EXAMEN DES ARTICLES
ARTICLE PREMIER
Ratification des
ordonnances
Cet
article constituait l'article unique du projet de loi de ratification
déposé par le gouvernement à l'Assemblée nationale.
Il a pour objet la ratification proprement dite des ordonnances.
L'Assemblée nationale a modifié cet article afin de
préciser que les ordonnances sont ratifiées en tenant compte des
modifications qui pourraient leur être apportées au cours de leur
examen par le Parlement.
Ce modifications font l'objet des autres articles du présent projet de
loi de ratification.
Décision de la commission : votre commission vous propose
d'adopter cet article sans modification.
ARTICLE ADDITIONNEL APRES L'ARTICLE
PREMIER
Prise
en compte de l'évolution statutaire de la Nouvelle-Calédonie
Les
quatre ordonnances soumises à ratification par le présent projet
de loi ont été publiées au cours de l'été
1998. A cette date, la Nouvelle-Calédonie venait tout juste de
connaître une réforme constitutionnelle la faisant sortir de la
catégorie juridique à laquelle elle appartenait jusque-là,
celle des territoires d'outre-mer.
En effet, la loi constitutionnelle du 20 juillet 1998 s'est traduite par
l'adoption d'un nouveau statut défini par la loi organique n°
99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie qui,
dans son article 222, a prévu que toutes les dispositions
législatives et réglementaires en vigueur les
références au territoire de la Nouvelle-Calédonie,
à l'Assemblée territoriale de la Nouvelle-Calédonie et
à l'exécutif de la Nouvelle-Calédonie sont
remplacées par des références à la
Nouvelle-Calédonie, au congrès de la Nouvelle-Calédonie et
au gouvernement de la Nouvelle-Calédonie.
Cet article n'a cependant pas prévu de remplacer dans les textes la
référence globale aux territoires d'outre-mer par la
référence à la Nouvelle-Calédonie et aux
territoires d'outre-mer.
Votre rapporteur vous propose, par le présent article additionnel,
d'appliquer cette grille de lecture aux quatre ordonnances que le
présent projet de loi propose de ratifier.
Décision de la commission : votre commission vous propose
d'adopter le présent article additionnel.
ARTICLE 2
Abrogation d'articles du code des
douanes
applicable
en Polynésie française
Cet
article résulte de l'adoption par l'Assemblée nationale d'un
amendement déposé par M. Michel Buillard, député de
Polynésie française. Il modifie le I de l'article 2 de
l'ordonnance n° 98-525 du 24 juin 1998 relative à la modernisation
des codes des douanes et au contrôle des transferts financiers avec
l'étranger dans les collectivités territoriales de Mayotte et de
Saint-Pierre-et-Miquelon.
Le I de l'article 2 de cette ordonnance a pour objet d'abroger des articles du
code des douanes applicable en Polynésie française, soit parce
que l'ordonnance étend à la Polynésie française une
rédaction actualisée de ces articles, soit parce qu'ils sont
devenus sans objet.
Le présent article retranche l'article 209 du code des douanes
applicable en Polynésie française de la liste des articles
abrogés par le I de l'article 2 de l'ordonnance. L'article 209 reprend
les dispositions de l'article 335 du code des douanes métropolitain, qui
prévoit que "
les procès-verbaux de douane ainsi que les
soumissions et transactions en tenant lieu sont dispensés des
formalités de timbre et d'enregistrement
".
L'article 209 est donc un article fiscal. Il ne relève donc pas de la
compétence de l'Etat de l'abroger.
Décision de la commission : votre commission vous propose
d'adopter cet article sans modification.
ARTICLE 3
Conversion en francs Pacifique du
tarif
d'amendes douanières
Commentaire : cet article a pour objet de
transférer
à l'assemblée de Polynésie française le pouvoir de
déterminer le montant des amendes applicables à certaines
infractions douanières.
Cet article résulte de l'adoption par l'Assemblée nationale d'un
amendement de M. Michel Buillard, député de Polynésie
française, tendant à modifier le E de l'article 2 de l'ordonnance
n° 98-525 du 24 juin 1998 relative à la modernisation des codes des
douanes et au contrôle des transferts financiers avec l'étranger
dans les territoires d'outre-mer et les collectivités territoriales de
Mayotte et Saint-Pierre-et-Miquelon.
Il a pour objet de permettre à la Polynésie française de
déterminer librement le montant des amendes applicables aux infractions
résultant du non respect des articles 410, 412, 413
bis
et 437 du
code des douanes métropolitain, dans leur version étendue au code
des douanes applicable en Polynésie française.
I. L'ORDONNANCE ETEND AU CODE DES DOUANES APPLICABLE EN POLYNESIE
FRANÇAISE LA DEFINITION DE CERTAINES INFRACTIONS, AINSI QUE LE MONTANT
DES AMENDES LES SANCTIONNANT
A. LA COHERENCE DU DISPOSITIF...
Le statut d'autonomie de la Polynésie française détermine
le partage des compétences entre l'Etat et le futur pays d'outre-mer.
