Rapport n° 116 (1999-2000) de M. Louis SOUVET , fait au nom de la commission des affaires sociales, déposé le 10 décembre 1999

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N° 116

SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 1999-2000

Annexe au procès-verbal de la séance du 7 décembre 1999

RAPPORT

FAIT

au nom de la commission des Affaires sociales (1) sur le projet de loi, ADOPTÉ AVEC MODIFICATIONS PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE EN NOUVELLE LECTURE, relatif à la réduction négociée du temps de travail ,

Par M. Louis SOUVET,

Sénateur.

(1) Cette commission est composée de : MM. Jean Delaneau, président ; Jacques Bimbenet, Louis Boyer, Mme Marie-Madeleine Dieulangard, MM. Guy Fischer, Jean-Louis Lorrain, Louis Souvet, vice-présidents ; Mme Annick Bocandé, MM. Charles Descours, Alain Gournac, Roland Huguet, secrétaires ; Henri d'Attilio, François Autain, Paul Blanc, Mme Nicole Borvo, MM. Jean-Pierre Cantegrit, Bernard Cazeau, Gilbert Chabroux, Jean Chérioux, Philippe Darniche, Christian Demuynck, Claude Domeizel, Jacques Dominati, Michel Esneu, Alfred Foy, Serge Franchis, Francis Giraud, Claude Huriet, André Jourdain, Philippe Labeyrie, Roger Lagorsse, Dominique Larifla, Henri Le Breton, Dominique Leclerc, Marcel Lesbros, Jacques Machet, Georges Mouly, Lucien Neuwirth, Philippe Nogrix, Mme Nelly Olin, MM. Lylian Payet, André Pourny, Mme Gisèle Printz, MM. Henri de Raincourt, Bernard Seillier, Martial Taugourdeau, Alain Vasselle, Paul Vergès, André Vezinhet, Jean-Pierre Vial, Guy Vissac.

Voir les numéros :

Assemblée nationale ( 11 ème législ.) : Première lecture : 1786 rect ., 1826 et T.A. 366 .

Commission mixte paritaire : 1921 .

Nouvelle lecture : 1889 , 1937 et T. A. 403 .

Sénat : Première lecture : 22 , 30 et T.A. 15 (1999-2000).

Commission mixte paritaire : 70 (1999-2000).

Nouvelle lecture : 115 (1999-2000).

Travail

TRAVAUX DE LA COMMISSION

Réunie le mardi 7 décembre 1999, sous la présidence de M. Jean Delaneau, président, la commission a procédé à l'examen , en nouvelle lecture, du rapport de M. Louis Souvet , sur le projet de loi n° 115 (1999-2000), adopté par l'Assemblée nationale, relatif à la réduction négociée du temps de travail .

M. Louis Souvet, rapporteur, a déclaré qu'après l'échec de la commission mixte paritaire réunie le 15 novembre dernier, l'Assemblée nationale avait adopté, ce jour, lors d'un vote solennel en nouvelle lecture, le projet de loi relatif à la réduction négociée du temps de travail.

Il a estimé qu'elle avait, dans l'ensemble, rétabli son texte, notamment pour tout ce qui concernait le principe de l'abaissement de la durée légale du travail à 35 heures ; il a observé que ces rétablissements n'avaient pas été sans de nombreux remords ou ajustements sur des dispositifs qui se caractérisaient par leur extrême complexité.

Il a considéré en conséquence que le texte adopté par l'Assemblée nationale était toujours inacceptable pour le Sénat puisqu'il ne tenait pas compte des apports de la Haute Assemblée, hormis de rares exceptions.

M. Louis Souvet, rapporteur, a déclaré que l'Assemblée nationale avait ainsi supprimé les six articles additionnels insérés par le Sénat en première lecture parmi lesquels des dispositions essentielles qui constituaient le dispositif alternatif proposé par la Haute Assemblée. Il a cité, à cet égard, l'article premier A relatif à la tenue d'une conférence nationale sur la négociation collective et l'article premier B qui prévoyait la validation pour cinq ans des accords conclus en application de la loi du 13 juin 1998, pour autant qu'ils ne comportaient pas de clauses contraires à l'ordre public social absolu.

Il a constaté que l'Assemblée nationale avait également supprimé l'article premier bis A adopté par le Sénat qui validait l'accord du 8 avril 1999 sur le mandatement ainsi que l'article premier bis B qui prévoyait des dispositions particulières applicables aux établissements soumis à la procédure d'agrément. A cet égard, il a précisé que la préoccupation soulevée par le Sénat avait été toutefois prise en compte par l'Assemblée nationale sous une autre forme aux articles 2 et 11.

Outre ces quatre articles additionnels fondateurs, M. Louis Souvet, rapporteur, a remarqué que l'Assemblée nationale avait également supprimé, en nouvelle lecture, l'article 6 ter qui clarifiait le régime applicable aux salariés en temps partagé en matière d'allégements de cotisations sociales, ainsi que l'article 6 quater qui reprenait les termes de la proposition de loi de M. André Jourdain, sur le multisalariat, adoptée par le Sénat le 11 mars dernier. Il a souhaité rappeler, à cette occasion, que cette excellente proposition de loi demeurait en instance de discussion à l'Assemblée nationale.

Il a constaté que l'Assemblée nationale avait rétabli huit articles dans le texte qu'elle avait adopté en première lecture dont l'article premier quinquies qui définit le régime des astreintes, l'article 2 bis qui abaisse la durée hebdomadaire maximale du travail à 44 heures sur douze semaines consécutives, l'article 4 qui permet la réduction de la durée du travail organisée sous forme de jours ou demi-journées de repos, l'article 4 bis relatif au contrôle du repos dominical, l'article 10 bis qui transpose certaines dispositions de la directive européenne du 22 juin 1994 relative à la protection des jeunes au travail, l'article 12 quater qui prévoit un allégement des formalités administratives pour les entreprises de vingt salariés ou moins afin qu'elles puissent bénéficier de l'aide financière à la réduction du temps de travail dans le cadre d'un accord offensif, l'article 14 relatif à la sécurisation juridique des conventions ou accords conclus en application de la loi du 13 juin 1998 ainsi que l'article 19 qui précise le contenu du rapport annuel établi par le chef d'entreprise à l'attention du comité d'entreprise.

M. Louis Souvet, rapporteur, a relevé que l'Assemblée nationale avait par ailleurs modifié de manière quelquefois importante vingt-quatre articles que le Sénat avait modifiés ou supprimés.

Il a observé que l'Assemblée nationale avait ainsi précisé, à l'article premier, les modalités de décompte de l'effectif pour l'appréciation du seuil de vingt salariés qui déclenche le passage à la nouvelle durée légale du travail, et qu'elle avait tenu assez largement compte, à l'article premier ter, de la rédaction du Sénat en prévoyant que le temps relatif à l'habillage et au déshabillage ne constituait pas du temps de travail effectif mais devait faire l'objet de contreparties.

Il a considéré comme significatif le fait que, tant dans la loi du 13 juin 1998 que dans le présent projet de loi, l'Assemblée nationale ait souhaité ouvrir le dossier de la définition même du temps de travail. Il a observé que, dans l'un et l'autre cas, les dispositions qu'elle avait introduites en première lecture étaient quelque peu improvisées et qu'elle avait dû se rallier à une rédaction plus raisonnable en s'inspirant des travaux du Sénat.

Il a noté que l'Assemblée nationale avait précisé, à l'article premier quater, que les temps d'équivalence étaient rémunérés conformément aux usages, conventions ou accords collectifs.

Il a constaté qu'elle avait tenu compte de la position du Sénat exprimée à l'article premier bis B en prévoyant, à l'article 2, que les établissements sociaux et médico-sociaux soumis à la procédure de l'agrément seraient dispensés du paiement de la contribution sur les heures supplémentaires prévue pour les entreprises n'ayant pas signé d'accord de réduction du temps de travail, même si la solution retenue ne pouvait pas être entièrement satisfaisante puisqu'elle s'inscrivait dans le cadre de la baisse de la durée légale du travail.

Il a observé que l'Assemblée nationale avait adopté une modification rédactionnelle à l'article 2 ter relatif au repos hebdomadaire.

M. Louis Souvet, rapporteur, a indiqué que l'Assemblée nationale avait précisé, à l'article 3, qu'en cas de rupture du contrat de travail pour motif économique intervenant après ou pendant une période de modulation, le salarié conserverait le supplément de rémunération qu'il avait pu percevoir.

Il a observé que l'Assemblée nationale avait, à l'article 5 relatif au régime des cadres, encadré le forfait jour en précisant les catégories de cadres concernées, les voies de recours en cas d'application abusive et les modalités du droit d'opposition et à l'article 6 relatif au travail à temps partiel, précisé le régime relatif aux horaires de travail ; qu'elle avait également rétabli l'article 6 bis assorti de modifications rédactionnelles.

M. Louis Souvet, rapporteur, a indiqué que l'Assemblée nationale avait prévu, à l'article 7 relatif au travail intermittent, que les personnes atteintes de maladies graves devaient pouvoir bénéficier d'autorisations d'absence pour se soigner ; qu'elle avait également renforcé l'encadrement de l'utilisation du compte épargne temps prévu par l'article 9 , notamment pour les secteurs où l'activité fluctue selon un rythme pluriannuel.

Il a observé qu'elle avait rétabli son texte pour l'article 10 relatif à la formation et à la réduction du temps de travail assorti de modifications concernant les garanties apportées aux salariés en matière de rémunération, et qu'elle avait également considéré que le refus d'un salarié de participer à des actions de coïnvestissement ne constituait ni une faute ni un motif de licenciement.

M. Louis Souvet, rapporteur, a précisé que l'Assemblée nationale avait, à l'article 11, notamment prévu que les accords de branche agréés dans le secteur social et médico-social ouvraient droit à l'allégement de cotisations sociales.

A l'article 11 bis relatif aux allégements de cotisations sociales pour les entreprises créées postérieurement à l'entrée en vigueur de la loi, M. Louis Souvet, rapporteur, a observé que l'Assemblée nationale avait limité le bénéfice de l'aide dont pourraient bénéficier ces entreprises à cinq ans et qu'elle avait également prévu la possibilité d'un cumul entre cette aide dont le montant est identique à l'aide prévue par l'article 3 de la loi du 13 juin 1998 et le nouvel allégement prévu par l'article 12 du projet de loi.

Il a indiqué que l'Assemblée nationale avait apporté plusieurs précisions, concernant notamment les entreprises d'insertion, à l'article 12 relatif au nouvel allégement de cotisations sociales, qu'à l'article 12 ter, elle avait assoupli les dispositions permettant la réduction anticipée de la durée du travail dans les entreprises de vingt salariés au plus et renforcé les garanties apportées aux salariés mandatés pour signer de tels accords, qu'elle avait précisé la rédaction de l'article 12 quinquies concernant l'adaptation de certaines dispositions du projet de loi à la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon afin que le barème de l'allégement soit établi au prorata des taux de cotisations patronales applicables dans cette collectivité.

M. Louis Souvet, rapporteur, a souligné qu'à l'article 13, relatif aux accords interentreprises et aux groupements d'employeurs, l'Assemblée nationale avait repris, sur le fond, la modification proposée par le Sénat sous une forme différente. Il a rappelé qu'il s'agissait de prévoir qu'une personne morale possédant plusieurs établissements enregistrés séparément, pouvait au titre de chacun de ces établissements appartenir à un groupement d'employeurs différent.

Concernant l'article 15 relatif aux modalités de licenciement d'un salarié refusant les conséquences sur son contrat de travail de l'application d'un accord de réduction du temps de travail, il a observé que l'Assemblée nationale avait repris la précision apportée par le Sénat excluant l'application des dispositions relatives au licenciement pour motif économique et qu'elle avait souhaité par ailleurs laisser au juge le soin d'apprécier le caractère réel et sérieux du licenciement.

Il a indiqué qu'elle avait adopté dans le texte du Sénat l'article 15 bis relatif aux exemptions de la " contribution Delalande ", sous réserve d'une modification strictement rédactionnelle.

Il a constaté que l'Assemblée nationale avait modifié en nouvelle lecture sa rédaction de l'article 16 relatif au " double SMIC " afin de prévoir un mécanisme de complément différentiel de salaire pour les salariés " particuliers " que sont les apprentis, les personnes handicapées, les travailleurs en ateliers protégés et les titulaires de contrats de qualification ou d'orientation, qu'elle avait également modifié sa rédaction de l'article 17 de telle façon qu'il transcrive dans le code rural l'ensemble des dispositions contenues dans le présent projet de loi, qu'elle avait adopté une nouvelle rédaction de l'article 18 relative à la présomption de salariat, permettant aux organismes de sécurité sociale de récupérer auprès d'un employeur les cotisations relatives à un salarié considéré jusque-là comme indépendant, qu'elle avait rétabli son texte de première lecture à l'article 20 relatif à la présentation par le Gouvernement d'un bilan sur l'emploi, après l'avoir modifié, pour prévoir que le Gouvernement présenterait également au Parlement un bilan annuel de l'application de la réduction du temps de travail dans la fonction publique.

Il a par ailleurs souligné que l'Assemblée nationale avait adopté sans modification l'article 14 bis introduit par le Sénat à l'initiative de MM. Jean Chérioux et Alain Gournac.

Il a rappelé que cet article validait les versements effectués en contrepartie de permanences nocturnes comportant des périodes d'inaction accomplies en chambre de veille par le personnel des institutions sociales et médico-sociales.

Il a observé que l'Assemblée nationale avait également maintenu la suppression décidée par le Sénat de l'article premier bis relatif au principe des contreparties dont devaient bénéficier les salariés confrontés à un dispositif d'aménagement du temps de travail.

Il a constaté que les articles 14 bis et premier bis étaient ainsi les deux seuls articles adoptés ou supprimés conformes par l'Assemblée nationale.

M. Louis Souvet, rapporteur, a précisé que l'Assemblée nationale avait également introduit deux nouveaux articles, l'article 12 sexies qui coordonne les modalités de la réduction du temps de travail avec les allégements de charges sociales prévus dans le cadre de la zone franche corse et l'article 21 qui prévoit qu'au cas où la présente loi serait publiée après le 1 er janvier 2000, elle deviendrait applicable le premier jour du mois suivant celui de sa publication.

A l'issue de la nouvelle lecture à l'Assemblée nationale, il a considéré que la commission des affaires sociales pouvait certes se féliciter d'avoir été entendue sur des points importants comme la définition du travail effectif et les problèmes rencontrés par les établissements sociaux et médico-sociaux.

Cependant, il a observé que l'Assemblée nationale n'avait pas modifié sa position relative à l'abaissement généralisé de la durée du travail et qu'elle n'avait pas retenu en particulier deux exigences du Sénat concernant la tenue d'une conférence nationale sur le développement de la négociation collective et la validation pour cinq ans des accords conclus sur le fondement de la loi du 13 juin 1998.

Dans ces conditions, rappelant la position exprimée par la commission selon laquelle la réduction du temps de travail pouvait effectivement créer des emplois, lorsqu'elle était volontairement négociée et, constatant l'absence de volonté de dialogue de la part de l'Assemblée nationale sur les propositions du Sénat tendant à renforcer le rôle des partenaires sociaux et étendre le champ de la négociation collective, M. Louis Souvet, rapporteur, a proposé d'adopter une question préalable en application de l'article 44 du règlement du Sénat.

La commission a ensuite adopté, à la majorité, la question préalable présentée par M. Louis Souvet, rapporteur.

AVANT-PROPOS

Mesdames, Messieurs,

La réunion de la commission mixte paritaire du lundi 15 novembre 1999 ayant abouti à un constat d'échec, l'Assemblée nationale a examiné, en nouvelle lecture, le projet de loi relatif à la réduction négociée du temps de travail , et l'a adopté avec modification le mardi 7 décembre 1999.

A l'issue de la première lecture au Sénat, 40 articles étaient en navette. L'Assemblée nationale a supprimé six articles additionnels introduits par le Sénat 1 ( * ) .

Elle a rétabli huit articles dans le texte qu'elle avait adopté en première lecture 2 ( * ) et en a modifié vingt-quatre 3 ( * ) .

Elle a, par ailleurs, adopté conforme un article additionnel inséré par le Sénat (article 14 bis) et supprimé conforme un article supprimé par le Sénat (article premier bis). Enfin, l'Assemblée nationale a adopté deux articles additionnels (article 12 sexies et 21).

L'Assemblée nationale a ainsi rétabli son texte, notamment dans toutes ses dispositions relatives à l'abaissement de la durée légale du travail à 35 heures.

Néanmoins, ces rétablissements n'ont pas été sans de nombreux remords ou ajustements de dispositifs déjà particulièrement complexes.

On peut s'interroger à cet égard sur le sens et l'intérêt de certaines dispositions ajoutées en nouvelle lecture au regard notamment de l'article 34 de la Constitution qui prévoit que " la loi détermine les principes généraux (...) du droit du travail ".

Le paragraphe IV bis de l'article premier précise ainsi que " si le décompte des heures de travail effectuées par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable ".

Il convient d'observer qu' a contrario , lorsque l'Assemblée nationale a bien voulu s'inspirer des travaux du Sénat, le résultat obtenu a souvent permis d'apporter des réponses raisonnables à des questions dont il convient toutefois de se demander si elles devaient être posées à la hâte.

L'exemple le plus marquant réside sans doute dans le régime applicable aux temps d'habillage et de déshabillage. En première lecture, l'Assemblée nationale avait, dans un article additionnel, modifié l'article L. 212-4 du code du travail de telle façon que les temps relatifs à l'habillage et au déshabillage, lorsqu'ils étaient prévus par une norme légale, conventionnelle ou contractuelle, devaient être considérés comme du travail effectif. Cela signifiait que, dans de nombreux secteurs d'activités (agro-alimentaire, nucléaire, parcs d'attraction, " industries sensibles "...), la durée collective du travail allait être abaissée, dans un premier temps, à 35 heures pour tenir compte de la nouvelle durée légale du travail, puis dans un deuxième temps, à 32 ou 33 heures de travail productif pour tenir compte des temps d'habillage et de déshabillage.

En nouvelle lecture, l'Assemblée nationale a rebroussé chemin pour s'en tenir à la position du Sénat qui avait proposé une solution de bon sens consistant à prévoir que ces temps d'habillage et de déshabillage feraient l'objet de contreparties mais ne constituaient pas du travail effectif.

Votre commission souhaite par ailleurs insister en particulier sur les suites données par l'Assemblée nationale à l'article premier bis B introduit par le Sénat qui prévoyait des dispositions particulières applicables aux établissements soumis à la procédure d'agrément dans le secteur social et médico-social.

Bien que Mme Martine Aubry, ministre de l'emploi et de la solidarité, ait considéré que cet article était " sans objet " lors du débat au Sénat 4 ( * ) , l'Assemblée nationale a repris la préoccupation exprimée par la Haute Assemblée aux articles 2 et 11 sous une autre forme.

On ne peut que regretter, dans ces conditions, que les points de convergence entre nos deux assemblées aient été si peu nombreux.

Force est même de constater que plusieurs articles ont fait l'objet de détails supplémentaires apportés par l'Assemblée nationale qui renforcent l'aspect pointilleux, directif et complexe de ce texte. Une modification apportée à l'article 6 relatif au travail à temps partiel a ainsi prévu que " Le contrat de travail détermine également les modalités selon lesquelles les horaires de travail pour chaque journée travaillée sont communiqués par écrit au salarié ".

Dans le même ordre d'idée, une modification introduite en nouvelle lecture oblige, à l'article 11, l'employeur à " tenir à disposition aux fins de contrôle tous documents justificatifs du droit à allégement ". Il est vrai que lors de son intervention dans la discussion générale à l'Assemblée nationale, la ministre avait prévenu : " il faudra aller plus loin dans le contrôle et les sanctions " 5 ( * ) .

*

* *

Ainsi saisie du présent projet de loi en nouvelle lecture, votre commission a tenu à rappeler que le Sénat, tant lors du vote de la loi " de Robien " en 1996, que de l'examen de la loi " Aubry I " l'an dernier, s'était montré résolument favorable à une réduction de la durée effective du travail sur la base d'une démarche négociée entre les partenaires sociaux et adaptée à la situation de chaque secteur d'activité et de chaque entreprise.

En revanche, la Haute Assemblée s'était vivement opposée à la démarche retenue par le Gouvernement d'une baisse générale et autoritaire de la durée légale du travail.

Votre commission a constaté que cette démarche isole notre pays en Europe, risque de lui faire perdre le bénéfice qu'il est en droit d'attendre de la croissance mondiale et ouvre, de surcroît, un certain nombre de " boîtes de Pandore ", telles la revalorisation massive du SMIC et la perspective, dans les fonctions publiques, d'une baisse de la durée du travail assortie de nouvelles créations d'emplois grevant tant le budget général que les finances locales et les comptes sociaux.

Le financement des exonérations de charges consenties lui a semblé, en outre, fragile et paradoxal.

En effet, il repose essentiellement sur les droits sur les tabacs et sur les alcools, la taxation des heures supplémentaires et la taxe générale sur les activités polluantes.

Or, ces impositions présentent le point commun d'avoir pour vocation moins le rendement que la disparition de l'assiette sur laquelle elles sont assises, c'est-à-dire la lutte contre les " pratiques addictives " -au rang desquelles le Gouvernement place probablement les heures supplémentaires- et les activités polluantes.

De surcroît, ce financement, à terme, n'est pas assuré pour le tiers environ du coût supplémentaire du projet de loi.

Votre commission a souligné, dans ces conditions, que l'impact du dispositif d'exonération de charges sociales institué est impossible à évaluer, notamment quant à ses conséquences sur l'emploi, car la clef de son financement et donc la nature des transferts de charges qu'il entraînera entre les agents économiques restent indéterminées.

Elle a considéré, de surcroît, que la réduction de la durée légale du travail conduit le Gouvernement à mettre en place une garantie mensuelle de rémunération au niveau du SMIC et à accepter, par avance, une revalorisation massive de son taux horaire.

Elle a constaté qu'en dépit des aides qu'il comporte, le projet de loi aura au total pour effet un renchérissement du coût du travail peu qualifié et rendra plus difficile l'insertion des populations les plus fragiles et les moins formées, celles qui, précisément, bénéficient le moins des effets de la croissance.

Enfin, votre commission s'est inquiétée des multiples atteintes que comporte le projet de loi au principe d'égalité tant entre les entreprises qu'entre les salariés. Elle déplore, en outre, le peu de cas qui est fait du droit à la négociation collective reconnu par le préambule de la Constitution de 1946.

Elle regrette enfin que ce texte, dont le Gouvernement considère qu'il est " l'occasion de s'interroger sur l'organisation de la société ", soit examiné dans l'urgence et n'ait pas donné lieu, comme le prévoit l'article 69 de la Constitution, à un avis du Conseil économique et social.

Aussi, votre commission a-t-elle décidé de proposer au Sénat l'adoption d'une motion signifiant le rejet de l'impasse dans laquelle le Gouvernement s'obstine à engager notre pays depuis deux ans.

EXAMEN DES ARTICLES

CHAPITRE PREMIER
-
Durée légale du travail et régime des heures supplémentaires

En nouvelle lecture, l'Assemblée nationale a rétabli son texte pour l'intitulé du chapitre que le Sénat avait modifié de la façon suivante : " développement de la négociation collective et temps de travail " par coordination avec les articles additionnels qu'il avait adoptés.

Article premier A
Tenue d'une conférence nationale
sur le développement de la négociation collective

En première lecture, le Sénat avait adopté, sur proposition de votre commission, cet article additionnel appelant à la tenue d'une conférence nationale sur le développement de la négociation collective réunissant les organisations syndicales d'employeurs, les organisations syndicales de salariés, ainsi que les pouvoirs publics.

Cette conférence avait trois objectifs : étendre le champ de la négociation collective, promouvoir à travers des moyens adaptés la négociation collective dans les petites et moyennes entreprises et améliorer la représentation des salariés.

Le Sénat avait souhaité, en adoptant cet article, manifester sa préférence pour le dialogue social à travers l'extension du champ de la négociation collective par rapport aux dispositifs légaux contraignants et uniformes.

Cette proposition constituait une véritable alternative à l'organisation du temps de travail par l'Etat à travers le recours à la loi.

Votre rapporteur souhaite rappeler que la commission des Affaires sociales du Sénat a toujours été favorable à une réduction négociée et volontaire du temps de travail. Elle avait d'ailleurs encouragé les partenaires sociaux dans leur démarche en 1995. Elle avait également accepté la validation du mandatement prévu par cet accord national interprofessionnel. Elle avait enfin été très active dans la discussion qui devait mener à l'adoption de la loi " de Robien ". Votre rapporteur souligne également que l'ensemble des modifications dont il a proposé l'adoption en première lecture reposait sur une philosophie du contrat social qui reconnaît une place essentielle aux partenaires sociaux dans la définition des rapports de travail.

Votre commission estime en effet que la voie du dialogue et l'action coordonnée et volontaire des partenaires sociaux doit être préférée à la généralisation d'une norme contraignante. C'est pourquoi elle a souhaité prendre l'initiative de cette conférence nationale.

L'Assemblée nationale a supprimé cet article sur proposition de sa commission.

Article premier B
Validation des accords conclus en application
de la loi n° 98-461 du 13 juin 1998

En première lecture, le Sénat avait, sur proposition de votre commission, adopté cet article ayant pour objet de valider les clauses des accords conclus sur le fondement de la loi n° 98-461 du 13 juin 1998 d'orientation et d'incitation relative à la réduction du temps de travail jusqu'à la conclusion d'un accord collectif s'y substituant ou dans la limite de cinq ans. Ces clauses ne devaient toutefois pas être contraires à l'ordre public social absolu.

Votre rapporteur considère cet article comme indispensable. Le projet de loi remet en effet en question les accords signés par les partenaires sociaux dans des domaines aussi fondamentaux que la définition du travail effectif ou le régime du temps de travail des cadres. Le respect des accords signés relève de l'absolue nécessité, il s'apparente au respect de la parole donnée.

Votre rapporteur s'étonne, dans ces conditions, de l'argumentation retenue par l'Assemblée nationale pour justifier la suppression de cet article additionnel introduit par le Sénat. M. Gaëtan Gorce, rapporteur de la commission des Affaires familiales, culturelles et sociales, estime que le projet de loi ne remet pas en cause les clauses des accords signés. Cet article, introduit par le Sénat, serait donc en fait superfétatoire. Eu égard à l'importance du sujet, ne valait-il pas mieux, dans ces conditions, adopter cet article, ne serait-ce qu'à des fins de précaution ? Cette prudence serait d'autant plus justifiée que l'opinion du rapporteur de l'Assemblée nationale n'est pas partagée par l'ensemble des partenaires sociaux.

Par ailleurs, la suppression de cet article au motif " que la rédaction du Sénat n'apporte donc aucune protection supplémentaire, par rapport à la rédaction de l'Assemblée nationale, aux accords conclus dans le respect des textes en vigueur " 6 ( * ) ne semble pas convaincante, notamment au regard du nombre important d'articles ou de dispositions sans réelle portée normative réelle que n'a pas hésité à adopter l'Assemblée nationale à l'occasion de la discussion de ce projet de loi.

L'Assemblée nationale a supprimé cet article premier B introduit par le Sénat.

Article premier
(art. L. 212-1 et L. 212-1 bis du code du travail)
Nouvelle durée légale du travail

Cet article a pour objet d'abaisser la durée légale hebdomadaire du travail de 39 heures à 35 heures à compter du 1 er janvier 2000. Il prévoit une application différée de deux ans, c'est-à-dire au 1 er janvier 2002, pour les entreprises et les unités économiques et sociales dont l'effectif est au plus de vingt salariés.

Par ailleurs, le quatrième paragraphe de cet article impose à un employeur, préalablement à l'établissement d'un plan social, d'avoir, soit conclu un accord portant la durée collective de travail à 35 heures hebdomadaires ou à 1.600 heures par an, soit engagé " sérieusement et loyalement " des négociations tendant à la conclusion d'un tel accord (amendement " Michelin ").

En première lecture, le Sénat a souhaité supprimer les dispositions de cet article relatives à l'abaissement de la durée légale, c'est-à-dire les paragraphes I et II. Par coordination, il a maintenu le paragraphe III qui a pour effet de supprimer l'article L. 212-1 bis du code du travail créé par la loi du 13 juin 1998. Cet article fixait la nouvelle durée légale du travail à 35 heures par semaine et déterminait deux échéances : le 1 er janvier 2000 pour les entreprises de plus de vingt salariés et le 1 er janvier 2002.

Par ailleurs, le Sénat a supprimé, en première lecture, le paragraphe IV relatif à la nécessité d'avoir engagé une démarche de réduction du temps de travail préalablement à la mise en oeuvre d'un plan social.

L'Assemblée nationale a rétabli son texte de première lecture avec plusieurs modifications.

A l'initiative de la commission, elle a décidé d'exclure les entreprises engagées dans un processus de redressement judiciaire de l'obligation prévue au paragraphe IV.

Elle a précisé, à l'initiative de M. Gérard Terrier, que l'abaissement de la durée légale du travail pour les entreprises dont l'effectif est au plus égal à vingt salariés depuis plus de douze mois consécutifs n'entrerait en vigueur que le 1 er janvier 2002 et, sur proposition de M. François Patriat, que les voyageurs, représentants ou placiers (VRP) ne seraient pas pris en compte pour la détermination de l'effectif de l'entreprise.

L'Assemblée nationale a également souhaité, à l'initiative de sa commission, préciser le régime du calcul des effectifs des associations intermédiaires.

Les associations intermédiaires ont pour objet d'embaucher des personnes sans emploi rencontrant des difficultés sociales et professionnelles et de les mettre, à titre onéreux, à la disposition de personnes physiques ou morales afin de faciliter leur insertion professionnelle.

L'Assemblée nationale a souhaité tenir compte de la " volatilité " de l'effectif des associations intermédiaires en précisant que ne seraient pris en considération, pour la détermination de l'effectif de l'entreprise, que les salariés permanents de ces associations et les travailleurs liés par des contrats de travail d'au moins trois mois au cours de la dernière année civile. Etant donné la grande volatilité des effectifs de ces établissements, la durée minimum de trois mois sur une année civile semble insuffisante. Votre rapporteur estime qu'il aurait sans doute été préférable d'augmenter cette durée en la calculant au besoin sur une période de référence supérieure à un an. La prise en compte des seuls personnels permanents aurait pu également constituer une solution.

A l'initiative de M. Yves Cochet, l'Assemblée nationale a souhaité préciser les modalités de décompte des heures de travail effectuées par chaque salarié, notamment lorsqu'il était fait utilisation d'une " pointeuse ". Elle a précisé, dans un paragraphe IV bis , que si ce décompte était assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci devait être " fiable et infalsifiable ". Cette précision est étonnante, le décompte des heures étant obligatoire et soumis à une possibilité de contrôle, le caractère sérieux des modalités du contrôle ne semble pas correspondre à une exigence nouvelle.

Par ailleurs, l'Assemblée nationale a souhaité évoquer, à la suite d'un amendement de M. Yves Cochet, la question de l'harmonisation des horaires des transports et des services publics dans les agglomérations de plus de 50.000 habitants.

C'est ainsi qu'elle a adopté un amendement prévoyant que le président d'une structure intercommunale pourrait favoriser l'harmonisation des horaires des services publics afin de concilier la vie professionnelle et la vie familiale des administrés et de prendre en compte l'évolution de l'organisation du travail dans les activités implantées sur le territoire de la commune ou à proximité. Il s'agit d'une action d'information et de coordination que le président de cette structure intercommunale exercerait en réunissant les représentants des organismes ou collectivités gestionnaires des services concernés en relation avec les partenaires sociaux. L'Assemblée nationale a souhaité ainsi donné les moyens aux élus locaux " d'harmoniser les temps sociaux ". Au cours du débat, M. Bernard Accoyer a considéré que cette disposition législative n'avait aucun effet contraignant, M. Hervé Morin a, quant à lui, estimé que les élus devaient rester libres de leurs actions.

Article premier bis A
Validation de l'accord du 8 avril 1999 sur le mandatement

En première lecture, le Sénat a adopté cet article additionnel ayant pour objet de valider l'accord conclu le 8 avril 1999 par les partenaires sociaux tendant à reconduire, pour trois ans, le dispositif du mandatement tel qu'il avait été institué par l'accord national interprofessionnel du 31 octobre 1995.

L'Assemblée nationale a supprimé cet article en nouvelle lecture en considérant qu'il n'apparaissait pas " utile de valider à nouveau par la loi ce dispositif interprofessionnel ayant été reconduit par les partenaires sociaux eux-mêmes " 7 ( * ) .

Votre rapporteur s'étonne de l'argumentation employée par l'Assemblée nationale pour supprimer cet article. Il convient en effet de rappeler que l'article 6 de la loi n° 96-985 du 12 novembre 1996 relative à l'information et à la consultation des salariés dans les entreprises et les groupes d'entreprises de dimension communautaire, ainsi qu'au développement de la négociation collective autorisait, à titre expérimental, et jusqu'au 31 octobre 1998 seulement, le recours au mandatement tel que défini par les partenaires sociaux.

La validation législative de l'accord du 8 avril 1999 de reconduction est donc indispensable pour donner plein effet à cette reconduction contrairement à ce que laisse entendre le rapporteur de l'Assemblée nationale.

Votre rapporteur regrette cette suppression de l'article premier bis A par l'Assemblée nationale qui constitue un désaveu de la négociation collective.

Article premier bis B
Dispositions particulières applicables aux établissements
soumis à la procédure d'agrément

En première lecture, le Sénat a adopté, à l'initiative de votre commission, cet article additionnel tendant, à titre transitoire, et jusqu'au 1 er janvier 2000, à faire bénéficier les établissements sociaux et médico-sociaux soumis à la procédure d'agrément prévue par l'article 16 de la loi n° 75-535 du 30 juin 1975 du montant de l'aide prévue à l'article 3 de la loi n° 98-461 du 13 juin 1998.

L'objectif de cet amendement était, comme l'a très justement remarqué M. Gaëtan Gorce, rapporteur pour l'Assemblée nationale, de ne pas faire subir aux établissements soumis à la procédure de l'agrément, des préjudices relatifs à la longueur de la procédure.

Votre rapporteur avait bien conscience que sa proposition d'amendement s'inscrivait dans la logique du texte du Sénat, puisqu'elle faisait référence à l'aide prévue par la loi du 13 juin 1998 et non directement à l'abaissement de la durée légale. Dans la logique du texte du Gouvernement, il eut sans doute fallu différer l'application de l'abaissement de la durée légale du travail pour ces établissements.

Votre rapporteur ne peut s'empêcher de rappeler que lors du débat au Sénat sur cet article additionnel, ce dernier avait été considéré comme " sans objet " 8 ( * ) par Mme Martine Aubry, ministre de l'emploi et de la solidarité. Cette dernière avait en effet estimé que ces établissements ne pâtiraient pas de la date de l'agrément même si, par suite d'encombrements, certaines commissions tardaient à prendre leur décision.

Votre rapporteur avait regretté que la réponse du ministre soit à ce point en décalage avec les préoccupations des gestionnaires de ces établissements spécialisés. Quoi qu'il en soit, c'est avec satisfaction qu'il a pris connaissance de la position du rapporteur de l'Assemblée nationale qui a considéré qu'il convenait " de prendre en compte le cas des établissements sociaux et médico-sociaux dont la situation n'avait pas été suffisamment étudiée en première lecture " 9 ( * ) et qui a estimé " anormal que les établissements ayant négocié et conclu un accord de réduction du temps de travail antérieurement à l'entrée en vigueur de la seconde loi soient pénalisés par les délais administratifs inhérents à la procédure d'agrément " 10 ( * ) . Il a proposé en conséquence de " dispenser du paiement de la contribution (relative aux heures supplémentaires) dans l'attente de la décision de l'autorité compétente pour délivrer l'agrément " 11 ( * ) , il a également expressément mentionner ces établissements dans le champ des bénéficiaires de l'allégement prévu par l'article 11.

