EXAMEN EN COMMISSION
Au cours
d'une réunion tenue dans la matinée du mercredi 7 avril
1999, la commission a procédé à l'
examen
du
rapport
de
M. Philippe Marini, rapporteur
sur le
projet de loi
n° 273
(1998-1999), adopté par l'Assemblée
nationale, après déclaration d'urgence, relatif à
l'
épargne
et à la
sécurité
financière.
M. Philippe Marini, rapporteur
, a indiqué que le projet de loi
relatif à l'épargne et à la sécurité
financière, qui comportait deux parties, portait, en
réalité, sur trois objets : la réforme du statut des
caisses d'épargne et de prévoyance, le renforcement de la
sécurité financière avec la création de trois
systèmes de garantie, respectivement pour les dépôts, les
titres et les contrats d'assurance, et une réforme des
sociétés de crédit foncier.
Il a rappelé que, sur la majeure partie des thèmes abordés
par ce projet de loi, la commission des finances avait pris des positions de
fond, et que les propositions qu'il ferait s'inscriraient dans la
continuité de ces positions.
Concernant la réforme des caisses d'épargne et de
prévoyance, il a observé que le projet de loi constituait un
progrès indéniable sur quatre points. Premièrement,
l'adoption d'un statut coopératif est une clarification
nécessaire, qui tient compte de la situation actuelle des caisses
d'épargne, même si la réforme n'est pas totalement
achevée. Deuxièmement, l'organisation du réseau des
caisses d'épargne et de prévoyance, inspirée de celle du
Crédit agricole, permet à la Caisse nationale des caisses
d'épargne et de prévoyance (CENCEP), chef de réseau,
d'avoir le statut de société anonyme, confie à la
fédération nationale (FNCEP) la charge de coordonner l'action des
caisses d'épargne et de faire valoir leurs intérêts
communs. Troisièmement, le projet de loi transforme les caisses
d'épargne en banques de plein exercice, en leur permettant d'ouvrir
leurs activités de crédit aux entreprises faisant appel public
à l'épargne. Enfin, les relations entre les caisses
d'épargne et la Caisse des dépôts et consignations sont
contractualisées.
M. Philippe Marini, rapporteur
, a ensuite relevé les
insuffisances du projet de loi, jugeant la réforme des caisses
d'épargne ambiguë et inachevée.
Il a regretté que le projet de loi ne procède pas à la
banalisation du livret A et souligné les contradictions existant
entre la volonté de placer les caisses d'épargne dans une
situation concurrentielle et le maintien de la distribution d'un produit
financier privilégié. Rappelant que le Gouvernement
s'était engagé, en juin 1998, à ce que le taux du
livret A reste supérieur d'un point à l'inflation, mais
inférieur d'un-demi point au taux du marché à court terme,
et qu'il avait créé un comité consultatif des taux
réglementés afin de suivre les évolutions de ces
données économiques et financières,
M. Philippe
Marini, rapporteur,
a déploré que le ministre de
l'économie et des finances n'ait pas suivi les préconisations de
ce comité. Il a exprimé sa crainte que les clients des caisses
d'épargne n'arbitrent en faveur du maintien de leur épargne sur
livret A, plutôt que de l'acquisition des parts sociales des caisses
d'épargne, si le rendement après impôt de ces
dernières était inférieur à celui du livret A.
Le rapporteur général a ensuite critiqué l'absence
d'évaluations et de projections financières attachées au
projet de loi. Il a expliqué que le coût en fonds propres de la
restructuration de la caisse de retraite des caisses d'épargne (CGR)
serait massif, sans qu'il soit possible de déterminer son montant exact,
vraisemblablement compris entre 13,2 milliards de francs et
43 milliards de francs. Dans la meilleure des hypothèses, le ratio
européen de solvabilité des caisses d'épargne reviendrait
de 16,4 % à 11,7 %.
