes morales détenues par des personnes
physiques) ayant réalisé au cours de l'exercice écoulé
moins de
50 millions de
francs de chiffre d'affaires
.
L'article 12
ouvre la même possibilité d'une taxation à 19 %
aux PME
qui répondent aux mêmes critères de taille de chiffre d'affaires et
d'indépendance,
mais qui sont soumises à l'impôt sur le revenu.
Votre commission
ne peut qu'être particulièrement attentive à un
dispositif qui
vise à stimuler l'investissement de nos PME. Mais sa responsabilité est aussi
d'envisager, le plus complètement possible, les différents effets prévisibles
de la
rédaction soumise à son examen, au plan macro-économique au regard de la
neutralité en
matière d'allocation des facteurs de production, comme sur le plan de sa mise
en oeuvre
pratique par nos petites entreprises.
Au plan macro-économique, l'effet potentiellement incitatif à l'investissement
des PME
pourrait être amenuisé d'une part par l'effet d'aubaine de l'application de ce
dispositif à des entreprises qui auraient, de toutes façons, investi, et
d'autre part
par un effet de calendrier -négatif pour l'économie en général-, les entreprises
" décalant " dans le temps leur investissement dans la
seule optique
de pouvoir bénéficier du taux réduit d'imposition.
De plus, alors que votre commission propose, par ailleurs, plusieurs
dispositions
incitatives à la participation en fonds propres des PME, elle ne peut, par
cohérence,
qu'être attentive aux tenants de la neutralité fiscale entre la distribution des
bénéfices en vue de la rémunération des actionnaires et leur incorporation,
fût-ce en
vue d'un investissement.
Votre commission est également consciente du très vaste champ potentiel
d'application de
ces deux articles et des problèmes que pose, plus particulièrement,
l'article 12 au
regard de la progressivité du barème de l'impôt sur le revenu et de l'équilibre
de la
taxation entre les différentes catégories de revenus soumises à l'imposition.
La complexité probable de mise en oeuvre de ce dispositif amène en outre votre
commission à s'interroger, surtout s'agissant d'un public de PME. En effet,
l'application
qui a été faite du dispositif de taxation à taux réduit des bénéfices incorporés
aux fonds propres des entreprises réalisant moins de 50 millions de francs
de
chiffre d'affaires, mesure votée en loi de finances pour 1996, à la philosophie
proche
de celle des articles 11 et 12 de la proposition de loi, s'avère
édifiante, comme
en témoigne une question écrite posée par notre collègue Jean-Jacques
Hyest :
COMPLEXITÉ DU CALCUL RELATIF AU TAUX RÉDUIT DE L'IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS POUR LES BÉNÉFICES INCORPORÉS AU CAPITAL DES SOCIÉTÉS.
Question écrite
n° 04252 du 13 novembre 1997.
M. Jean-Jacques Hyest attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des
finances et
de l'industrie sur le nouveau dispositif concernant le taux réduit de l'impôt
sur les
sociétés. La formule qui permet de déterminer la fraction maximale du résultat
comptable pouvant être incorporée au capital ou inscrite en réserve pour
bénéficier
du taux réduit à 19 %, et que les petites entreprises doivent appliquer,
est
extrêmement complexe. "
Soit PVLT r Soit Y r fraction maximale du
résultat
comptable pouvant être incorporée au capital ou inscrite en réserve pour
bénéficier
du taux réduit à 19 %. RCP r, résultat comptable avant participation et
avant
impôt. C r capitaux propres (1). S r salaires (1). Va r valeur ajoutée (1). PI r
provision pour investissement. PVLT r plus-value nette à long terme. RI r
résultat
imposable. CI r crédits d'impôt. AF r avoirs fiscaux comptabilisés en produits
(2). 6
RCP p 0,15 S C - 2 (S p 1,1) RI - 1,254 PVLT - 3 S PI p 3 2 - S) (CI p AF) Va
Va Va Va Y r
23,054 p 0,43 S Va (1) Selon la définition retenue pour le calcul de la réserve
spéciale de participation. (2) Si les avoirs fiscaux ne sont pas comptabilisés,
et donc
non pris en compte dans le résultat, il convient de retenir : 2 (2 - S)
avoirs
fiscaux > au lieu de 3 (2 - S) avoirs fiscaux dans la Va Va formule de
calcul.
Toutefois, ce calcul retient une imputation de l'avoir fiscal à hauteur de 66
2/3 %
de son montant, ce qui suppose un impôt de 33 1/3 % . L'entreprise
bénéficiant,
sur une partie de son résultat, d'un impôt à 19 %, le montant de l'avoir fiscal
imputable devrait logiquement être augmenté, ce qui modifierait alors la
formule de
calcul. On attendra donc la position de l'administration sur ce
point "
Sources : Revue fiduciaire et comptable, mai 1997.
Donc, au lieu de procéder à une simplification, ce texte complique au contraire
la vie
des chefs d'entreprise. De plus, la portée de cette mesure se limite à une
diminution
d'impôts relativement modérée (30.000 francs maximum). Dans ces
conditions, la
question se pose de savoir si on ne pourrait pas envisager d'autres moyens pour
appliquer
une mesure qui vise à alléger la fiscalité des PME.
NB : la réponse du ministère de l'économie est publiée dans le JO Sénat du
16 avril 1998, page 1231.
Encore une preuve de plus, s'il en fallait, que les modalités d'application
d'une
disposition législative peuvent contribuer à atténuer considérablement son
efficacité !
D'ailleurs, certaines personnalités entendues par votre rapporteur lors de la
préparation du présent rapport lui ont indiqué que le bénéfice du taux réduit
d'imposition en vue d'un investissement pourrait lui aussi se trouver, après
coup, remis
en cause par sa complexité probable de calcul, sans parler des coûts inhérents,
pour la
collectivité comme pour les PME, à la gestion et au contrôle, par
l'administration
fiscale, d'un tel dispositif.
Enfin et surtout, votre commission estime que, dans la conjoncture actuelle,
qui n'est ni
celle de fin 1995, date de l'adoption du taux d'imposition réduit pour les
bénéfices
incorporés, ni celle de mars 1999, date du dépôt de la proposition de loi,
des
mesures à la fois plus simples et plus radicales sont devenues envisageables
pour
alléger la fiscalité pesant sur les entreprises -on pense, pourquoi pas, avec
les
recettes supplémentaires attendues en matière notamment d'IS, à une suppression
de la
" surtaxe " d'impôt sur les sociétés-. Cette proposition
dépasse
toutefois largement l'objet de la proposition de loi soumise à l'examen de votre
commission.
Votre commission laisse en la matière à votre commission des finances, saisie
pour avis,
l'initiative de proposer, si elle le juge utile, lors de l'examen de cette
proposition de
loi ou à une autre occasion qu'elle jugerait plus appropriée, un dispositif
adapté pour
alléger la fiscalité des entreprises et, partant, favoriser l'investissement.
Votre commission n'a, en conséquence, pas repris, dans ses conclusions, les
articles
11 et 12 de la proposition de loi.
CHAPITRE V -
Taxation des plus-values des options sur actions
Article 13 -
(Article 200A du code général des impôts) -
Allégement de la taxation des plus values des options sur actions
Cet article vise
à supprimer la taxation au taux de 30 % de l'avantage correspondant à la
différence entre la valeur réelle de l'action à la date de levée d'une option
et le
prix de souscription ou d'achat de cette action, pour revenir au taux
d'imposition de
droit commun (16 %).
Assises de l'innovation en mai 1998, débats budgétaires, débat sur le projet de
loi
relatif à l'innovation et à la recherche, élaboration d'un projet de loi
gouvernemental
sur l'épargne salariale : les occasions n'ont pas manqué au Gouvernement de
s'engager à proposer
une réforme d'ensemble des stock-options
. Jusqu'à
présent,
sans résultat tangible, au-delà de la création de bons de souscription de parts
de
créateurs d'entreprises -heureusement progressivement élargis- et la commande
d'un
rapport abordant notamment le sujet des stocks-options. Il apparaît, en effet,
de plus en
plus nécessaire d'en alléger la taxation, d'en élargir l'attribution et d'en
clarifier
le mode de fonctionnement.
Mais le sujet est-il si consensuel au sein de la majorité plurielle ? Le
retrait in
extremis d'articles consacrés à ce thème dans le projet de loi relatif à
l'innovation
et à la recherche n'est pas fait pour accréditer cette idée.
Le Sénat n'a, quant à lui, pas attendu pour exprimer une position claire et
cohérente pour réformer et démocratiser cet outil de motivation des salariés et
de
rémunération de la prise de risque.
Les stock-options, un outil de rémunération de la prise de risque et de
motivation des
salariés.
Directement inspiré du " stock-options plan " anglo-saxon,
le plan
d'options sur actions a été introduit en droit français par une loi du
31 décembre1970, qui a complété la loi du 24 juillet 1966 sur les
sociétés
commerciales par les articles 208-1 à 208-8 relatifs aux
options de
souscription ou
d'achat d'actions.
Dans son rapport général sur le projet de loi de finances pour 1999
50(
*
)
votre commission des finances a remarquablement
décrit ce
mécanisme. Votre rapporteur s'est inspiré, pour les développements qui suivent,
de
cette analyse particulièrement claire.
Il s'agit d'une forme mixte d'intéressement et de participation au capital,
dans laquelle
l'entreprise consent à son personnel
le droit d'acquérir ses propres actions
à des
conditions privilégiées, lui offrant ainsi l'opportunité de réaliser une
plus-value
spécifique.
Comme l'indique le rapport précité, "
son principe est simple. Le
mécanisme s'inscrit dans le temps pour se décomposer en trois étapes bien
distinctes
".
1. L'attribution :
la société attribue au bénéficiaire le droit,
pendant
une période donnée, de se porter acquéreur d'un certain nombre de titres à un
prix
déterminé. Ce prix, éventuellement inférieur au prix du marché, reste fixe
pendant
toute la période durant laquelle le droit, ou " option ",
est ouvert
au bénéficiaire.
2. La levée :
le bénéficiaire choisit de
" lever "
l'option qui lui a été attribuée, c'est-à-dire d'exercer son droit
d'acquisition. Bien
entendu, il n'a intérêt à le faire que si le cours, pour les actions cotées, ou
la
valeur, pour les actions non cotées, se sont maintenus ou ont progressé au-delà
du prix
invariable initialement fixé lors de l'attribution de l'option : il
réalise alors
une
plus value dite d'acquisition
. Cette étape implique pour lui une
sortie de
fonds, puisqu'il doit payer au prix convenu les actions sur lesquelles portait
son
option..
3. La cession :
le bénéficiaire revend les actions qu'il a acquises
sur
option. Ce n'est qu'à ce stade qu'il rentre dans ses fonds et que la plus-value
d'acquisition, jusque là virtuelle, se concrétise. Il peut par ailleurs
réaliser une
plus-value
supplémentaire, dite de cession
, si la valeur des actions a continué de
s'apprécier
depuis la levée de l'option.
Cette troisième et dernière étape constitue le fait générateur de l'impôt pour
l'ensemble du processus.
Votre rapporteur général poursuivait, dans le même rapport :
"
Ainsi, le gain retiré d'un plan d'options sur actions est
différé,
aléatoire et lié à la contribution des bénéficiaires à la prospérité de
l'entreprise.
Ces trois caractéristiques font du plan d'options sur actions
un
instrument remarquablement efficace de motivation et de fidélisation des cadres
supérieurs et dirigeants des sociétés
".
Ce mécanisme se révèle particulièrement attractif, comme l'indique une récente
enquête d'opinion
51(
*
)
réalisée auprès des
salariés du
secteur privé. Deux salariés sur trois (67 %) se déclarent intéressés par
la
détention de stock-options, le niveau d'intérêt étant majoritaire pour
l'ensemble des
catégories étudiées.
Une majorité absolue des salariés interrogés (56 %) déclarent ne pas
disposer
aujourd'hui dans leur entreprise d'éléments de rémunération liés aux résultats
de
l'entreprise (primes, intéressement, participation) suffisamment motivants
(contre
42 %). L'absence d'éléments de rémunération suffisamment motivants est en
particulier soulignée par les femmes (64 %), les employés (70 %) et
les foyers
à bas revenus (67 %).
Ce jugement négatif à l'égard des systèmes de rémunérations actuels contribue au
succès des stock-options. Ainsi, les stock-options sont jugés efficaces pour
renforcer
la motivation et l'implication des salariés
qui en bénéficient par plus des
trois
quarts des interviewés (76 %), pour renforcer le sentiment d'appartenance
à son
entreprise (72 %) ou encore pour fidéliser les salariés (72 %).
Globalement, neuf salariés sur dix (90 %) déclarent qu'il serait
souhaitable que,
dans les années qui viennent,
les stock-options soient de plus en plus
proposées à
un plus grand nombre de salariés
. Ce souhait se révèle particulièrement
fort : près de la moitié des interviewés (48 %) souhaite un accès
plus large
de manière importante.
Enfin, les attentes en matière d'imposition à l'égard des stock-options
s'orientent
vers un niveau d'imposition avantageux pour rendre les stock-options attractives
(71 % de citations), contre 20 % les jugeant déjà suffisamment
intéressantes
financièrement.
On ne peut ainsi que se féliciter qu'une grande entreprise française ait annoncé
récemment qu'elle proposerait à 120.000 de ses salariés de souscrire à un
plan
d'options sur actions.
Un régime fiscal et social progressivement durci.
Comme l'indiquait votre commission des finances lors de la discussion du projet
de loi sur
l'innovation et la recherche
52(
*
)
:
"
Comme
les autres mécanismes d'intéressement et de participation, le plan d'options
sur actions
bénéficie d'un régime fiscal et social avantageux. Ou plutôt, bénéficiait d'un
régime avantageux jusqu'en 1995. Car l'évolution récente de la législation a
beaucoup
réduit l'intérêt d'un dispositif qui reste délicat à gérer pour les sociétés, et
aléatoire pour les intéressés
".
Un régime initialement avantageux.
Le mécanisme des plans sur options a été conçu pour être avantageux à la fois
pour
la société qui attribue les options et pour le bénéficiaire de ces options.
- Pour la société
Indépendamment de son pouvoir de motivation du personnel, le plan d'options sur
actions
était conçu pour être intéressante pour l'entreprise au regard de l'impôt et des
cotisations sociales.
Tout d'abord, l'avantage représenté par la plus-value d'acquisition (différence
entre
le prix de souscription ou d'achat et la valeur réelle de l'action à la date de
la
levée de l'option) était
exonérée des cotisations patronales de sécurité
sociale
ainsi que de toutes taxes assises sur les salaires
.
Toutefois, cette exonération ne suffirait pas à rendre les plans d'option plus
avantageux pour la société que les formes classiques de rémunération si les
coûts
correspondants n'étaient pas fiscalement considérés comme des charges
déductibles du
résultat imposable. Tel n'était pas le cas dans le régime initial des plans
d'options
sur actions, et cette possibilité fondamentale de déduction a été introduite
par la
loi du 9 juillet 1984 sur le développement de l'initiative économique. Ainsi,
l'article
217 quinquies du code général des impôts, tel qu'il résulte de cette loi,
dispose que
"
pour la détermination de leurs résultats fiscaux, les sociétés
peuvent
déduire les charges exposées du fait de la levée des options de souscription ou
d'achat
d'actions consenties à leurs salariés
". C'est-à-dire :
- les frais de rachat des titres destinés à être remis au personnel,
lorsqu'il
s'agit d'options d'achat ;
- les frais d'augmentation de capital, lorsqu'il s'agit d'options de
souscription ;
- les frais de gestion des actions rachetées ou émises jusqu'à la date de
levée
de l'option ;
- et surtout, les moins-values résultant pour la société de la différence
entre
le prix d'achat et la valeur réelle des actions.
Le coût des plans d'options sur actions se trouve ainsi fiscalement
neutralisé pour
la société qui recours à cet instrument.
- Pour le bénéficiaire
En principe, la plus-value d'acquisition réalisée par le bénéficiaire d'une
option est
considérée comme un complément de salaire et soumise comme tel à l'impôt sur le
revenu (article 80 bis I du code général des impôts). La taxation de cet
avantage n'a
pas lieu lors de la levée de l'option, mais lors de la cession des actions. Il
est alors
fait application d'un système de quotient destiné à atténuer les effets de la
progressivité de l'impôt, qui prend en compte le nombre d'années entières
écoulées
entre la date d'attribution de l'option et la date de cession des titres
(article 163 bis
C II du code général des impôts).
Toutefois, l'avantage peut être soumis à un régime d'imposition plus favorable,
sous
réserve de deux conditions (article 163 bis C I du code général des
impôts) :
- les actions acquises doivent revêtir la forme nominative ;
- elles doivent demeurer indisponibles pendant une période de cinq années à
compter de la date d'attribution de l'option (et non de sa levée).
Si ces deux conditions sont remplies, la plus-value d'acquisition était
taxée,
antérieurement à 1996, toujours lors de la cession des titres, selon le régime
des
plus-values mobilières, au taux de 16 %.
Il est prévu par ailleurs un certain nombre de cas de force majeure où le
possesseur
d'actions acquises sur options peut exceptionnellement disposer de ses titres
avant
l'expiration du délai d'indisponibilité de cinq ans, sans perdre pour autant le
bénéficie de ce régime d'imposition conditionné : licenciement du
titulaire, mise
à la retraite du titulaire, invalidité du titulaire, décès du titulaire (au
profit de
ses héritiers).
Enfin, l'avantage résultant de la levée d'options était exonéré, antérieurement
à
1997, de toute cotisation salariale de sécurité sociale. Il est en revanche
soumis à la
CSG et à la CRDS, au titre des revenus salariaux ou au titre des revenus du
patrimoine,
selon les cas.
Un durcissement progressif mais continu.
Toutes les modifications de ce régime fiscal et social depuis son instauration
par la loi
n° 70-1322 du 31 décembre 1970 ont progressivement réduit les avantages
qui lui
sont attachés, à l'exception notable, en sens inverse, de l'article 39 de la
première
loi de finances rectificative pour 1993, qui a supprimé le délai de portage
d'un an
entre la levée de l'option et la cession des titres, que devait respecter le
bénéficiaire pour avoir droit au traitement fiscal le plus avantageux.
Mais, depuis ce dernier assouplissement, toutes les évolutions de la
législation fiscale
et sociale applicable aux options de souscription ou d'achat d'actions se sont
faites dans
un sens moins favorable :
- l'article 49 de la loi portant diverses dispositions d'ordre social du
4 février 1995 a soumis aux cotisations sociales la part excédant 5 %
du
rabais consenti sur le prix de l'option par rapport au prix du marché ;
- l'article 70 de la loi de finances initiale pour 1996 a porté à
30 % le taux
d'imposition applicable à la plus-value d'acquisition réalisée lors de la levée
d'option ;
- l'article 11 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 1997 a
soumis
aux cotisations sociales la plus-value d'acquisition lorsque le délai fiscal
d'indisponibilité de cinq ans entre l'attribution de l'option et la cession des
titres
n'est pas respecté ;
- la loi de financement de la sécurité sociale pour 1998 a entraîné un
accroissement massif des prélèvements sociaux sur l'épargne, avec une forte
hausse de
la CSG et l'extension des deux prélèvements de 1 % sur les revenus du
patrimoine
affectés respectivement à la CNAVTS et à la CNAF. Ceux-ci atteignent désormais
un taux
cumulé de 10 % (7,5 % de CSG + 0,5 % de CRDS + 2 % de
prélèvement
spécifique).