L'article 31 du statut prévoit en outre que, s'agissant des
matières pour lesquelles il est compétent, le Conseil des
ministres de Polynésie française peut assortir les infractions
aux réglementations qu'il édicte de sanctions administratives et
de peines contraventionnelles, sous réserve que ces sanctions
n'excèdent pas celles applicables en métropole aux infractions de
même nature.
En revanche, il appartient à l'Etat de définir le régime
des infractions à la réglementation qu'il édicte.
L'article 2 de l'ordonnance du 24 juin 1998 étend au code des douanes
applicable en Polynésie française un grand nombre d'articles du
code des douanes métropolitain dont le contenu relève de la
compétence de l'Etat, et notamment ses articles 410, 412, 413
bis
et 437.
Ces quatre articles du code métropolitain ne sont toutefois pas
transposés dans leur intégralité. Les 9°, 10° et
16° du D du II de l'article 2 de l'ordonnance excluent en effet du champ
de l'extension les dispositions de ces articles qui ne relèvent pas de
la compétence de l'Etat.
L'extension concerne :
- à l'article 410, les infractions relatives à l'importation et
l'exportation de matériel militaire, d'armes et de munitions de toute
catégorie, qui relèvent manifestement de la compétence de
l'Etat ;
- au 7° de l'article 412, les infractions à la règle selon
laquelle les transports effectués entre ports français sont
réservés aux navires battant pavillon de la République
française. L'autorisation de battre pavillon français est un des
attributs de la souveraineté de l'Etat et ressort du domaine de la
nationalité;
- au 1 de l'article 413
bis,
les infractions relatives aux actes
d'opposition à l'exercice par les agents des douanes de leurs pouvoirs
de recherche et d'investigation. Ces infractions relèvent de la
procédure pénale, dont le 8° de l'article 6 du statut de la
Polynésie française prévoit qu'elle est de la
compétence de l'Etat ;
- à l'article 437, les amendes multiples de droits ou de la valeur des
marchandises objets de l'infraction, qui sont nécessaires pour
établir les amendes applicables aux infractions aux
réglementations édictées par l'Etat.
Ces quatre articles relèvent bien de la compétence de l'Etat. Ils
prévoient des peines d'amende, dont le montant est fixé en francs
métropolitains. Ces montants doivent être considérés
comme ayant la même valeur législative que les infractions
auxquelles ils s'appliquent. Toutefois, le franc métropolitain, pas plus
que l'euro, n'a cours en Polynésie française. Il convenait donc
de convertir ces montants en francs Pacifique.
Le E du II de l'article 2 de l'ordonnance comporte donc un tableau de
conversion, qui convertit en francs Pacifique le montant des amendes
prévues par les articles étendus au code des douanes applicables
en Polynésie française (les quatre articles du code des douanes
visés par le présent article, mais également les articles
60
bis
, 403, 431 et 432
bis
du code des douanes
métropolitain).
B. ... A ÉTÉ REMISE EN CAUSE LORS DE LA DISCUSSION A
L'ASSEMBLÉE NATIONALE
L'article 3 du présent projet de loi a pour objet de supprimer la
conversion en francs Pacifique du montant des peines d'amendes prévues
aux articles 410, 412, 413
bis
et 437 du code des douanes,
étendus par le D du II de la présente ordonnance au code des
douanes applicable en Polynésie française.
L'adoption de cet article conduirait donc à la situation suivante,
contraire au partage des compétences défini par la statut de la
Polynésie française :
- la définition des infractions relèverait de la
compétence de l'Etat ;
- mais le montant des amendes applicables à ces infractions serait de la
compétence territoriale.
Or, le statut de la Polynésie prévoit que, pour les
matières relevant de la compétence de l'Etat, il appartient
à ce dernier de fixer les sanctions aux règles qu'il
édicte. De même, lorsqu'une matière relève de la
compétence territoriale, c'est le territoire qui détermine les
infractions, et les sanctions qui leur sont applicables.
II. LE PARTAGE DES COMPETENCES RESULTANT DU STATUT DE LA POLYNESIE
FRANÇAISE DOIT ETRE RESPECTE
Le dispositif issu de l'Assemblée nationale recèle une
incohérence de fond :
- la
conversion
en francs Pacifique du montant des amendes
prévues aux articles 410, 412, 413
bis
et 437 du code des douanes
(E du II de l'article 2 de l'ordonnance) est contestée au motif qu'elle
relèverait de la compétence du territoire de Polynésie
française ;
- pourtant,
l'extension
au code des douanes applicable en
Polynésie française de ces articles du code des douanes
métropolitain (D du II de l'article 2 de l'ordonnance) n'est pas remise
en cause.
Dès lors, il apparaît que si la détermination des
infractions ne relève pas de la compétence du territoire, ce que
reconnaît l'auteur de la disposition
puisqu'il ne conteste pas
l'extension des quatre articles du code des douanes métropolitain, le
montant des sanctions applicables à ces infractions n'est pas non plus
de la compétence du territoire de la Polynésie française.
Il appartient donc à l'Etat, comme le prévoit l'ordonnance, de
fixer le montant des amendes en convertissant en francs Pacifique les montants
applicables en métropole.
