N° 42
SÉNAT
SESSION ORDINAIRE DE 1999-2000
Annexe au procès-verbal de la séance du 3 novembre 1999
RAPPORT
FAIT
au nom de la commission des Lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale (1) sur le projet de loi modifiant le code pénal et le code de procédure pénale et relatif à la lutte contre la corruption ,
Par M.
José BALARELLO,
Sénateur.
(1)
Cette commission est composée de
MM.
Jacques
Larché,
président
; René-Georges Laurin,
Mme
Dinah Derycke, MM. Pierre Fauchon, Charles Jolibois, Georges Othily, Michel
Duffour,
vice-présidents
; Patrice Gélard, Jean-Pierre
Schosteck, Jacques Mahéas, Jean-Jacques Hyest,
secrétaires
; Nicolas About, Guy Allouche, Jean-Paul
Amoudry, Robert Badinter, José Balarello, Jean-Pierre Bel, Christian
Bonnet, Robert Bret, Guy-Pierre Cabanel, Charles Ceccaldi-Raynaud, Marcel
Charmant, Raymond Courrière, Jean-Patrick Courtois, Luc Dejoie,
Jean-Paul Delevoye, Gérard Deriot, Gaston Flosse, Yves Fréville,
René Garrec, Paul Girod, Daniel Hoeffel, Jean-François Humbert,
Pierre Jarlier, Lucien Lanier, Simon Loueckhote, François Marc, Bernard
Murat, Jacques Peyrat, Jean-Claude Peyronnet, Henri de Richemont, Simon Sutour,
Alex Türk, Maurice Ulrich.
Voir le
numéro :
Sénat :
179
(1998-1999).
Code pénal. |
LES CONCLUSIONS DE LA COMMISSION
Réunie le mercredi 3 novembre sous la présidence
de
M. René-Georges Laurin, vice-président, la commission
des Lois a examiné, sur le rapport de M. José Balarello, le
projet de loi (n° 179) modifiant le code pénal et le code de
procédure pénale relatif à la lutte contre la corruption.
Le rapporteur a souligné la nécessité de lutter contre la
corruption, notamment dans le commerce international, observant que celle-ci
portait atteinte aux fondements de la démocratie et entravait le
développement d'un grand nombre d'Etats dans le monde.
Il a indiqué que le projet de loi tendait à transposer en droit
français cinq engagements signés dans le cadre de
l'Union
européenne
ainsi que la convention du
17 décembre 1997 relative à la lutte contre la
corruption d'agents publics étrangers dans les transactions commerciales
internationales signée dans le cadre de
l'O.C.D.E
. Le rapporteur
a observé que le projet de loi prévoyait la création de
quatre incriminations nouvelles punissant respectivement la corruption passive
de fonctionnaire communautaire et de fonctionnaire des Etats membres de l'Union
européenne (article 435-1 du code pénal), la corruption
active des mêmes personnes (article 435-2 du code pénal), la
corruption active d'agents publics étrangers (article 435-3 du code
pénal), enfin la corruption active de magistrats ou de personnes
exerçant une fonction juridictionnelle dans un Etat étranger
(article 435-4 du code pénal). Il a souligné que les peines
proposées étaient identiques à celles existant en
matière de corruption de fonctionnaires nationaux, à savoir dix
ans d'emprisonnement et 1.000.000 F d'amende.
Le rapporteur, tout en approuvant pleinement les objectifs poursuivis par le
projet de loi, s'est inquiété des distorsions de concurrence qui
résulteraient d'une application différenciée de la
convention de l'O.C.D.E par les Etats parties. Il a observé que les
peines d'emprisonnement prévues par les pays ayant déjà
transposé la convention dans leur droit étaient plus faibles que
celles proposées dans le projet de loi.
La commission a adopté des amendements tendant notamment à :
- ramener de
dix à cinq ans
la peine d'emprisonnement
prévue pour les infractions de corruption d'agents publics
étrangers et de corruption de magistrats ou de personnes exerçant
une fonction juridictionnelle dans un Etat étranger ;
- fixer les peines encourues par les
personnes morales
pour les quatre
infractions nouvelles créées par le projet de loi à
l'amende, la confiscation du produit de l'infraction, l'affichage de la
décision et au placement sous surveillance judiciaire ;
- prévoir une compétence du procureur, du juge d'instruction et
du tribunal correctionnel de
Paris
concurrente à celle de la
juridiction territorialement compétente pour la poursuite et le jugement
de la corruption d'agents publics étrangers (articles 435-3 et
435-4 nouveaux du code pénal).