Le taux d'imposition total des gains sur options de souscription ou d'achat
d'action
est ainsi de 40 %, hors cotisations sociales éventuelles.
Le Sénat : une position claire.
Votre Haute assemblée a, récemment encore, clairement pris position pour un
allégement
du régime social et fiscal des stock-options, accompagné d'un renforcement de la
transparence du mécanisme. Les occasions les plus marquantes ont notamment
été :
la discussion du projet de loi de finances pour 1999 où la commission des
finances
53(
*
)
avait proposé un amendement identique à celui de
l'article 13
de la proposition de loi en examen ; la discussion du projet de loi
précité sur
l'innovation et la recherche ; la discussion, en décembre dernier des
conclusions de
la commission des affaires sociales
54(
*
)
sur les
propositions de loi n° 52 tendant à favoriser le développement de l'actionnariat
salarié et n° 87 relative au développement du partenariat social, aboutissant à
l'adoption d'une proposition de loi (n° 53), tendant à favoriser le partenariat
social
par le développement de l'actionnariat salarié.
Un bref rappel des positions de la commission des finances en la matière,
extrait du
rapport précité de notre collègue René Trégouët sur le projet de loi innovation
et
recherche, suffira à montrer la cohérence de sa doctrine, par exemple.
RAPPEL DES
POSITIONS CONSTANTES DE LA COMMISSION DES FINANCES
EN MATIÈRE DE STOCK-OPTIONS
" En
matière de stock-options, la commission des finances peut se prévaloir d'une
constance
sans faille dans ses positions. Toutefois, cette constance ne peut apparaître
avec
suffisamment de clarté qu'aux observateurs attentifs des débats parlementaires.
Un bref
rappel historique n'est sans doute pas inutile.
1.
Dans le cadre du débat sur le projet de loi de finances pour 1995, la
commission des finances proposait de rétablir le délai de portage d'un an
supprimé en
1994, afin de prévenir certains abus qui avaient été portés à sa connaissance.
La
commission, après avoir finalement renoncé à cette proposition d'amendement,
décidait
alors de créer un groupe de travail sur les plan d'options.
2.
Le rapport d'information du groupe de travail de la commission,
présenté au
printemps 1995 par MM. Arthuis, Loridant et Marini, comportait une triple
conclusion :
-
les abus
du système des plans d'options sur actions sont réels,
même si
rien ne permet de dire qu'ils constituent la pratique majoritaire ;
- les avantages du régime des plans d'options sur actions sont
parfaitement
justifiés
, compte tenu à la fois de leur intérêt pour les entreprises et du
contexte de forte pression fiscale et sociale propre à la France ;
- il est nécessaire et urgent d'introduire
une plus grande
transparence
dans
le système des stock-options, pour prévenir les abus qui risquent de le
discréditer.
4.
En septembre 1995, M. Philippe Marini déposait une proposition de loi
tendant
à améliorer l'information des actionnaires et à prévenir les délits d'initiés en
matière d'options de souscription ou d'achat d'actions.
5.
Dans le cadre de la loi de finances pour 1996, le Gouvernement
instaurait un
taux de prélèvement libératoire spécifique de 30 % pour les plus-values
d'acquisition sur options, avec l'avis favorable de la commission des finances.
6.
Dans le cadre du projet de loi portant diverses dispositions d'ordre
économique
et financier du printemps 1996, la commission des finances proposait
d'instaurer, d'une
part, une obligation de consolidation de l'information des actionnaires au sein
des
groupes de sociétés, et d'autre part, une interdiction d'attribuer des options
pendant
certaines périodes sensibles au regard du délit d'initié. Ces dispositions ont
été
votées et figurent désormais dans la loi du 24 juillet 1966 sur les
sociétés
commerciales.
7.
Dans le cadre de la loi de financement de la sécurité sociale pour
1997, le
Sénat, sans que sa commission des finances ait à se prononcer, décidait
d'assujettir
les gains sur options aux cotisations sociales lorsque le délai
d'indisponibilité
fiscale de cinq ans n'est pas respecté.
8.
Dans le cadre de la loi de finances rectificative pour 1996, la
commission des
finances réparait une erreur rédactionnelle de la disposition récemment votée
dans la
loi de financement de la sécurité sociale pour 1997, qui aboutissait à exonérer
de CSG
et de CRDS les gains sur options lorsque le délai d'indisponibilité fiscale est
respecté.
9.
Dans le cadre de
la loi de finances pour 1998
, le Gouvernement
proposait
la création des bons de souscription de parts de créateur d'entreprise pour
certaines
sociétés de moins de sept ans. La commission des finances, M. Alain Lambert
étant
rapporteur général, se déclarait favorable à la mesure tout en regrettant son
caractère restrictif
et proposait par ailleurs au Sénat de revenir au taux
d'imposition de droit commun de 16 % pour les plans d'options.
10
. Dans le cadre de la loi portant diverses dispositions d'ordre
économique et
financier du printemps 1998, la commission des finances de l'Assemblée nationale
proposait de revenir sur le caractère économiquement rétroactif de
l'assujettissement
aux cotisations sociales pour les seules sociétés de moins de quinze ans. Pour
sa part,
la commission des finances du Sénat a défendu l'extension de cette mesure de
bon sens à
toutes les sociétés, indépendamment de leur âge.
11.
Dans le cadre de la loi de finances pour 1999, le Gouvernement
proposait
d'étendre des bons de souscription de parts de créateur d'entreprise aux
sociétés de
moins de quinze ans.
La commission des finances, M. Philippe Marini étant
rapporteur
général, proposait de nouveau au Sénat de revenir au taux d'imposition de droit
commun
de 16 % pour les plans d'options.
Ce rappel historique montre la parfaite continuité des positions de la
commission des
finances du Sénat en matière de stock-options, indépendamment des initiatives
parfois
malencontreuses de la précédente majorité sur le sujet.
Il est d'ailleurs permis de penser que, si les recommandations de plus grande
transparence
formulées dès 1995 par la commission des finances avait été écoutées en leur
temps,
le régime fiscal et social des stock-options n'aurait vraisemblablement pas
connu les
déboires récents qui doivent être aujourd'hui corrigés ".
Source : Rapport n° 210 de M. René Trégouët, Sénat, 1998-1999
Votre commission considère quant à elle que les arguments en faveur du
mécanisme des
stocks-options restent toujours valables :
- il s'agit d'un
instrument taillé sur mesure pour les sociétés qui se
créent
ou innovent
, dont le succès repose tout entier sur la motivation de leur
personnel et
qui recèlent un potentiel de valorisation considérable tout en ne pouvant pas
offrir
dans l'immédiat des rémunérations consistantes ;
- il s'agit d'un
instrument particulièrement astucieux et efficace de
fidélisation et de motivation des cadres
d'une société, pour qui les
systèmes
classiques d'intéressement et de participation ne sont pas suffisamment
incitatifs.
D'ailleurs, seules certaines dérives -bien réelles- du mécanisme des stock
options
expliquent l'érosion récente des avantages fiscaux et sociaux qui lui sont
attachés,
érosion qui est, sans doute, allée trop loin, d'autant qu'elle ne s'est pas
accompagnée
d'un renforcement corrélatif de la transparence du système.
Aussi, votre commission souscrit-elle pleinement aux dispositions récemment
adoptées
par le Sénat dans sa proposition de loi n° 53 précitée, qui lui paraissent
équilibrées en termes d'avantages et de contraintes.
Sans revenir trop longuement sur ces débats récents, rappelons seulement que les
articles 21 bis à 21 octies de cette proposition de loi ont, sur
le
fondement d'amendements déjà adoptés par le Sénat lors de la discussion du
projet de
loi relatif à l'innovation et la recherche :
- supprimé les rabais sur les prix d'attribution des titres, autorisés par
les
articles 208-1 et 208-3 de la loi du 24 juillet 1966 sur les
sociétés
commerciales et introduit une mesure sur la prévention des délits
d'initiés ;
- abrogé le II de l'article 80 bis du code général des impôts
relatif
à l'imposition des rabais, qui seraient interdits ;
- introduit un dispositif de transparence nominative de façon à ce que
l'assemblée
générale soit informée, chaque année, des attributions nominatives d'options
consenties aux dirigeants, gérants administrateurs de la société ainsi qu'aux
dix
salariés les plus avantagés ;
- instauré un délai de portage d'un an entre l'acquisition et la cession
des
titres. Ce délai de portage d'un an est inclus dans le délai d'indisponibilité
fiscale,
raccourci de cinq à trois ans à dater de l'attribution. La distinction
entre plus
values de cession et plus values d'acquisition subsiste donc, le taux
spécifique de
30 %, relatif à ces dernières, s'appliquant si le délai de portage n'est
pas
respecté.
Mais, si les délais proposés d'indisponibilité et de portage étaient respectés,
il y
aurait, au total,
un allégement par rapport au régime fiscal actuel,
l'ensemble de la
plus-value réalisée entre l'attribution et la cession étant taxée au taux de
16 %
;
- enfin, exonéré de cotisations sociales les plus values sur options de
souscriptions ou d'achat d'actions, comme avant la promulgation de la loi de
financement
de la sécurité sociale pour 1997.
Compte tenu des dispositions équilibrées récemment adoptées par le Sénat en
matière tant de transparence que d'allégement des prélèvements sur les
stock-options,
l'article 13 de la proposition de loi ne figure pas dans les conclusions
de votre
commission.
TITRE III -
ENVIRONNEMENT JURIDIQUE DE LA CREATION D'ENTREPRISE
Votre commission vous propose tout d'abord, dans ses conclusions, un intitulé du titre III plus conforme au contenu qu'elle souhaite lui donner : " Statut du créateur d'entreprise ".
CHAPITRE I
er
-
Distinction des patrimoines professionnel et personnel
de l'entrepreneur individuel
Article 14 -
Affectation des biens à une activité économique
Cet article tend
à insérer dans le code civil la possibilité pour une personne physique
d'affecter tout
ou partie de son bien à une activité économique, commerciale ou non.
Le texte proposé par cet article vise à permettre aux entrepreneurs individuels
de
distinguer leur patrimoine personnel d'un patrimoine professionnel affecté à une
activité économique.
Ce dispositif tend à répondre aux difficultés que suscite depuis de
nombreuses
années le statut juridique et fiscal de l'entrepreneur individuel.
La diminution du nombre de création d'entreprises et le faible taux de
pérennité des
entreprises individuelles -le taux de survie après trois ans et demi d'activité
des
entreprises individuelles est de 42,5 % contre 59,1 % pour les
entreprises
constituées sous la forme d'une personne morale- ont, en effet, suscité de
nombreuses
réflexions sur la nécessité d'une révision du statut de l'entrepreneur
individuel. Ces
réflexions se sont dans l'ensemble orientées vers des solutions tendant à
assurer :
- une meilleure sécurisation de la situation personnelle de l'entrepreneur
individuel en particulier en cas d'échec de l'entreprise ;
- un plus grand dynamisme et une plus grande pérennité de l'entreprise
individuelle
grâce à une meilleure identification des fonds propres de celle-ci.
Poursuivant ces mêmes objectifs, le texte proposé par cet article s'inspire des
travaux
qui, depuis vingt ans, ont porté sur l'opportunité d'introduire en droit
français la
création d'un patrimoine d'affectation.
- Une question débattue :
La mise en place d'un statut du patrimoine professionnel affecté a, en effet,
fait
l'objet de nombreux rapports depuis 1978 ; on citera les principaux
présentés
depuis cette date :
- le rapport de la " Commission Champaud "
(février 1978),
établi par un groupe de travail interministériel mis en place à cet
effet
55(
*
)
;
- l'étude sur " L'entreprise personnelle - Critique et
prospective ", établie en 1981 par le Professeur Sayag, sous l'égide
du CREDA
56(
*
)
;
- le rapport de Maître Jean-Denis Bredin (février 1984) remis au
ministre du
commerce, de l'artisanat et du commerce ;
- le rapport de la commission juridique de la Chambre de Commerce et
d'Industrie de
Paris (octobre 1984) intitulé " un statut pour l'entreprise
individuelle "
57(
*
)
;
- les travaux du Congrès des Notaires de France de mai 1987 consacré
au
Patrimoine professionnel de l'Entrepreneur
58(
*
)
;
- le rapport de Maître Barthélémy au Conseil économique et social
d'avril 1993
59(
*
)
;
- les Travaux de l'ACE 1996 (rapports de Maître Peyramaure et de Maître
Barthélémy)
60(
*
)
.
Parmi les derniers éléments de réflexion en date, le rapport de notre collègue
Philippe Marini au Premier Ministre déposé le 10 septembre 1996,
portant sur
la modernisation du droit des sociétés, consacre à son tour des développements
à la
question du patrimoine d'affectation
61(
*
)
.
Tout récemment enfin, le " Livre blanc de la Création
d'entreprise "
d'octobre 1998, place la réalisation de la " Distinction du
patrimoine de
l'entreprise de celui de l'entrepreneur " parmi les douze mesures
d'urgence pour
favoriser la création d'entreprise et la création d'emploi.
- Une réforme longtemps écartée au profit de dispositifs qui n'ont pas
pleinement atteint leur objectif :
Avant d'en examiner les dispositions, il convient de rappeler que
l'article
14 de la
proposition de loi préconise une réforme qui, jusqu'à présent, avait été écartée
au profit de l'introduction de l'entreprise unipersonnelle à responsabilité
limitée
(EURL), par la loi du 11 juillet 1985 et plus récemment,
au
profit d'un
dispositif de protection du
patrimoine individuel, institué par
l'article 47 de la
loi du 11 février 1994, dite loi " Madelin ".
Ces dispositions, pour utiles qu'elles soient, n'ont pas pleinement atteint
leur objectif.
Quinze ans après son introduction dans le droit positif, l'EURL n'a, auprès des
entrepreneurs, qu'un succès limité. Il n'y aurait, en effet, qu'environ
30.000 EURL
créées contre environ 1,6 million d'entreprises individuelles. Les causes
de cet
échec sont sans doute multiples. Les frais et le formalisme de constitution des
EURL,
leur modalité de fonctionnement ont, notamment, pu paraître dissuasives à
beaucoup
d'entrepreneurs. En outre, le régime fiscal et social du gérant d'EURL ne
semble pas
être jugé suffisamment attrayant. Quant au bénéfice de la limitation de la
responsabilité engendré par la constitution d'une personne morale, il semble
réduit,
d'une part, par les dispositions relatives aux procédures collectives et,
d'autre part,
par le fait qu'en cas de crédit, les banques ont presque systématiquement
recours à une
caution personnelle.
De même, les dispositions de l'article 47 de la loi Madelin du
11 février 1994 se limitent à instituer un dispositif de priorité sur
les
biens pouvant être pris en sûreté ou saisis par certains créanciers
professionnels.
L'entrepreneur individuel reste tenu de ses dettes professionnelles sur
l'ensemble de son
patrimoine et les créanciers personnels peuvent toujours, quant à eux, mettre
en oeuvre
des voies d'exécution sur les actifs professionnels sans que les créanciers
professionnels ne se voient reconnaître une priorité de principe sur eux.
Les réformes opérées en 1985 et 1994 ne semblent donc pas entièrement
répondre aux
questions soulevées par le statut de l'entrepreneur individuel
ni rendre
inutile
l'introduction du patrimoine d'affectation. Dans ce contexte, les auteurs de la
proposition de loi ont souhaité proposer à travers cet article les fondements
d'une
distinction entre le patrimoine personnel et professionnel des entrepreneurs.
- Le texte de la proposition de loi :
Le texte proposé par cet article tend à introduire dans le code civil un
titre X bis relatif à l'affectation de biens à une activité
économique,
composé de quatre articles.
Le premier d'entre eux, l'article n° 1914-1, dispose que les personnes
physiques
ont la possibilité d'affecter tout ou partie de leurs biens à une activité
économique,
commerciale ou non.
Cet article ouvre ainsi une faculté aux entrepreneurs individuels qui le
choisissent
d'affecter une partie de leur patrimoine à leur activité professionnelle,
ceux-ci
restant libres d'avoir recours à toute autre forme juridique d'exploitation qui
leur
paraîtrait préférable.
Les biens concernés peuvent être des biens corporels ou incorporels. Il pourra
s'agir en
priorité des biens affectés initialement à la constitution de l'entreprise, à
savoir
les apports en numéraire requis pour l'acquisition des actifs nécessaires à
l'exploitation ou des biens en nature. Il pourra également s'agir des biens
acquis par
l'entreprise au cours de son existence. Le développement du patrimoine affecté
pourrait
ainsi se réaliser soit grâce aux résultats non distribués de l'entreprise, lui
permettant un autofinancement, ou, le cas échéant, grâce à des compléments
d'affectation réalisés par l'entrepreneur.
Le deuxième article, qu'il est proposé d'insérer dans le code civil,
l'article 1914-2,
prévoit que l'affectation de biens résulte d'une déclaration annuelle
effectuée, selon
l'activité exercée, au registre du commerce et des sociétés
,
au
répertoire des
métiers ou au greffe du tribunal de grande instance
, dans des conditions
fixées par
décret en Conseil d'Etat, cette déclaration portant sur tous les éléments
actifs et
passifs de l'exploitation.
Ces dispositions tendent à assurer
la nécessaire publicité de l'existence et
de la
consistance du patrimoine affecté
afin de garantir les droits des tiers sur
les biens
affectés. Cette déclaration devrait être accompagnée d'un état des sommes et des
biens affectés à l'entreprise indiquant pour ces derniers leur valorisation. La
déclaration devrait identifier de façon précise l'actif mais aussi le passif
professionnel rattaché à l'entreprise. Une comptabilité appropriée devrait sur
ce
point permettre de bien distinguer les dettes rattachées à l'activité
professionnelle
des dettes personnelles. Il est, en outre, indiqué que cette déclaration serait
annuelle
afin d'assurer une publicité permanente du patrimoine tout au long de la vie de
l'entreprise et d'enregistrer ainsi les variations de l'actif et du passif du
patrimoine
affecté.
Le troisième article n° 1914-3 prévoit un engagement de l'entrepreneur
de
maintenir le niveau des capitaux propres de l'exploitation, et un dispositif de
sanction
en cas de non respect de cet engagement.
Le premier alinéa de cet article dispose que les biens ainsi affectés répondent
prioritairement au passif de l'exploitation, nonobstant toute mesure
conservatoire.
Cette disposition pose le principe de la séparation des patrimoines
professionnel et
personnel puisqu'au passif de l'exploitation correspondent les biens affectés
et non
l'ensemble du patrimoine de l'entrepreneur.
Il faut toutefois noter que la
séparation
entre patrimoine professionnel et personnel n'est pas strictement étanche,
puisqu'il
est prévu que les biens affectés répondent prioritairement au passif de
l'exploitation,
ce qui n'exclut pas la responsabilité sur les biens personnels. Le recours des
créanciers sur les biens personnels de l'entrepreneur demeure donc possible,
mais de
manière subsidiaire.