En outre, il est surprenant de constater que l'article 3 du présent
projet de loi supprime la conversion en francs Pacifique des amendes
prévues à l'article 413
bis
du code des douanes
métropolitain, mais pas celle des amendes prévues à
l'article 431 du code des douanes métropolitain. Pourtant, l'article 431
est une conséquence de l'article 413
bis
puisqu'il fixe le
montant des astreintes en cas de non respect des sanctions prévues par
l'article 413
bis
.
Enfin, votre rapporteur spécial constate que les montants
résultant du tableau de conversion prévu au E du II de l'article
2 de l'ordonnance, contesté par l'article 3 du présent projet de
loi, ont d'ores et déjà été transposés dans
le code des douanes applicable en Polynésie française
9(
*
)
.
Décision de la commission : votre commission vous propose de
supprimer cet article.
ARTICLE 4
Privilège du territoire de la
Polynésie française
Le
présent article modifie le II de l'article premier de l'ordonnance
n° 98-581 du 8 juillet 1998 portant actualisation et adaptation des
règles relatives aux garanties de recouvrement et à la
procédure contentieuse en matière d'impôt en
Polynésie française.
Le II de l'article premier de cet ordonnance crée, en s'inspirant de
l'article 1924 du code général des impôts, un
privilège qui "
prend rang immédiatement après
celui du territoire
".
La rédaction de l'ordonnance reprend celle du code général
des impôts métropolitain. L'amendement adopté par
l'Assemblée nationale l'a modifié deux points :
- ses bénéficiaires : le privilège en
métropole concerne les collectivités locales (les
départements et les communes) tandis que le dispositif résultant
des dispositions de la présente ordonnance s'applique aux
collectivités locales mais également aux organismes consulaires
(chambres de commerce, de l'industrie, des services et des
métiers) ;
- les prélèvements concernés : le privilège
métropolitain concerne les taxes assimilées aux contributions
directes, principalement les taxes acquittées par les associations
syndicales autorisées et la taxe d'enlèvement des ordures
ménagères (TEOM), tandis que le dispositif résultant des
dispositions de la présente ordonnance concerne également les
centimes additionnels perçus au profit des communes et des organismes
consulaires, les redevances pour services rendus et les taxes perçues
pour le compte d'organismes tiers.
Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.
ARTICLE ADDITIONNEL APRES L'ARTICLE 4
Juge du
contentieux du recouvrement de l'impôt
L'article 10 de l'ordonnance n° 98-581
du 8 juillet
1998
portant actualisation et adaptation des règles relatives aux garanties
de recouvrement et à la procédure contentieuse en matière
d'impôt en Polynésie française transpose à la
Polynésie française les dispositions de l'article L. 281 du
livre des procédures fiscales, qui prévoit que le
trésorier-payeur général (TPG) est compétent pour
les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances
et sommes quelconques dont la perception incombe au comptable public.
Lorsque le litige porte sur la régularité en la forme de l'acte,
la rédaction actuelle de l'article 10 prévoit que, comme en
métropole, les recours contre les décisions du TPG sont
portées devant le juge de l'exécution. Or, les juges de
l'exécution ont été créés en
métropole par la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991, portant
réforme des procédures civiles d'exécution, qui n'est pas
applicable en Polynésie française car elle porte sur des
matières qui sont de la compétence du territoire. En
conséquence, il n'y a pas de juge de l'exécution en
Polynésie française.
Il convient donc préciser que, dans ce cas, les recours sont
portés non pas devant le juge de l'exécution mais devant le
tribunal de première instance, qui est la juridiction équivalente
en Polynésie française. Cette précision fait l'objet du
présent article additionnel.
Décision de la commission : votre commission vous propose
d'adopter le présent article additionnel
ARTICLE ADDITIONNEL APRES L'ARTICLE
4
Actualisation
de l'extension de l'ordonnance du 28 septembre 1967 relative à la
commission des opérations de bourse
La loi
d'habilitation en vertu de laquelle le gouvernement a été
autorisée à prendre l'ordonnance n° 98-775 relative au
régime des activités financières dans les territoires
d'outre-mer a été publiée le 6 mars 1998.
Les ordonnances prises en application de celle-ci ne pouvaient donc pas
contenir des dispositions entrées en vigueur après le 6 mars 1998.
Or, plusieurs textes étendus par l'ordonnance n° 98-775 ont
été modifiés par la loi n° 98-548 du 2 juillet 1998
portant diverses dispositions d'ordre économique et financier (DDOEF),
dont le titre II modifie le régime juridique des activités
financières, et par la loi n° 99-532 du 25 juin 1999 relative
à l'épargne et à la sécurité
financière.
Le législateur, dans le cadre de l'examen du présent projet de
loi de ratification, n'est pas soumis aux mêmes contraintes que le
gouvernement, et n'est pas tenu de respecter le champ de l'habilitation.
