3. Simplifier la structure du sociétariat
Votre
commission préconise de supprimer l'échelon intermédiaire
que constituent les
groupements locaux d'épargne
, au profit d'une
mutualisation directe des caisses d'épargne, à l'exemple des
Banques populaires et du Crédit coopératif. Une telle proposition
présente l'avantage de ne pas changer artificiellement l'organisation
actuelle du groupe Caisses d'épargne.
Les souscripteurs de parts sociales seraient les
sociétaires directs
des caisses régionales
. Celles-ci pourront, dans un premier temps,
porter leur propre capital, jusqu'à l'achèvement du processus de
souscription.
Afin d'animer localement le sociétariat, des sections d'assemblée
générale, dénommées "
sections locales
d'épargne
"
seraient constituées,
conformément à ce que prévoit la loi du 10 septembre 1947
pourtant statut de la coopération.
On observera que rien n'empêche les coopératives à capital
variable d'émettre des certificats coopératifs d'investissement.
Les caisses régionales du Crédit agricole sont ainsi à
capital variable. Votre rapporteur considère que la difficulté
technique doit pouvoir être résolue sans obliger le groupe Caisses
d'épargne à des contorsions structurelles qui nuisent à la
lisibilité de la réforme et éloignent les caisses de leurs
futurs sociétaires.
4. Alléger les contraintes financières
Votre
commission considère comme légitime de faire pression sur les
caisses d'épargne pour améliorer leur rentabilité. Mais
elle estime que cette pression doit être surtout l'affaire des nouveaux
propriétaires, et ne saurait résulter de la multiplication de
contraintes financières les faisant passer brutalement d'une situation
de confort absolu à celle d'une tension excessive.
Votre commission propose ainsi :
de
supprimer la référence aux dotations statutaires
pour la fixation du capital social à mettre sur le marché (voir
commentaire de l'article 21). Cette fraction doit procéder d'une
évaluation objective et extérieure qui peut être
confiée à la "
commission des participations et des
transferts "
. Son calcul doit tenir compte des perspectives à
moyen terme des caisses d'épargne et de leur nouvelle contrainte de
rentabilité, qui peut provoquer d'importants mouvements dans le groupe.
Prétendre que la fraction des fonds propres à mettre sur le
marché (39,8 %) doit être proche de celle du Crédit
mutuel (41 %) ou des Banques populaires (37 %), mais très
supérieure à celle du Crédit agricole (20 %) ne
repose pas sur un raisonnement économique tenant compte de la situation
particulière des caisses d'épargne.
Votre commission
préférerait quant à elle que le capital des caisses
d'épargne soit fixé par référence à la
proportion moyenne du capital social dans les fonds propres des banques
coopératives existantes (soit entre 13 et 15,8 milliards de francs selon
que l'on choisisse la moyenne pondérée ou la moyenne
arithmétique), plutôt que par référence aux
fractions les plus élevées.
En outre, votre commission considère que l'émission de
certificats coopératifs d'investissement (CCI) doit être
destinée à accroître les moyens de financement des caisses
d'épargne et non pas à abonder le fonds de réserve pour
les retraites. Au demeurant, les caisses d'épargne ne pourront
vraisemblablement pas émettre de CCI - dont il faut rappeler qu'ils
sont destinés à des investisseurs avisés - avant de
pouvoir assurer un taux de rendement des fonds propres suffisant. En outre, les
CCI sont plus contraignants que les parts sociales dans la mesure où ils
sont rémunérés davantage. Mieux vaudrait donc que le
capital initial des Caisses soit constitué de 18,8 milliards de
francs de parts sociales que de 13 milliards de francs de parts et
5,8 milliards de francs de CCI. Il ne faut toutefois pas priver les
caisses de la faculté d'émettre des CCI avant d'avoir
réussi à placer la totalité de leur parts sociales, si
elles le souhaitent.
d'accorder aux caisses un
délai de 8 ans
(et non de 4)
pour céder leurs parts.
de supprimer le plancher et de rétablir le plafond pour
l'établissement de la fraction du résultat devant être
consacrée à des financements d'intérêt
général
. En outre,
ceux-ci pourraient ne pas être
accordés uniquement à fonds
perdus (voir commentaire de
l'article 6).