CHAPITRE IV :

MESURES DIVERSES ET TRANSITOIRES

ARTICLE 52

Crédit d'impôt

Le présent article organise le traitement fiscal des cotisations versées aux fonds de garantie institués par le présent projet de loi : le fonds de garantie des dépôts (compartiment dépôts, compartiment titres et compartiment cautions) et le fonds de garantie des assurés.

En particulier, dans sa version votée par l'Assemblée nationale en première lecture, cet article prévoit que les établissements adhérents aux fonds de garantie institués par le présent projet de loi pourront bénéficier d'un crédit d'impôt imputé sur la contribution des institutions financières (CIF), d'un montant égal à 25 % des charges effectivement constatées par eux au profit du fonds de garantie dont ils relèvent.

Le Sénat, et en particulier votre commission, a des positions constantes sur la CIF dont il préconise la suppression. Si l'instauration d'un crédit d'impôt dans ce projet de loi constitue un pas vers cette solution, cela n'est pas suffisant.

C'est pourquoi le Sénat, sur proposition de votre commission, a donc proposé en première lecture d'augmenter progressivement le taux du crédit de l'impôt de 50 % à 100 %.

En nouvelle lecture, l'Assemblée nationale, sur proposition de sa commission des finances, est revenue au texte qu'elle avait voté en première lecture et qui limite le taux du crédit d'impôt à 25 %.

Votre commission vous propose également de revenir au texte voté par le Sénat en première lecture qui constitue un premier pas vers le démantèlement de la CIF.

Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi amendé.

ARTICLE 53

Mesures transitoires

Le présent article organise la période transitoire de mise en place des deux fonds de garantie ; en particulier, il vise à permettre la mise en place effective des fonds de garantie environ six mois après la promulgation de la loi et prévoit la continuité des systèmes de garantie des dépôts pendant la période transitoire.

En première lecture, l'Assemblée nationale et le Sénat ont apporté de nombreuses améliorations au dispositif proposé.

En première lecture, l'Assemblée nationale qui avait supprimé l'article 37 du projet de loi, avait également supprimé la référence à cet article dans le présent article.

Rétablissant l'article 37, le Sénat a réintroduit cette référence par souci de cohérence.

En nouvelle lecture, l'Assemblée nationale a maintenu son choix de supprimer l'article 37 et a à nouveau supprimé cette référence dans le présent article.

Votre commission, estimant nécessaire de rétablir l'article 37 du projet de loi, vous proposera donc, par cohérence, de rétablir la référence à cet article.

Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi amendé.

ARTICLE 53 BIS

Dialogue social au sein de l'Association française des établissements de crédit et des entreprises d'investissement (AFECEI)

Le présent article, introduit par voie d'amendement en première lecture à l'Assemblée nationale par M. Jean-Paul Dupré, élargit les compétences de l'AFECEI au dialogue social.

En première lecture, le Sénat, sur une initiative de votre commission, a proposé la suppression de cet article pour deux raisons principales.

Il s'agit d' un article inutile : il n'a qu'une force juridique très incertaine ; c'est essentiellement un article d'affichage qui ne devrait rien modifier pour l'AFECEI.

Il s'agit d' un dispositif inefficace : si cette possibilité venait à être utilisée, l'AFECEI regroupe trop de métiers et de régimes sociaux différents pour qu'une telle faculté ait un sens, sans faire doublon avec les responsabilités existantes.

Il a donc semblé plus sage de supprimer cet article et de laisser le dialogue social se développer à un niveau plus décentralisé.

Néanmoins, l'Assemblée nationale, sur proposition de sa commission des finances, a rétabli son texte de première lecture.

Ne s'estimant nullement convaincue par les arguments développés à l'Assemblée nationale en faveur du rétablissement de cet article, votre commission vous proposera de supprimer une seconde fois ces dispositions .

Décision de la commission : votre commission vous propose de supprimer cet article.

ARTICLE 53 QUINQUIES

Rachat d'actions à dividende prioritaire

Le présent article, introduit par voie d'amendement en première lecture à l'Assemblée nationale à l'initiative de M. Dominique Baert, tend à élargir aux sociétés ayant émis des actions à dividende prioritaire, le régime du rachat d'actions mis en place en 1998.

En première lecture, le Sénat a estimé que la solution proposée par l'Assemblée nationale n'était pas totalement satisfaisant sur le plan technique.

C'est pourquoi, sur proposition de votre commission, le Sénat a adopté un nouveau dispositif permettant aux sociétés ayant émis des actions à dividende prioritaire sans droit de vote de procéder à des programmes de rachat d'actions. En particulier, afin de s'assurer que les porteurs d'actions à dividende prioritaire ne sont pas lésés, l'assemblée spéciale se réunit, sauf si les actions sont acquises sur un marché réglementé ; en effet, dans ce cas, le prix de rachat ne lésera pas ces porteurs.

En nouvelle lecture, l'Assemblée nationale, sur proposition de sa commission des finances, a adopté ce dispositif issu du Sénat, sous réserve d'un amendement rédactionnel.

Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

ARTICLE 53 SEPTIES

Lutte contre l'exclusion bancaire

Le présent article, introduit par voie d'amendement en première lecture au Sénat, à l'initiative de votre commission, vise à rectifier un oubli du législateur lors du vote de la loi relative à la lutte contre les exclusions en juillet 1998. En modifiant l'article 58 de la loi bancaire de 1984, relatif au droit au compte, le législateur a supprimé ce droit pour les personnes morales : il convenait de le rétablir.

En nouvelle lecture, l'Assemblée, sur proposition de sa commission des finances, a adopté le dispositif proposé par le Sénat, sous réserve d'un amendement rédactionnel.

Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

ARTICLE 53 OCTIES

Chambres de compensation des marchés non réglementés

Le présent article, introduit par voie d'amendement en première lecture au Sénat, à l'initiative de M. Paul Loridant, vise à conférer aux opérations traitées dans le cadre de chambres de compensation des marchés de gré à gré une protection supérieure à celle résultant actuellement de la seule application des conventions-cadres existantes : celle dont bénéficient actuellement les opérations traitées sur les marchés réglementés.

En outre, cet article confère, lors d'opérations traitées dans le cadre de chambres de compensation, une plus grande sécurité juridique aux dépôts effectués auprès de l'un des " maillons " de la chaîne, le prestataire de services d'investissement qui peut s'intercaler entre le donneur d'ordres et l'adhérent à la chambre de compensation.

Votre commission des finances avait été favorable à cet amendement et le Sénat l'avait adopté.

En nouvelle lecture, l'Assemblée nationale a adopté ce nouveau dispositif, assorti d'un amendement rédactionnel.

Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

Les thèmes associés à ce dossier

Page mise à jour le

Partager cette page