Par conséquent, votre rapporteur, dans le cadre du présent
article additionnel, qui concerne l'ordonnance de 1967 relative à la
commission des opérations de bourse et des suivants, vous proposera
d'étendre les textes visés par l'ordonnance n° 98-775 dans
leur rédaction en vigueur, afin de ne pas accroître le retard de
la législation applicable outre-mer par rapport au droit en vigueur en
métropole.
I. LES MODIFICATIONS APPORTÉES PAR LA LOI DDOEF DE 1998 À
L'ORDONNANCE DE 1967 RELATIVE À LA COB
La loi DDOEF du 2 juillet 1998 a modifié trois articles de l'ordonnance
du 28 septembre 1967 instituant une commission des opérations de bourse
(COB) :
- l'article 6 : la modification institue une définition de l'appel
public à l'épargne, jusqu'alors absente de la législation
française qui se bornait à fixer des règles
spécifiques pour chaque catégorie d'émetteur.
L'appel public à l'épargne
La loi
du 2 juillet 1998 définit l'appel public à l'épargne, qui
désormais est constitué par l'admission d'un instrument
financier aux négociations sur un marché réglementé
" ou par l'émission ou la cession d'instruments financiers dans
le public en ayant recours
soit à la publicité, soit au
démarchage, soit à des établissements de crédit ou
à des prestataires de services d'investissement
".
Elle institue corrélativement deux catégories d'intervenants sur
le marché financier, qui servent à délimiter les contours
de la notion d'appel public à l'épargne. Il s'agit des
investisseurs qualifiés "
personnes morales disposant des
compétences et des moyens nécessaires pour appréhender les
risques inhérents aux opérations sur instruments
financiers
" et des cercles restreints d'investisseurs,
"
composés de personnes autres que les investisseurs
qualifiés, liés aux dirigeants de l'émetteur par des
relations personnelles
". L'émission ou la cession
d'instruments financiers auprès d'investisseurs qualifiés dans un
cercle restreint d'investisseurs ne constitue pas une opération par
appel public à l'épargne dès lors que ces investisseurs
agissent pour compte propre.
Elle généralise l'obligation de publier un document
destiné à l'information du public pour toute personne se livrant
à des opérations d'appel public à l'épargne et
prévoit qu'un règlement de la Commission des opérations de
bourse fixe le contenu du document. Antérieurement, en l'absence de
définition de l'appel public à l'épargne, des
règles de publicité étaient édictées pour
chaque catégorie d'émetteurs nommément
désignés. Désormais, l'obligation d'information
s'énonce sous une forme générale sans préjudice
toutefois de l'application des règles spécifiques dont pourraient
relever les émetteurs concernés.
- l'article 7, dont la rédaction est modifiée de façon
à rester cohérente avec la nouvelle rédaction de l'article
6, et dont le 1 est abrogé.
- l'article 7-1 qui est abrogé.
II. LES MODIFICATIONS DE L'ORDONNANCE N° 98-775 PROPOSÉES PAR LE
PRESENT ARTICLE ADDITIONNEL
L'article 2 de l'ordonnance n° 98-775 étend aux territoires
d'outre-mer, à la Nouvelle-Calédonie et à Mayotte
l'ordonnance du 28 septembre 1967 relative à la COB dans sa
rédaction en vigueur avant le DDOEF de 1998.
Le présent article additionnel a pour objet de leur étendre
l'ordonnance de 1967 dans sa rédaction en vigueur depuis le DDOEF de
1998. La nouvelle rédaction des articles 6 et 7 de l'ordonnance serait
ainsi applicable dans les territoires d'outre-mer, en Nouvelle-Calédonie
et à Mayotte.
Il convient toutefois d'exclure de la transposition le IV de l'article 6, qui
concerne les Etats-membres de l'OCDE, dont la Nouvelle-Calédonie, les
territoires d'outre-mer et Mayotte ne font pas partie.
Décision de la commission : votre commission vous propose
d'adopter le présent article additionnel.
ARTICLE ADDITIONNEL APRES L'ARTICLE
4
Clarification
La
plupart des articles de l'ordonnance n° 98-775 du 2 septembre 1998
relative au régime des activités financières dans les
territoires d'outre-mer et les collectivités territoriales de Mayotte et
Saint-Pierre-et-Miquelon étendent des dispositions en vigueur en
métropole "
dans
[leur]
rédaction
antérieure à la promulgation de la loi n° 98-546 du 2
juillet 1998
".
Or, les textes étendus par :
- l'article 3 (loi n° 70-1300 du 31 décembre 1970 fixant le
régime applicable aux sociétés civiles autorisées
à faire publiquement appel à l'épargne) ;
- l'article 4 (les cinq premiers alinéas du II de l'article 94 de la loi
n° 81-1160 du 30 décembre 1981 portant loi de finances pour
1982) ;
- l'article 8 (article 19 de la loi n° 91-716 du 26 juillet 1991 portant
diverses dispositions d'ordre économique et financier, sous
réserve d'adaptations), n'ont pas été modifiés par
la loi du 2 juillet 1998.
En outre, votre rapporteur vous présente des articles additionnels
tendant à étendre à la Nouvelle-Calédonie, aux
territoires d'outre-mer et à Mayotte les dispositions de la loi du 2
juillet 1998 qui ont modifié les textes visés par l'ordonnance
n° 98-775.
