EXAMEN DES ARTICLES
Article premier
(articles 14, 18, 19, 19-1 nouveau et
25-1
à 25-4 nouveaux de la loi n° 82-610
du 15 juillet 1982
d'orientation et de programmation pour la recherche
et le
développement technologique de la France)
Actualisation de la
loi n° 82-610 du 15 juillet 1982
d'orientation et de programmation pour
la recherche
et le développement technologique de la France
•
Le
Sénat
avait adopté à cet article plusieurs
amendements répondant à la fois à des
préoccupations de forme et de fond :
* au
paragraphe I
(art. 14 de la loi de 1982), qui prévoit
que les EPST peuvent conclure avec l'Etat des contrats pluriannuels, avait
été adopté un amendement gouvernemental qui tendait
à reconnaître aux EPST la possibilité de transiger ;
* il avait inséré, également sur proposition du
gouvernement, un
paragraphe I bis
(art. 18 de la loi de 1982)
tendant à alléger le contrôle financier des EPST ;
* il avait adopté une nouvelle rédaction du
paragraphe
II
(art. 19 de la loi de 1982) qui tend notamment à
prévoir explicitement une procédure d'autorisation tacite afin de
faciliter la participation des EPST à des structures de
coopération privées (prises de participation, constitution de
filiales ou participation à des groupements), et qui leur ouvre
également la possibilité de recourir à l'arbitrage et
à la transaction ;
* il avait adopté une nouvelle rédaction du
paragraphe
III
, afin d'insérer dans la loi de 1982 un article 19-1 qui
étend aux EPST la possibilité de créer, comme les
établissements publics d'enseignement supérieur, des services
d'activités industrielles et commerciales ayant vocation à
gérer l'ensemble de ces activités, y compris les conventions
" incubateurs ". Le Sénat avait en outre précisé
que les incubateurs pourront accueillir, outre des entreprises
déjà constituées, des chercheurs projetant de créer
une entreprise, et avait prévu, en adoptant un sous-amendement du groupe
socialiste, que l'instance scientifique compétente serait
informée de la conclusion des conventions
" incubateurs " ;
* le Sénat avait également adopté une nouvelle
rédaction de trois des quatre articles nouveaux que le
paragraphe
IV
propose d'insérer dans la loi de 1982 pour définir les
conditions dans lesquelles les fonctionnaires pourront participer à la
création d'entreprises de valorisation (art. 25-1 nouveau),
apporter leur collaboration à des entreprises existantes (art. 25-2
nouveau) ou siéger au conseil d'administration ou au conseil de
surveillance d'une société anonyme (art. 25-3 nouveau).
Cette nouvelle rédaction comportait des aménagements de forme
mais tendait aussi à mieux encadrer et à alléger le
dispositif proposé, dont les deux premiers articles s'inspiraient
étroitement de la proposition de loi adoptée par le Sénat
en octobre 1998
1(
*
)
:
- Afin de mieux encadrer le dispositif, il avait été
précisé que les autorisations prévues aux articles 25-1,
25-2 et 25-3 nouveau, accordées aux fonctionnaires souhaitant
créer leur entreprise de valorisation ou en apporter leur collaboration
à des entreprises existantes, ne peuvent remettre en cause les
conditions d'exercice de la mission d'expertise indépendante qu'exerce
auprès des pouvoirs publics le service de la recherche.
- Les procédures d'autorisation avaient été
allégées : l'obligation de consulter le conseil
d'administration de l'établissement dont relève le fonctionnaire
avait ainsi été supprimée.
- Enfin, l'articulation entre les articles 25-1 et 25-3 nouveaux avait
été améliorée afin de permettre à un
chercheur ayant participé à la création d'une entreprise
et réintégré le service public d'être membre du
conseil d'administration de celle-ci.
• L'
Assemblée nationale
a également
apporté un certain nombre de modifications à cet article :
* au
paragraphe II
, elle a adopté un amendement du groupe
communiste soumettant à l'approbation du conseil d'administration la
participation des EPST à des structures de coopération
privées ;
* au
paragraphe III
, l'Assemblée nationale a
précise que les EPST pourraient recruter des agents non titulaires non
seulement pour assurer le fonctionnement des services d'activité
industrielle et commerciale mais aussi pour participer à
l'exécution des activités gérées par ces services.
* Au
paragraphe IV
, l'Assemblée nationale a
précisé que les personnels des entreprises publiques relevant du
statut de la fonction publique pourraient bénéficier de
l'application des articles 25-1 à 25-3 (nouveaux) de la loi de 1982.
Elle a explicitement donné compétence à la commission de
déontologie prévue par la loi du 29 janvier 1993 relative
à la prévention de la corruption et à la transparence de
la vie économique et des procédures publiques pour saisir le
ministre intéressé si elle était amenée à
constater une atteinte aux intérêts matériels et moraux du
service public de la recherche lors de l'application de ces articles nouveaux.
Cette disposition, de nature plus réglementaire que législative,
tend ainsi à donner un pouvoir d'alerte à cette commission.
