EXAMEN DES ARTICLES

ARTICLE PREMIER

Ratification des ordonnances

Cet article constituait l'article unique du projet de loi de ratification déposé par le gouvernement à l'Assemblée nationale. Il a pour objet la ratification proprement dite des ordonnances.

L'Assemblée nationale a modifié cet article afin de préciser que les ordonnances sont ratifiées en tenant compte des modifications qui pourraient leur être apportées au cours de leur examen par le Parlement.

Ce modifications font l'objet des autres articles du présent projet de loi de ratification.

Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

ARTICLE ADDITIONNEL APRES L'ARTICLE PREMIER

Prise en compte de l'évolution statutaire de la Nouvelle-Calédonie

Les quatre ordonnances soumises à ratification par le présent projet de loi ont été publiées au cours de l'été 1998. A cette date, la Nouvelle-Calédonie venait tout juste de connaître une réforme constitutionnelle la faisant sortir de la catégorie juridique à laquelle elle appartenait jusque-là, celle des territoires d'outre-mer.

En effet, la loi constitutionnelle du 20 juillet 1998 s'est traduite par l'adoption d'un nouveau statut défini par la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie qui, dans son article 222, a prévu que toutes les dispositions législatives et réglementaires en vigueur les références au territoire de la Nouvelle-Calédonie, à l'Assemblée territoriale de la Nouvelle-Calédonie et à l'exécutif de la Nouvelle-Calédonie sont remplacées par des références à la Nouvelle-Calédonie, au congrès de la Nouvelle-Calédonie et au gouvernement de la Nouvelle-Calédonie.

Cet article n'a cependant pas prévu de remplacer dans les textes la référence globale aux territoires d'outre-mer par la référence à la Nouvelle-Calédonie et aux territoires d'outre-mer.

Votre rapporteur vous propose, par le présent article additionnel, d'appliquer cette grille de lecture aux quatre ordonnances que le présent projet de loi propose de ratifier.

Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter le présent article additionnel.

ARTICLE 2

Abrogation d'articles du code des douanes applicable
en Polynésie française

Cet article résulte de l'adoption par l'Assemblée nationale d'un amendement déposé par M. Michel Buillard, député de Polynésie française. Il modifie le I de l'article 2 de l'ordonnance n° 98-525 du 24 juin 1998 relative à la modernisation des codes des douanes et au contrôle des transferts financiers avec l'étranger dans les collectivités territoriales de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon.

Le I de l'article 2 de cette ordonnance a pour objet d'abroger des articles du code des douanes applicable en Polynésie française, soit parce que l'ordonnance étend à la Polynésie française une rédaction actualisée de ces articles, soit parce qu'ils sont devenus sans objet.

Le présent article retranche l'article 209 du code des douanes applicable en Polynésie française de la liste des articles abrogés par le I de l'article 2 de l'ordonnance. L'article 209 reprend les dispositions de l'article 335 du code des douanes métropolitain, qui prévoit que " les procès-verbaux de douane ainsi que les soumissions et transactions en tenant lieu sont dispensés des formalités de timbre et d'enregistrement ".

L'article 209 est donc un article fiscal. Il ne relève donc pas de la compétence de l'Etat de l'abroger.

Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

ARTICLE 3

Conversion en francs Pacifique du tarif d'amendes douanières

Commentaire : cet article a pour objet de transférer à l'assemblée de Polynésie française le pouvoir de déterminer le montant des amendes applicables à certaines infractions douanières.

Cet article résulte de l'adoption par l'Assemblée nationale d'un amendement de M. Michel Buillard, député de Polynésie française, tendant à modifier le E de l'article 2 de l'ordonnance n° 98-525 du 24 juin 1998 relative à la modernisation des codes des douanes et au contrôle des transferts financiers avec l'étranger dans les territoires d'outre-mer et les collectivités territoriales de Mayotte et Saint-Pierre-et-Miquelon.

Il a pour objet de permettre à la Polynésie française de déterminer librement le montant des amendes applicables aux infractions résultant du non respect des articles 410, 412, 413 bis et 437 du code des douanes métropolitain, dans leur version étendue au code des douanes applicable en Polynésie française.

I. L'ORDONNANCE ETEND AU CODE DES DOUANES APPLICABLE EN POLYNESIE FRANÇAISE LA DEFINITION DE CERTAINES INFRACTIONS, AINSI QUE LE MONTANT DES AMENDES LES SANCTIONNANT

A. LA COHERENCE DU DISPOSITIF...


Le statut d'autonomie de la Polynésie française détermine le partage des compétences entre l'Etat et le futur pays d'outre-mer. L'article 31 du statut prévoit en outre que, s'agissant des matières pour lesquelles il est compétent, le Conseil des ministres de Polynésie française peut assortir les infractions aux réglementations qu'il édicte de sanctions administratives et de peines contraventionnelles, sous réserve que ces sanctions n'excèdent pas celles applicables en métropole aux infractions de même nature.