En conséquence, l'Assemblée nationale a supprimé cet article mais a satisfait sous une forme différente, aux articles 2 et 11, la préoccupation du Sénat que les établissements sociaux et médico-sociaux ne soient pas pénalisés par les délais inhérents à cette contrainte spécifique et indépendante de leur volonté qu'est l'agrément.

Votre rapporteur observe néanmoins que la solution proposée par l'Assemblée nationale, si elle constitue une amélioration n'est pas tout à fait satisfaisante puisqu'elle ne compense pas totalement le surcoût induit pour ces établissements par la modification du régime des heures supplémentaires consécutive à la mise en oeuvre des 35 heures.

Article premier ter
(art. L. 212-4 du code du travail)
Définition du temps de travail effectif

En première lecture, le Sénat avait modifié sensiblement cet article. Il avait supprimé son premier alinéa qui précisait les critères de prise en compte du temps nécessaire à la restauration et des pauses dans la définition du travail effectif. Il avait en effet estimé que le premier alinéa de l'article L. 212-4 suffisait à déterminer le régime de ces " temps sociaux ".

L'apport du Sénat a toutefois essentiellement résidé sur cet article dans la nouvelle rédaction qu'il a adopté pour le second alinéa concernant le régime des temps d'habillage et de déshabillage.

L'Assemblée nationale avait considéré que " le temps nécessaire à l'habillage et au déshabillage, lorsque le port d'une tenue de travail est imposée par des dispositions législatives ou réglementaires ou par le règlement intérieur ou par le contrat de travail effectif, est considéré comme du travail effectif ".

Cette rédaction s'avérait extrêmement préjudiciable pour des entreprises évoluant dans des secteurs aussi différents que l'agro-alimentaire, l'énergie nucléaire ou les parcs d'attraction.

Elle avait pour conséquence de réduire le temps de travail productif de plusieurs heures par semaine. Associée aux 35 heures, cela signifiait qu'une entreprise pratiquant un horaire collectif de 39 heures aurait pu, compte tenu de la baisse de la durée légale du temps de travail et de ce nouveau régime applicable aux temps d'habillage et de déshabillage, avoir à réduire sa durée collective du travail effectif à 32 ou 33 heures par semaine pour éviter de recourir aux heures supplémentaires. La rédaction adoptée par l'Assemblée nationale était ainsi tout à fait intenable.

En première lecture, le Sénat a choisi une solution moyenne entre l'état du droit qui ne prévoit aucune contrepartie et le texte de l'Assemblée nationale. Il a en effet prévu explicitement le principe d'une compensation en contrepartie à ces temps d'habillage et de déshabillage, ce qui exclut a contrario leur prise en compte automatique dans la définition du travail effectif.

L'Assemblée nationale s'est largement inspirée de la rédaction proposée par la Haute Assemblée pour modifier son texte en nouvelle lecture.

Après avoir rétabli le premier alinéa du texte qu'elle avait adopté pour compléter l'article L. 212-4 du code du travail, l'Assemblée nationale a précisé que le temps nécessaire à l'habillage et au déshabillage résultant d'une obligation à accomplir sur le lieu de travail devait faire l'objet de contreparties, soit sous forme de repos, soit sous forme financière. Ces contreparties sont déterminées par accord collectif.

L'Assemblée nationale a prévu par ailleurs une période d'un an à compter de l'abaissement de la durée légale pour rendre ces dernières dispositions applicables. Les contreparties, -à accorder aux salariés- quelque soit leur forme devront être prévues par accord ou, à défaut, dans le contrat de travail à partir de 2001 pour les salariés des entreprises de plus de vingt salariés et à partir de 2003 pour les salariés des autres entreprises.

Votre rapporteur tient à faire part de sa satisfaction que sur un article important du projet de loi, puisqu'il est relatif à la définition même du temps de travail, une convergence ait pu être trouvée entre nos deux assemblées sur la base des propositions du Sénat.

Article premier quater
(art. L. 212-4 du code du travail)
Horaire d'équivalence et définition du travail effectif

En première lecture, le Sénat avait modifié la rédaction de cet article prévoyant de nouvelles modalités pour la mise en place des régimes d'équivalence. Il avait ainsi prévu la possibilité de mettre en place des régimes d'équivalence sans passer par une validation réglementaire.

Il s'agissait pour notre Haute assemblée de légaliser des solutions jurisprudentielles consacrées depuis deux ans par la Cour de cassation à travers un arrêt du 29 juin 1999. Cet arrêt consacrait le fait que l'équivalence conventionnelle constituait une dérogation pouvant résulter soit d'une convention ou d'un accord de branche étendu, soit d'un accord d'entreprise.

En nouvelle lecture, l'Assemblée nationale a rétabli son texte en supprimant, sur proposition de la commission, l'indication selon laquelle les temps d'équivalence ne constituaient pas du travail effectif et en indiquant que les périodes concernées étaient rémunérées conformément aux usages ou aux conventions ou accords collectifs.

Article premier quinquies
(art. L. 212-4 bis du code du travail)
Définition du régime des astreintes

Cet article définit le régime des astreintes auxquelles les salariés peuvent être soumis dans le cadre de leurs activités professionnelles.

En première lecture, le Sénat avait profondément modifié la rédaction de cet article en supprimant les rigidités introduites par l'Assemblée nationale à travers, notamment, la programmation individuelle des périodes d'astreinte comportant des délais de prévenances élevés. Il avait souhaité prendre en compte les usages et les termes des contrats et accords collectifs définissant le régime des astreintes.

En nouvelle lecture, l'Assemblée nationale a rétabli son texte adopté en première lecture.

Art. 2
(art. L. 212-2, L. 212-5, L. 212-5-1, L. 212-6, L. 212-7
et L. 620-2 du code du travail)
Régime des heures supplémentaires

Cet article modifie les différentes règles relatives au taux de taxation des heures supplémentaires, au contingent annuel et aux modalités de prise des repos compensateurs pour tenir compte de l'abaissement de la durée légale du travail à 35 heures.

En première lecture, le Sénat a supprimé cet article par cohérence avec la suppression de l'article premier portant sur l'abaissement de la durée légale du travail auquel il ne pouvait se résigner.

En nouvelle lecture, l'Assemblée nationale a, sur proposition de sa commission, modifié sa rédaction initiale de cet article pour tenir compte des établissements sociaux et médico-sociaux soumis à la procédure de l'agrément. Elle a décidé de dispenser ces établissements soumis à l'agrément du paiement de la contribution, au titre des heures supplémentaires, que doivent verser au fonds de financement des 35 heures les entreprises n'ayant pas signé d'accord de réduction du temps de travail.

Bien qu'elle ne saurait entraîner l'adhésion au dispositif proposé par l'Assemblée nationale, votre rapporteur ne peut que se féliciter de cette modification adoptée par l'Assemblée nationale qui reprend sous une forme différente la préoccupation du Sénat qui avait donné lieu à l'adoption de l'article 1 er bis B.

Par ailleurs, l'Assemblée nationale a adopté un amendement défendu par Mme Catherine Genisson prévoyant qu'en cas de surcroît d'activité pour une entreprise, les heures supplémentaires occasionnées ne s'imputeront pas sur le contingent annuel.

Enfin, l'Assemblée nationale a adopté un amendement présenté par le Gouvernement précisant que si la loi n'était pas promulguée au 1 er janvier 2000, les heures supplémentaires au-delà de 37 heures seraient imputables sur le contingent annuel.

Art. 2 bis
(art. L. 212-7 du code du travail)
Durée hebdomadaire maximale du travail sur douze semaines consécutives

Cet article a pour objet d'abaisser la durée maximale de travail sur douze semaines consécutives de 46 à 44 heures. Il prévoit toutefois des possibilités de dérogation par décret, et jusqu'à 46 heures, lorsque ce dépassement est prévu par une convention ou un accord collectif de branche.

En première lecture, le Sénat a supprimé cet article qui s'inscrit dans la logique qu'il récuse d'un abaissement général et autoritaire de la durée légale du travail.

En nouvelle lecture, l'Assemblée nationale a rétabli son texte de première lecture.

Art. 2 ter
(art. L. 221-4 du code du travail)
Repos hebdomadaire

Cet article a pour objet de porter à 35 heures consécutives la durée du repos hebdomadaire pour tenir compte du repos quotidien de 11 heures qui s'ajoute au repos hebdomadaire de 24 heures. Ce faisant, il transcrit dans notre droit une disposition prévue par la directive européenne du 13 novembre 1993. En première lecture, le Sénat a modifié la rédaction de cet article pour tenir compte des dérogations prévues par la directive européenne.

En nouvelle lecture, l'Assemblée nationale a rétabli son texte avec une modification rédactionnelle proposée par le Gouvernement.

CHAPITRE II
-
Répartition et aménagement du temps de travail

Art. 3
(art. L. 212-8, L. 212-8-5, L. 212-9, L. 212-2-1,
L. 212-8-1 à L. 212-8-4 du code du travail)
Régime unique de modulation

Cet article a pour objet d'unifier les trois régimes existants actuellement en matière de modulation des horaires.

En première lecture, le Sénat a modifié sensiblement la rédaction de cet article pour favoriser autant que possible le recours à la modulation ; il a supprimé par exemple des dispositions contraignantes comme la nécessité imposée aux accords de préciser " les données économiques et sociales justifiant le recours à la modulation ".

Votre rapporteur tient à souligner l'intérêt d'un régime unique de modulation tel qu'il est envisagé dans le présent texte. Il souhaite rappeler à cet égard que le Sénat avait déjà proposé, sans succès, à l'occasion du débat de 1998, sur le projet de loi d'orientation et d'incitation relatif à la réduction du temps de travail, l'annualisation du temps de travail sur la base de 35 heures en moyenne annualisée. Au-delà des différences quelquefois importantes de rédaction, cet article s'inscrit donc dans le prolongement d'une proposition sénatoriale.

En nouvelle lecture, l'Assemblée nationale a rétabli son texte en précisant que des contreparties au bénéfice des salariés doivent être prévues lorsque le délai de prévenance pour le changement des horaires est ramené en-dessous de sept jours. Elle a également prévu qu'en cas de rupture du contrat de travail pour motif économique intervenant après ou pendant une période de modulation, le salarié conserverait le supplément de rémunération qu'il a pu percevoir par rapport au nombre d'heures travaillées.

Art. 4
(art. L. 212-9 du code et art. 4 de la loi n° 98-461 du 13 juin 1998)
Réduction de la durée du travail organisée sous forme de jours ou demi-journées de repos

Cet article a pour objet de codifier et de pérenniser les dispositions de l'article 4 de la loi n° 98-468 du 13 juin 1998 relatives à la réduction du temps de travail sous forme de jours de repos en assouplissant le dispositif existant aujourd'hui.

En première lecture, le Sénat a conservé la philosophie de cet article qui constitue une forme spécifique de modulation du temps de travail. Il a toutefois apporté quelques modifications en étendant par exemple à douze semaines la période de référence pour la prise des jours ou demi-journées de repos.

En nouvelle lecture, l'Assemblée nationale a rétabli son texte de première lecture.

Art. 4 bis
(art. L. 221-16-1 du code du travail)
Contrôle du repos dominical

Cet article a pour objet de permettre à l'inspecteur du travail de saisir en référé le président du tribunal de grande instance pour que soient ordonnées toutes mesures propres à faire cesser dans les établissements de vente au détail l'emploi illicite de salariés en infraction avec les règles du repos dominical. Il prévoit également la possibilité pour le tribunal de prononcer une astreinte liquidée au profit du Trésor.

En première lecture, le Sénat a supprimé cet article au motif qu'il n'était pas lié directement à la question de la réduction du temps de travail et qu'il ne traitait la question du repos dominical que sous un aspect répressif.

En nouvelle lecture, l'Assemblée nationale a rétabli son texte de première lecture .

CHAPITRE III
-
Dispositions relatives aux cadres

Art. 5
(art. L. 212-15-1, L. 212-15-2, L. 212-15-3
et L. 212-15-4 nouveaux du code du travail)
Réglementation du temps de travail appliquée aux
cadres et aux itinérants

Cet article a pour objet de définir la durée du temps de travail des cadres et les modalités de réduction de cette durée, en distinguant trois catégories de cadres : les cadres dirigeants, les cadres intégrés dans une équipe, un service, un atelier selon un horaire collectif et une troisième catégorie des cadres ne relevant pas des deux catégories précitées.

En première lecture, le Sénat a souhaité laisser aux partenaires sociaux le soin de définir le régime des cadres lorsque leur niveau de responsabilité, leur fonction et leur niveau de rémunération justifient qu'ils disposent d'une grande indépendance et d'un statut dérogatoire par rapport aux règles du droit commun du temps de travail.

En nouvelle lecture, l'Assemblée nationale a rétabli son texte avec des modifications, notamment pour ce qui concerne le régime du forfait jour.

La commission a en effet proposé d'encadrer le forfait jour en précisant les catégories de cadres concernées, les voies de recours en cas d'application abusive et les modalités du droit d'opposition.

Votre rapporteur considère que ces précisions ne sont pas de nature à calmer les inquiétudes des cadres susceptibles de se voir appliquer le forfait jour. Il souligne la complexité du choix fait par le Gouvernement et le caractère insatisfaisant du résultat obtenu. En souhaitant définir dans la loi le régime du temps de travail des cadres, il a certes permis de clarifier le droit applicable aux plus hauts dirigeants ainsi qu'aux cadres en équipes, mais ceci n'a été obtenu qu'au détriment de la troisième catégorie. Par ailleurs, la légitimité d'une distinction stricte entre trois catégories reste discutable et des interrogations demeurent sur l'application de cet article, notamment au regard des clauses des accords conclus dans le cadre de la loi du 13 juin 1998.

En nouvelle lecture, l'Assemblée nationale a ainsi rétabli son texte modifié sur proposition de sa commission avec une modification rédactionnelle proposée par M. Alain Vidalies.

CHAPITRE IV
-
Travail à temps partiel et contrat intermittent

Art. 6
(art. L. 212-4-2 à L. 212-4-16 du code du travail)
Travail à temps partiel

Cet article a pour objet de modifier le régime du travail à temps partiel conformément aux prescriptions de la directive européenne n° 97/81/CE du Conseil du 15 décembre 1997 concernant l'accord cadre sur le travail à temps partiel conclu par l'UMCE, le CEEP et la CES.

En première lecture, l'Assemblée nationale a modifié le texte du projet de loi en renforçant les contraintes imposées au travail à temps partiel.

Lors de sa première lecture, le Sénat a souhaité supprimer les contraintes excessives imposées au recours au travail à temps partiel considérant que cette forme de travail était largement à l'origine de l'enrichissement de la croissance en emplois et donc de la baisse du chômage. Il lui a ainsi semblé contraire à l'objectif de développement des emplois à temps partiel d'inclure les jours fériés dans le calcul de la durée annuelle de travail à temps partiel ainsi que d'imposer aux employeurs des délais de prévenance et des contraintes d'emplois du temps trop rigides. Ce faisant, il ne s'agissait pas pour le Sénat de manifester un quelconque " désintérêt " pour les questions posées par le travail à temps partiel comme cela a pu être écrit par le rapporteur de l'Assemblée nationale 12 ( * ) . Mais là encore, le Sénat considère simplement que les partenaires sociaux ne doivent pas être dessaisis de leurs compétences et qu'ils sont parfaitement qualifiés pour déterminer par exemple les règles du passage d'un emploi à temps partiel à un emploi à temps complet et vice-versa.

En nouvelle lecture, l'Assemblée nationale a ainsi rétabli son texte non sans y ajouter quelques prescriptions supplémentaires . Elle a ainsi prévu que le contrat de travail devait déterminer les modalités selon lesquelles les horaires de travail étaient communiqués au salarié pour chaque journée. Elle a précisé également que le contrat devait préciser les cas dans lesquels une modification des horaires pouvait avoir lieu.

Art. 6 bis
(art. L. 322-12 du code du travail)
Abattement spécifique au temps partiel

Cet article introduit par l'Assemblée nationale en première lecture prévoyait la suppression de l'abattement de cotisations sociales patronales spécifiques aux contrats de travail à temps partiel tel qu'il est aujourd'hui prévu par l'article L. 322-12 du code du travail ; cette suppression interviendrait au plus tard un an après l'abaissement de la durée légale du travail. Toutefois, le bénéfice de ces dispositions reste acquis aux contrats qui y ouvraient droit à la date d'entrée en vigueur de la réduction de la durée légale du travail.

En première lecture, le Sénat a supprimé cet article en considérant que la suppression de l'abattement spécifique au travail à temps partiel était défavorable à l'emploi.

En nouvelle lecture, l'Assemblée nationale a rétabli son texte assorti de modifications rédactionnelles.

Art. 6 ter
Travail en temps partagé et allégement de cotisations sociales

Cet article introduit par le Sénat à l'initiative de MM. André Vallet et Jacques Bimbenet a pour objet de définir les modalités de calcul des allégements de cotisations sociales applicables aux salariés employés " en temps partagé ". Il prévoit que les allégements de cotisations sociales sont calculés sur la base de la totalité du temps travaillé par les salariés puis répartis entre chacune des entreprises au prorata du temps de travail effectué dans chacune d'entre elles.

En nouvelle lecture, l'Assemblée nationale a supprimé cet article additionnel introduit par le Sénat qu'elle a considéré comme " superflu " 13 ( * ) eu égard au nouvel allégement de cotisations sociales prévu par l'article 12 du projet de loi.

Votre rapporteur ne peut que s'étonner de cette position de l'Assemblée nationale qui contraste avec l'objet même de l'article adopté par le Sénat qui vise au contraire à préciser les modalités d'application des allégements de cotisations sociales aux salariés " en temps partagé ", après avoir constaté que l'absence de telles dispositions nuisait au développement de cette forme d'emploi.

Art. 6 quater
Contrat de travail à temps partagé

Cet article a été introduit par le Sénat en première lecture sur proposition de M. André Jourdain. Il reprend et précise les termes d'une proposition de loi adoptée par votre commission des affaires sociales le 16 décembre 1998 sur le rapport de M. André Jourdain 14 ( * ) et adoptée par notre Haute assemblée le 11 mars 1999. Il a pour objet d'introduire dans le code du travail un nouveau contrat de travail dit " à temps partagé ".

L'Assemblée nationale a supprimé cet article essentiel en déclarant préférer la formule du groupement d'employeurs ainsi que les dispositifs de droit commun.

Votre rapporteur ne peut que regretter cette décision et rappelle que l'excellente proposition de loi de notre collègue André Jourdain demeure en instance de discussion à l'Assemblée nationale.

Art. 7
(art. L. 212-4-12, L. 212-4-13, L. 212-4-14
et L. 212-4-15 du code du travail)
Travail intermittent

Cet article réintroduit dans le code du travail le travail intermittent et le distingue du travail à temps partiel.

En première lecture, le Sénat a adopté cet article avec modifications en prévoyant notamment qu'à titre transitoire, jusqu'au 1 er janvier 2001, il serait possible de conclure des contrats de travail intermittent en l'absence d'accord collectif.

En nouvelle lecture, l'Assemblée nationale a rétabli son texte avec des modifications concernant l'encadrement des contrats de travail intermittent pour lesquels les horaires ne peuvent être fixés avec précision du fait de la nature de l'activité. Elle a prévu qu'un décret fixerait la liste des secteurs concernés par ce problème.

L'Assemblée nationale a également considéré à l'initiative de M. Cochet que les personnes atteintes de maladies graves devaient pouvoir bénéficier d'autorisations d'absence pour se soigner.

A l'initiative de M. Yves Roure, il a également été précisé lors de la nouvelle lecture à l'Assemblée nationale que les heures complémentaires effectuées au-delà du dixième de la durée annuelle fixée au contrat de travail en application d'un accord étendu donneraient lieu à une majoration de 25 %.

CHAPITRE VI
-
Compte épargne-temps

Art. 9
(art. L. 227-1 du code du travail)
Compte épargne-temps

Cet article a pour objet de définir et de préciser les modalités de prise de repos dans le cadre du compte épargne-temps ainsi que les voies d'alimentation de ce compte.

En première lecture, le Sénat a réaffirmé son souhait de voir préservé le rôle des partenaires sociaux et a souhaité leur laisser le soin de déterminer le régime des prises de congé dans le cadre du compte épargne-temps. Il avait souhaité en particulier renforcer la possibilité de mettre en oeuvre la réduction du travail par jours de repos. Il considérait que cette solution pourrait être particulièrement adaptée aux cadres.

En nouvelle lecture, l'Assemblée nationale a rétabli son texte avec des modifications. Elle a prévu en particulier que le fait d'avoir un enfant âgé de moins de seize ans ou celui consistant à s'occuper d'un parent dépendant constituaient deux conditions alternatives et non cumulatives à la prolongation du délai d'utilisation des congés comptabilisés de cinq à dix ans. Elle a également précisé, à l'initiative de Mme Roselyse Bachelot-Narquin, que le fait d'avoir un parent âgé de plus de 75 ans aurait pour conséquence de repousser le délai de prise de congés à 10 ans.

Sur proposition de M. Gérard Bapt, l'Assemblée nationale a également décidé d'encadrer l'utilisation du compte épargne-temps dans les secteurs où l'activité fluctue selon un rythme pluriannuel. Votre rapporteur ne peut que regretter cette tendance consistant à créer un dispositif utile comme le compte épargne-temps pour, immédiatement après, en limiter l'emploi et l'accompagner d'une foule de dispositions qui le transforme en un dispositif complexe qui rebutera les chefs d'entreprise.

CHAPITRE VII
-
Formation et réduction du temps de travail

Art. 10
(art. L. 932-2 et L. 932-3 du code du travail)
Formation et réduction du temps de travail

Cet article prévoit la possibilité, sur le fondement d'un accord collectif et avec l'accord du salarié, que la formation soit, pour partie, effectuée hors du temps de travail effectif.

En première lecture, le Sénat a souhaité éviter que la formation pâtisse de la réduction du temps de travail. Il a ainsi prévu que des actions de formation pourraient être effectuées pour partie en dehors du temps de travail, ceci seulement dans le cadre des accords de réduction du temps de travail. Cette précision avait deux objectifs : renvoyer à la négociation collective le soin de fixer les conditions dans lesquelles une action de formation pouvait être effectuée en dehors du temps de travail et ne pas anticiper, par une disposition trop générale, sur le contenu de la réforme à venir de la formation professionnelle.

Votre rapporteur considère à cet égard qu'il est indispensable que les projets de réforme de la formation professionnelle, que le Gouvernement prépare actuellement et qui devraient être discutés prochainement, abordent de manière claire les rapports entre temps de formation et temps de travail au regard des nouvelles exigences d'employabilité et de formation continue.

En nouvelle lecture, l'Assemblée nationale a rétabli son texte de première lecture avec des modifications concernant les garanties apportées aux salariés en matière de rémunération. Elle a également considéré que le refus d'un salarié de participer à des actions de coïnvestissement ne constituait ni une faute ni un motif de licenciement.

Art. 10 bis
(art. L. 212-13 et L. 212-14 du code du travail)
Transposition partielle de la directive européenne du 22 juin 1994 relative à la protection des jeunes au travail

Cet article vise à transposer dans le droit français certaines dispositions de la directive n° 94-33 du 22 janvier 1994 relative à la protection des jeunes au travail.

En première lecture, le Sénat a supprimé cet article non, à l'évidence, parce qu'il en conteste le fond, mais parce qu'il a estimé que la transposition de cette directive devrait faire l'objet d'un examen d'ensemble dans les meilleurs délais, à l'occasion soit d'un projet de loi spécifique, soit d'un titre d'un prochain projet de loi portant diverses dispositions d'ordre social, de préférence non soumis à l'urgence.

En nouvelle lecture, l'Assemblée nationale a rétabli son texte de première lecture.

CHAPITRE VIII
-
Développement de la négociation collective et allégements de cotisations sociales

En nouvelle lecture, l'Assemblée nationale a rétabli son texte de première lecture pour l'intitulé de ce chapitre que le Sénat avait modifié par coordination avec les dispositions qu'il proposait par ce chapitre.

Art. 11
Allégement de cotisations sociales et réduction du temps de travail

Cet article vise à préciser les conditions de la négociation ainsi que les critères requis pour bénéficier du nouvel allégement de cotisations sociales prévu à l'article 12. Il précise notamment que la réduction du temps de travail doit ramener la durée du travail à 35 heures ou 1.600 heures par an pour ouvrir droit à ce nouvel allégement de cotisations sociales.

En première lecture, le Sénat a supprimé cet article. Cette position est cohérente avec le refus qui est le sien de l'abaissement de la durée légale du travail à 35 heures. Elle traduit également le refus de la Haute assemblée que les allégements des cotisations sociales s'inscrivent exclusivement dans le cadre de la réduction du temps de travail à 35 heures.

Par ailleurs, cet article institue une inégalité de traitement manifeste entre les entreprises qui pourront signer un accord et celles qui ne le pourront pas puisque le montant de l'aide est supérieur à la seule compensation du surcoût occasionné pour l'entreprise relativement à l'abaissement de la durée du travail.

Votre rapporteur souligne les conséquences graves de cet article qui a dans le même temps pour conséquence de favoriser les entreprises signant un accord et de pénaliser à un double titre celles qui n'en auront pas la possibilité. Ces dernières, en effet, ne pourront bénéficier du nouvel allégement (même si elles ont par elles-mêmes réduit la durée du travail) mais elles financeront de surcroît indirectement ce dispositif (c'est-à-dire qu'elles financeront l'avantage accordé à leurs concurrents) à travers la contribution de 10 % sur les heures supplémentaires et les autres prélèvements créés pour alimenter le fonds de financement des 35 heures.

Votre rapporteur tient à rappeler que le Sénat est favorable à la réduction du temps de travail lorsqu'elle est volontairement négociée par les partenaires sociaux. Il réaffirme par ailleurs sa conviction qu'une politique massive et généralisée d'allégements de cotisations sociales doit être mise en oeuvre sans être conditionnée à la mise en oeuvre de la réduction du temps de travail.

En nouvelle lecture, l'Assemblée nationale a rétabli son texte avec des modifications. Elle a explicitement prévu que les accords de branche agréés dans le secteur social et médico-social ouvraient droit à l'allégement de cotisations sociales. Elle a réécrit les dispositions du paragraphe VII du projet de loi relatif aux règles de cumul des aides à la réduction du temps de travail. Elle a enfin précisé les modalités d'obtention et de suspension ou éventuellement de suppression du nouvel allégement en intégrant les modalités de contrôle des engagements ou termes d'emploi.

Votre rapporteur observe que l'Assemblée nationale n'a pas rétabli le paragraphe XVI de cet article adopté par elle en première lecture et supprimé par le Sénat avec l'avis favorable du Gouvernement. Ce paragraphe, au demeurant en l'état contraire à la Constitution, prévoyait que l'UNEDIC et les régimes de sécurité sociale seraient amenés à financer directement les 35 heures à travers une contribution versée au fonds de financement de la réforme des cotisations sociales patronales.

Art. 11 bis
Allégement de cotisations sociales pour les entreprises créées postérieurement à l'entrée en vigueur de la loi

Cet article prévoit que les entreprises créées après la promulgation de la loi pourront bénéficier des aides et allégements de charges sociales liés à la réduction du temps de travail, à la condition de garantir un niveau de rémunération mensuelle minimale égale au niveau du SMIC calculé sous le régime des 39 heures.

En première lecture, le Sénat a estimé que ce dispositif s'inscrivait dans la logique de l'abaissement de la durée légale du travail et consistait à étendre, pour les salariés au niveau du SMIC, la règle des " 35 heures payées 39 ". Cette règle s'appliquera non seulement aux salariés dont la durée du travail aura été réduite, à ceux qui auront été embauchés dans des postes équivalant à ceux occupés par des salariés déjà en place, mais également aux salariés des entreprises créées postérieurement à l'entrée en vigueur de la loi.

En conséquence, le Sénat a supprimé cet article.

En nouvelle lecture, l'Assemblée nationale a rétabli son texte avec plusieurs modifications.

Elle a limité le bénéfice de l'aide dont pourraient bénéficier ces entreprises à cinq ans. Elle a prévu la possibilité d'un cumul entre l'aide calquée sur celle de la loi du 13 juin 1998 et le nouvel allégement prévu par l'article 12 du projet de loi. Elle a enfin précisé que la fixation de la durée du travail devrait faire l'objet d'une négociation dans les conditions fixées à l'article 11.

Art. 12
(art. L. 241-13-1 et L. 711-13-1 nouveaux du code de la sécurité sociale,
art. 9 de la loi n° 98-461 du 13 juin 1998)
Allégement de cotisations sociales

Cet article a pour objet de créer un nouvel allégement de cotisations sociales dont pourront bénéficier les entreprises ayant signé un accord de réduction du temps de travail dans les conditions de l'article 11. Il en définit le champ d'application, les modalités de calcul et de cumul éventuel.

En première lecture, le Sénat a mis en évidence le caractère coûteux et non financé de cet allégement supplémentaire de cotisations sociales. Il a considéré que cet allégement de charges sociales ne s'expliquait que par la volonté de compenser la hausse du coût salarial consécutif à la généralisation de l'abaissement de la durée du travail à 35 heures. En conséquence, le Sénat a supprimé cet article.

En nouvelle lecture, l'Assemblée nationale a souhaité rétablir son texte avec des modifications. Elle a précisé que les dispositions de l'article L. 241-6-2 du code de la sécurité sociale concernant les exonérations de cotisations d'allocations familiales dans les zones de revitalisation rurales n'étaient pas applicables aux salariés ouvrant droit au nouvel allégement. Elle a considéré par ailleurs que cet allégement s'appliquait aux salariés dont la durée de travail était inférieure à la moitié de la durée collective dès lors que ceux-ci étaient recrutés sur des contrats destinés à favoriser l'insertion professionnelle de personnes rencontrant des difficultés d'accès à l'emploi.

Par ailleurs, l'Assemblée nationale a adopté un sous-amendement présenté par le Gouvernement considérant que ne pourront plus bénéficier de l'allégement les entreprises dont les activités principales ont un caractère de monopole alors que l'article 3 de la loi n° 98-461 du 13 juin 1998 visait plus généralement les entreprises dont certaines de leurs activités avaient ce caractère.

Sur proposition de M. Gérard Terrier, l'Assemblée nationale a décidé que les entreprises de travail temporaire ne pouvaient bénéficier de l'allégement de charges que si leurs salariés passaient aux 35 heures et qu'ils étaient mis à la disposition d'entreprises ayant signé un accord sur les 35 heures

Par ailleurs, l'Assemblée nationale a adopté un sous-amendement du Gouvernement relatif aux entreprises d'insertion. Elles pourront en conséquence bénéficier d'un allégement de cotisations sociales jusqu'à 1,8 fois le SMIC et l'aide au poste qui constitue la contrepartie de l'accompagnement social fourni aux salariés devrait être portée à 50.000 francs.

Art. 12 ter
(art. 3 de la loi n° 98-461 du 13 juin 1998)
Réduction anticipée de la durée du travail dans les entreprises de vingt salariés ou plus

Cet article prévoit les conditions dans lesquelles les entreprises de moins de vingt salariés peuvent bénéficier d'allégements de cotisations sociales lorsqu'elles devancent l'obligation légale de réduction de la durée du travail à trente-cinq heures fixée au 1 er janvier 2002.

En première lecture, le Sénat a amendé cet article afin de le transformer en un dispositif purement incitatif à la réduction du temps de travail pour les petites entreprises.

En nouvelle lecture, l'Assemblée nationale a rétabli son texte de première lecture, assorti de plusieurs modifications.

Sur proposition de la commission, elle a prévu que l'entreprise serait dispensée de l'obligation d'embauche lorsque celle-ci est inférieure à un mi-temps. Elle a également étendu le régime défini par le présent projet de loi concernant la protection des salariés mandatés aux salariés mandatés concluant, après l'entrée en vigueur de cette loi, des accords sur le fondement de la loi du 13 juin 1998.

Art. 12 quater
(art. 3 de la loi n° 98-461 du 13 juin 1998)
Allégement des formalités administratives des entreprises de vingt salariés ou moins pour bénéficier de l'aide financière à la réduction du temps de travail dans le cadre d'un accord offensif.

Cet article vise à alléger, pour les entreprises de vingt salariés ou moins, les formalités administratives nécessaires pour obtenir une aide financière octroyée pour une réduction du temps de travail conclue dans le cadre de la loi " Aubry I " dans le seul cas des " accords offensifs ".

En première lecture, le Sénat a étendu cette simplification consistant à remplacer la convention entre l'entreprise et l'Etat par une simple déclaration de l'employeur aux accords conclus à titre défensif.

En nouvelle lecture, l'Assemblée nationale a rétabli son texte et supprimé les apports du Sénat.

Art. 12 quinquies
(art. 8-2 nouveau de l'ordonnance n° 77-1102 du 26 septembre 1977 portant extension et adaptation au département de Saint-Pierre-et-Miquelon de diverses dispositions relatives aux affaires sociales)
Adaptation de certaines dispositions du projet de loi à la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon

Cet article vise à étendre certaines des dispositions de la présente loi (allégement de cotisations sociales, contribution sur les heures supplémentaires de 10 %) à Saint-Pierre-et-Miquelon en les adaptant pour tenir compte de la spécificité de cette collectivité territoriale.

En première lecture, le Sénat a supprimé cet article par coordination avec son refus des dispositions faisant l'objet de cette extension.

En nouvelle lecture, l'Assemblée nationale a rétabli son texte précisé par un sous-amendement du Gouvernement.

Art. 12 sexies (nouveau)
Allégements de charges sociales en zone franche corse et réduction du temps de travail

L'Assemblée nationale a adopté un article additionnel à l'initiative de M. Roger Franzoni. Il vise à permettre aux entreprises installées dans la zone franche corse de bénéficier de l'allégement des charges sociales prévu par la présente loi en cas de réduction du temps de travail à 35 heures.

Cet allégement serait majoré d'un montant forfaitaire fixé par décret.

Cette disposition se substitue aux dispositions en vigueur relatives aux allégements de charges sociales en zone franche corse. La commission et le Gouvernement ont donné un avis favorable à cet amendement sous réserve de rectification rédactionnelle.

Art. 13
(art. L. 127-1 du code du travail)
Dispositions relatives aux accords interentreprises et aux groupements d'employeurs

Cet article a pour objet de favoriser le développement de la négociation locale en réformant les dispositions du code du travail relatives aux accords interentreprises et aux groupements d'employeurs.

En première lecture, le Sénat a modifié cet article en prévoyant qu'une personne morale possédant plusieurs établissements enregistrés séparément soit au registre de commerce, soit au registre des métiers, soit au registre de l'agriculture, pouvait au titre de chacun de ces établissements appartenir à un groupement différent.

En nouvelle lecture, l'Assemblée nationale a approuvé sur le fond la modification opérée par le Sénat tout en adoptant une rédaction différente s'inspirant de celle existant déjà pour les personnes physiques.

CHAPITRE IX
-
Sécurisation juridique

Art. 14
Sécurisation juridique des conventions ou
accords conclus en application de la loi du 13 juin 1998

Cet article prévoit un dispositif de validation partielle des accords signés sur le fondement de la loi n° 98-461 du 13 juin 1998 d'orientation et d'incitation relative à la réduction du temps de travail.

En première lecture, le Sénat a supprimé cet article devenu inutile du fait de l'adoption de l'article 1 er B qui valide pour cinq ans les clauses des accords conclus en application de la loi " Aubry I ".

En nouvelle lecture, l'Assemblée nationale a rétabli son texte.

Art. 15
(art. L. 212-3 du code du travail)
Licenciement d'un salarié refusant les conséquences sur son contrat de travail de l'application d'un accord de réduction du temps de travail

En première lecture, le Sénat avait modifié le paragraphe II de cet article relatif aux conditions dans lesquelles s'opère le licenciement d'un salarié refusant la modification de son contrat de travail en application d'un accord de réduction du temps de travail. Il avait précisé que ce licenciement ne reposait pas sur un motif économique et qu'il avait une cause réelle et sérieuse.