Il a jugé contestable le fait que la loi détermine le montant
exact du capital initial que les caisses d'épargne auront à
placer dans le public - qui plus est par référence à
une donnée comptable peu pertinente économiquement, la somme
des dotations statutaires des caisses (soit 18,8 milliards de
francs) -, sans procéder à une évaluation
préalable de la capacité des caisses d'épargne à
placer ce capital dans un délai de quatre ans. S'agissant de
l'affectation du résultat distribuable des caisses d'épargne, il
a démontré qu'en 1998, sur un résultat distribuable de
2,3 milliards de francs, l'application des dispositions du projet de loi,
tel qu'il ressort de l'Assemblée nationale, aurait conduit les caisses
à acquitter 850 millions de francs de dividendes et
500 millions de francs supplémentaires pour des actions
d'intérêt général, si bien qu'elles n'auraient pu
conserver que moins d'un milliard de francs pour leur développement,
770 millions de francs étant affectés à la mise en
réserve obligatoire.
M. Philippe Marini, rapporteur,
a déclaré que les
modifications apportées par l'Assemblée nationale, concernant
tout particulièrement les missions d'intérêt
général des caisses d'épargne, étaient
révélatrices des contradictions que recelait le projet de loi,
puisqu'il impose aux caisses d'épargne de constituer un réseau
compétitif et de rémunérer leurs sociétaires tout
en leur assignant une multitude de missions sociales ou environnementales.
Le rapporteur a également critiqué le maintien d'un droit du
travail dérogatoire pour les caisses d'épargne et
préconisé l'application du droit commun.
Il a ensuite estimé que les " groupements locaux
d'épargne " (GLE) faisaient inutilement " écran "
entre le sociétariat local et les caisses d'épargne, et
contrevenaient à la loi du 10 septembre 1947 portant statut de la
coopération dans la mesure où, d'une part, ils ne remplissent
aucune mission économique et, d'autre part, le nombre de voix dont ils
disposeraient à l'assemblée générale serait
pondéré en fonction du nombre de parts sociales des caisses
d'épargne dont ils seraient titulaires.
Il a enfin rejeté le principe de l'affectation du produit de cession des
parts sociales des GLE aux fonds de réserve pour les retraites
constitué au sein du Fonds de solidarité vieillesse (FSV). Il a
tout d'abord estimé qu'il était incohérent de la part du
Gouvernement d'affecter le produit de la mutualisation des caisses
d'épargne à un fonds destiné à accueillir le
produit des futures privatisations, tout en déclarant que la
mutualisation des caisses d'épargne n'est pas une privatisation. Il a
par ailleurs expliqué que, si ce fonds était destiné
à couvrir le financement des retraites pour les années à
venir, les quelques 18,8 milliards de francs attendus étaient bien
dérisoires à côté des centaines, voire milliers de
milliards de francs qui seraient nécessaires. En tout état de
cause, il a jugé impératif que les objectifs du fonds soient
clairement définis. En conclusion, il a émis d'autres suggestions
d'affectation de ce produit de cession, par exemple sous la forme d'un effort
particulier de l'Etat pour le financement des infrastructures territoriales, en
direction des collectivités locales.
Il a ensuite détaillé ses propositions. Après avoir
précisé qu'il s'abstiendrait de proposer la banalisation de la
distribution du livret A par voie d'amendement, bien que la commission des
finances considère cette évolution comme inéluctable du
fait des règles de la concurrence européenne, il a proposé
de supprimer l'agrément ministériel pour la nomination du
président du directoire de la Caisse nationale des caisses
d'épargne (CNCEP) estimant que le maintien de la tutelle administrative
sur cette société ne se justifiait pas. Il a enfin proposé
une réforme du mode de détermination des taux administrés,
conforme à l'esprit des annonces faites par le Gouvernement en
juin 1998.