En revanche, il appartient à l'Etat de définir le régime des infractions à la réglementation qu'il édicte.

L'article 2 de l'ordonnance du 24 juin 1998 étend au code des douanes applicable en Polynésie française un grand nombre d'articles du code des douanes métropolitain dont le contenu relève de la compétence de l'Etat, et notamment ses articles 410, 412, 413 bis et 437.

Ces quatre articles du code métropolitain ne sont toutefois pas transposés dans leur intégralité. Les 9°, 10° et 16° du D du II de l'article 2 de l'ordonnance excluent en effet du champ de l'extension les dispositions de ces articles qui ne relèvent pas de la compétence de l'Etat.

L'extension concerne :

- à l'article 410, les infractions relatives à l'importation et l'exportation de matériel militaire, d'armes et de munitions de toute catégorie, qui relèvent manifestement de la compétence de l'Etat ;

- au 7° de l'article 412, les infractions à la règle selon laquelle les transports effectués entre ports français sont réservés aux navires battant pavillon de la République française. L'autorisation de battre pavillon français est un des attributs de la souveraineté de l'Etat et ressort du domaine de la nationalité;

- au 1 de l'article 413 bis, les infractions relatives aux actes d'opposition à l'exercice par les agents des douanes de leurs pouvoirs de recherche et d'investigation. Ces infractions relèvent de la procédure pénale, dont le 8° de l'article 6 du statut de la Polynésie française prévoit qu'elle est de la compétence de l'Etat ;

- à l'article 437, les amendes multiples de droits ou de la valeur des marchandises objets de l'infraction, qui sont nécessaires pour établir les amendes applicables aux infractions aux réglementations édictées par l'Etat.

Ces quatre articles relèvent bien de la compétence de l'Etat. Ils prévoient des peines d'amende, dont le montant est fixé en francs métropolitains. Ces montants doivent être considérés comme ayant la même valeur législative que les infractions auxquelles ils s'appliquent. Toutefois, le franc métropolitain, pas plus que l'euro, n'a cours en Polynésie française. Il convenait donc de convertir ces montants en francs Pacifique.

Le E du II de l'article 2 de l'ordonnance comporte donc un tableau de conversion, qui convertit en francs Pacifique le montant des amendes prévues par les articles étendus au code des douanes applicables en Polynésie française (les quatre articles du code des douanes visés par le présent article, mais également les articles 60 bis , 403, 431 et 432 bis du code des douanes métropolitain).

B. ... A ÉTÉ REMISE EN CAUSE LORS DE LA DISCUSSION A L'ASSEMBLÉE NATIONALE

L'article 3 du présent projet de loi a pour objet de supprimer la conversion en francs Pacifique du montant des peines d'amendes prévues aux articles 410, 412, 413 bis et 437 du code des douanes, étendus par le D du II de la présente ordonnance au code des douanes applicable en Polynésie française.

L'adoption de cet article conduirait donc à la situation suivante, contraire au partage des compétences défini par la statut de la Polynésie française :

- la définition des infractions relèverait de la compétence de l'Etat ;

- mais le montant des amendes applicables à ces infractions serait de la compétence territoriale.

Or, le statut de la Polynésie prévoit que, pour les matières relevant de la compétence de l'Etat, il appartient à ce dernier de fixer les sanctions aux règles qu'il édicte. De même, lorsqu'une matière relève de la compétence territoriale, c'est le territoire qui détermine les infractions, et les sanctions qui leur sont applicables.

II. LE PARTAGE DES COMPETENCES RESULTANT DU STATUT DE LA POLYNESIE FRANÇAISE DOIT ETRE RESPECTE

Le dispositif issu de l'Assemblée nationale recèle une incohérence de fond :

- la conversion en francs Pacifique du montant des amendes prévues aux articles 410, 412, 413 bis et 437 du code des douanes (E du II de l'article 2 de l'ordonnance) est contestée au motif qu'elle relèverait de la compétence du territoire de Polynésie française ;

- pourtant, l'extension au code des douanes applicable en Polynésie française de ces articles du code des douanes métropolitain (D du II de l'article 2 de l'ordonnance) n'est pas remise en cause.

Dès lors, il apparaît que si la détermination des infractions ne relève pas de la compétence du territoire, ce que reconnaît l'auteur de la disposition puisqu'il ne conteste pas l'extension des quatre articles du code des douanes métropolitain, le montant des sanctions applicables à ces infractions n'est pas non plus de la compétence du territoire de la Polynésie française. Il appartient donc à l'Etat, comme le prévoit l'ordonnance, de fixer le montant des amendes en convertissant en francs Pacifique les montants applicables en métropole.

