Projet de loi de finances rectificative pour 1999, adopté avec modifications par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture
MARINI (Philippe), sénateur
RAPPORT 153 (1999-2000) - COMMISSION DES FINANCES
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Table des matières
N°
153
SÉNAT
SESSION ORDINAIRE DE 1999-2000
Annexe au procès-verbal de la séance du 22 décembre 1999
RAPPORT
FAIT
au nom de la commission des Finances, du contrôle budgétaire et des comptes économiques de la Nation (1) sur le projet de loi de finances rectificative pour 1999 , ADOPTÉ AVEC MODIFICATIONS PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE EN NOUVELLE LECTURE,
Par M.
Philippe MARINI,
Sénateur.
(1) Cette commission est composée de : MM. Alain Lambert, président ; Jacques Oudin, Claude Belot, Mme Marie-Claude Beaudeau, MM. Roland du Luart, Bernard Angels, André Vallet, vice-présidents ; Jacques-Richard Delong, Marc Massion, Michel Sergent, François Trucy, secrétaires ; Philippe Marini, rapporteur général ; Philippe Adnot, Denis Badré, René Ballayer, Jacques Baudot, Mme Maryse Bergé-Lavigne, MM. Roger Besse, Maurice Blin, Joël Bourdin, Gérard Braun, Auguste Cazalet, Michel Charasse, Jacques Chaumont, Jean Clouet, Yvon Collin, Jean-Pierre Demerliat, Thierry Foucaud, Yann Gaillard, Hubert Haenel, Claude Haut, Alain Joyandet, Jean-Philippe Lachenaud, Claude Lise, Paul Loridant, Michel Mercier, Gérard Miquel, Michel Moreigne, Joseph Ostermann, Jacques Pelletier, Louis-Ferdinand de Rocca Serra, Henri Torre, René Trégouët.
Voir
les numéros
:
Assemblée nationale
(
11
ème législ.) :
1
ère
lecture :
1952
,
1991
,
1992
et
T.A.
406
.
Commission mixte paritaire :
2041
.
Nouvelle lecture :
2040
,
2043
et T.A.
420
.
Sénat
: 1
ère
lecture :
127
,
144
et T.A.
55
(1999-2000).
Commission mixte paritaire :
149
(1999-2000).
Nouvelle lecture :
152
(1999-2000).
Lois de finances rectificatives . |
Mesdames, Messieurs,
Le projet initial de loi de finances rectificative pour 1999 comportait
24 articles. A l'issue de son examen en première lecture par
l'Assemblée nationale, ce texte a été
complété par 29 nouveaux articles dont il convient de
relever que beaucoup étaient à l'initiative directe ou indirecte
du gouvernement.
Au total le Sénat a donc été saisi d'un " collectif
budgétaire " de 53 articles. A l'issue de la première
lecture, le Sénat a adopté 28 articles conformes. 15 articles ont
été modifiés, 10 articles ont été
supprimés et 18 articles additionnels ont été
ajoutés au texte transmis au Sénat.
Suite à l'examen en première lecture par chacune des
Assemblées, 43 articles restaient donc en discussion.
En application de l'article 45 de la Constitution, la commission mixte
paritaire a été saisie de ces 43 articles. Réunie le
mardi 21 décembre 1999 au Palais du Luxembourg, elle a
constaté qu'elle ne pouvait parvenir à un accord sur l'ensemble
des dispositions restant en discussion, et a conclu à l'échec de
ses travaux.
Suite à l'examen de ce texte en nouvelle lecture par l'Assemblée
nationale, que sa commission des finances a étudié, comme elle a
tenu elle-même à le relever,
" dans un esprit
d'ouverture ",
on doit noter que, malgré un nombre significatif
d'accords avec le Sénat sur des articles fiscaux, l'Assemblée
nationale est revenue en nouvelle lecture sur nombre des apports essentiels du
Sénat, tant en matière de politique budgétaire qu'en ce
qui concerne la fiscalité.
S'agissant de la politique budgétaire, votre commission des finances
s'est félicitée du changement d'attitude du gouvernement qui a
reconnu l'existence de plus-values fiscales, par rapport aux estimations
initiales, pour un montant de 11,3 milliards de francs. Elle a
néanmoins déploré que si le présent projet de loi
de finances rectificative réduisait le montant du déficit
budgétaire pour 1999, il entraînait par ailleurs une nouvelle
progression du montant des dépenses publiques à hauteur de
3 milliards de francs. Par ailleurs, votre commission des finances reste
très attachée aux principes fondamentaux d'annualité et de
sincérité budgétaires. Il appartient en effet que ceux-ci
soient pleinement respectés par le gouvernement, notamment pour ce qui
concerne l'estimation des recettes de l'Etat.
En outre, elle considère qu'elle ne peut cautionner la gestion du budget
de l'Etat en 1999, telle qu'elle a été approuvée par
l'Assemblée nationale. C'est pourquoi votre commission des finances
considère qu'il n'y a pas lieu de délibérer une seconde
fois sur le présent projet et vous proposera, à ce titre, une
motion tendant à opposer la question préalable.
Votre rapporteur général souhaite néanmoins
détailler tant les points de désaccord, que les rapprochements
intervenus entre les deux Assemblées.
I. LES DÉSACCORDS
A. PREMÈRE PARTIE ET MESURES BUDGÉTAIRES NOUVELLES
A
l'article premier
bis
relatif à l'abandon de
créances au profit de l'Agence France-Presse, l'Assemblée
nationale a rétabli son texte de première lecture, alors que la
Haute Assemblée estimait que l'avenir de cette Agence ne
dépendait pas seulement d'un abandon de créances mais passait
plus vraisemblablement par un véritable plan stratégique
d'ensemble.
A
l'article 2
concernant l'équilibre général
du présent projet de loi de finances rectificative, elle a majoré
le plafond de dépenses de 3 milliards de francs, alors que le
Sénat estimait que le financement de ces mesures devait s'opérer
par redéploiement budgétaire. Par coordination,
l'article 3
concernant les dépenses ordinaires des services
civils a été modifié.
L'Assemblée nationale a rétabli son texte de première
lecture aux
articles 7 et 10
relatifs à la répartition des
excédents de redevance audiovisuelle pour 1999, préférant
en ce domaine
" une approche plus prudente "
que celle du
Sénat
.
B. LES DISPOSITIONS PERMANENTES DE LA SECONDE PARTIE
Elle a
supprimé
l'article 11
bis
A
introduit par
le Sénat concernant l'exonération des sorties en rente
viagère des contrats d'assurance-vie principalement investis en actions,
afin de respecter le calendrier
" qu'elle a elle-même
entériné ".
Concernant l'éligibilité au
PEA des actions émises par des sociétés ayant leur
siège dans un autre Etat membre de la Communauté
européenne, reçues en échange d'actions cotées
détenues dans un plan à la date de l'échange
(article 11
bis
)
, elle a rétabli son texte de
première lecture.
S'agissant des conséquences fiscales du changement de mode
d'exploitation de certaines entreprises
(article 14)
, elle a
rétabli son texte de première lecture, bien qu'elle ait
relevé qu'une partie de la rédaction votée par le
Sénat était
" inspirée par un souci juridique
louable ".
Elle a supprimé les
articles 16
bis
et
21
quindecies
A
prévoyant respectivement un rapport
du gouvernement au Parlement sur les activités de la direction
générale des douanes et sur celles de la direction
générale des impôts, bien qu'elle ait déclaré
partager le
" souci exprimé par le Sénat de voir,
progressivement, les administrations centrales présenter au Parlement de
tels rapports d'activité "
. Elle a cependant estimé
l'introduction d'une telle obligation
" prématurée et
inopportune ".
