CHAPITRE III
DISPOSITIONS RELATIVES A LA TRANSPARENCE FINANCIERE

Article 10
Consultation par le public des comptes des autorités administratives
et organismes aidés ou subventionnés

Cet article vise à ce que les autorités administratives dotées de la personnalité morale tiennent leurs comptes à disposition du public ; il vise aussi à étendre cette obligation aux organismes ayant un budget significatif et bénéficiant d'aides ou de subventions publiques.

En première lecture, le Sénat a complètement réécrit cet article qui, par sa formulation très générale, imposait une obligation contraignante sans en mesurer les conséquences ni en préciser le contenu. Il a limité l'obligation de mise à disposition des comptes aux associations subventionnées sur fonds publics.

L'Assemblée nationale, avec l'avis favorable du Gouvernement, a posé une obligation générale de transparence financière tout en distinguant la mise à disposition des comptes d'une autorité administrative de celle d'un organisme subventionné.

Le premier alinéa de cet article, dans la version adoptée par l'Assemblée nationale, reprend le texte initial du projet de loi, selon lequel les comptes des autorités administratives mentionnées à l'article 1 er et dotées de la personnalité morale sont mis à la disposition du public. Mais l'Assemblée nationale a ajouté que cette mise à disposition s'exerçait dans les conditions prévues par la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal.

La référence à l'article 1 er du projet de loi exclut du champ d'application de l'article 10 les établissements publics à caractère industriel et commercial.

Votre rapporteur vous propose d'accepter la rédaction du premier alinéa proposée par l'Assemblée nationale, tout en incluant les établissements publics industriels et commerciaux .

Le deuxième alinéa de cet article vise les organismes dont le budget annuel est supérieur à un montant fixé par décret en Conseil d'Etat et qui bénéficient, de la part de l'Etat ou d'une personne morale de droit public, d'aides ou de subventions supérieures à un seuil fixé par le même décret.

Dans la version proposée par l'Assemblée nationale, ces organismes devront établir un compte d'emploi de ces aides ou subventions publiques , afin de le déposer auprès de l'autorité administrative qui les a versées. Le compte d'emploi serait mis à la disposition du public par l'autorité administrative.

Cette rédaction permet d'englober à la fois les entreprises privées et les associations constituées en application de la loi du 1 er juillet 1901 relative au contrat d'association.

En première lecture, votre rapporteur avait déjà rappelé l'étendue des obligations incombant aux entreprises privées en matière de transparence financière. Il avait écarté l'application de l'article 10 aux entreprises privées, jugeant peu justifié de créer une obligation nouvelle pour les sociétés commerciales dans le cadre d'un projet de loi relatif aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations. Votre commission des Lois vous propose de maintenir cette position en deuxième lecture.

De plus, le Sénat en première lecture avait proposé de compléter le dispositif juridique relatif à la transparence financière des associations subventionnées. Il avait pour cela modifié la loi n° 84-148 du 1 er mars 1984 relative à la prévention et au règlement amiable des difficultés des entreprises afin que les associations subventionnées au-dessus d'un certain seuil déposent leurs comptes à la préfecture du département où se situe leur siège. Ces comptes seraient consultables par le public à la préfecture.

Cette proposition reprenait une des mesures législatives préconisées par le rapport remis en mars 1998 par le Comité central d'enquête sur le coût et le rendement des services publics, relatif au contrôle par l'Etat des associations subventionnées.

Or, malgré l'expertise technique effectuée par le Comité central d'enquête, il semblerait que cette proposition soulève certaines difficultés pratiques, les préfectures n'étant pas dotées des moyens matériels ou humains pour organiser cette mise à disposition.

Le rapport du groupe de travail associant des représentants de l'Etat et le Conseil national de la vie associative, consacré à la transparence financière des associations et daté de janvier 1997, suggérait que le dépôt dans les préfectures des informations financières des associations ne s'exerce qu'à titre expérimental et de façon limitée, pour les associations qui sont d'importants acteurs économiques et ont déjà des obligations comptables.

Pour ces raisons, votre commission des Lois vous propose de ne pas rétablir le texte adopté par le Sénat en première lecture.

Elle ne peut cependant pas souscrire à la rédaction adoptée par l'Assemblée nationale. En effet, la notion de " compte d'emploi " s'applique difficilement à la comptabilité des associations .

L'utilisation d'un compte d'emploi des ressources se justifie dans les rares cas où l'association ne perçoit qu'un seul type de financement (" monofinancement "), en particulier pour les associations faisant appel à la générosité publique. Il s'agit de justifier l'emploi de chaque subvention considérée isolément. Dans le cas des associations faisant appel à des financements multiples, il paraît préférable de privilégier l'utilisation du " Plan comptable des associations " 6( * ) , document plus facile à réaliser et mieux défini que le compte d'emploi.