En conséquence, par le présent article additionnel, votre
rapporteur vous propose de supprimer la référence à la loi
du 2 juillet 1998 dans les textes étendus par les articles 3 et 4 de
l'ordonnance du 2 septembre 1998, ainsi que dans le texte de l'article 8 de la
même ordonnance.
Décision de la commission : votre commission vous propose
d'adopter le présent article additionnel.
ARTICLE ADDITIONNEL APRES L'ARTICLE
4
Actualisation
de l'extension de certains articles de la loi du 3 janvier 1983 sur le
développement des investissements et relative à l'épargne
L'article 5 de l'ordonnance n° 98-775
étend
à
la Nouvelle-Calédonie, aux territoires d'outre-mer et à Mayotte
les articles 29, 47
bis
et 47
ter
de la loi n° 83-1 du
3 janvier 1983 sur le développement des investissements et relative
à l'épargne, dans leur rédaction en vigueur avant la
promulgation de la loi n° 98-546 du 2 juillet 1998, portant diverses
dispositions d'ordre économique et financier (DDOEF).
L'article 23 de la loi DDOEF du 2 juillet 1998 a modifié les articles 47
bis
et 47
ter
de la loi du 3 janvier 1983, relatifs aux
transferts de propriété de titres et aux livraisons contre
règlement d'espèces.
Antérieurement à la promulgation de la loi du 2 juillet
1998, l'article 47
bis
portait uniquement sur les cessions
d'instruments financiers effectués sur les marchés
réglementés. Il a été complété par
deux alinéas concernant les opérations réalisées
hors d'un marché réglementé et portant sur des instruments
financiers inscrits en compte chez un intermédiaire habilité
participant à un système de règlement et de livraison
d'instruments financiers prévus aux articles 93-1 et 93-2 de la loi
bancaire. L'article 47
bis
ainsi modifié prévoit
que le transfert de propriété résulte du dénouement
irrévocable de l'opération telle que fixée par les
règles de fonctionnement du système de règlement et de
livraison. L'intermédiaire financier reste propriétaire des
instruments financiers concernés tant que le client n'en a pas
acquitté le prix.
L'article 23 de la loi du 2 juillet 1998 procède, en outre,
à des ajustements terminologiques remplaçant, à
l'article 47
bis
ainsi qu'à
l'article 47
ter,
la notion de titres par celle, plus
générale et plus précise, d'instruments financiers.
Le présent article additionnel a pour objet d'étendre à la
Nouvelle-Calédonie, aux territoires d'outre-mer et à Mayotte les
modifications apportées par l'article 23 de la loi DDOEF du 2 juillet
1998 aux articles 47
bis
et 47
ter
de la loi du 3 janvier 1983.
Décision de la commission : votre commission vous propose
d'adopter cet article additionnel.
ARTICLE ADDITIONNEL APRES L'ARTICLE
4
Actualisation
de l'extension de certaines dispositions de la loi du 14 décembre
1985 modifiant diverses dispositions du droit des valeurs mobilières,
des titres de créance négociables, des sociétés et
des opérations de bourse
L'article 6 de l'ordonnance n° 98-775
du 2 septembre
1998
relative au régime juridique des activités financières
prévoit l'extension aux territoires d'outre-mer, à la
Nouvelle-Calédonie et à Mayotte de certaines dispositions de la
loi n° 85-1321 du 14 décembre 1985 modifiant diverses dispositions
du droit des valeurs mobilières, des titres de créance
négociables, des sociétés et des opérations de
bourse "
dans leur rédaction antérieure à la
promulgation de la loi n° 98-546 du 2 juillet 1998
".
L'objet du présent article additionnel est d'étendre les
dispositions de la loi de 1985 dans leur rédaction en vigueur, de
manière à permettre à l'outre-mer de rattraper une partie
de son retard sur la métropole en matière de
réglementation des activités financières.
Parmi les dispositions étendues par l'ordonnance du 2 septembre 1998
figure l'article 10 de la loi de 1985, à l'exception de son dernier
alinéa. Cet alinéa concerne les achats d'actions d'une
société par son conseil d'administration ou son directoire.
L'actionnariat salarié ne relevant pas de la compétence de
l'Etat, il était naturel de ne pas étendre cette disposition aux
territoires et collectivités concernées par l'ordonnance du 2
septembre 1998.
Toutefois, le II de l'article 41 de la loi du 2 juillet 1998 a modifié
l'article 10 de la loi de 1985 et, de ce fait, l'alinéa qui était
le dernier de l'article avant la promulgation de la loi du 2 juillet 1998 est
devenu le quatrième alinéa de l'article 10.
Par conséquent, le présent article additionnel modifie l'article
5 de l'ordonnance n° 98-775 du 2 septembre 1998 de manière à
préciser que l'article 10 de la loi du 14 décembre 1985 est
étendu à l'exception de son quatrième alinéa, et
non plus de son dernier alinéa.
Décision de la commission : votre commission vous propose
d'adopter le présent article additionnel.
