II. LA RÉFORME PROPOSÉE RÉPOND À L'URGENCE SANS AMÉLIORER LE TRAITEMENT DES AFFAIRES AU FOND

A. FAIRE DU JUGE DES RÉFÉRÉS UN JUGE DE L'URGENCE EFFICACE

a) Le présent projet de loi donne une définition légale du juge administratif des référés

Le juge des référés est un juge du provisoire qui ne se prononce pas sur le fond des affaires ( article 1 er ). Il s'agit d'un juge unique, président de la juridiction ou magistrat désigné par lui, présent aussi bien en première instance qu'en appel, voire en cassation ( article 2 ).

Le juge administratif des référés pourra être saisi selon des procédures d'urgence, qui font l'objet du titre II du présent projet de loi, mais l'urgence n'est pas requise pour d'autres référés (référé-instruction ou expertise, référé-provision).

b) Le juge administratif des référés statuant en urgence aura des pouvoirs exorbitants du droit commun

La procédure de droit commun consiste en un référé-suspension, qui remplace l'actuel sursis à exécution des décisions administratives et la suspension provisoire d'exécution. Les conditions d'octroi du référé-suspension seront l'urgence et l'existence d'un moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée ( article 3 ).

Le projet de loi propose une innovation majeure, la création d'un référé-injonction. Dans le cas où l'administration porterait une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, le juge des référés pourrait ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde de cette liberté ( article 4 ).

Enfin, le référé conservatoire acquiert valeur législative et la condition selon laquelle les mesures prononcées ne peuvent faire préjudice au principal disparaît ( article 5 ).

Le juge des référés disposera du pouvoir de modifier les mesures qu'il aura prononcées, voire d'y mettre fin, s'il est saisi d'un élément nouveau ( article 6 ).

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