A
l'article 18
elle a rétabli les dispositions relatives
à des mesures de validation législative que le Sénat avait
supprimées, ayant estimé que leur banalisation tendait à
en faire un mode de gestion pour l'administration fiscale. Par ailleurs elle a
supprimé
l'article 21
bis
B
issu au
Sénat d'un amendement du groupe communiste, républicain et
citoyen et tendant à proroger le dispositif d'amortissement exceptionnel
des matériels destinés à économiser
l'énergie, et rétabli à
l'article 21
quinquies
son texte de première
lecture relatif à l'exonération de contribution additionnelle au
droit de bail pour les immeubles faisant partie de villages de vacances ou de
maisons familiales agréées. Elle a supprimé
l'article 21
septies
B
augmentant le coefficient
multiplicateur déterminant le tarif de la vignette des
différentes catégories de véhicules, rétabli
à
l'article 21
quaterdecies
(déclarations
électroniques d'impôt sur les sociétés) et à
l'article 23
(modification des catégories de recettes
susceptibles d'alimenter le compte d'affectation spéciale
n° 902-24) son texte de première lecture.
Elle a par ailleurs supprimé les
articles 23
bis
A, 23
bis
B
et
23
bis
C
introduits à l'initiative de votre
commission des finances, tendant à accroître l'information du
Parlement, ou à supprimer la faculté de financer le budget
général à partir des recettes de cessions de titres
(compte d'affectation spéciale n° 902-24), tout en
reconnaissant la
" pertinence "
d'une partie de ces
propositions
" qui vont dans le sens d'une modernisation de la
présentation de nos comptes publics "
, mais les jugeant
malgré tout prématurées.
Elle a rétabli à
l'article 24
concernant les
" emprunts russes " son texte de première lecture, et
supprimé
l'article 24
bis
relatif à
l'éligibilité à la DSU des villes-centres des
communautés urbaines ainsi que
l'article 26
bis
étendant l'avantage fiscal pour l'investissement locatif
intermédiaire aux locations aux ascendants et descendants. A
l'article 27
maintenant le prélèvement pour frais de
recouvrement sur le produit de la CSG sur les revenus du patrimoine, elle a
rétabli son texte de première lecture
" en
espérant cependant que le principe de l'unité du gouvernement
permettra à l'avenir d'assurer une plus grande cohérence en la
matière "
.
II. LES ACCORDS ENTRE LES DEUX ASSEMBLÉES
A
l'article 11 A
sur la clôture des plans d'épargne
en vue de la retraite et touchant à l'exonération d'impôt
sur le revenu des sommes figurant sur ces plans, l'Assemblée nationale a
adopté conforme le dispositif préconisé par le
Sénat.
De même, elle a adopté conformes les
articles 12
et
12
bis
(mesures d'adaptation au droit communautaire), et
relevé que la préoccupation méthodologique du Sénat
rejoignait celle du Conseil d'Etat,
l'article 12
ter
introduit par le Sénat et concernant l'exonération sans
possibilité d'option de l'ensemble des opérations de cession de
créances et de gestion des créances cédées, et les
modifications apportées à
l'article 13
(extinction du
régime intra-communautaire des comptoirs de vente).
Elle a adopté sans modification les dispositions votées par le
Sénat prévoyant un assouplissement des obligations des
entreprises pour le suivi des plus-values en report ou en sursis d'imposition
(article 14
bis
)
et le principe du report de la date
d'entrée en vigueur de l'obligation de paiement par virement direct sur
le compte du Trésor à la Banque de France, tel que
préconisé par le Sénat
(article 16)
.
Elle a maintenu la précision apportée par le Sénat
à
l'article 17
bis
concernant la suppression des
seuils de déclaration, et adopté conforme
l'article 19
bis
prévoyant le report d'un an de
la date de rétablissement du droit commun en matière
d'impôt sur les successions en Corse, dont on peut relever qu'il s'agit
de la rédaction déjà proposée l'année
dernière par le Sénat et à laquelle l'Assemblée
nationale et le gouvernement s'étaient alors opposés.
Elle a également adopté le dispositif proposé par le
Sénat concernant le régime fiscal des sociétés de
capital-risque et des fonds communs de placements à risques
(article 21
bis
A)
et, à
l'article 21
septies
A
, elle a
précisé au plan juridique le dispositif adopté par le
Sénat visant à exonérer de taxe foncière sur les
propriétés bâties les centres d'hébergement
d'urgence.
A
l'article 21
septies
relatif au fonds de compensation
des nuisances aéroportuaires, elle a retenu pour l'essentiel le
dispositif codifié adopté par le Sénat sous réserve
de deux précisions. De même, elle a retenu le dispositif
voté par le Sénat à
l'article 21
nonies
A
(potentiel fiscal des
communes cessant de faire application d'une péréquation
volontaire au sein d'un EPCI venant d'opter pour la taxe professionnelle de
zone) en lui supprimant toutefois son caractère rétroactif.
S'agissant des
articles 21
decies
, 21
undecies
,
21
duodecies
et
21
terdecies
relatifs aux
FDPTP (fonds départementaux de péréquation de la taxe
professionnelle), elle en a maintenu la suppression votée par le
Sénat afin de permettre une véritable concertation
préalable en ce domaine. Elle a néanmoins prévu à
l'article 21
nonies
le dépôt d'un rapport
du gouvernement sur les effets d'une éventuelle réforme de ces
fonds.
A
l'article 21
septdecies
elle a adopté la
disposition votée par le Sénat tendant à ne pas rendre
obligatoire le reversement d'une fraction de la compensation de la
réforme de la taxe professionnelle, ainsi qu'à
l'article 26
, la mesure excluant l'attribution des aides
personnelles au logement aux locataires d'un logement appartenant à l'un
des ascendants ou descendants de toute personne liée aux locataires par
un PACS. De même, à
l'article 31
relatif à la
participation du fonds de prévention des risques naturels majeurs au
financement des études préalables aux plans de prévention
de ces risques, elle a adopté les
" précisions ou
rectifications pertinentes "
apportées par le
Sénat.
I. TABLEAU COMPARATIF
___
Texte
adopté par le Sénat
|
Texte
adopté par l'Assemblée nationale
|
PREMIÈRE PARTIE
|
PREMIÈRE PARTIE
|
.......................................................................... |
.......................................................................... |
Article 1
er
bis
|
Article 1 er bis La créance détenue sur l'Agence France-Presse, au titre du prêt participatif accordé en 1991 et imputé sur le compte de prêts n° 903-05, est abandonnée à hauteur de 45 millions de francs. Les intérêts courus et échus depuis l'échéance 1996 jusqu'à l'échéance 1999 incluse sont également abandonnés. |
Texte
adopté par le Sénat en première lecture
___
(1) ARTICLE 2
L'ajustement des recettes tel qu'il résulte des évaluations révisées figurant à l'état A annexé à la présente loi et le supplément de charges du budget de l'Etat pour 1999 sont fixés ainsi qu'il suit :
(en millions de francs) |
|||||||||
|
Ressources |
|
Dépenses ordinaires civiles |
Dépenses civiles en capital |
Dépenses militaires |
Total des dépenses à caractère définitif |
Plafond des charges à caractère temporaire |
Solde |
|
A.-
Opérations à caractère définitif
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ressources brutes |
30.651 |
Dépenses brutes |
20.047 |
|
|
|
|
|
|
A
déduire :
|
|
A
déduire :
|
|
|
|
|
|
|
|
Ressources nettes |
17.556 |
Dépenses nettes |
6.952 |
2.589 |
- 4.502 |
5.039 |
|
|
|
Comptes d'affectation spéciale |
276 |
|
276 |
" |
" |
276 |
|
|
|
Totaux du budget général et des comptes d'affectation spéciale |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Budgets annexes |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Aviation
civile
|
"
|
|
"
|
"
|
................