En nouvelle lecture, l'Assemblée nationale a repris la précision apportée par le Sénat excluant l'application des dispositions relatives au licenciement pour motif économique. Elle a souhaité par ailleurs laisser au juge la capacité d'apprécier le caractère réel et sérieux du licenciement.

Art. 15 bis
(art. L. 321-13 du code du travail)
Exemption de la " contribution Delalande "

Cet article inscrit le licenciement en cas de refus d'une modification du contrat de travail découlant de l'application d'un accord de réduction du temps de travail parmi les cas où les licenciements ne donnent pas lieu au versement de la " contribution Delalande ".

En première lecture, le Sénat a souhaité étendre le principe de cette extension à l'ensemble des accords de réduction du temps de travail.

En nouvelle lecture, l'Assemblée nationale a adopté le texte voté par le Sénat, assorti d'une modification strictement rédactionnelle portant sur le " chapeau " de cet article.

CHAPITRE X
-
Rémunération

En nouvelle lecture, l'Assemblée nationale a rétabli la division et l'intitulé du chapitre supprimés par le Sénat.

Art. 16
Salaire minimum et complément différentiel de salaire

Cet article a pour objet d'instaurer un mécanisme de complément différentiel de salaire pour les salariés payés au SMIC dont la durée du travail aura été réduite.

En première lecture, le Sénat a supprimé cet article, constatant qu'il était une conséquence de l'abaissement généralisé et obligatoire de la durée du travail à laquelle il ne souscrivait pas.

En nouvelle lecture, l'Assemblée nationale a rétabli son texte avec des modifications concernant l'application du complément différentiel de salaire aux apprentis, aux titulaires d'un contrat de qualification ou d'orientation ainsi qu'aux personnes handicapées.

CHAPITRE XI
-
Application dans les professions agricoles

En nouvelle lecture, l'Assemblée nationale a rétabli son texte pour la division et l'intitulé de ce chapitre supprimés par le Sénat.

Art. 17
(art. 992, 992-2, 992-3, 993-1, 993-2, 997-2, 1031, 1062-1
et 1157-1 du code rural)
Transposition du projet de loi dans le code rural

Cet article a pour objet d'inscrire les dispositions du présent projet de loi dans le code rural. En première lecture, le Sénat a supprimé cet article. Il avait, pour le même motif, repoussé un amendement de plusieurs pages du Gouvernement détaillant la transcription dans le code rural du projet de loi.

En nouvelle lecture, l'Assemblée nationale a adopté, à l'initiative de sa commission, cet amendement du Gouvernement transcrivant, dans le code rural, l'ensemble des dispositions contenues dans le présent projet de loi.

CHAPITRE XI BIS
-
Dispositions diverses

En nouvelle lecture, l'Assemblée nationale a créé une nouvelle division concernant des dispositions diverses et a supprimé en conséquence la division et l'intitulé du chapitre XII.

Art. 18
(art. L. 120-3 du code du travail)
Présomption de salariat

Cet article prévoit au moyen de la suppression de l'article L. 120-3 du code du travail qu'il propose, la suppression de la présomption d'activité indépendante pour les personnes immatriculées au registre du commerce.

En première lecture, le Sénat a supprimé cet article.

En nouvelle lecture, l'Assemblée nationale a adopté une nouvelle rédaction de cet article permettant aux organismes de sécurité sociale de récupérer auprès de l'employeur ayant employé comme un véritable salarié un travailleur fictivement indépendant des cotisations dues au regard de ce qui constitue une relation de travail.

Art. 19
(art. L. 432-4 du code du travail)
Information du comité d'entreprise

Cet article précise le contenu du rapport annuel établi par le chef d'entreprise à l'attention du comité d'entreprise ; ce rapport doit notamment mentionner les aides accordées au titre de la présente loi et celles relatives à la loi du 13 juin 1998.

En première lecture, le Sénat a supprimé cet article qu'il a considéré comme purement symbolique.

En nouvelle lecture, l'Assemblée nationale a rétabli son texte.

Art. 20
Bilan pour l'emploi

Cet article a pour objet de demander au Gouvernement la présentation d'un rapport sur la mise en oeuvre de l'allégement des cotisations prévues par le nouvel article L. 241-13-1 du code du travail.

En première lecture, le Sénat a adopté cet article avec modifications en prévoyant que ce rapport examinerait l'impact sur l'emploi de la réduction du temps de travail et analyserait le coût pour les finances publiques des différentes aides accordées dans ce cadre.

En nouvelle lecture, l'Assemblées nationale a rétabli son texte en le complétant à l'initiative de M. Maxime Gremetz qui a proposé que le Gouvernement présente chaque année au Parlement le bilan de l'application de la réduction du temps de travail dans la fonction publique.

Votre rapporteur constate que tant la loi du 13 juin 1998 que le présent projet de loi se réfèrent, sous la forme du rapport du Gouvernement, à la réduction du temps de travail dans la fonction publique. Il observe que cette perspective, résultant de la baisse de la durée légale du travail, est inquiétante tant pour le budget de l'Etat que pour les finances locales et les comptes sociaux.

Art. 21 (nouveau)
Application du présent projet de loi

L'Assemblée nationale a adopté sur proposition du Gouvernement un article additionnel prévoyant qu'au cas où la présente loi ne serait pas promulguée d'ici le 1 er janvier 2000, il deviendrait applicable le premier jour du mois suivant celui de sa publication.

MOTION

présentée par
M. Louis Souvet, Rapporteur

TENDANT À OPPOSER LA QUESTION PRÉALABLE

En application de l'article 44 du règlement, le Sénat,

Considérant que, lors du vote de la loi du 11 juin 1996.tendant à favoriser l'emploi par l'aménagement et la réduction conventionnels du temps de travail puis à nouveau lors de l'examen de la loi du 13 juin 1998 d'orientation et d'incitation à la réduction du temps de travail, la Haute Assemblée s'était montrée favorable à une réduction de la durée effective du travail sur la base d'une démarche volontaire et adaptée à la situation de chaque secteur d'activité, de chaque entreprise ; qu'elle avait également tenu à réaffirmer explicitement le principe, posé par la loi du 25 juillet 1994, de la compensation intégrale aux régimes de sécurité sociale des exonérations de charges décidées par l'Etat ;

Considérant que, ce faisant, le Sénat avait affirmé solennellement son attachement au dialogue social, à la négociation entre les partenaires sociaux et au respect du paritarisme qui caractérise l'organisation de notre système de protection sociale depuis plus de cinquante ans ;

Considérant qu'en revanche le Sénat s'était opposé à une baisse générale et autoritaire de la durée légale du travail ;

Considérant en effet que cette démarche législative contraignante et générale retenue par le Gouvernement isole notre pays en Europe ainsi qu'en témoignent les recommandations de la Commission européenne aux Etats membres en matière d'emploi qui invitent la France à " renforcer le partenariat social en vue d'adopter une approche globale en matière de modernisation de l'organisation du travail " ;

Considérant qu'en appliquant la même norme à toutes les entreprises quels que soient leur situation particulière, leur mode d'organisation, leur santé financière, leurs perspectives de développement, la situation du marché du travail dans les spécialités dont elles ont besoin, la réduction générale et autoritaire du temps de travail risque de faire perdre à notre pays le bénéfice qu'il est en droit d'attendre de la croissance ;

Considérant, en outre, que la baisse de la durée légale du travail ouvre un certain nombre de " boîtes de Pandore " ; qu'elle pose ainsi la question de la revalorisation du SMIC sur une base mensuelle ; qu'elle ouvre de même la perspective dans les fonctions publiques d'une baisse de la durée du travail assortie de créations d'emplois dont les conséquences n'ont été mesurées ni pour le budget de l'Etat, ni pour les finances des collectivités locales, ni pour les comptes sociaux ;

Considérant que le projet de loi aborde de surcroît un certain nombre de questions aux implications considérables comme celles de la représentativité syndicale ou de la place des cadres dans l'entreprise ; qu'il le fait dans l'impréparation et dans le cadre de la procédure d'urgence ;

Considérant que la démarche retenue par le Gouvernement va à l'encontre du développement souhaité de la négociation collective ;

Considérant, ainsi, que la loi du 13 juin 1998 précitée restait volontairement floue quant aux conséquences attachées à la baisse de la durée légale du travail qu'elle décidait ; qu'elle appelait les partenaires sociaux à " négocier les modalités de réduction effective de la durée du travail adaptées aux situations des branches et des entreprises " ;

Considérant que, face, d'une part, à l'échéance non négociable d'une baisse autoritaire de la durée légale le 1 er janvier 2000 ou le 1 er janvier 2002 selon la taille des entreprises, compte tenu, d'autre part, des aides substantielles qui étaient accordées pour inciter à une anticipation de cette échéance, prenant acte, enfin, de la promesse que la seconde loi reprendrait à son compte la teneur des accords conclus, les partenaires sociaux ont négociés ;

Considérant que le présent projet de loi prétend " s'inspirer directement du contenu des accords de réduction du temps de travail déjà passés " ; qu'il prétend également " ouvrir un nouvel espace de négociation ", que, de fait, le présent projet de loi s'intitule " projet de loi relatif à la réduction négociée du temps de travail " ;

Considérant cependant que le Gouvernement en " s'inspirant " du contenu des accords conclus a été conduit à opérer des choix entre les clauses et à n'en retenir que certaines, ce qui revient à nier l'esprit même de toute négociation qui est faite de concessions réciproques permettant d'atteindre un équilibre ;

Considérant que le projet de loi n'a pas davantage repris l'accord interprofessionnel du 8 avril 1999 sur la négociation collective ;

Considérant, en outre, que " le nouvel espace de négociation " prétendument ouvert par le projet de loi est corseté par les précisions, limites et détails que son dispositif comporte, de sorte que l'espace de la négociation s'apparente à une peau de chagrin ;

Considérant, par ailleurs, que, depuis deux ans, le Gouvernement s'est obstiné à vouloir faire financer les trente-cinq heures par les organismes gérant la protection sociale des Français, malgré l'opposition formelle, résolue et unanime de l'ensemble des partenaires sociaux ;

Considérant que, dès le dépôt le 10 décembre 1997 du projet de loi d'orientation et d'incitation relatif à la réduction du temps de travail, le Gouvernement affirmait dans son exposé des motifs qu'" afin de tenir compte des rentrées de cotisation que l'aide à la réduction du temps de travail (induisait) pour les régimes de sécurité sociale , cette aide (donnerait) lieu, à compter du 1 er janvier 1999 à un remboursement partiel de la part de l'Etat aux régimes concernés " et que " cette disposition (figurerait) dans le projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 1999 après concertation avec les partenaires sociaux sur le taux de cette compensation " ;

Considérant que le présent projet de loi déposé le 28 juillet 1999 prévoyait, dans son article 11, paragraphe XVI, une contribution des organismes gérant des régimes de protection sociale relevant du code de la sécurité sociale et du code rural et ceux gérant l'assurance chômage à un fonds de financement des exonérations de charges sociales ; que cette disposition a été adoptée sans modification par l'Assemblée nationale en première lecture ;

Considérant que le Gouvernement entendait ainsi prélever sur ces organismes près de 13 milliards de francs dès 2000, soit plus de la moitié du surcoût du projet de loi ;

Considérant que le Gouvernement a, cette fois, échoué dans une démarche, déjà empruntée pour la réduction du temps de travail, consistant à " passer en force " tout en se déclarant prêt à négocier ;

Considérant, en effet, que cette contribution a été retirée officiellement tant du présent projet de loi que du projet de loi de financement de la sécurité sociale ; que toutefois la sécurité sociale reste " taxée " de 5,5 milliards de francs, cette fois, par un prélèvement sur ses recettes qui financera indirectement les trente-cinq heures ;

Considérant que, ce faisant, la CNAMTS perd une recette qui lui avait été affectée en juillet 1999 pour financer la couverture maladie universelle ;

Considérant, en définitive, que le dispositif d'exonération de charges sociales institué par le projet de loi est financé par une collection d'impôts nouveaux et de recettes de poche ;

Considérant que les recettes ainsi affectées -droits sur les tabacs et les alcools, taxe générale sur les activités polluantes et, a fortiori , taxe sur les heures supplémentaires- ont pour point commun d'être des impositions qui ont moins pour vocation le rendement que la disparition de l'assiette sur laquelle elles sont assises ;

Considérant, ainsi, que le financement de la réduction du temps de travail reposerait, à près de 90 % en 2000, sur le renforcement des pratiques addictives -parmi lesquelles le Gouvernement place probablement les heures supplémentaires- et le développement des activités polluantes ;

Considérant qu'à terme le financement du projet de loi n'est pas assuré à hauteur d'environ le tiers des coûts supplémentaires qu'il suscite ;

Considérant, dans ces conditions, que l'impact du dispositif d'exonération de charges sociales institué est impossible à évaluer dans ses conséquences notamment sur l'emploi dès lors que restent indéterminés la clef de son financement et donc la nature des transferts de charges qu'il entraînera entre les agents économiques ;

Considérant, de surcroît, que la réduction de la durée légale du travail conduit le Gouvernement à mettre en place une garantie mensuelle de rémunération au niveau du SMIC et à accepter par avance une revalorisation massive de son taux horaire sur cinq ans ;

Considérant que le projet de loi, en dépit des aides qu'il comporte, aura au total pour effet un renchérissement du coût du travail peu qualifié et rendra plus difficile l'insertion des populations les plus fragiles et les moins formées, celles qui précisément bénéficient le moins des effets de la croissance ;

Considérant que l'on ne saurait, dans ce contexte de fragilité, de contradiction et d'incertitude, se féliciter que le Gouvernement se soit apparemment rallié aux mérites d'une politique d'allégement des charges sociales pesant sur les bas salaires ;

Considérant que le projet de loi multiplie, en outre, les atteintes au principe d'égalité ;

Considérant que, selon son exposé des motifs, le projet de loi " institue un dispositif d'allégement des charges patronales de sécurité sociale qui prolonge les aides financières mises en place par la loi du 13 juin 1998 par une aide pérenne aux 35 heures " ; que, toujours selon cet exposé des motifs, " au-delà de la préservation de la compétitivité des entreprises engagées dans la réduction du temps de travail à 35 heures, une baisse du coût du travail sur les bas et moyens salaires est ainsi réalisée " ;

Considérant que, si la loi du 13 juin 1998 se voulait incitative en matière de réduction du temps de travail, le présent projet de loi ne présente pas ce caractère ; il réduit de façon générale la durée légale du travail et les conséquences de cette réduction s'imposent à l'ensemble des entreprises ;

Considérant dès lors, qu'en réservant les aides qu'il institue aux seules entreprises " qui appliquent un accord fixant la durée collective du travail au plus soit à 35 heures, soit à 1.600 heures sur l'année ", le projet de loi crée une différence de traitement non justifiée ;

Considérant qu'il prive, en effet, de cette aide les entreprises qui auront réduit la durée collective du travail à 35 heures ou 1.600 heures, mais qui auront été dans l'impossibilité, indépendamment de leur volonté, de conclure un accord, ou encore les entreprises qui n'auront pu réduire, pour des raisons qui tiennent à leur situation particulière, la durée effective du travail selon la norme fixée pour obtenir les aides et qui supporteront néanmoins le coût de l'abaissement de la durée légale du travail ;

Considérant, de même, que les salariés seront traités différemment au regard du tarif des heures supplémentaires ; que le tarif dont bénéficiera, chaque salarié variera selon qu'il se trouve ou non dans une entreprise où la durée collective du travail est inférieure ou égale à la durée légale ; qu'en effet les quatre premières heures supplémentaires feront, dans le premier cas, l'objet d'une bonification de 25 % et, dans le second, d'une bonification de 15 % ; la différence, non perçue par le salarié, représentant une taxe levée au profit du fonds de financement des trente-cinq heures ;

Considérant, en outre, que l'entrée en vigueur en deux étapes de la durée légale du travail et le mécanisme institué par le projet de loi d'une garantie mensuelle de rémunération pour les salariés au SMIC, conduiront les salariés des entreprises de moins de 20 salariés à travailler 39 heures payées 39 et ceux des entreprises de plus de 20 salariés dont la durée de travail aura été ramenée à 35 heures, à travailler 35 heures également payées 39 heures ;

Considérant, de même, que le dispositif proposé aura pour conséquence que deux salariés à temps partiel pourront être payés différemment selon que leur durée de travail aura été réduite ou non et alors même qu'ils effectueront l'un et l'autre le même horaire sur un poste identique ;

Considérant que le projet de loi déposé par le Gouvernement ne posait aucune condition chiffrée de créations d'emplois pour bénéficier de l'allégement des charges sociales qu'il institue ; qu'il apparaissait ainsi clairement que c'était moins la création d'emploi résultant de la réduction de la durée du travail qui constituait l'objectif poursuivi que la réduction du temps de travail elle-même ;

Considérant que l'Assemblée nationale a tenu toutefois à préciser que, dans le cadre des accords qui conditionnent l'obtention de l'aide, les entreprises devaient s'engager à créer ou à préserver des emplois et que ces accords devaient déterminer " le nombre d'emplois créés ou préservés ", que le projet de loi précise désormais que le bénéfice des allégements de charges sociales est suspendu " lorsque l'engagement en termes d'embauche n'est pas réalisé dans un délai d'un an " ;

Considérant, dès lors, que le projet de loi ne détermine pas clairement, ni a fortiori de façon chiffrée, si la création et la préservation d'emploi est une condition nécessaire pour obtenir le bénéfice des allégements de charges et dote en conséquence l'administration d'un pouvoir exorbitant d'appréciation ;

Considérant, de surcroît, que l'application du projet de loi devient, dans son ensemble, incertain, dès lors qu'il soumet, peu ou prou, une aide pérenne ou structurelle à un engagement nécessairement limité dans le temps, la création ou la préservation d'emplois ;

Considérant que le projet de loi prévoit que le bénéfice des allégements de charges peut également être suspendu lorsque la durée et les horaires de travail pratiqués dans l'entreprise sont " incompatibles " avec la les limites fixées par la loi ; que l'imprécision du projet de loi confère, là encore, à l'administration un pouvoir exorbitant d'appréciation alors que le bénéfice des allégements de charges est une condition de survie des entreprises face au coût des trente-cinq heures ;

Considérant que l'administration est ainsi dotée d'un droit largement discrétionnaire de vie et de mort sur les entreprises et les emplois qu'elles représentent ;

Considérant que le projet de loi comporte ainsi des risques graves quant à la capacité de notre économie à bénéficier à plein des effets de la croissance mondiale ;

Considérant qu'il porte atteinte au développement du dialogue social qui seul permettra, au plus près du terrain, de concilier la compétitivité des entreprises, l'amélioration des conditions de travail et le développement durable de l'emploi ;

Considérant, enfin, qu'il mobilise au profit des trente-cinq heures des ressources publiques considérables qui auraient gagné à être affectées en priorité à l'insertion des plus défavorisés et à la formation des moins qualifiés ;

Considérant qu'il comporte, de surcroît, de nombreuses dispositions contraires à l'égalité, au respect de la liberté contractuelle, au droit à la négociation collective, qui constituent autant de principes de valeur constitutionnelle ;

Décide d'opposer la question préalable au projet de loi adopté par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture relatif à la réduction négociée du temps de travail.

TABLEAU COMPARATIF

I. TABLEAU COMPARATIF

___

Texte adopté par l'Assemblée nationale en première lecture

----

Texte adopté par le Sénat

en première lecture

----

Texte adopté par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture

----

Propositions de la

commission

----

Projet de loi relatif à la réduction négociée du temps de travail

Projet de loi relatif à la réduction négociée du temps de travail

Projet de loi relatif à la réduction négociée du temps de travail

Projet de loi relatif à la réduction négociée du temps de travail

(i) CHAPITRE Ier
DURÉE LÉGALE DU TRAVAIL ET RÉGIME DES HEURES SUPPLÉMENTAIRES
(I) CHAPITRE Ier
DÉVELOPPEMENT DE LA NÉGOCIATION COLLECTIVE
(i) ET TEMPS DE TRAVAIL
(I) CHAPITRE Ier
DURÉE LÉGALE DU TRAVAIL ET RÉGIME DES HEURES SUPPLÉMENTAIRES

La commission propose l'adoption d'une motion tendant à opposer

la question préalable

Article premier A (nouveau).

Les organisations syndicales d'employeurs et les organisations syndicales de salariés reconnues représentatives sont appelées à participer à une conférence nationale sur le développement de la négociation collective ayant pour objet d'étendre le champ de la négociation collective, de promouvoir à travers des moyens adaptés la négociation collective dans les petites et moyennes entreprises et d'améliorer la représentation des salariés.

Article premier A .

Supprimé

Article premier B (nouveau).

Les clauses des conventions ou accords collectifs étendus ou des accords d'entreprise ou d'établissement conclus en application de la loi n° 98-461 du 13 juin 1998 d'orientation et d'incitation relative à la réduction du temps de travail, sous réserve des prescriptions de l'article 6 du code civil, continuent à produire leur effet jusqu'à la conclusion d'un accord collectif s'y substituant ou, à défaut, jusqu'à leur terme dans la limite de cinq ans après la date de promulgation de la présente loi.

Article premier B.

Supprimé

La commission propose l'adoption d'une motion tendant à opposer

la question préalable

Article premier .

I. - Le premier alinéa de l'article L. 212-1 du code du travail est ainsi rédigé :

Article premier .

I. - Supprimé

Article premier .

I. - Le premier alinéa de l'article L. 212-1 du code du travail est ainsi rédigé :

Dans les établissements ou professions mentionnés à l'article L. 200-1, ainsi que dans les établissements artisanaux et coopératifs et leurs dépendances, la durée légale du travail effectif des salariés est fixée à trente-cinq heures par semaine. »

I.- Dans les établissements ou professions mentionnés à l'article L. 200-1, ainsi que dans les établissements artisanaux et coopératifs et leurs dépendances, la durée légale du travail effectif des salariés est fixée à trente-cinq heures par semaine. »

II.- La durée prévue à l'article L. 212-1 du code du travail est applicable à compter du 1 er janvier 2000 pour les entreprises dont l'effectif à cette date est de plus de vingt salariés ainsi que pour les unités économiques et sociales de plus de vingt salariés reconnues par convention ou par décision de justice. Pour les autres entreprises et unités économiques et sociales, elle est réduite de trente-neuf heures à trente-cinq heures à compter du 1 er janvier 2002. L'effectif est apprécié dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 421-1 et à l'article L. 421-2 du même code.

II. - Supprimé

II.- La durée prévue à l'article L. 212-1 du code du travail est applicable à compter du 1 er janvier 2000 pour les entreprises dont l'effectif à cette date est de plus de vingt salariés ainsi que pour les unités économiques et sociales de plus de vingt salariés reconnues par convention ou par décision de justice. Pour les autres entreprises et unités économiques et sociales, elle est réduite de trente-neuf heures à trente-cinq heures à compter du 1 er janvier 2002, y compris pour celles dont l'effectif est au plus égal à vingt salariés depuis plus de douze mois consécutifs. L'effectif est apprécié dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 421-1 et à l'article L. 421-2 du même code. Les voyageurs, représentants ou placiers relevant des articles L. 751-1 et suivants du même code ne sont pas pris en compte pour la détermination de cet effectif.

Pour le calcul des effectifs des associations intermédiaires au regard des dispositions de la présente loi, sont pris en compte, d'une part, les salariés permanents de ces associations et, d'autre part, les travailleurs qui ont été liés à elles par des contrats de travail pendant une durée totale d'au moins trois mois au cours de la dernière année civile.

La commission propose l'adoption d'une motion tendant à opposer

la question préalable

III.- L'article L. 212-1 bis du code du travail est abrogé.

III. - Non modifié

III.- Non modifié.

IV (nouveau).- Après le premier alinéa de l'article L. 321-4-1 du code du travail, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

IV. - Supprimé

IV (nouveau).- Après le premier alinéa de l'article L. 321-4-1 du code du travail, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« L'employeur, préalablement à l'établissement du plan social et à sa communication en application de l'article L. 321-4 aux représentants du personnel, doit avoir conclu un accord de réduction du temps de travail portant la durée collective du travail des salariés de l'entreprise à un niveau égal ou inférieur à trente-cinq heures hebdomadaires ou à 1600 heures sur l'année, ou, à défaut, avoir engagé sérieusement et loyalement des négociations tendant à la conclusion d'un tel accord.»

« L'employeur, préalablement à l'établissement du plan social et à sa communication en application de l'article L. 321-4 aux représentants du personnel, doit avoir conclu un accord de réduction du temps de travail portant la durée collective du travail des salariés de l'entreprise à un niveau égal ou inférieur à trente-cinq heures hebdomadaires ou à 1600 heures sur l'année, ou, à défaut, avoir engagé sérieusement et loyalement des négociations tendant à la conclusion d'un tel accord.»

IV bis (nouveau). - L'article L. 212-1-1 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :

" Si le décompte des heures de travail effectuées par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable. "

V (nouveau). - Dans l'article 2 de la loi n° 98-461 du 13 juin 1998 précitée, les mots : « à l'article premier » sont remplacés par les mots : « à l'article 3 ».

V.- Dans l'article L. 321-9 du code du travail, après la référence L. 321-4, sont insérés les mots : " L. 321-4-1, à l'exception du deuxième alinéa, " ;

La commission propose l'adoption d'une motion tendant à opposer

la question préalable

VI (nouveau). - Dans les agglomérations de plus de 50 000 habitants, le président de la structure intercommunale, en liaison, le échéant, avec les maires des communes limitrophes, favorise l'harmonisation des horaires des services publics avec les besoins découlant, notamment du point de vue de la conciliation entre vie professionnelle et vie familiale, de l'évolution de l'organisation du travail dans les activités implantées sur le territoire de la commune ou à proximité.

A cet effet, il réunit, en tant que de besoin, les représentants des organismes ou collectivités gestionnaires des services concernés et les met, le cas échéant, en relation avec les partenaires sociaux des entreprises et des collectivités afin de promouvoir la connaissance des besoins et de faciliter la recherche d'adaptation locale propre à les satisfaire.

Article premier bis A (nouveau).

Les dispositions de l'article 6 de la loi n° 96-985 du 12 novembre 1996 relative à l'information et à la consultation des salariés dans les entreprises et les groupes d'entreprises de dimension communautaire, ainsi qu'au développement de la négociation collective, sont prorogées pour une durée de trois ans à compter de la date de publication de la présente loi.

Article premier bis A .

Supprimé

Article premier bis B ( nouveau ).

Les établissements soumis aux dispositions de l'article 16 de la loi n° 75-535 du 30 juin 1975 relative aux institutions sociales et médico-sociales et ayant signé un accord de réduction du temps de travail bénéficient du montant de l'aide prévue par l'article 3 de la loi n° 98-461 du 13 juin 1998 précitée jusqu'au 1 er juin 2000.

Article premier bis B.

Supprimé

La commission propose l'adoption d'une motion tendant à opposer

la question préalable

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Art.

. . . . . . . . . . . . . . Suppression

1 er bis.

conforme . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Art. 1 er ter (nouveau).

Le dernier alinéa de l'article L. 212-4 du code du travail est ainsi rédigé :

« Le temps nécessaire à la restauration ainsi que les temps consacrés aux pauses sont considérés comme du temps de travail effectif lorsque les critères définis au premier alinéa sont réunis. Même s'ils ne sont pas reconnus comme du temps de travail, ils peuvent faire l'objet d'une rémunération par voie conventionnelle ou contractuelle. Le temps nécessaire à l'habillage et au déshabillage, lorsque le port d'une tenue de travail est imposé par des dispositions législatives ou réglementaires ou par le règlement intérieur ou par le contrat de travail, est considéré comme du temps de travail effectif. »

Art. 1 er ter.

Alinéa sans modification

« Le temps ...

...est rémunéré selon des modalités fixées par convention ou accord collectifs de travail, lorsque cet habillage et ce déshabillage doivent s'effectuer sur le lieu de travail en vertu des textes précités. »

Art. 1 er ter.

I.- Le ...

... est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« Le temps nécessaire à la restauration ainsi que les temps consacrés aux pauses sont considérés comme du temps de travail effectif lorsque les critères définis au premier alinéa sont réunis. Même s'ils ne sont pas reconnus comme du temps de travail, ils peuvent faire l'objet d'une rémunération par voie conventionnelle ou contractuelle.

« Lorsque le port d'une tenue de travail est imposé par des dispositions législatives ou réglementaires, par des clauses conventionnelles, le règlement intérieur ou le contrat de travail et que l'habillage et le déshabillage doivent être réalisés dans l'entreprise ou sur le lieu de travail, le temps nécessaire aux opérations d'habillage ou de déshabillage fait l'objet de contreparties, soit sous forme de repos, soit financières, devant être déterminées par convention ou accord collectif ou à défaut par le contrat de travail, sans préjudice des clauses des conventions collectives, de branche, d'entreprise ou d'établissement, des usages ou des stipulations du contrat de travail assimilant ces temps d'habillage et de déshabillage à du temps de travail effectif. ".»

La commission propose l'adoption d'une motion tendant à opposer

la question préalable

II.- Les dispositions du troisième alinéa de l'article L. 212-4 du code du travail sont applicables à compter du début de l'année civile suivant l'abaissement de la durée légale à trente-cinq heures.

Art. 1 er quater (nouveau).

L'article L. 212-4 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :

Art. 1 er quater.

Alinéa sans modification

Art. 1 er quater.

Alinéa sans modification

« Une durée équivalente à la durée légale peut être instituée dans les professions et pour des emplois déterminés comportant des périodes d'inaction soit par décret, pris après conclusion d'une convention ou d'un accord de branche, soit par décret en Conseil d'Etat. Ces périodes ne constituent pas du temps de travail effectif mais peuvent être rémunérées conformément aux usages ou aux conventions ou accords collectifs. »

« Une ...

... d'Etat. En l'absence d'un tel décret, une convention ou un accord de branche étendus ou une convention collective nationale agréée ou un accord d'entreprise peut prévoir une durée d'équivalence par dérogation aux dispositions du premier alinéa. Ces périodes ...

... collectifs. »

« Une ...

... d'Etat. Ces périodes sont rémunérées ...

... collectifs.

La commission propose l'adoption d'une motion tendant à opposer

la question préalable

Art. 1 er quinquies (nouveau).

Après l'article L. 212-4 du code du travail, il est inséré un article L. 212-4 bis ainsi rédigé :

Art. 1 er quinquies.

Alinéa sans modification

Art. 1 er quinquies.

Alinéa sans modification

« Art. L. 212-4 bis. - Une période d'astreinte s'entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, a l'obligation de demeurer à son domicile ou à proximité afin d'être en mesure d'intervenir pour effectuer un travail au service de l'entreprise, la durée de cette intervention étant considérée comme un temps de travail effectif.

« Art. L. 212-4 bis. - L'astreinte s'entend de l'obligation, découlant soit de conventions ou accords collectifs étendus, soit de conventions collectives nationales agréées, soit du contrat individuel de travail, soit d'un usage de l'entreprise, aux termes desquels un salarié est tenu, en dehors de son horaire de travail, de demeurer à la disposition de l'employeur en vue de faire face à une situation d'urgence requérant une intervention immédiate.

« Art. L. 212-4 bis. - Une période d'astreinte s'entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, a l'obligation de demeurer à son domicile ou à proximité afin d'être en mesure d'intervenir pour effectuer un travail au service de l'entreprise, la durée de cette intervention étant considérée comme un temps de travail effectif.

« Ces astreintes sont mises en place par des conventions ou accords collectifs étendus ou des accords d'entreprise ou d'établissement, qui en fixent le mode d'organisation ainsi que la compensation financière ou sous forme de repos à laquelle elles donnent lieu. A défaut de conclusion d'une convention ou accord, les conditions dans lesquelles les astreintes sont organisées et les compensations financières ou en repos auxquelles elles donnent lieu sont fixées par l'employeur après information et consultation du comité d'entreprise ou, en l'absence de comité d'entreprise, des délégués du personnel s'il en existe, et après information de l'inspecteur du travail.

« Cette obligation doit être assortie d'une compensation financière ou d'un repos compensateur. Hormis le temps consacré à des interventions, la durée de l'astreinte ne peut être assimilée à un temps de travail effectif pour l'application de la réglementation relative à la durée du travail. »

« Ces astreintes sont mises en place par des conventions ou accords collectifs étendus ou des accords d'entreprise ou d'établissement, qui en fixent le mode d'organisation ainsi que la compensation financière ou sous forme de repos à laquelle elles donnent lieu. A défaut de conclusion d'une convention ou accord, les conditions dans lesquelles les astreintes sont organisées et les compensations financières ou en repos auxquelles elles donnent lieu sont fixées par l'employeur après information et consultation du comité d'entreprise ou, en l'absence de comité d'entreprise, des délégués du personnel s'il en existe, et après information de l'inspecteur du travail.

« La programmation individuelle des périodes d'astreintes doit être portée à la connaissance de chaque salarié concerné quinze jours à l'avance, sauf circonstances exceptionnelles et sous réserve que le salarié en soit averti au moins un jour franc à l'avance. En fin de mois, l'employeur doit remettre à chaque salarié concerné un document récapitulant le nombre d'heures d'astreintes effectuées par celui-ci au cours du mois écoulé ainsi que la compensation correspondante. Ce document, qui est tenu à la disposition des agents de contrôle de l'inspection du travail, est conservé pendant une durée d'un an. »

Alinéa supprimé

« La programmation individuelle des périodes d'astreintes doit être portée à la connaissance de chaque salarié concerné quinze jours à l'avance, sauf circonstances exceptionnelles et sous réserve que le salarié en soit averti au moins un jour franc à l'avance. En fin de mois, l'employeur doit remettre à chaque salarié concerné un document récapitulant le nombre d'heures d'astreintes effectuées par celui-ci au cours du mois écoulé ainsi que la compensation correspondante. Ce document, qui est tenu à la disposition des agents de contrôle de l'inspection du travail, est conservé pendant une durée d'un an. »

La commission propose l'adoption d'une motion tendant à opposer

la question préalable

Art. 2.

I.- Les cinq derniers alinéas de l'article L. 212-5 du code du travail deviennent les premier à cinquième alinéas de l'article L. 212-7-1 inséré après l'article L. 212-7.

Art. 2.

Supprimé

Art. 2.

I.- Les cinq derniers alinéas de l'article L. 212-5 du code du travail deviennent les premier à cinquième alinéas de l'article L. 212-7-1 inséré après l'article L. 212-7.

Au premier alinéa de l'article L. 212-7-1 du même code, les mots : « Toutefois, la » sont remplacés par le mot : « La ».

Au premier alinéa de l'article L. 212-7-1 du même code, les mot  : « Toutefois, la » sont remplacés par le mot : « La ».

Au 2° de l'article L. 212-7-1 du même code, après les mots : « accord collectif étendu », sont insérés les mots : « ou une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement ».

Au 2° de l'article L. 212-7-1 du même code, après les mot  : « accord collectif étendu », sont insérés les mots : « ou une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement ».

Au cinquième alinéa de l'article L. 212-7-1 du même code, les mots : « du présent article et des articles » sont remplacés par les mots : « des articles L. 212-5, » et les mots : « trente-neuf » par les mots : « trente-cinq ».

Au cinquième alinéa de l'article L. 212-7-1 du même code, les mots : « du présent article et des articles » sont remplacés par les mots : « des articles L. 212-5, » et le mot : « trente-neuf » par le mot  : « trente-cinq ».