L'Assemblée nationale a également souhaité alléger
le dispositif prévu à l'article 25-1 nouveau :
- l'obligation faite au fonctionnaire de demander l'autorisation de
créer une entreprise trois mois avant l'immatriculation de celle-ci au
registre du commerce et des sociétés est supprimée, afin
de réduire les délais nécessaires à la
création d'une entreprise innovante ;
- la définition des activités d'enseignement pouvant être
assurées par un fonctionnaire détaché ou mis à
disposition d'une entreprise est renvoyée à un décret
simple et non à un décret en Conseil d'Etat ;
L'Assemblée nationale a modifié la rédaction de
l'article 25-2 nouveau afin de permettre de régulariser la
situation de fonctionnaires détenant actuellement une participation au
capital social de l'entreprise à laquelle ils apportent leur concours
scientifique.
Enfin, elle a amendé les articles 25-2 et 25-3 pour préciser que
l'autorisation donnée au fonctionnaire est renouvelée dans les
mêmes conditions qu'elle est accordée.
•
Position de la commission
Votre commission a adopté cet article sans modification.
Article 2
(articles 6, 20, 25, 42, 53 et 56 de la loi
n° 84-52 du 26 janvier 1984
sur l'enseignement
supérieur)
Actualisation de la loi n° 84-52 du 26 janvier
1984
sur l'enseignement supérieur
•
Le
Sénat
avait modifié certaines des dispositions
prévues à cet article pour permettre la création de
structures spécifiques de valorisation de la recherche au sein des
établissements d'enseignement supérieur :
* au
premier paragraphe
, le Sénat avait harmonisé
les dispositions relatives à la création par ces
établissements d' " incubateurs " et de services
d'activités industrielles et commerciales avec celles adoptées
à l'article premier pour les EPST ;
* au
paragraphe II,
le Sénat avait adopté :
- un amendement répondant au même souci d'harmonisation et
permettant notamment aux universités, comme au EPST, de recourir
à l'arbitrage et de participer à des groupements
d'intérêt économique (GIE) ou à des groupements
d'intérêt économique européens (GIEE) ;
- et un amendement gouvernemental ouvrant également aux
établissements publics à caractère scientifique, culturel
et technique la possibilité de transiger ;
*
enfin, au paragraphe IV
, le Sénat avait adopté un
amendement gouvernemental qui précisait que les services
d'activités industrielles et commerciales pourraient constituer des
services communs à plusieurs EPSCT.
• L'
Assemblée nationale
a adopté aux
paragraphes I et II
de cet article des amendements de
coordination afin d'harmoniser le dispositif applicable aux
établissements publics d'enseignement supérieur avec celui
prévu à l'article premier pour les EPST.
L'Assemblée nationale a également complété
l'article 2 par un
paragraphe VII nouveau
qui modifie l'article
56 de la loi n° 84-52 du 26 janvier 1984 sur l'enseignement
supérieur pour permettre à des fonctionnaires -et non plus
seulement à des non-fonctionnaires- d'être recrutés et
titularisés dans le corps d'enseignants-chercheurs, cette disposition
ayant pour objet de faciliter la mobilité des chercheurs vers
l'enseignement supérieur.
•
Position de la commission
Votre commission vous propose d'adopter cet article dans le texte de
l'Assemblée nationale.
Article 2 bis (nouveau)
(articles 262-1, 262-2, 262-4,
262-5, 262-10, 262-11 et 262-21 nouveau
de la loi n° 66-537 du 24
juillet 1966 sur les sociétés commerciales)
Ouverture
du régime de la société par actions simplifiée
•
Cet article additionnel adopté par
l'Assemblée nationale
élargit considérablement les conditions de constitution des
sociétés par actions simplifiées (SAS)
créées par la loi n° 94-1 du 3 janvier 1994 :
- Il permet à
toute personne physique ou morale
de créer
une SAS,
y compris dans une forme unipersonnelle
, alors que la loi du 3
janvier 1994 réservait cette faculté aux sociétés
ayant un capital entièrement libéré au moins égal
à 1,5 million de francs, ainsi qu'à certains
établissements publics de l'Etat et à certains
établissements de crédit privés (art. 262-1 de la loi de
1966 sur les sociétés commerciales) ;
-
Il supprime les dispositions
(article 262-2 de la loi de 1966) qui
imposaient que
le capital de la SAS soit entièrement
libéré dès sa souscription
. Le capital de la SAS -qui
doit être au moins égal à 250.000 francs, comme celui
de toute société par actions- pourra donc être
libéré dans les conditions prévues par l'article 75 de la
loi de 1966 (pour moitié lors de la souscription, et pour moitié
dans les cinq ans suivant l'immatriculation de la société).
• Conçue en 1994 comme une " société de
sociétés " ou une
" société-contrat " adaptée au
développement d'activités communes à plusieurs entreprises
("
joint-ventures
"), à la gestion de filiales ou
à la constitution de sociétés de capital-risque,
la SAS
pourra donc devenir une formule attractive pour des PME -et en particulier,
mais pas exclusivement, pour des PME innovantes- non introduites sur un
marché financier
(la SAS ne peut, aux termes de l'article 262-3 de
la loi de 1966, faire publiquement appel à l'épargne).