En outre, il est surprenant de constater que l'article 3 du présent projet de loi supprime la conversion en francs Pacifique des amendes prévues à l'article 413 bis du code des douanes métropolitain, mais pas celle des amendes prévues à l'article 431 du code des douanes métropolitain. Pourtant, l'article 431 est une conséquence de l'article 413 bis puisqu'il fixe le montant des astreintes en cas de non respect des sanctions prévues par l'article 413 bis .

Enfin, votre rapporteur spécial constate que les montants résultant du tableau de conversion prévu au E du II de l'article 2 de l'ordonnance, contesté par l'article 3 du présent projet de loi, ont d'ores et déjà été transposés dans le code des douanes applicable en Polynésie française 9( * ) .

Décision de la commission : votre commission vous propose de supprimer cet article.

ARTICLE 4

Privilège du territoire de la Polynésie française

Le présent article modifie le II de l'article premier de l'ordonnance n° 98-581 du 8 juillet 1998 portant actualisation et adaptation des règles relatives aux garanties de recouvrement et à la procédure contentieuse en matière d'impôt en Polynésie française.

Le II de l'article premier de cet ordonnance crée, en s'inspirant de l'article 1924 du code général des impôts, un privilège qui " prend rang immédiatement après celui du territoire ".

La rédaction de l'ordonnance reprend celle du code général des impôts métropolitain. L'amendement adopté par l'Assemblée nationale l'a modifié deux points :

- ses bénéficiaires : le privilège en métropole concerne les collectivités locales (les départements et les communes) tandis que le dispositif résultant des dispositions de la présente ordonnance s'applique aux collectivités locales mais également aux organismes consulaires (chambres de commerce, de l'industrie, des services et des métiers) ;

- les prélèvements concernés : le privilège métropolitain concerne les taxes assimilées aux contributions directes, principalement les taxes acquittées par les associations syndicales autorisées et la taxe d'enlèvement des ordures ménagères (TEOM), tandis que le dispositif résultant des dispositions de la présente ordonnance concerne également les centimes additionnels perçus au profit des communes et des organismes consulaires, les redevances pour services rendus et les taxes perçues pour le compte d'organismes tiers.

Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

ARTICLE ADDITIONNEL APRES L'ARTICLE 4

Juge du contentieux du recouvrement de l'impôt

L'article 10 de l'ordonnance n° 98-581 du 8 juillet 1998 portant actualisation et adaptation des règles relatives aux garanties de recouvrement et à la procédure contentieuse en matière d'impôt en Polynésie française transpose à la Polynésie française les dispositions de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales, qui prévoit que le trésorier-payeur général (TPG) est compétent pour les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances et sommes quelconques dont la perception incombe au comptable public.

Lorsque le litige porte sur la régularité en la forme de l'acte, la rédaction actuelle de l'article 10 prévoit que, comme en métropole, les recours contre les décisions du TPG sont portées devant le juge de l'exécution. Or, les juges de l'exécution ont été créés en métropole par la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991, portant réforme des procédures civiles d'exécution, qui n'est pas applicable en Polynésie française car elle porte sur des matières qui sont de la compétence du territoire. En conséquence, il n'y a pas de juge de l'exécution en Polynésie française.

Il convient donc préciser que, dans ce cas, les recours sont portés non pas devant le juge de l'exécution mais devant le tribunal de première instance, qui est la juridiction équivalente en Polynésie française. Cette précision fait l'objet du présent article additionnel.

Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter le présent article additionnel

ARTICLE ADDITIONNEL APRES L'ARTICLE 4

Actualisation de l'extension de l'ordonnance du 28 septembre 1967 relative à la commission des opérations de bourse

La loi d'habilitation en vertu de laquelle le gouvernement a été autorisée à prendre l'ordonnance n° 98-775 relative au régime des activités financières dans les territoires d'outre-mer a été publiée le 6 mars 1998.

Les ordonnances prises en application de celle-ci ne pouvaient donc pas contenir des dispositions entrées en vigueur après le 6 mars 1998.

Or, plusieurs textes étendus par l'ordonnance n° 98-775 ont été modifiés par la loi n° 98-548 du 2 juillet 1998 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier (DDOEF), dont le titre II modifie le régime juridique des activités financières, et par la loi n° 99-532 du 25 juin 1999 relative à l'épargne et à la sécurité financière.

Le législateur, dans le cadre de l'examen du présent projet de loi de ratification, n'est pas soumis aux mêmes contraintes que le gouvernement, et n'est pas tenu de respecter le champ de l'habilitation.

Par conséquent, votre rapporteur, dans le cadre du présent article additionnel, qui concerne l'ordonnance de 1967 relative à la commission des opérations de bourse et des suivants, vous proposera d'étendre les textes visés par l'ordonnance n° 98-775 dans leur rédaction en vigueur, afin de ne pas accroître le retard de la législation applicable outre-mer par rapport au droit en vigueur en métropole.