II.- L'article L. 212-5 du même code est ainsi rédigé :

II.- L'article L. 212-5 du même code est ainsi rédigé :

La commission propose l'adoption d'une motion tendant à opposer

« Art. L. 212-5. - Dans les établissements et professions assujettis à la réglementation de la durée du travail, les heures supplémentaires effectuées au-delà de la durée hebdomadaire du travail fixée par l'article L. 212-1 ou de la durée considérée comme équivalente sont régies par les dispositions suivantes :

« Art. L. 212-5 . - Dans les établissements et professions assujettis à la réglementation de la durée du travail, les heures supplémentaires effectuées au-delà de la durée hebdomadaire du travail fixée par l'article L. 212-1 ou de la durée considérée comme équivalente sont régies par les dispositions suivantes :

la question préalable

« I.- Chacune des quatre premières heures supplémentaires effectuées dans les entreprises où la durée collective de travail est inférieure ou égale à la durée légale fixée par l'article L. 212-1, ou à la durée considérée comme équivalente, donne lieu à une bonification de 25 %.

« I.- Chacune des quatre premières heures supplémentaires effectuées dans les entreprises où la durée collective de travail est inférieure ou égale à la durée légale fixée par l'article L. 212-1, ou à la durée considérée comme équivalente, donne lieu à une bonification de 25 %.

« Dans les autres entreprises, chacune de ces quatre premières heures supplémentaires donne lieu à une bonification de 15 % et à une contribution de 10 %.

« Dans les autres entreprises, chacune de ces quatre premières heures supplémentaires donne lieu à une bonification de 15 % et à une contribution de 10 %.

« Une convention ou un accord collectif étendu ou une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement détermine les modalités de la bonification qui peut donner lieu soit à l'attribution d'un repos, pris selon les modalités définies à l'article L. 212-5-1, soit au versement d'une majoration de salaire équivalente. A défaut de convention ou d'accord, la bonification est attribuée sous forme de repos.

« Une convention ou un accord collectif étendu ou une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement détermine les modalités de la bonification qui peut donner lieu soit à l'attribution d'un repos, pris selon les modalités définies à l'article L. 212-5-1, soit au versement d'une majoration de salaire équivalente. A défaut de convention ou d'accord, la bonification est attribuée sous forme de repos.

« La contribution due par l'employeur est assise sur le salaire et l'ensemble des éléments complémentaires de rémunération versés en contrepartie directe du travail fourni.

« La contribution due par l'employeur est assise sur le salaire et l'ensemble des éléments complémentaires de rémunération versés en contrepartie directe du travail fourni.

La commission propose l'adoption d'une motion

« La contribution est recouvrée selon les règles et garanties définies à l'article L. 136-5 du code de la sécurité sociale pour le recouvrement de la contribution sociale sur les revenus d'activité.

« La contribution est recouvrée selon les règles et garanties définies à l'article L. 136-5 du code de la sécurité sociale pour le recouvrement de la contribution sociale sur les revenus d'activité.

tendant à opposer

la question préalable

« La contribution n'est pas due pour chacune des quatre premières heures supplémentaires lorsque le paiement d'une heure ainsi que sa bonification sont remplacés par 125 % de repos compensateur.

« La contribution n'est pas due pour chacune des quatre premières heures supplémentaires lorsque le paiement d'une heure ainsi que sa bonification sont remplacés par 125 % de repos compensateur.

« II. - Chacune des quatre heures supplémentaires effectuées au-delà de la quatrième donne lieu à une majoration de salaire de 25 %, et les heures suivantes, à une majoration de 50 %.

« II.- Chacune des quatre heures supplémentaires effectuées au-delà de la quatrième donne lieu à une majoration de salaire de 25 % et les heures suivantes, à une majoration de 50 %.

« III. - Une convention ou un accord collectif étendu ou une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement peut, sans préjudice des dispositions de l'article L. 212-5-1, prévoir le remplacement de tout ou partie du paiement des heures supplémentaires, ainsi que des majorations prévues au II ci-dessus, par un repos compensateur équivalent.

« III.- Une convention ou un accord collectif étendu ou une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement peut, sans préjudice des dispositions de l'article L. 212-5-1, prévoir le remplacement de tout ou partie du paiement des heures supplémentaires, ainsi que des majorations prévues au II ci-dessus, par un repos compensateur équivalent.

« Dans les entreprises non assujetties à l'obligation visée par l'article L. 132-27, ce remplacement est subordonné, en l'absence de convention ou d'accord collectif étendu, à l'absence d'opposition, lorsqu'ils existent, du comité d'entreprise ou des délégués du personnel.

« Dans les entreprises non assujetties à l'obligation visée par l'article L. 132-27, ce remplacement est subordonné, en l'absence de convention ou d'accord collectif étendu, à l'absence d'opposition, lorsqu'ils existent, du comité d'entreprise ou des délégués du personnel.

« La convention ou l'accord d'entreprise ou le texte soumis à l'avis du comité d'entreprise ou des délégués du personnel mentionné aux deux alinéas précédents peut adapter les conditions et les modalités d'attribution et de prise du repos compensateur à l'entreprise.

« La convention ou l'accord d'entreprise ou le texte soumis à l'avis du comité d'entreprise ou des délégués du personnel mentionné aux deux alinéas précédents peut adapter les conditions et les modalités d'attribution et de prise du repos compensateur à l'entreprise.

La commission propose l'adoption d'une motion tendant à opposer

la question préalable

« Ne s'imputent pas sur le contingent annuel d'heures supplémentaires prévu à l'article L. 212-6 les heures supplémentaires donnant lieu à un repos équivalent à leur paiement et aux bonifications ou majorations y afférentes.

« Ne s'imputent pas sur le contingent annuel d'heures supplémentaires prévu à l'article L. 212-6 les heures supplémentaires donnant lieu à un repos équivalent à leur paiement et aux bonifications ou majorations y afférentes.

« Les heures supplémentaires se décomptent par semaine civile qui débute le lundi à 0 heure et se termine le dimanche à 24 heures. Toutefois, un accord d'entreprise peut prévoir que la semaine civile débute le dimanche à 0 heure et se termine le samedi à 24 heures. »

« Les heures supplémentaires se décomptent par semaine civile qui débute le lundi à 0 heure et se termine le dimanche à 24 heures. Toutefois, un accord d'entreprise peut prévoir que la semaine civile débute le dimanche à 0 heure et se termine le samedi à 24 heures. "

III.- Le produit de la contribution prévue au I de l'article L. 212-5 du code du travail et au I de l'article 992-2 du code rural est versé au fonds créé par la loi de financement de la sécurité sociale pour l'année 2000 (n°  du ) assurant la compensation de l'allégement des cotisations sociales défini par l'article L. 241-13-1 du code de la sécurité sociale aux régimes concernés par cet allégement.

III.- Le produit de la contribution prévue au I de l'article L. 212-5 du code du travail et au I de l'article 992-2 du code rural est versé au fonds créé par l'article 2 de la loi de financement de la sécurité sociale pour l'année 2000 (n°  du ) assurant la compensation de l'allégement des cotisations sociales défini par l'article L. 241-13-1 du code de la sécurité sociale aux régimes concernés par cet allégement.

Les entreprises ayant conclu, avant la publication de la présente loi, un accord en application des dispositions de la loi n° 98-461 du 13 juin 1998 d'orientation et d'incitation relative à la réduction du temps de travail, et dont la mise en oeuvre est subordonnée à l'obtention d'un agrément en application des dispositions de l'article 16 de la loi n° 75-535 du 30 juin 1975 relative aux institutions sociales et médico-sociales, sont dispensées du paiement de la contribution prévue au I de l'article L. 212-5 du code du travail jusqu'au premier jour du mois suivant la date à laquelle l'autorité compétente a statué sur la demande d'agrément.

La commission propose l'adoption d'une motion tendant à opposer

la question préalable

IV. - Les heures supplémentaires effectuées au-delà de trente-neuf heures hebdomadaires ou de la durée considérée comme équivalente dans les entreprises pour lesquelles la durée légale du travail est fixée à trente cinq heures à compter du 1er janvier 2002 donnent lieu, jusqu'à cette date, à une majoration de salaire de 25 % pour les huit premières heures et de 50 % pour les suivantes et sont soumises aux dispositions du III de l'article L. 212-5 du code du travail.

IV. - Les heures supplémentaires effectuées au-delà de trente-neuf heures hebdomadaires ou de la durée considérée comme équivalente dans les entreprises pour lesquelles la durée légale du travail est fixée à trente cinq heures à compter du 1er janvier 2002 donnent lieu, jusqu'à cette date, à une majoration de salaire de 25 % pour les huit premières heures et de 50 % pour les suivantes et sont soumises aux dispositions du III de l'article L. 212-5 du code du travail.

V.- Pendant l'année 2000 pour les entreprises pour lesquelles la durée légale du travail est fixée à trente-cinq heures à compter du l er janvier 2000 et pendant l'année 2002 pour les autres entreprises, chacune des quatre premières heures supplémentaires effectuées donne lieu :

V.- Pendant la première année civile au cours de laquelle la durée hebdomadaire est fixée à trente-cinq heures, chacune des quatre premières heures supplémentaires effectuées donne lieu :

- dans les entreprises où la durée collective de travail est inférieure ou égale à la durée légale fixée par l'article L. 212-1 du code du travail ou à la durée considérée comme équivalente, à la bonification prévue au premier alinéa du I de l'article L. 212-5 du même code au taux de 10 % ;

- dans les entreprises où la durée collective de travail est inférieure ou égale à la durée légale fixée par l'article L. 212-1 du code du travail ou à la durée considérée comme équivalente, à la bonification prévue au premier alinéa du I de l'article L. 212-5 du même code au taux de 10 % ;

- dans les autres entreprises, à la contribution mentionnée au deuxième alinéa du I de l'article L. 212-5 du même code au taux de 10 %.

- dans les autres entreprises, à la contribution mentionnée au deuxième alinéa du I de l'article L. 212-5 du même code au taux de 10 %.

La commission propose l'adoption d'une motion tendant à opposer

la question préalable

VI.- L'article L. 212-5-1 du code du travail est ainsi modifié :

VI.- L'article L. 212-5-1 du code du travail est ainsi modifié :

1° A (nouveau) Le deuxième alinéa est supprimé ;

1° Le deuxième alinéa est ainsi rédigé ;

" Les heures supplémentaires effectuées dans les cas énumérés à l'article L. 221-12 ne s'imputent pas sur le contingent annuel prévu à l'article L. 212-6. " ;

1° La première phrase du quatrième alinéa est ainsi rédigée :

2° La première phrase du quatrième alinéa est ainsi rédigée :

« Le repos peut être pris selon deux formules, la journée entière ou la demi-journée, à la convenance du salarié, en dehors d'une période définie par voie réglementaire. » ;

« Le repos peut être pris selon deux formules, la journée entière ou la demi-journée, à la convenance du salarié, en dehors d'une période définie par voie réglementaire. » ;

2° La deuxième phrase du quatrième alinéa est supprimée ;

3° La deuxième phrase du quatrième alinéa est supprimée ;

3° Au cinquième alinéa, après la première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Une convention ou un accord collectif étendu ou une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement peut fixer un délai supérieur, dans la limite de six mois. »

4° Au cinquième alinéa, après la première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée :

« Une convention ou un accord collectif étendu ou une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement peut fixer un délai supérieur, dans la limite de six mois. »

VII.- L'article L. 212-6 du même code est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est complété par deux phrases ainsi rédigées :

VII.- L'article L. 212-6 du même code est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est complété par deux phrases ainsi rédigées :

« Ce contingent est réduit lorsque la durée hebdomadaire de travail varie dans les conditions prévues par une convention ou un accord collectif définis à l'article L. 212-8. Toutefois, cette réduction n'est pas applicable lorsque la convention ou l'accord collectif prévoit une variation de la durée hebdomadaire de travail dans les limites de trente-et-une et trente-neuf heures ou un nombre d'heures au-delà de la durée légale hebdomadaire inférieur ou égal à soixante-dix heures par an. » ;

« Ce contingent est réduit lorsque la durée hebdomadaire de travail varie dans les conditions prévues par une convention ou un accord collectif définis à l'article L. 212-8. Toutefois, cette réduction n'est pas applicable lorsque la convention ou l'accord collectif prévoit une variation de la durée hebdomadaire de travail dans les limites de trente-et-une et trente-neuf heures ou un nombre d'heures au-delà de la durée légale hebdomadaire inférieur ou égal à soixante-dix heures par an. » ;

La commission propose l'adoption d'une motion tendant à opposer

la question préalable

2° Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :

2° Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :

« Sans préjudice des dispositions du premier et du deuxième alinéas de l'article L. 212-5-1, le contingent d'heures supplémentaires pouvant être effectuées après information de l'inspecteur du travail peut être fixé, par une convention ou un accord collectif étendu, à un volume supérieur ou inférieur à celui déterminé par le décret prévu au premier alinéa. » ;

« Sans préjudice des dispositions du premier et du troisième alinéas de l'article L. 212-5-1, le contingent d'heures supplémentaires pouvant être effectuées après information de l'inspecteur du travail peut être fixé, par une convention ou un accord collectif étendu, à un volume supérieur ou inférieur à celui déterminé par le décret prévu au premier alinéa. » ;

3° Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« 3° Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Pour le calcul du contingent fixé par le décret prévu au premier alinéa et du contingent mentionné au deuxième alinéa, sont prises en compte les heures effectuées au-delà de trente-cinq heures par semaine. »

« Pour le calcul du contingent fixé par le décret prévu au premier alinéa et du contingent mentionné au deuxième alinéa, sont prises en compte les heures effectuées au-delà de trente-cinq heures par semaine. »

VIII.- Le seuil défini au troisième alinéa de l'article L. 212-6 du code du travail est fixé à trente-sept heures pour l'année 2000 et à trente-six heures pour l'année 2001. Lorsque l'entreprise fait application d'une convention ou d'un accord mentionné à l'article L. 212-8 du même code, ce seuil est fixé respectivement pour les années 2000 et 2001 à 1690 et 1645 heures. Pour les entreprises pour lesquelles la durée légale du travail est fixée à trente-cinq heures à compter du 1 er janvier 2002, ces seuils sont applicables respectivement en 2002 et en 2003.

VIII.- Le seuil défini au troisième alinéa de l'article L. 212-6 du code du travail est fixé à trente-sept heures pour l'année 2000 et à trente-six heures pour l'année 2001. Lorsque l'entreprise fait application d'une convention ou d'un accord mentionné à l'article L. 212-8 du même code, ce seuil est fixé respectivement pour les années 2000 et 2001 à 1690 et 1645 heures. Pour les entreprises pour lesquelles la durée légale du travail est fixée à trente-cinq heures à compter du 1 er janvier 2002, ces seuils sont applicables respectivement en 2002 et en 2003. Ces dispositions sont applicables à compter du 1 er janvier 2000.

La commission propose l'adoption d'une motion tendant à opposer

la question préalable

IX.- A la première phrase de l'article L. 212-2 du code du travail, le mot : « précédent » est remplacé par la référence : « L. 212-1 ».

IX - A la première phrase de l'article L. 212-2 du code du travail, le mot : « précédent » est remplacé par la référence : « L. 212-1 ».

Au deuxième alinéa de l'article L. 620-2 du même code, la référence à l'article L. 212-5 est remplacée par celle à l'article L. 212-7-1 et les mots : « le programme indicatif de la modulation mentionnée au 4° de l'article L. 212-8-4 » sont remplacés par les mots : « le programme de la modulation mentionné au septième alinéa de l'article L. 212-8 ».

Au deuxième alinéa de l'article L. 620-2 du même code, la référence à l'article L. 212-5 est remplacée par celle à l'article L. 212-7-1 et les mots : « le programme indicatif de la modulation mentionnée au 4° de l'article L. 212-8-4 » sont remplacés par les mots : « le programme de la modulation mentionné au septième alinéa de l'article L. 212-8 ».

Art. 2 bis (nouveau).

La première phrase du deuxième alinéa de l'article L. 212-7 du code du travail est remplacée par deux phrases ainsi rédigées :

Art. 2 bis.

Supprimé

Art. 2 bis .

La première phrase du deuxième alinéa de l'article L. 212-7 du code du travail est remplacée par deux phrases ainsi rédigées :

« La durée hebdomadaire de travail calculée sur une période quelconque de douze semaines consécutives ne peut dépasser quarante-quatre heures. Un décret pris après conclusion d'une convention ou d'un accord collectif de branche peut prévoir que cette durée hebdomadaire calculée sur une période de douze semaines consécutives ne peut dépasser quarante-six heures. »

« La durée hebdomadaire de travail calculée sur une période quelconque de douze semaines consécutives ne peut dépasser quarante-quatre heures. Un décret pris après conclusion d'une convention ou d'un accord collectif de branche peut prévoir que cette durée hebdomadaire calculée sur une période de douze semaines consécutives ne peut dépasser quarante-six heures. »

Art. 2 ter (nouveau).

L'article L. 221-4 du code du travail est complété par les mots : « auxquelles s'ajoutent les onze heures de repos quotidien prévu à l'article L. 220-1 ».

Art. 2 ter.

L'article ...

...par les dispositions suivantes :

« auxquelles ...

... L. 220-1. Si des conditions objectives, techniques ou d'organisation du travail le justifient, une convention ou un accord collectif peut ramener le repos hebdomadaire minimal en deçà de trente-cinq heures, dans la limite de la durée minimale de vingt-quatre heures consécutives. »

Art. 2 ter.

L'article ...

... les mots : « auxquelles s'ajoutent les heures consécutives de repos quotidien ...

... L. 220-1 ».

La commission propose l'adoption d'une motion tendant à opposer

la question préalable

CHAPITRE II

Répartition et aménagement du temps de travail

CHAPITRE II

Répartition et aménagement du temps de travail

CHAPITRE II

Répartition et aménagement du temps de travail

Art. 3.

I.- L'article L. 212-8 du code du travail est ainsi rédigé :

Art. 3.

I.- Alinéa sans modification

Art. 3.

I.- Alinéa sans modification

« Art. L. 212-8. - Une convention ou un accord collectif étendu ou une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement peut prévoir que la durée hebdomadaire du travail peut varier sur tout ou partie de l'année à condition que, sur un an, cette durée n'excède pas en moyenne trente-cinq heures par semaine travaillée et, en tout état de cause, le plafond de 1 600 heures au cours de l'année. La durée moyenne est calculée sur la base de la durée légale ou de la durée conventionnelle hebdomadaire si elle est inférieure, diminuée des heures correspondant aux jours de congés légaux et aux jours fériés mentionnés à l'article L. 222-1. La convention ou l'accord doit préciser les données économiques et sociales justifiant le recours à la modulation .

« Art. L. 212-8. - Une convention ...

... travaillée.

« Art. L. 212-8. - Une convention ...

... travaillée et, en tout état de cause, le plafond de 1 600 heures au cours de l'année. La durée moyenne est calculée sur la base de la durée légale ou de la durée conventionnelle hebdomadaire si elle est inférieure, diminuée des heures correspondant aux jours de congés légaux et aux jours fériés mentionnés à l'article L. 222-1. La convention ou l'accord doit préciser les données économiques et sociales justifiant le recours à la modulation.

La commission propose l'adoption d'une motion tendant à opposer

la question préalable

« Les conventions ou accords définis par le présent article doivent respecter les durées maximales quotidiennes et hebdomadaires définies par les deuxièmes alinéas des articles L. 212-1 et L. 212-7.

« Les ...

... article peuvent déroger aux durées maximales ...

... L. 212-7. A défaut d'une telle clause dans la convention ou l'accord, l'employeur doit demander une dérogation à l'inspecteur du travail.

« Les ...

... article doivent respecter les durées maximales ...

... L. 212-7.

« Les heures effectuées au-delà de la durée légale, dans les limites fixées par la convention ou l'accord, ne sont pas soumises aux dispositions des articles L. 212-5 et L. 212-5-1 et ne s'imputent pas sur les contingents annuels d'heures supplémentaires prévus à l'article L. 212-6.

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

« Constituent des heures supplémentaires soumises aux dispositions des articles L. 212-5, L. 212-5-1 et L. 212-6 les heures effectuées au-delà de la durée maximale hebdomadaire fixée par la convention ou l'accord, ainsi que, à l'exclusion de ces dernières, les heures effectuées au-delà de la durée moyenne annuelle calculée sur la base de la durée légale selon la règle définie au premier alinéa et, en tout état de cause, de 1600 heures.

« Constituent ...

... légale.

« Constituent ...

...légale selon la règle définie au premier alinéa et, en tout état de cause, de 1600 heures.

« Les conventions et accords définis par le présent article doivent fixer le programme indicatif de la répartition de la durée du travail, les modalités de recours au travail temporaire, les conditions de recours au chômage partiel pour les heures qui ne sont pas prises en compte dans la modulation, ainsi que le droit à rémunération et à repos compensateur des salariés n'ayant pas travaillé pendant la totalité de la période de modulation de la durée du travail et des salariés dont le contrat de travail a été rompu au cours de cette même période.

« La convention ou l'accord définis par ...

... article doit fixer ...

... durée du travail, les conditions de recours au chômage ...

... qui ne sont pas effectuées dans le cadre de la modulation, ainsi que le droit à la rémunération ...

... période.

« Les conventions et accords définis ...

... article doivent fixer ...

... durée du travail, les modalités de recours au travail temporaire, les conditions de recours au chômage partiel pour les heures qui ne sont pas prises en compte dans la modulation, ainsi que le droit à rémunération ...

... période.

La commission propose l'adoption d'une motion tendant à opposer

la question préalable

« Le programme de la modulation est soumis pour avis avant sa mise en oeuvre au comité d'entreprise ou, à défaut, aux délégués du personnel. Le chef d'entreprise communique au moins une fois par an au comité d'entreprise ou, à défaut, aux délégués du personnel, un bilan de l'application de la modulation.

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

« Les salariés doivent être prévenus des changements de leurs horaires de travail dans un délai de sept jours ouvrés au moins avant la date à laquelle ce changement doit intervenir. Ce délai peut être réduit dans des conditions fixées par la convention ou l'accord collectif lorsque les caractéristiques particulières de l'activité, précisées dans l'accord, le justifient.

« Les ...

... collectif.

« Les ...

... collectif lorsque les caractéristiques particulières de l'activité, précisées dans l'accord, le justifient. Des contreparties au bénéfice du salarié doivent alors être prévues dans la convention ou l'accord.

« Les modifications du programme de la modulation font l'objet d'une consultation du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel.

Alinéa supprimé

« Les modifications du programme de la modulation font l'objet d'une consultation du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel.

« La convention et l'accord définis par le présent article fixent les règles selon lesquelles est établi le programme indicatif de la modulation pour chacun des services ou ateliers concernés et organisent, le cas échéant, l'activité des salariés selon des calendriers individualisés. Dans ce cas, la convention ou l'accord doit préciser les conditions de changement des calendriers individualisés, les modalités selon lesquelles la durée du travail de chaque salarié sera décomptée ainsi que la prise en compte et les conditions de rémunération des périodes de la modulation pendant lesquelles les salariés ont été absents.

« La convention ou l'accord défini par ......

... article fixe les ...

... absents.

« La convention et l'accord ...

... article fixent les ...

... absents.

La commission propose l'adoption d'une motion tendant à opposer

la question préalable

« Les conventions et accords définis par le présent article peuvent prévoir qu'ils sont applicables aux salariés titulaires d'un contrat de travail à durée déterminée ou d'un contrat de travail temporaire, ou à certaines catégories d'entre eux.

Alinéa supprimé

« Les conventions et accords définis par le présent article peuvent prévoir qu'ils sont applicables aux salariés titulaires d'un contrat de travail à durée déterminée ou d'un contrat de travail temporaire, ou à certaines catégories d'entre eux.

« Les absences rémunérées ou indemnisées, les congés et autorisations d'absence auxquels les salariés ont droit en application de stipulations conventionnelles, ainsi que les absences justifiées par l'incapacité résultant de maladie ou d'accident ne peuvent faire l'objet d'une récupération par le salarié. Les absences donnant lieu à récupération doivent être décomptées en fonction de la durée de travail que le salarié devait effectuer.

Alinéa supprimé

« Les absences rémunérées ou indemnisées, les congés et autorisations d'absence auxquels les salariés ont droit en application de stipulations conventionnelles, ainsi que les absences justifiées par l'incapacité résultant de maladie ou d'accident ne peuvent faire l'objet d'une récupération par le salarié. Les absences donnant lieu à récupération doivent être décomptées en fonction de la durée de travail que le salarié devait effectuer.

« En cas de rupture du contrat de travail pour motif économique, intervenant après ou pendant une période de modulation, il ne peut être opéré aucune retenue ni sur le salaire ni sur les sommes dues au salarié au motif qu'il serait redevable d'un temps de travail. »

Alinéa sans modification

Alinéa supprimé

La commission propose l'adoption d'une motion tendant à opposer

la question préalable

II. - Au premier alinéa de l'article L. 212-8-5 du même code, les mots : « tel que mentionné à l'article L. 212-2-1, au onzième alinéa (2°) de l'article L. 212-5 ou à l'article L. 212-8 » sont remplacés par les mots : « mentionnés aux articles L. 212-7-1 et L. 212-8 ».

II. - Non modifié

II. - Alinéa sans modification

Avant le dernier alinéa du même article L. 212-8-5, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« En cas de rupture du contrat de travail pour motif économique intervenant après ou pendant une période de modulation, le salarié conserve le supplément de rémunération qu'il a, le cas échéant, perçu par rapport au nombre d'heures effectivement travaillées. »

III. - L'article L. 212-9 du même code devient l'article L. 212-10. Au premier alinéa de cet article, les mots : « au deuxième alinéa de l'article L. 212-5 » sont remplacés par les mots : « aux premier alinéa du I de l'article L. 212-5, quatrième alinéa de l'article L. 212-5-1 et à l'article L. 212-7-1».

III. - Non modifié

III. - L'article ...

... L. 215-5, cinquième alinéa ...

... L. 212-7-1».

IV. - Les articles L. 212-2-1, L. 212-8-1, L. 212-8-2, L. 212-8-3 et L. 212-8-4 du même code sont abrogés.

IV. - Non modifié

IV. - Non modifié

V. - Les stipulations des conventions ou accords collectifs intervenues sur le fondement des articles L. 212-2-1 et L. 212-8 du code du travail applicables à la date de publication de la présente loi demeurent en vigueur. Toutefois, à compter de la date à laquelle la durée légale du travail est fixée à trente-cinq heures, les heures excédant une durée moyenne sur l'année de trente-cinq heures par semaine travaillée et, en tout état de cause, une durée annuelle de 1600 heures sont des heures supplémentaires soumises aux dispositions des articles L. 212-5, L. 212-5-1 et L. 212-6 du même code.

V. - Les ...

... travail , applicables ...

... en vigueur.

V. - Les stipulations des conventions ou accords collectifs intervenues sur le fondement des articles L. 212-2-1 et L. 212-8 du code du travail applicables à la date de publication de la présente loi demeurent en vigueur. Toutefois, à compter de la date à laquelle la durée légale du travail est fixée à trente-cinq heures, les heures excédant une durée moyenne sur l'année de trente-cinq heures par semaine travaillée et, en tout état de cause, une durée annuelle de 1600 heures sont des heures supplémentaires soumises aux dispositions des articles L. 212-5, L. 212-5-1 et L. 212-6 du même code.

La commission propose l'adoption d'une motion tendant à opposer

la question préalable

Art. 4.

I.- L'article L. 212-9 du code du travail est ainsi rétabli :

Art. 4.

I.- Alinéa sans modification

Art. 4.

I.- Alinéa sans modification

« Art. L. 212-9 - I.- La durée hebdomadaire de travail peut être réduite, en tout ou partie, en deçà de trente-neuf heures, par l'attribution sur une période de quatre semaines, selon un calendrier préalablement établi, d'une ou plusieurs journées ou demi-journées de repos équivalant au nombre d'heures effectuées au-delà de la durée hebdomadaire de travail fixée par l'article L. 212-1 ou de la durée conventionnelle si elle est inférieure. Les heures effectuées au-delà de trente-neuf heures par semaine ainsi que, à l'exclusion de ces dernières, celles effectuées au-delà de la durée résultant de l'application sur cette période de la durée légale du travail sont des heures supplémentaires auxquelles s'appliquent les dispositions des articles L. 212-5, L. 212-5-1 et L. 212-6. En cas de modification des dates fixées pour la prise des jours de repos, ce changement doit être notifié au salarié dans un délai de sept jours au moins avant la date à laquelle cette modification doit intervenir.

« Art. L. 212-9. - I.- La durée ...

... période de douze semaines, ...

... au-delà de la durée résultant de l'application ...

... intervenir.

« Art. L. 212-9. - I.- La durée ...

... période de quatre semaines, selon un calendrier préalablement établi, d'une ou plusieurs journées ou demi-journées de repos équivalant au nombre d'heures effectuées au-delà de la durée hebdomadaire de travail fixée par l'article L. 212-1 ou de la durée conventionnelle si elle est inférieure. Les heures effectuées au-delà de trente-neuf heures par semaine ainsi que, à l'exclusion de ces dernières, celles effectuées au-delà de la durée résultant de l'application ...

... intervenir.

La commission propose l'adoption d'une motion tendant à opposer

la question préalable

« II. - Une convention ou un accord étendu ou une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement peut prévoir que la durée hebdomadaire moyenne sur l'année est réduite, en tout ou partie, en deçà de trente-neuf heures, par l'attribution de journées ou de demi-journées de repos. Lorsque la durée du travail constatée excède trente-cinq heures en moyenne sur l'année et, en tout état de cause, une durée annuelle de 1600 heures, les heures effectuées au-delà de cette durée sont des heures supplémentaires auxquelles s'appliquent les dispositions des articles L. 212-5, L. 212-5-1 et L. 212-6. Ces dispositions sont également applicables aux heures non déjà décomptées à ce titre et qui auraient été effectuées au-delà de trente-neuf heures ou d'un plafond inférieur fixé par la convention ou l'accord.

« II. - Une ...

... l'année, les heures effectuées ...

... L. 212-6.

« II. - Une ...

... l'année et, en tout état de cause, une durée annuelle de 1600 heures, les heures effectuées ...

... L. 212-6. Ces dispositions sont également applicables aux heures non déjà décomptées à ce titre et qui auraient été effectuées au-delà de trente-neuf heures ou d'un plafond inférieur fixé par la convention ou l'accord.

« La convention ou l'accord détermine les modalités de prise des journées ou des demi-journées de repos, pour partie au choix du salarié et pour partie au choix de l'employeur et, dans la limite de l'année, les délais maxima dans lesquels ces repos sont pris. En cas de modification des dates fixées pour la prise des jours de repos, ce changement doit être notifié au salarié dans un délai de sept jours au moins avant la date à laquelle cette modification doit intervenir. Ce délai peut être réduit dans des conditions fixées par la convention ou l'accord collectif. L'accord précise également les modalités de répartition dans le temps des droits à rémunération en fonction du calendrier de ces repos. L'accord collectif peut en outre prévoir qu'une partie de ces jours de repos alimente un compte épargne-temps dans les conditions définies par l'article L. 227-1.

« La convention ou l'accord étendu ou une convention ou un accord d'entreprise ou d'établis-sement peut déterminer les modalités de prise ...

... limite de deux ans, les ...

... pris. L'accord précise ...

... L. 227-1. »

« La convention ou l'accord détermine les modalités de prise ...

...limite de l'année, les ...

... pris. En cas de modification des dates fixées pour la prise des jours de repos, ce changement doit être notifié au salarié dans un délai de sept jours au moins avant la date à laquelle cette modification doit intervenir. Ce délai peut être réduit dans des conditions fixées par la convention ou l'accord collectif. L'accord précise ...

... L. 227-1.

La commission propose l'adoption d'une motion tendant à opposer

la question préalable

« Les absences rémunérées ou indemnisées, les congés et autorisations d'absence auxquels les salariés ont droit en application de stipulations conventionnelles ainsi que les absences justifiées par l'incapacité résultant de maladie ou d'accident ne peuvent faire l'objet d'une récupération par le salarié. Les absences donnant lieu à récupération doivent être décomptées en fonction de la durée de travail que le salarié devait effectuer. »

Alinéa supprimé

« Les absences rémunérées ou indemnisées, les congés et autorisations d'absence auxquels les salariés ont droit en application de stipulations conventionnelles ainsi que les absences justifiées par l'incapacité résultant de maladie ou d'accident ne peuvent faire l'objet d'une récupération par le salarié. Les absences donnant lieu à récupération doivent être décomptées en fonction de la durée de travail que le salarié devait effectuer. »

II.- L'article 4 de la loi n° 98-461 du 13 juin 1998 d'orientation et d'incitation relative à la réduction du temps de travail est abrogé. Toutefois, les stipulations des conventions ou accords collectifs intervenues sur le fondement dudit article et applicables à la date de publication de la présente loi demeurent en vigueur.

II.- Non modifié

II.- Non modifié

Art. 4 bis (nouveau).

Après l'article L. 221-16 du code du travail, il est inséré un article L. 221-16-1 ainsi rédigé :

Art. 4 bis.

Supprimé

Art. 4 bis.

Après l'article L. 221-16 du code du travail, il est inséré un article L. 221-16-1 ainsi rédigé :

La commission propose l'adoption d'une motion tendant à opposer

la question préalable

« Art. L. 221-16-1. - L'inspecteur du travail peut, nonobstant toutes poursuites pénales, saisir en référé le président du tribunal de grande instance pour voir ordonner toutes mesures propres à faire cesser dans les établissements de vente au détail et de prestations de service au consommateur l'emploi illicite de salariés en infraction aux dispositions des articles L. 221-5 et L. 221-16 ou en infraction aux articles 41 ( a et b) et 105 (i) du code des professions applicable dans les départements de la Moselle, du Bas Rhin et du Haut Rhin.

« Art. L. 221-16-1.- L'inspecteur du travail peut, nonobstant toutes poursuites pénales, saisir en référé le président du tribunal de grande instance pour voir ordonner toutes mesures propres à faire cesser dans les établissements de vente au détail et de prestations de service au consommateur l'emploi illicite de salariés en infraction aux dispositions des articles L. 221-5 et L. 221-16 ou en infraction aux articles 41 ( a et b ) et 105 ( i ) du code des professions applicable dans les départements de la Moselle, du Bas Rhin et du Haut Rhin.

« Le président du tribunal peut notamment ordonner la fermeture le dimanche du ou des établissements concernés. Il peut assortir sa décision d'une astreinte qui sera liquidée au profit du Trésor. »

« Le président du tribunal peut notamment ordonner la fermeture le dimanche du ou des établissements concernés. Il peut assortir sa décision d'une astreinte qui sera liquidée au profit du Trésor. »

CHAPITRE III

Dispositions relatives aux cadres

CHAPITRE III

Dispositions relatives aux cadres

CHAPITRE III

Dispositions relatives aux cadres

Art. 5.

Le chapitre II du titre I er du livre II du code du travail est complété par une section 5 ainsi rédigée :

Art. 5.

Une convention ou un accord collectif étendu peut déterminer les modalités particulières applicables à l'organisation et à la rémunération du travail des cadres qui, du fait de leurs fonctions, de leurs responsabilités et de leur niveau de rémunération, doivent bénéficier d'une large indépendance dans l'organisation de leur temps de travail, excluant l'application des règles de droit commun relatives à la durée du travail.

Art. 5.

Le chapitre II du titre I er du livre II du code du travail est complété par une section 5 ainsi rédigée :

La commission propose l'adoption d'une motion tendant à opposer

la question préalable

« Section 5
« Dispositions particulières relatives aux cadres

Division et intitulé

supprimés

« Section 5
« Dispositions particulières relatives aux cadres

« Art. L. 212-15-1.- Les cadres dirigeants ne sont pas soumis aux dispositions du titre I er et aux chapitres préliminaire, I er et II du titre II du livre II. Sont considérés comme ayant la qualité de cadre dirigeant les cadres auxquels sont confiées des responsabilités dont l'importance implique une grande indépendance dans l'organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans l'entreprise ou leur établissement.