Le dispositif proposé n'atteint donc pas pleinement l'objectif de limitation de
la
responsabilité de l'entrepreneur individuel sur son patrimoine personnel qu'il
semblait
viser.
Force est de reconnaître que la nécessaire préservation des droits des tiers
restreignait, en effet, le champ des possibles. Il faut rappeler que les règles
relatives
aux procédures collectives permettent, d'une manière ou d'une autre, de mettre
à la
charge du dirigeant d'une société défaillante, tout ou partie du passif de
celle-ci,
malgré la limitation de responsabilité conférée par la forme de la société. Il
en
est ainsi notamment de l'action en comblement de passif prévue par
l'article 180 de
la loi de 1985 en cas de faute de gestion des dirigeants.
Ces diverses dispositions, applicables aux dirigeants de sociétés de capitaux ne
pourraient qu'être transposées à l'exploitant d'une entreprise individuelle de
patrimoine affecté. On ne conçoit pas, en effet, que l'entrepreneur individuel
puisse se
trouver mieux traité que le dirigeant d'une EURL.
Un tel dispositif ne pouvait, en outre, avoir pour objectif d'interdire aux
créanciers
professionnels d'exiger des garanties personnelles dans la mesure où il est
illusoire de
prétendre imposer aux banques de prêter sans les garanties qu'elles estimeraient
suffisantes.
Votre rapporteur constate qu'en définitive, la préservation des droits des
tiers ne
pouvait conduire à un cloisonnement total des patrimoines sinon en mettant en
place des
contraintes de formation et de contrôle qui entraîneraient des lourdeurs
comparables à
celles du droit des sociétés.
Le deuxième alinéa de cet article prévoit que cette affectation emporte un
engagement de maintenir le niveau des capitaux propres de l'exploitation.
Ces capitaux
sont constitués par les résultats annuels laissés à l'exploitation en-deçà d'un
délai fixé par décret, par la dotation initiale de l'exploitant et, le cas
échéant,
par les dotations complémentaires, le non respect de cet engagement privant
l'exploitant
du bénéfice des dispositions précitées.
La contrepartie de la limitation relative de la responsabilité de
l'entrepreneur est
l'engagement de maintenir le niveau des capitaux propres de l'exploitation au
niveau fixé
lors de sa constitution. Aucun seuil n'est cependant fixé concernant le montant
de ces
fonds propres.
Le quatrième article, n° 1914-4, prévu par le texte proposé prévoit que
l'affectation de biens communs ne peut être réalisée par un époux sans que son
conjoint n'y ait consenti expressément.
Dans la mesure ou l'affectation
concerne le
patrimoine des époux, il convient, en effet de prévoir un consentement exprès du
conjoint.
Le dispositif proposé semble donc dans son ensemble assurer un équilibre
satisfaisant
entre le souci de permettre l'identification de l'entreprise
tant dans
son
existence propre que dans ses éléments composants, le nécessaire respect des
droits des
tiers et la volonté de proposer un régime d'organisation du patrimoine
suffisamment
simple dans son fonctionnement pour être attrayante pour les entrepreneurs
susceptibles
d'y avoir recours.
Ce dispositif mérite cependant d'être complété sur plusieurs points.
- Des questions qui demeurent en suspens :
Tout d'abord, si l'on s'en tient à l'examen du seul dispositif proposé,
plusieurs
questions demeurent en suspens. Parmi ces questions, trois méritent ici d'être
évoquées.
La première question est de savoir si un montant minimal de la valeur du
patrimoine
affecté doit être exigé.
Le texte proposé par cet article n'en prévoit pas.
Il faut rappeler que le capital minimum de la SARL et de l'EURL est fixé à
50.000 francs. Périodiquement des propositions sont faites tendant à
relever ce
montant, jugé insuffisant au regard notamment d'une bonne politique de
prévention des
défaillances d'entreprise.
Il semblerait de ce point de vue raisonnable de préconiser un alignement sur
ces règles
dans la mesure où l'absence d'un minimum de fonds propres constituant un gage
pour les
créanciers, l'entreprise risque de se voir priver de crédits.
A l'inverse, pour les plus petites micro-entreprises, notamment du type
libéral, dans
lesquelles l'entrepreneur prestataire de services travaille seul sans besoins
significatifs d'investissements en matériel ou en locaux, l'exigence de
versement
immédiat d'une somme telle que celle mentionnée ci-dessus peut constituer un
frein à la
création de l'entreprise.
La deuxième question concerne l'évaluation du patrimoine professionnel de
l'entrepreneur.
Si l'affectation du patrimoine doit conférer à
l'entrepreneur
individuel le bénéfice d'une quelconque limitation de responsabilité, il ne
semble pas
possible de se contenter d'une évaluation affirmée unilatéralement par le seul
entrepreneur.
Une telle évaluation faite sous la seule responsabilité de l'entrepreneur
n'offrirait,
en effet, aucune garantie aux tiers, non plus qu'ultérieurement à
l'entrepreneur, dès
lors qu'elle viendrait à être contestée par la suite. C'est pourquoi, il
apparaît
qu'un contrôle de l'évaluation lors de la réalisation de l'affectation s'impose
de
manière pratique. Le texte proposé reste cependant muet sur cette question.
Dans le cas de l'apport en nature à une EURL, le contrôle de l'évaluation des
biens
apportés est réalisé par un commissaire aux apports désigné par l'associé
unique,
sauf si aucun apport en nature n'a une valeur supérieure à 50.0000 francs
et si, en
outre, la valeur totale de l'ensemble de ses apports en nature n'excède pas la
moitié du
capital social.
Il serait envisageable de s'inspirer de ces dispositions. Le recours à un
commissaire aux
comptes risque néanmoins d'être perçu à juste titre comme coûteux pour de
petites
entreprises.
La troisième question est celle de la possibilité pour l'associé en nom
collectif de
recourir à la technique du patrimoine d'affectation.
L'utilisation du patrimoine d'affectation par l'associé d'une société en nom
collectif,
en vue de limiter sa responsabilité pour les dettes de ladite société semble a
priori,
en l'absence de dispositions contraires, autorisée par le texte proposé. Or, il
semble
difficile d'admettre la légitimité d'une telle utilisation dans la mesure où le
recours
à la technique du patrimoine d'affectation doit être envisagé pour permettre à
l'entrepreneur individuel de limiter sa responsabilité pour les dettes
professionnelles,
sans avoir pour ce faire, à constituer une société à cet effet. Dès lors que
dans le
cas envisagé, l'entreprise n'est pas une entreprise individuelle, mais une
entreprise
déjà exploitée par une société, la combinaison des deux formes ne paraît pas
opportune et logique.
D'autres questions mériteraient également un examen. Comment s'articule, par
exemple,
les droits des créanciers personnels et des créanciers professionnels d'un
entrepreneur
ayant affecté une partie de son patrimoine ? Quelles sont, en matière de
liquidation judiciaire, les conséquences de l'affectation ?
La liste de ces questions est loin d'être exhaustive et leur nombre laisse
penser qu'un
tel dispositif mérite une réflexion approfondie.
Votre rapporteur observe de plus qu'au-delà des réponses à apporter à ces
questions, la réforme proposée pose les fondements d'une affectation du
patrimoine sans
en tirer pleinement les conséquences au regard du droit fiscal, du droit des
régimes
matrimoniaux ou en matière de droit social.
Or, il convient naturellement d'assurer la cohérence entre le dispositif
proposé et les
différents régimes juridiques précités. Il apparaît, par exemple, indispensable
d'assurer la conciliation entre l'affectation du patrimoine et les différents
régimes
matrimoniaux.
Au-delà d'un légitime souci de cohérence, il semble en outre que, l'intérêt du
patrimoine affecté en matière de limitation de la responsabilité de
l'entrepreneur
étant relatif,
le principal intérêt économique du dispositif réside dans ses
conséquences fiscales et sociales. On ne saurait donc proposer l'introduction du
patrimoine d'affectation sans l'accompagner d'un volet fiscal.
En matière de taxation des résultats, comme le souligne le rapport de notre
collègue
Philippe Marini "
le patrimoine fiscal d'affectation ayant pour
but [...]
d'encourager l'autofinancement et de favoriser le développement d'entreprises
viables,
une distinction serait faite entre les bénéfices consommés par l'exploitant et
ceux
laissés à la disposition de l'entreprise. L'impôt sur le revenu et les charges
sociales
ne seraient calculés que sur la fraction des résultats prélevés par le
professionnel,
sauf requalification en cas d'abus de droit
"
62(
*
)
.
Il est également dans cette perspective envisageable d'ouvrir au entrepreneur
individuel
ayant affecté une partie de son patrimoine à son activité la possibilité
d'opter pour
l'impôt sur les sociétés.
En matière de transmission de l'entreprise, l'introduction du patrimoine
affecté devrait
logiquement s'accompagner d'un alignement des droits de mutation perçus à
l'occasion de
la cession de l'entreprise sur ceux applicables aux transmissions de droits
sociaux, en
vue d'assurer une meilleure neutralité des règles fiscales.
Ces modifications de notre législation constituent des réformes importantes,
qui
mériteraient, à elles seules, une proposition de loi.
Aussi devant
l'ampleur des
questions soulevées par le texte proposé, votre rapporteur s'est interrogé sur
l'opportunité de conserver ce dispositif en l'état, souhaitant plutôt proposer
ultérieurement une réflexion d'ensemble sur les modifications complémentaires à
envisager pour l'introduction en droit positif du patrimoine d'affectation.
Il est apparu à la réflexion plus opportun de prendre le temps de bien mesurer
les
conséquences juridiques de cette réforme. Aussi, votre rapporteur, en plein
accord avec
les rapporteurs pour avis des commission des lois et des finances,
respectivement
MM. Paul Girod et Joseph Ostermann, vous propose-t-il de disjoindre
cet article
de la proposition de loi.
Compte tenu des observations qui précèdent, votre commission n'a pas repris
cet
article dans ses conclusions.
Article 15 -
Procédures civiles d'exécution
Cet article tire
les conséquences dans le droit des procédures civiles d'exécution de
l'introduction par
l'article 14 dans le code civil du patrimoine d'affectation
Le texte proposé par cet article insère un article additionnel 22-2 dans
la loi du
9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles
d'exécution.
Il convient de rappeler que l'article 22-1 issu de la loi du
9 juillet 1991
sur les voies d'exécution prévoit que lorsque le titulaire d'une créance
contractuelle
ayant sa cause dans l'activité professionnelle d'un entrepreneur individuel
entend
poursuivre l'exécution forcée d'un titre exécutoire sur les biens de cet
entrepreneur,
celui-ci peut, s'il établit que les biens nécessaires à l'exploitation de
l'entreprise
sont d'une valeur suffisante pour garantir le paiement de la créance, demander
au
créancier que l'exécution soit en priorité poursuivie sur ces derniers.
Poursuivant la même logique mais prenant acte de la faculté offerte par
l'article
précédent de la proposition de loi de distinguer le patrimoine personnel du
patrimoine
professionnel, ce nouvel article dispose ainsi que lorsqu'une personne physique
a affecté
des biens à une entreprise individuelle et a procédé aux formalités de publicité
visées à l'article 1914-2 du code civil, ces biens répondent
prioritairement au
passif d'exploitation, nonobstant toute mesure conservatoire et sous condition
du respect
de l'engagement visé au deuxième alinéa de l'article 1914-3 du code civil,
c'est
à dire du maintien de niveau du patrimoine affecté :
Compte tenu de la position adoptée sur l'article précédent, votre commission
n'a pas
repris cet article dans ses conclusions.
CHAPITRE II -
Temps partiel pour création d'entreprise
Article 16
-
(Articles L.122-32-12 à L.122-32-21 du code du travail)
Droit à une activité à temps partiel pour création d'entreprise
Cet article tend
à instituer un droit à une activité à temps partiel pour création
d'entreprise.
Le texte proposé par cet article modifie les articles L.122-32-12 à
L.122-32-21 du
code du travail relatif aux congés pour création d'entreprise.
Dans leur rédaction actuelle, ces articles prévoient que les salariés de toutes
les
entreprises peuvent, sous certaines conditions, bénéficier d'un congé pour
création
d'entreprise et interrompre pendant plusieurs mois leur activité
professionnelle afin de
créer ou reprendre une entreprise. Pendant cette période, le salarié n'est plus
payé
par son entreprise, il s'agit en conséquence d'un droit d'absence non
rémunérée.
L'article L.122-32-12 relatif aux conditions d'octroi du congé prévoit
qu'un
salarié qui justifie d'une ancienneté dans l'entreprise d'au moins 36 mois,
consécutifs ou non, a droit au congé pour création d'entreprise s'il se propose
de
créer ou de reprendre une entreprise et d'en exercer effectivement le contrôle.
La durée du congé est fixée à un an, renouvelable une fois. Ce délai ne peut,
sauf
accord, être réduit.
L'article L.122-32-14 prévoit que le salarié doit informer son employeur
par lettre
recommandée avec demande d'avis de réception, au moins trois mois à l'avance,
de la
date de départ de congé qu'il a choisie, ainsi que de la durée envisagée de ce
congé.
Il doit précisé l'activité de l'entreprise qu'il doit prévoir de créer ou de
reprendre. S'il souhaite renouveler son congé, il doit en informer son
employeur dans les
mêmes formes, trois mois avant le terme de la première année de congé.
L'employeur peut accepter, différer la date de départ du salarié, ou refuser le
congé.
Il doit informer le salarié de sa réponse par lettre remise en main propre
contre
décharge ou par lettre recommandée avec avis de réception, dans un délai de
trente
jours à compter de la présentation de la lettre de demande du salarié. A défaut
de
réponse dans ce délai, son accord est réputé acquis.
L'employeur doit communiquer semestriellement au comité d'entreprise, ou à
défaut, aux
délégués du personnel, la liste des demandes de congé pour création
d'entreprise et
de congé sabbatique avec indication de la suite qui y a été donnée.
L'employeur peut reporter le départ en congé du salarié :
- soit de manière discrétionnaire, dans la limite de six mois courant à
compter de
la présentation de la lettre recommandée de demande du congé ;
- soit pour limiter le nombre d'absences simultanées dans l'entreprise au
titre des
congés pour création d'entreprise et sabbatique.
Ce quota d'absences simultanées est calculé différemment selon l'effectif de
l'entreprise :
- dans les entreprises de 200 salariés et plus au sens de
l'article L.412-5 du
code du travail, le départ en congé peut être différé si le pourcentage des
salariés
simultanément absents de l'entreprise au titre des congés pour création
d'entreprise et
sabbatique dépasse 2 % de l'effectif jusqu'à la date à laquelle ce taux
n'est plus
atteint. ;
- dans les entreprises employant moins de 200 salariés, le départ en congé
peut
être différé par l'employeur de telle sorte que le nombre de jours d'absence
prévu au
titre des congés ne dépasse pas 2 % du nombre total des jours de travail
effectués
dans les douze mois précédant le départ en congé. Pour permettre le départ en
congé
d'un salarié, cette période de douze mois est prolongée dans la limite de
quarante-huit
mois.
Dans les entreprises de moins de 200 salariés, l'employeur peut, en outre,
s'opposer
au départ d'un salarié en congé pour création d'entreprise s'il estime, après
avis du
comité d'entreprise ou, s'il n'en existe pas, des délégués du personnel, que ce
congé
aura des conséquences préjudiciables pour l'entreprise.
A l'issue du congé, le salarié retrouve son précédent emploi ou un emploi
similaire
assorti d'une rémunération au moins équivalente ; il peut aussi décider de
rompre son
contrat de travail. Dans tous les cas, il doit informer l'employeur de ses
intentions par
lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au moins trois mois avant
la fin de
son congé.
Le texte de la proposition de loi modifie ces articles de façon à prévoir la
possibilité pour tout salarié ayant 24 mois d'ancienneté chez son
employeur et
souhaitant créer ou reprendre une entreprise :
- soit d'obtenir un congé création d'entreprise répondant aux critères
actuellement définis, sauf pour le critère d'ancienneté qui est ramené de 36 à
24 mois ;
- soit de bénéficier d'une réduction de la durée de travail d'au moins un
cinquième de celle applicable à l'établissement.
Dans ce dernier cas, l'employeur serait, si son entreprise emploie plus de
200 salariés, tenu de faire droit à la demande du salarié si celle-ci
remplit des
conditions de délai et de procédure.
Dans les entreprises de moins de 200 salariés, l'employeur pourrait
refuser le
passage au temps partiel s'il peut démontrer que le changement demandé aurait
des
conséquences préjudiciables à la production et à la bonne marche de
l'entreprise,
comme c'est actuellement le cas pour les congés pour création d'entreprise.
Dans tous les cas, le chef d'entreprise aurait le droit de différer de six mois
le début
de l'activité à temps partiel.
Votre rapporteur estime que ce dispositif est de nature à faciliter le
passage du
statut de salarié à celui d'entrepreneur
. Il permettra de limiter les
risques
encourus par les salariés souhaitant créer leur entreprise en leur permettant de
conserver une partie de leur rémunération ainsi que leur protection sociale.
L'équilibre entre les droits du candidat à la création de son entreprise et
ceux de
son employeur semble, par ailleurs, satisfaisant.
Il apparaît, en effet,
difficilement envisageable d'attribuer aux salariés un droit au temps partiel
pour
création d'entreprise sans préserver les intérêts des employeurs, en
particulier, des
chefs de petites entreprises. C'est pourquoi, la possibilité de refuser le
passage au
temps partiel est maintenue dans les entreprises de moins de deux cents
salariés quand le
chef d'entreprise peut démontrer que le production et la bonne marche de son
entreprise
est en cause.
Par ailleurs, il convient de souligner que le salarié bénéficiant du temps
partiel pour
création d'entreprise reste tenu par une obligation de loyauté et de non
concurrence que
son contrat de travail contienne ou non une clause de non concurrence.
L'exercice d'une
concurrence déloyale, c'est-à-dire, selon la jurisprudence, entraînant
" la
désorganisation de l'entreprise ", " un trouble
commercial " ou " une confusion créée dans l'esprit de la
clientèle " peut, en effet, faire l'objet devant le Conseil des
Prud'hommes,
d'une action en concurrence déloyale sur le fondement des articles 1382 et
1383 du
Code civil et cela même en l'absence de clause de non concurrence dans le
contrat de
travail.
Votre rapporteur observe que le texte proposé s'inscrit dans la même
perspective que la
réforme des règles relatives au travail à temps partiel opérée par le projet de
loi
relatif aux trente-cinq heures dont un des objectifs était de faciliter pour les
salariés le passage à un temps partiel " choisi ".
La nouvelle rédaction de l'article L.212-4-9 qui en résulte prévoit, en effet,
qu'en
l'absence d'accord ou de convention collectifs sur les conditions de mise en
place
d'horaires à temps partiel à la demande des salariés plus favorable, une telle
demande
"
ne peut être refusée que si le chef d'entreprise justifie de
l'absence
d'emploi disponible ressortissant de la catégorie professionnelle du salarié ou
de
l'absence d'emploi équivalent ou s'il peut démontrer que le changement d'emploi
demandé
aurait des conséquences préjudiciables à la production et à la bonne marche de
l'entreprise.
