CHAPITRE IV :
MESURES DIVERSES ET TRANSITOIRES
ARTICLE 52
Crédit d'impôt
Le
présent article organise le
traitement fiscal des cotisations
versées aux fonds de garantie institués par le présent
projet de loi : le fonds de garantie des dépôts (compartiment
dépôts, compartiment titres et compartiment cautions) et le fonds
de garantie des assurés.
En particulier, dans sa version votée par l'Assemblée nationale
en première lecture, cet article prévoit que les
établissements adhérents aux fonds de garantie institués
par le présent projet de loi pourront bénéficier d'un
crédit d'impôt imputé sur la contribution des
institutions financières (CIF), d'un montant égal à 25 %
des charges
effectivement constatées par eux au profit du fonds de
garantie dont ils relèvent.
Le Sénat, et en particulier votre commission, a des positions constantes
sur la CIF dont il préconise la suppression. Si l'instauration d'un
crédit d'impôt dans ce projet de loi
constitue un pas vers
cette solution,
cela n'est pas suffisant.
C'est pourquoi le Sénat, sur proposition de votre commission, a donc
proposé en première lecture
d'augmenter progressivement le
taux du crédit de l'impôt de 50 % à 100 %.
En nouvelle lecture, l'Assemblée nationale, sur proposition de sa
commission des finances, est revenue au texte qu'elle avait voté en
première lecture et qui limite le taux du crédit d'impôt
à 25 %.
Votre commission vous propose également de revenir au texte voté
par le Sénat en première lecture qui constitue un premier pas
vers le démantèlement de la CIF.
Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter
cet article ainsi amendé.
ARTICLE 53
Mesures transitoires
Le
présent article organise la période transitoire de mise en place
des deux fonds de garantie ; en particulier, il vise à permettre la mise
en place effective des fonds de garantie environ six mois après la
promulgation de la loi et prévoit la continuité des
systèmes de garantie des dépôts pendant la période
transitoire.
En première lecture, l'Assemblée nationale et le Sénat ont
apporté de nombreuses améliorations au dispositif proposé.
En première lecture, l'Assemblée nationale qui avait
supprimé l'article 37 du projet de loi, avait également
supprimé la référence à cet article dans le
présent article.
Rétablissant l'article 37, le Sénat a réintroduit cette
référence par souci de cohérence.
En nouvelle lecture, l'Assemblée nationale a maintenu son choix de
supprimer l'article 37 et a à nouveau supprimé cette
référence dans le présent article.
Votre commission, estimant nécessaire de rétablir l'article 37 du
projet de loi, vous proposera donc, par cohérence, de rétablir la
référence à cet article.
Décision de la commission : votre commission vous propose
d'adopter cet article ainsi amendé.
ARTICLE 53 BIS
Dialogue social au sein de
l'Association française des établissements de crédit et
des entreprises d'investissement (AFECEI)
Le
présent article, introduit par voie d'amendement en première
lecture à l'Assemblée nationale par M. Jean-Paul Dupré,
élargit les compétences de l'AFECEI au dialogue social.
En première lecture, le Sénat, sur une initiative de votre
commission, a proposé la suppression de cet article pour deux raisons
principales.
Il s'agit d'
un article inutile
: il n'a qu'une
force juridique
très incertaine
; c'est essentiellement un article d'affichage
qui ne devrait rien modifier pour l'AFECEI.
Il s'agit d'
un dispositif inefficace
: si cette possibilité
venait à être utilisée, l'AFECEI regroupe trop de
métiers et de régimes sociaux différents pour qu'une telle
faculté ait un sens, sans faire doublon avec les responsabilités
existantes.
Il a donc semblé plus sage de supprimer cet article et de laisser le
dialogue social se développer à un niveau plus
décentralisé.
Néanmoins, l'Assemblée nationale, sur proposition de sa
commission des finances, a rétabli son texte de première lecture.
Ne s'estimant nullement convaincue par les arguments développés
à l'Assemblée nationale en faveur du rétablissement de cet
article, votre commission vous proposera de
supprimer une seconde fois ces
dispositions
.
Décision de la commission : votre commission vous propose de
supprimer cet article.
ARTICLE 53 QUINQUIES
Rachat d'actions à
dividende prioritaire
Le
présent article, introduit par voie d'amendement en première
lecture à l'Assemblée nationale à l'initiative de M.
Dominique Baert, tend à élargir aux sociétés ayant
émis des actions à dividende prioritaire, le régime du
rachat d'actions mis en place en 1998.
En première lecture, le Sénat a estimé que la solution
proposée par l'Assemblée nationale n'était pas totalement
satisfaisant sur le plan technique.
C'est pourquoi, sur proposition de votre commission, le Sénat a
adopté un nouveau dispositif permettant aux sociétés ayant
émis des actions à dividende prioritaire sans droit de vote de
procéder à des programmes de rachat d'actions. En particulier,
afin de s'assurer que les porteurs d'actions à dividende prioritaire ne
sont pas lésés, l'assemblée spéciale se
réunit, sauf si les actions sont acquises sur un marché
réglementé ; en effet, dans ce cas, le prix de rachat ne
lésera pas ces porteurs.
En nouvelle lecture, l'Assemblée nationale, sur proposition de sa
commission des finances, a adopté ce dispositif issu du Sénat,
sous réserve d'un amendement rédactionnel.
Décision de la commission : votre commission vous propose
d'adopter cet article sans modification.
ARTICLE 53 SEPTIES
Lutte contre l'exclusion
bancaire
Le
présent article, introduit par voie d'amendement en première
lecture au Sénat, à l'initiative de votre commission, vise
à rectifier un oubli du législateur lors du vote de la loi
relative à la lutte contre les exclusions en juillet 1998. En modifiant
l'article 58 de la loi bancaire de 1984, relatif au droit au compte, le
législateur a supprimé ce droit pour les personnes morales :
il convenait de le rétablir.
En nouvelle lecture, l'Assemblée, sur proposition de sa commission des
finances, a adopté le dispositif proposé par le Sénat,
sous réserve d'un amendement rédactionnel.
Décision de la commission : votre commission vous propose
d'adopter cet article sans modification.
ARTICLE 53 OCTIES
Chambres de compensation des
marchés non réglementés
Le
présent article, introduit par voie d'amendement en première
lecture au Sénat, à l'initiative de M. Paul Loridant, vise
à conférer aux opérations traitées dans le cadre de
chambres de compensation des marchés de gré à gré
une protection supérieure à celle résultant actuellement
de la seule application des conventions-cadres existantes : celle dont
bénéficient actuellement les opérations traitées
sur les marchés réglementés.
En outre, cet article confère, lors d'opérations traitées
dans le cadre de chambres de compensation, une plus grande
sécurité juridique aux dépôts effectués
auprès de l'un des " maillons " de la chaîne, le
prestataire de services d'investissement qui peut s'intercaler entre le donneur
d'ordres et l'adhérent à la chambre de compensation.
Votre commission des finances avait été favorable à cet
amendement et le Sénat l'avait adopté.
En nouvelle lecture, l'Assemblée nationale a adopté ce nouveau
dispositif, assorti d'un amendement rédactionnel.
Décision de la commission : votre commission vous propose
d'adopter cet article sans modification.