« Art. L. 212-15-1.- Supprimé

« Art. L. 212-15-1. - Les cadres dirigeants ne sont pas soumis aux dispositions du titre I er et aux chapitres préliminaire, I er et II du titre II du livre II. Sont considérés comme ayant la qualité de cadre dirigeant les cadres auxquels sont confiées des responsabilités dont l'importance implique une grande indépendance dans l'organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans l'entreprise ou leur établissement.

« Art. L. 212-15-2 - Les salariés ayant la qualité de cadres au sens des conventions collectives de branche, occupés selon l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés et pour lesquels la durée de leur temps de travail peut être prédéterminée, sont soumis aux dispositions relatives à la durée du travail, au repos et aux congés des chapitres II et III du titre I er et à celles du titre II du livre II.

« Art. L. 212-15-2. - Supprimé

« Art. L. 212-15-2.- Les salariés ayant la qualité de cadres au sens des conventions collectives de branche ou du premier alinéa de l'article 4 de la convention collective nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947, occupés selon l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés et pour lesquels la durée de leur temps de travail peut être prédéterminée, sont soumis aux dispositions relatives à la durée du travail, au repos et aux congés des chapitres II et III du titre I er et à celles du titre II du livre II.

« Art. L. 212-15-3.- I.- Les salariés ayant la qualité de cadres au sens des conventions collectives de branche et qui ne relèvent pas des dispositions des articles L. 212-15-1 et L. 212-15-2 doivent bénéficier d'une réduction effective de leur durée de travail. Leur durée de travail peut être fixée par des conventions individuelles de forfait qui peuvent être établies sur une base hebdomadaire, mensuelle ou annuelle. La conclusion de ces conventions de forfait doit être prévue par une convention ou un accord collectif étendu ou par une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement qui détermine les catégories de cadres susceptibles de bénéficier de ces conventions individuelles de forfait ainsi que les modalités et les caractéristiques principales des conventions de forfait susceptibles d'être conclues. A défaut de convention ou d'accord collectif étendu ou de convention ou d'accord d'entreprise ou d'établissement, des conventions de forfait peuvent être établies sur une base hebdomadaire ou mensuelle.

« Art. L. 212-15-3. - Supprimé

« Art. L. 212-15-3.- I .- Les salariés ayant la qualité de cadres au sens des conventions collectives de branche ou du premier alinéa de l'article 4 de la convention collective nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947, et qui ne relèvent pas des dispositions des articles L. 212-15-1 et L. 212-15-2 doivent bénéficier d'une réduction effective de leur durée de travail. Leur durée de travail peut être fixée par des conventions individuelles de forfait qui peuvent être établies sur une base hebdomadaire, mensuelle ou annuelle. La conclusion de ces conventions de forfait doit être prévue par une convention ou un accord collectif étendu ou par une convention ou un accord d'entreprise ou d'établisse-ment qui détermine les catégories de cadres susceptibles de bénéficier de ces conventions individuelles de forfait ainsi que les modalités et les caractéristiques principales des conventions de forfait susceptibles d'être conclues. A défaut de convention ou d'accord collectif étendu ou de convention ou d'accord d'entreprise ou d'établissement, des conventions de forfait en heures peuvent être établies sur une base hebdomadaire ou mensuelle.

La commission propose l'adoption d'une motion tendant à opposer

la question préalable

« II.- Lorsque la convention ou l'accord prévoit la conclusion de conventions de forfait en heures sur l'année, l'accord collectif doit fixer la durée annuelle de travail sur la base de laquelle le forfait est établi, sans préjudice du respect des dispositions des articles L. 212-1-1 et L. 611-9 relatives aux documents permettant de comptabiliser les heures de travail effectuées par chaque salarié. La convention ou l'accord, sous réserve du respect des dispositions des articles L. 220-1, L. 221-2 et L. 221-4, peut déterminer des limites journalières et hebdomadaires se substituant à celles prévues au deuxième alinéa des articles L. 212-1 et L. 212-7, à condition de prévoir des modalités de contrôle de l'application de ces nouveaux maxima conventionnels et de déterminer les conditions de suivi de l'organisation du travail et de la charge de travail des salariés concernés.

« II.- Lorsque la convention ou l'accord prévoit la conclusion de conventions de forfait en heures sur l'année, l'accord collectif doit fixer la durée annuelle de travail sur la base de laquelle le forfait est établi, sans préjudice du respect des dispositions des articles L. 212-1-1 et L. 611-9 relatives aux documents permettant de comptabiliser les heures de travail effectuées par chaque salarié. La convention ou l'accord, sous réserve du respect des dispositions des articles L. 220-1, L. 221-2 et L. 221-4, peut déterminer des limites journalières et hebdomadaires se substituant à celles prévues au deuxième alinéa des articles L. 212-1 et L. 212-7, à condition de prévoir des modalités de contrôle de l'application de ces nouveaux maxima conventionnels et de déterminer les conditions de suivi de l'organisation du travail et de la charge de travail des salariés concernés et sous réserve que cette convention ou cet accord n'ait pas fait l'objet d'une opposition en application de l'article L. 132-26.

La commission propose l'adoption d'une motion tendant à opposer

la question préalable

« III.- Lorsque la convention ou l'accord prévoit la conclusion de conventions de forfait en jours, l'accord collectif doit fixer le nombre de jours travaillés. Ce nombre ne peut dépasser le plafond de deux cent dix-sept jours. La convention ou l'accord définit les catégories de salariés concernés ainsi que les modalités de décompte des journées et des demi-journées travaillées et de prise des journées ou demi-journées de repos. Il détermine les conditions de contrôle de son application et prévoit des modalités de suivi de l'organisation du travail des salariés concernés, de l'amplitude de leurs journées d'activité et de la charge de travail qui en résulte. L'accord peut en outre prévoir que des jours de repos peuvent être affectés sur un compte épargne-temps dans les conditions définies par l'article L. 227-1. La convention ou l'accord peut également préciser que le décompte de la durée du travail en jours est applicable aux salariés itinérants n'appartenant pas à la catégorie des cadres et dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée.

« III.- La convention ou l'accord collectif prévoyant la conclusion de conventions de forfait en jours ne doit pas avoir fait l'objet d'une opposition en application de l'article L. 132-26. Cette convention ou cet accord doit fixer le nombre de jours travaillés. Ce nombre ne peut dépasser le plafond de deux cent dix-sept jours. La convention ou l'accord définit les catégories de salariés concernés pour lesquels la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée du fait de la nature de leurs fonctions, des responsabilités qu'ils exercent et du degré d'autonomie dont ils bénéficient dans l'organisation de leur emploi du temps. La convention ou l'accord précise en outre les modalités de décompte des journées et des demi-journées travaillées et de prise des journées ou demi-journées de repos. Il détermine les conditions de contrôle de son application et prévoit des modalités de suivi de l'organisation du travail des salariés concernés, de l'amplitude de leurs journées d'activité et de la charge de travail qui en résulte. L'accord peut en outre prévoir que des jours de repos peuvent être affectés sur un compte épargne-temps dans les conditions définies par l'article L. 227-1.

La commission propose l'adoption d'une motion tendant à opposer

la question préalable

« Les salariés concernés ne sont pas soumis aux dispositions de l'article L. 212-1 et du deuxième alinéa de l'article L. 212-7. Les dispositions des articles L. 220-1, L. 221-2 et L. 221-4 leur sont applicables. La convention ou l'accord doit déterminer les modalités concrètes d'application de ces dernières dispositions.

« Les salariés concernés ne sont pas soumis aux dispositions de l'article L. 212-1 et du deuxième alinéa de l'article L. 212-7. Les dispositions des articles L. 220-1, L. 221-2 et L. 221-4 leur sont applicables. La convention ou l'accord doit déterminer les modalités concrètes d'application de ces dernières dispositions.

" L'employeur doit tenir à la disposition de l'inspecteur du travail, pendant une durée de trois ans, le ou les documents existant dans l'entreprise ou l'établissement permettant de comptabiliser le nombre de jours de travail effectués par les salariés concernés par ces conventions de forfait. Lorsque le nombre de jours travaillés dépasse le plafond annuel fixé par la convention ou l'accord, après déduction, le cas échéant, du nombre de jours affectés sur un compte épargne-temps et des congés payés reportés dans les conditions prévues à l'article L. 223-9, le salarié doit bénéficier, au cours des trois premiers mois de l'année suivante, d'un nombre de jours égal à ce dépassement. Ce nombre de jours réduit le plafond annuel de l'année durant laquelle ils sont pris. "

La commission propose l'adoption d'une motion tendant à opposer

la question préalable

« Art. L. 212-15-4.- Lorsqu'une convention de forfait en heures a été conclue avec un salarié relevant des dispositions des articles L. 212-15-2 ou L. 212-15-3, la rémunération afférente au forfait doit être au moins égale à la rémunération que le salarié recevrait compte tenu du salaire minimum conventionnel applicable dans l'entreprise et des bonifications ou majorations prévues à l'article L. 212-5. »

« Art. L. 212-15-4. - Supprimé

« Art. L. 212-15-4. - Lorsqu'une convention de forfait en heures a été conclue avec un salarié relevant des dispositions des articles L. 212-15-2 ou L. 212-15-3, la rémunération afférente au forfait doit être au moins égale à la rémunération que le salarié recevrait compte tenu du salaire minimum conventionnel applicable dans l'entreprise et des bonifications ou majorations prévues à l'article L. 212-5.

" Lorsque le salarié ayant conclu une convention de forfait en jours en application des dispositions du III de l'article L. 212-15-3 ne bénéficie pas d'une réduction effective de sa durée de travail ou perçoit une rémunération manifestement sans rapport avec les sujétions qui lui sont imposées, ce dernier peut, nonobstant toute clause contraire, conventionnelle ou contractuelle, saisir le tribunal afin que lui soit allouée une indemnité calculée en fonction du préjudice subi eu égard notamment au niveau du salaire minimum conventionnel applicable ou, à défaut, de celui pratiqué dans l'entreprise, et correspondant à sa qualification. "

CHAPITRE IV

Travail à temps partiel et contrat intermittent

CHAPITRE IV

Travail à temps partiel et contrat intermittent

CHAPITRE IV

Travail à temps partiel et contrat intermittent

La commission propose l'adoption d'une motion tendant à opposer

la question préalable

Art. 6.

Art. 6.

Art. 6.

I.- Dans la section 2 du chapitre II du titre I er du livre II du code du travail, le paragraphe 3 devient le paragraphe 4 et l'article L. 212-4-8 devient l'article L. 212-4-16.

I.- Non modifié

I.- Non modifié

Les articles L. 212-4-4, L. 212-4-5, L. 212-4-6 et L. 212-4-7 du code du travail deviennent respectivement les articles L. 212-4-8, L. 212-4-9, L. 212-4-10 et L. 212-4-11.

II. - L'article L. 212-4-2 du même code est ainsi modifié :

II.- Alinéa sans modification

II.- Alinéa sans modification

1° Le huitième alinéa est inséré après le premier alinéa de l'article L. 212-4-9 ;

1° Alinéa sans modification

1° Alinéa sans modification

2° Les cinq derniers alinéas deviennent les premier, deuxième, troisième, quatrième et dernier alinéas du nouvel article L. 212-4-5 ;

2° Alinéa sans modification

2° Alinéa sans modification

3° Les sept premiers alinéas sont remplacés par cinq alinéas ainsi rédigés :

3° Alinéa sans modification

3° Alinéa sans modification

« Dans les entreprises, professions et organismes mentionnés à l'article L. 212-4-1, des horaires de travail à temps partiel peuvent être pratiqués sur la base d'une convention collective ou d'un accord de branche étendu ou d'une convention ou d'un accord d'entreprise ou d'établissement. En l'absence d'accord, ils peuvent être pratiqués après avis du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel. Cet avis est transmis dans un délai de quinze jours à l'inspecteur du travail. En l'absence de représentation du personnel, les horaires de travail à temps partiel peuvent être pratiqués à l'initiative du chef d'entreprise ou à la demande des salariés après information de l'inspecteur du travail.

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

La commission propose l'adoption d'une motion tendant à opposer

la question préalable

« Sont considérés comme salariés à temps partiel, les salariés dont la durée du travail est inférieure :

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

« - à la durée légale du travail ou, lorsque ces durées sont inférieures à la durée légale, à la durée du travail fixée conventionnellement pour la branche ou l'entreprise ou aux durées du travail applicables dans l'établissement ;

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

« - à la durée mensuelle résultant de l'application, sur cette période, de la durée légale du travail ou, si elles sont inférieures, de la durée du travail fixée conventionnellement pour la branche ou l'entreprise ou des durées du travail applicables dans l'établissement ;

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

« - à la durée de travail annuelle résultant de l'application sur cette période de la durée légale du travail ou, si elles sont inférieures, de la durée du travail fixée conventionnellement pour la branche ou l'entreprise ou des durées du travail applicables dans l'établissement, diminuée des heures correspondant aux jours de congés légaux et aux jours fériés mentionnés à l'article L. 222-1. »

« - à la ...

... légaux. »

« - à la ...

... légaux et aux jours fériés mentionnés à l'article L. 222-1. »

III - L'article L. 212-4-3 du même code est ainsi rédigé :

III.- Alinéa sans modification

III.- Alinéa sans modification

« Art. L. 212-4-3. - Le contrat de travail des salariés à temps partiel est un contrat écrit. Il mentionne la qualification du salarié, les éléments de la rémunération, la durée hebdomadaire ou, le cas échéant, mensuelle prévue et, sauf pour les salariés des associations d'aide à domicile, la répartition de la durée du travail au sein de chaque journée travaillée entre les jours de la semaine ou les semaines du mois. Il définit, en outre, les conditions de la modification éventuelle de cette répartition, qui doit être notifiée au salarié sept jours au moins avant la date à laquelle cette modification doit intervenir. La convention ou l'accord collectif doit prévoir les contreparties apportées au salarié en cas de modification de cette répartition.

« Art. L. 212-4-3. - Le contrat ...

... mois.

« Art. L. 212-4-3. - Le contrat ...

...travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois. Il définit en outre les cas dans lesquels une modification éventuelle de cette répartition peut intervenir ainsi que la nature de cette modification. Toute modification doit être notifiée au salarié sept jours au moins avant la date à laquelle elle doit avoir lieu. Le contrat de travail détermine également les modalités selon lesquelles les horaires de travail pour chaque journée travaillée sont communiqués par écrit au salarié.

La commission propose l'adoption d'une motion tendant à opposer

la question préalable

« Le contrat de travail détermine également les limites dans lesquelles peuvent être effectuées des heures complémentaires au-delà de la durée de travail fixée par le contrat. Le nombre d'heures complémentaires effectuées par un salarié à temps partiel au cours d'une même semaine ou d'un même mois ne peut être supérieur au dixième de la durée hebdomadaire ou mensuelle de travail prévue dans son contrat.

Alinéa sans modification

« Le contrat de travail précise par ailleurs les limites...

... contrat.

« Les heures complémentaires ne peuvent avoir pour effet de porter la durée du travail effectuée par un salarié au niveau de la durée légale du travail ou à la durée fixée conventionnellement.

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

« Le refus d'effectuer les heures complémentaires proposées par l'employeur au-delà des limites fixées par le contrat ne constitue pas une faute ou un motif de licenciement. Il en est de même, à l'intérieur de ces limites, lorsque le salarié est informé moins de trois jours avant la date à laquelle les heures complémentaires sont prévues.

« Le refus ...

... licenciement.

« Le refus ...

... licenciement. Il en est de même, à l'intérieur de ces limites, lorsque le salarié est informé moins de trois jours avant la date à laquelle les heures complémentaires sont prévues.

La commission propose l'adoption d'une motion tendant à opposer

la question préalable

« Le refus d'accepter une modification de la répartition des horaires de travail ou de la répartition de la durée du travail prévus au contrat de travail ne constitue pas une faute ou un motif de licenciement.

« Le ...

... horaires prévus au contrat de travail, dès lors que ces nouveaux horaires de travail ne sont pas compatibles avec une période d'activité fixée chez un autre employeur, ne constitue pas une faute ou un motif de licenciement.

" Lorsque l'employeur demande au salarié de changer la répartition de sa durée du travail, alors que le contrat de travail n'a pas prévu les cas et la nature de telles modifications, le refus du salarié d'accepter ce changement ne constitue pas une faute ou un motif de licenciement.

" Lorsque l'employeur demande au salarié de changer la répartition de sa durée du travail dans un des cas et selon les modalités préalablement définis dans le contrat de travail, le refus du salarié d'accepter ce changement ne constitue pas une faute ou un motif de licenciement dès lors que ce changement n'est pas compatible avec des obligations familiales impérieuses, avec le suivi d'un enseignement scolaire ou supérieur, avec une période d'activité fixée chez un autre employeur ou avec une activité professionnelle non salariée. Il en va de même en cas de changement des horaires de travail au sein de chaque journée travaillée qui figurent dans le document devant être transmis au salarié en vertu du premier alinéa.

« Lorsque, pendant une période de douze semaines consécutives ou pendant douze semaines au cours d'une période de quinze semaines, l'horaire moyen réellement effectué par un salarié a dépassé de deux heures au moins par semaine, ou de l'équivalent mensuel de cette durée, l'horaire prévu dans son contrat, celui-ci est modifié, sous réserve d'un préavis de sept jours et sauf opposition du salarié intéressé, en ajoutant à l'horaire antérieurement fixé la différence entre cet horaire et l'horaire moyen réellement effectué. »

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

La commission propose l'adoption d'une motion tendant à opposer

la question préalable

IV.- L'article L. 212-4-4 du même code est ainsi rétabli :

IV.- Alinéa sans modification

IV.- Alinéa sans modification

« Art. L. 212-4-4. - Une convention ou un accord collectif de branche étendu peut faire varier en deçà de sept jours, jusqu'à un minimum de trois jours ouvrés, le délai prévu au premier alinéa de l'article L. 212-4-3, dans lequel la modification de la répartition de la durée du travail doit être notifiée au salarié . La convention ou l'accord collectif de branche étendu doit prévoir des contreparties apportées au salarié lorsque le délai de prévenance est réduit en deçà de sept jours ouvrés. Cet accord ou cette convention peut également porter jusqu'au tiers de la durée stipulée au contrat la limite dans laquelle peuvent être effectuées des heures complémentaires, fixée au deuxième alinéa du même article.

« Art. L. 212-4-4. - Une convention ...

... étendu ou une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement peut faire ...

... salarié. Cet accord ou cette convention peut également ...

... article.

« Art. L. 212-4-4. - Une convention ...

... étendu peut faire ...

... salarié. La convention ou l'accord collectif de branche étendu doit prévoir des contreparties apportées au salarié lorsque le délai de prévenance est réduit en deçà de sept jours ouvrés. Cet accord ...

... article.

« Pour pouvoir être étendu, l'accord ou la convention collective de branche doit comporter des garanties relatives à la mise en oeuvre, pour les salariés à temps partiel, des droits reconnus aux salariés à temps complet, et notamment de l'égalité d'accès aux possibilités de promotion, de carrière et de formation, ainsi qu'à la fixation d'une période minimale de travail continue et à la limitation du nombre des interruptions d'activité au cours d'une même journée. Lorsque la limite dans laquelle peuvent être effectuées des heures complémentaires est portée au-delà du dixième de la durée hebdomadaire ou mensuelle fixée au contrat de travail, chacune des heures complémentaires effectuées au-delà du dixième de la durée précitée donne lieu à une majoration de salaire de 25 %.

« Pour ...

... journée.

« Pour ...

... journée. Lorsque la limite dans laquelle peuvent être effectuées des heures complémentaires est portée au-delà du dixième de la durée hebdomadaire ou mensuelle fixée au contrat de travail, chacune des heures complémentaires effectuées au-delà du dixième de la durée précitée donne lieu à une majoration de salaire de 25 %.

La commission propose l'adoption d'une motion tendant à opposer

la question préalable

« Les horaires de travail des salariés à temps partiel ne peuvent comporter, au cours d'une même journée, plus d'une interruption d'activité ou une interruption supérieure à deux heures, que si une convention ou un accord collectif de branche étendu, ou agréé en application de l'article 16 de la loi n° 75-535 du 30 juin 1975 relative aux institutions sociales et médico-sociales le prévoit soit expressément, soit en définissant les amplitudes horaires pendant lesquelles les salariés doivent exercer leur activité et leur répartition dans la journée de travail, moyennant des contreparties spécifiques et en tenant compte des exigences propres à l'activité exercée. A défaut de convention ou d'accord collectif étendu, un décret en Conseil d'Etat peut prévoir, pour les activités de transport de voyageurs présentant le caractère de service public, les conditions dans lesquelles des dérogations aux dispositions du présent alinéa peuvent être autorisées par l'inspection du travail. »

« Les ...

... médico-sociales ou encore si une convention ou un accord collectif d'entreprise ou d'établissement le prévoit ...

... étendu ou d'accord d'entreprise ou d'établissement, un décret ...

... travail. »

« Les ...

... médico-sociales le prévoit...

... l'activité exercée. A défaut...

... étendu, un décret...

... travail. »

La commission propose l'adoption d'une motion tendant à opposer

la question préalable

V. - L'article L. 212-4-6 du même code est ainsi rétabli :

V.- Alinéa sans modification

V.- Alinéa sans modification

« Art. L. 212-4-6. - Une convention ou un accord collectif étendu ou un accord d'entreprise ou d'établissement n'ayant pas fait l'objet de l'opposition prévue à l'article L. 132-26 peut prévoir que la durée hebdomadaire ou mensuelle peut varier dans certaines limites sur tout ou partie de l'année à condition que, sur un an, la durée hebdomadaire ou mensuelle n'excède pas en moyenne la durée stipulée au contrat de travail.

« Art. L. 212-4-6. - Une convention ...

... d'établissement peut prévoir ...

... travail.

« Art. L. 212-4-6. - Une convention ...

... d'établissement n'ayant pas fait l'objet de l'opposition prévue à l'article L. 132-26 peut prévoir ...

travail.

« La convention ou l'accord collectif doit fixer :

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

« 1° Les catégories de salariés concernés ;

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

« 2° Les modalités selon lesquelles la durée du travail est décomptée ;

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

« 3° La durée minimale de travail hebdomadaire ou mensuelle ;

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

« 4° La durée minimale de travail pendant les jours travaillés ; seul une convention ou un accord collectif de branche étendu peut prévoir plus d'une interruption d'activité ou une interruption supérieure à deux heures ;

« 4° La ...

... travaillés ; la convention ou l'accord collectif étendu ou l'accord d'entreprise ou d'établis-sement peut prévoir ...

... heures ;

« 4° La ...

... travaillés ; seul une convention ou un accord collectif de branche étendu peut prévoir ...

... heures ;

« 5° Les limites à l'intérieur desquelles la durée du travail peut varier, l'écart entre chacune de ces limites et la durée stipulée au contrat de travail ne pouvant excéder le tiers de cette durée ; la durée du travail du salarié ne peut être portée à un niveau égal ou supérieur à la durée légale hebdomadaire ;

« 5° Les ...

... varier ;

« 5° Les ...

... varier, l'écart entre chacune de ces limites et la durée stipulée au contrat de travail ne pouvant excéder le tiers de cette durée ; la durée du travail du salarié ne peut être portée à un niveau égal ou supérieur à la durée légale hebdomadaire ;

La commission propose l'adoption d'une motion tendant à opposer

la question préalable

« 6° Les modalités selon lesquelles le programme indicatif de la répartition de la durée du travail est communiqué par écrit au salarié ;

« 6° Les conditions et les délais dans lesquels les horaires de travail sont notifiés au salarié ;

Alinéa sans modification

« 7° Les ...

... notifiés par écrit au salarié ;

« 7° Les modalités et les délais selon lesquels ces horaires peuvent être modifiés, cette modification ne pouvant intervenir moins de sept jours après la date à laquelle le salarié en a été informé ; ce délai peut être ramené à trois jours par convention ou accord collectif de branche étendu.

« 7° Les ...

... étendu ou par convention ou accord d'entreprise ou d'établissement.

« 8° Les ...

... étendu.

« Par dérogation aux dispositions des articles L. 143-2 et L. 144-2, la convention ou l'accord peut prévoir que la rémunération versée mensuellement aux salariés est indépendante de l'horaire réel et est calculée dans les conditions prévues par la convention ou l'accord.

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

« Le contrat de travail mentionne la qualification du salarié, les éléments de sa rémunération, la durée hebdomadaire ou mensuelle de référence.

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

« Lorsque sur une année l'horaire moyen réellement effectué par un salarié a dépassé la durée hebdomadaire ou mensuelle fixée au contrat et calculée sur l'année, l'horaire prévu dans le contrat est modifié, sous réserve d'un préavis de sept jours et sauf opposition du salarié intéressé, en ajoutant à l'horaire antérieurement fixé la différence entre cet horaire et l'horaire moyen réellement effectué. »

« Lorsque ...

... dépassé d'une heure par semaine en moyenne sur l'année la durée ...

... effectué. »

« Lorsque ...

... dépassé la durée ...

... effectué. »

La commission propose l'adoption d'une motion tendant à opposer

la question préalable

VI.- L'article L. 212-4-7 du même code est ainsi rétabli :

VI.- Alinéa sans modification

VI.- Alinéa sans modification

« Art. L. 212-4-7. - Les salariés qui en font la demande peuvent bénéficier d'une réduction de la durée du travail sous forme d'une ou plusieurs périodes d'au moins une semaine en raison des besoins de leur vie familiale. Leur durée de travail doit être fixée dans la limite annuelle fixée à l'article L. 212-4-2.

« Art. L. 212-4-7. - Les salariés ...

... bénéficier , en accord avec l'employeur , d'une réduction ...

... L. 212-4-2.

« Art. L. 212-4-7. - Les salariés ...

... bénéficier , d'une réduction ...

... L. 212-4-2.

« Pendant les périodes travaillées, le salarié est occupé selon l'horaire collectif applicable dans l'entreprise ou l'établissement.

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

« Donnent lieu à l'application des dispositions prévues par les articles L. 212-5 et L. 212-5-1 les heures effectuées au cours d'une semaine au-delà de la durée légale fixée à l'article L. 212-1 ou, en cas d'application d'une convention ou d'un accord défini à l'article L. 212-8, les heures effectuées au delà des limites fixées par cet accord.

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

« L'avenant au contrat de travail doit préciser la ou les périodes non travaillées. »

Alinéa sans modification

L'avenant ...

... travaillées. Il peut également prévoir par dérogation aux articles L. 143-2 et L. 144-2, les modalités de calcul de la rémunération mensualisée indépendamment de l'horaire réel du mois. »

VII. - Le deuxième alinéa de l'article L. 212-4-9 du même code est remplacé par cinq alinéas ainsi rédigés :

VII. - Supprimé

VII. - Le deuxième alinéa de l'article L. 212-4-9 du même code est remplacé par cinq alinéas ainsi rédigés :

La commission propose l'adoption d'une motion tendant à opposer

la question préalable

« Les conditions de mise en place d'horaires à temps partiel à la demande des salariés sont fixées par une convention ou un accord collectif étendu ou une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement. Cette convention ou cet accord prévoit :

« Les conditions de mise en place d'horaires à temps partiel à la demande des salariés sont fixées par une convention ou un accord collectif étendu ou une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement. Cette convention ou cet accord prévoit :

« 1° Les modalités selon lesquelles les salariés à temps complet peuvent occuper un emploi à temps partiel et les salariés à temps partiel occuper un emploi à temps complet dans le même établissement ou, à défaut, dans la même entreprise ;

« 1° Les modalités selon lesquelles les salariés à temps complet peuvent occuper un emploi à temps partiel et les salariés à temps partiel occuper un emploi à temps complet dans le même établissement ou, à défaut, dans la même entreprise ;

« 2° La procédure devant être suivie par les salariés pour faire part de leur demande à leur employeur ;

« 2° La procédure devant être suivie par les salariés pour faire part de leur demande à leur employeur ;

« 3° Le délai laissé au chef d'entreprise pour y apporter une réponse motivée. En particulier, en cas de refus, celui-ci doit expliquer les raisons objectives qui le conduisent à ne pas donner suite à la demande.

« 3° Le délai laissé au chef d'entreprise pour y apporter une réponse motivée. En particulier, en cas de refus, celui-ci doit expliquer les raisons objectives qui le conduisent à ne pas donner suite à la demande.

« En l'absence de convention ou d'accord collectif, la demande du salarié doit être communiquée au chef d'entreprise par lettre recommandée avec accusé de réception. Elle doit préciser la durée du travail souhaitée ainsi que la date envisagée pour la mise en oeuvre du nouvel horaire. La demande doit être adressée six mois au moins avant cette date. Le chef d'entreprise est tenu de répondre au salarié par lettre recommandée avec accusé de réception dans un délai de trois mois à compter de la réception de la demande. Celle-ci ne peut être refusée que si le chef d'entreprise justifie de l'absence d'emploi disponible ressortissant de la catégorie professionnelle du salarié ou de l'absence d'emploi équivalent ou s'il peut démontrer que le changement d'emploi demandé aurait des conséquences préjudiciables à la production et à la bonne marche de l'entreprise. »

« En l'absence de convention ou d'accord collectif, la demande du salarié doit être communiquée au chef d'entreprise par lettre recommandée avec accusé de réception. Elle doit préciser la durée du travail souhaitée ainsi que la date envisagée pour la mise en oeuvre du nouvel horaire. La demande doit être adressée six mois au moins avant cette date. Le chef d'entreprise est tenu de répondre au salarié par lettre recommandée avec accusé de réception dans un délai de trois mois à compter de la réception de la demande. Celle-ci ne peut être refusée que si le chef d'entreprise justifie de l'absence d'emploi disponible ressortissant de la catégorie professionnelle du salarié ou de l'absence d'emploi équivalent ou s'il peut démontrer que le changement d'emploi demandé aurait des conséquences préjudiciables à la production et à la bonne marche de l'entreprise. »

La commission propose l'adoption d'une motion tendant à opposer

la question préalable

VIII. - A l'article L. 212-4-11 du même code, la référence à l'article L. 212-4-6 est remplacée par celle à l'article L. 212-4-10.

VIII. - Non modifié

VIII. - Non modifié

IX (nouveau).- Les stipulations des conventions ou accords collectifs intervenus sur le fondement des dispositions de l'article L. 212-4-3 du code du travail applicables à la date de la publication de la présente loi demeurent en vigueur. Les dispositions de la deuxième phrase du deuxième alinéa de l'article L. 212-4-4 sont applicables à compter de la date d'entrée en vigueur de la présente loi.

Art. 6 bis (nouveau).

Les dispositions prévues à l'article L. 322-12 du code du travail sont supprimées au plus tard un an après l'abaissement de la durée légale du travail à trente-cinq heures. Toutefois, le bénéfice de l'abattement reste acquis aux contrats qui y ouvraient droit à la date d'entrée en vigueur de la réduction de la durée légale du travail.

Art. 6 bis.

Supprimé

Art. 6 bis.

Les dispositions prévues à l'article L. 322-12 du code du travail cessent d'être applicables un an après l'abaissement de la durée légale du travail à trente-cinq heures pour les entreprises concernées. Toutefois, le bénéfice de ces dispositions reste acquis aux contrats qui y ouvraient droit à la date d'entrée en vigueur de la réduction de la durée légale du travail.

Art. 6 ter (nouveau).

Lorsqu'une entreprise emploie des salariés en temps partagé, les allégements de cotisations sociales sont appréciés en fonction de la totalité du temps de travail du salarié, puis attribués à chaque entreprise au prorata du temps de travail effectué par le salarié dans chacune d'entre elles.

Art. 6 ter.

Supprimé

La commission propose l'adoption d'une motion tendant à opposer

la question préalable

Art. 6 quater (nouveau).

Après le paragraphe 2 de la section II du Chapitre II du Titre I du Livre II du code du travail, il est inséré un paragraphe 2 bis comprenant un article additionnel L. 212-4-7-1 ainsi rédigé :

Art. 6 quater.

Supprimé

« Paragraphe 2 bis -

" Travail à temps partagé

« Art. L. 212-4-7-1. - Le travail à temps partagé est l'exercice par un salarié pour le compte de plusieurs employeurs de ses compétences professionnelles dans le respect des dispositions applicables à la réglementation de la durée du travail.

« Le contrat de travail du salarié à temps partagé est un contrat écrit à durée déterminée ou indéterminée. Il mentionne notamment :

« - la qualification du salarié ;

« - les éléments de la rémunération ; le contrat peut prévoir les modalités de calcul de la rémunération mensualisée indépendamment du temps accompli au cours du mois lorsque le salarié à temps partagé est occupé sur une base annuelle ;

« - la convention collective éventuellement appliquée par l'employeur et, le cas échéant, les autres dispositions conventionnelles applicables ;

La commission propose l'adoption d'une motion tendant à opposer

la question préalable

« - la durée du travail hebdomadaire ou, le cas échéant, mensuelle ou annuelle ;

« - la répartition de cette durée entre les jours de la semaine ou entre les semaines du mois ou de l'année ; quand cette répartition ne peut être préalablement établie, un avenant au contrat de travail la définit ultérieurement ;

« - la possibilité de modifier cette répartition ou la durée du travail par accord entre les parties ;

« - la procédure selon laquelle le salarié à temps partagé pourra exercer son droit à congés annuels ;

« - la liste des autres contrats de travail dont le salarié est titulaire ; toute modification de cette liste est portée à la connaissance de chacun des employeurs par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ; il en est de même de toute modification d'un contrat de travail portant sur la durée du travail ou sa répartition ou sur tout élément de nature à entraver l'exécution d'un autre contrat de travail ;

« - l'engagement de l'employeur de ne prendre aucune mesure qui serait de nature à entraver l'exécution par le salarié de ses obligations à l'égard de ses autres employeurs ;

« - l'engagement du salarié de respecter, pendant la durée du contrat comme après sa rupture, une obligation de discrétion sur toutes informations concernant chaque employeur ;

La commission propose l'adoption d'une motion tendant à opposer

la question préalable

« - l'engagement du salarié à temps partagé de respecter les limites fixées par l'article L. 212-7. »

Art. 7.

I. - Dans la section 2 du chapitre II du titre I er du livre II du code du travail, le paragraphe 3, comprenant les articles L. 212-4-12 à L. 212-4-15, est ainsi rédigé :

Art. 7.

I. - Alinéa sans modification

Art. 7.

I. - Il est créé dans la section 2 ...

... travail, un paragraphe 3, ...

... L.212-4-15 ainsi rédigé :

« Paragraphe 3

« Travail intermittent

Division et intitulé

sans modification

Division et intitulé

sans modification

« Art. L. 212-4-12 - Dans les entreprises, professions et organismes mentionnés à l'article L. 212-4-1 pour lesquels une convention ou un accord collectif étendu ou une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement n'ayant pas fait l'objet de l'opposition prévue à l'article L. 132-26 le prévoit, des contrats de travail intermittent peuvent être conclus afin de pourvoir les emplois permanents, définis par cette convention ou cet accord, qui par nature comportent une alternance de périodes travaillées et de périodes non travaillées.

« Art. L. 212-4-12. - Dans ...

...d'établissement le prévoit, ...

... travaillées.

« Art. L. 212-4-12. - Dans ...

...d'établissement n'ayant pas fait l'objet de l'opposition prévue à l'article L. 132-26 le prévoit, ...

... travaillées.

« Art. L. 212-4-13 .- Le contrat de travail intermittent est un contrat à durée indéterminée. Ce contrat doit être écrit. Il mentionne notamment :

« Art. L. 212-4-13 .- Non modifié

« Art. L. 212-4-13 .- Alinéa sans modification

« 1° La qualification du salarié ;

1° Alinéa sans modification

«2° Les éléments de la rémunération ;

2° Alinéa sans modification

« 3° La durée annuelle minimale de travail du salarié ;

3° Alinéa sans modification

La commission propose l'adoption d'une motion tendant à opposer

« 4° Les périodes de travail ;

4° Alinéa sans modification

la question préalable

« 5° La répartition des heures de travail à l'intérieur de ces périodes.

