ARTICLE 25
Si les
lettres de gage sont émises au-dessous du pair, on peut comprendre dans
l'actif du bilan une somme égale aux quatre cinquièmes de la
perte sur la valeur
au pair ; de cette perte, il faut retrancher le
bénéfice que la banque a réalisé par le rachat de
lettres de gage au-dessous du pair. L'article ainsi inscrit à l'actif
dans le bilan doit être chaque
année réduit d'au
moins un quart.
A aucun moment les articles portés à l'actif dans le bilan
d'après les prescriptions de l'alinéa 1er ne peuvent, au total,
dépasser le double de l'excédent qui reste si, des
intérêts des dettes hypothécaires indiqués dans le
bilan annuel, on défalque les intérêts des lettres de gage,
et, en sus, un quart pour cent de la somme totale des dettes
hypothécaires ; ils ne peuvent pas non plus dépasser au total le
montant du fonds de réserve exclusivement destiné à la
couverture d'un déficit du bilan.
Les frais résultant de l'émission des lettres de gage, y compris
les commissions payées pour leur placement, doivent être
comptés intégralement à la charge de l'année dans
laquelle ils ont été faits.
Les droits de la banque aux annuités dues par les débiteurs
hypothécaires pour les périodes postérieures à
l'année du bilan, ne doivent pas être compris dans l'actif du
bilan.
ARTICLE 26
Si les lettres de gage sont émises au-dessus du pair et que la banque ait renoncé au droit de les rembourser à sa volonté, elle doit inscrire au passif du bilan une somme égale à la prime en tant qu'elle dépasse 1 % de la valeur nominale des lettres. Pendant les années pour lesquelles le remboursement de ces lettres de gage est exclu, la banque ne peut, sur cette somme, disposer tous les ans que d'une fraction correspondant au nombre de ces années. Ce droit de disposition est exclu aussi longtemps qu'une perte de la nature prévue à l'article 25, alinéa 1er, figure à l'actif du bilan ; pour amortir une telle perte, ainsi que pour couvrir celle qui résulte pour la banque du rachat des lettres de gage au-dessus du pair, on peut toujours employer le bénéfice de la prime susmentionnée.