I. LES MODIFICATIONS APPORTÉES PAR LA LOI DDOEF DE 1998 À L'ORDONNANCE DE 1967 RELATIVE À LA COB

La loi DDOEF du 2 juillet 1998 a modifié trois articles de l'ordonnance du 28 septembre 1967 instituant une commission des opérations de bourse (COB) :

- l'article 6 : la modification institue une définition de l'appel public à l'épargne, jusqu'alors absente de la législation française qui se bornait à fixer des règles spécifiques pour chaque catégorie d'émetteur.

L'appel public à l'épargne

La loi du 2 juillet 1998 définit l'appel public à l'épargne, qui désormais est constitué par l'admission d'un instrument financier aux négociations sur un marché réglementé " ou par l'émission ou la cession d'instruments financiers dans le public en ayant recours soit à la publicité, soit au démarchage, soit à des établissements de crédit ou à des prestataires de services d'investissement ".

Elle institue corrélativement deux catégories d'intervenants sur le marché financier, qui servent à délimiter les contours de la notion d'appel public à l'épargne. Il s'agit des investisseurs qualifiés " personnes morales disposant des compétences et des moyens nécessaires pour appréhender les risques inhérents aux opérations sur instruments financiers " et des cercles restreints d'investisseurs, " composés de personnes autres que les investisseurs qualifiés, liés aux dirigeants de l'émetteur par des relations personnelles ". L'émission ou la cession d'instruments financiers auprès d'investisseurs qualifiés dans un cercle restreint d'investisseurs ne constitue pas une opération par appel public à l'épargne dès lors que ces investisseurs agissent pour compte propre.

Elle généralise l'obligation de publier un document destiné à l'information du public pour toute personne se livrant à des opérations d'appel public à l'épargne et prévoit qu'un règlement de la Commission des opérations de bourse fixe le contenu du document. Antérieurement, en l'absence de définition de l'appel public à l'épargne, des règles de publicité étaient édictées pour chaque catégorie d'émetteurs nommément désignés. Désormais, l'obligation d'information s'énonce sous une forme générale sans préjudice toutefois de l'application des règles spécifiques dont pourraient relever les émetteurs concernés.

- l'article 7, dont la rédaction est modifiée de façon à rester cohérente avec la nouvelle rédaction de l'article 6, et dont le 1 est abrogé.

- l'article 7-1 qui est abrogé.

II. LES MODIFICATIONS DE L'ORDONNANCE N° 98-775 PROPOSÉES PAR LE PRESENT ARTICLE ADDITIONNEL

L'article 2 de l'ordonnance n° 98-775 étend aux territoires d'outre-mer, à la Nouvelle-Calédonie et à Mayotte l'ordonnance du 28 septembre 1967 relative à la COB dans sa rédaction en vigueur avant le DDOEF de 1998.

Le présent article additionnel a pour objet de leur étendre l'ordonnance de 1967 dans sa rédaction en vigueur depuis le DDOEF de 1998. La nouvelle rédaction des articles 6 et 7 de l'ordonnance serait ainsi applicable dans les territoires d'outre-mer, en Nouvelle-Calédonie et à Mayotte.

Il convient toutefois d'exclure de la transposition le IV de l'article 6, qui concerne les Etats-membres de l'OCDE, dont la Nouvelle-Calédonie, les territoires d'outre-mer et Mayotte ne font pas partie.

Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter le présent article additionnel.

ARTICLE ADDITIONNEL APRES L'ARTICLE 4

Clarification

La plupart des articles de l'ordonnance n° 98-775 du 2 septembre 1998 relative au régime des activités financières dans les territoires d'outre-mer et les collectivités territoriales de Mayotte et Saint-Pierre-et-Miquelon étendent des dispositions en vigueur en métropole " dans [leur] rédaction antérieure à la promulgation de la loi n° 98-546 du 2 juillet 1998 ".

Or, les textes étendus par :

- l'article 3 (loi n° 70-1300 du 31 décembre 1970 fixant le régime applicable aux sociétés civiles autorisées à faire publiquement appel à l'épargne) ;

- l'article 4 (les cinq premiers alinéas du II de l'article 94 de la loi n° 81-1160 du 30 décembre 1981 portant loi de finances pour 1982) ;

- l'article 8 (article 19 de la loi n° 91-716 du 26 juillet 1991 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier, sous réserve d'adaptations), n'ont pas été modifiés par la loi du 2 juillet 1998.

En outre, votre rapporteur vous présente des articles additionnels tendant à étendre à la Nouvelle-Calédonie, aux territoires d'outre-mer et à Mayotte les dispositions de la loi du 2 juillet 1998 qui ont modifié les textes visés par l'ordonnance n° 98-775.

