II. LES ACCORDS ENTRE LES DEUX ASSEMBLÉES
A
l'article 11 A
sur la clôture des plans d'épargne
en vue de la retraite et touchant à l'exonération d'impôt
sur le revenu des sommes figurant sur ces plans, l'Assemblée nationale a
adopté conforme le dispositif préconisé par le
Sénat.
De même, elle a adopté conformes les
articles 12
et
12
bis
(mesures d'adaptation au droit communautaire), et
relevé que la préoccupation méthodologique du Sénat
rejoignait celle du Conseil d'Etat,
l'article 12
ter
introduit par le Sénat et concernant l'exonération sans
possibilité d'option de l'ensemble des opérations de cession de
créances et de gestion des créances cédées, et les
modifications apportées à
l'article 13
(extinction du
régime intra-communautaire des comptoirs de vente).
Elle a adopté sans modification les dispositions votées par le
Sénat prévoyant un assouplissement des obligations des
entreprises pour le suivi des plus-values en report ou en sursis d'imposition
(article 14
bis
)
et le principe du report de la date
d'entrée en vigueur de l'obligation de paiement par virement direct sur
le compte du Trésor à la Banque de France, tel que
préconisé par le Sénat
(article 16)
.
Elle a maintenu la précision apportée par le Sénat
à
l'article 17
bis
concernant la suppression des
seuils de déclaration, et adopté conforme
l'article 19
bis
prévoyant le report d'un an de
la date de rétablissement du droit commun en matière
d'impôt sur les successions en Corse, dont on peut relever qu'il s'agit
de la rédaction déjà proposée l'année
dernière par le Sénat et à laquelle l'Assemblée
nationale et le gouvernement s'étaient alors opposés.
Elle a également adopté le dispositif proposé par le
Sénat concernant le régime fiscal des sociétés de
capital-risque et des fonds communs de placements à risques
(article 21
bis
A)
et, à
l'article 21
septies
A
, elle a
précisé au plan juridique le dispositif adopté par le
Sénat visant à exonérer de taxe foncière sur les
propriétés bâties les centres d'hébergement
d'urgence.
A
l'article 21
septies
relatif au fonds de compensation
des nuisances aéroportuaires, elle a retenu pour l'essentiel le
dispositif codifié adopté par le Sénat sous réserve
de deux précisions. De même, elle a retenu le dispositif
voté par le Sénat à
l'article 21
nonies
A
(potentiel fiscal des
communes cessant de faire application d'une péréquation
volontaire au sein d'un EPCI venant d'opter pour la taxe professionnelle de
zone) en lui supprimant toutefois son caractère rétroactif.
S'agissant des
articles 21
decies
, 21
undecies
,
21
duodecies
et
21
terdecies
relatifs aux
FDPTP (fonds départementaux de péréquation de la taxe
professionnelle), elle en a maintenu la suppression votée par le
Sénat afin de permettre une véritable concertation
préalable en ce domaine. Elle a néanmoins prévu à
l'article 21
nonies
le dépôt d'un rapport
du gouvernement sur les effets d'une éventuelle réforme de ces
fonds.
A
l'article 21
septdecies
elle a adopté la
disposition votée par le Sénat tendant à ne pas rendre
obligatoire le reversement d'une fraction de la compensation de la
réforme de la taxe professionnelle, ainsi qu'à
l'article 26
, la mesure excluant l'attribution des aides
personnelles au logement aux locataires d'un logement appartenant à l'un
des ascendants ou descendants de toute personne liée aux locataires par
un PACS. De même, à
l'article 31
relatif à la
participation du fonds de prévention des risques naturels majeurs au
financement des études préalables aux plans de prévention
de ces risques, elle a adopté les
" précisions ou
rectifications pertinentes "
apportées par le Sénat.