Puis, il a préconisé la suppression des groupements locaux
d'épargne (GLE), et leur remplacement par des sections
d'assemblées générales dénommées
" sections locales d'épargne ", afin de simplifier et de
démocratiser la structure du sociétariat des caisses
d'épargne. Il a proposé d'alléger les contraintes
financières qui pèseront sur le nouveau réseau des caisses
d'épargne, en supprimant la référence aux dotations
statutaires, en allongeant de quatre à huit ans le délai
accordé aux caisses pour céder leurs parts, et en modifiant les
règles applicables à la fraction de leur résultat que les
caisses devront consacrer au financement de projets d'économie locale et
sociale. Enfin, il a proposé de supprimer l'affectation du produit du
placement des parts sociales des caisses d'épargne dans le public au
fonds de réserve du FSV, et de rapprocher les règles de la
négociation collective au sein des caisses d'épargne du droit
commun du travail.
M. Philippe Marini, rapporteur,
a ensuite présenté
les dispositions relatives au contrôle et à la garantie des
établissements de crédit, des entreprises d'assurance et des
entreprises d'investissement. Il a indiqué que l'amélioration de
la sécurité financière comportait essentiellement trois
dispositifs : une modification marginale de l'organisation de la
surveillance, la création de trois nouveaux fonds de garantie auxquels
l'Assemblée nationale a ajouté un quatrième pour les
cautions, enfin des mesures spécifiques de sanctions disciplinaires, de
redressement et de liquidation judiciaires.
Il a tout d'abord estimé que le dispositif proposé par le
Gouvernement était incomplet sur deux points : en premier lieu, le
projet de loi ne procède pas à la transposition de la directive
relative à la surveillance prudentielle des entreprises du secteur
financier, dite directive " post-BCCI ", que le Sénat, dans
une résolution du 19 novembre 1993 avait demandée ; en
second lieu, le fonds de garantie des assurés ne couvre pas les
assurés ayant souscrit leurs contrats d'assurance par
l'intermédiaire d'institutions de prévoyance relevant du code de
la sécurité sociale, ou de mutuelles relevant du code de la
mutualité. S'agissant de la garantie des déposants, le dispositif
proposé est ambigu dans la mesure où il ne fixe pas d'objectif
prioritaire entre la sauvegarde des intérêts de l'Etat et ceux des
clients des établissements financiers. Globalement, il a estimé
que les fonds proposés seraient de portée limitée puisque
le fonds de garantie des dépôts serait doté de
10 milliards de francs, les mécanismes de garantie des titres et
des cautions de 200 à 300 millions de francs chacun, et le fonds de
garantie des assurés de 1,5 milliard de francs, ce qui ne
permettrait pas de faire face à de vrais sinistres, de niveau
européen, que seul le système européen de banques
centrales serait à même de traiter.
Il a ensuite détaillé ses propositions. Déclarant vouloir
garantir la sécurité des épargnants et non la survie des
entreprises, il a proposé le retrait de l'agrément de tout
établissement ayant bénéficié de l'intervention des
fonds de garantie à titre curatif pour l'indemnisation de ses clients.
S'agissant des modalités de financement des fonds de garantie, il a
proposé de préciser que les cotisations seront calculées
en fonction des risques de chaque établissement. Enfin, se
référant à la position constante de la commission, il a
proposé de majorer le crédit d'impôt sur la contribution
des institutions financières, auquel donne droit la cotisation aux
divers fonds de garantie.
Concernant le dernier aspect du projet de loi, la réforme des
sociétés de crédit foncier et des obligations
foncières, le rapporteur a indiqué qu'il convenait d'y voir deux
enjeux distincts, à savoir la création d'un véritable
marché des obligations foncières français,
élément essentiel de la modernisation des marchés
financiers et par conséquent de l'attractivité de la place de
Paris, et l'articulation de cette réforme avec la prochaine cession du
Crédit foncier de France.