La SAS peut comporter en effet, pour de " jeunes entreprises ", des
avantages importants :
*
Elle permet de s'affranchir de bon nombre des contraintes que comporte la
société anonyme, telles que
:
-
le nombre minimal de sept actionnaires
: la SAS pouvait
déjà, aux termes de la loi de 1994, n'avoir que deux
actionnaires ; elle pourra désormais ne comporter qu'un
associé unique et offrir, après l'EURL, une nouvelle formule
d'" entreprise unipersonnelle " ;
-
les règles d'organisation
: les conditions de direction de
la SAS sont déterminées librement par ses statuts (art. 262-6 de
la loi de 1966) qui fixent les conditions de nomination des dirigeants, leur
nombre, la durée de leur mandat, leur mode de
rémunération, peuvent prévoir ou non des structures
collégiales et définissent les pouvoirs des organes de gestion.
La loi impose seulement que la SAS soit dotée d'un président (qui
peut être une personne morale) la représentant à
l'égard des tiers (article 262-7) ;
-
les mécanismes de décision
: les statuts de la SAS
déterminent librement le mode de consultation des associés
(article 262-10) et les rapports entre droits de vote et détention du
capital. La loi impose toutefois que les attributions dévolues aux
assemblées générales des sociétés anonymes
(modification du capital, fusion, scission, nomination de commissaires aux
comptes, approbation des comptes annuels et affectation des
bénéfices) soient exercées collectivement par les
associés, "
dans les conditions prévues par les
statuts
".
La latitude ainsi laissée aux associés pour organiser le
fonctionnement de la société peut notamment permettre une
dissociation entre capital et pouvoir qui peut déjà être
utilisée dans le cadre de la loi de 1994 pour la constitution de
sociétés de capital-risque et qui pourrait être
particulièrement intéressante pour définir, dans le cas
des "
start-up
", les rapports entre les créateurs et
les investisseurs.
*
La SAS permet par ailleurs d'assurer une certaine stabilité du
capital et de faire largement jouer l'
intuitu
personae
dans le
choix des associés
:
La loi permet en effet aux SAS de prévoir dans leurs statuts, à
condition que les clauses correspondantes soient adoptées -ou
modifiées- à l'unanimité des associés (art.
262-20) :
-
l'inaliénabilité des actions
pour une durée
n'excédant pas dix ans (art. 262-14) ;
- la soumission à
l'agrément préalable de la
société
de toute cession d'actions (article 262-15) ;
- la
nullité de toute cession
effectuée en violation des
statuts (art. 262-16) ;
- et même
l'exclusion d'un associé
, puisqu'un
associé peut être tenu de céder ses actions "
dans
les conditions fixées par les statuts
" (article 262-17).
• Certes, toute liberté a son prix, et les créateurs
d'entreprises doivent avoir conscience que, du fait même de sa souplesse,
le recours à la SAS peut présenter certains risques pour les
associés : il convient à cet égard de rappeler que si
le législateur a exigé que la transformation d'une
société en SAS ne puisse être décidée
qu'à l'unanimité des actionnaires, c'est
précisément parce que la liberté d'organisation de la SAS
ne comportait pas, pour ces derniers, les mêmes garanties que les autres
formes de sociétés. Mais, si ces risques doivent être pris
en compte, on ne peut nier que la SAS " nouvelle formule " peut
représenter un statut adapté pour une jeune entreprise et
faciliter son évolution ultérieure vers une société
anonyme " classique ".
•
Position de la commission
L'article 2 bis (nouveau) encourt le reproche adressé par
l'Assemblée nationale et le gouvernement à certains des
amendements adoptés par le Sénat : son champ d'application
ne se limite pas, en effet, aux entreprises innovantes et dépasse
très largement le cadre du projet de loi.
On peut par ailleurs regretter qu'une réforme d'une telle ampleur, qui
aurait pu être un des principaux éléments de la
réforme annoncée du droit des sociétés, soit
soumise au Parlement sous la forme d'un amendement au présent projet de
loi : elle aurait en effet mérité de faire l'objet d'un
véritable débat et d'être discutée en détail.
Ces réserves, cependant, ne doivent pas dissimuler l'avancée
très réelle que pourra représenter la " nouvelle
SAS " dans l'indispensable adaptation du droit des sociétés
aux nécessités de la création d'entreprises.
Votre rapporteur se félicite tout particulièrement des
facilités qu'offrira cette formule pour garantir la stabilité de
l'actionnariat qui peut être indispensable, pendant un temps, à
une entreprise naissante, et pour organiser les rapports entre apporteurs de
compétences et apporteurs de capitaux, favorisant ainsi la
création d'entreprises innovantes. A cet égard, l'amendement
adopté par l'Assemblée nationale répond tout à fait
à une préoccupation déjà ancienne de votre
rapporteur, qui l'avait amené à déposer plusieurs
propositions de loi et, en dernier lieu, la proposition tendant à
créer des entreprises à partenariat évolutif qu'il a
co-signée, en 1997, avec M. René Trégouët (doc.