". Il convient de souligner qu'aux termes de ces
dispositions,
la charge de la preuve du préjudice à la bonne marche de l'entreprise encourt à
l'employeur.
Le texte de la proposition de loi, qui s'applique spécifiquement aux salariés
souhaitant
créer ou reprendre une entreprise, va cependant plus loin puisqu'il prévoit que
le temps
partiel pour création d'entreprise ne peut être refusé dans les entreprises de
plus de
200 salariés.
Dans un souci de cohérence juridique, votre commission
vous
propose de reprendre, dans le texte proposé, la rédaction de l'article
L.212-4-9 de
façon à prévoir les mêmes motifs pouvant justifier le refus d'une demande de
passage
à un temps partiel dans le cas d'un temps partiel pour création d'entreprise
que dans le
cas prévu par l'article L.212-9.
Votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi rédigé.
CHAPITRE III -
Allocation chômage des salariés qui démissionnent
pour créer leur entreprise
Article 17 -
Maintien des allocations d'assurance chômage par les salariés qui
démissionnent
pour créer leur entreprise
Cet article tend
à accorder le bénéfice de l'allocation chômage aux salariés qui démissionnent
pour
créer leur entreprise.
Le texte proposé par cet article tend à insérer dans le code du travail le
principe
selon lequel la démission d'un emploi salarié en vue de la création d'une
entreprise
constitue un cas de démission légitime ouvrant droit aux allocations chômage.
Dans leur rédaction actuelle, les articles L.351-1 et suivants du code du
travail
prévoient que les anciens salariés ne peuvent bénéficier des allocations
chômage que
s'ils peuvent :
- justifier d'une condition d'activité antérieure dénommée
" période
d'affiliation " ;
- être inscrits comme demandeurs d'emploi ;
- n'avoir pas quitté volontairement leur dernière activité
professionnelle ;
- être à la recherche d'un emploi ;
- ne pas dépasser un certain âge ;
- être physiquement aptes à l'exercice d'un emploi.
La condition liée à la privation involontaire de l'emploi implique que la
cessation du
contrat de travail doit résulter :
- d'un licenciement ;
- d'une fin de contrat de travail à durée déterminée ;
- d'une rupture de contrat de travail résultant d'une cause économique.
Ainsi, la démission pour créer une entreprise, pour n'être pas une privation
involontaire d'emploi est naturellement exclue du bénéfice des allocations
chômage.
Il convient cependant de noter que certains cas de démission ouvrent droit au
maintien
des allocations chômage
. Les cas de démissions considérées comme légitimes
sont
énumérés limitativement par les délibérations n°s 10, 10 bis et 40 de
l'Unedic.
Il s'agit de :
- changement de résidence du conjoint, en vue d'occuper un nouvel emploi
(notamment
à la suite d'une mutation, d'une démission ou parce qu'il est privé
d'emploi) ;
démission du salarié dont le départ s'explique par un prochain mariage
entraînant un
changement de son lieu de résidence ;
- départ volontaire d'un titulaire de contrat emploi-solidarité ou contrat
d'orientation motivé par une reprise d'emploi ou une entrée en formation ;
- non-paiement des salaires pour des périodes de travail effectuées, à
condition
que l'intéressé justifie d'une ordonnance de référé lui allouant une provision
de
sommes correspondant à des arriérés de salaires ;
- démission à la suite d'un acte susceptible d'être délictueux dont le
salarié
déclare avoir été victime à l'occasion de l'exécution de contrat de
travail ;
- démission au cours d'une période d'essai d'une durée maximale de
91 jours,
d'un emploi repris après un licenciement ou une fin de contrat à durée
déterminée
sans inscription comme demandeur d'emploi ;
- démission du salarié en vue de reprendre un emploi salarié à durée
indéterminée, avec embauche effective puis rupture de la période d'essai par
l'employeur avant 91 jours ;
- cessation du contrat de travail du salarié titulaire d'un contrat
" de
couple ou indivisible " comportant une clause de résiliation
automatique ;
- démission du journaliste faisant jouer la clause de conscience, à
condition qu'il
y ait eu versement de l'indemnité de licenciement ;
- démission pour effectuer une ou plusieurs missions de volontariat pour la
solidarité internationale d'une durée minimum d'un an, même si la mission a été
interrompue avant l'expiration de cette durée pour cas de force majeure ou fait
du
prince.
La démission pour création d'entreprise ne figure pas parmi les cas de
démission
légitime.
Un salarié souhaitant démissionner pour créer une entreprise perd donc son
emploi de
salarié et tous ses droits aux allocations chômage, qu'il ait cotisé aux
régimes de
l'Unedic pendant plusieurs années ou non. La perte de ces droits intervient, en
outre,
dans la perspective d'une opération dont on sait qu'elle comporte un risque non
négligeable d'échec. Il faut souligner que dans ce cas, le salarié
démissionnaire ne
pourra, une fois son projet échoué ou son entreprise liquidée, percevoir aucune
allocation chômage. Force est donc de constater que le salarié démissionnaire
n'a, dans
ces conditions, guère le droit à l'erreur.
Ces dispositions expliquent que la plupart des salariés porteurs de projets
de
création d'entreprise hésitent à concrétiser leur projet ou négocient avec leur
employeur un licenciement déguisé.
La situation des demandeurs d'emploi indemnisés suite à un licenciement est, en
effet,
nettement plus favorable
.
Dans la phase antérieure à l'immatriculation de sa nouvelle entreprise, le
créateur
d'emploi bénéficiant du statut de demandeur d'emploi indemnisé continue à
percevoir
ses allocations, la jurisprudence des commission paritaires des ASSEDIC
considérant que
les démarches accomplies en vue de la création d'en entreprise, constituent des
actes
positifs de recherche d'emploi. Il peut également prétendre à l'aide aux
demandeurs
d'emploi créant ou reprenant une entreprise (ACCRE) qui consiste en une
exonération de
cotisations sociales pendant un an et aux chéquiers-conseil. Il a enfin la
qualité
d'assuré social.
Dans la phase postérieure à l'immatriculation de l'entreprise créée, le
versement des
allocations de chômage cesse en principe à la date de création de l'entreprise.
Toutefois, les commissions paritaires des ASSEDIC se prononcent, au cas par
cas, sur les
demandes de cumul qui lui sont présentées en fonction de l'importance de
l'activité
indépendante et de la disponibilité de l'intéressé pour la recherche d'un
emploi.
Enfin, en cas d'échec, le demandeur d'emploi indemnisé peut se réinscrire au
chômage
pendant une période démarrant à la date d'ouverture de ses droits et égale à la
durée des droits ouverts augmentée de trois ans. Il retrouve alors le solde de
ses
droits dans le délai de déchéance prévu par l'article 35 § 2 du règlement
annexé à la convention d'assurance chômage.
Conscient que cette inégalité de traitement conduit soit à l'abandon du
projet de
création d'entreprise, soit à un licenciement de complaisance, certaines
ASSEDIC ont, au
cas par cas, concédé une indemnisation aux salariés qui démissionne pour créer
leur
entreprise.
Dans cette perspective, il est dans la pratique conseillé au salarié
démissionnaire de
s'inscrire à l'ANPE et de déposer une demande d'allocation chômage, qui lui sera
vraisemblablement refusée pour cause de chômage volontaire. Cette démarche lui
permettra, au bout de quatre mois, de demander à la commission paritaire une
révision de
sa situation, s'il peut prouver qu'il a recherché activement un emploi. Les
démarches en
vue de la création d'une entreprise étant aujourd'hui reconnues comme des
démarches de
recherche d'emploi, certaines commissions paritaires accordent l'indemnisation.
Dans ce contexte, il apparaît tout d'abord que l'indemnisation des salariés
démissionnaires pour création d'entreprise peut être considéré comme tout aussi
justifié que les cas de démission légitime ouvrant droit aux indemnisations
précitées. Il semble ensuite que les ASSEDIC ne soient pas défavorables au
principe du
maintien des allocations chômage aux salariés démissionnaires pour création
d'entreprise et le mettent en pratique, mais qu'à défaut d'un fondement
juridique
incontestable, elles imposent aux créateurs d'entreprise un parcours
administratif pour
le moins complexe.
Il faut enfin observer que dans la mesure où, d'une part, ce type
d'indemnisation est
déjà pratiqué et, d'autre part, la majorité des projets de création
d'entreprise par
des salariés débouchent sur des licenciements déguisés entraînant des
allocations
chômage, le coût d'une création d'une nouvelle catégorie de démission légitime
destinée aux créateurs d'entreprise sera réduit. Ce coût devrait être d'autant
plus
limité qu'il devrait être compensé par les cotisations liées aux emplois générés
par les créations d'entreprises induites.
D'un coût modeste, l'indemnisation des salariés démissionnaires pour création
d'entreprise devrait permettre de conforter la situation du créateur
d'entreprise qui
disposerait ainsi d'un filet de sécurité. Une telle mesure s'inscrit, en outre,
dans
l'effort d'activation des dépenses d'indemnisation que les pouvoirs publics
prônent
depuis de nombreuses années.
Pour ces raisons, le texte proposé par cet article prévoit, pour donner un
fondement
juridique incontestable au versement des allocations chômage aux salariés qui
démissionnent pour créer une entreprise, que par dérogation aux dispositions de
l'article L.351-1, les salariés qui démissionnent pour créer ou reprendre une
entreprise industrielle, commerciale, artisanale ou agricole, soit à titre
individuel,
soit sous forme d'une société, à condition d'en exercer effectivement le
contrôle, ou
qui entreprennent l'exercice d'une autre profession non salariée, ont droit aux
allocations prévues aux articles L.351-3 et L.351-10 dans des conditions fixées
par
décret en Conseil d'Etat.
Les articles L.351-3 et L.351-10 du code du travail renvoient respectivement aux
allocations chômage d'assurance et de solidarité.
Ce dispositif concernerait ainsi l'ensemble des salariés souhaitant créer ou
reprendre
une entreprise, quel que soit son secteur d'activité et qu'elle que soit sa
forme
juridique, entreprise individuelle ou société, à l'exception des associations,
des
groupements d'intérêt économique et des groupements d'employeurs.
Comme pour l'application de l'article L.351-24 du même code, qui institue le
dispositif
EDEN d'avance remboursable pour création ou reprise d'entreprise, la notion de
contrôle
effectif doit s'entendre au sens de l'article R 351-43 du même code aux termes
duquel est
considérée comme remplissant la condition de contrôle effectif de l'entreprise
créée
ou reprise :
- une personne qui détient, personnellement ou avec son conjoint, ses
ascendants et
descendants, plus de la moitié du capital de la société, sans que sa part
personnelle
puisse être inférieure à 35 % de celui-ci ;
- une personne qui a la qualité de dirigeant de la société et qui détient,
personnellement ou avec son conjoint, ses ascendants et descendants, au moins
un tiers du
capital de celle-ci, sans que sa part personnelle puisse être inférieure à
25 % et
sous réserve qu'un autre actionnaire ou porteur de parts ne détienne pas
directement ou
indirectement plus de la moitié du capital.
Le principe du droit à l'allocation chômage pour les salariés qui démissionnent
pour
créer leur entreprise ainsi posé, votre rapporteur s'est interrogé sur
l'opportunité
d'inscrire dans le code du travail les mesures d'application et de contrôle de
ce
principe.
Il va de soi que le bénéfice de ces allocations doit, dans ce cadre, être
subordonné
à la réalité du projet de création ou de reprise d'entreprise. Les projets
concernés
devront donc faire l'objet d'un contrôle et éventuellement d'un accompagnement
de façon
à maximiser les chances de réussite de ces projets. Tout en évitant d'instaurer
une
procédure lourde de formalités, il convient de veiller à ce que les
dispositions ne
soient pas détournées de leur objet et ne viennent alourdir inutilement les
charges de
l'Unedic.
C'est sans doute dans cet état d'esprit, marqué par une volonté de contrôle et
d'accompagnement des projets, que les auteurs de la proposition de loi ont prévu
l'intervention d'un décret en Conseil d'Etat pour fixer les conditions dans
lesquelles
les personnes concernées pourront bénéficier des allocations en cause. Il est
envisageable de prévoir un dispositif qui permette de déléguer le contrôle de la
réalité des projets à des organismes tiers chargés du suivi de la création
d'entreprise, tels que les organismes intervenant dans le cadre de l'avance
remboursable
prévu par le dispositif EDEN. Le contrôle consisterait ainsi non seulement en
une
vérification, mais également en une amorce d'accompagnement dont on pourrait
imaginer
qu'il soit, le cas échéant, rendu obligatoire pour obtenir les allocations.
Votre commission estime cependant qu'il ne revient ni à la loi ni aux décrets
d'organiser la mise en oeuvre de cette disposition mais aux partenaires sociaux
dans le
cadre de l'UNEDIC.
S'il revient à la loi d'introduire une dérogation à un
principe
qu'elle avait préalablement fixé, comme c'est ici le cas avec la condition de
perte
involontaire d'un emploi, il revient aux partenaires sociaux de déterminer par
voie
d'accord, conformément à l'article L.351-8 du code du travail les mesures
d'application
des règles et dispositions législatives relatives à l'assurance chômage.
Ainsi, votre commission vous propose-t-elle de remplacer la référence au
décret en
Conseil d'Etat par celle d'un accord prévu par l'article L.351-8 du code du
travail,
ainsi de renvoyer aux partenaires sociaux le soin de définir dans le cadre de
l'Unedic
les mesures d'application du présent article.
Elle vous propose également de ne pas faire référence à l'article L.351-10 qui
vise le
régime de l'allocation de solidarité spécifique destinée aux personnes qui ont
épuisé leur droit à l'allocation d'assurance.
Votre commission vous demande d'adopter cet article ainsi rédigé.
TITRE IV -
PROMOTION DES PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES
CHAPITRE I
er
-
Agence de défense et de promotion des petites et moyennes entreprises
Votre commission vous propose d'intituler ce chapitre " Conseil national de la création d'entreprises ".
Article 18 -
Création et missions de l'Agence de défense et de promotion
des petites et moyennes entreprises - Conseil national de la création
d'entreprise
Cet article
prévoit la création d'une Agence de défense et de promotion des petites et
moyennes
entreprises, dont il définit les missions.
Le soutien public aux PME : éparpillement et complexité
Votre rapporteur avait été frappé, lors de la mission d'information
63(
*
)
qu'il avait conduite aux Etats-Unis sur les
enseignements à
tirer pour l'aide aux PME françaises du rôle joué par la Small business
Administration
(SBA), du
contraste entre l'efficacité, outre Atlantique, d'une structure
administrative puissante et unifiée d'aide aux PME et la faiblesse d'un système
français d'accompagnement relativement éclaté
, qui était d'ailleurs, au
sens de
votre commission, le reflet d'une culture administrative et politique
traditionnellement
étrangère aux préoccupations des petites entreprises.
Le rapport précité de votre commission faisait d'ailleurs un certain nombre de
propositions sur la base de cette analyse, dont celle de créer un
" Office de
défense " des PME sur le modèle de " l'Office of
advocacy " placé auprès de la SBA, structure de réflexion qui
remplirait le
rôle d'un observatoire des PME, qui serait chargé de simplifier les procédures
administratives et de développer un " réflexe PME " auprès
des
décideurs publics.
Le diagnostic de l'éparpillement français n'a pas été infirmé par le rapport
d'information précité de M. Eric Besson, même si ce dernier en tire des
conséquences différentes de celles de la proposition de loi
64(
*
)
en matière de rationalisation des réseaux de soutien existants.
Ce rapport rappelle ainsi : "
qu'environ 3.000 structures
interviennent
en soutien des créateurs, chiffre qui n'intègre pas les interventions, par
nature
ponctuelles, des professions libérales, les experts-comptables par
exemple.
"
"
Dans la sphère publique
, l'accueil et l'orientation du
créateur
d'entreprise sont de plus en plus intégrés par les
structures de
développement local
ou d'expansion économique
dont se dotent régions, départements, communes
(...).
" Etablissements publics ne se percevant pas toujours comme tels, les
" consulaires " (
Chambres de commerce et d'industrie,
Chambres de
Métiers
) consacrent une part de leurs activités et de leurs ressources à
l'accompagnement du créateur.
" (...) La France connaît, par ailleurs, un net renforcement des
réseaux
associatifs d'aide à la création d'entreprises
".
Ce rapport juge sévèrement l'efficacité de ce système, à son sens
"
globalement
peu performant
" car "
peu lisible pour le
créateur
" :
"
Interrogés lors de tables rondes organisées pour la préparation
de ce
rapport, les créateurs se sont quasi-unanimement plaints de
l'absence de
lisibilité
du dispositif
.
" Si plusieurs indiquent avoir, après tâtonnements successifs, fini
par
rencontrer une personne ou une structure efficaces, beaucoup expliquent avoir
perdu
beaucoup de temps à réunir la première information nécessaire, disent avoir été
dans
un premier temps mal accueillis, mal orientés, mal informés
".
Comment s'étonner dès lors qu'un créateur sur dix seulement soit
accompagné ?
Le rapport poursuit en mettant en avant le fait que la complémentarité entre les
réseaux est "
insuffisante
", la gestion des
ressources
humaines "
déficiente
" et le coût du système
croissant en
argent public.
Le rapport de conclure : "
la simplification, le regroupement
et la
coopération entre les principales structures d'appui apparaissent aux créateurs
comme
une nécessité absolue
".
S'il n'y a, dans ces propos, rien de nouveau par rapport aux conclusions de
votre
commission en 1997, votre rapporteur relève toutefois l'existence d'un consensus
croissant autour de cet objectif.
L'Agence de défense des PME dans la version de la proposition de
loi
Votre commission est convaincue que la culture juridique et l'organisation
administrative
de notre pays ne font pas encore toute la place qui lui revient à la petite
entreprise.
Pour intégrer cette préoccupation à tous les stades de l'action publique, de la
conception de la réglementation à l'action de terrain et à l'organisation des
structures de soutien aux entreprises, la proposition de loi propose de mettre
en place
une "
Agence de défense et de promotion des PME
",
inspirée
de la Small Business Administration américaine -et plus précisément de son
"
Office
of advocacy
"-, modèle qui a prouvé son efficacité depuis près de
50 ans et qui a largement fait école de par le monde.
Cette structure, conçue comme une force de proposition indépendante, bien que
située au
coeur de l'Etat, aurait pour vocation :
- de proposer, dans les six mois à compter de sa création, des
améliorations
du
système de soutien public des PME,
et en particulier de
l'organisation centrale
et territoriale de l'Etat et des autres institutions et associations publiques,
en vue
d'une meilleure prise en compte des petites entreprises, d'une rationalisation
des
structures et de leur mise en réseau ;
- de veiller, en tant que groupe de pression
" institutionnel ",
à
l'adaptation permanente de la réglementation
aux besoins des jeunes
entreprises ;
- de faire toutes études, évaluations et propositions qu'elle estime
souhaitables
pour l'intérêt des jeunes entreprises dans notre pays, en particulier au
travers
d'un
rapport annuel sur l'Etat des jeunes entreprises
;
- de veiller à l'application de la "
préférence
PME
"
pour l'attribution des marchés publics (voir le commentaire de
l'article 20 de la
proposition de loi ci-dessous).