5° Alinéa sans modification

« Les heures dépassant la durée annuelle minimale fixée au contrat ne peuvent excéder le tiers de cette durée sauf accord du salarié.

Alinéa sans modification

« Dans les cas où la nature de l'activité ne permet pas de fixer avec précision les périodes de travail et la répartition des heures de travail au sein de ces périodes, la convention ou l'accord collectif détermine les adaptations nécessaires et notamment les conditions dans lesquelles le salarié peut refuser les dates et les horaires de travail qui lui sont proposés.

« Dans les secteurs, dont la liste est fixée par décret, où ...

... proposés.

« Art. L. 212-4-14 .- Les salariés titulaires d'un contrat de travail intermittent bénéficient des droits reconnus aux salariés à temps complet sous réserve, en ce qui concerne les droits conventionnels, de modalités spécifiques prévues par la convention ou l'accord étendu ou une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement.

« Art. L. 212-4-14 .- Non modifié

« Art. L. 212-4-14 .- Non modifié

« Pour la détermination des droits liés à l'ancienneté, les périodes non travaillées sont prises en compte en totalité.

« Art. L. 212-4-15. - Par dérogation aux dispositions des articles L. 143-2 et L. 144-2, une convention ou un accord collectif étendu ou une convention ou un accord collectif d'entreprise ou d'établissement peut prévoir que la rémunération versée mensuellement aux salariés titulaires d'un contrat de travail intermittent est indépendante de l'horaire réel et est calculée dans les conditions prévues par la convention ou l'accord. »

« Art. L. 212-4-15 .- Non modifié

« Art. L. 212-4-15 .- Non modifié

La commission propose l'adoption d'une motion tendant à opposer

la question préalable

II. - Les stipulations des contrats de travail conclus sur le fondement de l'article L. 212-4-3 du code du travail dans sa rédaction applicable avant l'entrée en vigueur de la présente loi et prévoyant une durée du travail calculée sur l'année demeurent en vigueur.

II.- Non modifié

II. - Les stipulations ...

... en vigueur. Lorsque la limite dans laquelle peuvent être effectuées des heures complémentaires a été portée au-delà du dixième de la durée annuelle fixée au contrat de travail en application d'un accord de branche étendu, chacune des heures complémentaires effectuées au-delà de la durée précitée donne lieu à une majoration de salaire de 25 %.

III (nouveau) .- Par dérogation aux dispositions de l'article L. 212-4-12 et jusqu'au premier janvier 2001, s'il n'existe pas d'accord collectif étendu ou d'accord d'entreprise, il peut être conclu des contrats de travail intermittents.

III. - Supprimé

III. (nouveau). - Après l'article L. 122-24-4 du code du travail, il est inséré un article L. 122-24-5 ainsi rédigé :

" Art. 122-24-5 . - Tout salarié atteint d'une maladie grave au sens du 3° et du 4° de l'article L. 322-3 du code de la sécurité sociale bénéficie d'autorisations d'absence pour suivre les traitements médicaux rendus nécessaires par son état de santé. "

CHAPITRE V
Dispositions relatives aux congés

CHAPITRE V
Dispositions relatives aux congés

CHAPITRE V
Dispositions relatives aux congés

La commission propose l'adoption d'une motion tendant à opposer

la question préalable

...............................................

...............................................

...............................................

...............................................

CHAPITRE VI

Compte épargne-temps

CHAPITRE VI

Compte épargne-temps

CHAPITRE VI

Compte épargne-temps

Art. 9.

L'article L. 227-1 du code du travail est ainsi modifié :

Art. 9.

Alinéa sans modification

Art. 9.

Alinéa sans modification

1° Le deuxième alinéa est complété par deux phrases ainsi rédigées :

1° Alinéa sans modification

1° Alinéa sans modification

« Le congé doit être pris avant l'expiration d'une période de cinq ans à compter de la date à laquelle le salarié a accumulé un nombre de jours de congé égal à la durée minimale définie au huitième alinéa du présent article. Lorsque le salarié a un enfant âgé de moins de seize ans à l'expiration de ce délai et lorsque l'un des parents du salarié est dépendant, la période dans laquelle il doit utiliser ses droits à congé est portée à dix ans. » ;

« Le ...

... période fixée par l'accord à compter ...

... article. Ce délai peut être majoré pour tenir compte de la situation familiale du salarié, notamment lorsque celui-ci a un enfant âgé de moins de 16 ans ou lorsque l'un de ses parents est dépendant . » ;

« Le ... ... l'expiration d'un délai de cinq ans à compter ...

... définie au neuvième

alinéa du présent article. Lorsque le salarié a un enfant âgé de moins de seize ans à l'expiration de ce délai ou lorsque l'un des parents du salarié est dépendant ou âgé de plus de soixante-quinze ans, la période dans laquelle il doit utiliser ses droits à congé est portée à dix ans. » ;

2° Au quatrième alinéa, après les mots : « de primes conventionnelles », sont insérés les mots : « ou indemnités » ;

2° Alinéa sans modification

2° Alinéa sans modification

3° Les sixième et septième alinéas sont ainsi rédigés :

3° Le troisième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

3° Les sixième et septième alinéas sont ainsi rédigés :

« Peuvent également être affectées au compte épargne-temps du salarié, dans les conditions fixées par la convention ou l'accord collectif, les heures de repos acquises au titre de la bonification prévue aux premier et deuxième alinéas du I de l'article L. 212-5, du repos compensateur de remplacement défini au premier alinéa du III du même article et une partie des jours de repos issus d'une réduction collective de la durée du travail.

« Il peut être alimenté par tout ou partie des jours de repos issus d'une réduction collective de la durée du travail. » ;

« Peuvent également être affectées au compte épargne-temps du salarié, dans les conditions fixées par la convention ou l'accord collectif, les heures de repos acquises au titre de la bonification prévue aux premier et deuxième alinéas du I de l'article L. 212-5, du repos compensateur de remplacement défini au premier alinéa du III du même article et une partie ...

... travail utilisables à l'initiative du salarié.

La commission propose l'adoption d'une motion tendant à opposer

la question préalable

« La totalité des jours affectés au compte épargne-temps en application des troisième et sixième alinéas du présent article ne peut excéder vingt-deux jours par an. Dans les conditions prévues par la convention ou l'accord collectif, l'employeur peut compléter le crédit inscrit au compte épargne-temps. » ;

Alinéa supprimé

« La totalité des jours affectés au compte épargne-temps en application des troisième et sixième alinéas du présent article ne peut excéder vingt-deux jours par an. Dans les conditions prévues par la convention ou l'accord collectif, l'employeur peut compléter le crédit inscrit au compte épargne-temps. » ;

bis (nouveau) . - Après le septième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

" Lorsque les caractéristiques des variations de l'activité le justifient, une convention ou un accord collectif étendu ou une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement peut prévoir les conditions dans lesquelles les heures effectuées au-delà de la durée collective du travail peuvent être affectées sur le compte épargne-temps dans la limite de cinq jours par an et sans pouvoir excéder au total quinze jours. La convention ou l'accord collectif doit préciser notamment les modalités selon lesquelles ces jours affectés sur le compte épargne-temps peuvent être utilisés à titre individuel ou collectif. " ;

4° Au huitième alinéa, les mots : « six mois » sont remplacés par les mots : « deux mois » ; le même alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

4° Alinéa sans modification

4° Alinéa sans modification

La commission propose

« Le compte épargne-temps est également utilisé pour indemniser tout ou partie des heures non travaillées lorsque le salarié choisit de passer à temps partiel dans les conditions définies aux articles L. 122-28-1, L. 122-28-9 et L. 212-4-9 . » ;

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification°

l'adoption d'une motion tendant à opposer

la question préalable

5° Après le huitième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

5° Alinéa sans modification

5° Alinéa sans modification

« Le compte épargne-temps peut être utilisé, notamment dans le cadre des actions de formation prévues aux articles L. 932-1 et L. 932-2, pour rémunérer les temps de formation effectués hors du temps de travail. Il peut également être utilisé par les salariés âgés de plus de cinquante ans désirant cesser leur activité, de manière progressive ou totale, sans que la limite fixée au deuxième alinéa leur soit opposable. » ;

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

6° Au dixième alinéa, après les mots : « accord interprofessionnel », sont insérés les mots : « ou une convention ou un accord collectif étendu ».

6° Alinéa sans modification

6° Alinéa sans modification

CHAPITRE VII
Formation et réduction du temps de travail

CHAPITRE VII
Formation et réduction du temps de travail

CHAPITRE VII
Formation et réduction du temps de travail

Art. 10.

I. - Au chapitre II du titre III du livre IX du code du travail, l'article L. 932-2 devient l'article L. 932-3 et l'article L. 932-2 est ainsi rétabli :

Art. 10.

I. - Alinéa sans modification

Art. 10.

I. - Alinéa sans modification

« Art. L. 932-2. - L'employeur a l'obligation d'assurer l'adaptation de ses salariés à l'évolution de leurs emplois. Toute action de formation suivie par le salarié dans le cadre de cette obligation constitue un temps de travail effectif.

« Art. L. 932-2. - L'employeur a l'obligation de fournir à ses salariés les moyens de s'adapter à l'évolution de leur poste de travail. Toute action de formation suivie par le salarié dans le cadre de cette obligation constitue un temps de travail.

« Art. L. 932-2. - L'employeur a l'obligation d'assurer l'adaptation de ses salariés à l'évolution de leurs emplois. Toute...

... travail effectif.

La commission propose l'adoption d'une motion tendant à opposer

la question préalable

« Sans préjudice des dispositions du premier alinéa du présent article, un accord de branche ou d'entreprise peut prévoir les conditions dans lesquelles le développement des compétences des salariés peut être organisé pour partie hors du temps de travail effectif, sous réserve que les formations correspondantes soient utilisables à l'initiative du salarié ou reçoivent son accord écrit.

« Une convention ou un accord collectif étendu ou une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement définissant les modalités d'une réduction de la durée du travail, ou un avenant à cette convention ou à cet accord, peut prévoir les conditions dans lesquelles des actions de formation peuvent être organisées pour partie sur le temps de travail et pour partie en dehors du temps de travail.

« Sans préjudice des dispositions du premier alinéa du présent article, un accord de branche ou d'entreprise peut prévoir les conditions dans lesquelles le développement des compétences des salariés peut être organisé pour partie hors du temps de travail effectif, sous réserve que les formations correspondantes soient utilisables à l'initiative du salarié ou reçoivent son accord écrit.

« La rémunération du salarié ne doit pas être modifiée par la mise en oeuvre de ces dispositions. Le refus du salarié de participer à des actions de formation réalisées dans ces conditions ne constitue ni une faute, ni un motif de licenciement.

« Un accord national interprofessionnel étendu fixe le cadre de ces négociations. Pour les entreprises ne relevant pas de cet accord, le cadre de ces négociations est défini par un accord de branche étendu.

Alinéa supprimé

« Un accord national interprofessionnel étendu fixe le cadre de ces négociations. Pour les entreprises ne relevant pas de cet accord, le cadre de ces négociations est défini par un accord de branche étendu.

« Les dispositions relatives à la formation négociées postérieurement à la loi n° 98-461 du 13 juin 1998 d'orientation et d'incitation relative à la réduction du temps de travail sont applicables pour une durée maximum de trois ans, sous réserve du respect de l'obligation légale d'adaptation mise à la charge de l'employeur et de l'initiative du salarié ou de son accord écrit. Au terme de cette période, elles doivent être mises en conformité avec les dispositions de l'accord national interprofessionnel étendu. A défaut, un nouveau cadre sera fixé par la loi.

Alinéa supprimé

« Les dispositions relatives à la formation négociées postérieurement à la loi n° 98-461 du 13 juin 1998 d'orientation et d'incitation relative à la réduction du temps de travail sont applicables pour une durée maximum de trois ans, sous réserve du respect de l'obligation légale d'adaptation mise à la charge de l'employeur et de l'initiative du salarié ou de son accord écrit. Au terme de cette période, elles doivent être mises en conformité avec les dispositions de l'accord national interprofessionnel étendu. A défaut, un nouveau cadre sera fixé par la loi.

La commission propose l'adoption d'une motion tendant à opposer

la question préalable

« Pendant la durée de ces formations, le salarié bénéficie de la législation de la sécurité sociale relative à la protection en matière d'accidents du travail et de maladies professionnelles. »

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

II. - Au deuxième alinéa de l'article L. 933-3 du même code, les mots : « à l'article L. 933-2 » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 932-1, L. 932-2 et L. 933-2 ».

II. - Non modifié

II. - Non modifié

Art. 10 bis (nouveau).

Les articles L. 212-13 et L. 221-4 du code du travail sont ainsi modifiés :

Art. 10 bis.

Supprimé

Art. 10 bis.

Les articles L. 212-13 et L. 221-4 du code du travail sont ainsi modifiés :

1° Au premier alinéa de l'article L. 212-13, après les mots :  « de moins de dix-huit ans », sont insérés les mots : « ainsi que les jeunes de moins de dix-huit ans qui accomplissent des stages d'initiation ou d'application en milieu professionnel dans le cadre d'un enseignement alterné ou d'un cursus scolaire » ;

1° Au premier alinéa de l'article L. 212-13, après les mots :  « de moins de dix-huit ans », sont insérés les mots : « ainsi que les jeunes de moins de dix-huit ans qui accomplissent des stages d'initiation ou d'application en milieu professionnel dans le cadre d'un enseignement alterné ou d'un cursus scolaire » ;

2° L'article L. 212-13 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

2° L'article L. 212-13 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Il est tenu compte du temps consacré à la formation dans un établissement d'enseignement par les jeunes visés au premier alinéa pour l'appréciation du respect des dispositions des premier et troisième alinéas. » ;

« Il est tenu compte du temps consacré à la formation dans un établissement d'enseignement par les jeunes visés au premier alinéa pour l'appréciation du respect des dispositions des premier et troisième alinéas. » ;

3° L'article L. 221-4, est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

3° L'article L. 221-4, est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

La commission propose l'adoption d'une motion tendant à opposer

« Les jeunes travailleurs de moins de dix-huit ans ainsi que les jeunes de moins de dix-huit ans qui accomplissent des stages d'initiation ou d'application en milieu professionnel dans le cadre d'un enseignement alterné ou d'un cursus scolaire bénéficient de deux jours de repos consécutifs.

« Les jeunes travailleurs de moins de dix-huit ans ainsi que les jeunes de moins de dix-huit ans qui accomplissent des stages d'initiation ou d'application en milieu professionnel dans le cadre d'un enseignement alterné ou d'un cursus scolaire bénéficient de deux jours de repos consécutifs.

la question préalable

« Lorsque les caractéristiques particulières de l'activité le justifient, une convention ou un accord collectif étendu peut définir les conditions dans lesquelles il peut être dérogé aux dispositions du précédent alinéa pour les jeunes libérés de l'obligation scolaire, sous réserve qu'ils bénéficient d'une période minimale de repos de trente-six heures consécutives. A défaut d'accord, un décret en Conseil d'Etat définit les conditions dans lesquelles cette dérogation peut être accordée par l'inspecteur du travail. »

« Lorsque les caractéristiques particulières de l'activité le justifient, une convention ou un accord collectif étendu peut définir les conditions dans lesquelles il peut être dérogé aux dispositions du précédent alinéa pour les jeunes libérés de l'obligation scolaire, sous réserve qu'ils bénéficient d'une période minimale de repos de trente-six heures consécutives. A défaut d'accord, un décret en Conseil d'Etat définit les conditions dans lesquelles cette dérogation peut être accordée par l'inspecteur du travail. »

CHAPITRE VIII

Développement de la négociation et allégement des cotisations sociales

CHAPITRE VIII

Adaptation de la loi n° 98-461 du 13 juin 1998 d'orientation et d'incitation relative à la réduction du temps de travail

CHAPITRE VIII

Développement de la négociation et allégement des cotisations sociales

Art. 11.

I.- Les entreprises qui appliquent un accord collectif fixant la durée collective du travail au plus soit à trente-cinq heures hebdomadaires, soit à 1600 heures sur l'année et s'engagent dans ce cadre à créer ou à préserver des emplois bénéficient d'un allégement de cotisations sociales défini à l'article L. 241-13-1 du code de la sécurité sociale.

Art. 11.

Supprimé

Art. 11.

I.- Les entreprises qui appliquent un accord collectif fixant la durée collective du travail au plus soit à trente-cinq heures hebdomadaires, soit à 1600 heures sur l'année et s'engagent dans ce cadre à créer ou à préserver des emplois bénéficient d'un allégement de cotisations sociales défini à l'article L. 241-13-1 du code de la sécurité sociale.

La commission propose l'adoption d'une motion tendant à opposer

la question préalable

II.- Pour ouvrir droit à l'allégement, la durée collective du travail applicable dans l'entreprise doit être fixée :

II.- Pour ouvrir droit à l'allégement, la durée collective du travail applicable dans l'entreprise doit être fixée :

1° Dans les entreprises dont l'effectif est au moins égal à cinquante salariés, par un accord collectif d'entreprise ou d'établissement conclu dans les conditions prévues au III ou IV ;

1° Dans les entreprises dont l'effectif est au moins égal à cinquante salariés, par un accord collectif d'entreprise ou d'établissement conclu dans les conditions prévues au V ou VI ;

2° Dans les entreprises dont l'effectif est inférieur à cinquante salariés :

2° Dans les entreprises dont l'effectif est inférieur à cinquante salariés :

- soit par un accord collectif d'entreprise ou d'établissement conclu dans les conditions prévues aux III, IV et V ;

- soit par un accord collectif d'entreprise ou d'établissement conclu dans les conditions prévues aux V, VI et VII ;

- soit en application d'une convention ou d'un accord de branche étendu ou d'un accord conclu dans les conditions définies à l'article L. 132-30 du code du travail.

- soit en application d'une convention ou d'un accord de branche étendu ou agréé en application de l'article 16 de la loi n° 75-535 du 30 juin 1975 relative aux institutions médico-sociales ou d'un accord conclu dans les conditions définies à l'article L. 132-30 du code du travail.

II bis (nouveau ).  - 1° La convention ou l'accord détermine la durée du travail, les catégories de salariés concernés, les modalités d'organisation et de décompte du temps de travail, les incidences sur la rémunération de la réduction du temps de travail.

III.- 1° La convention ou l'accord détermine la durée du travail, les catégories de salariés concernés, les modalités d'organisation et de décompte du temps de travail, les incidences sur la rémunération de la réduction du temps de travail.

2° La convention ou l'accord d'entreprise détermine le nombre d'emplois créés ou préservés du fait de la réduction du temps de travail et les incidences prévisibles de celle-ci sur la structure de l'emploi dans l'entreprise.

2° La convention ou l'accord d'entreprise ou d'établissement détermine le nombre d'emplois créés ou préservés du fait de la réduction du temps de travail et les incidences prévisibles de celle-ci sur la structure de l'emploi dans l'entreprise. Lorsque la durée du travail applicable dans l'entreprise est fixée dans les conditions prévues au dernier alinéa du II ou au VIII, l'entreprise doit indiquer dans la déclaration visée au XI le nombre d'emplois créés ou préservés dans ce cadre.

La commission propose l'adoption d'une motion tendant à opposer

la question préalable

En outre, la convention ou l'accord doit comporter des mesures visant à favoriser le passage d'un emploi à temps partiel à un emploi à temps complet et d'un emploi à temps complet à un emploi à temps partiel selon les modalités prévues aux deuxième à sixième alinéas de l'article L. 212-4-9 du code du travail ainsi qu'à favoriser l'égalité professionnelle entre hommes et femmes et notamment à faire obstacle aux discriminations à l'embauche.

En outre, la convention ou l'accord doit comporter des mesures visant à favoriser le passage d'un emploi à temps partiel à un emploi à temps complet et d'un emploi à temps complet à un emploi à temps partiel selon les modalités prévues aux deuxième à sixième alinéas de l'article L. 212-4-9 du code du travail ainsi qu'à favoriser l'égalité professionnelle entre hommes et femmes et notamment à faire obstacle aux discriminations à l'embauche.

L'accord prévoit le cas échéant les modalités de consultation du personnel. Il est transmis pour information aux institutions représentatives du personnel.

L'accord prévoit le cas échéant les modalités de consultation du personnel. Il est transmis pour information aux institutions représentatives du personnel.

Lorsque la convention ou l'accord prévoit des embauches, celles-ci doivent être effectuées dans un délai d'un an à compter de la réduction effective du temps de travail, sauf stipulation contraire de l'accord.

Lorsque la convention ou l'accord prévoit des embauches, celles-ci doivent être effectuées dans un délai d'un an à compter de la réduction effective du temps de travail, sauf stipulation contraire de l'accord.

II ter (nouveau). - 1. La convention ou l'accord d'entreprise ou d'établissement fixe les modalités de suivi de l'accord. Ce suivi peut être effectué par une instance paritaire spécifiquement créée à cet effet.

IV.- 1° La convention ou l'accord d'entreprise ou d'établissement fixe les modalités de suivi de l'accord. Ce suivi peut être effectué par une instance paritaire spécifiquement créée à cet effet.

2. Il est établi chaque année un bilan de la réduction du temps de travail comportant notamment des données relatives à son incidence sur :

2° Il est établi chaque année un bilan de la réduction du temps de travail comportant notamment des données relatives à son incidence sur :

La commission propose l'adoption d'une motion tendant à opposer

la question préalable

- le nombre et la nature des emplois créés ou préservés ainsi que les perspectives en ce domaine, et notamment les objectifs en termes d'emploi pour l'année suivante ;

- l'égalité professionnelle entre hommes et femmes ;

- le nombre et la nature des emplois créés ou préservés ainsi que les perspectives en ce domaine, et notamment les objectifs en termes d'emploi pour l'année suivante ;

- l'égalité professionnelle entre hommes et femmes ;

- le travail à temps partiel ;

- le travail à temps partiel ;

- la rémunération des salariés, y compris des nouveaux embauchés ;

- la formation.

- la rémunération des salariés, y compris des nouveaux embauchés ;

- la formation.

3. Le bilan établi en vertu du 2. du présent paragraphe est transmis à l'ensemble des organisations syndicales présentes dans l'entreprise, le cas échéant aux salariés mandatés, et aux institutions représentatives du personnel de l'entreprise.

3° Le bilan établi en vertu du 2°. du présent paragraphe est transmis à l'ensemble des organisations syndicales présentes dans l'entreprise, le cas échéant aux salariés mandatés, et aux institutions représentatives du personnel de l'entreprise.

4. La convention ou l'accord de branche mentionné au 2 ci-dessus doit prévoir les conditions dans lesquelles est assuré un suivi paritaire de l'impact de la réduction du temps de travail sur l'évolution de l'emploi dans les entreprises de la branche.

4° La convention ou l'accord de branche mentionné au II ci-dessus doit prévoir les conditions dans lesquelles est assuré un suivi paritaire de l'impact de la réduction du temps de travail sur l'évolution de l'emploi dans les entreprises de la branche.

III.- Pour ouvrir droit à l'allégement, l'accord d'entreprise doit être signé par une ou des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise ayant recueilli la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections au comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel. Lorsque le quorum a été atteint au premier tour des élections, le nombre de voix à prendre en compte est le total de celles recueillies par les candidats titulaires lors de ce tour.

V.- Pour ouvrir droit à l'allégement, l'accord d'entreprise doit être signé par une ou des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise ayant recueilli la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections au comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel. Lorsque le quorum a été atteint au premier tour des élections, le nombre de voix à prendre en compte est le total de celles recueillies par les candidats titulaires lors de ce tour.

La commission propose l'adoption d'une motion tendant à opposer

la question préalable

Si cette condition n'est pas satisfaite, une consultation du personnel peut être organisée à la demande d'une ou plusieurs organisations syndicales signataires. L'accord ouvre droit à l'allégement s'il est approuvé par les salariés à la majorité des suffrages exprimés. Il en est de même lorsque le texte définitif de l'accord, préalablement à sa conclusion, a été soumis à la consultation du personnel à l'initiative d'une ou des organisations syndicales signataires et à été approuvé par ce dernier à la majorité des suffrages exprimés.

Si cette condition n'est pas satisfaite, une consultation du personnel peut être organisée à la demande d'une ou plusieurs organisations syndicales signataires. L'accord ouvre droit à l'allégement s'il est approuvé par les salariés à la majorité des suffrages exprimés. Il en est de même lorsque le texte définitif de l'accord, préalablement à sa conclusion, a été soumis à la consultation du personnel à l'initiative d'une ou des organisations syndicales signataires et a été approuvé par ce dernier à la majorité des suffrages exprimés.

Participent à la consultation prévue à l'alinéa ci-dessus les salariés satisfaisant aux conditions fixées par les articles L. 433-4 ou L. 423-7 du code du travail. Les modalités d'organisation et de déroulement du vote font l'objet d'un accord entre le chef d'entreprise et les organisations syndicales. Cet accord doit respecter les principes généraux du droit électoral. Les modalités sur lesquelles aucun accord n'a pu intervenir peuvent être fixées par une décision du juge d'instance statuant en dernier ressort en la forme des référés. La consultation a lieu pendant le temps de travail.

Participent à la consultation prévue à l'alinéa ci-dessus les salariés satisfaisant aux conditions fixées par les articles L. 433-4 ou L. 423-7 du code du travail. Les modalités d'organisation et de déroulement du vote font l'objet d'un accord entre le chef d'entreprise et les organisations syndicales. Cet accord doit respecter les principes généraux du droit électoral. Les modalités sur lesquelles aucun accord n'a pu intervenir peuvent être fixées dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article L. 433-9 du code du travail. La consultation a lieu pendant le temps de travail.

IV.- Dans les entreprises ou établissements dépourvus de délégué syndical ou de délégué du personnel désigné comme délégué syndical, l'accord collectif d'entreprise peut être conclu par un salarié expressément mandaté par une organisation syndicale reconnue représentative sur le plan national ou départemental pour ce qui concerne les départements d'outre mer.

VI.- Dans les entreprises ou établissements dépourvus de délégué syndical ou de délégué du personnel désigné comme délégué syndical, l'accord collectif d'entreprise peut être conclu par un salarié expressément mandaté par une organisation syndicale reconnue représentative sur le plan national ou départemental pour ce qui concerne les départements d'outre mer.

La commission propose l'adoption d'une motion tendant à opposer

la question préalable

Les organisations syndicales définies ci-dessus doivent être informées au plan départemental ou local par l'employeur de sa décision d'engager des négociations.

Les organisations syndicales définies ci-dessus doivent être informées au plan départemental ou local par l'employeur de sa décision d'engager des négociations.

Ne peuvent être mandatés les salariés qui, en raison des pouvoirs qu'ils détiennent, peuvent être assimilés au chef d'entreprise, ainsi que les salariés apparentés au chef d'entreprise mentionnés au premier alinéa des articles L. 423-8 et L. 433-5 du code du travail.

Ne peuvent être mandatés les salariés qui, en raison des pouvoirs qu'ils détiennent, peuvent être assimilés au chef d'entreprise, ainsi que les salariés apparentés au chef d'entreprise mentionnés au premier alinéa des articles L. 423-8 et L. 433-5 du code du travail.

Le mandat ainsi assigné doit préciser les modalités selon lesquelles le salarié a été désigné et fixer précisément les termes de la négociation et les obligations d'information pesant sur le mandataire, notamment les conditions selon lesquelles le projet d'accord est soumis au syndicat mandant au terme de la négociation, ainsi que les conditions dans lesquelles le mandant peut à tout moment mettre fin au mandat. Le mandat précise également les conditions dans lesquelles le salarié mandaté participe, le cas échéant, au suivi de l'accord.

Le mandat ainsi assigné doit préciser les modalités selon lesquelles le salarié a été désigné et fixer précisément les termes de la négociation et les obligations d'information pesant sur le mandataire, notamment les conditions selon lesquelles le projet d'accord est soumis au syndicat mandant au terme de la négociation, ainsi que les conditions dans lesquelles le mandant peut à tout moment mettre fin au mandat. Le mandat précise également les conditions dans lesquelles le salarié mandaté participe, le cas échéant, au suivi de l'accord, dans la limite de douze mois.

L'accord signé par un salarié mandaté doit avoir été approuvé par les salariés à la majorité des suffrages exprimés. Participent à la consultation les salariés satisfaisant aux conditions fixées par les articles L. 433-4 ou L. 423-7 du code du travail. Les modalités d'organisation et de déroulement du vote font l'objet d'un accord entre le chef d'entreprise et le salarié mandaté. Cet accord doit respecter les principes généraux du droit électoral. Les modalités sur lesquelles aucun accord n'a pu intervenir peuvent être fixées par une décision du juge d'instance statuant en dernier ressort en la forme des référés. La consultation a lieu pendant le temps de travail.

L'accord signé par un salarié mandaté doit avoir été approuvé par les salariés à la majorité des suffrages exprimés. Participent à la consultation les salariés satisfaisant aux conditions fixées par les articles L. 433-4 ou L. 423-7 du code du travail. Les modalités d'organisation et de déroulement du vote font l'objet d'un accord entre le chef d'entreprise et le salarié mandaté. Cet accord doit respecter les principes généraux du droit électoral. Les modalités sur lesquelles aucun accord n'a pu intervenir peuvent être fixées dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article L. 433-9 du code du travail. La consultation a lieu pendant le temps de travail.

La commission propose l'adoption d'une motion tendant à opposer

la question préalable

L'accord est communiqué au Comité départemental de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi.

L'accord est communiqué au Comité départemental de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi.

Le temps passé par les salariés mandatés à la négociation de l'accord ainsi qu'aux réunions nécessaires à son suivi est de plein droit considéré comme temps de travail et payé à l'échéance normale. En cas de contestation par l'employeur de l'usage fait du temps ainsi alloué, il lui appartient de saisir la juridiction compétente.

Le temps passé par les salariés mandatés à la négociation de l'accord ainsi qu'aux réunions nécessaires à son suivi est de plein droit considéré comme temps de travail et payé à l'échéance normale. En cas de contestation par l'employeur de l'usage fait du temps ainsi alloué, il lui appartient de saisir la juridiction compétente.

Le salarié mandaté peut être accompagné lors des séances de négociation par un salarié de l'entreprise auquel sont dans ce cas applicables les dispositions du précédent alinéa.

Le salarié mandaté peut être accompagné lors des séances de négociation par un salarié de l'entreprise auquel sont dans ce cas applicables les dispositions du précédent alinéa.

Les salariés mandatés au titre du présent article bénéficient de la protection prévue par les dispositions de l'article L. 412-18 du code du travail dès que l'employeur aura eu connaissance de l'imminence de leur désignation. La procédure d'autorisation administrative est applicable au licenciement des anciens salariés mandatés pendant une période de douze mois à compter de la date à laquelle il a été mis fin à leur mandat.

Les salariés mandatés au titre du présent article bénéficient de la protection prévue par les dispositions de l'article L. 412-18 du code du travail dès que l'employeur aura eu connaissance de l'imminence de leur désignation. La procédure d'autorisation administrative est applicable au licenciement des anciens salariés mandatés pendant une période de douze mois à compter de la date à laquelle leur mandat a pris fin.

La commission propose l'adoption d'une motion tendant à opposer

la question préalable

V.- Dans les entreprises de moins de cinquante salariés dépourvues de délégués syndicaux, en l'absence d'une convention ou d'un accord de branche étendu et lorsqu'aucun salarié n'a été mandaté dans le délai d'un mois à compter de la date à laquelle les organisations syndicales ont été informées, au plan départemental ou local, par l'employeur de sa décision d'engager des négociations, les délégués du personnel peuvent négocier un accord collectif d'entreprise. L'accord doit être approuvé par les salariés à la majorité des suffrages exprimés et validé dans les trois mois suivant cette approbation par une commission paritaire nationale de branche ou par une commission paritaire locale mise en place dans les conditions prévues à l'article L. 132-30 du code du travail. Participent à la consultation les salariés satisfaisant aux conditions fixées par les articles L. 433-4 ou L. 423-7 du même code. La consultation a lieu pendant le temps de travail.

VII.- Dans les entreprises de moins de cinquante salariés dépourvues de délégués syndicaux, en l'absence d'une convention ou d'un accord de branche étendu ou agréé et lorsqu'aucun salarié n'a été mandaté dans le délai de deux mois à compter de la date à laquelle les organisations syndicales ont été informées, au plan départemental ou local, par l'employeur de sa décision d'engager des négociations, les délégués du personnel peuvent négocier un accord collectif d'entreprise. L'accord doit être approuvé par les salariés à la majorité des suffrages exprimés et validé dans les trois mois suivant cette approbation par une commission paritaire nationale de branche ou par une commission paritaire locale mise en place dans les conditions prévues à l'article L. 132-30 du code du travail. Participent à la consultation les salariés satisfaisant aux conditions fixées par les articles L. 433-4 ou L. 423-7 du même code. La consultation a lieu pendant le temps de travail.

VI. - A compter du 1 er janvier 2002 et par dérogation aux dispositions du II, en l'absence d'une convention ou d'un accord de branche étendu et quand aucun salarié n'a été mandaté dans le délai d'un mois à compter de la date à laquelle les organisations syndicales ont été informées au plan départemental ou local par l'employeur de sa décision d'engager des négociations, les entreprises dont l'effectif est inférieur à onze salariés peuvent bénéficier de l'allégement si le document précisant les modalités selon lesquelles la durée du travail est fixée dans les limites définies au I est approuvé par les salariés à la majorité des suffrages exprimés et validé, lorsqu'elle existe, par une commission paritaire nationale de branche ou par une commission paritaire locale mise en place dans les conditions prévues à l'article L. 132-30 du code du travail.

VIII. - A compter du 1 er janvier 2002 et par dérogation aux dispositions des I et II, en l'absence d'une convention ou d'un accord de branche étendu ou agréé et quand aucun salarié n'a été mandaté dans le délai de deux mois à compter de la date à laquelle les organisations syndicales ont été informées au plan départemental ou local par l'employeur de sa décision d'engager des négociations, les entreprises dont l'effectif est inférieur à onze salariés peuvent bénéficier de l'allégement si le document précisant les modalités selon lesquelles la durée du travail est fixée dans les limites définies au I et comportant l'engagement prévu audit I est approuvé par les salariés à la majorité des suffrages exprimés et validé, lorsqu'elle existe, par une commission paritaire nationale de branche ou par une commission paritaire locale mise en place dans les conditions prévues à l'article L. 132-30 du code du travail.

La commission propose l'adoption d'une motion tendant à opposer

la question préalable

VII. - Bénéficient de l'allégement les entreprises qui ont réduit ou réduisent leur durée du travail en application d'une convention ou d'un accord collectif étendu ou d'une convention ou d'un accord d'entreprise ou d'établissement conclu dans les conditions prévues à l'article 3 de la loi n° 98-461 du 13 juin 1998 d'orientation et d'incitation relative à la réduction du temps de travail ou d'une convention ou d'un accord fixant la durée du travail dans les limites prévues au I.

IX. - Bénéficient également de l'allégement dans les conditions prévues au XI :

- les entreprises qui ont réduit ou réduisent leur durée du travail en application d'une convention ou d'un accord collectif étendu ou agréé ou d'une convention ou d'un accord d'entreprise ou d'établissement conclu dans les conditions prévues à l'article 3 de la loi n° 98-461 du 13 juin 1998 d'orientation et d'incitation relative à la réduction du temps de travail ;

- les entreprises visées à l'article 12 ter , à compter de la date d'entrée en vigueur de la première étape prévue par l'accord ;

- les entreprises qui appliquent une convention ou un accord d'entreprise pour celles dont l'effectif est au moins égal à cinquante salariés et pour les autres de branches ou d'entreprise, conclu avant la date d'entrée en vigueur de la présente loi, fixant la durée du travail dans les limites prévues au I.

La commission propose l'adoption d'une motion tendant à opposer

la question préalable

VIII. - Dès lors que la durée du travail des salariés travaillant de façon permanente en équipes successives selon un cycle continu n'excède pas trente-trois heures trente-six minutes en moyenne sur l'année, les entreprises bénéficient, pour ces salariés, de l'allégement.