|
"
|
|
|
|
Totaux des budgets annexes |
" |
|
" |
" |
................ |
" |
|
|
|
Solde des opérations définitives de l'Etat (A) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
B.-
Opérations à caractère temporaire
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Comptes
d'affectation spéciale
|
"
|
|
....................
|
................
|
................
|
................
|
"
|
|
|
Totaux (B) |
1.600 |
|
.................... |
................ |
................ |
................ |
500 |
|
|
Solde des opérations temporaires de l'Etat (B) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Solde général (A + B) |
.................. |
|
.................... |
................ |
................ |
................ |
................... |
13.617 |
Texte
adopté par l'Assemblée nationale
en nouvelle lecture
___
Article 2
Alinéa sans modification.
(en millions de francs) |
|||||||||||
|
Ressources |
|
Dépenses ordinaires civiles |
Dépenses civiles en capital |
Dépenses militaires |
Total des dépenses à caractère définitif |
Plafond des charges à caractère temporaire |
Solde |
|||
A.-
Opérations à caractère définitif
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
Ressources brutes |
30.651 |
Dépenses brutes |
23.047 |
|
|
|
|
|
|||
A
déduire :
|
|
A
déduire :
|
|
|
|
|
|
|
|||
Ressources nettes |
17.556 |
Dépenses nettes |
9.952 |
2.589 |
- 4.502 |
8.039 |
|
|
|||
Comptes d'affectation spéciale |
71 |
|
71 |
" |
" |
71 |
|
|
|||
Totaux du budget général et des comptes d'affectation spéciale |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
Budgets annexes |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
Aviation
civile
|
"
|
|
"
|
"
|
................
|
"
|
|
|
|||
Totaux des budgets annexes |
" |
|
" |
" |
................ |
" |
|
|
|||
Solde des opérations définitives de l'Etat (A) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
B.-
Opérations à caractère temporaire
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
Comptes
d'affectation spéciale
|
"
|
|
....................
|
................
|
................
|
................
|
"
|
|
|||
Totaux (B) |
1.555 |
|
.................... |
................ |
................ |
................ |
500 |
|
|||
Solde des opérations temporaires de l'Etat (B) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
Solde général (A + B) |
.................. |
|
.................... |
................ |
................ |
................ |
................... |
10.572 |
|||
Texte
adopté par le Sénat
|
Texte
adopté par l'Assemblée nationale
|
||||||||||
DEUXIÈME PARTIE
|
DEUXIÈME PARTIE
|
||||||||||
A.- Budget général |
A.- Budget général |
||||||||||
Article 3
(pour
coordination)
|
Article 3
(pour
coordination)
|
||||||||||
........................................................................ |
........................................................................ |
||||||||||
B.- Budgets annexes |
B.- Budgets annexes |
||||||||||
........................................................................ |
........................................................................ |
||||||||||
C.-
Opérations à caractère définitif
|
C.-
Opérations à caractère définitif
|
||||||||||
Article 7 Il est ouvert au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, au titre des comptes d'affectation spéciale pour 1999, des autorisations de programme s'élevant à la somme de 200 000 000 F et des crédits de paiement s'élevant à la somme de 475 760 000 F. Les crédits de paiement sont ainsi répartis : |
Article 7
Il est
ouvert ...
|
||||||||||
Dépenses ordinaires civiles...............
275 760 000 F
|
Dépenses ordinaires civiles........
71 470 000
F
|
||||||||||
II.- OPÉRATIONS À CARACTÈRE TEMPORAIRE |
II.- OPÉRATIONS À CARACTÈRE TEMPORAIRE |
||||||||||
........................................................................ |
........................................................................ |
||||||||||
III.- AUTRES DISPOSITIONS |
III.- AUTRES DISPOSITIONS |
||||||||||
........................................................................ |
........................................................................ |
||||||||||
Article 10 Pour l'exercice 1999, le produit, hors taxe sur la valeur ajoutée, de la taxe dénommée " redevance pour droit d'usage des appareils récepteurs de télévision " est réparti entre les organismes du secteur public de la communication audiovisuelle de la manière suivante : |
Article 10 Alinéa sans modification. |
||||||||||
(En millions de francs)
Institut
national de l'audiovisuel 435,5
|
(En millions de francs)
Institut
national de l'audiovisuel
420,5
|
||||||||||
TITRE II
|
TITRE II
|
||||||||||
........................................................................ |
........................................................................ |
||||||||||
Article 11 bis A (nouveau) I.- Il est inséré à l'article 157 du code général des impôts un 5° quater ainsi rédigé : |
Article 11
bis
A
(nouveau)
|
||||||||||
" 5° quater La rente viagère d'un contrat ayant satisfait pendant au moins huit ans aux conditions fixées au septième alinéa du I de l'article 125-0 A, qui se dénoue par le versement d'une rente ; ". |
|
||||||||||
II.- Au 10° du II de l'article L. 136-7 du code de la sécurité sociale, après les mots : " au 5° ", sont insérés les mots : " et au 5° quater ". |
|
||||||||||
III.- Il est inséré à l'article 1600-0 J du code général des impôts un 5 bis ainsi rédigé : |
|
||||||||||
" 5 bis . La rente viagère visée au 5° quater de l'article 157 du code général des impôts ; ". |
|
||||||||||
IV.- La perte de recettes résultant pour l'Etat des dispositions du I est compensée par une majoration, à due concurrence, des droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. |
|
||||||||||
Article 11 bis
I.- Le 2 du I de l'article 2 de la loi
n° 92-666 du
16 juillet 1992 relative au plan d'épargne en actions est
rédigé comme suit :
|
Article 11 bis I.- Par dérogation au 2 du I de l'article 2 de la loi n° 92-666 du 16 juillet 1992 relative au plan d'épargne en actions, constituent un emploi autorisé dans le cadre du plan les actions des sociétés ayant leur siège dans un autre Etat de la Communauté européenne reçu e s en échange d'actions figurant sur le plan à la date de l'échange et admises aux négociations sur un marché réglementé , lorsque cet échange résulte d'une offre publique d'échange, d'une fusion, d'une scission ou d'une opération assimilée réalisées conformément à la réglementation en vigueur . |
||||||||||
" Lorsque, à la suite d'une opération d'offre publique d'échange, de fusion, de scission ou d'absorption, les titres reçus lors de l'échange ne répondent plus à la condition énoncée à l'alinéa précédent, ils doivent être inscrits dans un compte ordinaire. Cette opération n'entraîne pas la clôture du plan d'épargne en actions. " |
|
||||||||||
II.- La perte de recettes résultant pour l'Etat des dispositions du I est compensée par une majoration, à due concurrence, des droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. |
II.- Les dispositions du I sont applicables aux opérations d'échange réalisées à compter du 1 er janvier 1999. |
||||||||||
................................................................................ ............... |
................................................................................ ................. |
||||||||||
Article 14 I .- Le code général des impôts est ainsi modifié : |
Article 14 I.- Alinéa sans modification. |
||||||||||
1° Il est inséré un article 151 octies A ainsi rédigé : |
1° Alinéa sans modification. |
||||||||||
" Art. 151 octies A .- I .- Les personnes physiques membres d'une société soumise au régime des sociétés de personnes et exerçant une profession réglementée peuvent bénéficier des dispositions prévues à l'article 151 octies pour les plus-values nettes d'apport, sur lesquelles elles sont personnellement imposables en application des articles 8 et 8 ter , réalisées par cette société à l'occasion d'une fusion, d'un apport partiel d'actif portant sur une branche complète d'activité ou d'une scission, lorsque chacune des sociétés bénéficiaires de la scission reçoit une ou plusieurs branches complètes d'activité et que les titres rémunérant la scission sont répartis proportionnellement aux droits de chaque associé dans le capital de la société scindée. |
"
Art. 151
octies
A
.-
I
.-
Les
personnes physiques
associées
d'une société
civile professionnelle
peuvent bénéficier des
dispositions...