Sénat n° 80/1997-1998).
Votre commission vous propose donc d'adopter l'article 2 bis (nouveau).
Article 3
(Article 163 bis G du code
général
des impôts)
Assouplissement des conditions d'attribution des
bons de souscription
de parts de créateur d'entreprise
•
En adoptant un amendement de la commission sous-amendé par la
commission des Finances, le
Sénat
avait profondément
modifié cet article afin d'étendre le champ d'application des
bons de souscription de parts de créateur d'entreprise (BSPCE).
Le texte adopté par le Sénat :
- substituait, dans un souci de simplification, la dénomination de
" bons de créateurs d'entreprises " à celle de
" bons de souscriptions de parts de créateurs
d'entreprise " ;
- supprimait la condition d'ancienneté de trois ans imposée aux
salariés pour leur ouvrir le bénéfice de la taxation
à 16 % des gains réalisés ;
- élargissait la possibilité d'octroi de BSPCE aux entreprises
innovantes cotées sur le Nouveau marché ;
- permettait aux dirigeants non salariés de la société de
bénéficier de BSPCE ;
- abaissait de 75 à 20 % -et non 25 % comme le proposait le
texte initial de l'article- la part du capital de la société
devant être détenue directement ou indirectement par des personnes
physiques ;
- prolongeait le dispositif jusqu'au 31 décembre 2001.
• L'
Assemblée nationale
n'a retenu que deux des
améliorations apportées par le Sénat à
l'article 3 :
- la possibilité pour les entreprises innovantes cotées au
Nouveau marché de distribuer des BSPCE : l'Assemblée
nationale a en outre étendu le dispositif des BSPCE aux
sociétés cotées sur tous les marchés
européens de valeurs de croissance ;
- la prorogation du dispositif jusqu'au 31 décembre 2001.
•
Position de la commission
Votre rapporteur ne peut que regretter que l'Assemblée nationale ait
pris une position plus " frileuse " que le Sénat.
Tel qu'il a été adopté par l'Assemblée nationale,
l'article 3 a cependant une portée beaucoup plus large que le texte
initial qui se bornait, il convient de le rappeler, à ramener de 75
à 25 % la part minimale du capital des sociétés
éligibles au dispositif des BSPCE qui doit être détenue
directement ou indirectement par des personnes physiques.
Il est en particulier tout à fait positif que le dispositif des BSPCE
soit étendu à des sociétés cotées sur un
marché de valeurs de croissance. Cette extension était en effet
indispensable dès lors que le dispositif a été
étendu, comme l'a prévu la loi de finances pour 1999, aux
sociétés immatriculées depuis moins de quinze ans. Il
était également essentiel de prévoir la prolongation d'un
dispositif dont l'existence n'était assurée que jusqu'à la
fin de cette année.
Au bénéfice de ces observations, votre commission vous propose
d'adopter cet article dans le texte de l'Assemblée nationale.
Article 3 bis
(Article 92 B decies du code
général des impôts)
Élargissement des
possibilités de report d'imposition
des plus-values de cession de
titres
dont le produit est investi dans les fonds propres des PME
•
Cet article additionnel adopté par le
Sénat
avait pour
objet de faciliter le financement des entreprises innovantes. Il tendait
à étendre aux petits épargnants désireux de
soutenir des entreprises innovantes de proximité le système de
report d'imposition des plus-values de cession de titres actuellement
réservé, par l'article 92 B
decies
du code
général des impôts, aux " business angels ",
c'est-à-dire aux entrepreneurs réinvestissant les plus-values de
cession de leurs parts sociales dans une jeune entreprise.
A cette fin, l'article 3 bis proposait d'assouplir certaines des conditions
-treize au total !- auxquelles est subordonné ce report
d'imposition :
- il supprimait la condition réservant l'application de ce régime
aux cessions de droits représentant plus de 10 % des
bénéfices sociaux de la société dont les titres
sont cédés ;
- il supprimait la condition imposant que le cédant soit salarié
ou mandataire social de l'entreprise ;
- il réduisait de 75 à 20 % la part du capital de la
société bénéficiaire de l'apport qui devait
être détenue par des personnes physiques.
D'autre part, l'article 3 bis prolongeait l'application du dispositif jusqu'au
31 décembre 2001.
• Aux motifs que l'impact financier de cette mesure n'avait fait l'objet
d'aucune évaluation, que "
le projet de loi ne constituait pas
un cadre adapté pour des dispositions générales de nature
fiscale
" et que l'extension du report d'imposition à des
personnes non salariées serait "
source de dérives et de
détournements
", l'
Assemblée nationale
a
adopté, sur proposition de sa commission des affaires culturelles,
familiales et sociales, un amendement de suppression de l'article 3 bis.
•
Position de la commission
Aucun des arguments invoqués par l'Assemblée nationale pour
supprimer cet article, qui aurait créé une véritable
incitation à l'investissement dans les PME innovantes, ne paraît
réellement convaincant.