X.- Lorsque la durée du travail des salariés travaillant de façon permanente en équipes successives selon un cycle continu n'excède pas trente-trois heures trente-six minutes en moyenne sur l'année, les entreprises bénéficient, pour ces salariés, de l'allégement nonobstant les dispositions des I et II.

IX. - Supprimé

X.- Pour bénéficier de l'allégement, l'employeur doit transmettre aux organismes de recouvrement des cotisations sociales une déclaration précisant la durée du travail applicable dans l'entreprise accompagnée, le cas échéant, de l'accord d'entreprise ainsi que du document attestant de l'approbation des salariés.

XI.- Pour bénéficier de l'allégement, l'employeur doit transmettre aux organismes de recouvrement des cotisations sociales une déclaration précisant les conditions au titre desquelles il s'applique, notamment la durée collective du travail applicable et la date d'application de celle-ci. Il doit également tenir à disposition aux fins de contrôle tous documents justificatifs du droit à allégement.

Pour les conventions ou accords conclus dans les conditions fixées aux II à VIII ainsi qu'aux deuxième et troisième alinéas du IX du présent article, la déclaration visée au précédent alinéa doit en outre comporter le nombre d'emplois créés ou préservés.

L'allégement résultant de l'application des dispositions de l'article L. 241-13-1 du code de la sécurité sociale prend effet le premier jour du mois qui suit la date à laquelle la durée du travail applicable dans l'entreprise a été fixée dans les limites définies au I ou, si elle lui est postérieure, la date de réception par les organismes mentionnés ci-dessus de la déclaration de l'employeur et au plus tôt à compter du 1 er janvier 2000.

L'allégement résultant de l'application des dispositions de l'article L. 241-13-1 du code de la sécurité sociale prend effet le premier jour du mois qui suit la date à laquelle est entrée en vigueur la durée du travail fixée dans les limites définies au I ou, si elle lui est postérieure, la date de réception par les organismes mentionnés ci-dessus de la déclaration de l'employeur sans que cette date puisse être antérieure à celle du dépôt de l'accord effectué en application du premier alinéa de l'article L. 132-10 du code du travail.

La commission propose l'adoption d'une motion tendant à opposer

la question préalable

XI.- Pour l'application du présent article, l'effectif de l'entreprise est déterminé selon les modalités prévues au deuxième alinéa de l'article L. 421-1 et à l'article L. 421-2 du code du travail.

XII.- Pour l'applica-tion du présent article, l'effectif de l'entreprise est déterminé selon les modalités prévues au deuxième alinéa de l'article L. 421-1 et à l'article L. 421-2 du code du travail.

XII.- Les organisations syndicales reconnues représentatives au plan national ou au plan départemental pour ce qui concerne les départements d'outre-mer peuvent bénéficier d'une aide de l'Etat destinée à soutenir, notamment financièrement, les actions de formation des salariés qu'elles mandatent pour la négociation des accords mentionnés au II.

XIII.- Les organisations syndicales reconnues représentatives au plan national ou au plan départemental pour ce qui concerne les départements d'outre-mer peuvent bénéficier d'une aide de l'Etat destinée à soutenir, notamment financièrement, les actions de formation des salariés qu'elles mandatent pour la négociation des accords mentionnés au II.

XIII.- Les entreprises dont l'effectif maximal sera fixé par décret, qui engagent ou qui mettent en oeuvre des réorganisations préalablement ou postérieurement à la réduction du temps de travail, ainsi que les branches, peuvent bénéficier d'un dispositif d'appui et d'accompagne-ment, individuel ou collectif, auquel les régions peuvent, le cas échéant, participer.

XIV.- Les entreprises dont l'effectif maximal sera fixé par décret, qui engagent ou qui mettent en oeuvre des réorganisations préalablement ou postérieurement à la réduction du temps de travail, ainsi que les branches peuvent bénéficier d'un dispositif d'appui et d'accompagne-ment, individuel ou collectif, auquel les régions peuvent, le cas échéant, participer.

XIV.- Le bénéfice de l'allégement est supprimé ou suspendu dans les cas suivants :

XV.- Le bénéfice de l'allégement est supprimé ou suspendu dans les cas suivants :

La commission propose l'adoption d'une motion tendant à opposer

la question préalable

Il est suspendu lorsque les durées et les horaires de travail pratiqués dans l'entreprise sont incompatibles avec les limites définies au I. Il est par ailleurs suspendu pour le salarié ayant effectué un nombre d'heures supplémentaires dépassant le contingent fixé par le décret prévu au premier alinéa de l'article L. 212-6 du code du travail.

Il est suspendu lorsque les durées et les horaires de travail pratiqués dans l'entreprise sont incompatibles avec les limites définies au I. Il est par ailleurs suspendu pour le salarié ayant effectué un nombre d'heures supplémentaires dépassant le contingent mentionné au premier alinéa de l'article L. 212-5-1 du code du travail.

Il est également suspendu lorsque l'engagement en termes d'embauche prévu par l'accord n'est pas réalisé dans un délai d'un an à compter de la réduction effective du temps de travail, sauf circonstances exceptionnelles.

Il est également suspendu lorsque l'engagement en termes d'embauche prévu par l'accord n'est pas réalisé dans un délai d'un an à compter de la réduction effective du temps de travail, sauf circonstances exceptionnelles.

Le bénéfice de l'allégement est supprimé en cas de dénonciation intervenue dans les conditions définies au troisième alinéa de l'article L. 132-8 du code du travail, lorsque la convention ou l'accord mentionné au II et VII n'a pas été remplacé dans un délai de douze mois suivant la dénonciation et que l'autorité administrative a constaté que la durée collective dépasse les limites fixées au I.

Le bénéfice de l'allégement est supprimé en cas de dénonciation intervenue dans les conditions définies au troisième alinéa de l'article L. 132-8 du code du travail, lorsque la convention ou l'accord mentionné aux II et IX n'a pas été remplacé dans un délai de douze mois suivant la dénonciation et que l'autorité administrative a constaté que la durée collective dépasse les limites fixées au I.

Il est également supprimé en cas de fausse déclaration.

Il est également supprimé en cas de fausse déclaration ou d'omission tendant à obtenir le bénéfice de l'allégement ainsi qu'en l'absence de mise en oeuvre, imputable à l'employeur, des clauses de la convention ou de l'accord collectif relatives à la durée collective du travail à laquelle est subordonné le bénéfice de l'allégement. Dans les cas définis au présent alinéa, l'employeur est tenu de reverser le montant de l'allégement indûment appliqué.

La commission propose l'adoption d'une motion tendant à opposer

la question préalable

XIV bis (nouveau).- Lorsque les organisations syndicales signataires ou les représentants du personnel estiment que l'employeur ne respecte pas les engagements souscrits dans l'accord en matière d'emploi, ils peuvent saisir l'autorité administrative. Cette dernière, après avoir entendu l'employeur et les organisations syndicales ou les représentants du personnel l'ayant saisie, établit le rapport prévu à l'alinéa ci-dessous.

XVI.- Lorsque les organisations syndicales signataires ou les représentants du personnel estiment que l'employeur ne respecte pas les engagements souscrits dans l'accord en matière d'emploi, ils peuvent saisir l'autorité administrative. Cette dernière, après avoir entendu l'employeur et les organisations syndicales ou les représentants du personnel l'ayant saisie, établit un rapport qui leur est communiqué et qui est transmis à l'organisme de recouvrement des cotisations de sécurité sociales aux fins, le cas échéant, de suppression ou de suspension du bénéfice de l'allégement selon les modalités prévues à l'alinéa suivant.

La suspension ou la suppression du bénéfice de l'allégement, assortie le cas échéant du remboursement de son montant, est notifiée à l'employeur par l'organisme de recouvrement des cotisations de sécurité sociale sur le rapport de l'autorité administrative désignée par décret, ou après avis de cette autorité lorsque la suspension ou la suppression est consécutive à un contrôle effectué par un agent assermenté appartenant à cet organisme. Le droit à l'allégement est à nouveau ouvert lorsque l'autorité administrative estime que l'entreprise satisfait à nouveau ses engagements.

La suspension ou la suppression du bénéfice de l'allégement, assortie le cas échéant du remboursement de son montant, est notifiée à l'employeur par l'organisme de recouvrement des cotisations de sécurité sociale sur le rapport de l'autorité administrative désignée par décret, ou en cas de contrôle effectué par cet organisme, après demande d'avis motivé adressée à cette autorité portant sur le non respect des conditions auxquelles est subordonné le bénéfice de l'allégement définies par le présent article en ce qui concerne la durée du travail, les engagements en matière d'emploi et la conformité de l'accord. Le droit à l'allégement est à nouveau ouvert, selon la procédure prévue au présent alinéa, lorsque l'autorité administrative estime que l'entreprise satisfait à nouveau aux conditions prévues au présent article et qu'elle remplit ses engagements.

La commission propose l'adoption d'une motion tendant à opposer

la question préalable

XV.- Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités de suppression ou de suspension du bénéfice de l'allégement et du remboursement du montant de l'aide, ainsi que les conditions dans lesquelles l'employeur recueille l'approbation des salariés en application des III, IV, V et VI. Un décret détermine les autres conditions d'application du présent article.

XVII.- Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application des XV et XVI, ainsi que les conditions dans lesquelles l'employeur recueille l'approbation des salariés en application des V, VI, VII et VIII. Un décret détermine les autres conditions d'applica-tion du présent article.

XVI.- Le fonds créé par l'article ... de la loi de financement de la sécurité sociale pour l'année 2000 ( n ° du ) assure la compensation intégrale, prévue à l'article L. 131-7 du code de la sécurité sociale, de l'allégement des cotisations sociales défini par le I ci-dessus aux régimes concernés par cet allégement.

L'Etat et les organismes gérant des régimes de protection sociale relevant du code de la sécurité sociale et du code rural et ceux visés à l'article L. 351-21 du code du travail contribuent à ce fonds. Leur contribution est déterminée à partir du surcroît de recettes et des économies de dépenses induits par la réduction du temps de travail pour l'Etat et les organismes précités. Les règles de calcul de leur montant et de leur évolution sont définies par décret en Conseil d'Etat après consultation de la Commission des comptes de la sécurité sociale.

La commission propose l'adoption d'une motion tendant à opposer

la question préalable

XVII. - Les dispositions du présent article entrent en vigueur au 1 er janvier 2000.

Art. 11 bis (nouveau).

I. - Les entreprises créées postérieurement à l'entrée en vigueur de la présente loi dont la durée collective de travail est fixée soit à trente-cinq heures hebdomadaires, soit à 1.600 heures sur l'année, dès lors qu'elles versent à leurs salariés à temps complet un salaire mensuel au moins égal à 169 fois le salaire minimum de croissance en vigueur de la date de la première embauche, bénéficient du montant de l'aide prévue par l'article 3 de la loi n° 98-461 du 13 juin 1998 précitée.

Art. 11 bis.

Supprimé

Art. 11 bis.

I. - Afin de favoriser la création d'entreprises prenant des engagements spécifiques en matière de durée du travail et de rémunération, les entreprises visées à l'article L. 241-13-1 du code de la sécurité sociale, créées postérieurement à l'entrée en vigueur de la présente loi dont la durée collective de travail est fixée soit à trente-cinq heures hebdomadaires, soit à 1600 heures sur l'année, bénéficient dans les conditions prévues au présent article de l'aide visée à l'article 3 de la loi n° 98-461 du 13 juin 1998 précitée dès lors qu'elles versent à leurs salariés à temps complet un salaire mensuel au moins égal à 169 fois le salaire minimum de croissance en vigueur à la date de la première embauche.

La durée collective du travail applicable et la rémunération minimale définies au premier alinéa doivent figurer dans un accord collectif ou, en l'absence d'accord, être mentionnées dans le contrat de travail des salariés concernés. Dans ce dernier cas, le maintien de l'aide visée à l'alinéa précédent est subordonné à la conclusion, au plus tard à l'expiration d'une période de deux années à compter de la première embauche, d'un accord collectif dans les conditions définies au II à VI de l'article 11.

La durée collective du travail applicable et la rémunération minimale définies au premier alinéa doivent être fixées soit par un accord collectif conclu dans les conditions définies au II de l'article 11, soit en vertu des dispositions du VIII du même article ou, à défaut, être mentionnées dans le contrat de travail des salariés concernés. Dans ce dernier cas, le maintien de l'aide visée à l'alinéa précédent est subordonné au respect, au plus tard à l'expiration d'une période de deux années à compter de la première embauche, des conditions définies aux II à VIII de l'article 11.

La commission propose l'adoption d'une motion tendant à opposer

la question préalable

La rémunération minimale visée au premier alinéa doit être revalorisée selon les modalités déterminées au deuxième alinéa du I de l'article 16. La rémunération minimale applicable pour les durées collectives inférieures à trente-cinq heures hebdomadaires ou à 1.600 heures sur l'année ainsi que celle applicable aux salariés à temps partiel est calculée à due proportion.

La rémunération minimale visée au premier alinéa est revalorisée au 1er juillet en fonction de l'évolution de l'indice des prix à la consommation mentionné à l'article L. 141-3 du code du travail et de la moitié de l'augmentation du pouvoir d'achat du salaire mensuel de base ouvrier enregistré par l'enquête trimestrielle du ministère du travail. Le taux de la revalorisation est fixé par arrêté. La rémunération minimale applicable pour les durées collectives inférieures à trente-cinq heures hebdomadaires ou à 1600 heures sur l'année ainsi que celle applicable aux salariés à temps partiel est calculée à due proportion.

Le montant de l'aide est celui attribué dans les cas définis à la première phrase du deuxième alinéa du IV et au deuxième alinéa du VI de l'article 3 de la loi n° 98-461 du 13 juin 1998 d'orientation et d'incitation relative à la réduction du temps de travail. L'aide est versée pour la durée mentionnée au dernier alinéa du IV et selon les modalités prévues au VI de l'article 3 précité. Pour bénéficier de l'aide, l'employeur adresse une déclaration à l'autorité administrative.

II.- Pour le calcul de l'allégement prévu à l'article L. 241-13-1 du code de la sécurité sociale, dans les entreprises créées postérieurement à l'entrée en vigueur de la présente loi, il est fait application des dispositions du quatrième alinéa du V de l'article précité.

II.- Les entreprises satisfaisant aux dispositions du I bénéficient également de l'allégement prévu à l'article L. 241-13-1 du code de la sécurité sociale dans les conditions prévues aux II à VI de cet article ainsi qu'aux III à V de l'article 12 de la présente loi.

La commission propose l'adoption d'une motion tendant à opposer

la question préalable

III.- Les modalités d'application du présent article sont définies par décret.

Art. 12 .

I.- La section 4 du chapitre I er du titre IV du livre II du code de la sécurité sociale est complété par un article L. 241-13-1 ainsi rédigé :

Art. 12.

Supprimé

Art. 12 .

I.- La section 4 du chapitre I er du titre IV du livre II du code de la sécurité sociale est complété par un article L. 241-13-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 241-13-1.- I.- Les entreprises remplissant les conditions fixées à l'article 11 de la loi n° ... du ... 1999 relative à la réduction négociée du temps de travail bénéficient d'un allégement des cotisations à la charge de l'employeur au titre des assurances sociales, des accidents du travail et des maladies professionnelles et des allocations familiales qui sont assises sur les gains et rémunérations tels que définis à l'article L. 242-1, versés au cours d'un mois civil aux salariés.

« Art. L. 241-13-1.- I.- Les entreprises remplissant les conditions fixées à l'article 11 de la loi n° ... du ... 1999 relative à la réduction négociée du temps de travail bénéficient d'un allégement des cotisations à la charge de l'employeur au titre des assurances sociales, des accidents du travail et des maladies professionnelles et des allocations familiales qui sont assises sur les gains et rémunérations tels que définis à l'article L. 242-1, versés au cours d'un mois civil aux salariés.

« II.- Peuvent bénéficier de cet allégement les entreprises soumises aux dispositions du premier alinéa de l'article L. 212-1 du code du travail ainsi que, d'une part, les entreprises d'armement maritime et, d'autre part, les entreprises de transport public urbain de voyageurs ou exploitant des chemins de fer secondaires d'intérêt général ou des voies ferrées d'intérêt local, que ces entreprises soient constituées sous forme de sociétés ou d'organismes de droit privé, de sociétés d'économie mixte ou d'établissements publics industriels et commerciaux.

« II.- Peuvent bénéficier de cet allégement les entreprises soumises aux dispositions du premier alinéa de l'article L. 212-1 du code du travail ainsi que, d'une part, les entreprises d'armement maritime et, d'autre part, les entreprises de transport public urbain de voyageurs ou exploitant des chemins de fer secondaires d'intérêt général ou des voies ferrées d'intérêt local, que ces entreprises soient constituées sous forme de sociétés ou organismes de droit privé, de sociétés d'économie mixte ou d'établissements publics industriels et commerciaux.

La commission propose l'adoption d'une motion tendant à opposer

la question préalable

« Toutefois, ne peuvent bénéficier de cet allégement, eu égard au caractère de monopole de certaines de leurs activités ou à l'importance des concours de l'Etat dans leurs produits d'exploitation, certains organismes publics dépendant de l'Etat dont la liste est fixée par décret. Pour ces organismes, les modalités d'accompagnement de l'application de la durée légale du travail seront déterminées dans le cadre des procédures régissant leurs relations avec l'Etat.

« Toutefois, ne peuvent bénéficier de cet allégement, eu égard au caractère de monopole de leurs activités principales ou au caractère prépondérant des concours de l'Etat dans leurs produits d'exploitation, certains organismes publics dépendant de l'Etat dont la liste est fixée par décret. Pour ces organismes, les modalités d'accompagnement de l'application de la durée légale du travail seront déterminées dans le cadre des procédures régissant leurs relations avec l'Etat.

« Peuvent également bénéficier de l'allégement les groupements d'employeurs prévus à l'article L. 127-1 du code du travail.

«Peuvent également bénéficier de l'allégement les groupements d'employeurs prévus à l'article L. 127-1 du code du travail.

« III.- Les entreprises appartenant aux catégories mentionnées au II ci-dessus bénéficient de l'allégement pour leurs salariés occupés selon une durée collective de travail ou une durée de travail stipulée au contrat fixées dans les limites définies au I de l'article 11 de la loi n° du précitée.

« III.- Les entreprises appartenant aux catégories mentionnées au II ci-dessus bénéficient de l'allégement pour leurs salariés occupés selon une durée collective de travail ou une durée de travail stipulée au contrat fixées dans les limites définies au I de l'article 11 de la loi n° du précitée. L'allégement est également applicable aux salariés mis à la disposition de ces entreprises dans les conditions prévues à l'article L. 124-3 du code du travail.

« Par dérogation aux dispositions du précédent alinéa, les entreprises appartenant aux catégories mentionnées au II ci-dessus bénéficient de l'allégement pour leurs salariés cadres ou itinérants dont la durée de travail est fixée par une convention de forfait établie dans les conditions prévues à l'article L. 212-15-3 du code du travail au plus soit à trente-cinq heures hebdomadaires, soit à 1600 heures sur l'année, ou à la durée conventionnelle si elle est inférieure.

« Les entreprises appartenant aux catégories mentionnées au II ci-dessus bénéficient de l'allégement pour leurs salariés cadres ou itinérants dont la durée de travail est fixée par une convention de forfait établie dans les conditions prévues à l'article L. 212-15-3 du code du travail, est compatible avec les limites définies au I de l'article 11 de la loi n° du précitée.

La commission propose l'adoption d'une motion tendant à opposer

la question préalable

« Il est majoré dans les zones de revitalisation rurale mentionnées à l'article L. 322-13 du code du travail.

« Il est majoré dans les zones de revitalisation rurale mentionnées à l'article L. 322-13 du code du travail.

« Le montant de cet allégement est calculé chaque mois civil, pour chaque salarié, en fonction décroissante de la rémunération et dans la limite d'un minimum, selon un barème déterminé par décret.

« Le montant de cet allégement est calculé chaque mois civil, pour chaque salarié, en fonction décroissante de la rémunération et dans la limite d'un minimum, selon un barème déterminé par décret.

« Dans les entreprises où la durée du travail est fixée conformément aux dispositions de l'article 11 de la loi n° du précitée et au plus soit à trente-deux heures hebdomadaires, soit à 1460 heures sur l'année, le montant de l'allégement auquel ouvrent droit les salariés dont la durée du travail est fixée dans ces limites est majoré d'un montant forfaitaire fixé par décret.

« Dans les entreprises où la durée du travail est fixée conformément aux dispositions de l'article 11 de la loi n° du précitée et au plus soit à trente-deux heures hebdomadaires, soit à 1460 heures sur l'année, le montant de l'allégement auquel ouvrent droit les salariés dont la durée du travail est fixée dans ces limites est majoré d'un montant forfaitaire fixé par décret.

« Il est revalorisé dans les mêmes conditions que celles prévues au deuxième alinéa du I de l'article 16 de la même loi.

« Il est revalorisé au 1 er juillet en fonction de l'évolution de l'indice des prix à la consommation mentionné à l'article L. 141-3 du code du travail et de la moitié de l'augmentation du pouvoir d'achat du salaire mensuel de base ouvrier enregistré par l'enquête trimestrielle du ministère du travail. Le taux de la revalorisation est fixé par arrêté.

«IV. - L'allégement auquel ouvrent droit les salariés est calculé au prorata du nombre d'heures rémunérées rapporté à la durée collective du travail applicable dans l'entreprise calculée sur le mois. Si la durée collective du travail est inférieure ou égale à trente-deux heures hebdomadaires, le nombre d'heures rémunérées est rapporté à la durée mensuelle correspondant à la durée hebdomadaire de trente-deux heures.

«IV. - L'allégement auquel ouvrent droit les salariés est calculé au prorata du nombre d'heures rémunérées rapporté à la durée collective du travail applicable dans l'entreprise calculée sur le mois. Si la durée collective du travail est inférieure ou égale à trente-deux heures hebdomadaires, le nombre d'heures rémunérées est rapporté à la durée mensuelle correspondant à la durée hebdomadaire de trente-deux heures.

La commission propose l'adoption d'une motion tendant à opposer

la question préalable

« Les salariés dont la durée stipulée au contrat de travail est inférieure à la moitié de la durée collective du travail applicable n'ouvrent pas droit à l'allégement.

« Les salariés dont la durée stipulée au contrat de travail est inférieure à la moitié de la durée collective du travail applicable n'ouvrent pas droit à l'allégement. Ces dispositions ne sont pas applicables aux salariés recrutés dans le cadre de contrats, dont la liste est fixée par décret, conclus afin de favoriser l'insertion professionnelle de personnes rencontrant des difficultés d'accès à l'emploi.

« IV bis (nouveau). - Dans les professions dans lesquelles le paiement des congés des salariés et des charges sur les indemnités de congés est mutualisé entre les employeurs affiliés aux caisses de compensation prévues à l'article L. 223-16 du code du travail, l'allégement, déterminé selon les modalités prévues aux III et IV ci-dessus, est majoré d'un taux fixé par décret.

« V . - Dans les professions dans lesquelles le paiement des congés des salariés et des charges sur les indemnités de congés est mutualisé entre les employeurs affiliés aux caisses de compensation prévues à l'article L. 223-16 du code du travail, l'allégement, déterminé selon des modalités prévues aux III et IV ci-dessus, est majoré d'un taux fixé par décret.

« V. - Le bénéfice des dispositions du présent article est cumulable :

« VI. - Le bénéfice des dispositions du présent article est cumulable :

« a) avec l'aide prévue à l'article 3 de la loi n° 98-461 du 13 juin 1998 d'orientation et d'incitation relative à la réduction du temps de travail ou avec l'exonération prévue à l'article 39 ou à l'article 39-1 de la loi n° 93-1313 du 20 décembre 1993 quinquennale relative au travail, à l'emploi et à la formation professionnelle,

« a) avec l'aide prévue à l'article 3 de la loi n° 98-461 du 13 juin 1998 d'orientation et d'incitation relative à la réduction du temps de travail ou avec l'exonération prévue à l'article 39 ou à l'article 39-1 de la loi n° 93-1313 du 20 décembre 1993 quinquennale relative au travail, à l'emploi et à la formation professionnelle,

La commission propose l'adoption d'une motion tendant à opposer

la question préalable

« b) avec la réduction forfaitaire prévue à l'article L. 241-14.

« b) avec la réduction forfaitaire prévue à l'article L. 241-14.

« Dans le cas prévu au a ci-dessus, le montant de l'allégement est minoré d'un montant forfaitaire fixé par décret.

« Dans le cas prévu au a ci-dessus, le montant de l'allégement est minoré d'un montant forfaitaire fixé par décret.

« Le cumul ne peut excéder le montant total des cotisations à la charge des employeurs dues au titre des gains et rémunérations versés au cours du mois à l'ensemble des salariés titulaires d'un contrat de travail employés dans l'entreprise ou l'établissement, que leur emploi ouvre ou non droit à l'une des mesures précitées.

« Le cumul ne peut excéder le montant total des cotisations à la charge des employeurs dues au titre des gains et rémunérations versés au cours du mois à l'ensemble des salariés titulaires d'un contrat de travail employés dans l'entreprise ou l'établissement, que leur emploi ouvre ou non droit à l'une des mesures précitées.

« Le bénéfice des dispositions du présent article ne peut être cumulé avec celui d'une autre exonération totale ou partielle de cotisations patronales que celles mentionnées au a et au b du présent article ou l'application de taux spécifiques, d'assiettes ou de montants forfaitaires de cotisations. »

« Le bénéfice des dispositions du présent article ne peut être cumulé avec celui d'une autre exonération totale ou partielle de cotisations patronales que celles mentionnées au a et au b du présent article ou l'application de taux spécifiques, d'assiettes ou de montants forfaitaires de cotisations. »

II.- Le VI de l'article 9 de la loi n° 98-461 du 13 juin 1998 précitée est abrogé.

II.- Le VI de l'article 9 de la loi n° 98-461 du 13 juin 1998 précitée est abrogé.

III.- Les dispositions des articles L. 241-13, L. 711-13 du code de la sécurité sociale et L. 322-12 du code du travail ne sont pas applicables aux salariés des entreprises ouvrant droit au bénéfice de l'allégement prévu au I ci dessus. Toutefois, les dispositions de l'article L. 322-12 du code du travail continuent à s'appliquer aux salariés dont le contrat de travail en a ouvert le bénéfice avant la date d'entrée en vigueur de la présente loi.

III.- Les dispositions des articles L. 241-6-2, L. 241-13, L. 711-13 du code de la sécurité sociale, du II de l'article L. 322-4-16 du code du travail pour les entreprises d'insertion visées à l'article L. 322-4-16-1 du même code et de l'article L. 322-12 du code du travail ne sont pas applicables aux salariés des entreprises ouvrant droit au bénéfice de l'allégement prévu au I ci dessus. Toutefois, les dispositions de l'article L. 322-12 du code du travail continuent à s'appliquer aux salariés dont le contrat de travail en a ouvert le bénéfice avant la date d'entrée en vigueur de la présente loi.

La commission propose l'adoption d'une motion tendant à opposer

la question préalable

III bis (nouveau). - Il est inséré, dans le code de la sécurité sociale, un article L. 711-13-1 ainsi rédigé :

IV. - Il est inséré, dans le code de la sécurité sociale, un article L. 711-13-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 711-13-1. - Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application de l'article L. 241-13-1 aux employeurs mentionnés à cet article et relevant des régimes spéciaux de sécurité sociale mentionnés au présent titre ainsi qu'à ceux relevant du régime spécial de sécurité sociale des clercs et employés de notaires pour les salariés affiliés à ces régimes. »

« Art. L. 711-13-1. - Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application de l'article L. 241-13-1 aux employeurs mentionnés à cet article et relevant des régimes spéciaux de sécurité sociale mentionnés au présent titre ainsi qu'à ceux relevant du régime spécial de sécurité sociale des clercs et employés de notaires pour les salariés affiliés à ces régimes. »

IV.- Les dispositions du présent article sont applicables au plus tôt aux cotisations dues au titre des gains et rémunérations versés à compter du 1 er janvier 2000 et compte tenu des dispositions du X de l'article 11 de la présente loi.

V.- Les dispositions du présent article sont applicables au plus tôt aux cotisations dues au titre des gains et rémunérations versés à compter du 1 er janvier 2000 ou, si elle est postérieure, à compter de la date prévue au XI de l'article 11 de la présente loi.

...............................................

...............................................

...............................................

...............................................

Art. 12 ter (nouveau).

L'article 3 de la loi n° 98-461 du 13 juin 1998 précitée est ainsi modifié :

Art. 12 ter.

Alinéa sans modification

Art. 12 ter.

Alinéa sans modification

1° Le deuxième alinéa du I est complété par une phrase ainsi rédigée :

1° Alinéa sans modification

1° Alinéa sans modification

« Dans les entreprises dont l'effectif est inférieur ou égal à vingt salariés, la réduction peut être organisée en trois étapes au maximum, sous réserve de porter l'horaire de travail au maximum de la durée légale fixée par l'article L. 212-1 du code du travail au plus tard le 1 er janvier 2002. » ;

« Dans ...

... maximum. » ;

« Dans ...

... maximum, sous réserve de porter l'horaire de travail au maximum de la durée légale fixée par l'article L. 212-1 du code du travail au plus tard le 1 er janvier 2002. » ;

La commission propose l'adoption d'une motion tendant à opposer

la question préalable

2° Dans le deuxième alinéa du II, après les mots : « en référence à la durée initiale du travail », sont insérés les mots : « , le cas échéant, les dates et l'ampleur des étapes de la réduction du temps de travail » ;

2° Alinéa sans modification

2° Alinéa sans modification

bis (nouveau) . - Dans le dernier alinéa du III, le mot : " six " est remplacé par le mot : " douze " ;

ter (nouveau). - Le deuxième alinéa du IV est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Toutefois, lorsque le mode de calcul ainsi défini ne permet pas la conclusion d'un contrat de travail dont la durée serait au moins égale à celle fixée par la première phrase du second alinéa du IV de l'article L. 241-13-1 du code de la sécurité sociale, les dispositions qui précèdent ne sont pas applicables. » ;

3° La dernière phrase du quatrième alinéa du IV est complétée par les mots : « ou, pour les entreprises réduisant le temps de travail par étapes en application du I ci-dessus, de la date d'entrée en vigueur de la première étape de la réduction du temps de travail » ;

3° Alinéa sans modification

3° Alinéa sans modification

4° Le dernier alinéa du IV est complété par une phrase ainsi rédigée :

4° Alinéa sans modification

4° Alinéa sans modification

La commission propose l'adoption d'une motion

« Pour les entreprises réduisant le temps de travail par étapes en application du I ci-dessus, l'aide est attribuée à compter de l'entrée en vigueur de la première étape prévue par l'accord. » ;

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

tendant à opposer

la question préalable

5° La première phrase du dernier alinéa du V est complétée par les mots : « ou, pour les entreprises réduisant le temps de travail par étapes en application du I ci-dessus, de la date d'entrée en vigueur de la première étape prévue par l'accord » ;

5° Alinéa sans modification

5° Alinéa sans modification

6° Après le troisième alinéa du VI, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Pour les entreprises réduisant le temps de travail par étapes en application du I ci-dessus, le montant de l'aide est calculé au prorata de la réduction du temps de travail effectivement réalisée par rapport à celle prévue par l'accord. »

6° Alinéa sans modification

6° Alinéa sans modification

Art. 12 quater (nouveau).

I. - Au début de la première phrase du dernier alinéa du IV de l'article 3 de la loi n° 98-461 du 13 juin 1998 précitée sont insérés les mots : « Pour les entreprises de plus de vingt salariés, ».

Art. 12 quater.

I. - Non modifié

Art. 12 quater.

I. - Non modifié

II. - Ce même alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

II. - Non modifié

II. - Non modifié

« Pour les entreprises de vingt salariés et moins, l'aide est attribuée sur la base d'une déclaration de l'employeur à l'autorité administrative, précisant notamment la durée du travail applicable dans l'entreprise et le nombre d'emplois créés.»

III (nouveau).- Au début du troisième alinéa du V du même article, sont ajoutés les mots : « Pour les entreprises de plus de vingt salariés, ».

III.- Supprimé

La commission propose l'adoption d'une motion tendant à opposer

la question préalable

IV ( nouveau ).- Ce même alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

IV.- Supprimé

« Pour les entreprises de vingt salariés ou moins, l'aide est attribuée sur la base d'une déclaration de l'employeur à l'autorité administrative, précisant notamment la durée du travail applicable dans l'entreprise et les mesures de prévention et d'accompagnement des licenciements. »

V ( nouveau ). - Dans la seconde phrase du dernier alinéa du V du même article, après les mots : « entre l'Etat et l'entreprise », est inséré le membre de phrase : « pour les entreprises de plus de vingt salariés ou par une demande de l'employeur à l'autorité administrative pour les entreprises de vingt salariés ou moins ».

V.- Supprimé

Art. 12 quinquies (nouveau).

Il est inséré, dans l'ordonnance n° 77-1102 du 26 septembre 1977 portant extension et adaptation au département de Saint-Pierre-et-Miquelon de diverses dispositions relatives aux affaires sociales, un article 8-2 ainsi rédigé :

Art. 12 quinquies.

Supprimé

Art. 12 quinquies.

Il est inséré, dans l'ordonnance n° 77-1102 du 26 septembre 1977 portant extension et adaptation au département de Saint-Pierre-et-Miquelon de diverses dispositions relatives aux affaires sociales, un article 8-2 ainsi rédigé :

« Art. 8-2. - L'allége-ment de cotisations prévu à l'article L. 241-13-1 du code de la sécurité sociale est applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon, dans les conditions prévues à cet article aux cotisations à la charge de l'employeur mentionnées à l'article 7-1.

« Art. 8-2. - L'allége-ment de cotisations prévu à l'article L. 241-13-1 du code de la sécurité sociale est applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon, dans les conditions prévues à cet article, aux cotisations à la charge de l'employeur mentionnées à l'article 7-1.

La commission propose l'adoption d'une motion tendant à opposer

la question préalable

« La contribution prévue à l'article L. 212-5 du code du travail et à l'article 992-2 du code rural est recouvrée selon les règles et garanties prévues à l'article 8-1. »

« La contribution prévue à l'article L. 212-5 du code du travail et à l'article 992-2 du code rural est recouvrée selon les règles et garanties prévues à l'article 8-1 et sous réserve des adaptations nécessaires fixées par arrêté interministériel. "

Art.12 sexies (nouveau).

Après l'article 4 de la loi n° 96-1143 du 26 décembre 1996 relative à la zone franche de Corse, il est inséré un article 4 bis ainsi rédigé :

" Art. 4 bis . - Les entreprises mentionnées à l'article 4 de la présente loi qui remplissent les conditions prévues aux articles 11 et 12 de la loi n° du relative à la réduction négociée du temps de travail peuvent bénéficier de l'allégement prévu à l'article L. 241-13-1 du code de la sécurité sociale. Cet allégement est majoré d'un montant forfaitaire fixé par décret.

" Cette majoration n'est pas cumulable avec la majoration prévue à l'avant-dernier alinéa du III de l'article L. 241-13-1 du code de la sécurité sociale.

" Les dispositions de l'article 4 de la présente loi cessent définitivement d'être applicables à l'ensemble des salariés de l'entreprise à compter de la date à laquelle est appliqué cet allégement.

" Les dispositions du présent article sont applicables aux gains et rémunérations versés à compter de la date prévue au V de l'article 12 de la loi n° du précitée et jusqu'au terme de la période de cinq ans mentionnée au premier alinéa du IV de l'article 4 de la présente loi . ".

La commission propose l'adoption d'une motion tendant à opposer

la question préalable

Art. 13.

Art. 13.

Art. 13.

I.- L'intitulé de la section 4 du chapitre II du titre III du livre I er du code du travail est ainsi rédigé : « Dispositions particulières aux entreprises de moins de cinquante salariés ».