En conséquence, par le présent article additionnel, votre rapporteur vous propose de supprimer la référence à la loi du 2 juillet 1998 dans les textes étendus par les articles 3 et 4 de l'ordonnance du 2 septembre 1998, ainsi que dans le texte de l'article 8 de la même ordonnance.

Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter le présent article additionnel.

ARTICLE ADDITIONNEL APRES L'ARTICLE 4

Actualisation de l'extension de certains articles de la loi du 3 janvier 1983 sur le développement des investissements et relative à l'épargne

L'article 5 de l'ordonnance n° 98-775 étend à la Nouvelle-Calédonie, aux territoires d'outre-mer et à Mayotte les articles 29, 47 bis et 47 ter de la loi n° 83-1 du 3 janvier 1983 sur le développement des investissements et relative à l'épargne, dans leur rédaction en vigueur avant la promulgation de la loi n° 98-546 du 2 juillet 1998, portant diverses dispositions d'ordre économique et financier (DDOEF).

L'article 23 de la loi DDOEF du 2 juillet 1998 a modifié les articles 47 bis et 47 ter de la loi du 3 janvier 1983, relatifs aux transferts de propriété de titres et aux livraisons contre règlement d'espèces.

Antérieurement à la promulgation de la loi du 2 juillet 1998, l'article 47 bis portait uniquement sur les cessions d'instruments financiers effectués sur les marchés réglementés. Il a été complété par deux alinéas concernant les opérations réalisées hors d'un marché réglementé et portant sur des instruments financiers inscrits en compte chez un intermédiaire habilité participant à un système de règlement et de livraison d'instruments financiers prévus aux articles 93-1 et 93-2 de la loi bancaire. L'article 47 bis ainsi modifié prévoit que le transfert de propriété résulte du dénouement irrévocable de l'opération telle que fixée par les règles de fonctionnement du système de règlement et de livraison. L'intermédiaire financier reste propriétaire des instruments financiers concernés tant que le client n'en a pas acquitté le prix.

L'article 23 de la loi du 2 juillet 1998 procède, en outre, à des ajustements terminologiques remplaçant, à l'article 47 bis ainsi qu'à l'article 47 ter, la notion de titres par celle, plus générale et plus précise, d'instruments financiers.

Le présent article additionnel a pour objet d'étendre à la Nouvelle-Calédonie, aux territoires d'outre-mer et à Mayotte les modifications apportées par l'article 23 de la loi DDOEF du 2 juillet 1998 aux articles 47 bis et 47 ter de la loi du 3 janvier 1983.

Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter cet article additionnel.

ARTICLE ADDITIONNEL APRES L'ARTICLE 4

Actualisation de l'extension de certaines dispositions de la loi du 14 décembre 1985 modifiant diverses dispositions du droit des valeurs mobilières, des titres de créance négociables, des sociétés et des opérations de bourse

L'article 6 de l'ordonnance n° 98-775 du 2 septembre 1998 relative au régime juridique des activités financières prévoit l'extension aux territoires d'outre-mer, à la Nouvelle-Calédonie et à Mayotte de certaines dispositions de la loi n° 85-1321 du 14 décembre 1985 modifiant diverses dispositions du droit des valeurs mobilières, des titres de créance négociables, des sociétés et des opérations de bourse " dans leur rédaction antérieure à la promulgation de la loi n° 98-546 du 2 juillet 1998 ".

L'objet du présent article additionnel est d'étendre les dispositions de la loi de 1985 dans leur rédaction en vigueur, de manière à permettre à l'outre-mer de rattraper une partie de son retard sur la métropole en matière de réglementation des activités financières.

Parmi les dispositions étendues par l'ordonnance du 2 septembre 1998 figure l'article 10 de la loi de 1985, à l'exception de son dernier alinéa. Cet alinéa concerne les achats d'actions d'une société par son conseil d'administration ou son directoire. L'actionnariat salarié ne relevant pas de la compétence de l'Etat, il était naturel de ne pas étendre cette disposition aux territoires et collectivités concernées par l'ordonnance du 2 septembre 1998.

Toutefois, le II de l'article 41 de la loi du 2 juillet 1998 a modifié l'article 10 de la loi de 1985 et, de ce fait, l'alinéa qui était le dernier de l'article avant la promulgation de la loi du 2 juillet 1998 est devenu le quatrième alinéa de l'article 10.

Par conséquent, le présent article additionnel modifie l'article 5 de l'ordonnance n° 98-775 du 2 septembre 1998 de manière à préciser que l'article 10 de la loi du 14 décembre 1985 est étendu à l'exception de son quatrième alinéa, et non plus de son dernier alinéa.

Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter le présent article additionnel.