Cependant, compte tenu de l'engagement pris au Sénat par le ministre de
l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie de mener
à bien avant la fin de l'année une étude d'ensemble sur
les moyens de favoriser l'investissement dans les entreprises innovantes, votre
commission ne vous proposera pas de rétablir l'article 3 bis.
Article 3 ter
Incitation au
développement
des contrats d'assurance
de protection juridique des droits attachés
aux brevets
•
Cet article additionnel introduit par le
Sénat
avait pour objet
de créer une incitation forte au développement du marché
de l'assurance-protection juridique contre les contrefaçons et ainsi de
rendre cette protection accessible aux PME innovantes.
Le dispositif proposé, qui n'avait pas vocation à devenir
permanent, comportait deux éléments :
- il habilitait la caisse centrale de réassurance à pratiquer,
avec la garantie de l'Etat, la réassurance des risques de
contrefaçon de brevets ou de licences ;
- il créait un fonds de compensation permettant de dégager les
moyens de cette réassurance et, à l'instar d'autres fonds de
garantie existants, de favoriser le recours à l'assurance, par exemple
en prenant partiellement en charge, pendant une période limitée,
le coût des primes.
• L'
Assemblée nationale
a supprimé l'article 3
ter
.
•
Position de la commission
Le dispositif adopté en première lecture par le Sénat
avait pour objet, comme l'avait indiqué votre rapporteur, de progresser
dans la recherche de solutions à un problème grave : la
survie des PME innovantes est en effet souvent menacée par la
contrefaçon des brevets qu'elles exploitent, et elles ne peuvent pas se
protéger contre ce risque.
La position prise par le Sénat a eu pour effet de relancer la
réflexion sur la définition de formules d'assurance-protection
juridique répondant à ce besoin. Le groupe d'études
" innovation et entreprise " du Sénat y a d'ailleurs
contribué en organisant le 28 avril dernier au Sénat une table
ronde sur le développement de l'assurance-innovation à laquelle
ont participé des représentants des ministères
concernés et des assureurs.
Cette réflexion se poursuit, en concertation avec la profession, au sein
du ministère de l'économie et des finances : selon les
indications données à votre rapporteur, elle devrait aboutir
à la mise en place de produits d'assurance adaptés dont la
promotion serait assurée par l'Institut national de la
propriété industrielle (INPI).
Compte tenu de ces observations, votre commission ne vous propose pas de
rétablir l'article 3
ter
.
Article 3 quater
(Articles 208-1, 208-3, 208-8 et
339-5 de
la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966
sur les sociétés
commerciales)
Renforcement de la transparence des plans d'option sur
actions
•
Cet article additionnel, ainsi que les articles additionnels
3
quinquies
à 3
undecies
sont issus d'amendements
présentés par la commission des Finances et adoptés par le
Sénat
.
L'article 3
quater
tendait à renforcer la transparence du
régime d'attribution des plans d'options de souscription ou d'achat
d'actions en supprimant la possibilité de consentir un rabais sur le
prix des actions, en définissant les périodes sensibles de la vie
de l'entreprise durant lesquelles l'attribution d'options est interdite, et en
créant une obligation d'information nominative sur les
bénéficiaires de ce dispositif.
Il avait été complété, à l'initiative de la
commission des affaires culturelles, pour imposer les mêmes obligations
de transparence en ce qui concerne l'attribution de BSPCE.
•
L'
Assemblée nationale
a supprimé cet
article.
Les arguments invoqués à l'appui de cette suppression, comme de
celle -à l'exception du seul article 3
octies
- des autres
articles introduits dans le projet de loi à l'initiative de la
commission des Finances, tiennent essentiellement à la nature fiscale de
ces mesures et à leur champ d'application qui n'est pas limité
aux entreprises innovantes.
•
Position de la commission
Votre commission ne peut que souligner que les arguments opposés par
l'Assemblée nationale à l'ensemble des articles additionnels
après l'article 3 ne s'appliquent pas de la manière la plus
évidente à l'article 3
quater
.
Quoi qu'il en soit, votre commission a estimé que la décision de
proposer au Sénat le rétablissement de cet article, comme celui
des autres articles additionnels après l'article 3
quater
,
devait être laissée à l'appréciation de la
commission des Finances.
Article 3 quinquies
(Article 163 bis C du code
général des impôts)
Raccourcissement du
délai d'indisponibilité fiscale
des options de souscription ou
d'achat d'actions
•
Cet article additionnel, adopté par le
Sénat
à
l'initiative de sa commission des Finances, avait pour objet de réduire
de cinq à trois ans le délai d'indisponibilité fiscale des
options de souscription ou d'achat d'action. Ce délai court entre
l'attribution de l'option et la cession des actions, et conditionne
l'application du régime de taxation forfaitaire de la plus-value, plus
favorable que le régime de l'impôt sur le revenu qui est
applicable lorsque le délai n'est pas respecté.
• L'
Assemblée nationale
a supprimé cet article.