|
||||||||||
" En cas de cession totale ou partielle des immobilisations non amortissables, il est mis fin au report d'imposition à hauteur de la plus-value afférente à l'immobilisation cédée. Si la cession partielle fait apparaître une moins-value, celle-ci vient augmenter le montant de la plus-value nette encore en report. |
" Il est mis fin au report d'imposition de la plus-value nette afférente aux immobilisations non amortissables : |
||||||||||
" En cas de cession, de rachat ou d'annulation des titres reçus en rémunération de la fusion, de la scission ou de l'apport partiel d'actif, ou des titres de la société ayant réalisé un tel apport, il est mis fin au report d'imposition dans la proportion des titres cédés, rachetés ou annulés ; dans ce cas, la fraction ainsi imposée est répartie sur chaque immobilisation non amortissable dans la proportion entre la valeur de cette immobilisation à la date de la fusion, de la scission ou de l'apport partiel d'actif et la valeur, déterminée à cette même date, de toutes les immobilisations non amortissables conservées. |
" 1°
Pour sa totalité,
en cas de
perte
totale de la propriété de ces immobilisations,
des titres
reçus en rémunération de la fusion, de la scission ou de
l'apport partiel d'actif ou des titres de la société ayant
réalisé un tel apport ;
|
||||||||||
" II .- En cas d'option pour le dispositif prévu au I, l'imposition de la plus-value d'échange de titres constatée par l'associé de la société civile professionnelle absorbée ou scindée est reportée jusqu'à la date de la cession, du rachat ou de l'annulation des titres reçus en rémunération de la fusion ou de la scission. |
" II.- En cas d'option...
|
||||||||||
" En cas d'échange avec soulte, la plus-value réalisée est, à concurrence du montant de la soulte reçue, comprise dans le bénéfice de l'exercice au cours duquel intervient l'échange. Le montant imposable peut être soumis au régime des plus-values à long terme prévu à l'article 39 duodecies , dans la limite de la plus-value réalisée sur les titres détenus depuis deux ans au moins. |
Alinéa sans modification. |
||||||||||
" Ces dispositions ne sont pas applicables si la soulte dépasse 10% de la valeur nominale des parts ou des actions attribuées ou si la soulte excède la plus-value réalisée. Elles sont exclusives de l'application du dispositif visé au V de l'article 93 quater. |
Alinéa sans modification. |
||||||||||
" III .- En cas de transmission à titre gratuit à une personne physique des titres reçus en rémunération de la fusion, de la scission ou des titres de la société ayant réalisé l'apport partiel d'actif, le report d'imposition mentionné aux I et II peut être maintenu si le bénéficiaire de la transmission prend l'engagement d'acquitter l'impôt sur les plus-values à la date où l'un des événements visés aux deuxième et troisième alinéas du I et au II viendrait à se réaliser à nouveau. |
" III.- En cas de...
|
||||||||||
" IV .- Les personnes physiques mentionnées au I sont soumises aux dispositions prévues à l'avant-dernier et au dernier alinéa s du II de l'article 151 octies . " ; |
" IV.- Les personnes...
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||||||||||
2° Au x I et II de l'article 54 septies , après les mots : " 151 octies , " sont insérés les mots : " 151 octies A, " ; |
2° Au II de l'article...
|
||||||||||
3° L'article 151 octies est ainsi modifié : |
3° Sans modification. |
||||||||||
a) Au second alinéa du a du I, les mots : " en cas de transformation de la société civile professionnelle en société d'exercice libéral, jusqu'à la date de cession, de rachat ou d'annulation des parts ou actions de l'apporteur ou du bénéficiaire de la transmission mentionné au même alinéa " sont remplacés par les mots : " en cas d'opérations soumises aux dispositions du I de l'article 151 octies A ou de transformation de la société civile professionnelle en société d'exercice libéral. Il est mis fin à ce report lorsqu'intervient l'un des événements mentionnés à ce même I " ; |
|
||||||||||
b) Le IV est abrogé ; |
|
||||||||||
4° Le deuxième alinéa du II de l'article 93 quater est ainsi modifié : |
4° Sans modification. |
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a) A la première phrase, après les mots : " maintenu en cas " , sont insérés les mots : " d'opérations soumises aux dispositions du I de l'article 151 octies A ou " ; |
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||||||||||
b) A la seconde phrase, le mot : " transformation " est remplacé par les mots : " réalisation des opérations soumises aux dispositions du I de l'article 151 octies A ou de la transformation de la société civile professionnelle en société d'exercice libéral " ; |
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5° Il est inséré un article 202 quater ainsi rédigé : |
5° Sans modification. |
||||||||||
" Art. 202 quater .- I .- Par dérogation aux dispositions de l'article 202, lorsqu'un contribuable imposable dans les conditions prévues au 1 de cet article devient, pour exercer sa profession, associé d'une société mentionnée aux articles 8 et 8 ter ou d'une société d'exercice libéral mentionnée à l'article 2 de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l'exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé, le bénéfice imposable peut être déterminé en faisant abstraction des créances acquises au sens des dispositions des 2 et 2 bis de l'article 38 et des dépenses engagées, au titre des trois mois qui précèdent la réalisation de l'événement qui entraîne l'application de l'article 202, et qui n'ont pas été encore recouvrées ou payées au cours de cette même période, à condition qu'elles soient inscrites au bilan de cette société. |
|
||||||||||
" Ces dispositions sont également applicables, dans les mêmes conditions, en cas d'opérations visées au I de l'article 151 octies A. |
|
||||||||||
" Par dérogation au I de l'article 202 ter , ces mêmes dispositions s'appliquent lorsqu'une société mentionnée aux articles 8 et 8 ter , exerçant une activité libérale, cesse d'être soumise au régime prévu par ces articles du fait d'une option pour le régime applicable aux sociétés de capitaux, exercée dans les conditions prévues au 1 de l'article 239. |
|
||||||||||
" II .- Lorsque les dispositions du I s'appliquent, les créances et les dettes qui y sont mentionnées sont prises en compte pour la détermination du résultat imposable de la société qui les recouvre ou les acquitte, au titre de l'exercice en cours au premier jour du mois qui suit la période de trois mois mentionnée au premier alinéa de ce même I ou au titre de l'année de leur encaissement ou de leur paiement, lorsque le résultat de la société est déterminé selon les règles prévues à l'article 93. |
|
||||||||||
" III .- Les dispositions des I et II s'appliquent sur option conjointe du contribuable visé au I et des sociétés mentionnées au II. |
|
||||||||||
" IV .- Les dispositions du I s'appliquent pour l'imposition des revenus des contribuables pour lesquels l'application de l'article 202 résulte d'un événement intervenu entre le 1er janvier 2000 et le 31 décembre 2002. " ; |
|
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6° Le troisième alinéa du 1 de l'article 239 est supprimé ; |
6° Sans modification. |