Il a expliqué que les nouvelles sociétés de crédit
foncier qui seront créées en application du projet de loi seront
des établissements financiers spécialisés, dont les
créances seront strictement définies par la loi. Ces
créances, qui consisteront en des prêts garantis par une
hypothèque ou un cautionnement, des prêts à des
collectivités publiques, ainsi que des titres et valeurs de
remplacement, donneront lieu à l'émission d'obligations
sécurisées, c'est-à-dire bénéficiant d'une
sécurité spécifique et permettant à leurs porteurs
de détenir un privilège sur l'ensemble des autres
créanciers. Rappelant que la France avait inventé ce
système en 1852, qui avait paradoxalement prospéré en
Allemagne sous le nom de " Pfandbriefe ", il s'est réjoui
qu'il soit aujourd'hui redécouvert. Il a estimé que le nouveau
dispositif reposait sur des données prudentielles exigeantes, notamment
un surdimensionnement de l'actif des sociétés par rapport
à leur passif privilégié, mais que ce dispositif pouvait
être mis en cause par des remboursements anticipés de prêts
trop importants. Dès lors que des sociétés pourraient
être déstabilisées par ces remboursements, il a
estimé souhaitable qu'une réflexion s'engage sur le plafonnement,
à 3 % du capital restant dû, de l'indemnité pour
remboursement anticipé.
Puis un large débat s'est engagé, au cours duquel sont intervenus
MM. Joël Bourdin, François Trucy, Jacques Oudin, Joseph
Ostermann, Michel Sergent, Marc Massion et Alain Lambert, président.
M. Alain Lambert, président
, a jugé indispensable que
le statut et l'organisation des caisses d'épargne ne s'éloignent
pas du droit commun afin de donner toutes ses chances au réseau pour
soutenir la concurrence des autres établissements bancaires et pour se
développer.
Puis
M. Philippe Marini, rapporteur,
a déclaré
partager l'opinion de
MM. Joël Bourdin, Jacques Oudin
et
Joseph Ostermann
qui estimaient que les groupements locaux
d'épargne étaient des structures complexes et susceptibles
d'empêcher les caisses d'épargne de nouer des alliances avec
d'autres établissements financiers. Il a souligné que les
GLE n'étaient que des structures de portage du capital des caisses
d'épargne, sans objet économique, ce qui était contraire
à l'esprit de la loi de 1947 portant statut de la coopération.
A
M. Jacques Oudin
,
qui demandait comment pourrait
s'opérer l'affectation d'une partie des fonds des caisses
d'épargne au financement de projets d'infrastructure locaux ou
nationaux,
M. Philippe Marini
a répondu qu'il convenait de
faire le départ entre l'affectation de l'excédent d'exploitation
des caisses d'épargne et l'affectation du produit du placement des parts
sociales du réseau. Sur le premier aspect, il a jugé souhaitable
de ne pas multiplier les contraintes pesant sur les caisses et a
souligné qu'il n'entrait pas dans le métier des caisses
d'épargne de financer des projets d'infrastructure à fonds
perdus. Sur le second aspect, il a affirmé que, seule, une loi de
finances pouvait décider de l'abondement d'un compte d'affectation
spéciale mais que le législateur pouvait donner des orientations
sur l'emploi du produit de la mutualisation des caisses d'épargne.
Pour répondre à
M. François Trucy
,
M. Philippe Marini
a considéré que le maintien de
guichets non rentables participait à ses yeux des missions
d'intérêt général des caisses d'épargne et
pouvait être inclu dans leur " dividende social ".
A
M. Marc Massion
qui se demandait si les divers fonds de garantie lui
apparaissaient utiles,
M. Philippe Marini
a répondu que
certains étaient imposés par des directives européennes,
et qu'ils pourraient faire face à de petits sinistres, mais pas à
des sinistres importants. Il a estimé toutefois que ces fonds
n'étaient pas globalement inutiles et qu'il convenait de les maintenir.
Puis la commission des finances a procédé à l'examen des
articles:
A l'
article premier
(missions des caisses d'épargne), elle a
adopté un amendement tendant à préciser que les projets
d'économie locale et sociale étaient financés à
partir de l'excédent d'exploitation des caisses et non sur leurs
ressources (c'est-à-dire leurs dépôts). Puis la commission
a adopté l'article premier ainsi modifié.