•
Position de la commission
Votre commission laisse à l'appréciation de la commission des
Finances la décision de proposer au Sénat le
rétablissement de cet article.
Article 3 sexies
(Article 200 A du code
général des impôts)
Retour au taux d'imposition
de droit commun pour les gains
sur options conditionné par le respect
d'un délai de portage d'un an
•
Cet article additionnel issu d'un amendement de la commission des Finances
adopté par le
Sénat
ramenait à 16 %, au lieu
de 30 %, le taux d'imposition des plus-values réalisées
grâce à des options de souscription ou d'achat d'actions, à
condition que le bénéficiaire conserve les actions pendant un an
au minimum après la date de la levée de l'option,
c'est-à-dire la date de la réalisation de la souscription ou de
l'achat d'actions.
• L'
Assemblée nationale
a supprimé cet article.
•
Position de la commission
Votre commission laisse à l'appréciation de la commission des
Finances la décision de proposer au Sénat le
rétablissement de cet article.
Article 3 septies
(Article L.242-1 du code de la
sécurité sociale)
Rétablissement de
l'exonération de cotisations sociales
des plus-values sur options de
souscription
ou d'achat d'actions
•
Cet article additionnel introduit par le
Sénat
tendait à
supprimer les cotisations sociales auxquelles étaient soumises les
plus-values d'acquisition sur option de souscription ou d'achat d'actions
lorsque le délai d'indisponibilité fiscale n'était pas
respecté. Il rétablissait ainsi le régime fiscal qui avait
été modifié par l'article 11 de la loi de financement de
la sécurité sociale pour 1997.
• L'
Assemblée nationale
a supprimé cet article.
•
Position de la commission
Votre commission a pris sur cet article la même position que sur les
articles précédents.
Article 3 octies
(Article 22-1 de la loi
n° 88-1201 du 23 décembre 1988
relative aux organismes de
placement collectif en valeurs immobilières
et portant
création des fonds communs de
créances)
Extension du champ des entreprises
éligibles au dispositif
des fonds communs de placement dans
l'innovation
•
Cet article additionnel adopté par le
Sénat
à
l'initiative de la commission des Finances tendait à élargir la
définition des entreprises dans le capital desquelles peuvent entrer des
fonds communs de placement dans l'innovation (FCPI). Il remplaçait
à cette fin la disposition n'autorisant les FCPI à investir que
dans des entreprises dont le capital est majoritairement détenu,
directement ou indirectement, par des personnes physiques par une disposition
prévoyant qu'un FCPI ne peut pas compter, parmi ses actifs, une
société filiale d'un groupe.
• L'
Assemblée nationale
a adopté à cet
article deux amendements du gouvernement, l'un supprimant le gage que
prévoyait le texte adopté par le Sénat, l'autre
supprimant, par coordination, le quatrième alinéa de l'article
22-1 de la loi du 23 décembre 1988 relative aux organismes de
placement collectif en valeurs mobilières et portant création des
fonds communs de créance.
•
Position de la commission
Votre commission a adopté cet article sans modification.
Article 3 nonies
(Article 22-1 de la loi
n° 88-1201 du 23 décembre 1988
précitée)
Possibilité pour un fonds commun de
placement
dans l'innovation d'investir dans une holding
•
Cet article additionnel avait pour objet de permettre à un FCPI
d'investir dans une holding détenant à hauteur de 90 % de
ses actifs des participations dans des sociétés innovantes. Cet
assouplissement permettait d'harmoniser la réglementation relative aux
FCPI avec celle applicable aux sociétés de capital-risque.
• L'
Assemblée nationale
a adopté un amendement de
suppression de cet article.
•
Position de la commission
Votre commission laisse à l'appréciation de la commission des
Finances la décision de proposer au Sénat le
rétablissement de cet article.
Article 3 decies
(Article 199 terdecies - OA du code
général des impôts)
Relèvement du
plafond de versement donnant droit à réduction
d'impôt
pour souscription au capital de sociétés non
cotées
•
Cet article additionnel adopté par le
Sénat
tendait
à doubler les plafonds de versement ouvrant droit à la
réduction d'impôt de 25 % accordé au titre de
l'impôt sur le revenu aux contribuables qui souscrivent au capital de
toute société non cotée en bourse, en application de la
loi dite " Madelin " du 11 février 1994 relative à
l'initiative et à l'entreprise individuelle.
•
L'
Assemblée nationale
a supprimé cet
article.
•
Position de la commission
Votre commission laisse à l'appréciation de la commission des
Finances la décision de proposer au Sénat le
rétablissement de cet article.
Article 3 undecies
(Article 885 L bis nouveau du code
général des impôts)
Réduction de
l'impôt de solidarité sur la fortune pour
souscription au
capital de sociétés non cotées innovantes
•
Cet article additionnel introduit par le
Sénat
sur proposition de
la commission des Finances permettait aux contribuables soumis à
l'impôt de solidarité sur la fortune qui souscrivent au capital
initial ou aux augmentations de capital de sociétés non
cotées innovantes de bénéficier d'une réduction
d'impôt égale à 20 % de leurs investissements s'ils
conservent leurs parts pendant au moins cinq ans.