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7° Au sixième alinéa du III de l'article 810, les mots : " 31 décembre 1998 " sont remplacés par les mots : " 31 décembre 2001 " . |
7° Sans modification. |
||||||||||
II .- Les dispositions des 1° à 4° du I s'appliquent aux opérations réalisées à compter du 1er janvier 2000 et les dispositions du 6° du I sont applicables pour l'imposition des résultats des exercices ouverts à compter du 1 er janvier 2000. |
II.- Sans modification. |
||||||||||
.......................................................................... |
.......................................................................... |
||||||||||
Article 16 bis (nouveau) A compter du projet de loi de finances pour 2001, le projet de loi de finances de l'année est accompagné d'un rapport faisant connaître : |
Article 16
bis
(nouveau)
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1° Les objectifs poursuivis au cours de l'année concernée par le projet de loi de finances par la direction générale des douanes et des droits indirects dans l'exercice de chacune de ses missions accompagnés d'indicateurs précisément quantifiés ainsi que les perspectives à moyen terme en ces domaines ; |
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2° Le niveau et l'évolution des coûts effectifs de chacune des missions de la direction générale des douanes et des droits indirects ainsi que les perspectives à moyen terme en ce domaine. |
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.......................................................................... |
.......................................................................... |
||||||||||
Article 18 I.- Le premier alinéa de l'article L. 48 du livre des procédures fiscales est complété par une phrase ainsi rédigée : |
Article 18 I.- Sans modification. |
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" Lorsqu'à un stade ultérieur de la procédure de redressement contradictoire l'administration modifie les rehaussements, pour tenir compte des observations et avis recueillis au cours de cette procédure, cette modification est portée par écrit à la connaissance du contribuable avant la mise en recouvrement qui peut alors intervenir sans délai. " |
|
||||||||||
II.- Supprimé. |
II.- A.- Sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, les avis de mise en recouvrement émis avant le 1 er janvier 2000 sont réputés réguliers en tant qu'ils seraient contestés par le moyen tiré de l'incompétence territoriale de l'agent qui les a émis, à la condition qu'ils aient été établis soit par le comptable public du lieu de déclaration ou d'imposition du redevable soit, dans le cas où ce lieu a été ou aurait dû être modifié, par le comptable compétent à l'issue de ce changement, même si les sommes dues se rapportent à la période antérieure à ce changement. |
||||||||||
|
B.- Sont réputés réguliers, sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, les avis de mise en recouvrement émis à la suite de notifications de redressement effectuées avant le 1 er janvier 2000 en tant qu'ils seraient contestés par le moyen tiré de ce qu'ils se référeraient, pour ce qui concerne les informations mentionnées à l'article R. 256-1 du livre des procédures fiscales, à la seule notification de redressement. |
||||||||||
.......................................................................... |
.......................................................................... |
||||||||||
Article 21 bis B (nouveau) I.- Dans le premier alinéa de l'article 39 AB du code général des impôts, le millésime : " 2003 " est remplacé par le millésime : " 2006 ". |
Article 21
bis
B
(nouveau)
|
||||||||||
II.- Les droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts sont relevés à due concurrence. |
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||||||||||
.......................................................................... |
.......................................................................... |
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Article 21
quinquies
|
Article 21 quinquies Les revenus tirés de la location des immeubles faisant partie de villages de vacances ou de maisons familiales de vacances agréés sont exonérés, pour les revenus perçus en 2000, de la contribution prévue à l'article 234 nonies du code général des impôts. |
||||||||||
.......................................................................... |
.......................................................................... |
||||||||||
Article 21 septies A (nouveau) I.- Après l'article 1385 du code général des impôts, il est inséré un article 1385-1 ainsi rédigé : |
Article 21 septies A (nouveau) I.- Après l'article 1384 C du code général des impôts, il est inséré un article 1384 D ainsi rédigé : |
||||||||||
" Art. 1385-1.- Les locaux acquis ou aménagés avec une aide de l'Etat à la création d'hébergements d'urgence destinés aux personnes défavorisées mentionnées à l'article 1 er de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en oeuvre du droit au logement sont exonérés de la taxe foncière sur les propriétés bâties pendant une durée de quinze ans. L'exonération de quinze ans est applicable à compter de l'année qui suit celle de l'achèvement des travaux d'aménagement, ou à défaut de travaux d'aménagement, celle de l'acquisition des locaux. |
"
Art. 1384 D.- A compter du 1
er
janvier 2000,
les locaux acquis ou aménagés...
|
||||||||||
" Les obligations déclaratives à la charge des personnes et organismes entrant dans le champ d'application du présent article sont fixées par décret. " |
" L'exonération est applicable à compter de l'année qui suit celle de l'achèvement des travaux d'aménagement ou, à défaut de travaux d'aménagement, celle de l'acquisition des locaux ; elle est remise en cause lorsque les locaux ne sont plus affectés à l'hébergement d'urgence. |
||||||||||
|
" La définition des locaux entrant dans le champ d'application du présent article ainsi que les obligations déclaratives à la charge des personnes et organismes concernés sont fixés par décret . " |
||||||||||
II.- Les dispositions de l'article 1385-1 s'appliquent aux locaux acquis sans travaux d'aménagement à compter du 1 er janvier 1999 et aux locaux faisant l'objet de travaux d'aménagement achevés à compter du 1 er janvier 1999. |
II.- 1. A l'article L. 2335-3 du code général des collectivités territoriales, les mots : " et 1384 A du code général des impôts " sont remplacés par les mots : " et 1384 A et 1384 D du code général des impôts ". |
||||||||||
III.- Dans les conditions prévues par la loi de finances, l'Etat compense, chaque année, la perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales ou leurs groupements dotés d'une fiscalité propre de l'exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties mentionnée à l'article 1385-1 dudit code. |
2. A l'article L. 5215-35 du même code après les mots : " constructions nouvelles ", sont insérés les mots : " ainsi que les locaux visés à l'article 1384 D du code général des impôts ". |
||||||||||
La
compensation est égale au produit obtenu en multipliant la perte de base
résultant chaque année et pour chaque collectivité de
l'exonération par le taux de la taxe foncière sur les
propriétés bâties appliqué à ladite
année dans la collectivité ou le groupement.
|
3.
