B. OBSERVATIONS SUR LA NOMENCLATURE BUDGÉTAIRE
La
nomenclature ne connaît pas, cette année, les changements
importants des années précédentes, même si certaines
modifications ne vont pas dans le sens d'un contrôle plus fin des
crédits : il est en effet proposé de regrouper au sein d'un
chapitre unique " Moyens de fonctionnement des services administratifs
centraux et déconcentrés " (34.97) les dotations
actuellement inscrites sur les chapitres 34.95 (dépenses informatiques
et de télématique), 37.93 (Formation continue du personnel)
et 34.97 (Moyens de fonctionnement des services centraux) et sur deux articles
du 34.98 (articles 10-DRAC - et 20 - Services départementaux de
l'architecture et du patrimoine -).
Seuls resteront sur le chapitre 34.98, les moyens de fonctionnement des
services à compétence nationale ou ayant vocation à le
devenir. Ce chapitre s'intitulera désormais : " moyens de
fonctionnement des services à compétence nationale et des
Archives nationales". Outre les archives, il regroupe les dépenses
relatives aux Musées, au Patrimoine monumental, au service national des
travaux et à la recherche.
Indépendamment du bien fondé de l'opération - la
distinction services administratifs/services opérationnels, de nature
fonctionnelle et économique, apparaissant en effet plus pertinente que
la distinction juridique services centraux/services déconcentrés
-, force est de constater qu'une fois encore ces changements de nomenclature ne
facilitent pas le contrôle des autorisations parlementaires.
Ainsi, le phénomène de globalisation des crédits
d'intervention sous le vocable " fourre-tout " de
développement culturel, dont on a déjà souligné
l'année dernière qu'il aboutissait à ne plus permettre de
savoir à quels types d'actions ils étaient affectés, se
double aujourd'hui d'une propension à
l'assouplissement du principe
de l'annualité budgétaire pour des dépenses de
fonctionnement
: l'inscription de ce nouveau chapitre à
l'état H qui regroupe les chapitres dont les crédits ne sont pas
soumis à l'annualité, affaiblit le sens de l'autorisation
parlementaire.
Certes, cet assouplissement général du principe de
l'annualité budgétaire s'inscrit dans la perspective d'une
meilleure gestion en permettant aux services de reporter une partie de leurs
crédits de fonctionnement, ce qui n'est actuellement possible que pour
10% du montant des ouvertures de crédits ou pour les crédits des
chapitres - jusqu'à présent limitativement et restrictivement
énumérés à l'état H. Ainsi les services
pourront-ils mettre de côté un certain montant de crédits
pour la réalisation d'opérations plus importantes, ce qui n'est
pas forcément de mauvaise gestion, sauf si cela permet aux services de
se constituer des stocks de crédits, en dehors du contrôle sinon
de la direction du budget du moins du Parlement.
Une telle novation - qui, il faut le noter au passage, n'est pas propre au
budget de la culture - est cependant critiquable dans la mesure où elle
s'inscrit dans un contexte où l'on trouve de plus en plus de signes du
pouvoir discrétionnaire que s'arroge le pouvoir exécutif tant
pour les dépenses de fonctionnement et d'intervention que dans la
gestion des dépenses en capital.