ARTICLE ADDITIONNEL APRES L'ARTICLE
4
Actualisation
de l'extension de la loi du 23 décembre 1988 relative aux organismes de
placement collectif en valeurs mobilières et portant création des
fonds communs de créances
L'article 7 de l'ordonnance n° 98-775
du 2 septembre
1998
relative au régime juridique des activités financières
prévoit l'extension aux territoires d'outre-mer, à la
Nouvelle-Calédonie et à Mayotte de la loi n° 88-1201 du
23 décembre 1998 relative aux organismes de placement collectif en
valeurs mobilières et portant création des fonds communs de
créances, sous réserve d'adaptations, "
dans sa
rédaction antérieure à la promulgation de la loi
n° 98-546 du 2 juillet 1998
".
Cette loi a été modifiée par la loi du 2 juillet 1998
portant diverses dispositions d'ordre économique et financier. Elle l'a
également été par la loi n° 99-532 du 25 juin 1999
relative à l'épargne et à la sécurité
financière.
Afin de ne pas accroître le retard du droit en vigueur outre-mer par
rapport au droit applicable en métropole en transposant des dispositions
déjà obsolètes, votre rapporteur vous propose un article
additionnel tendant à étendre la rédaction en vigueur de
la loi du 23 décembre 1988.
Parmi les modifications apportées à la loi du 23 décembre
1988 par les lois des 2 juillet 1998 et 25 juin 1999, une seule ne peut pas
être étendue : le quatrième alinéa du II de
l'article 23-3, relatif à la procédure de reconnaissance mutuelle
des agréments, qui ne peut être étendue aux territoires
d'outre-mer, à la Nouvelle-Calédonie et à Mayotte, qui ne
font pas partie de l'espace économique européen.
I. LES DISPOSITIONS DE LA LOI DU 2 JUILLET 1998 ETENDUES PAR LE PRESENT
ARTICLE ADDITIONNEL
Le texte de la loi du 23 décembre 1988 relative aux organismes de
placement collectif en valeur mobilières et portant création des
fonds communs de créances étendu par l'article 7 de l'ordonnance
n° 98-775, a été modifiée par la loi DDOEF du 2
juillet 1998 sur les points suivants :
- l'article 34 de la loi DDOEF du 2 juillet 1998 modifie l'article 34 de la loi
n° 88-1201 du 23 décembre 1988. Ce texte étend
l'objet des fonds communs de créances. Ces entités se
définissent désormais comme " une copropriété
qui a pour objet exclusif d'acquérir de créances et
d'émettre des parts représentatives de ces
créances ". La rédaction antérieure limitait leur
objet à l'acquisition de créances détenues par des
établissements de crédit, la caisse des dépôts et
consignations ou les entreprises d'assurance.
- les articles 32, 35 et 36 de la loi du 2 juillet 1998, qui ont
insérés dans la loi n° 88-1201 du
23 décembre 1988, les articles 23-1, 23-2, 23-3 créant de
nouveaux organismes de placement collectif :
- organismes de placement collectif en valeurs mobilières à
compartiments (article 23-1)
- organismes de placement collectif en valeurs mobilières
bénéficiant d'une procédure allégée (article
23-2)
- organismes de placement collectif en valeurs mobilières maîtres
et nourriciers (article 23-3), à l'exclusion des dispositions du
quatrième alinéa du II de cet article, relatif à la
procédure de reconnaissance mutuelle des agréments qui ne peut
s'appliquer dans des pays et collectivités n'étant pas parties
à l'accord sur l'Espace économique européen.
- l'article 40 de la loi du 2 juillet 1998 modifiant les articles 33-1 et
33-2 de la loi du 23 décembre 1988. Ce texte institue le conseil de
discipline de la gestion financière qui se substitue au conseil de
discipline des organismes de placement collectif en valeurs mobilières.
En cas d'adoption du présent article additionnel, ces dispositions
seraient étendues aux territoires d'outre mer, à la
Nouvelle-Calédonie et à Mayotte.
II. LES DISPOSITIONS DE LA LOI DU 25 JUIN 1999 ETENDUES PAR LE PRESENT
ARTICLE ADDITIONNEL
La loi du 23 décembre 1988 relative aux organismes de placement
collectif en valeurs mobilières et portant création des fonds
communs de créances a été modifiée par les
dispositions suivantes de la loi du 25 juin 1999 relative à
l'épargne et à la sécurité financière :
- le VI de l'article 48 qui ajoute à l'article 4 de la loi du
23 décembre 1988, un 1° prévoyant que le siège
social et l'administration centrale des SICAV sont situés en France.
- le VII de l'article 48 qui ajoute à l'article 12 de la loi du
23 décembre 1988 un nouvel alinéa prévoyant que le
siège social et l'administration centrale des sociétés de
gestion des fonds communs de placement sont situés en France.