ARTICLE ADDITIONNEL APRES L'ARTICLE 4

Actualisation de l'extension de la loi du 23 décembre 1988 relative aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières et portant création des fonds communs de créances

L'article 7 de l'ordonnance n° 98-775 du 2 septembre 1998 relative au régime juridique des activités financières prévoit l'extension aux territoires d'outre-mer, à la Nouvelle-Calédonie et à Mayotte de la loi n° 88-1201 du 23 décembre 1998 relative aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières et portant création des fonds communs de créances, sous réserve d'adaptations, " dans sa rédaction antérieure à la promulgation de la loi n° 98-546 du 2 juillet 1998 ".

Cette loi a été modifiée par la loi du 2 juillet 1998 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier. Elle l'a également été par la loi n° 99-532 du 25 juin 1999 relative à l'épargne et à la sécurité financière.

Afin de ne pas accroître le retard du droit en vigueur outre-mer par rapport au droit applicable en métropole en transposant des dispositions déjà obsolètes, votre rapporteur vous propose un article additionnel tendant à étendre la rédaction en vigueur de la loi du 23 décembre 1988.

Parmi les modifications apportées à la loi du 23 décembre 1988 par les lois des 2 juillet 1998 et 25 juin 1999, une seule ne peut pas être étendue : le quatrième alinéa du II de l'article 23-3, relatif à la procédure de reconnaissance mutuelle des agréments, qui ne peut être étendue aux territoires d'outre-mer, à la Nouvelle-Calédonie et à Mayotte, qui ne font pas partie de l'espace économique européen.

I. LES DISPOSITIONS DE LA LOI DU 2 JUILLET 1998 ETENDUES PAR LE PRESENT ARTICLE ADDITIONNEL

Le texte de la loi du 23 décembre 1988 relative aux organismes de placement collectif en valeur mobilières et portant création des fonds communs de créances étendu par l'article 7 de l'ordonnance n° 98-775, a été modifiée par la loi DDOEF du 2 juillet 1998 sur les points suivants :

- l'article 34 de la loi DDOEF du 2 juillet 1998 modifie l'article 34 de la loi n° 88-1201 du 23 décembre 1988. Ce texte étend l'objet des fonds communs de créances. Ces entités se définissent désormais comme " une copropriété qui a pour objet exclusif d'acquérir de créances et d'émettre des parts représentatives de ces créances ". La rédaction antérieure limitait leur objet à l'acquisition de créances détenues par des établissements de crédit, la caisse des dépôts et consignations ou les entreprises d'assurance.

- les articles 32, 35 et 36 de la loi du 2 juillet 1998, qui ont insérés dans la loi n° 88-1201 du 23 décembre 1988, les articles 23-1, 23-2, 23-3 créant de nouveaux organismes de placement collectif :

- organismes de placement collectif en valeurs mobilières à compartiments (article 23-1)

- organismes de placement collectif en valeurs mobilières bénéficiant d'une procédure allégée (article 23-2)

- organismes de placement collectif en valeurs mobilières maîtres et nourriciers (article 23-3), à l'exclusion des dispositions du quatrième alinéa du II de cet article, relatif à la procédure de reconnaissance mutuelle des agréments qui ne peut s'appliquer dans des pays et collectivités n'étant pas parties à l'accord sur l'Espace économique européen.

- l'article 40 de la loi du 2 juillet 1998 modifiant les articles 33-1 et 33-2 de la loi du 23 décembre 1988. Ce texte institue le conseil de discipline de la gestion financière qui se substitue au conseil de discipline des organismes de placement collectif en valeurs mobilières.

En cas d'adoption du présent article additionnel, ces dispositions seraient étendues aux territoires d'outre mer, à la Nouvelle-Calédonie et à Mayotte.

II. LES DISPOSITIONS DE LA LOI DU 25 JUIN 1999 ETENDUES PAR LE PRESENT ARTICLE ADDITIONNEL

La loi du 23 décembre 1988 relative aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières et portant création des fonds communs de créances a été modifiée par les dispositions suivantes de la loi du 25 juin 1999 relative à l'épargne et à la sécurité financière :

- le VI de l'article 48 qui ajoute à l'article 4 de la loi du 23 décembre 1988, un 1° prévoyant que le siège social et l'administration centrale des SICAV sont situés en France.

- le VII de l'article 48 qui ajoute à l'article 12 de la loi du 23 décembre 1988 un nouvel alinéa prévoyant que le siège social et l'administration centrale des sociétés de gestion des fonds communs de placement sont situés en France.

- le XVI de l'article 50 qui modifie l'article 4 de la loi du 23 décembre 1988. Ce texte impose aux commissaires aux comptes des SICAV l'obligation d'informer la commission des opérations de bourse (COB) de tout fait concernant les sociétés qu'ils contrôlent, constituant une violation des dispositions législatives réglementaires ou prudentielles dont relèvent ces sociétés. Corrélativement il délie les commissaires aux comptes du secret professionnel. Enfin, il habilite la COB à transmettre aux commissaires aux comptes des SICAV les informations nécessaires à l'exercice de leur mission ; les informations communiquées étant couvertes par le secret professionnel.

