E. UNE PROCÉDURE D'URGENCE NOVATRICE : LA RECONDUITE À LA FRONTIÈRE

La loi du 8 février 1995 a introduit une nouvelle procédure d'urgence, destinée à faire face à l'important contentieux de la reconduite à la frontière des étrangers en situation irrégulière.

L'article L. 28 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel fait référence à l'article 22 bis de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France.

Le requérant adresse la demande d'annulation de l'arrêté préfectoral de reconduite à la frontière dans les vingt-quatre heures suivant sa notification. Le président du tribunal administratif ou son délégué statue dans un délai de quarante-huit heures à compter de sa saisine. L'audience est publique et se déroule sans conclusions du commissaire du Gouvernement.

Les parties sont averties par tous moyens de la date, de l'heure et du lieu de l'audience. Elles peuvent faire part à l'audience de leurs observations, puis le jugement est prononcé à l'audience. L'appel du jugement est interjeté devant le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat ou un conseiller d'Etat désigné par lui dans le délai d'un mois.

Ces dispositions démontrent que le juge administratif sait déjà, dans certains cas, traiter l'urgence. L'expérience du contentieux de la reconduite à la frontière a conduit le Conseil d'Etat à envisager une généralisation de ces procédés.

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