Votre rapporteur considère que les obligations comptables des associations subventionnées méritent un débat d'ensemble . Il ne souhaite pas modifier le régime juridique applicable aux associations sans une analyse exhaustive des obligations qui pèsent déjà sur celles-ci.

En conséquence, votre commission des Lois vous propose un amendement de réécriture de l'article 10.

Votre commission des Lois vous propose d'adopter l'article 10 ainsi modifié.

Article 11
(Article L. 111-7 du code des juridictions financières)
Contrôle par la Cour des comptes des organismes
habilités à recevoir des taxes parafiscales, ou à percevoir
des versements libératoires d'une obligation légale de faire

Cet article vise à étendre le contrôle de la Cour des comptes sur les organismes habilités à recevoir des taxes parafiscales et des cotisations légalement obligatoires, ainsi que sur les organismes chargés d'une mission de service public habilités à percevoir des versements libératoires d'une obligation légale de faire.

Sur proposition de M. Yves Fréville, le Sénat a complété en première lecture la liste des organismes soumis au contrôle de la Cour des comptes afin d'inclure les organismes habilités à recevoir des impositions de toute nature.

L'Assemblée nationale, avec l'avis favorable du Gouvernement, a supprimé la précision selon laquelle les organismes habilités à percevoir des versements libératoires d'une obligation légale de faire, soumis au contrôle de la Cour des comptes, exerçaient une mission de service public.

Votre commission des Lois vous propose d'adopter l'article 11 sans modification .

Article 13 bis (nouveau)
Exercice par le contribuable des actions appartenant
au département et à la région

Cet article tend à permettre l'exercice par un contribuable d'un recours contentieux intéressant le département.

Sur proposition de sa commission des Lois et avec l'avis favorable du Gouvernement, l'Assemblée nationale a ajouté cet article additionnel qui étend au département l'action en substitution des contribuables, actuellement applicable aux seules communes en application des articles L. 2132-5 et suivants du code général des collectivités territoriales.

L'Assemblée nationale a repris la rédaction de ces articles en les transposant au département. Elle a donc créé une nouvelle subdivision dans le code général des collectivités territoriales, intitulée " exercice par un contribuable des actions appartenant au département ", et trois articles L. 3133-1 à L. 3133-3. Un contribuable inscrit au rôle du département aura désormais la possibilité, avec l'autorisation du tribunal administratif, d'exercer les recours que le département aura refusé ou négligé d'exercer.

Cette extension de l'intérêt à agir devant la justice administrative s'accompagne de garanties procédurales pour le conseil général, qui délibère sur le mémoire présenté par le contribuable ; de plus, le juge administratif autorise aussi bien la requête de première instance que le recours en appel ou le pourvoi en cassation.

Le Sénat a déjà eu récemment l'occasion de se prononcer sur cette procédure. En effet, l'article 73 de la loi n° 99-586 du 12 juillet 1999 relative au renforcement et à la simplification de la coopération intercommunale a étendu la procédure de substitution aux établissements publics de coopération intercommunale. Cet article permet à tout contribuable inscrit au rôle de la commune d'exercer les actions qu'il croit appartenir aux établissements publics de coopération intercommunale auxquels a adhéré la commune. Le Sénat, sur le rapport n° 281 (1998-1999) de M. Daniel Hoeffel, a approuvé cette disposition.

Votre commission des Lois vous soumet un amendement rédactionnel. Elle choisit de regrouper la rédaction sous un article unique, à l'image de l'article L. 5211-58 du code général des collectivités territoriales. De plus, elle préfère créer une subdivision ayant un champ d'application plus large, couvrant l'ensemble des actions contentieuses du département, plutôt que les seules actions exercées par un contribuable se substituant au département. En effet, si une intervention ultérieure du législateur dans ce domaine s'avère nécessaire pour transposer aux départements d'autres dispositions actuellement applicables aux seules communes, celles-ci pourront s'inscrire dans la subdivision sur les actions contentieuses au sens large.

Votre commission des Lois vous propose d'adopter l'article 13 bis ainsi modifié.

Article 13 ter (nouveau)
Exercice par le contribuable des actions appartenant à la région

Cet article a le même objet que le précédent mais concerne les régions. Par analogie, votre commission des Lois vous soumet un amendement rédactionnel.

Elle vous propose d'adopter l'article 13 ter ainsi modifié.

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