- le XVII de l'article 50 qui insère dans la loi du 23 décembre 1988 un article 16-1 instituant pour les fonds communs de placement les mêmes règles que celles instituées par l'article 50 XVI pour les SICAV.

- le XIX de l'article 50 qui étend aux SICAV, l'article 71-1 de la loi de modernisation des activités financières. Cet article délie les commissaires aux comptes des sociétés de gestion de portefeuille du secret professionnel, il leur impose l'obligation d'informer la COB de tout fait constituant une violation par la société qu'ils contrôlent des dispositions législatives réglementaires ou prudentielles dont elle relève. Les informations communiquées étant couvertes par le secret professionnel.

- l'article 50, qui inscrit dans l'article 62 de la loi de modernisation des activités financières les dispositions relatives à la garantie des titres.

En cas d'adoption du présent article additionnel, ces dispositions seraient applicables dans les territoires d'outre mer, la Nouvelle-Calédonie et à Mayotte.

Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter le présent article additionnel.

ARTICLE ADDITIONNEL APRES L'ARTICLE 4

Actualisation de l'extension de la loi de modernisation des activités financières du 2 juillet 1996

L'article 10 de l'ordonnance n° 98-775 du 2 septembre 1998 relative au régime juridique des activités financières prévoit l'extension aux territoires d'outre-mer, à la Nouvelle-Calédonie et à Mayotte de la loi n° 96-597 de modernisation des activités financières du 2 juillet 1996, sous réserve d'adaptations, " dans sa rédaction antérieure à la promulgation de la loi n° 98-546 du 2 juillet 1998 ".

Cette loi a été modifiée par la loi du 2 juillet 1998 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier. Elle l'a également été par la loi n° 99-532 du 25 juin 1999 relative à l'épargne et à la sécurité financière.

Afin de ne pas accroître le retard du droit en vigueur outre-mer par rapport au droit applicable en métropole en transposant des dispositions déjà obsolètes, votre rapporteur vous propose un article additionnel tendant à étendre la rédaction en vigueur de la loi du 2 juillet 1996.

L'ensemble des modifications apportées à la loi du 2 juillet 1996 par les lois des 2 juillet 1998 et 25 juin 1999 concernent des matières qui relèvent de la compétence de l'Etat. Elles sont par conséquent toutes étendues aux territoires d'outre-mer, à la Nouvelle-Calédonie et à Mayotte.

I. LES DISPOSITIONS DE LA LOI DU 2 JUILLET 1998 ETENDUES PAR LE PRESENT ARTICLE ADDITIONNEL

La loi de modernisation des activités financières du 2 juillet 1996 a été modifiée sur les points suivants par la loi DDOEF du 2 juillet 1998 :

- l'article 46 de la loi du 2 juillet 1998 modifie l'article premier de la loi du 2 juillet 1996. Ce texte habilite les fonds communs de créances et les fonds communs de placement à émettre des instruments financiers. La rédaction antérieure de l'article premier réservait cette faculté aux personnes morales, et de ce fait était contraire à la loi du 23 décembre 1988 sur les organismes de placement collectif qui prévoit l'émission de valeurs mobilières par les fonds communs de créances et les fonds communs de placement.

- l'article 38 de la loi du 2 juillet 1998 modifie l'article 42 de la loi de modernisation des activités financières. Ce texte confère à l'émetteur d'un instrument financier sur un marché réglementé, un droit d'opposition lorsque l'instrument financier comporte un élément sous-jacent autre qu'une devise, un titre de dette publique, un contrat financier à terme ou un indice.

- le III de l'article 22 de la loi du 2 juillet 1998 :

insère au sein de la loi du 2 juillet 1996 un article 69-1 soumettant les activités de conservation et d'administration d'instruments financiers au contrôle du conseil des marchés financiers.

modifie en conséquence, l'article 32 de la loi du 2 juillet 1996 relatif au règlement du conseil des marchés financiers

- l'article 44 de la loi du 2 juillet 1998

modifie l'article 27 de la loi n° 96-546 du 2 juillet 1996 relatif à l'organisation du conseil de marchés financiers ;

insère dans la loi n° 96-546 du 2 juillet 1996 un article 27-1 donnant au conseil des marchés financiers la faculté de déléguer à son président ou à son représentant la prise de décisions individuelles de caractère non disciplinaire.

- l'article 45 modifiant l'article 67 de la loi n° 96-597 du 2 juillet 1996, qui habilite le conseil des marchés financiers à effectuer des contrôles sur pièces et sur place auprès des prestataires de services d'investissement.

