N° 42

SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 1999-2000

Annexe au procès-verbal de la séance du 3 novembre 1999

RAPPORT

FAIT

au nom de la commission des Lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale (1) sur le projet de loi modifiant le code pénal et le code de procédure pénale et relatif à la lutte contre la corruption ,

Par M. José BALARELLO,

Sénateur.

(1) Cette commission est composée de MM. Jacques Larché, président ; René-Georges Laurin,
Mme Dinah Derycke, MM. Pierre Fauchon, Charles Jolibois, Georges Othily, Michel Duffour, vice-présidents ; Patrice Gélard, Jean-Pierre Schosteck, Jacques Mahéas, Jean-Jacques Hyest, secrétaires ; Nicolas About, Guy Allouche, Jean-Paul Amoudry, Robert Badinter, José Balarello, Jean-Pierre Bel, Christian Bonnet, Robert Bret, Guy-Pierre Cabanel, Charles Ceccaldi-Raynaud, Marcel Charmant, Raymond Courrière, Jean-Patrick Courtois, Luc Dejoie, Jean-Paul Delevoye, Gérard Deriot, Gaston Flosse, Yves Fréville, René Garrec, Paul Girod, Daniel Hoeffel, Jean-François Humbert, Pierre Jarlier, Lucien Lanier, Simon Loueckhote, François Marc, Bernard Murat, Jacques Peyrat, Jean-Claude Peyronnet, Henri de Richemont, Simon Sutour, Alex Türk, Maurice Ulrich.

Voir le numéro :

Sénat :
179 (1998-1999).


Code pénal.

LES CONCLUSIONS DE LA COMMISSION

Réunie le mercredi 3 novembre sous la présidence de M. René-Georges Laurin, vice-président, la commission des Lois a examiné, sur le rapport de M. José Balarello, le projet de loi (n° 179) modifiant le code pénal et le code de procédure pénale relatif à la lutte contre la corruption. Le rapporteur a souligné la nécessité de lutter contre la corruption, notamment dans le commerce international, observant que celle-ci portait atteinte aux fondements de la démocratie et entravait le développement d'un grand nombre d'Etats dans le monde.

Il a indiqué que le projet de loi tendait à transposer en droit français cinq engagements signés dans le cadre de l'Union européenne ainsi que la convention du 17 décembre 1997 relative à la lutte contre la corruption d'agents publics étrangers dans les transactions commerciales internationales signée dans le cadre de l'O.C.D.E . Le rapporteur a observé que le projet de loi prévoyait la création de quatre incriminations nouvelles punissant respectivement la corruption passive de fonctionnaire communautaire et de fonctionnaire des Etats membres de l'Union européenne (article 435-1 du code pénal), la corruption active des mêmes personnes (article 435-2 du code pénal), la corruption active d'agents publics étrangers (article 435-3 du code pénal), enfin la corruption active de magistrats ou de personnes exerçant une fonction juridictionnelle dans un Etat étranger (article 435-4 du code pénal). Il a souligné que les peines proposées étaient identiques à celles existant en matière de corruption de fonctionnaires nationaux, à savoir dix ans d'emprisonnement et 1.000.000 F d'amende.

Le rapporteur, tout en approuvant pleinement les objectifs poursuivis par le projet de loi, s'est inquiété des distorsions de concurrence qui résulteraient d'une application différenciée de la convention de l'O.C.D.E par les Etats parties. Il a observé que les peines d'emprisonnement prévues par les pays ayant déjà transposé la convention dans leur droit étaient plus faibles que celles proposées dans le projet de loi.

La commission a adopté des amendements tendant notamment à :

- ramener de dix à cinq ans la peine d'emprisonnement prévue pour les infractions de corruption d'agents publics étrangers et de corruption de magistrats ou de personnes exerçant une fonction juridictionnelle dans un Etat étranger ;

- fixer les peines encourues par les personnes morales pour les quatre infractions nouvelles créées par le projet de loi à l'amende, la confiscation du produit de l'infraction, l'affichage de la décision et au placement sous surveillance judiciaire ;

- prévoir une compétence du procureur, du juge d'instruction et du tribunal correctionnel de Paris concurrente à celle de la juridiction territorialement compétente pour la poursuite et le jugement de la corruption d'agents publics étrangers (articles 435-3 et 435-4 nouveaux du code pénal).

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