CHAPITRE VI
-
Compte épargne-temps
Art.
9
(art. L. 227-1 du code du travail)
Compte épargne-temps
I - Le dispositif proposé
Le projet de loi ajoute trois nouvelles sources d'alimentation du compte
épargne-temps.
Par analogie avec le repos compensateur de remplacement, le projet de loi avait
prévu que la bonification accordée sous forme de repos pourrait
alimenter le compte épargne-temps.
Le projet de loi a également prévu que les repos compensateurs
obligatoires (pour heures supplémentaires effectuées
au-delà du contingent annuel ou de 41 heures hebdomadaires) pourraient
être affectés dans le compte épargne-temps.
Le projet de loi pérennise par ailleurs l'alimentation du compte
épargne-temps par une partie des congés réduction.
Le projet de loi encadre les modalités d'utilisation du compte
épargne-temps afin qu'elles participent à une réduction
effective du temps de travail.
L'alimentation en temps (congé, repos) est plafonnée à 22
jours par an (au lieu de 30 dans l'avant-projet de loi).
Le droit de tirage du salarié est par ailleurs limité dans le
temps. A compter de la date à laquelle il a capitalisé deux mois
de droit à congés, le salarié dispose d'un délai de
cinq ans pour les prendre (au lieu de six dans l'avant-projet de loi). Ce
délai est porté à dix ans lorsque le salarié
à un enfant âgé de moins de seize ans. Les deux mois
correspondent à la durée minimale des congés permettant le
déblocage des droits. Cette durée peut être modifiée
par accord collectif.
Le projet de loi ajoute trois nouveaux cas d'utilisation du compte
épargne-temps.
Les congés capitalisés dans le compte épargne-temps
peuvent désormais servir à rémunérer les temps de
formation s'inscrivant dans le cadre de la formation cofinancée soit
dans le cadre des formations exclues du décompte de la durée du
travail. Ils peuvent également être affectés à des
temps non travaillés en cas de passage à temps partiel pour des
motifs familiaux (enfants malades, parents en fin de vie) ou en cas de
cessation progressive ou totale d'activité pour les salariés de
plus de 50 ans. Ces nouvelles modalités conduisent à gérer
le compte épargne-temps en heures et non plus en jours.
II - Le texte adopté par l'Assemblée nationale
L'Assemblée nationale a adopté un amendement
présenté par la commission et le groupe socialiste supprimant la
possibilité d'affecter les heures de repos compensatoire obligatoires de
50 % du temps de travail accompli en heures supplémentaires au
compte épargne-temps.
L'Assemblée nationale a également adopté un amendement
présenté par M. Delnatte prévoyant que la
validité des congés capitalisés sur le compte
épargne-temps était portée à dix ans lorsque l'un
des parents du titulaire du compte était dépendant ou
âgé de plus de 70 ans.
III - Les propositions de votre commission
Votre commission constate que le régime de l'alimentation du compte
épargne-temps a été durci lorsque l'on compare le texte de
l'avant-projet de loi et le texte adopté par l'Assemblée
nationale. Par ailleurs, elle considère favorablement la prorogation
à 10 ans des congés capitalisés par un salarié dont
l'un des parents est dépendant ou âgé de plus de 70 ans.
Néanmoins, votre commission vous propose que le délai
imposé, au salarié pour exercer ses droits à congés
accumulés dans le cadre du compte épargne-temps, soit fixé
par les partenaires sociaux plutôt que par la loi.
Par ailleurs, votre commission vous propose de supprimer les dispositions du 3
qui prévoient la possibilité d'alimenter le compte
épargne-temps à travers les heures supplémentaires
consécutives à l'abaissement de la durée légale du
travail. Elle vous propose à la place de prévoir que le compte
épargne-temps peut être alimenté par tout ou partie des
jours de repos issus d'une réduction collective de la durée du
travail.
Votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi amendé.