L'Agence de défense et de promotion des PME ne doit en aucun cas, au sens de
votre
commission, être un organisme de plus venant alourdir -au lieu de le
simplifier- le
paysage français de soutien à la création d'entreprises.
De l'Agence au Conseil national de la création d'entreprise
Dans cette optique, votre commission estime que cette agence, qu'elle vous
propose de
rebaptiser " Conseil national de la création
d'entreprise ", pourrait
être constituée à partir de l'Agence pour la création d'entreprises (APCE) et du
Conseil national de la création d'entreprise (CNCE) dont elle reprendrait,
notamment, les
attributions et, s'agissant de l'APCE, les services et le budget.
Le CNCE
La composition et les missions du CNCE, mis en place par le précédent ministre
des PME,
notre collègue Jean-Pierre Raffarin, sont fixées par un arrêté du 16 mai
1997,
dont on trouvera ci-dessous le texte :
ARRÊTÉ RELATIF AU CNCE
Art. 1
er
.
- Il est créé un Conseil national de la création d'entreprises, présidé par le
ministre chargé des petites et moyennes entreprises.
Art. 2. - Le Conseil national de la création d'entreprises est chargé
d'identifier et de
valoriser les voies et moyens de nature à favoriser la création et le
développement
d'entreprises pérennes en France.
Son secrétariat est assuré par l'Agence nationale pour la création
d'entreprises.
Art. 3. - Le Conseil national de la création d'entreprises est constitué :
de représentants, membres de droit, des ministères chargés :
- de l'éducation nationale ;
- de la recherche ;
- de l'aménagement du territoire ;
- de la ville ;
- de l'économie ;
- du budget ;
- des affaires étrangères ;
- de la jeunesse et des sports ;
- de l'outre-mer ;
- du travail ;
- du travail ;
- des affaires sociales ;
- de l'industrie ;
- de la justice ;
- des collectivités territoriales.
De chefs d'entreprises et de personnalités qualifiées, nommés par arrêté du
ministre
chargé des petites et moyennes entreprises.
Art. 4 - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République
française ".
Le CNCE a un rôle, important, d'instance de réflexion et de concertation,
réunissant un
ensemble de personnalités de l'entreprise, de l'éducation, les principaux
organismes
territoriaux et professionnels, les représentants des secteurs ministériels
concernés
et des parlementaires.
Il est un lieu où peut s'organiser la complémentarité et la synergie des
principaux
acteurs, s'améliorer la connaissance et s'expérimenter de nouvelles formes
d'accompagnement des créateurs. C'est aussi un lieu privilégié pour proposer des
modifications et des innovations législatives et réglementaires.
Sa réflexion a d'ailleurs largement enrichi les travaux de votre commission.
Il paraît donc opportun de lui conférer une existence législative, tout en
étoffant
et précisant ses missions, mais en ne figeant pas, dans la loi, sa composition,
votre
rapporteur souhaitant y voir figurer un nombre plus important de personnalités
directement issues du monde de l'entreprise.
L'APCE
L'Agence pour la création d'entreprises est une association dont l'existence est
explicitement mentionnée par l'arrêté cité ci-dessus, qui a pour mission
de :
- faire vivre le CNCE et animer son travail ;
- mettre à sa disposition une banque de données sur tout ce qui se fait en
France
et à l'étranger sur la création d'entreprises ;
- élaborer des guides des aides pour éclairer les créateurs sur les
réseaux qui
existent et leur donner les informations précises dont ils ont besoin.
L'APCE a bien rempli la mission que lui a confiée le Gouvernement puisqu'à
l'heure
actuelle, la connaissance de l'univers de la création d'entreprises repose
essentiellement sur son travail : elle a joué le rôle
" d'observatoire
des PME " notamment dévolu à " l'Office of
advocacy " de
la SBA américaine.
Elle est présentée dans les termes suivants par la commission
" Accompagnement
des créateurs " du CNCE : "
l'ex ANCE, l'APCE, a été
repositionnée par les pouvoirs publics et a donc abandonné certaines de ses
missions
opérationnelles afin de développer son observatoire de la création
d'entreprises en
France, d'élaborer des produits multimédias accessibles aux opérateurs et aux
porteurs
d'idées et de projets, de promouvoir la création dans toutes les strates de la
société
française, d'être un creuset d'idées, de produits et de méthodes pour l'Etat et
un
centre de ressources pour tous les professionnels de la création et de la
reprise
d'entreprises, ainsi que pour les créateurs eux-mêmes
".
C'est dans l'optique de ne pas voir naître une énième structure concurrente des
instances actuelles que
votre commission vous propose
, à cet
article :
- de supprimer la mention à une nouvelle " Agence " et
de mettre
en son lieu et place le nom de " Conseil national de la création
d'entreprise ", ce qui peut revenir, en pratique, à consacrer
l'existence du
CNCE et à étoffer substantiellement ses missions ;
- d'alléger quelque peu la rédaction. Ainsi, au quatrième alinéa, il serait
indiqué que les avis de ce Conseil seraient rendus publics, sans prévoir de
formalisme
particulier pour cette publicité. De même, le Conseil serait chargé d'évaluer,
dans
son rapport annuel, l'application du système de " préférence
PME "
pour les marchés publics, le dernier alinéa étant, en conséquence, supprimé. En
outre, le troisième alinéa, relatif à la rationalisation des structures d'aide
aux PME,
serait supprimé.
Par souci de clarté rédactionnelle, le rapport annuel du Conseil
(5
e
alinéa)
serait "
remis
" au Président de la République et
"
transmis
" au premier ministre et au Parlement.
Votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi rédigé.
Article 19 -
Composition et fonctionnement de l'Agence de promotion et de défense des
petites et
moyennes entreprises
Cet article de
la proposition de loi fixe les règles de composition et de fonctionnement de
l'Agence de
promotion et de défense des petites et moyennes entreprises.
La rédaction de la proposition de loi
Dans la rédaction de la proposition de loi, cet article précise que l'Agence de
promotion et de défense des petites et moyennes entreprises est composée de
15 membres :
- 5 députés ;
- 5 sénateurs ;
- 5 personnalités qualifiées nommées par décret pour trois ans en
raison de
leur expérience du monde de l'entreprise.
Des règles sont posées pour son mode de fonctionnement :
- la présidence est alternativement exercée pour 3 ans par un député
et un
sénateur ;
- le quorum de délibération est de 7 membres sur 15 ;
- l'Agence établit un règlement intérieur ;
- ses membres et agents sont soumis au secret professionnel ;
- les crédits nécessaires à l'Agence sont inscrits au budget du ministère
chargé
des PME.
Dans l'optique de ne pas alourdir, comme cela a été développé dans le
commentaire de
l'article précédent, le paysage administratif français,
votre commission
n'a pas
souhaité intégrer cet article à ses conclusions.
En conséquence, votre commission n'a pas repris, dans ses conclusions, cet
article de
la proposition de loi.
CHAPITRE II -
Marchés publics réservés au petites et moyennes entreprises
Votre commission vous propose d'adopter un titre plus conforme au contenu de ce chapitre : " Accès des PME aux marchés publics ".
Article 20 -
Institution d'une " préférence PME " dans les marchés
publics
Cet article tend
à instaurer dans les marchés publics une préférence pour les PME, en cas
d'offres
équivalentes.
Disposant de moyens plus limités pour accéder à l'information sur les besoins
des
acheteurs, pour suivre les différentes phases de la procédure de passation des
marchés
et pour maîtriser les contraintes d'une procédure, par ailleurs, trop complexe,
les
PME accèdent peu aux marchés publics
, et le plus souvent en tant que
sous-traitantes, dans des conditions parfois peu satisfaisantes.
- Un accès difficile des PME aux marchés publics
Une enquête menée pour le compte de la BDPME montre que les principales raisons
évoquées par les entreprises pour ne pas travailler ou travailler
irrégulièrement avec
le secteur public sont la méconnaissance des offres, la complexité des
procédures et
les délais de paiement.
Les principaux résultats de cette étude sont retracés ci-dessous :
LES
DIFFICULTÉS DES PME FACE AUX MARCHÉS PUBLICS
Fréquence des principales raisons déclarées par les entreprises pour ne pas
travailler
ou travailler irrégulièrement avec le secteur public, en pourcentage
Alors que les
pouvoirs publics s'efforcent de soutenir le développement des PME, il est
paradoxal de
constater qu'ils n'utilisent guère, dans cet objectif, l'achat public, qui
pourrait se
révéler être un instrument extrêmement efficace.
Votre rapporteur a pu observer, aux Etats-Unis, combien la politique de la
Small Business
Administration, qui a mis en place dans l'ensemble des Etats américains un
dispositif de
part réservataire destinée aux PME
65(
*
)
, était
efficace.
S'il eut été sans doute déraisonnable de vouloir reproduire trait pour trait en
France
ce système américain d'aide aux PME,
il paraît nécessaire de faire de
l'ouverture
des marchés publics aux PME un objectif prioritaire de la réforme du code des
marchés
publics.
Les auteurs de la proposition de loi ont pu constater, lors des travaux du
groupe de
travail " Nouvelles entreprises et territoires " que cette
réforme
des marchés publiques était attendue avec une certaine impatience par
l'ensemble des
acteurs économiques et, en particulier, les PME. Un premier projet de loi,
élaboré à
la suite d'une large concertation et d'un rapport approfondi de M.
Trassy-Paillogues,
ancien député de Seine-Maritime, avait été déposé en mars1997 devant l'Assemblée
nationale, qui n'a pu l'examiner en raison du changement de majorité. Depuis,
le nouveau
Gouvernement a annoncé le dépôt d'un nouveau texte, dont il a rendu publiques
les
principales orientations. Aucun calendrier n'est cependant prévu pour l'examen
de ce
texte, dont il est probable qu'il ne sera pas examiné avant la fin de la
session.
- Des dispositions qui remédient au silence actuel du code des marchés
publics.
Aussi, pour répondre à cette attente, la proposition de loi prévoit plusieurs
dispositions en faveur d'une plus grande ouverture des marchés publics aux PME,
dont
l'extension à l'ensemble des PME des mécanismes d'attribution préférentielle des
marchés publics, en cas d'offre équivalente, existant actuellement en faveur des
sociétés coopératives ouvrières de production (SCOP).
Le premier paragraphe du texte proposé rappelle les principes généraux qui
président
à l'ensemble des procédures de passation des marchés publics : principes
de libre
concurrence et d'égalité de traitement entre les candidats aux marchés publics.
Ces
principes, qui constituent des applications des principes, plus généraux, que
sont
l'égalité des citoyens devant les charges publiques et la liberté
d'entreprendre, sont
actuellement énumérés par l'article 47 du code des marchés publics, qui
est de
nature réglementaire.
Ce rappel, qui tend ainsi à inscrire le dispositif proposé dans un cadre
législatif
respectueux de la libre concurrence, n'a cependant qu'une valeur normative
limitée dans
la mesure où il se limite à rappeler le droit existant.
Le second paragraphe du texte proposé par cet article dispose qu'en-dessous
d'un seuil
fixé par décret en Conseil d'Etat, par dérogation au paragraphe précédent, les
marchés publics doivent être, en cas d'offre équivalente, réservés aux
entreprises
qui comptent moins de cinquante salariés, dont le chiffre d'affaires est
inférieur à 50
millions de francs, et dont le capital est détenu majoritairement par des
personnes
physiques ou des personnes morales détenues par des personnes physiques.
Dans sa rédaction actuelle, le code des marchés publics ne permet pas de
privilégier
l'accès des PME aux marchés publics
. Marqué par le double sceau de
l'égalité des
chances des candidats et du souci de la libre concurrence, le droit des marchés
publics
ne prévoit, en effet, que de très rares exceptions à ces principes.
Seuls les artisans, les sociétés coopératives d'artisans, celles d'artistes
ainsi que
les sociétés coopératives ouvrières de production bénéficient, aux termes des
articles 61 et suivants et 26 et suivants, d'une situation juridique
privilégiée
qui favorise leur accès à la commande publique. Parmi les discriminations
positives dont
bénéficient ces entreprises
, il convient de souligner que les
articles 62, 70,
71, 261, 267 et 268 du code des marchés publics instaurent un système de
préférence,
à offres équivalentes, en faveur des sociétés coopératives ouvrières de
production
(SCOP).
Ce dispositif n'élude pas toute mise en concurrence puisque les
marchés
demeurent ouverts à tous les candidats, la préférence ne jouant qu'à offre
équivalente et la concurrence étant maintenue entre les sociétés bénéficiaires
de
ces dispositifs.
Le code des marchés publics ne permet pas aux acheteurs publics, ne
serait-ce que
ponctuellement, de mettre en place un dispositif similaire en faveur des
PME
. Si de
nombreuses circulaires ministérielles
66(
*
)
ont
incité les
maîtres d'ouvrage à favoriser l'accès des PME aux marchés publics, les
juridictions
administratives n'ont jamais reconnu la portée réglementaire de ces circulaires
et ont
le plus souvent souligné la contradiction entre leur objectif et ceux
poursuivis par le
code des marchés publics.
Ainsi, le Conseil d'Etat a-t-il souligné dans les considérants de l'arrêt du
13 mai 1987 " Société Warmer Isofi Isolation "
que :
"
quel que
soit l'intérêt général qui s'y attache, la
répartition
équilibrée des marchés entre les petites, les moyennes et les grandes
entreprises n'est
pas au nombre des objectifs que les dispositions du code des marchés publics
visent à
atteindre ".
Il a considéré en conséquence qu'en recommandant aux
responsables des marchés d'écarter les candidatures de certaines entreprises au
seul
motif que leur chiffre d'affaires serait trop important au regard du montant
des marchés,
la directive ministérielle du 15 décembre 1977 a pour effet d'introduire une
discrimination qui n'est pas en rapport avec l'objet de la réglementation des
marchés
publics, et de porter ainsi une atteinte injustifiée à l'égalité de traitement
qui
doit être assurée entre les entreprises candidates à la présentation d'une
offre.
Les auteurs de la proposition de loi ont, dans ce contexte, considéré que
seule
l'inscription dans le droit des marchés publics du principe d'une préférence, à
offre
équivalente, en faveur des PME, permettrait d'ouvrir plus largement les achats
publics à
cette catégorie d'entreprises.
Dans cette perspective, il est proposé d'étendre aux PME les mécanismes
d'attribution
préférentielle des marchés publics existant en faveur des coopératives. Le
dispositif
proposé présente plusieurs caractéristiques qu'il convient de souligner.
- Des modalités pratiques qui respectent la législation
communautaire.
Le dispositif proposé se situe, tout d'abord, en deçà d'un seuil dont la
fixation
est renvoyée à un décret en Conseil d'Etat
. Il est apparu, en effet,
nécessaire
pour ne pas contrevenir aux différentes directives européennes sur les marchés
publics
de se situer en dessous des seuils communautaires. Depuis 1971, de nombreuses
directives
sur les marchés publics ont progressivement réglementé l'ensemble des marchés
publics
afin d'éliminer toute discrimination entre candidats susceptible d'entraver la
mise en
place du marché unique.
LES SEUILS COMMUNAUTAIRES
MARCHES |
Seuil (en francs hors TVA) |
|
Etat et ses établissements publics à l'exception des EPIC |
|
|
|
Fournitures |
900.000 |
|
Services |
900.000 |
|
Travaux |
32 700.000 |
Collectivités territoriales et leurs établissements publics |
|
|
|
Fournitures |
1 300.000 |
|
Services |
1 300.000 |
|
Travaux |
32 700.000 |
En offrant la
possibilité de se situer au-dessous de ces seuils, par ailleurs élevés, le texte
proposé tend ainsi à prémunir ce dispositif contre tous risques
d'incompatibilité avec
le droit communautaire. Le dispositif étant, en outre, ouvert à l'ensemble des
PME des
Etats membres de la Communauté et sans formalisme particulier susceptible de
constituer
une entrave indirecte à la liberté de prestation,
il est également en
conformité
avec les principes établis par les traités instituant la communauté
européenne
et
en particulier la liberté de prestation. Il exclut en particulier le recours,
comme c'est
le cas pour le régime des SCOP, à une liste des entreprises susceptibles de
bénéficier
de cette préférence, les entreprises n'ayant, en effet, dans le dispositif
proposé,
qu'à faire valoir lors de chaque consultation qu'elles remplissent bien les
critères
définis par la loi.
Il convient, en outre, d'observer à ce propos que le droit communautaire
apparaît au
regard de la jurisprudence de la CJCE plus ouvert que le droit français à
l'introduction
de critères d'attribution additionnels. Dans un important arrêt du 28 septembre
1988
(aff. 31/87 Beentjes BV c/Etat des Pays-Bas), la Cour de Justice des Communautés
européennes a, en effet, décidé que, en dehors même du cadre des critères de la
directive Travaux et en dehors de la directive elle-même, les pouvoirs
adjudicateurs
peuvent poser des conditions supplémentaires de participation. Elle admet
notamment
l'introduction de préoccupations d'ordre social dans les marchés publics dès
lors
qu'elles ne sont pas génératrices de discriminations entre soumissionnaires des
différents Etats membres et qu'elles ont été annoncées dans l'avis de marché.
Le mécanisme d'attribution préférentielle aux PME proposé ne joue ensuite
qu'à
offre équivalente
. Il ne peut ainsi avoir pour conséquence de fausser la
concurrence
et d'imposer aux acheteurs publics une règle qui pourrait nuire à la qualité de
leur
achat ou entraîner des dépenses supplémentaires. Il se distingue du point de
vue du
mécanisme dit du " quart réservataire " qui impose dans
certains
marchés, aux acteurs publics, de réserver un quart des lots aux SCOP.
Il s'inspire, en revanche, largement des dispositions de l'article 62 du
code des
marchés publics, qui prévoit que lors de la passation d'un marché, un
" droit
de préférence est attribué, à égalité de prix ou équivalent d'offres [...] à la
soumission de l'offre présentée par une société coopérative ouvrière de
production ", en les étendant à l'ensemble des PME.
La notion d'offre équivalente s'entend ici aux regards des critères
traditionnels de
sélection des offres notamment visés par les articles 89, 95 et
97 bis, à
savoir le prix des prestations, leur coût d'utilisation, leur valeur technique,
et leur
délai d'exécution mais également aux critères additionnels spécifiés
préalablement
dans le règlement de la consultation.
- Un mécanisme ciblé sur les petites entreprises indépendantes.
Le mécanisme d'attribution préférentielle s'adresse enfin aux petites PME
indépendantes définies à travers trois critères :
1°.
moins de 50 millions de chiffre d'affaires
;
2°.
moins de 50 salariés
;
3°.
un capital détenu majoritairement par des personnes physiques ou des
personnes
morales
.
A travers ces trois critères, le dispositif proposé vise les petites entreprises
indépendantes.
Les trois critères proposés correspondent aux critères traditionnellement
retenus pour
définir les PME. Si le critère du nombre de personnes occupées est certainement
l'un
des plus significatifs, l'introduction d'un critère financier est un complément
nécessaire pour appréhender la véritable importance d'une entreprise, ses
performances
et sa situation par rapport à la concurrence. L'indépendance est apparue
également
comme un critère fondamental dans la mesure où une PME qui appartient à un
grand groupe
dispose de moyens et de soutien que n'ont pas leur concurrentes de taille
équivalente.