•
L'
Assemblée nationale
a supprimé cet
article.
•
Position de la commission
Votre commission laisse à l'appréciation de la commission des
Finances la décision de proposer au Sénat le
rétablissement de cet article.
Article 3 duodecies
(Article L. 80 B du livre des
procédures fiscales)
Réduction du délai
dont dispose l'administration
pour apprécier
l'éligibilité au crédit d'impôt recherche
•
Cet article additionnel, issu de l'adoption par le
Sénat
d'un
amendement présenté par M. Jacques Oudin et les membres du
groupe du Rassemblement pour la République, tendait à
réduire de six à trois mois le délai dont dispose
l'administration pour examiner la requête d'un contribuable demandant
à bénéficier du crédit d'impôt recherche.
•
L'
Assemblée nationale
a supprimé cet
article au motif, d'une part, que la technicité des données
soumises à l'administration justifiait le délai prévu et,
d'autre part, qu'il s'agissait d'une disposition de procédure fiscale
qui n'avait pas sa place dans le projet de loi.
•
Position de la commission
Prenant en considération, sous bénéfice d'inventaire,
l'argument de fond avancé par l'Assemblée nationale , votre
commission vous propose de ne pas rétablir cet article.
Article 4
(Article L. 351-12 du code du
travail)
Possibilité pour les organismes de recherche
et
les établissements d'enseignement supérieur
d'adhérer
au régime de droit commun d'indemnisation du chômage
•
Le
Sénat
avait adopté cet article sans
modification.
• L'
Assemblée nationale
a adopté à cet
article un amendement rédactionnel.
•
Position de la commission
Votre commission vous propose d'adopter cet article dans le texte de
l'Assemblée nationale.
Article 5
(Article 4 de la loi n° 84-834 du 13
septembre 1984 relative à la limite d'âge
dans la fonction
publique et dans le secteur public)
Extension de la
qualité de professeur émérite
•
Le
Sénat
avait adopté sans modification cet
article qui étend le bénéfice de l'éméritat
aux personnels titulaires de l'enseignement supérieur assimilés
aux professeurs des universités pour les élections du conseil
national des universités.
• L'
Assemblée nationale
a adopté à cet
article un amendement rédactionnel.
•
Position de la commission
Votre commission a adopté cet article sans modification.
Article 5 bis
(Article 244 quater B du code
général des impôts)
Modification du
régime fiscal du crédit d'impôt recherche
en faveur de
l'emploi de jeunes docteurs
•
Cet article, qui résulte de l'adoption par le
Sénat
d'un
amendement présenté par M. Ivan Renar et les membres du groupe
communiste républicain et citoyen, prévoyait que les salaires et
cotisations sociales correspondant au recrutement d'un jeune docteur pendant
les douze premiers mois d'un contrat à durée
indéterminée soient pris en compte dans le calcul de l'assiette
du crédit d'impôt recherche. Cette disposition ne s'appliquerait
qu'aux seules entreprises dont l'effectif salarié ne présente pas
un solde négatif par rapport à l'année
précédente.
• L'
Assemblée nationale
a adopté deux
amendements à cet article :
- un amendement de la commission des Affaires culturelles, familiales et
sociales précisant que la totalité des dépenses de
personnel correspondantes seraient prises en compte dans le calcul de
l'assiette du crédit d'impôt recherche ;
- un amendement du gouvernement prévoyant l'application
rétroactive du texte adopté par le Sénat au 1
er
janvier 1999.
•
Position de la commission
Votre commission a adopté cet article sans modification.
Article 6
(Article 17 de la loi de programme
n° 85-1371 du 23 décembre 1985
sur l'enseignement
technologique et professionnel et articles 14 bis, 14 ter
et
18 bis nouveaux de la loi n° 89-486 du 10 juillet
1989
d'orientation sur l'éducation)
Contribution des
lycées d'enseignement général et technologique
des
lycées professionnels et de leurs enseignants à la
diffusion
de l'innovation technologique
•
Le
Sénat
avait adopté à cet article un
amendement du gouvernement étendant à tous les enseignants la
possibilité d'exercer leurs compétences auprès
d'entreprises et de prendre part à des actions en faveur de l'innovation
technologique et du transfert de technologie, possibilité actuellement
réservée aux personnels enseignants titulaires dans les
disciplines technologiques ou professionnelles.
• L'
Assemblée nationale
a adopté à cet
article, outre un amendement rédactionnel, un amendement tendant
à donner un cadre légal aux actions de formation continue
développées par les établissements scolaires publics en
partenariat avec le monde économique. Il prévoit notamment,
à cette fin, la constitution de groupements d'intérêt
public (GIP) associant l'Etat et des personnes morales de droit public ou
privé, les directeurs de ces GIP étant nommés par les
recteurs d'académie.
•
Position de la commission
Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.
Article 7
Transmission d'un rapport
d'application
au Parlement
•
Cet article, issu d'un amendement présenté par M. Serge Lagauche
et les membres du groupe socialiste adopté par le
Sénat
,
tend à prévoir la transmission au Parlement d'un rapport sur
l'application de la loi, établi trois ans après sa promulgation.
