TITRE II
DISPOSITIONS RELATIVES AUX RELATIONS
DES CITOYENS AVEC LES
ADMINISTRATIONS
Article 14 A
Définition des autorités
administratives
En
première lecture, le Sénat avait transféré
l'article premier du projet de loi en tête du titre II.
L'Assemblée nationale, avec l'avis favorable du Gouvernement, a
supprimé l'article 14 A et a rétabli
l'article premier.
Constatant qu'aucune divergence de fond n'oppose les deux assemblées,
votre commission des Lois vous a proposé l'adoption conforme de
l'article premier. Par coordination, elle vous propose de
maintenir la
suppression
de l'article 14 A.
CHAPITRE PREMIER
DISPOSITIONS RELATIVES À
L'AMÉLIORATION
DES PROCÉDURES ADMINISTRATIVES
Article 14
Modalités de transmission d'une
demande à l'administration
Cet
article tend à harmoniser les règles de preuve en matière
de certification de la date de présentation d'une demande, de
dépôt d'une déclaration, d'exécution d'un paiement
ou de production d'un document auprès d'une autorité
administrative, pour toute personne tenue de respecter une date limite ou un
délai.
En première lecture, le Sénat a simplifié la
rédaction de cet article, jugeant inutile de rappeler que le cachet de
la poste ne permet pas au demandeur de se libérer de son obligation
à l'égard de l'administration lorsqu'une disposition
particulière exige sa présence personnelle.
L'Assemblée nationale a rétabli cette précision. Le
Gouvernement a donné un avis favorable, tout en reconnaissant que
"
cette phrase (pouvait) être considérée comme
non indispensable juridiquement
"
7(
*
)
. C'est pourquoi votre commission des
Lois vous soumet
un amendement
supprimant cette disposition inutile.
De plus, l'Assemblée nationale, avec l'avis favorable du Gouvernement, a
rétabli la précision formelle selon laquelle l'envoi postal
libère bien le demandeur de l'obligation qui lui incombe. Cette
rédaction ne soulève pas d'objection particulière.
Votre commission des Lois s'interroge sur l'applicabilité de
l'article 14 aux procédures régies par le code des
marchés publics.
En effet, la
date de réception
par l'autorité
administrative détermine la recevabilité de la demande, de la
déclaration ou du paiement, dans les cas où les textes fixant le
délai ou la date limite ne précisent pas s'ils intègrent
ou non les délais d'acheminement des correspondances.
L'étude d'impact accompagnant le présent projet de loi citait
comme exemples de ces textes les dispositions des articles 86, 91 et 94 du
code des marchés publics.
- L'article 86 du code des marchés publics concerne les
marchés par adjudication ouverte (tout candidat peut déposer une
offre répondant à l'appel public à la concurrence). Le
délai de
réception
des offres est fixé à
trente-six jours à compter de l'envoi de cet avis à la
publication.
- L'article 91 du code des marchés publics s'applique quant
à lui aux marchés par adjudication restreinte (les candidats sont
agréés par la personne responsable du marché) ; il
précise que la lettre de consultation adressée aux candidats
retenus indique la date limite de
remise
des offres.
- Enfin, l'article 94 du code des marchés publics régit
les marchés sur appel d'offres ouvert. Le délai de
réception
des offres ne peut être inférieur à
trente-six jours à compter de l'envoi à la publication de l'avis
d'appel public à la concurrence.
Pour ces procédures, les plis contenant les offres doivent être
envoyés par lettre recommandée avec demande d'
avis de
réception
postal ou remis au service contre
récépissé (articles 87, 92 et 94 bis du code des
marchés publics).
De plus, pour les marchés sur appel d'offres ouvert, le code
précise qu'"
à leur
réception
, les plis
contenant les offres sont enregistrés, dans leur ordre d'arrivée,
sur un registre spécial, seuls pouvant être ouverts les plis
reçus
au plus tard à la date limite fixée pour la
réception
des offres.
"
A l'heure actuelle, la personne responsable du marché élimine les
offres qui lui parviennent après la date limite. Si l'article 14
devait s'appliquer aux marchés publics, plusieurs difficultés
surviendraient :
- combien de temps après la date limite la personne responsable du
marché devrait-elle attendre avant de considérer que toutes les
offres des candidats ayant
envoyé
leurs plis le jour même
de la date limite lui sont effectivement parvenus ?
- en cas de grève des services postaux, est-il légitime de
retarder l'examen des offres dans l'attente de la réception des
éventuelles offres en cours d'acheminement ?
- si le marché public s'adresse à des entreprises
implantées à l'étranger, faut-il tenir compte du
délai d'acheminement par les postes étrangères ?
- si la personne responsable du marché examine les offres alors
même qu'elle n'a pas réceptionné l'ensemble des plis
envoyés
avant la date limite, la sanction pourrait-elle
être l'annulation de cette opération ?
Plusieurs principes doivent ainsi être conciliés :
-
le droit du demandeur
; l'article 14 lui est
très favorable puisque le soumissionnaire, libéré de son
obligation à partir de l'envoi de son pli, n'est pas
pénalisé si l'acheminement postal est défectueux ;
-
le principe d'égal accès aux marchés
publics
; l'application d'un
critère objectif
de
sélection des candidats garantit le libre jeu de la concurrence (ce
critère objectif peut aussi bien être la date d'envoi du pli, le
cachet de la poste faisant foi, que la date de réception) ;
-
le bon fonctionnement du service public
; retenir comme
critère de recevabilité des offres la date de leur
réception facilite la tâche de la personne responsable du
marché ; au contraire, si la date de l'envoi postal faisait foi,
celle-ci devrait appliquer un "
délai de
précaution
" à partir de la date limite,
retardant
ainsi l'attribution du marché
;
-
le principe de
sécurité juridique
; il
ne paraît pas souhaitable d'ajouter un élément de
complexité dans le code des marchés publics, alors que la
pratique actuelle permettant d'écarter les offres
réceptionnées tardivement est satisfaisante ;
l'application de l'article 14 au code des marchés publics
risquerait de multiplier les cas d'annulation des opérations d'examen
des offres
.
Pour ces raisons, votre commission des Lois vous soumet
un amendement
excluant l'application de l'article 14 aux procédures régies
par le code des marchés publics.
Votre commission des Lois vous propose d'adopter l'article 14
ainsi
modifié.