TABLEAU COMPARATIF
I. TABLEAU COMPARATIF
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Textes de référence ___ |
Texte adopté par
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Propositions de la Commission ___ |
Proposition de loi
portant création de
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Proposition de loi
portant création de
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Loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication |
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TITRE III
DU SECTEUR PUBLIC
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Article premier L'article 45-1 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication est ainsi rédigé : |
Article premier Sans modification |
Art. 45-1. - Chaque assemblée parlementaire peut, sous le contrôle de son Bureau, produire et faire diffuser par voie hertzienne ou distribuer par câble un programme de présentation et de compte rendu de ses travaux. Ce programme peut également porter sur le fonctionnement des institutions parlementaires et faire place au débat public dans le respect de la représentativité des groupes et formations siégeant dans chacune des assemblées. |
" Art. 45-1. - L'Assemblée nationale et le Sénat produisent et font diffuser, sous le contrôle de leur Bureau, par câble ou par voie hertzienne, un programme de présentation et de compte rendu de leurs travaux. Ce programme peut également porter sur le fonctionnement des institutions parlementaires et faire place au débat public, dans le respect du pluralisme des groupes constitués dans chacune des assemblées. " |
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Art. 2 Après l'article 45-1 de la même loi, il est inséré un article 45-2 ainsi rédigé : |
Art. 2 Sans modification |
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" Art. 45-2. - La chaîne de télévision parlementaire et civique, créée par l'Assemblée nationale et le Sénat, est dénommée " La Chaîne Parlementaire ". Elle comporte, à parité de temps d'antenne, les émissions de deux sociétés de programme, l'une pour l'Assemblée nationale, l'autre pour le Sénat. |
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" Elle remplit une mission de service public, d'information et de formation des citoyens à la vie publique, par des programmes parlementaires, éducatifs et civiques. |
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" Dans le cadre de son indépendance éditoriale, la chaîne veille à l'impartialité de ses programmes. |
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" La société de programme, dénommée " La Chaîne Parlementaire-Assemblée nationale ", est chargée de concevoir et de programmer des émissions de présentation des travaux de l'Assemblée nationale ainsi que des émissions d'accompagnement. Elle en assure la production et la réalisation. |
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" La société de programme, dénommée " La Chaîne Parlementaire-Sénat ", est chargée de concevoir et de programmer des émissions de présentation des travaux du Sénat ainsi que des émissions d'accompagnement. Elle en assure la production et la réalisation. |
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" Ces deux sociétés de programme sont dirigées par des présidents-directeurs généraux nommés pour trois ans par les Bureaux des assemblées, sur proposition de leur Président. |
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" La nature, la composition, le mode de désignation et les compétences des autres organes dirigeants sont déterminés par les statuts de chaque société de programme approuvés par le Bureau de l'assemblée à laquelle elle se rattache. |
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" Chaque société de programme conclut annuellement avec l'assemblée dont elle relève une convention précisant les modalités d'exécution de sa mission, ainsi que le montant de la participation financière dont elle est dotée par cette assemblée. |
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" Le capital de chacune de ces sociétés est détenu en totalité par celle des deux assemblées à laquelle elle se rattache. Le financement des sociétés de programme est assuré par des dotations annuelles, chaque assemblée dotant sa société directement de la totalité des sommes qu'elle estime nécessaires à l'accomplissement de ses missions. |
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" La Chaîne Parlementaire ne diffuse aucun message publicitaire et aucune émission de téléachat. |
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TITRE III DE L'USAGE DES PROCÉDÉS DE TÉLÉCOMMUNICATIONS ................................................................ |
" Les sociétés de programme, ainsi que les émissions qu'elles programment, ne relèvent pas de l'autorité du Conseil supérieur de l'audiovisuel. |
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CHAPITRE II Des services de radiodiffusion sonore et de télévision distribués par câble |
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Art. 33. - Un décret en Conseil d'Etat pris après avis du Conseil supérieur de l'audiovisuel fixe pour chaque catégorie de services de radiodiffusion sonore et de télévision distribué par câble : 1° La durée maximale des conventions prévues à l'article 34-1 ; 2° Les règles générales de programmation ; 2° bis Les dispositions propres à assurer le respect de la langue française et le rayonnement de la francophonie ; 3° Les conditions générales de production des oeuvres diffusés ; 4° Les règles applicables à la publicité et au parrainage ; 5° Le régime de diffusion des oeuvres cinématographiques et audiovisuelles. |
" Concernant les matières mentionnées aux 2°, 2° bis , 3°, 4° et 5° de l'article 33, le Bureau de chacune des assemblées fixe et contrôle les conditions dans lesquelles la réglementation en vigueur s'applique à La Chaîne Parlementaire. |
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Code des juridictions financières Art. L. 133-1. - la Cour des comptes assure la vérification des comptes et de la gestion des établissements publics de l'Etat à caractère industriel et commercial, des entreprises nationales, des sociétés d'économie mixte ou des sociétés anonymes dans lesquelles l'Etat possède la majorité du capital social. |
" L'article L. 133-1 du code des juridictions financières n'est pas applicable à ces sociétés, qui sont soumises aux dispositions du règlement de chacune des assemblées concernant le contrôle de leurs comptes. " |
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Art. 3 Il est inséré, dans la même loi, un article 45-3 ainsi rédigé : |
Art. 3 Sans modification |
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" Art. 45-3. - Sauf opposition des organes dirigeants des sociétés de programme mentionnées à l'article 45-2, toute personne qui établit avec des éditeurs de services des relations contractuelles en vue de constituer une offre de services de communication audiovisuelle, mise à disposition du public par satellite ou par câble, ainsi que toute personne qui constitue une telle offre en établissant des relations contractuelles avec d'autres distributeurs, est tenue de diffuser, à ses frais, les programmes de La Chaîne Parlementaire. Ces programmes sont mis gratuitement à disposition de l'ensemble des abonnés. " |
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Loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication |
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TITRE III
DU SECTEUR PUBLIC
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Art. 4 |
Art. 4 |
Art. 46.- Les sociétés mentionnés aux articles 44 et 45 sont soumises à la législation sur les sociétés anonymes, sauf dispositions incompatibles avec la présente loi, notamment en ce qui concerne la structure de ces sociétés et la composition de leur capital. |
Dans l'article 46 de la même loi, les mots : " et 45 " sont remplacés par les mots : " ,45 et 45-2 ". |
Sans modification |