CHAPITRE VI
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Compte épargne-temps

Art. 9
(art. L. 227-1 du code du travail)
Compte épargne-temps

I - Le dispositif proposé

Le projet de loi ajoute trois nouvelles sources d'alimentation du compte épargne-temps.

Par analogie avec le repos compensateur de remplacement, le projet de loi avait prévu que la bonification accordée sous forme de repos pourrait alimenter le compte épargne-temps.

Le projet de loi a également prévu que les repos compensateurs obligatoires (pour heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent annuel ou de 41 heures hebdomadaires) pourraient être affectés dans le compte épargne-temps.

Le projet de loi pérennise par ailleurs l'alimentation du compte épargne-temps par une partie des congés réduction.

Le projet de loi encadre les modalités d'utilisation du compte épargne-temps afin qu'elles participent à une réduction effective du temps de travail.

L'alimentation en temps (congé, repos) est plafonnée à 22 jours par an (au lieu de 30 dans l'avant-projet de loi).

Le droit de tirage du salarié est par ailleurs limité dans le temps. A compter de la date à laquelle il a capitalisé deux mois de droit à congés, le salarié dispose d'un délai de cinq ans pour les prendre (au lieu de six dans l'avant-projet de loi). Ce délai est porté à dix ans lorsque le salarié à un enfant âgé de moins de seize ans. Les deux mois correspondent à la durée minimale des congés permettant le déblocage des droits. Cette durée peut être modifiée par accord collectif.

Le projet de loi ajoute trois nouveaux cas d'utilisation du compte épargne-temps.

Les congés capitalisés dans le compte épargne-temps peuvent désormais servir à rémunérer les temps de formation s'inscrivant dans le cadre de la formation cofinancée soit dans le cadre des formations exclues du décompte de la durée du travail. Ils peuvent également être affectés à des temps non travaillés en cas de passage à temps partiel pour des motifs familiaux (enfants malades, parents en fin de vie) ou en cas de cessation progressive ou totale d'activité pour les salariés de plus de 50 ans. Ces nouvelles modalités conduisent à gérer le compte épargne-temps en heures et non plus en jours.

II - Le texte adopté par l'Assemblée nationale

L'Assemblée nationale a adopté un amendement présenté par la commission et le groupe socialiste supprimant la possibilité d'affecter les heures de repos compensatoire obligatoires de 50 % du temps de travail accompli en heures supplémentaires au compte épargne-temps.

L'Assemblée nationale a également adopté un amendement présenté par M. Delnatte prévoyant que la validité des congés capitalisés sur le compte épargne-temps était portée à dix ans lorsque l'un des parents du titulaire du compte était dépendant ou âgé de plus de 70 ans.

III - Les propositions de votre commission

Votre commission constate que le régime de l'alimentation du compte épargne-temps a été durci lorsque l'on compare le texte de l'avant-projet de loi et le texte adopté par l'Assemblée nationale. Par ailleurs, elle considère favorablement la prorogation à 10 ans des congés capitalisés par un salarié dont l'un des parents est dépendant ou âgé de plus de 70 ans.

Néanmoins, votre commission vous propose que le délai imposé, au salarié pour exercer ses droits à congés accumulés dans le cadre du compte épargne-temps, soit fixé par les partenaires sociaux plutôt que par la loi.

Par ailleurs, votre commission vous propose de supprimer les dispositions du 3 qui prévoient la possibilité d'alimenter le compte épargne-temps à travers les heures supplémentaires consécutives à l'abaissement de la durée légale du travail. Elle vous propose à la place de prévoir que le compte épargne-temps peut être alimenté par tout ou partie des jours de repos issus d'une réduction collective de la durée du travail.

Votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi amendé.

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