Les seuils retenus -50 personnes, 50 millions de chiffre d'affaires-
correspondant, par ailleurs, à une définition assez stricte des PME. Au niveau
communautaire, le seuil retenu pour les PME est, en effet, de 250 salariés
et
nombreuses statistiques nationales retiennent le critère de 500 salariés.
Or si l'on s'en tient au seul critère du nombre de salariés, les PME de moins de
250 salariés - appartenant ou non à des grands groupes- recueillent
72 % du
montant des marchés publics de travaux, comme l'illustre le tableau suivant.
MONTANT DES TRAVAUX SELON LE MAÎTRE D'OUVRAGE PUBLIC ET LA TRANCHE D'EFFECTIF DE L'ENTREPRISE, SANS PRISE EN COMPTE DU CRITÈRE DE L'INDÉPENDANCE
Unité en millions de francs
Tranches d'effectifs |
Total |
% |
0 salarié |
3.166 |
2 |
1 à 9 salarié(s) |
29.256 |
16 |
10 à 49 salariés |
59.863 |
33 |
50 à 249 salariés |
39.487 |
22 |
Total PME |
131.772 |
72 |
250 salariés |
51.797 |
28 |
TOTAL |
183.569 |
100 |
Source :
Enquête annuelle d'entreprise de construction - 1995 -
SES/DAEI Ministère de l'Equipement, du Transport et du Logement.
Avec 250 salariés, le seuil en matière de marché public ne serait pas
véritablement
sélectif. Considérant qu'il y a lieu de fixer des seuils assez stricts pour
définir les
PME concernées, afin que le dispositif qui leur est destiné profite
véritablement aux
entreprises pour lesquelles la taille constitue un handicap, votre commission a
en
conséquence approuvé le choix du seuil de 50 salariés.
A ce seuil correspond en moyenne un chiffre d'affaires de 50 millions qui
apparaît
donc un seuil approprié et d'ailleurs repris dans de nombreux dispositifs.
Le critère de l'indépendance est enfin celui habituellement retenu par les
dispositifs
en faveur des PME indépendantes, tel que, par exemple, celui initialement
retenu pour les
fonds communs de placement dans l'innovation issus de la loi du
30 décembre 1996. Il
s'agit, à travers la détention majoritaire par des personnes physiques ou des
personnes
morales directement détenues par des personnes physiques d'écarter ainsi du
dispositif
les filiales des grands groupes qui, profitant des moyens et des soutiens d'un
grand
groupe, n'ont pas vocation à bénéficier d'un dispositif tendant à compenser le
handicap des petites entreprises indépendantes.
Votre commission vous propose d'adopter cet article dans le texte de la
proposition de
loi, sous réserve de deux modifications.
Elle a tout d'abord estimé que le
rappel du
droit existant au premier alinéa n'avait pas de portée normative et l'a, en
conséquence, supprimé.
Afin de lever une ambiguïté
, votre commission a ensuite souhaité préciser, au
dernier alinéa, qu'il s'agit d'entreprises majoritairement détenues par des
personnes
physiques ou par des personnes morales
directement
détenues par des
personnes
physiques.
Votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi rédigé.
CHAPITRE III -
Allotissement des marchés publics
Article 21 -
Allotissement des marchés publics
Cet article tend
à confirmer dans son principe le recours à l'allotissement afin de favoriser
l'accès
des PME aux marchés publics.
Cet article dispose, après avoir rappelé qu'aucune prestation ni aucun ouvrage
ne peut
être scindé en vue d'être soustrait aux procédures applicables aux marchés
publics,
que les prestations et travaux peuvent néanmoins, si leurs caractéristiques ou
les
conditions de leur exécution le permettent, être réparties en lots homogènes
donnant
lieu à un marché distinct.
Le texte proposé par cet article consacre ainsi la dévolution de marchés de
travaux
ou de prestation par lots séparés
. L'allotissement consiste, en effet, à
répartir
un marché en lots susceptibles de faire l'objet d'une attribution distincte.
Contrairement à la dévolution à une entreprise générale qui le plus souvent a
recours
à une sous-traitance, l'allotissement permet un accès direct des PME à la
concurrence
publique.
Il convient de souligner que le choix entre une dévolution en lots
séparés
ou en entreprise générale entraîne plusieurs conséquences importantes.
Dans le cas de l'allotissement, le maître de l'ouvrage divise son opération en
lots et
passe des contrats avec différents entrepreneurs et le cas échéant un maître
d'oeuvre.
La coordination est assurée par le maître d'oeuvre, le principal entrepreneur,
ou par
les services techniques du maître de l'ouvrage.
Dans le cas d'une entreprise générale, le maître de l'ouvrage signe un seul acte
d'engagement avec une entreprise générale, qui sous-traite une partie de son
marché à
d'autres entreprises. L'entreprise générale assure, en outre, la coordination
des
opérations.
La répartition des responsabilités est également différente : en cas de
recours
à une entreprise générale, celle-ci devra assumer les conséquences d'une
défaillance
de l'un de ses sous-traitants. A contrario, dans le cadre de l'allotissement,
c'est le
maître d'ouvrage ou donneur d'ordre qui devra s'efforcer de trouver une société
capable
de remplacer dans les plus brefs délais l'un de ses cocontractants directs
défaillant.
Une autre différence doit également être soulignée. Le recours à une entreprise
générale implique la conclusion d'un contrat à un montant donné, pour une
prestation
globale. En pratique, ce n'est qu'une fois le marché conclu que l'entreprise
générale
passe un contrat avec les entreprises de sous-traitance qu'elle doit légalement
faire
accepter et agréer par le maître d'ouvrage.
Ce déroulement chronologique a une incidence financière majeure :
l'entreprise
générale doit rester dans le cadre du montant du marché, et ne peut le dépasser.
L'offre qui a motivé le choix du maître de l'ouvrage ne peut pas être modifiée
une
fois le marché conclu. Les sous-traitants de l'entreprise générale, qui par
définition
sont des entreprises de petite taille, devront réduire globalement leurs marges
s'ils
souhaitent entrer dans la fourchette du titulaire du marché. Le phénomène est
encore
plus frappant, en cas de sous-traitance en chaîne : les sous-traitants de
second
rang devant tenir compte de la marge bénéficiaire déjà prise par le
sous-traitant de
l'entreprise générale.
L'allotissement permet, dans ce contexte, d'éviter la captation des marges
bénéficiaires par les entreprises générales et peut limiter les risques
d'impayés
qu'entraîne le recours à la sous-traitance en cascade.
Le texte proposé par cet article consacre au niveau législatif le recours à
l'allotissement qui est actuellement visé par les articles 77 et 274 du code
des marchés
publics.
Dans leur rédaction actuelle issue du décret n° 92-1310 du 15
décembre 1992, ces articles n'autorisent le recours à l'allotissement que
"
lorsque
le fractionnement est susceptible de présenter des avantages techniques et
financiers
".
La rédaction retenue par les auteurs de la proposition de loi ne soumet le
recours à
l'allotissement à aucune condition financière, considérant que l'accès des PME
aux
marchés publics constituait un des objectifs justifiant le recours à ce mode de
dévolution
.
Le texte proposé par cet article laisse, par ailleurs, le maître d'ouvrage
seul juge
de l'opportunité de recourir à l'allotissement
. Il apparaît, en effet, que
si
l'allotissement constitue une voie intéressante permettant l'accès direct des
entreprises à l'achat public, il n'est pas adapté à tous les marchés, ni aux
possibilités de tous les maître d'ouvrages. La gestion d'un marché à lots
séparés,
plus lourde que le marché unique, peut, en effet, être pénalisante pour les
petites
maître d'ouvrage.
Le recours à l'allotissement est néanmoins soumis à deux conditions. Il est tout
d'abord précisé que les marchés peuvent être répartis en lots homogènes donnant
lieu
à un marché distinct "
si leurs caractéristiques ou les conditions
de leur
exécution le permettent
". Cette précision vise à souligner que
l'allotissement ne saurait s'appliquer à des opérations dont les
caractéristiques
techniques n'autorisent logiquement aucun fractionnement par lots.
Ce critère doit être rapprochée d'une seconde condition figurant au début du
texte
proposé par cet article qui rappelle le principe selon lequel aucune prestation
ni aucun
ouvrage ne peut être scindé en vue d'être soustrait aux procédures applicables
aux
marchés publics afin d'éviter le détournement de ce dispositif.
Comme l'a observé le Conseil de la Concurrence dans son avis n° 96-A-08 du
2 juillet 1996 sur l'avant-projet de loi Galland, qui proposait une
disposition
similaire, la pratique consistant à diviser un marché en plusieurs marchés d'un
montant
moins élevé, et inférieur aux seuils prévus par le code des marchés publics, a
pu
être utilisée en vue de soustraire à l'appel public à la concurrence des
fournitures,
prestations ou travaux. C'est pourquoi il avait proposé que "
la
pratique de
l'allotissement soit autorisée lorsque le permettent les circonstances, la
nature des
travaux, etc, mais que soient interdits les procédés visant à éviter les appels
à la
concurrence en divisant artificiellement un marché de sorte que le seuil ne
soit pas
atteint et préconisé une rédaction dont se sont inspirés les auteurs de la
proposition
de loi ".
S'inspirant de ces observations, la proposition de loi tend ainsi à prévenir
tout
détournement du dispositif.
Votre commission vous propose d'adopter cet article dans le texte de la
proposition de
loi.
CHAPITRE IV -
Délais de paiement des marchés publics
Article 22 -
Délais de paiement des marchés publics
Cet article tend
à préciser les modalités de détermination des délais de mandatement des marchés
publics et à généraliser le règlement par lettre de change-relevé.
Le texte proposé par cet article tend à préciser les règles relatives aux
délais de
paiement des marchés publics.
Si les délais de paiement des marchés publics sont, pour une part importante,
imputables
à des difficultés de trésorerie ou même de financement des administrations
publiques,
cette explication n'est cependant pas exclusive. Pour partie, les retards dans
le paiement
des achats publics sont, en effet, liés au fonctionnement des services chargés
de
l'exécution de la dépense. Dans ce contexte, l'article 22 de la proposition de
loi tend
à travers une modification des modalités de paiement à contribuer à améliorer
les
délais de paiement.
Le premier alinéa du texte proposé par cet article rappelle l'existence d'un
délai
maximal pour le mandatement des sommes dues aux titulaires de marchés.
Ce
rappel,
nécessaire à l'économie de l'article, reprend le principe qui figure
actuellement à
l'article 178 pour les marchés de l'Etat du code des marchés publics.
Le code des marchés publics prévoit, en effet, que seul est pris en
considération le
délai s'écoulant à partir, soit de la survenance d'un terme préfixé, soit de la
présentation par le fournisseur de sa demande de paiement jusqu'au mandatement
par
l'administration des sommes dont elle se reconnaît débitrice. Ainsi, ni les
délais
nécessaires au comptable pour payer la dépense mandatée, ni ceux qui s'écoulent
avant
que le compte du bénéficiaire soit effectivement crédité ne sont pris en
compte.
Le délai de droit commun, déterminé par l'article 178 du Code des marchés
publics, s'applique aux acomptes de toutes les catégories de marchés, ainsi
qu'aux
règlements partiels définitifs ou aux soldes, respectivement des marchés de
fournitures
courantes et de services et des marchés de prestations intellectuelles, quelle
que soit
leur durée d'exécution. Le délai de droit commun s'applique également aux
marchés de
travaux, aux marchés industriels, mais seulement lorsque leur durée d'exécution
est
égale ou inférieure à six mois, ainsi qu'aux travaux sur mémoires et aux achats
sur
factures.
Pour les marchés de l'Etat, le délai de droit commun, qui était précédemment
de
quarante-cinq jours, a été réduit à trente-cinq jours à compter du
1
er
janvier
1995. Pour les marchés des collectivités locales
, au terme de l'article 352
du Code
des marchés publics, l'article 178 est applicable aux collectivités
locales.
Toutefois, s'agissant du délai de mandatement,
l'article 352 bis
,
inséré
dans le Code des marchés publics par le décret du 7 septembre 1994,
maintient
pour leurs marchés ainsi que pour ceux passés par leurs établissements publics,
le
délai de quarante-cinq jours
.
Il existe, en outre, des délais spécifiques, déterminés par un arrêté du
17 janvier 1991, concernant les marchés de travaux et les marchés
industriels dont
la durée d'exécution contractuelle est supérieure à six mois.
Selon l'enquête annuelle menée par la Direction générale de la comptabilité
publique
(DGCP), les délais moyens de mandatement de l'Etat se situe en 1998 à
34 jours,
ceux des collectivités territoriales à 43 jours. Ce délai s'est fortement
réduit
dans les dix dernières années. Il ne reflète cependant qu'imparfaitement la
réalité
vécue par les entreprises. Il faut, en effet, à ce délai de mandatement ajouter
le
délai de paiement qui repose sur la date du mandatement jusqu'à la date à
laquelle est
crédit le compte de l'entreprise. Selon une étude de l'Association française de
crédits ménagers et conseils (AFCM), ce délai global s'élève à 69 jours.
Ces
chiffres masquent, en outre, la très grande disparité entre collectivité
publique.
Ainsi, les délais moyens de règlement relevé par la DGCP sont de 44 jours
pour les
HLM et de 64 jours pour les communes de plus de 10.000 habitants.
Ces moyennes recouvrent, enfin, des délais parfois plus courts mais aussi
nettement plus
longs. Il n'est ainsi pas rare que certaines PME attendent plus d'une centaine
de jours
pour être payées. Or, les PME ne disposant pas de trésorerie comparable aux
grandes
entreprises sont particulièrement pénalisées par ces retards.
Le dispositif juridique actuel suscite de ce fait de nombreuses réserves de
la part
des créanciers de l'administration. Les entreprises créancières de paiements
publics
sont, en effet, majoritairement favorables à la substitution d'un délai limite
de
paiement au délai limite de mandatement applicable actuellement.
Aussi, votre rapporteur s'est-il interrogé sur l'opportunité de proposer une
telle
substitution dans le cadre de cette proposition de loi. La mise en place d'un
délai
global de règlement semble, en effet, de nature à répondre efficacement aux
attentes
légitimes des entreprises. La communauté européenne qui est en cours d'adoption
d'un
projet de directive concernant la lutte contre les retards de paiement dans les
transactions commerciales s'oriente, elle-même, vers la mise en place d'un
délai global
conventionnel de paiement. Cette réforme du droit communautaire obligera, à
terme, la
France à modifier sa législation, comme le souligne le document d'orientation
sur la
réforme du Code des marchés publics rendu public en avril dernier par le
ministère de
l'économie, des finances et de l'industrie.
L'introduction en droit positif d'un délai de paiement des marchés publics
conduirait à
une évolution importante de l'organisation financière et comptable publique
française.
Elle suppose, en effet, une nouvelle organisation du partage des
responsabilités dans le
retard de paiement entre ordonnateur et comptable. Aussi, sur ce point, votre
commission
a-t-elle souhaité laisser la commission des lois, si elle le juge opportun,
introduire un
tel dispositif.
Le deuxième alinéa de l'article vise les situations dans lesquelles le
donneur
d'ordre ne dispose pas d'une date certaine de demande de paiement qui permette
de fixer un
point de départ pour la liquidation éventuelle d'intérêts moratoires.
Par
défaut,
ce point de départ est fixé par le texte proposé à la date de la facture
augmentée de
deux jours. Cette disposition permettra en particulier de rendre automatique,
pour les
entreprises, le versement des intérêts moratoires exigibles.
L'application d'un délai de mandatement ou la mise en place d'un délai global de
paiement donnant lieu, en cas de dépassement, au versement d'intérêt moratoire,
supposent que l'on connaisse avec certitude la date du début du mandatement.
Actuellement, aux termes de l'article 180 du Code des marchés publics, à défaut
de
stipulations particulières, le délai court à partir de la réception de la
demande de
paiement du titulaire ou de la transmission par celui-ci de la demande de son
sous-traitant.
Toutefois, la date de la réception de la demande de paiement fait elle-même
l'objet de
contentieux en dépit de l'intervention du décret n° 85-1143 du
30 octobre
1985 qui instaure une dispositif visant à rendre incontestable la date de
réception de
la demande de paiement. Aux termes de ce décret, celle-ci doit s'effectuer soit
par
lettre recommandée avec avis de réception postal, soit contre délivrance par la
collectivité d'un récépissé dûment daté.
L'absence de recommandé, les contestations sur la date réelle de réception, ont
conduit
le ministère des finances à rappeler dans une circulaire du 22 juillet
1997 sur les
modalités d'amélioration des délais de paiement ou titre d'achats publics que
"
le manque d'information fiable sur la date d'arrivée des
factures dans les
services gestionnaires constitue un obstacle majeur au suivi des délais de
paiement. Elle
a aussi pour effet de priver les comptables des moyens de vérifier la correcte
application de la réglementation relative aux intérêts
moratoires
".
Dans cette perspective, cette circulaire invite les ordonnateurs à assurer la
certification de la date d'arrivée dans leurs services. Elle prévoit, en outre,
qu'à
défaut d'apposition de la date de réception sur la demande de paiement, le
point de
départ du délai de mandatement sera désormais la date d'émission de la facture
augmentée de deux jours.
Cette règle ne vaut cependant que pour les marchés publics d'Etat. C'est
pourquoi, afin
de donner à cette règle une valeur législative et de l'étendre aux collectivités
territoriales, la proposition de loi -reprenant l'ancien projet de réforme du
code des
marchés publics, présenté par M. Galland-, préconise de fixer la date de
départ
du délai de mandatement à la date de la facture plus deux jours.
Le troisième alinéa a pour objet d'étendre à l'ensemble des marchés publics
et en
conséquence aux marchés des collectivités territoriales et des établissements
publics
locaux, le bénéfice, à l'initiative du fournisseur, du règlement par lettre de
change-relevé qui existe actuellement pour les marchés de l'Etat.
Dans sa rédaction actuelle, l'article 179 bis du Code des marchés publics
prévoit
que la lettre de change-relevé est obligatoirement acceptée comme moyen de
paiement des
marchés de l'Etat. Or si en matière de délais de règlement le livre troisième
du Code
des marchés publics relatif aux marchés des collectivités territoriales se
borne pour
l'essentiel à renvoyer aux dispositions applicables aux marchés de l'Etat,
l'obligation
d'accepter le paiement par lettre de change relevé introduite en 1994 n'a pas
été
étendu aux collectivités territoriales. Le texte proposé par cet article tend,
en
conséquence, à étendre cette obligation aux marchés des collectivités
territoriales
et de leurs établissements publics.
Il convient de rappeler que le lettre de change-relevé est une adaptation de la
lettre de
change à des procédés de traitement informatique ayant pour effet d'accélérer
les
règlements et de faire bénéficier un destinataire de paiements à date certaine.