- le XVI de l'article 50 qui modifie l'article 4 de la loi du
23 décembre 1988. Ce texte impose aux commissaires aux comptes des
SICAV l'obligation d'informer la commission des opérations de bourse
(COB) de tout fait concernant les sociétés qu'ils
contrôlent, constituant une violation des dispositions
législatives réglementaires ou prudentielles dont relèvent
ces sociétés. Corrélativement il délie les
commissaires aux comptes du secret professionnel. Enfin, il habilite la COB
à transmettre aux commissaires aux comptes des SICAV les informations
nécessaires à l'exercice de leur mission ; les informations
communiquées étant couvertes par le secret professionnel.
- le XVII de l'article 50 qui insère dans la loi du
23 décembre 1988 un article 16-1 instituant pour les fonds communs
de placement les mêmes règles que celles instituées par
l'article 50 XVI pour les SICAV.
- le XIX de l'article 50 qui étend aux SICAV, l'article 71-1 de la loi
de modernisation des activités financières. Cet article
délie les commissaires aux comptes des sociétés de gestion
de portefeuille du secret professionnel, il leur impose l'obligation d'informer
la COB de tout fait constituant une violation par la société
qu'ils contrôlent des dispositions législatives
réglementaires ou prudentielles dont elle relève. Les
informations communiquées étant couvertes par le secret
professionnel.
- l'article 50, qui inscrit dans l'article 62 de la loi de modernisation des
activités financières les dispositions relatives à la
garantie des titres.
En cas d'adoption du présent article additionnel, ces dispositions
seraient applicables dans les territoires d'outre mer, la
Nouvelle-Calédonie et à Mayotte.
Décision de la commission : votre commission vous propose
d'adopter le présent article additionnel.
ARTICLE ADDITIONNEL APRES L'ARTICLE
4
Actualisation
de l'extension de la loi de modernisation des activités
financières du 2 juillet 1996
L'article 10 de l'ordonnance n° 98-775 du 2
septembre 1998
relative au régime juridique des activités financières
prévoit l'extension aux territoires d'outre-mer, à la
Nouvelle-Calédonie et à Mayotte de la loi n° 96-597 de
modernisation des activités financières du 2 juillet 1996, sous
réserve d'adaptations, "
dans sa rédaction
antérieure à la promulgation de la loi n° 98-546 du 2
juillet 1998
".
Cette loi a été modifiée par la loi du 2 juillet 1998
portant diverses dispositions d'ordre économique et financier. Elle l'a
également été par la loi n° 99-532 du 25 juin 1999
relative à l'épargne et à la sécurité
financière.
Afin de ne pas accroître le retard du droit en vigueur outre-mer par
rapport au droit applicable en métropole en transposant des dispositions
déjà obsolètes, votre rapporteur vous propose un article
additionnel tendant à étendre la rédaction en vigueur de
la loi du 2 juillet 1996.
L'ensemble des modifications apportées à la loi du 2 juillet 1996
par les lois des 2 juillet 1998 et 25 juin 1999 concernent des matières
qui relèvent de la compétence de l'Etat. Elles sont par
conséquent toutes étendues aux territoires d'outre-mer, à
la Nouvelle-Calédonie et à Mayotte.
I. LES DISPOSITIONS DE LA LOI DU 2 JUILLET 1998 ETENDUES PAR LE PRESENT
ARTICLE ADDITIONNEL
La loi de modernisation des activités financières du 2 juillet
1996 a été modifiée sur les points suivants par la loi
DDOEF du 2 juillet 1998 :
- l'article 46 de la loi du 2 juillet 1998 modifie l'article premier de la loi
du 2 juillet 1996. Ce texte habilite les fonds communs de créances
et les fonds communs de placement à émettre des instruments
financiers. La rédaction antérieure de l'article premier
réservait cette faculté aux personnes morales, et de ce fait
était contraire à la loi du 23 décembre 1988 sur les
organismes de placement collectif qui prévoit l'émission de
valeurs mobilières par les fonds communs de créances et les fonds
communs de placement.
- l'article 38 de la loi du 2 juillet 1998 modifie l'article 42 de la loi de
modernisation des activités financières. Ce texte confère
à l'émetteur d'un instrument financier sur un marché
réglementé, un droit d'opposition lorsque l'instrument financier
comporte un élément sous-jacent autre qu'une devise, un titre de
dette publique, un contrat financier à terme ou un indice.
- le III de l'article 22 de la loi du 2 juillet 1998 :
insère au sein de la loi du 2 juillet 1996 un article 69-1
soumettant les activités de conservation et d'administration
d'instruments financiers au contrôle du conseil des marchés
financiers.
modifie en conséquence, l'article 32 de la loi du 2 juillet
1996 relatif au règlement du conseil des marchés financiers
- l'article 44 de la loi du 2 juillet 1998
modifie l'article 27 de la loi n° 96-546 du 2 juillet 1996
relatif à l'organisation du conseil de marchés financiers ;
insère dans la loi n° 96-546 du 2 juillet 1996 un
article 27-1 donnant au conseil des marchés financiers la faculté
de déléguer à son président ou à son
représentant la prise de décisions individuelles de
caractère non disciplinaire.
- l'article 45 modifiant l'article 67 de la loi n° 96-597 du
2 juillet 1996, qui habilite le conseil des marchés financiers
à effectuer des contrôles sur pièces et sur place
auprès des prestataires de services d'investissement.
