c) L'inefficacité du juge placé devant le fait accompli
La lenteur du juge administratif peut aboutir à une inefficacité réelle, en particulier lorsque le juge intervenant trop tard n'est plus en mesure de faire cesser une situation illégale. Placé devant le fait accompli, le juge est contraint de prononcer le non-lieu à statuer, au détriment d'une bonne administration de la justice.
Quelques affaires illustrent les conséquences d'une intervention trop tardive du juge administratif sur la situation des demandeurs.
S'agissant d'un recours en annulation dans le domaine de l'urbanisme, l'affaire du pont de l'île de Ré est exemplaire. Les travaux de construction du pont reliant l'île de Ré au continent, commencés en 1986, étaient achevés à la date à laquelle le tribunal a statué sur les demandes tendant à l'arrêt des travaux (fin novembre 1988). Dès lors, la requête est devenue sans objet (Cour administrative d'appel de Bordeaux, 20 novembre 1990, Denoyez).
Le sursis à exécution perd de sa crédibilité quand, l'administration agissant plus rapidement que le juge, il devient sans objet. Par exemple, dans le domaine des libertés publiques : les conclusions à fin de sursis à l'exécution d'une décision de reconduite à la frontière, présentées en appel devant le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat, deviennent sans objet dès lors que, postérieurement à l'introduction de la requête, ladite décision a été entièrement exécutée (CE, 29 juin 1990, Hablani). Dans cette affaire, le Conseil d'Etat a mis environ deux mois et quatre semaines à se prononcer. La célérité du juge n'est donc pas en cause.
La procédure de sursis à exécution peut être privée de tout effet pratique alors même que le juge fait diligence pour statuer. Dès lors, il importe de donner au juge les moyens de traiter l'urgence, y compris en suspendant provisoirement l'application du principe de l'exécution préalable des décisions administratives.