En adoptant la lettre de change-relevé comme l'un des modes de règlement des
marchés,
l'administration a voulu répondre à une revendication constamment exprimée par
ses
créanciers. En effet, plus encore qu'une accélération des règlements, au
demeurant
souhaitée, ce qui importe aux titulaires de marchés, c'est de bénéficier de
paiements
à date certaine. Tel est bien le cas avec le lettre de change-relevé. La date à
laquelle le titulaire aura la disposition de ses fonds est déterminée dès la
date
d'envoi par l'administration de l'autorisation d'émettre une lettre de
change-relevé.
L'extension aux marchés publics des collectivités territoriales et des
établissements
publics locaux de la possibilité pour les entreprises d'exiger le bénéfice d'un
paiement par lettre de change-relevé porte sur plus de 50 % des marchés
publics
recensés. C'est en conséquence une mesure qui peut avoir des effets importants
sur les
délais des paiements publics. Il convient, à ce propos, de souligner que la
généralisation dans la pratique du recours aux lettres de change-relevé
permettrait de
facto la mise en place d'un délai conventionnel global de paiement.
Pour que cette généralisation soit effective, votre commission estime cependant
qu'il
faudrait, au-delà des dispositions du présent article, veiller à mieux informer
les
entreprises, les ordonnateurs et les comptables des avantages des lettres de
change-relevé et, le cas échéant, à simplifier le cadre réglementaire
définissant
leurs modalités de gestion.
Votre commission vous propose d'adopter cet article dans le texte de la
proposition de loi
sous réserve d'une modification tendant à préciser au troisième alinéa que la
personne publique est tenue d'accepter une lettre de change relevé lorsque le
mode de
règlement est proposé par un candidat et non par
" l'entreprise ".
Il s'agit, en effet, de se situer en amont de la procédure de sorte qu'un
candidat ne
puisse être écarté sur le fondement qu'il propose comme modalité de paiement une
lettre de change relevé et non en aval, une fois le titulaire du marché
désigné .
Votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi rédigé.
CHAPITRE V -
Incidences sur les recettes de l'Etat et compensation
Article 23 -
Compensation financière de la proposition de loi
Cet article
constitue le gage financier de la proposition de loi.
Cet article prévoit que les pertes de recettes pour l'Etat résultant de
l'adoption de la
proposition de loi seront compensées par une augmentation à due concurrence de
droits
sur les tabacs.
Ce gage a naturellement un caractère très formel. Il serait en réalité
souhaitable que
ces diminutions de recettes soient compensées par des économies sur les
dépenses de
l'Etat. En outre, votre commission considère que l'adoption de la proposition
de loi ne
pourra qu'avoir un impact globalement positif sur l'équilibre financier de
l'Etat, compte
tenu des créations d'entreprises et, partant, des rentrées fiscales qu'elle est
susceptible de générer.
Votre commission vous propose d'adopter cet article dans le texte de la
proposition de
loi.
*
* *
Votre commission vous demande d'adopter la proposition de loi dans le texte résultant de ses conclusions, tel qu'il est inclus dans le présent rapport.
CONCLUSIONS DE LA COMMISSION
TITRE I
ER
DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE TERRITORIA
L
CHAPITRE
Ier
-
Fonds communs de placement de proximité
Article 1
Il est créé,
après le chapitre IV
ter
de la loi n° 88-1201 du
23 décembre
1988 relative aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières et
portant
création des fonds communs de créances, un chapitre IV
quater
ainsi
rédigé :
"
Chapitre IV quater
:
"
Du fonds commun de placement de proximité
" Art. 22-3. - Les fonds communs de placement de proximité sont des
fonds
communs de placement à risques dont l'intervention est géographiquement
circonscrite par
leur règlement et dont l'actif est constitué, pour 60 % au moins, de parts
de
sociétés et avances en comptes courants émises par des sociétés dont le capital
n'est
pas détenu majoritairement, directement ou indirectement, par une ou plusieurs
personnes
morales ayant des liens de dépendance avec une autre personne morale au sens du
1 bis de
l'article 39 terdecies du code général des impôts et qui remplissent, à la date
de la
prise de participation du fonds, les conditions suivantes :
" - compter moins de 50 salariés ;
" - avoir leurs sièges sociaux ainsi que l'ensemble de leurs
activités et
de leurs moyens d'exploitation implantés, au sein du périmètre géographique
mentionné
ci-dessus, dans les zones d'aménagement du territoire, dans les territoires
ruraux de
développement prioritaire ou dans les zones de redynamisation urbaine
mentionnés à
l'article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour
l'aménagement et le développement du territoire.
" Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application
du
présent article. "
Article 2
L'article 199
terdecies
-O A du code général des impôts est complété
in fine
par
un
VIII ainsi rédigé :
" VIII. - 1. A compter de l'imposition des revenus de 2000, la
réduction
d'impôt prévue au premier alinéa du I pour les contribuables fiscalement
domiciliés en
France s'applique également aux souscriptions de parts des fonds communs de
placement de
proximité mentionnés à l'article 22-3 de la loi n° 88-1201 modifiée du
23 décembre 1988 relative aux organismes de placement collectif en
valeurs
mobilières et portant création des fonds communs de créances, à condition que
ces
contribuables prennent l'engagement de conserver les parts pendant cinq ans au
moins à
compter de leur souscription.
" 2. Les versements ouvrant droit à la réduction d'impôt mentionnée à
l'alinéa ci-dessus sont ceux effectués dans le délai et les limites mentionnés
au 2 du
VI. "
CHAPITRE
II
Pôles d'incubation territoriaux et fonds d'amorçage locaux
Article 3
I. Il est
inséré, après l'article L.1511-6 du code général des collectivités
territoriales, trois articles L.1511-7, L.1511-8 et L.1511-9 ainsi
rédigés :
"
Art.-L.1511-7.
- En vue de promouvoir le développement
économique,
une collectivité territoriale ou un groupement peut verser une subvention ou
fournir des
locaux, du matériel et des équipements à une personne morale dont l'objet est
d'apporter, à titre temporaire, en vue de la réalisation d'un plan de
financement et de
la création d'une entreprise, un soutien matériel et immatériel, sous forme de
conseil
juridique, stratégique et financier et de formation aux métiers de
l'entreprise, à une
personne physique ayant un projet de création d'entreprise.
" La collectivité ou le groupement conclut avec la personne morale
visée à
l'alinéa précédent une convention qui détermine la nature, la durée et l'objet
de
l'intervention de la collectivité ou du groupement, ainsi que les obligations
incombant
à la personne morale bénéficiaire.
" La collectivité ou le groupement peut constituer, conjointement
avec une ou
plusieurs collectivités territoriales ou groupements, avec un ou plusieurs
établissements publics et avec une ou plusieurs personnes morales de droit
public ou
privé, la personne morale mentionnée au premier alinéa.
" Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application
du
présent article et le plafond des concours financiers des collectivités et
groupements,
en pourcentage de leurs recettes réelles de fonctionnement. "
"
Art.-L.1511-8. -
Une collectivité territoriale ou un
groupement peut
verser, pour deux ans au plus, à une personne physique une bourse d'aide au
jeune
créateur d'entreprise destinée à atténuer les conséquences, sur sa situation
financière, de son projet de création d'entreprise, lorsque cette personne
physique :
" - est âgée de 18 à moins de 25 ans ;
" - bénéficie du soutien matériel ou immatériel d'une personne
morale
mentionnée à l'article L.1511-7, à condition que celle-ci ait obtenu le label
défini
à l'article 12-1 de la loi n° 82-653 du 29 juillet 1982 modifiée portant
réforme de la
planification.
" Le montant de cette bourse est fixé en fonction des revenus du
bénéficiaire
et de ses charges de famille.
" Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application
du
présent article et le plafond des concours financiers des collectivités et
groupements,
en pourcentage de leurs recettes réelles de fonctionnement. "
"
Art.-L.1511-9.
- Une collectivité territoriale ou un
groupement peut,
seule ou avec d'autres collectivités territoriales ou groupements, participer à
la
constitution ou doter, par subvention, un fonds d'investissement ayant pour
objet
d'apporter des fonds propres à des entreprises en création. La part des concours
financiers privés à ce fonds ne peut être inférieure à 30%.
" La collectivité territoriale ou le groupement passe avec le
gestionnaire du
fonds une convention qui détermine les modalités de fonctionnement du fonds,
son champ
d'intervention géographique et les conditions de restitution des financements
éventuellement versés par la collectivité ou le groupement, en cas de
modification ou
de cessation d'activité.
" Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application
du
présent article et fixe les règles de plafond des concours financiers des
collectivités
et groupements, en pourcentage de leurs recettes réelles de
fonctionnement. "
II. - A la fin de l'article L.1511-1 du code général des collectivités
territoriales,
la référence " L.1511-5 " est remplacée par la référence
" L.1511-9 ".
Article 4
Dans la loi n°
82-653 du 29 juillet 1982 modifiée portant réforme de la planification, il est
inséré,
après l'article 12, un article 12-1 ainsi rédigé :
" Art. 12-1. - Le contrat de plan conclu entre l'Etat et la région
peut
attribuer à la personne morale définie au premier alinéa de l'article L.1511-7
du code
général des collectivités territoriales un label dénommé " pôle
d'incubation territorial ".
" L'octroi de ce label s'accompagne d'un engagement de l'Etat
d'accorder en
priorité aux entreprises dont la création résulte directement de l'action de
ces pôles
labellisés les aides, subventions, prêts, garanties d'emprunt et agréments
fiscaux
visés à l'article 12 de la présente loi, ainsi que les aides qui relèvent des
politiques nationales d'innovation et de soutien des petites et moyennes
entreprises.
" Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du
présent
article. "
CHAPITRE
III
Incitation à la mise en réseau des entreprises au sein d'un territoire
Article 5
Il est inséré,
après le cinquième alinéa de l'article 43 de la loi n° 95-115 du 4
février
1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire, un
alinéa
additionnel ainsi rédigé :
" Le fonds intervient notamment pour soutenir les entreprises situées
dans ces
zones qui sont regroupées autour d'un projet partagé et qui mettent en commun
des
structures ou des moyens en matière notamment de recherche et développement, de
production, de commercialisation, de distribution, de communication, de
prospection en vue
de l'exportation ou de formation des ressources humaines. "
CHAPITRE IV
Soutien des collectivités territoriales
aux organismes distribuant des avances remboursables
Article 6
Après l'article
L.1511-2 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un
article L.
1511-2-1 ainsi rédigé :
"
Art.-L.1511-2-1.
- Par dérogation aux dispositions de
l'article L. 1511-2, les collectivités territoriales et leurs
groupements
peuvent verser des subventions aux organismes ayant pour objet exclusif de
participer, par
le versement d'avances remboursables, à la création ou à la reprise
d'entreprise et à
ceux visés au 1°) de l'article 11 de la loi n° 84-46 du 24 janvier
1984
relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit qui
participent à
la création ou à la reprise d'entreprise. Dans tous les cas, les organismes
doivent
être contrôlés par un commissaire aux comptes, tel que défini par les articles
218 et
suivants de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés
commerciales.
" Aucune collectivité ni groupement ne peut apporter plus de
30 % des
fonds distribués par chaque organisme.
" L'ensemble des concours publics à chaque organisme ne peut excéder
60 %
du total des fonds distribués. Toutefois, dans les zones d'aménagement du
territoire,
les territoires ruraux de développement prioritaire et les zones de
redynamisation
urbaine mentionnés à l'article 42 de la loi n° 95-115 du
4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du
territoire, cette proportion est de 80 %.
" Une convention conclue avec l'organisme bénéficiaire de la
subvention fixe
les obligations de ce dernier ainsi que les modalités de reversement des
avances.
" Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application
du
présent article et le plafond des concours financiers des collectivités et
groupements,
en pourcentage de leurs recettes réelles de fonctionnement ".
CHAPITRE
V
Réduction de droits sur les donations d'entreprises dans les zones
d'aménagement du
territoire
Article 7
A- L'article 790
du code général des impôts est complété
in fine
par un II ainsi
rédigé :
" II.-1) Pour les établissements situés dans les zones d'aménagement
du
territoire, dans les territoires ruraux de développement prioritaire et dans
les zones de
redynamisation urbaine, mentionnés à l'article 42 de la loi n° 95-115
du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le
développement du
territoire, cette réduction s'élève, pour les biens considérés comme des biens
professionnels au sens des articles 885 N à 885 O quinquies et
885 R,
à 70% lorsque le donateur est âgé de moins de soixante-cinq ans, à
50 %
lorsque le donateur a soixante-cinq ans révolus et moins de soixante-quinze ans
et à
30 % lorsque le donateur a soixante-quinze ans révolus ou plus, si les
conditions
suivantes sont réunies :
" a) Depuis au moins 5 ans, le donateur exerce l'activité de
l'entreprise
individuelle ou détient directement ou par l'intermédiaire d'une société qu'il
contrôle, les parts ou actions transmises ;
" b) La donation porte :
" - sur la pleine propriété de plus de 50 % de l'ensemble des
biens
affectés à l'exploitation de l'entreprise individuelle ;
" - sur des parts ou des actions dont la détention confère de
façon
irrévocable au donataire, directement ou indirectement par l'intermédiaire d'une
société qu'il contrôle, la majorité des droits de vote attachés aux parts ou
actions
émises par la société dans toutes les assemblées générales.
" Pour l'appréciation du seuil de transmission, il est tenu compte
des biens de
l'entreprise, parts ou actions de la société reçus antérieurement à titre
gratuit par
le donataire et qui lui appartiennent au jour de la donation ;
" c) Le donataire prend l'engagement, dans l'acte de donation,
d'exercer
personnellement et continûment une fonction dirigeante au sens du 1° de
l'article 885 O bis au sein de l'entreprise individuelle ou de la société,
pendant
5 ans au moins.
" 2) Lorsqu'une entreprise individuelle possède plusieurs
établissements qui
ne sont pas tous situés dans les zones mentionnées au 1), la majoration du taux
de
réduction des droits de mutation ne s'applique qu'à la valeur de l'entreprise
affectée
du rapport entre, d'une part la somme des éléments d'imposition à la taxe
professionnelle définis à l'article 1467, à l'exception de la valeur locative
des
moyens de transport, afférents à l'activité exercée dans les zones mentionnées
au 1)
et relatifs à la période d'imposition des bénéfices, et d'autre part, la somme
des
éléments d'imposition à la taxe professionnelle de l'entreprise individuelle
définis
au même article pour ladite période.
" 3) La réduction prévue au 1) est limitée à 10 millions de
francs.
Dans le cas où la donation porte sur des droits attachés à des parts ou
actions, ce
montant s'applique à la valeur des titres en pleine propriété. Pour
l'appréciation de
cette limite, il est tenu compte de l'ensemble des mutations à titre gratuit
portant sur
une même entreprise ou société ou de celles consenties par la même personne au
profit
d'un même bénéficiaire, y compris celles intervenues depuis plus de dix ans
lorsque les mutations en cause ont bénéficié du régime de faveur prévu au 1).
" 4) Un décret fixe les modalités d'application du présent
article. "
B. - En conséquence, l'article 790 du code général des impôts est précédé de la
mention :
" I.-
C. - L'article 1840 G nonies du code général des impôts est complété par un
alinéa ainsi rédigé :
" En cas de manquement à l'engagement pris par un donataire dans les
conditions
prévues au c) du 1) du II de l'article 790, celui-ci est tenu d'acquitter
le
complément des droits de donation ainsi qu'un droit supplémentaire égal à la
moitié
de la réduction consentie.
" L'article L.80 D du livre des procédures fiscales est
applicable au
droit supplémentaire prévu à l'alinéa précédent. "
D. - Les dispositions du présent article sont applicables aux donations
consenties à
compter du 1er juin 2000.
TITRE II
FINANCEMENT DE LA CRÉATION ET DU DÉVELOPPEMENT D'ENTREPRISE
CHAPITRE I
ER
Avance remboursable aux créateurs d'entreprises
Article 8
Les personnes
physiques qui créent ou reprennent une entreprise industrielle, commerciale,
artisanale
ou agricole, soit à titre individuel, soit sous la forme d'une société, à
condition
d'en exercer effectivement le contrôle, peuvent, après expertise de leur projet
de
création ou de reprise d'entreprise, bénéficier d'une avance remboursable pour
création d'entreprise dans les trois premières années d'activité de l'entreprise
créée ou reprise.
L'avance remboursable pour création d'entreprise est un prêt sans intérêt,
financé
par l'Etat, remboursable dans un délai de cinq ans, à une ou plusieurs personnes
physiques qui s'engagent à l'intégrer au capital de la société créée ou reprise
ou,
le cas échéant, à l'utiliser pour le fonctionnement de l'entreprise individuelle
créée ou reprise.
Le montant de l'avance remboursable varie selon les caractéristiques
financières du
projet et le nombre de personnes physiques bénéficiaires de l'aide au titre de
ce
projet.
L'accès au bénéfice de l'avance remboursable est subordonné à des conditions
relatives à la viabilité économique des projets concernés et notamment à
l'obtention
d'un financement complémentaire.
L'attribution de l'aide peut être subordonnée à l'engagement du ou des
bénéficiaires
à suivre une formation à la création ou à la gestion d'une entreprise ou un
accompagnement personnalisé financé en partie par l'Etat.
Les décisions d'attribution et la gestion de l'avance remboursable peuvent être
déléguées à des organismes ayant pour objet exclusif de participer, par le
versement
d'une aide remboursable, à la création ou à la reprise d'entreprise et à ceux
visés
au 1°) de l'article 11 de la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 relative
à
l'activité et au contrôle des établissements de crédit qui participent à la
création
ou à la reprise d'entreprises.
En cas de cessation de l'activité créée ou reprise, ou de cession de
l'entreprise dans
le cadre d'une procédure judiciaire, le remboursement de l'avance peut ne pas
être
exigé.
Les collectivités territoriales et leurs groupements peuvent contribuer à la
mise en
oeuvre et au financement de l'avance remboursable pour création d'entreprise
prévue par
le présent article. Une convention conclue entre l'Etat et les collectivités
territoriales concernées fixe les modalités d'attribution de l'aide et le
montant des
engagements financiers de chacune des parties.
Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent
article.
CHAPITRE
II
Participation des personnes physiques
au capital des entreprises en création
Article 9
I. - Il est
inséré, après l'article 239
bis
AA du code général des impôts, un
article 239
bis
AB ainsi rédigé :
"
Art. 239 bis AB.
- Les sociétés à responsabilité limitée,
exerçant une activité industrielle, commerciale, artisanale, ou agricole, dont
le
capital est majoritairement détenu par des personnes physiques ou des personnes
morales
détenues par des personnes physiques, peuvent, dans les trois premières années
de leur
création, opter pour le régime fiscal des sociétés de personnes mentionné à
l'article 8. L'option ne peut être exercée qu'avec l'accord de tous les
associés et
cesse de produire ses effets dès lors qu'une des conditions prévues par le
présent
article vient à faire défaut. "
II. - Au 3° de l'article 8 du même code, les mots " l'article
239
bis
AA "
sont remplacés par les mots : " les articles
239
bis
AA et
239
bis
AB ".