Après l'article L.5214-23-1 du même code, il est
inséré un article L.5214-23-2 ainsi rédigé :
|
||||||||||
Article 21 septies B (nouveau) Dans le quatrième alinéa de l'article 1599 G du code général des impôts, le taux : " 5% " est remplacé par le taux : " 10% ". |
Article 21
septies
B
(nouveau)
|
||||||||||
Article 21 septies I.- Supprimé. |
Article 21 septies I.- Suppression maintenue . |
||||||||||
II.- Supprimé. |
II.- Suppression maintenue . |
||||||||||
III.- Après le V ter de l'article 1648 A du code général des impôts, il est inséré un V quater ainsi rédigé : |
Alinéa sans modification. |
||||||||||
" V quater .- En région d'Ile-de-France, les ressources des fonds départementaux de péréquation alimentés par l'écrêtement des établissements mentionnés aux I, I ter et I quater et situés dans une commune comprise dans les limites territoriales des aéroports de Paris-Charles-de-Gaulle et de Paris-Orly, sont réparties comme suit : |
Alinéa sans modification |
||||||||||
" a. Le prélèvement prioritaire prévu aux 1 et 2 du IV bis est limité respectivement à 25% et 30%. |
Alinéa sans modification |
||||||||||
" b. Les ressources du fonds ou, le cas échéant le solde, lorsqu'il est fait application du a, sont répartis conformément aux dispositions du II. |
Alinéa sans modification |
||||||||||
" Toutefois, 40% de la dotation à répartir par le fonds départemental de péréquation de la taxe professionnelle entre les communes définies au 2 du II sont affectés aux fonds de compensation des nuisances aéroportuaires définis au I de l'article 21 septies de la loi de finances rectificative pour 1999 (n 00000 du 00000). " |
" Toutefois, 40 % de la dotation...
|
||||||||||
IV.- Supprimé. |
IV.- Suppression maintenue . |
||||||||||
V.- Supprimé. |
V.- Suppression maintenue . |
||||||||||
VI.- Supprimé. |
VI.- Suppression maintenue . |
||||||||||
VII (nouveau).- Le code général des impôts est complété par un article 1648 AC ainsi rédigé : |
VII (nouveau).- Il est inséré dans le code général des impôts un article 1648 AC ainsi rédigé : |
||||||||||
" Art. 1648 AC.- I.- A compter du 1 er janvier 2000, il est créé un Fonds de compensation des nuisances aéroportuaires des communes riveraines de l'aéroport Paris-Charles-de-Gaulle, ainsi qu'un Fonds de compensation des nuisances aéroportuaires des communes riveraines de l'aéroport Paris-Orly. |
Alinéa sans modification. |
||||||||||
" II.- Ces fonds sont alimentés par : |
Alinéa sans modification. |
||||||||||
" - une attribution déterminée en application du V quater de l'article 1648 A ; |
Alinéa sans modification. |
||||||||||
" - une contribution annuelle de l'établissement public Aéroports de Paris, sur délibération de son conseil d'administration. Lorsqu'une délibération du conseil d'administration décide du versement de contributions aux fonds, la répartition entre les montants des contributions de l'établissement public Aéroports de Paris à chacun de ces fonds est celle qui résulte de la prise en compte des populations des communes incluses dans le périmètre des plans de gêne sonore de chacun des aéroports et d'une pondération spécifique liée aux vols de nuit. |
" - une contribution annuelle...
|
||||||||||
" III.- Les ressources du Fonds de compensation des nuisances aéroportuaires des communes riveraines de l'aéroport Paris-Charles-de-Gaulle sont attribuées aux communes dont le territoire se situe, au 1 er janvier de l'année de répartition, en totalité ou en partie dans le plan de gêne sonore de l'aéroport de Paris-Charles-de-Gaulle défini à l'article 19 de la loi n° 92-1444 du 31 décembre 1992 relative à la lutte contre le bruit et dont le potentiel fiscal par habitant est inférieur au double du potentiel moyen par habitant des communes du plan de gêne sonore concernées. |
" III.- Sans modification. |
||||||||||
" Les ressources du Fonds de compensation des nuisances aéroportuaires des communes riveraines de l'aéroport de Paris-Orly sont attribuées aux communes dont la population se situe, au 1 er janvier de l'année de répartition, en totalité ou en partie, dans le plan de gêne sonore de l'aéroport de Paris-Orly défini à l'article 19 de la loi n° 92-1444 du 31 décembre 1992 précitée, et dont le potentiel fiscal par habitant est inférieur au double du potentiel fiscal moyen par habitant des communes du plan de gêne sonore concerné. |
|
||||||||||
" IV.- Les ressources des fonds de compensation des nuisances aéroportuaires sont réparties entre les communes éligibles, en application des dispositions du III, au prorata de la population communale concernée par le plan de gêne sonore, majorée du quart de la population communale située hors du plan de gêne sonore et en proportion de l'écart relatif entre le potentiel fiscal moyen par habitant des communes situées dans le plan de gêne sonore et le potentiel fiscal par habitant de la commune. |
" IV.- Sans modification. |
||||||||||
" V.- Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret. " |
" V.- Sans modification. |
||||||||||
.......................................................................... |
.......................................................................... |
||||||||||
Article 21 nonies A (nouveau) L'article L. 2334-4 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé : |
Article 21 nonies A (nouveau) Alinéa sans modification. |
||||||||||
" Lorsque, en raison de la décision prise par un établissement public de coopération intercommunale d'appliquer le régime fiscal prévu au II de l'article 1609 quinquies C du même code, une des communes membres de ce groupement cesse de faire application des dispositions de l'article 11 de la loi n° 80-10 du 10 janvier 1980 portant aménagement de la fiscalité directe locale, les bases retenues pour déterminer son potentiel fiscal tiennent compte de la correction appliquée l'année précédant l'institution du régime fiscal ci-dessus. " |
" Lorsqu 'à compter de 1999, l'institution du régime fiscal prévu à l'article 1609 quinquies C du code général des impôts entraîne, pour des communes membres de l'établissement public de coopération intercommunale faisant application de ce régime, la cessation de l 'application des dispositions de l'article 11 de la loi n° 80-10 du 10 janvier 1980 portant aménagement de la fiscalité directe locale, les bases retenues pour déterminer leur potentiel fiscal tiennent compte de la correction de potentiel fiscal appliquée la dernière année précédant l'institution de ce régime. " |
||||||||||
Article 21
nonies
|
Article 21 nonies Avant le 1 er juillet 2000, le Gouvernement remettra au Parlement un rapport analysant les modalités de mise en oeuvre de diverses réformes des fonds départementaux de péréquation de la taxe professionnelle, visant à : |
||||||||||
|
- porter à un minimum de 60%, la part de leurs ressources consacrée aux communes et établissements publics de coopération intercommunale considérés comme défavorisés ; |
||||||||||
|
- aligner les règles de reversement applicables aux établissements publics de coopération intercommunale à taxe professionnelle de zone ou à fiscalité additionnelle créés avant le 31 décembre 1992 sur celles applicables aux établissements publics de coopération intercommunale créés après cette date ; |
||||||||||
|
- étendre l'écrêtement à la totalité des bases des communes ou des établissements publics de coopération intercommunale, sous réserve d'un dispositif particulier, le cas échéant, pour ceux soumis de plein droit ou sur option au régime de la taxe professionnelle unique, sans qu'il y ait lieu de tenir compte de la présence d'un établissement exceptionnel ; |
||||||||||
|
- favoriser une péréquation ne se limitant pas au cadre départemental ou inter-départemental. |
||||||||||
|
Ce rapport devra, en particulier, fournir des simulations de l'effet de ces mesures à l'échelon de chaque département. |
||||||||||
Article 21
decies à article 21 terdecies
|
Article 21
decies à article 21 terdecies
|
||||||||||
Article 21 quaterdecies I .- A .- Il est inséré, dans le code général des impôts, un article 1649 quater B quater ainsi rédigé : |
Article 21 quaterdecies Alinéa sans modification. |
||||||||||
" Art. 1649 quater B quater .- Les entreprises dont l'équipement le permet souscrivent par voie électronique leurs déclarations d'impôt sur les sociétés relatives aux exercices clos à compter du 31 décembre 2000 ainsi que leurs déclarations de taxe sur la valeur ajoutée déposées à compter du 1 er mai 2001. |
"
Art. 1649
quater
B
quater
.-
Les entreprises
souscrivent par voie électronique...