• L'
Assemblée nationale
a adopté à cet
article trois amendements prévoyant que ce rapport :
- sera triennal ;
- comportera l'avis du conseil national de l'enseignement supérieur et
de la recherche ;
- et présentera un bilan détaillé de l'utilisation du
crédit impôt recherche et une évaluation de son impact sur
la recherche effectuée par les entreprises et sur le
développement de l'emploi scientifique.
•
Position de la commission
Votre commission a adopté cet article sans modification.
Article 8 (nouveau)
(Article 4 de la loi n°
70-631 du
15 juillet 1970
relative à l'école
polytechnique)
Statut des élèves de l'école
polytechnique
Cet
article additionnel, introduit par un amendement du gouvernement, a pour objet
de modifier l'article 4 de la loi du 15 juillet 1970 relative à
l'école polytechnique, afin de mettre en oeuvre les décisions
gouvernementales concernant l'évolution du statut de
l'école :
- il prévoit le maintien du statut militaire des élèves
malgré la suspension du service national et la disparition prochaine du
statut des officiers de réserve en situation d'activité
(ORSA) ;
- il permet par ailleurs à certains élèves d'effectuer une
quatrième année de scolarité.
•
Position de la commission
Votre commission n'a pu que constater que cet amendement était
dépourvu de tout lien avec le projet de loi. Afin cependant de permettre
d'adopter sans retard les dispositions relatives au statut des
élèves de l'école polytechnique que nécessite
l'évolution de la législation relative au service national, elle
vous propose d'adopter cet article.
Article 9 (nouveau)
Extension des missions de
l'inspection générale
de l'administration de
l'éducation nationale
•
Cet article additionnel, adopté par l'
Assemblée
nationale
sur proposition du gouvernement
,
et dont le rapport avec
le projet de loi apparaît également ténu, vise à
donner à l'inspection générale de l'éducation
nationale (IGAEN), à l'égard des institutions intervenant dans
les domaines de l'éducation, de l'enseignement supérieur, de la
recherche et de la technologie, un pouvoir de contrôle analogue à
celui dont dispose l'inspection générale des affaires sociales
(IGAS) à l'égard des institutions relevant des politiques de la
sécurité et de la prévoyance sociales, de la protection
sanitaire et sociale, du travail, de l'emploi et de la formation
professionnelle.
A cette fin, il propose un dispositif comportant quatre paragraphes :
- les trois premiers reprennent les dispositions de l'article 42 de la loi
n° 96-452 du 28 mai 1996 portant diverses dispositions d'ordre sanitaire,
social et statutaire, relatif aux missions de contrôle de l'IGAS. Cette
" reprise " aurait pu être plus sélective : ainsi
paraît-il sans objet d'inclure dans la mission de contrôle de
l'IGAEN des services, établissements ou institutions
"
financés par des cotisations obligatoires
".
De même peut-on s'interroger sur la portée du contrôle que
sera appelée à exercer l'IGAEN sur l'emploi des ressources
collectées auprès du public dans le cadre de campagnes
nationales, conformément à l'article 3 de la loi du 7 août
1991 relative au congé de représentation en faveur des
associations et mutuelles et au contrôle des comptes des organismes
faisant appel à la générosité publique.
- le paragraphe IV étend quant à lui l'application, en cas
d'obstacle aux contrôles exercés par l'IGAEN, des sanctions
prévues par l'article 43-IV de la loi du 12 avril 1996 portant diverses
dispositions d'ordre financier en cas d'obstacle aux contrôles de
l'inspection des finances, soit 100.000 F d'amende et la
répétition des concours financiers dont l'utilisation n'aura pas
été justifiée.
Cette extension n'est pas illogique : en bénéficient
déjà, en effet, aux termes de l'article 43-VII de la loi du 12
avril 1996, l'inspection générale de l'administration, l'IGAS,
l'inspection générale de l'industrie et du commerce et
l'inspection générale de l'agriculture.
Cette définition des pouvoirs de contrôle de l'IGAEN devrait
nécessiter, comme l'a indiqué à l'Assemblée
nationale le ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la
technologie, de procéder à la nomination d'IGAEN
compétents dans le domaine de la recherche.
•
Position de la commission
On ne peut, dans son principe, contester la légitimité d'un
contrôle des organismes intervenant dans les domaines de
l'éducation et de la recherche et bénéficiant à ce
titre de concours publics ou de ressources collectées auprès du
public.
Il convient cependant de préciser les contours de ce
contrôle : il ne serait en effet pas envisageable pour votre
rapporteur que, par exemple, toutes les entreprises innovantes
bénéficiant des concours directs ou indirects prévus par
le projet de loi (concours en personnel, facilités offertes par les
" incubateurs ") se voient assujetties au contrôle de l'IGAEN.
Votre rapporteur demandera donc sur ce point des précisions au ministre.
Sous cette réserve, votre commission a adopté l'article 9
(nouveau) sans modification.
*
* *