En cas d'adoption du présent article additionnel, ces dispositions
deviennent applicables dans les territoires d'outre-mer, en
Nouvelle-Calédonie et à Mayotte.
II. LES DISPOSITIONS DE LA LOI DU 25 JUIN 1999 ETENDUES PAR LE PRESENT
ARTICLE ADDITIONNEL
La loi du 25 juin 1999 relative à l'épargne et à la
sécurité financière modifie la loi de modernisation des
activités financières de 1996 sur les points suivants :
- le I de l'article 48 insère dans l'article 12 de la loi du
2 juillet 1996, un nouvel alinéa selon lequel le comité des
établissements de crédit et des entreprises d'investissement peut
refuser d'agréer une entreprise d'investissement lorsque l'exercice de
sa mission de surveillance risque d'être entravé par des relations
de contrôle entre l'entreprise requérante et d'autres personnes
physiques ou morales, ou par des dispositions législatives ou
réglementaires d'un Etat non partie à l'espace économique
européen dont relèvent ces personnes.
- le II de l'article 48 ajoute à l'article 15 de la loi du
2 juillet 1996 un nouvel alinéa habilitant la COB à refuser
d'agréer une société de gestion de portefeuille, pour les
mêmes raisons que celles énoncées à l'article
48-I ;
- le III de l'article 48 modifie les articles 12 et 15 de la loi du
2 juillet 1996, relatifs respectivement à l'agrément des
entreprises d'investissement et des sociétés de gestion de
portefeuille ;
selon l'article 12 modifié, le comité des
établissements de crédit vérifie avant de délivrer
un agrément à une entreprise d'investissement que celle-ci a son
siège social et son administration en France.
L'article 15 prévoit la même vérification lorsque la
COB délivre un agrément à une société de
gestion de portefeuilles.
- le V de l'article 49 insère après l'article 70 de loi du
2 juillet 1996, un article 70-1 instituant l'obligation de secret de
secret professionnel pour les personnes qui contrôlent les
sociétés de gestion de portefeuille.
- le VII de l'article 50 modifie l'article 67 de la loi du
2 juillet 1996. Il étend le contrôle du conseil des
marchés financiers aux intermédiaires habilités en vue de
la conservation d'instruments financiers, aux dépositaires centraux et
à l'ensemble des membres des marchés réglementés
mentionnés à l'article 44 I de la même loi. Dans sa
rédaction antérieure, le texte ne visait pas tous les membres de
ces marchés mais seulement les prestataires de services d'investissement
exerçant leur activité en France.
- le XI de l'article 50 modifie l'article 67 de la loi du 2 juillet 1996.
Ce texte habilite le conseil des marchés financiers à recourir,
pour le contrôle des prestataires de services d'investissement, à
des corps de contrôle extérieurs, aux commissaires aux comptes de
ces prestataires, à des experts ou à des autorités
compétentes dans le domaine des services d'investissement.
- le XII de l'article 50 modifiant l'article 67 de la loi du
2 juillet 1996, selon lequel le secret professionnel ne peut
être opposé ni aux corps de contrôles ni aux
autorités visées au XI de l'article 50.
- les XIII et XIV de l'article 50 modifient l'article 67 de la loi du
2 juillet 1996 :
le XII de l'article 50 délie les commissaires aux comptes du
secret professionnel à l'égard du conseil des marchés
financiers.
le XIV de l'article 50 impose aux commissaires aux comptes des
prestataires de services d'investissement et des intermédiaires
habilités en vue de la conservation ou de l'administration d'instruments
financiers, l'obligation d'informer le conseil des marchés financiers de
tout fait dont ils auraient connaissance et constituant par les personnes
qu'ils contrôlent une violation des règles dont elles
relèvent. Il habilite le conseil des marchés financiers à
transmettre aux commissaires aux comptes des prestataires de services
d'investissement, les informations nécessaires à l'exercice de
leur mission. Les informations communiquées étant couvertes par
le secret professionnel.
- le XV de l'article 50 insère après l'article 71 de la loi du
2 juillet 1996 :
un article 71-1 qui institue pour les commissaires aux comptes des
sociétés de gestion de portefeuille l'obligation d'informer la
COB des faits dont ils auraient connaissance et constituant une violation par
les sociétés qu'ils contrôlent des dispositions
législatives réglementaires ou prudentielles dont elles
relèvent. Les informations communiquées sont couvertes par le
secret professionnel.
Un article 71-2 qui habilite la COB à demander au tribunal
compétent de relever de ses fonctions un commissaire aux comptes
placé auprès d'une société de gestion de
portefeuille, d'un organisme de placement collectif, d'une SICAV ou d'un fonds
commun de placement, exerçant son activité en infraction avec les
règles de la loi du 2 juillet 1996 ou dont l'indépendance
n'est pas assurée.
En cas d'adoption du présent article additionnel, ces dispositions
deviennent applicables dans les territoires d'outre mer, en
Nouvelle-Calédonie et à Mayotte.
Décision de la commission : votre commission vous propose
d'adopter le présent article additionnel.