III. - Il est inséré, après le deuxième alinéa du 1°
bis
du I de
l'article
156 du même code, un alinéa ainsi rédigé :
" Toutefois, l'imputation de ces déficits est autorisée, dans la
limite de
100 000 F par foyer fiscal, pour les personnes visées à l'article 239
bis AB,
à condition qu'elles conservent, pour une durée minimale de 5 ans, leurs droits
dans la
société. "
CHAPITRE
III
Prêts des personnes physiques aux entreprises individuelles en création
Article 10
I. - Avant
l'article 199
terdecies
-O A du code général des impôts,
l'intitulé du
14° est complété
in fine
par les mots : " ou de prêts
consentis
pour la création d'entreprises individuelles "
II. - Le I de l'article 199
terdecies
-O A du code général des
impôts est
ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est complété par les mots : " ou de prêts
consentis pour la création d'entreprises individuelles " ;
2° Le début du deuxième alinéa est ainsi rédigé : " Dans le cas d'une
souscription en numéraire au capital d'une société non cotée, l'avantage
fiscal... " ;
3° Après le cinquième alinéa, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :
" Dans le cas d'un prêt consenti pour la création d'une entreprise
individuelle et pendant les trois années suivant le début de son activité,
l'avantage
fiscal s'applique lorsque les conditions suivantes sont remplies :
" a) L'entreprise individuelle est nouvelle au sens de l'article
44
sexies
,
est soumise à l'impôt sur le revenu dans des conditions de droit commun et
exerce une
activité industrielle, commerciale ou artisanale au sens de l'article 34, une
activité
agricole au sens de l'article 63, ou une activité professionnelle au sens du 1
de
l'article 92 ;
" b) Le prêt est consenti pour une durée minimale de 5 ans
; il est
gratuit ou assorti d'un taux d'intérêt ne dépassant pas celui de l'intérêt
légal ; il ne fait l'objet d'aucune prise de garantie et est assorti d'une
clause de
créance de dernier rang en cas de procédure collective. "
TITRE
III
STATUT DU CREATEUR D'ENTREPRISE
CHAPITRE I
ER
Temps partiel pour création d'entreprise
Article 11
Le
chapitre II du titre II du livre I de la première partie du code du
travail est
ainsi modifié :
I. - 1° Dans l'intitulé de la section 5-2, les mots : " Congé
pour la
création d'entreprise " sont remplacés par les mots :
" Congé
et temps partiel pour la création d'entreprise " ;
2° Dans l'intitulé de la sous-section 1 de la section 5-2, après les
mots :
" Dispositions spécifiques au congé ", sont insérés les
mots : " et au temps partiel " ;
3° Dans l'intitulé de la sous-section 3 de la section 5-2, après les mots :
" Dispositions communes au congé ", sont insérés les mots :
" et au temps partiel ".
II. - L'article L.122-32-12 du code du travail est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, après les mots : " à un
congé ",
sont insérés les mots : " ou à une activité à temps
partiel " ;
2° Au deuxième alinéa, après les mots : " est
suspendu, ", sont insérés les mots : " ou la durée
pendant
laquelle le salarié travaille à temps partiel " ;
3° L'article est complété par un alinéa ainsi rédigé :
" En cas d'activité à temps partiel pour la création d'entreprise,
l'aménagement du temps de travail porte sur au moins un cinquième du temps de
travail
applicable à l'établissement, sans que cette activité à temps partiel puisse
être
inférieure à 18 heures hebdomadaires ".
III. - L'article L.122-32-13 du code du travail est ainsi modifié :
1° Après les mots : " Le droit au congé ", sont
insérés
les mots : " ou à une activité à temps partiel " ;
2° Après les mots : " date du départ en congé ",
sont
insérés les mots : " ou du début de l'activité à temps
partiel " ;
3° Les mots : " trente-six mois " sont remplacés
par les
mots : " vingt-quatre mois ".
IV. - L'article L.122-32-14 du code du travail est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, après les mots : " de départ en
congé ", sont insérés les mots : " ou de début de
l'activité
à temps partiel " ;
2° Au premier alinéa, après les mots : " la durée envisagée
de ce
congé " sont insérés les mots : " ou de cette activité
à
temps partiel " ;
3° Au troisième alinéa, après les mots : " durée du
congé ", sont insérés les mots : " ou de l'activité à temps
partiel " ;
4° Le troisième alinéa est complété par les mots : " ou de temps
partiel ".
V. - A l'article L.122-32-15 du code du travail, après les mots :
" le
départ en congé " sont insérés les mots : " ou le
début de
l'activité à temps partiel ".
VI. - L'article L.122-32-16 du code du travail est ainsi modifié :
1° Dans la première phrase du premier alinéa, après les mots :
" A
l'issue du congé ", sont insérés les mots : " ou de
l'activité à temps partiel " ;
2° Dans la seconde phrase du premier alinéa, après les mots :
" être réemployés ", sont insérés les mots :
" à
temps complet " ;
3° Dans la seconde phrase du premier alinéa, après les mots :
" l'expiration du congé ", sont insérés les mots :
" ou de l'activité à temps partiel " ;
4° Au deuxième alinéa, après les mots : " fin de son
congé ", sont insérés les mots : " ou de l'activité à
temps
partiel ".
VII. - La première phrase du premier alinéa de l'article L. 122-32-23 est ainsi
rédigée :
" Dans les entreprises de moins de deux cents salariés une demande de
congé ou
d'activité à temps partiel pour création d'entreprise ou de congé sabbatique ne
peut
être refusée que si le chef d'entreprise après avis du comité d'entreprise ou,
s'il
n'en existe pas, des délégués du personnel justifie de l'absence d'emploi
disponible
ressortissant de la catégorie professionnelle du salarié ou de l'absence
d'emploi
équivalent ou s'il peut démontrer que ce congé ou cette activité à temps partiel
aurait des conséquences préjudiciables à la production et à la bonne marche de
l'entreprise. "
VIII. - Dans l'article L.122-32-27 du code du travail, après les mots :
" la
liste de demandes de congé ", sont insérés les mots : " ou
d'activité à temps partiel ".
CHAPITRE
II
Allocations chômage des salariés qui démissionnent
pour créer leur entreprise
Article 12
Il est inséré,
après l'article L.351-16 du code du travail, un article L.351-16-1 ainsi
rédigé :
"
Art. L.351-16-1. -
Par dérogation aux dispositions de
l'article L.351-1, les salariés qui démissionnent pour créer ou reprendre
une
entreprise industrielle, commerciale, artisanale ou agricole, soit à titre
individuel,
soit sous forme d'une société, à condition d'en exercer effectivement le
contrôle, ou
qui entreprennent l'exercice d'une autre profession non salariée, ont droit à
l'allocation prévue à l'article L.351-3 dans des conditions visées par
l'accord
prévu à l'article L. 351-8. "
TITRE IV
PROMOTION DES PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES
CHAPITRE I
ER
Conseil national de la création d'entreprise
Article 13
Un Conseil
national de la création d'entreprise est institué dans les six mois à compter
de la
promulgation de la présente loi. Il est chargé de défendre les intérêts des
petites
et moyennes entreprises et de veiller à l'adéquation des politiques publiques à
leurs
besoins.
Il suggère des modifications de nature législative ou réglementaire, en vue de
favoriser la création et le développement des petites et moyennes entreprises.
Il fait
des propositions pour simplifier la réglementation et les formalités
administratives
auxquelles elles sont assujetties.
Il est préalablement consulté sur tout projet de loi ou de règlement qui
concerne les
petites et moyennes entreprises. Son avis, qui comporte une étude de l'impact,
sur ces
entreprises, des dispositions envisagées, est rendu public.
Il rédige un rapport annuel sur les petites et moyennes entreprises, qui
comporte
notamment une évaluation de l'application des dispositions de l'article 14 de la
présente loi. Ce rapport est remis au Président de la République et transmis au
Premier
ministre et au Parlement.
Il recueille toutes les informations utiles à l'accomplissement de ses missions
et rend
publiques ses observations et ses recommandations.
Il élabore, de sa propre initiative ou à la demande d'une commission permanente
ou
spéciale de l'Assemblée nationale ou du Sénat ou d'un membre du Gouvernement,
des
études sur les petites et moyennes entreprises, qui sont rendues publiques. Il
peut faire
appel à cet effet, en tant que de besoin, aux différents services de
l'administration de
l'Etat, qui sont tenus de lui apporter leur concours.
CHAPITRE II
Accès des petites et moyennes entreprises aux marchés publics
Article 14
Au dessous d'un seuil fixé par décret en Conseil d'Etat, les marchés publics sont, en cas d'offre équivalente, réservés aux entreprises qui comptent moins de cinquante salariés, dont le chiffre d'affaire est inférieur à 50 millions de francs, et dont le capital est détenu majoritairement par des personnes physiques ou des personnes morales directement détenues par des personnes physiques.
CHAPITRE III
-
Allotissement des marchés publics
Article 15
Aucune prestation ni aucun ouvrage ne peut être scindé en vue d'être soustrait aux procédures applicables aux marchés publics. Les prestations et travaux peuvent néanmoins, si leurs caractéristiques ou les conditions de leur exécution le permettent, être réparties en lots homogènes donnant lieu à un marché distinct.
CHAPITRE
IV
Délais de paiement des marchés publics
Article 16
Les sommes dues
en exécution d'un marché public sont mandatées dans un délai maximal fixé par
décret
en Conseil d'Etat à compter de la date à laquelle sont remplies les conditions
administratives ou techniques déterminées par le marché auxquelles sont
subordonnés
les mandatements.
A défaut de date certaine, ressortant du dossier de mandatement et permettant de
déterminer le point de départ du délai de mandatement, celui-ci, sous réserve
des
conditions énoncées au premier alinéa, est la date de la facture augmentée de
deux
jours.
Lorsque le mode de règlement proposé par le candidat est une lettre de change
relevé,
la personne publique est tenue de l'accepter.
CHAPITRE
V
Incidences sur les recettes de l'Etat et compensation
Article 17
Les pertes de recettes résultant de l'application des dispositions ci-dessus sont compensées par une majoration à due concurrence des droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
TABLEAU COMPARATIF
1
Sondage IFOP par l'Agence pour la création d'entreprises - Janvier 2000
2
Evolution des créations ex-nihilo en indice, base 100 en 1987.
3
Journal Officiel des débats, Sénat, 7 décembre 1999,
pages 7075
et suivantes.
4
" Le travail et l'emploi en France, à l'horizon
2015 ".
Rapport du Commissariat général au plan, 1995.
5
" Les aides à la création d'entreprise ", Luc
Matray,
Revue d'économie française n° 54 consacrée au financement des PME, 1999.
6
Le financement de l'entreprise - Conseil national du crédit et du
titre -
avril 1999.
7
" Pour un plan d'urgence à la création de
" très
petites entreprises " ", rapport d'information n° 1804
d'Eric
Besson, Assemblée nationale, 1998-1999.
8
-
Les aides à la création d'entreprise
, rapport à M. le
Premier
Ministre, Philippe Mathot, député, 1996.
-
Les aides aux entreprises
, rapport à M. le Premier Ministre,
Bernard
Carayon, député, 1996.
-
Les interventions des collectivités territoriales en faveur des
entreprises,
rapport
public particulier, la Cour des Comptes, novembre 1996.
-
Evaluation des aides à la création d'entreprise
, Commission
présidée par
Bertrand Lanera de Morel, Commissariat Général au Plan, 1996.
-
L'investissement public et les acteurs du développement régional,
contrats de
plan Etat-Région, Fonds structurels communautaires et politique de la ville,
avec le
concours du Commissariat général du Plan. 1997
-
Economie et territoires
, rapport des groupes de travail présidés
par Joël
Bourdin, Jacques Boyon et Adrien Zeller, Commissariat Général du Plan, 1997.
-
Aider les PME : l'exemple américain
, Commission des Affaires
économiques du Sénat, M. Francis Grignon, 1997.
-
Le financement des opérations à risque dans les PME,
Rapport au
nom du
Conseil économique et social de M. Jacques-Henri David. 1998.
-
L'action des régions françaises en faveur des entreprises
APCR,
1998.
-
Pour une politique en faveur de la création d'entreprise
, APCE.
1998
-
Innovation et croissance
, rapport du conseil d'analyse
économique, 1998.
-
Rapport de mission sur la technologie et l'innovation,
Henri
Guillaume,1998.
-
Création et développement des entreprises non cotées
, Rapport de
M.
Jacquillat, CCIP, 1998.
-
Livre blanc de la création d'entreprise
du Salon des
entrepreneurs, 1999.
-
Le financement de l'entreprise
, Conseil national du crédit et du
titre,
avril 1999.
-
Pour un plan d'urgence d'aide à la création de " très petites
entreprises ",
de M. Eric Besson, Assemblée nationale n° 1804, 1999
9
Rapport n° 272 (1998-1999) de MM. Gérard Larcher, Claude Belot
et
Charles Revet au nom de la Commission spéciale.
10
Source : rapport annuel 1998 du Conseil national du crédit
et du
titre.
11
Source :Ibid.
12
Organismes de placement collectif en valeurs mobilières.
13
Chiffres tirés du " Livre blanc de la création
d'entreprise " du Salon des entrepreneurs, 1999.
14
" La fiscalité des revenus de l'épargne ",
XVIIe
rapport au Président de la République, 1999.
15
Rapport de M. Jacquillat, adopté en juin 1998
" Création et
développement des entreprises non cotées ".
16
Assemblée nationale, n° 1804, 1999.
17
" Aider les PME : l'exemple américain ", Sénat
1996-1997.
18
" Les interventions des collectivités territoriales en
faveur des
entreprises ".
19
Journal Officiel des débats, Sénat, séance du 6 avril 1999, page
2122.
20
Qui devient l'article L.1511-7 dans les conclusions de votre
commission.
21
Par notre collègue Jean-Pierre Raffarin.
22
Agence pour la création d'entreprise.
23
Association française des investisseurs en capital.
24
Comme l'expose fort bien un article paru dans les Notes bleues de
Bercy n°
158, mai 1999
25
D'après l'AFIC.
26
Notamment l'article précité des " Notes bleues de
Bercy ".
27
Duquel ces chiffres excluent la création,
28
Numérotation des conclusions de la commission.
29
Inspirée de celle ayant conduit à la certification des pépinières
d'entreprises, par exemple.
30
Voir notamment les articles 1465 et suivants du code général
des
impôts.
31
Voir l'article 1464 B du code général des impôts.
32
Sénat, rapport n° 89, 1999-2000, annexe n° 4.
33
Les interventions des collectivités territoriales en faveur des
entreprises, rapport public particulier, novembre 1996.
34
" Le financement de l'entreprise ", Conseil
national du
crédit et du titre, avril 1999.
35
Les seuls pour lesquelles votre rapporteur ait pu disposer de
statistiques
récentes.
36
Article de Mme Sophie BETEMPS, directeur adjoint des études et de
la
stratégie à la BDPME et de M. Patrick SALETTE, chargé d'études à la BDPME, dans
le
n° 54 de la revue d'économie financière, 1999.
37
Rapport général, n° 89, Sénat 1999-2000, Tome II, fascicule
1,
première partie de la loi de finances, pages 92 et suivantes.
38
Décision n° 95-369 DC du 28 décembre 1995.
39
Page 94 du rapport général précité, projet de loi de finances
pour 2000.
40
Livre blanc de la création d'entreprise du Salon de
l'entrepreneur, 1999.
41
Evaluation des aides à la création d'entreprise, Commission
présidée par
Bertrand Lanera de Morel, Commissariat général au plan, 1996.
42
Pour un plan d'urgence d'aide à la création de " très
petites
entreprises " de M. Eric Besson, Assemblée nationale.
43
Chiffres cités dans l'article précité des Notes bleues de Bercy
sur le
développement du capital-risque en France.
44
D'après la même source.
45
Source : étude internationale de l'APCE sur la création
d'entreprises.
46
Rapport précité de M. Eric Besson : " Pour un plan
d'urgence d'aide à la création de " très petites
entreprises ",
Assemblée nationale n° 1804.
47
en vertu de l'article 239 AA du même code.
48
Rapport n° 77, tome III, projet de loi de finances pour
1996, 2
ème
partie, rédigé par M. Alain Lambert, rapporteur général, pages 46 et
suivantes.
49
Plus de 50 % des droits sociaux attachés aux actions ou
parts de la
société sont détenus directement, soit uniquement par des personnes physiques,
soit par
une ou plusieurs sociétés formées uniquement de personnes parentes en ligne
directe ou
entre frères et soeurs ainsi qu'entre conjoints ayant pour seul objet de
détenir des
participations dans une ou plusieurs sociétés répondant aux conditions
précédentes.
50
Rapport général n° 66, Tome III, projet de loi de finances
pour
1999, Sénat 1998-1999, p. 55 et suivantes.
51
Enquête réalisée par IPSOS pour l'AFIC en mai 1999 :
" L'image des stock-options auprès des salariés français ".
52
Rapport pour avis de M. René Trégouët, n° 210, février 1999, p.
50 et
suivantes.
53
Voir le rapport général précité n° 66, tome III, réédité par M.
Philippe Marini sur le projet de loi de finances pour 1999, Sénat 1998-1999.
54
Voir le rapport n° 118 de M. Jean Chérioux.
55
Publié in Rev. Trim. Droit commercial 1979, p. 21.
56
Centre de recherche sur le droit des Affaires de la Chambre de
Commerce de
Paris.
57
Adopté en assemblée générale le 4 octobre 1984.
58
Travaux du 83
ème
Congrès des Notaires de France,
Toulouse,
24-27 mai 1987 (voir notamment les rapports Krantz p. 33 et s. et Reynis p. 565
et s.).
59
Adopté par le Conseil économique et social au cours de sa séance
du
28 avril 1993.
60
Publiés in Revue de l'ACE 1996, n° 62 p 24 et p. 28.
61
Dans son chapitre 1
er
" favoriser la liberté
d'entreprendre ", sous la rubrique " favoriser la
constitution de
fonds propres : la question du patrimoine fiscal d'affectation "
de la
section consacrée à l'objectif de la recherche " d'un droit plus
neutre ".
62
La modernisation du droit des sociétés, rapport au Premier
ministre,
Philippe Marini, La documentation Française, 1996.
63
Voir le rapport précité : " Aider les PME :
l'exemple
américain ", Sénat n° 374 - 1996-1997.
64
La création d'une " maison de
l'entrepreneur ", point
d'entrée unique pour l'accès aux réseaux d'aide existants.
65
Rapport d'information n° 374 (1996-1997) sur les
enseignements à
tirer pour l'aide aux petites et moyennes entreprises françaises du rôle joué
par la
Small Business Administration aux Etats-Unis.
66
- Circulaire du 5 septembre 1975 relative à la participation des
PME aux
marchés publics de travaux ;
- Circulaire du 21 juin 1977 relative à la participation des PME aux
marchés
publics ;
- Circulaire ministérielle du 15 décembre 1977 relative à la sélection des
entreprises dans le cadre d'appels d'offres restreints ;
- Circulaire du 9 mars 1982 relative à la dévolution des marchés de
travaux de
bâtiment ;
- Circulaire n° 83-263 du 22 novembre 1983 relative à la
simplification des
documents contractuels destinés aux PME, plan PME de novembre 1987 comportant un
programme de 25 mesures destinées à améliorer l'accès des PME aux commandes
publiques ;
- Circulaire du 20 janvier 1994 relative à l'attribution des marchés de
travaux.