|
||||||||||
" Les dispositions de l'alinéa précédent s'appliquent aux entreprises dont le chiffre d'affaires réalisé au titre de l'exercice précédent est supérieur à 100 millions de francs hors taxes. " |
Alinéa sans modification. |
||||||||||
B .- Il est inséré, dans le code général des impôts, un article 1740 undecies ainsi rédigé : |
B.- Sans modification. |
||||||||||
" Art. 1740 undecies .- La méconnaissance de l'obli-gation prévue à l'article 1649 quater B quater entraîne l'application d'une majoration de 0,2% du montant des droits correspondant à la déclaration déposée suivant un autre procédé. " |
|
||||||||||
II .- A .- Il est inséré, dans le code général des impôts, un article 1695 quater ainsi rédigé : |
Alinéa sans modification. |
||||||||||
" Art. 1695 quater .- Par dérogation à l'article 1695 ter, les entreprises dont l'équipement le permet acquittent la taxe sur la valeur ajoutée par télérèglement à compter du 1 er mai 2001. |
"
Art. 1695
quater
.-
Par dérogation...
|
||||||||||
" La disposition prévue à l'alinéa précédent s'applique aux entreprises dont le chiffre d'affaires réalisé au titre de l'exercice précédent est supérieur à 100 millions de francs hors taxes. " |
Alinéa sans modification. |
||||||||||
B .- A l'article 1788 quinquies du même code, les mots : " à l'article 1695 ter " sont remplacés par les mots : " aux articles 1695 ter et 1695 quater " . |
B.- Sans modification. |
||||||||||
Article 21 quindecies A (nouveau) A compter du dépôt du projet de loi de finances pour 2001, le projet de loi de finances de l'année est accompagné d'un rapport faisant connaître : |
Article 21
quindecies
A
(nouveau)
|
||||||||||
1° Les objectifs poursuivis au cours de l'année concernée par le projet de loi de finances par la direction générale des impôts dans l'exercice de chacune de ses missions accompagnés d'indicateurs précisément quantifiés ainsi que les perspectives à moyen terme en ces domaines ; |
|
||||||||||
2° Le niveau et l'évolution des coûts effectifs de chacune des missions de la direction générale des impôts ainsi que les perspectives à moyen terme en ce domaine. |
|
||||||||||
.......................................................................... |
.......................................................................... |
||||||||||
II.- AUTRES DISPOSITIONS |
II.- AUTRES DISPOSITIONS |
||||||||||
.......................................................................... |
.......................................................................... |
||||||||||
Article 23
|
Article 23 Dans le troisième alinéa de l'article 71 de la loi de finances pour 1993 (n° 92-1376 du 30 décembre 1992), après les mots : " du produit de cessions de titres de la société Elf-Aquitaine " , sont insérés les mots : " , le versement par la société de gestion de participations aéronautiques (Sogepa) du dividende au titre de l'exercice 1998 issu de la cession à l'Etat des titres de la société Dassault-Aviation détenus par la Sogepa " . |
||||||||||
Article 23 bis A (nouveau) Dans le dernier alinéa de l'article 71 de la loi de finances pour 1993 (n° 92-1376 du 30 décembre 1992), les mots : " les reversements au budget général " sont supprimés. |
Article 23
bis
A
(nouveau)
|
||||||||||
Article 23 bis B (nouveau) L'article 3 de la loi n° 86-912 du 6 août 1986 relative aux modalités de privatisation est complété par un alinéa ainsi rédigé : |
Article 23
bis
B
(nouveau)
|
||||||||||
" Avant de prendre l'arrêté mentionné au septième alinéa du 2°, le ministre chargé de l'économie, des finances et de l'industrie, transmet aux présidents des commissions des finances de l'Assemblée nationale et du Sénat l'ensemble des pièces à partir desquelles la commission des participations et des transferts fonde l'évaluation visée au cinquième alinéa du présent article ainsi que les comptes rendus des travaux de cette commission. " |
|
||||||||||
Article 23 bis C (nouveau) A compter du dépôt du projet de loi de finances pour 2001, le projet de loi de finances de l'année est accompagné d'annexes explicatives faisant connaître notamment : |
Article 23
bis
C (nouveau)
|
||||||||||
1° La situation des comptes de l'Etat telle qu'elle résulte de l'application des principes et des règles du Plan comptable général ; |
|
||||||||||
2° La situation consolidée des comptes des administrations publiques centrales pour la dernière année où celle-ci est disponible ainsi que pour l'année à venir ; |
|
||||||||||
3° La situation consolidée des comptes des administrations publiques centrales et des administrations de sécurité sociale la dernière année où celle-ci est disponible ainsi que pour l'année à venir ; |
|
||||||||||
4° L'équilibre du projet de loi de finances à partir d'une présentation de ses opérations comprenant une section de fonctionnement et une section d'investissement ; |
|
||||||||||
5° Le solde budgétaire et la situation de la dette publique au sens qu'en donnent les textes d'application prévus à l'article 104 C du traité instituant la Communauté européenne. |
|
||||||||||
.......................................................................... |
.......................................................................... |
||||||||||
Article 24
|
Article 24
I
.-
Les troisième à dernier
alinéas
de l'article 61 de la loi de finances pour 1998 (n° 97-1269 du 30
décembre 1997) sont remplacés par six alinéas ainsi
rédigés :
|
||||||||||
|
" - les versements de la Fédération de Russie à la France en application de l'accord signé le 27 mai 1997 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la Fédération de Russie ; |
||||||||||
|
" - les versements du budget général représentatifs de la rémunération produite par les sommes versées par la Fédération de Russie en application de cet accord. |
||||||||||
|
" 2° En dépenses : |
||||||||||
|
" - les versements de l'Etat aux personnes physiques ou morales détentrices de valeurs mobilières ou de liquidités ; |
||||||||||
|
" - les versements de l'Etat à l'Agence nationale pour l'indemnisation des Français d'outre-mer pour l'indemnisation des personnes physiques ou morales détentrices de créances, d'intérêts et d'actifs autres que les valeurs mobilières et les liquidités. " |
||||||||||
|
II .- 1° Une indemnisation solidaire des détenteurs de titres, créances et actifs est versée à partir du compte d'affectation spéciale n° 902-31 " Indemnisation au titre des créances françaises sur la Russie " en vue de l'application de l'accord du 27 mai 1997 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la Fédération de Russie portant règlement définitif des créances financières et réelles apparues antérieurement au 9 mai 1945. Elle bénéficie aux personnes qui se sont fait recenser dans les conditions prévues par l'article 73 de la loi n° 98-546 du 2 juillet 1998 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier, qui détiennent des titres, créances et actifs indemnisables au titre du 2° du présent paragraphe et qui ont apporté la preuve : |
||||||||||
|
- pour les porteurs de valeurs mobilières ou de liquidités, qu'elles étaient titulaires de la nationalité française au moment du recensement organisé par la loi n° 98-546 du 2 juillet 1998 précitée, et au plus tard au 5 janvier 1999 ; |
||||||||||
|
- pour les personnes physiques ou morales détentrices de créances, d'intérêts et d'actifs autres que les valeurs mobilières et liquidités, qu'elles étaient titulaires de la nationalité française au moment de la dépossession ou sont des ayants droit de ces personnes. |
||||||||||
|
2° Un décret en Conseil d'Etat précisera la nature et l'origine des titres, créances et actifs indemnisables ainsi que les règles de preuve. Ce décret définira les règles selon lesquelles chaque catégorie de titres, créances et actifs se voit attribuer une valeur en francs-or de 1914, qui est : |
||||||||||
|
- soit égale à sa valeur nominale, dans le cas des titres émis ou garantis avant le 7 novembre 1917 par l'Empire de Russie ou par des collectivités locales situées sur son territoire ; |
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- soit, pour les autres valeurs représentatives de titres, créances et actifs, tient compte de l'année de perte de jouissance appréciée à la date susmentionnée du 7 novembre 1917 ou bien, s'agissant de territoires annexés, à la date de l'annexion. |