En cas d'adoption du présent article additionnel, ces dispositions deviennent applicables dans les territoires d'outre-mer, en Nouvelle-Calédonie et à Mayotte.

II. LES DISPOSITIONS DE LA LOI DU 25 JUIN 1999 ETENDUES PAR LE PRESENT ARTICLE ADDITIONNEL

La loi du 25 juin 1999 relative à l'épargne et à la sécurité financière modifie la loi de modernisation des activités financières de 1996 sur les points suivants :

- le I de l'article 48 insère dans l'article 12 de la loi du 2 juillet 1996, un nouvel alinéa selon lequel le comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement peut refuser d'agréer une entreprise d'investissement lorsque l'exercice de sa mission de surveillance risque d'être entravé par des relations de contrôle entre l'entreprise requérante et d'autres personnes physiques ou morales, ou par des dispositions législatives ou réglementaires d'un Etat non partie à l'espace économique européen dont relèvent ces personnes.

- le II de l'article 48 ajoute à l'article 15 de la loi du 2 juillet 1996 un nouvel alinéa habilitant la COB à refuser d'agréer une société de gestion de portefeuille, pour les mêmes raisons que celles énoncées à l'article 48-I ;

- le III de l'article 48 modifie les articles 12 et 15 de la loi du 2 juillet 1996, relatifs respectivement à l'agrément des entreprises d'investissement et des sociétés de gestion de portefeuille ;

selon l'article 12 modifié, le comité des établissements de crédit vérifie avant de délivrer un agrément à une entreprise d'investissement que celle-ci a son siège social et son administration en France.

L'article 15 prévoit la même vérification lorsque la COB délivre un agrément à une société de gestion de portefeuilles.

- le V de l'article 49 insère après l'article 70 de loi du 2 juillet 1996, un article 70-1 instituant l'obligation de secret de secret professionnel pour les personnes qui contrôlent les sociétés de gestion de portefeuille.

- le VII de l'article 50 modifie l'article 67 de la loi du 2 juillet 1996. Il étend le contrôle du conseil des marchés financiers aux intermédiaires habilités en vue de la conservation d'instruments financiers, aux dépositaires centraux et à l'ensemble des membres des marchés réglementés mentionnés à l'article 44 I de la même loi. Dans sa rédaction antérieure, le texte ne visait pas tous les membres de ces marchés mais seulement les prestataires de services d'investissement exerçant leur activité en France.

- le XI de l'article 50 modifie l'article 67 de la loi du 2 juillet 1996. Ce texte habilite le conseil des marchés financiers à recourir, pour le contrôle des prestataires de services d'investissement, à des corps de contrôle extérieurs, aux commissaires aux comptes de ces prestataires, à des experts ou à des autorités compétentes dans le domaine des services d'investissement.

- le XII de l'article 50 modifiant l'article 67 de la loi du 2 juillet 1996, selon lequel le secret professionnel ne peut être opposé ni aux corps de contrôles ni aux autorités visées au XI de l'article 50.

- les XIII et XIV de l'article 50 modifient l'article 67 de la loi du 2 juillet 1996 :

le XII de l'article 50 délie les commissaires aux comptes du secret professionnel à l'égard du conseil des marchés financiers.

le XIV de l'article 50 impose aux commissaires aux comptes des prestataires de services d'investissement et des intermédiaires habilités en vue de la conservation ou de l'administration d'instruments financiers, l'obligation d'informer le conseil des marchés financiers de tout fait dont ils auraient connaissance et constituant par les personnes qu'ils contrôlent une violation des règles dont elles relèvent. Il habilite le conseil des marchés financiers à transmettre aux commissaires aux comptes des prestataires de services d'investissement, les informations nécessaires à l'exercice de leur mission. Les informations communiquées étant couvertes par le secret professionnel.

- le XV de l'article 50 insère après l'article 71 de la loi du 2 juillet 1996 :

un article 71-1 qui institue pour les commissaires aux comptes des sociétés de gestion de portefeuille l'obligation d'informer la COB des faits dont ils auraient connaissance et constituant une violation par les sociétés qu'ils contrôlent des dispositions législatives réglementaires ou prudentielles dont elles relèvent. Les informations communiquées sont couvertes par le secret professionnel.

Un article 71-2 qui habilite la COB à demander au tribunal compétent de relever de ses fonctions un commissaire aux comptes placé auprès d'une société de gestion de portefeuille, d'un organisme de placement collectif, d'une SICAV ou d'un fonds commun de placement, exerçant son activité en infraction avec les règles de la loi du 2 juillet 1996 ou dont l'indépendance n'est pas assurée.

En cas d'adoption du présent article additionnel, ces dispositions deviennent applicables dans les territoires d'outre mer, en Nouvelle-Calédonie et à Mayotte.

Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter le présent article additionnel.

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