I.- Non modifié

I.- Non modifié

II.- L'article L. 132-30 du code du travail est ainsi modifié :

II.- Non modifié

II.- Non modifié

1° Au premier alinéa, les mots : " les entreprises occupant moins de onze salariés, ainsi que celles occupant moins de cinquante salariés " sont remplacés par les mots : " les entreprises occupant moins de cinquante salariés " ;

2° Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

" Dans le cas où les accords mentionnés au deuxième alinéa sont conclus dans le périmètre d'un groupement d'employeurs constitué dans les formes prévues à l'article L. 127-1, ce seuil d'effectif ne s'applique pas. " ;

3° Le deuxième alinéa est complété par deux phrases ainsi rédigées :

" Les accords conclus dans le cadre des commissions locales peuvent prendre la forme d'accords professionnels, interprofessionnels ou d'accords interentreprises signés par chacun des chefs des entreprises visées par ces accords. Les accords interentreprises sont soumis au régime prévu à l'article L. 132-19. "

La commission propose l'adoption d'une motion tendant à opposer

la question préalable

II bis (nouveau).- Le quatrième alinéa de l'article L. 127-1 du code du travail est complété par une phrase ainsi rédigée :

« II bis .- La dernière phrase du quatrième alinéa de l'article L. 127-1 du code du travail est ainsi rédigée :

« Une personne morale possédant plusieurs établissements enregistrés séparément soit au registre du commerce, soit au registre des métiers, soit au registre de l'agriculture, peut, au titre de chacun de ces établissements, appartenir à un groupement différent. »

« Toutefois, une personne physique possédant plusieurs entreprises juridiquement distinctes ou une personne morale possédant plusieurs établissements distincts, enregistrés soit ...

... au titre de chacune de ses entreprises ou établissements, ...

... différent. »

III.- Le cinquième alinéa de l'article L. 127-1 du code du travail est complété par les mots : «, sauf dans le cas prévu à l'article L. 127-1-1 ».

III.- Non modifié

III.- Non modifié

IV.- Après l'article L. 127-1 du code du travail, il est inséré un article L. 127-1-1 ainsi rédigé :

IV.- Non modifié

IV.- Non modifié

« Art. L. 127-1-1. - L'adhésion à un groupement d'employeurs des entreprises et organismes mentionnés à l'article L. 431-1 occupant plus de trois cents salariés est subordonnée à la conclusion, dans l'entreprise ou l'organisme concerné, d'un accord collectif définissant les garanties accordées aux salariés du groupement.

« Cette adhésion ne peut prendre effet qu'après communication de l'accord à l'autorité compétente de l'Etat. »

La commission propose l'adoption d'une motion tendant à opposer

la question préalable

V.- L'article L. 127-8 du code du travail est abrogé.

V.- Non modifié

V.- Non modifié

VI.- Les groupements locaux d'employeurs constitués avant la date de publication de la présente loi peuvent recevoir de nouvelles adhésions dans des conditions définies aux cinquième et sixième alinéas de l'article L. 127-1 du code du travail.

VI.- Non modifié

VI.- Non modifié

CHAPITRE IX

Sécurisation juridique

CHAPITRE IX

Sécurisation juridique

CHAPITRE IX

Sécurisation juridique

Art. 14.

I.- Sont réputées signées sur le fondement de la présente loi les stipulations des conventions ou accords collectifs étendus ou des accords d'entreprise ou d'établissement conclus en application de la loi n° 98-461 du 13 juin 1998 d'orientation et d'incitation relative à la réduction du temps de travail et qui sont conformes aux dispositions de la présente loi.

Art. 14.

Supprimé

Art. 14.

I.- Sont réputées signées sur le fondement de la présente loi les stipulations des conventions ou accords collectifs étendus ou des accords d'entreprise ou d'établissement conclus en application de la loi n° 98-461 du 13 juin 1998 d'orientation et d'incitation relative à la réduction du temps de travail et qui sont conformes aux dispositions de la présente loi.

II.- A l'exception des stipulations contraires aux articles L. 212-5 et L. 212-5-1 du code du travail issus de l'article 2 de la présente loi, les clauses des accords conclus en application des dispositions de la loi n° 98-461 du 13 juin 1998 précitée et contraires aux dispositions de la présente loi continuent à produire leurs effets jusqu'à la conclusion d'un accord collectif s'y substituant, et au plus tard pendant une durée d'un an à compter de la date d'entrée en vigueur de la présente loi.

II.- A l'exception des stipulations contraires aux articles L. 212-5 et L. 212-5-1 du code du travail issus de l'article 2 de la présente loi, les clauses des accords conclus en application des dispositions de la loi n° 98-461 du 13 juin 1998 précitée et contraires aux dispositions de la présente loi continuent à produire leurs effets jusqu'à la conclusion d'un accord collectif s'y substituant, et au plus tard pendant une durée d'un an à compter de la date d'entrée en vigueur de la présente loi.

La commission propose l'adoption d'une motion tendant à opposer

la question préalable

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Art.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Conf

14 bis

orme . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Art. 15.

I.- Après l'article L. 212-2-2 du code du travail, il est rétabli un article L. 212-3 ainsi rédigé :

Art. 15.

I.- Non modifié

Art. 15.

I.- Alinéa sans modification

« Art. L. 212-3. - La seule diminution du nombre d'heures stipulé au contrat de travail, consécutive à une réduction de la durée du travail organisée par une convention ou un accord collectif, ne constitue pas une modification du contrat de travail. »

« Art. L. 212-3. - La seule ...

... travail, en application d'un accord de réduction ...

... travail. »

II.- Lorsqu'un ou plusieurs salariés refusent une modification de leur contrat de travail consécutive à une réduction de la durée du travail organisée par un accord conclu conformément aux dispositions de l'article 11 de la présente loi, leur licenciement est réputé reposer sur une cause réelle et sérieuse et est soumis à la procédure applicable en cas de licenciement individuel.

II.- Lorsqu'un ...

...organisée par une convention ou un accord collectif de travail, leur licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse. Cette procédure de licenciement individuel ne constitue pas une modalité du licenciement pour motif économique.

II.- Lorsqu'un ...

... travail en application d'un accord de réduction de la durée du travail, leur licenciement est un licenciement individuel ne reposant pas sur un motif économique et est soumis aux dispositions des articles L. 122-14 à L. 122-17 du code du travail.

Art. 15 bis (nouveau).

Après le deuxième alinéa de l'article L. 321-13 du code du travail, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

Art. 15 bis.

Après le deuxième alinéa (1°) de l'article L. 321-13 du code du travail, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé :

Art. 15 bis.

Après le deuxième alinéa de ...

... un alinéa ainsi rédigé :

« 1° bis Licenciement en cas de refus par le salarié d'une modification de son contrat de travail consécutif à une réduction de la durée du travail organisée par un accord conclu conformément aux dispositions de l'article 11 de la loi n° du relative à la réduction négociée du temps de travail ; ».

« 1° bis Licenciement en ...

... travail consécutive à ...

... par une convention ou un accord collectif ; ».

Alinéa sans modification

La commission propose l'adoption d'une motion tendant à opposer

la question préalable

CHAPITRE X

Rémunération

Division et intitulé

supprimés

CHAPITRE X

Rémunération

Art. 16.

I.- Les salariés dont la durée du travail a été réduite à trente-cinq heures ou plus à compter de l'entrée en vigueur de la loi n° 98-461 du 13 juin 1998 d'orientation et d'incitation relative à la réduction du temps de travail ne peuvent percevoir, postérieurement au 1 er janvier 2000, un salaire mensuel inférieur au produit du salaire minimum de croissance en vigueur à la date de la réduction par le nombre d'heures correspondant à la durée collective qui leur était applicable, dans la limite de cent soixante-neuf heures. Cette garantie est assurée par le versement d'un complément différentiel de salaire.

Art. 16.

Supprimé

Art. 16.

I.- Les salariés dont la durée du travail a été réduite à trente-cinq heures ou plus à compter de l'entrée en vigueur de la loi n° 98-461 du 13 juin 1998 d'orientation et d'incitation relative à la réduction du temps de travail ne peuvent percevoir, postérieurement au 1 er janvier 2000, un salaire mensuel inférieur au produit du salaire minimum de croissance en vigueur à la date de la réduction par le nombre d'heures correspondant à la durée collective qui leur était applicable, dans la limite de cent soixante-neuf heures. Cette garantie est assurée par le versement d'un complément différentiel de salaire.

Le minimum applicable à chaque salarié concerné par le premier alinéa du présent article est revalorisé au 1 er juillet en fonction de l'évolution de l'indice des prix à la consommation mentionné à l'article L. 141-3 du code du travail et de la moitié de l'augmentation du pouvoir d'achat du salaire mensuel de base ouvrier enregistré par l'enquête trimestrielle du ministère du travail. Le taux de la revalorisation est fixé par arrêté.

Le minimum applicable à chaque salarié concerné par le premier alinéa du présent article est revalorisé au 1 er juillet en fonction de l'évolution de l'indice des prix à la consommation mentionné à l'article L. 141-3 du code du travail et de la moitié de l'augmentation du pouvoir d'achat du salaire mensuel de base ouvrier enregistré par l'enquête trimestrielle du ministère du travail. Le taux de la revalorisation est fixé par arrêté.

Si la durée collective est réduite en deçà de trente-cinq heures, les salariés perçoivent au minimum le salaire mensuel tel que défini ci-dessus à due proportion de la réduction de la durée du travail en deçà de trente-cinq heures.

Si la durée collective est réduite en deçà de trente-cinq heures, les salariés perçoivent au minimum le salaire mensuel tel que défini ci-dessus à due proportion de la réduction de la durée du travail en deçà de trente-cinq heures.

La commission propose l'adoption d'une motion tendant à opposer

la question préalable

Les salariés à temps partiel, employés dans les entreprises où la durée collective est réduite en dessous de trente-neuf heures, et dont la durée du travail est réduite, ne peuvent percevoir un salaire inférieur au minimum défini ci-dessus calculé à due proportion.

II.- Les salariés embauchés à temps complet postérieurement à la réduction de la durée collective de travail et occupant des emplois équivalents à ceux occupés par des salariés bénéficiant du minimum prévu au I ne peuvent percevoir une rémunération inférieure à ce minimum.

II.- Les salariés embauchés à temps complet postérieurement à la réduction de la durée collective de travail et occupant des emplois équivalents à ceux occupés par des salariés bénéficiant du minimum prévu au I ne peuvent percevoir une rémunération inférieure à ce minimum.

III.- Les salariés à temps partiel, employés dans les entreprises où la durée collective est réduite en dessous de trente-neuf heures, et dont la durée du travail est réduite ne peuvent percevoir un salaire inférieur au minimum défini au I calculé à due proportion. Il en va de même pour les salariés embauchés à temps partiel postérieurement à la réduction de la durée collective de travail et occupant des emplois équivalents.

Les salariés à temps partiel embauchés postérieurement à la réduction de la durée collective bénéficient également de ce minimum calculé à due proportion dès lors qu'ils occupent un emploi équivalent, par sa nature et sa durée, à celui occupé par un salarié bénéficiant du complément différentiel.

Bénéficient également de ce complément calculé à due proportion les salariés employés à temps partiel à la date de la réduction de la durée du travail lorsqu'ils sont occupés sur un emploi équivalent, par sa nature et sa durée, à celui occupé par un salarié bénéficiant du complément, sauf si les salariés à temps partiel ont choisi de maintenir ou d'accroître leur durée du travail.

La commission propose l'adoption d'une motion tendant à opposer

la question préalable

III bis (nouveau).- Dans les cas où, en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 122-12 du code du travail, les contrats de travail se poursuivent à la suite d'une modification intervenue dans la situation juridique de l'employeur, le nouvel employeur est tenu de verser aux salariés concernés le même complément différentiel de salaire que celui dont ils bénéficiaient à la date de cette modification. Le minimum applicable à chaque salarié est ensuite revalorisé dans les mêmes conditions que celles définies au deuxième alinéa du I.

III. - Dans les cas où, en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 122-12 du code du travail, les contrats de travail se poursuivent à la suite d'une modification intervenue dans la situation juridique de l'employeur, le nouvel employeur est tenu de verser aux salariés concernés le même complément différentiel de salaire que celui dont ils bénéficiaient à la date de cette modification. Le minimum applicable à chaque salarié est ensuite revalorisé dans les mêmes conditions que celles définies au deuxième alinéa du I.

IV. - Les apprentis dont la durée du travail a été réduite bénéficient de la garantie de rémunération définie au I de cet article au prorata du montant minimum du salaire fixé en application de l'article L. 117-10 du code du travail.

« Les salariés ayant conclu un contrat de qualification ou d'orientation et dont la durée du travail a été réduite bénéficient de cette même garantie au prorata du montant minimum de la rémunération fixée par décret en application des articles L. 981-3 et L. 981-8 du code précité.

Le calcul de la garantie de ressources attribuée en vertu de l'article 32 de la loi d'orientation n° 75-534 du 30 juin 1975 aux personnes handicapées exerçant une activité professionnelle et fixée par rapport au salaire minimum de croissance, intègre le complément différentiel de salaire prévu au I du présent article, lorsque la durée de travail de ces personnes a été réduite.

La commission propose l'adoption d'une motion tendant à opposer

la question préalable

Les travailleurs handicapés employés dans les ateliers protégés ou les centres de distribution de travail à domicile visés à l'article L. 323-31 du code du travail bénéficient, lorsque leur durée de travail a été réduite, de la garantie de rémunération définie au I du présent article au prorata du montant minimum de salaire fixé par décret en application de l'article L. 323-32 du même code.

IV.- Avant le 31 décembre 2002, le Gouvernement, après consultation de la Commission nationale de la négociation collective, présentera au Parlement un rapport retraçant l'évolution des rémunérations des salariés bénéficiant de la garantie définie ci-dessus et précisant les mesures envisagées, en tant que de besoin, pour rendre cette garantie sans objet au plus tard le 1 er juillet 2005 compte tenu de l'évolution du salaire mensuel de base ouvrier mentionné au I et de la progression du salaire minimum de croissance prévu à l'article L. 141-2 du code du travail.

V.- Avant le 31 décembre 2002, le Gouvernement, après consultation de la Commission nationale de la négociation collective, présentera au Parlement un rapport retraçant l'évolution des rémunérations des salariés bénéficiant de la garantie définie ci-dessus et précisant les mesures envisagées, en tant que de besoin, pour rendre cette garantie sans objet au plus tard le 1 er juillet 2005 compte tenu de l'évolution du salaire mensuel de base ouvrier mentionné au I et de la progression du salaire minimum de croissance prévu à l'article L. 141-2 du code du travail. Au vu des conclusions de ce rapport, seront arrêtées les mesures nécessaires pour qu'à cette date la garantie, devenue sans objet, cesse de produire effet.

V.- Sous réserve des dispositions du III, lorsque les salariés dont la durée du travail a été réduite perçoivent le complément prévu au I du présent article ou un complément de même nature destiné à assurer le maintien de tout ou partie de leur rémunération en application des stipulations d'une convention ou d'un accord collectif étendu ou d'une convention ou d'un accord d'entreprise ou d'établissement, ce complément n'est pas pris en compte pour déterminer la rémunération des salariés à temps partiel telle que définie au troisième alinéa de l'article L. 212-4-5 du code du travail, sauf stipulation contraire de l'accord collectif.

VI.- Sous réserve des dispositions du II, lorsque les salariés dont la durée du travail a été réduite perçoivent le complément prévu au I du présent article ou un complément de même nature destiné à assurer le maintien de tout ou partie de leur rémunération en application des stipulations d'une convention ou d'un accord collectif étendu ou d'une convention ou d'un accord d'entreprise ou d'établissement, ce complément n'est pas pris en compte pour déterminer la rémunération des salariés à temps partiel telle que définie au troisième alinéa de l'article L. 212-4-5 du code du travail, sauf stipulation contraire de l'accord collectif.

La commission propose l'adoption d'une motion tendant à opposer

la question préalable

VII. - Pendant la période définie au V de l'article 2 de la présente loi et dans les entreprises visées au dernier alinéa dudit V, la rémunération mensuelle due au salarié occupé selon une durée collective de travail hebdomadaire de trente-neuf heures est calculée en multipliant la rémunération horaire par cent soixante-neuf.

Lorsque les salariés de ces entreprises sont employés selon des durées hebdomadaires de travail, collectives ou individuelles, comprises entre trente-cinq et trente-neuf heures, la rémunération mensuelle est calculée selon la même règle, à due proportion de la durée du travail.

CHAPITRE XI

Application dans les professions agricoles

Division et intitulé

supprimés

CHAPITRE XI

Application dans les professions agricoles

Art. 17.

La première phrase du premier alinéa de l'article 992 du code rural est ainsi rédigée :

Art. 17.

Supprimé

Art. 17.

I.- L'article 992 du code rural est ainsi modifié :

1° La première phrase du premier alinéa l est ainsi rédigée :

La commission propose l'adoption d'une motion tendant à opposer

la question préalable

« La durée légale du travail effectif des salariés agricoles énumérés à l'article 1144 (1° à 3°, 5° à 7°, 9° et 10°) est fixée à trente-cinq heures par semaine sauf pour ceux employés par les établissements publics administratifs cités au 7° dudit article. ».

« La durée légale du travail effectif des salariés agricoles énumérés à l'article 1144 (1° à 3°, 5° à 7°, 9° et 10°) est fixée à trente-cinq heures par semaine sauf pour ceux employés par les établissements publics administratifs cités au 7° dudit article. » ;

2° Le dernier alinéa est remplacé par 4 alinéas ainsi rédigés :

« La durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et doit se conformer à ses directives, sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

« Le temps nécessaire à la restauration ainsi que les temps consacrés aux pauses sont considérés comme du temps de travail effectif lorsque les critères définis à l'alinéa précédent sont réunis. Même s'ils ne sont pas reconnus comme du temps de travail, ils peuvent faire l'objet d'une rémunération par voie conventionnelle ou contractuelle.

« Sans préjudice des clauses des conventions collectives, des usages ou des dispositions du contrat de travail l'assimilant à du temps de travail effectif, le temps nécessaire à l'habillage et au déshabillage fait l'objet de contreparties, soit sous forme de repos, soit financières, devant être déterminées par convention ou accord collectif ou à défaut par le contrat de travail, lorsque le port d'une tenue de travail est imposé sur le lieu de travail par des dispositions législatives ou réglementaires, par des clauses conventionnelles, le règlement intérieur ou le contrat de travail.

La commission propose l'adoption d'une motion tendant à opposer

la question préalable

" Une durée équivalente à la durée légale peut être instituée dans les professions et pour des emplois déterminés comportant des périodes d'inaction soit par décret, pris après conclusion d'une convention ou d'un accord de branche, soit par décret en Conseil d'Etat. Ces périodes sont rémunérées conformément aux usages ou aux conventions ou accords collectifs. »

II.- Les dispositions de l'avant-dernier alinéa de l'article 992 du code rural sont applicables à compter du début de l'année civile suivant l'abaissement de la durée légale à trente-cinq heures.

III.- La durée prévue par l'article 992 du code rural est applicable à compter du 1 er janvier 2000 pour les exploitations et entreprises dont l'effectif à cette date est de plus de vingt salariés, ainsi que pour les unités économiques et sociales de plus de vingt salariés reconnues par convention ou par décision de justice. Pour les autres exploitations et entreprises, elle est réduite de trente-neuf heures à trente-cinq heures à compter du 1 er janvier 2002. L'effectif est apprécié dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 421-1 et à l'article L. 421-2 du code du travail.

La commission propose l'adoption d'une motion tendant à opposer

la question préalable

IV.- Il est inséré, dans le code rural, un article 992 bis ainsi rédigé :

« Art. 992 bis.- Une période d'astreinte s'entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, a l'obligation de demeurer à son domicile ou à proximité afin d'être en mesure d'intervenir pour effectuer un travail au service de l'entreprise, la durée de cette intervention étant considérée comme un temps de travail effectif.

« Ces astreintes sont mises en place par des conventions ou accords collectifs étendus ou des accords d'entreprise ou d'établisse-ment, qui en fixent le mode d'organisation ainsi que la compensation financière ou sous forme de repos à laquelle elles donnent lieu. A défaut de conclusion d'une convention ou accord, les conditions dans lesquelles les astreintes sont organisées et les compensations financières ou en repos auxquelles elles donnent lieu sont fixées par l'employeur après information et consultation du comité d'entreprise ou, en l'absence de comité d'entreprise, des délégués du personnel s'il en existe, et après information de l'inspecteur du travail.

« La programmation individuelle des périodes d'astreinte doit être portée à la connaissance de chaque salarié concerné quinze jours à l'avance, sauf circonstances exceptionnelles et sous réserve que le salarié en soit averti au moins un jour franc à l'avance. En fin de mois, l'employeur doit remettre à chaque salarié concerné un document récapitulant le nombre d'heures d'astreinte effectuées par celui-ci au cours du mois écoulé ainsi que la compensation correspondante. Ce document, qui est tenu à la disposition des agents de contrôle de l'inspection du travail, est conservé pendant une durée d'un an. »

La commission propose l'adoption d'une motion tendant à opposer

la question préalable

V.- L'article 992-2 du code rural est ainsi rédigé :

« Art. 992-2.- Dans les établissements ou les exploitations assujettis à la réglementation de la durée du travail, les heures supplémentaires effectuées au-delà de la durée hebdomadaire du travail fixée par l'article 992 ou de la durée considérée comme équivalente sont régies par les dispositions suivantes :

« I.- Chacune des quatre premières heures supplémentaires effectuées dans les entreprises ou exploitations où la durée collective de travail est inférieure ou égale à la durée légale fixée par l'article 992, ou à la durée considérée comme équivalente, donne lieu à une bonification de 25 %.

« Dans les autres entreprises ou exploitations, chacune de ces quatre premières heures supplémentaires donne lieu à une bonification de 15 % et à une contribution de 10 %.

« Une convention ou un accord collectif étendu ou une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement détermine les modalités de la bonification qui peut donner lieu soit à l'attribution d'un repos, pris selon les modalités définies à l'article 993-1, soit au versement d'une majoration de salaire équivalente. A défaut de convention ou d'accord, la bonification est attribuée sous forme de repos.

La commission propose l'adoption d'une motion tendant à opposer

la question préalable

« La contribution due par l'employeur est assise sur le salaire et l'ensemble des éléments complémentaires de rémunération versés en contrepartie directe du travail fourni.

« La contribution est recouvrée selon les règles et garanties définies à l'article L. 136-5 du code de la sécurité sociale pour le recouvrement de la contribution sociale sur les revenus d'activité.

« La contribution n'est pas due pour chacune des quatre premières heures supplémentaires lorsque le paiement d'une heure ainsi que sa bonification sont remplacés par 125 % de repos compensateur.

« II.- Chacune des quatre heures supplémentaires effectuées au-delà de la quatrième donne lieu à une majoration de salaire de 25 %, et les heures suivantes, à une majoration de 50 %.

« III.- Une convention ou un accord collectif étendu ou une convention ou un accord d'établissement peut, sans préjudice des dispositions de l'article 993, prévoir le remplacement de tout ou partie du paiement des heures supplémentaires, ainsi que des majorations prévues au II ci-dessus, par un repos compensateur équivalent.

La commission propose l'adoption d'une motion tendant à opposer

« Dans les entreprises ou exploitations non assujetties à l'obligation visée par l'article L. 132-27 du code du travail, ce remplacement est subordonné en l'absence de convention ou d'accord collectif étendu, à l'absence d'opposition, lorsqu'ils existent, du comité d'entreprise ou des délégués du personnel.

la question préalable

« La convention ou l'accord d'entreprise ou le texte soumis à l'avis du comité d'entreprise ou des délégués du personnel mentionné aux deux alinéas précédents peut adapter les conditions et les modalités d'attribution et de prise du repos compensateur à l'entreprise ou l'exploitation.

« Ne s'imputent pas sur le contingent annuel d'heures supplémentaires prévu à l'article 993-2 les heures supplémentaires donnant lieu à un repos équivalent à leur paiement et aux bonifications ou majorations y afférentes.

« Les heures supplémentaires se décomptent par semaine civile qui débute le lundi à 0 heure et se termine le dimanche à 24 heures. Toutefois, un accord d'entreprise peut prévoir que la semaine civile débute le dimanche à 0 heure et se termine le samedi à 24 heures.

»

VI.- Il est inséré, dans le code rural, un article 992-3 ainsi rédigé :

« Art. 992-3.- Les dispositions des articles L. 212-3, L. 212-7-1 et L. 221-16-1 du travail sont applicables aux salariés mentionnés à l'article 992. »

La commission propose l'adoption d'une motion tendant à opposer

VII.- La première phrase du premier alinéa de l'article 993-1 du code rural est ainsi rédigée :

la question préalable

« Le repos prévu aux deuxième, troisième et quatrième alinéas de l'article 993 peut être pris selon deux formules, la journée entière ou la demi-journée, à la convenance du salarié, en dehors d'une période définie par voie réglementaire. »

VIII.- Après la première phrase du sixième alinéa de l'article 993-1 du code rural, il est inséré une phrase ainsi rédigée :

« Une convention ou un accord collectif étendu ou une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement peut fixer un délai supérieur dans la limite de six mois. »

IX. - Le premier alinéa de l'article 993-2 du code rural est complété par 2 phrases ainsi rédigées :

« Ce contingent est réduit lorsque la durée hebdomadaire de travail varie dans des conditions prévues par une convention ou un accord collectif définis à l'article L. 212-8 du code du travail. Toutefois, cette réduction n'est pas applicable lorsque la convention ou l'accord collectif prévoit une variation de la durée hebdomadaire de travail dans les limites de trente-et-une à trente-neuf heures ou un nombre d'heures au-delà de la durée légale hebdomadaire inférieur ou égal à soixante-dix heures par an. »

X.- Après le deuxième alinéa de l'article 993-2 du code rural, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

La commission propose l'adoption d'une motion tendant à opposer

la question préalable

« Pour le calcul du contingent fixé par le décret prévu au premier alinéa et du contingent mentionné au deuxième alinéa, sont prises en compte les heures effectuées au-delà de trente-cinq heures par semaine. »

XI.- L'article 994 du code rural est ainsi modifié :

1° Aux premier, deuxième et cinquième alinéas, le nombre : « quarante-six » est remplacé par le nombre : « quarante-quatre » ;

2° Le deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Un décret pris après conclusion d'une convention ou d'un accord collectif de branche peut prévoir que la durée hebdomadaire calculée sur une période de douze semaines consécutives ne peut dépasser quarante-six heures. »

XII.- L'article 997 du code rural est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est complété par les mots : « auquel s'ajoute le repos prévu à l'article 997-2 du présent code " ;

2° L'article est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Les jeunes travailleurs de moins de dix-huit ans ainsi que les jeunes de moins de dix-huit ans qui accomplissent des stages d'initiation ou d'application en milieu professionnel dans le cadre d'un enseignement alterné ou d'un cursus scolaire bénéficient de deux jours de repos consécutifs.

La commission propose l'adoption d'une motion

« Lorsque les caractéristiques particulières de l'activité le justifient, une convention ou un accord collectif étendu peut définir les conditions dans lesquelles il peut être dérogé aux dispositions du précédent alinéa pour les jeunes libérés de l'obligation scolaire, sous réserve qu'ils bénéficient d'une période minimale de repos de trente-six heures consécutives. A défaut d'accord, un décret en Conseil d'Etat définit les conditions dans lesquelles cette dérogation peut être accordée par l'inspecteur du travail. »

tendant à opposer

la question préalable

XIII.- Il est inséré, dans le code rural, un article 997-2 ainsi rédigé :

« Art. 997-2.- Tout salarié bénéficie d'un repos quotidien d'une durée minimale de onze heures consécutives.

« Une convention ou un accord collectif étendu peut déroger aux dispositions de l'alinéa précédent, dans des conditions fixées par décret, notamment pour des activités caractérisées par la nécessité d'assurer une continuité du service ou par des périodes d'intervention fractionnées.

« Ce décret prévoit également les conditions dans lesquelles il peut être dérogé aux dispositions du premier alinéa à défaut de convention ou d'accord collectif étendu, et en cas de travaux urgents en raison d'un accident ou d'une menace d'accident ou de surcroît exceptionnel d'activité.

« Aucun temps de travail quotidien ne peut atteindre six heures sans que le salarié bénéficie d'un temps de pause d'une durée minimale de vingt minutes, sauf dispositions conventionnelles plus favorables fixant un temps de pause supérieur. »

La commission propose l'adoption d'une motion tendant à opposer

la question préalable

XIV.- Les dispositions des articles 2 (IV, V, VIII), 3, 4, 5, 10 (I), 10 bis , 11, 11 bis , 12, 12 ter , 14 et 15 de la présente loi sont applicables aux entreprises ou exploitations occupant des salariés mentionnés à l'article 992 du code rural, sous réserve, en ce qui les concerne, du remplacement des références aux articles L. 212-1, L. 212-4, L. 212-5, L. 212-5-1, L. 212-6, L. 212-7, L. 220-1, L. 221-4 et L. 611-9 du code du travail par les références aux articles correspondants du code rural.

XV.- Aux articles 1062-1, 1031 (dernier alinéa) et 1157-1 du code rural, après la référence à l'article L. 241-13, les mots : " et L. 241-13-1 " sont insérés.

CHAPITRE XI BIS

Dispositions diverses

(Division et intitulé nouveaux)

Art. 18 (nouveau).

L'article L. 120-3 du code du travail est abrogé.

Art. 18.

Supprimé

Art. 18.

I. - Les deux premiers alinéas de l'article L. 120-3 du code du travail sont supprimés.

II. - Dans le troisième alinéa de cet article, les mots : « visés au premier alinéa » sont remplacés par les mots : « physique immatriculée au registre du commerce et des sociétés, au répertoire des métiers, au registre des agents commerciaux ou, pour le recouvrement des cotisations d'allocations familiales, auprès des unions pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et des allocations familiales.

La commission propose l'adoption d'une motion tendant à opposer

la question préalable

Art. 19 (nouveau).

Dans la première phrase du sixième alinéa de l'article L. 432-4 du code du travail, après les mots : « avantage financier », sont insérés les mots : « , notamment les aides à l'emploi, en particulier celles créées par l'article 3 de la loi n° 98-461 du 13 juin 1998 d'orientation et d'incitation relative à la réduction du temps de travail et l'article 11 de la loi n°   du relative à la réduction négociée du temps de travail, ».

Art. 19 .

Supprimé

Art. 19.

Dans la première phrase du sixième alinéa de l'article L. 432-4 du code du travail, après les mots : « avantage financier », sont insérés les mots : « , notamment les aides à l'emploi, en particulier celles créées par l'article 3 de la loi n° 98-461 du 13 juin 1998 d'orientation et d'incitation relative à la réduction du temps de travail et l'article 11 de la loi n°   du relative à la réduction négociée du temps de travail, ».

CHAPITRE XII

Bilan pour l'emploi

(Division et intitulé nouveaux)

CHAPITRE XII

Bilan pour l'emploi

Division et intitulé

supprimés

Art. 20 (nouveau).

Chaque année, le Gouvernement présente au Parlement un rapport sur la mise en oeuvre de l'allégement de cotisations prévu à l'article L. 241-13-1 du code de la sécurité sociale.

Art. 20

Chaque ...

...rapport relatif à l'impact sur l'emploi de la réduction du temps de travail et au coût pour les finances publiques des différentes aides accordées dans ce cadre.

Art. 20

I. - Chaque ...

...rapport sur la mise en oeuvre de l'allégement de cotisations prévu à l'article L. 241-13-1 du code de la sécurité sociale.

Ce rapport porte notamment sur l'impact sur l'emploi de la réduction du temps de travail et de cet allégement. Il présente les enseignements et les orientations à tirer du bilan de la situation.

Alinéa supprimé

Ce rapport porte notamment sur l'impact sur l'emploi de la réduction du temps de travail et de cet allégement. Il présente les enseignements et les orientations à tirer du bilan de la situation.

Ce rapport est soumis pour avis à la Commission nationale de la négociation collective prévue à l'article L. 136-2 du code du travail.

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

La commission propose l'adoption d'une motion tendant à opposer

la question préalable

Il est transmis au conseil de surveillance du fonds créé par l'article de la loi de financement de la sécurité sociale pour l'année 2000 (n° du ) et dont la composition, fixée par décret en Conseil d'Etat, comprend notamment des membres du Parlement et des représentants des organisations syndicales de salariés les plus représentatives au plan national et des représentants des organisations d'employeurs les plus représentatives au plan national.

Alinéa supprimé

Il est transmis au conseil de surveillance du fonds créé par l'article 2 de la loi de financement de la sécurité sociale pour l'année 2000 (n° du ) et dont la composition, fixée par décret en Conseil d'Etat, comprend notamment des membres du Parlement et des représentants des organisations syndicales de salariés les plus représentatives au plan national et des représentants des organisations d'employeurs les plus représentatives au plan national.

II. - Chaque année, le Gouvernement présentera au Parlement le bilan de l'application de la réduction du temps de travail dans les fonctions et secteurs publics.

Art. 21 (nouveau ).

La présente loi est, sauf disposition contraire, applicable au 1 er janvier 2000 ou au premier jour du mois suivant sa publication si celle-ci est postérieure au 1 er janvier 2000.

* 1 Articles premier A, premier B, premier bis A, premier bis B, 6 ter et 6 quater.

* 2 Articles premier quinquies, 2 bis, 4, 4 bis, 10 bis, 12 quater, 14 et 19.

* 3 Articles premier, premier ter, premier quater, 2, 2 ter, 3, 5, 6, 6 bis, 7, 9, 10, 11, 11 bis, 12, 12 ter, 12 quinquies, 13, 15, 15 bis, 16, 17, 18 et 20.

* 4 JO débats Sénat, séance du 3 novembre 1999, p. 5642.

* 5 Compte rendu analytique AN 2 ème séance du mardi 30 novembre 1999, p. 20. Il s'agissait, il est vrai, du temps de travail des cadres.

* 6 Rapport n° 1937 de la commission des Affaires culturelles, familiales et sociales de l'Assemblée nationale sur le projet de loi modifié par le Sénat relatif à la réduction négociée du temps de travail, M. Gaëtan Gorce, rapporteur, p. 13.

* 7 Rapport n° 1937 de la commission des Affaires culturelles, familiales et sociales de l'Assemblée nationale sur le projet de loi modifié par le Sénat relatif à la réduction négociée du temps de travail, M. Gaëtan Gorce, rapporteur, p. 19.

* 8 JO débats Sénat, séance du 3 novembre 1999, p. 5642.

* 9 Rapport n° 1937 de la commission des Affaires culturelles, familiales et sociales de l'Assemblée nationale sur le projet de loi modifié par le Sénat relatif à la réduction négociée du temps de travail, M. Gaëtan Gorce, rapporteur, p. 29.

* 10 Rapport n° 1937 de la commission des Affaires culturelles, familiales et sociales de l'Assemblée nationale sur le projet de loi modifié par le Sénat relatif à la réduction négociée du temps de travail, M. Gaëtan Gorce, rapporteur, p. 29.

* 11 Idem.

* 12 Voir à cet égard le rapport n° 1937 de la commission des Affaires culturelles, familiales et sociales de l'Assemblée nationale sur le projet de loi modifié par le Sénat relatif à la réduction négociée du temps de travail, M. Gaëtan Gorce, rapporteur, p. 42.

* 13 Voir à cet égard le rapport n° 1937 de la commission des Affaires culturelles, familiales et sociales de l'Assemblée nationale sur le projet de loi modifié par le Sénat relatif à la réduction négociée du temps de travail, M. Gaëtan Gorce, rapporteur, p. 45.

* 14 Voir rapport n° 125 au nom de la commission des Affaires sociales du Sénat sur la proposition de loi relative au multisalariat en temps partagé, M. André Jourdain, rapporteur, 16 décembre 1998.

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