B. LE PASSAGE AUX 35 HEURES DANS LA FONCTION PUBLIQUE HOSPITALIÈRE

Le rapport Roché conclut que la durée effective du temps de travail dans la fonction publique hospitalière est proche des obligations légales. Celles-ci prévoient une durée de travail hebdomadaire compris entre 36 et 38 heures, les durées observées atteignent 35 heures 30 à 38 heures 29 dans les établissements de santé.

Temps de travail hebdomadaire dans la fonction publique hospitalière

Services de jour

entre 35 heures 30 et 38 heures 29

1. Une réglementation inadaptée

Dans le secteur public hospitalier, la durée du travail est fixée à 39 heures hebdomadaires par l'ordonnance du 26 mars 1982. Ce texte détermine les horaires et les amplitudes de travail, soit 9 heures le jour, 10 heures la nuit et 12 heures de repos entre deux prises de poste. La réglementation autorise la mise en place d'horaires variables et de travail à temps partiel. Par ailleurs, le décret du 23 août 1995 fixe les principales dispositions de l'expérimentation de l'annualisation du temps de travail à temps partiel.

Ce cadre juridique relatif à l'organisation du travail dans les hôpitaux, distinct de la réglementation s'appliquant aux autres fonctions publiques, s'avère inadapté et incomplet alors que les directives européennes 159( * ) n'ont pas été transposées en droit hospitalier français .

L'incompétence relative des conseils d'administration en matière d'aménagement des horaires de travail

Le rapport Roché rappelle qu'aux termes de l'article 7 de l'ordonnance du 26 mars 1982, les conseils d'administration des hôpitaux devraient disposer de larges marges de manoeuvre en matière d'aménagement et de répartition des horaires de travail. Il constate cependant que le décret en Conseil d'Etat relatif à l'application de cet article n'a jamais été pris, privant les instances dirigeantes des établissements de santé d'un précieux instrument de flexibilité.

La mesure hebdomadaire de la durée du travail n'est plus pertinente

Les deux tiers des agents de la fonction publique hospitalière occupent des postes variables toute l'année. La référence hebdomadaire n'est donc que théorique dans la mesure où ils sont amenés en fonction de leur emploi du temps à évoluer autour de cette durée chaque semaine. Une circulaire du 8 février 1994 précise qu'un agent à temps plein doit effectuer 1.716 heures de travail par an. Cette définition ne correspond pas à une annualisation du temps de travail, mais doit constituer une référence, plus proche du mode d'organisation du travail dans le secteur hospitalier. Son utilisation par la direction des hôpitaux a cependant inquiété les syndicats fermement opposés à l'annualisation du temps de travail.

L'absence de base légale du passage aux 35 heures pour les personnels de nuit

Le passage de 39 heures à 35 heures pour les personnels de nuit a été mis en place dans le cadre des accords Durieux, sans base juridique véritable. Il est donc impossible d'opposer cette règle aux établissements qui ne l'appliquent pas.

L'absence de définition légale du temps de travail effectif

La durée du travail effectif doit être considérée comme excluant toutes pauses, notamment la pause repas, aux termes de l'ordonnance de 1982 précitée. La définition du temps de travail, plus précise, fixée par la loi d'orientation et d'incitation relative à la réduction du temps de travail du 13 juin 1998 160( * ) poserait problème si elle devait être appliquée aux personnels hospitaliers. Selon cette loi, un agent prenant son repas dans l'établissement de santé ne pourrait pas être considéré comme ne travaillant pas. Alors qu'un agent déjeunant à l'extérieur de l'établissement prendrait une pause. Des agents ayant le même statut de fonctionnaire dans un même établissement n'auraient donc pas à accomplir la même durée de travail.

La multiplication des modes de calcul des congés payés source de disparité entre les agents

Le mode de calcul des congés payés est complexe et source d'inégalités entre les agents hospitaliers. Les différents textes applicables utilisent tour à tour la notion de jours ouvrés ou de jours ouvrables pour définir le mode de calcul des jours de congé. De plus le calcul des congés s'effectue en jours et non en heures (sauf pour les agents travaillant à temps partiel). Cette confusion peut permettre à un agent d'obtenir 20 jours de congé supplémentaires par un fractionnement judicieux de sa période de congé.

L'absence de réglementation des astreintes à domicile

Aucun décret d'application de la loi du 16 décembre 1996 qui définit les conditions de l'astreinte à domicile n'a été pris. Les établissements déterminent eux-mêmes les modalités de l'astreinte et de sa compensation (récupération et ou compensation financière), alimentant le sentiment d'inégalité entre les fonctionnaires.

La non-transposition de la directive européenne relative au temps de travail

La transposition de la directive du 23 novembre 1993 permettrait d'introduire une plus grande souplesse dans l'organisation du travail des agents hospitaliers en réduisant la durée du repos obligatoire entre deux prises de poste à 11 heures. Elle soulève cependant certaines difficultés. La directive prévoit en effet une pause obligatoire après 6 heures de travail consécutives, ce qui aurait pour effet de réduire la durée du travail effectif. Elle définit avec précision le travail de nuit, comblant ainsi une lacune du droit français. Cependant, limitant la durée du travail à 8 heures par nuit, elle aurait un très fort impact sur l'organisation du travail dans le secteur hospitalier qui prévoit une durée de travail de nuit de 10 heures. De même, elle dispose que tout agent de jour travaillant une seule nuit doit se voir appliquer la réduction du temps de travail au prorata des 35 heures.

Son application avant le passage aux 35 heures dans la fonction publique hospitalière serait donc source de dysfonctionnements importants.

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