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III .- Dès versement par la Fédération de Russie de l'intégralité de la somme due au titre de l'accord du 27 mai 1997 susmentionné, le budget général verse au compte d'affectation spéciale n° 902-31 " Indemnisation au titre des créances françaises sur la Russie " une somme représentative des intérêts produits par les versements de la Fédération de Russie et calculés par référence au taux des bons du Trésor de maturité comparable à la durée entre chaque versement de la Fédération de Russie et le 1er août 2000. |
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Le montant total des indemnités versées est égal à la somme versée par la Fédération de Russie en application de l'article 3 de l'accord du 27 mai 1997 susmentionné, majorée du versement du budget général dont le montant est défini à l'alinéa précédent. |
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IV .- Les droits à indemnisation sont répartis dans les conditions suivantes : |
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1° Pour chaque patrimoine de créances, d'intérêts et d'actifs indemnisables autres que les valeurs mobilières et les liquidités, un premier montant est calculé en appliquant les taux suivants aux différentes tranches de patrimoine : |
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- de 0 à 100 000 francs-or 1914 inclus, chaque franc-or est indemnisé au taux de 0,4 franc français actuel, |
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- de 100 000 francs-or 1914 exclu à 1 million de francs-or 1914 inclus, chaque franc-or est indemnisé au taux de 0,04 franc français actuel, |
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- au-delà de 1 million de francs-or 1914, chaque franc-or est indemnisé aux taux de 0,004 franc français actuel; |
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2° L'indemnité versée au titre de ce patrimoine est ensuite calculée en multipliant le montant défini au 1° ci-dessus par un coefficient égal à 1+ (B/(A+ B)) x ((B-C)/C), où : |
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- A est la quote-part de la somme définie au deuxième alinéa du III correspondant au rapport entre l'ensemble des valeurs mobilières et des liquidités indemnisables et l'ensemble des titres, créances et actifs indemnisables, |
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- B est la quote-part de la somme définie au deuxième alinéa du III correspondant au rapport entre les créances, intérêts et actifs indemnisables autres que les valeurs mobilières et les liquidités et l'ensemble des titres, créances et actifs indemnisables, |
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- C est la somme des montants résultant du 1° ci-dessus ; |
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3° Pour les porteurs de valeurs mobilières et de liquidités indemnisables, la somme calculée selon la formule A (1+ (B-C)/(A+B)) est répartie entre les porteurs comme suit : chaque porteur reçoit une somme forfaitaire égale à 250 millions de francs rapportée au nombre de porteurs indemnisables ; cette somme forfaitaire est augmentée d'un montant : |
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- proportionnel à la valeur totale du portefeuille de valeurs mobilières et de liquidités si cette valeur est inférieure à 150 000 francs-or 1914; |
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- égal à l'indemnisation que recevrait un portefeuille de valeurs mobilières et de liquidités de valeur égale à 150 000 francs-or 1914 si la valeur totale du portefeuille est supérieure à 150 000 francs-or 1914. |
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V .- Le Trésor public et l'Agence nationale pour l'indemnisation des Français d'outre-mer sont chargés de liquider et de verser les indemnités allouées en application des III et IV ci-dessus, selon des modalités fixées par décret. |
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VI.- Les personnes qui ont déposé des titres auprès des services de l'Etat durant la période de recensement en application de l'article 73 de la loi n° 98-546 du 2 juillet 1998 précitée pourront venir les retirer selon des modalités fixées par décret. |
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Article 24 bis (nouveau) Dans le cinquième alinéa (4°) de l'article L. 2334-17 du code général des collectivités territoriales, après les mots : " et le revenu par habitant de la commune ", est inséré le membre de phrase : " ou d'un rapport entre le revenu moyen par habitant des communes de la même strate démographique et le revenu moyen de la commune lorsque celle-ci est membre d'une communauté urbaine créée avant la date de promulgation de la loi n° 99-586 du 12 juillet 1999 relative au renforcement et à la simplification de la coopération intercommunale ". |
Article 24
bis
(
nouveau)
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Article 26 bis (nouveau) A.- I.- Dans la troisième phrase du cinquième alinéa du e du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts, les mots : " , un ascendant ou un descendant " sont supprimés. |
Article 26
bis (nouveau)
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II.- En conséquence, dans la première phrase du sixième alinéa du e du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts, les mots : " ou de ses descendants et ascendants " sont supprimés. |
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B.- I.- A la fin de la deuxième phrase du troisième alinéa du g du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts, les mots : " , un ascendant ou un descendant " sont supprimés. |
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II.- En conséquence, |
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1° Dans la dernière phrase du même alinéa, les mots : " ou de ses ascendants et ascendants " sont supprimés. |
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2° Dans la deuxième phrase du troisième alinéa du 2 du g du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts, les mots : " , un ascendant ou un descendant " sont supprimés. |
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C.- Le e et le g du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts sont complétés par un alinéa ainsi rédigé : |
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" Lorsque le locataire est un ascendant ou un descendant du contribuable, celui-ci ne peut bénéficier des dispositions du 2° du II de l'article 156 au titre de la pension alimentaire versée au locataire. " |
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D.- La perte de recettes résultant pour l'Etat de l'extension du dispositif en faveur des logements donnés en location aux ascendants et descendants du bailleur, est compensée par la majoration, à due concurrence, des droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. |
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Article 27
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Article 27 Le premier alinéa du III de l'article L. 136-6 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé : |
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" La contribution portant sur les revenus mentionnés aux I et II ci-dessus est assise, contrôlée et recouvrée selon les mêmes règles et sous les mêmes sûretés, privilèges et sanctions que l'impôt sur le revenu. " |
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Motion
présentée par M. Philippe MARINI
au nom de la commission des
finances, tendant à opposer la question
préalable,
en
application de l'article 44, alinéa 3, du Règlement du
Sénat
En
application de l'article 44, alinéa 3, du Règlement du
Sénat,
Considérant que si le projet de loi de finances rectificative
réduit le montant du déficit budgétaire pour 1999, il
entraîne par ailleurs une nouvelle progression du montant des
dépenses publiques ;
Considérant que le Sénat reste attaché aux principes
fondamentaux d'annualité et de sincérité
budgétaires, et qu'il appartient que ceux-ci soient pleinement
respectés par le Gouvernement, notamment pour ce qui concerne
l'estimation des recettes de l'Etat ;
Considérant que, malgré un nombre significatif d'accords avec le
Sénat sur des articles fiscaux, l'Assemblée nationale est revenue
en nouvelle lecture sur des apports essentiels du Sénat tant en
matière de politique budgétaire qu'en ce qui concerne la
fiscalité.
Le Sénat décide qu'il n'y a pas lieu de poursuivre la
délibération sur le projet de loi de finances rectificative pour
1999, adopté par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture
(n° 152 ; 1999-2000).
Réunie le mercredi 22 décembre 1999, votre commission des
finances a décidé de proposer au Sénat l'adoption d'une
motion tendant à opposer
la question préalable
au projet
de loi de finances rectificative pour 1999, adopté en nouvelle lecture
par l'Assemblée nationale.