A l'
article 2
(définition du réseau des caisses
d'épargne), elle a adopté un amendement pour tenir compte, par
anticipation, de la suppression des groupements locaux d'épargne
(articles 8 et 9).
M. Philippe Marini
a indiqué qu'aucun des
arguments avancés par le gouvernement pour justifier la création
de ces structures intercalaires ne lui paraissait pertinent, à
l'exception de l'argument technique selon lequel le capital des caisses
d'épargne doit être fixe pour leur permettre d'émettre des
certificats coopératifs d'investissement. Sans nier l'importance de ce
problème, il a toutefois estimé qu'une solution pouvait
être trouvée sans en passer par une architecture à trois
étages qui éloigne les sociétaires des caisses
d'épargne. Puis la commission a adopté l'article 2 ainsi
modifié et l'
article 3
(statut des caisses d'épargne et de
prévoyance) sans modification.
A l'
article 4
(sociétaires des caisses d'épargne), la
commission a adopté un amendement tendant à préciser que
les parts sociales des caisses d'épargne sont détenues
directement par les sociétaires, ces derniers se subdivisant en clients,
salariés, collectivités territoriales et toute autre personne
physique ou morale souhaitant contribuer au développement des caisses
d'épargne. Les collectivités territoriales ne pourraient
toutefois être titulaires de plus de 10 % du capital d'une caisse.
Puis la commission a adopté l'article 4 ainsi modifié.
A l'
article 5
(organes dirigeants des caisses d'épargne), la
commission a adopté un amendement de conséquence de la
suppression des GLE puis l'article 5 ainsi modifié.
A l'
article 6
(affectation des résultats), la commission a
adopté quatre amendements, dont un rédactionnel tendant
respectivement à :
- supprimer le caractère définitif des financements
consacrés à des projets d'économie locale et sociale pour
permettre d'inclure dans l'enveloppe du " dividende social " des
prêts bonifiés ou des prises de participation au capital
d'entreprises en création ;
- rétablir le plafond de ce dividende social et supprimer le plancher,
le rapporteur général ayant argumenté qu'il était
irresponsable d'imposer une triple contrainte aux caisses d'épargne
à travers la rémunération des sociétaires, la
constitution de réserves et le financement de missions
d'intérêt général, sauf à obérer leur
développement ;
MM. Jean-Philippe Lachenaud
et
Joël
Bourdin
ont abondé dans son sens.
- permettre l'information des sociétaires sur les projets
d'économie locale et sociale financés par les caisses
d'épargne par l'inclusion d'une liste détaillée de ces
projets au rapport annuel de la Caisse nationale des caisses d'épargnes.
Puis la commission a adopté l'article 6 ainsi modifié et
l'
article 7
(obligation de centralisation des fonds collectés sur
le livret A) sans modification.
Après l'article 7
, la commission a examiné un article
additionnel imposant une révision semestrielle des taux
administrés, par arrêté du ministre chargé de
l'économie et des finances, et une indexation du taux du livret A
qui ne pourrait être inférieur à l'inflation majorée
d'un point, ni supérieur au taux du marché à court terme
minoré de 0,5 point.
M. Joël Bourdin
a déclaré qu'il s'abstiendrait
sur cet amendement, considérant qu'il s'agissait d'un
" cavalier " dans ce texte relatif à l'épargne et
à la sécurité financière, et précisant qu'il
n'était pas personnellement favorable à des formules d'indexation
du taux du livret A. Il a fait observer que pendant des années les
épargnants avaient été lésés, et
qu'aujourd'hui la fixation du taux du livret A présentait un
caractère politique, si bien que seul le gouvernement était
à même de le déterminer.
M. Philippe Adnot
s'est déclaré favorable à
l'amendement du rapporteur, en regrettant qu'une indexation automatique ne
puisse être mise en oeuvre. Il a souligné que le fait que les
épargnants aient été lésés pendant des
années montrait combien il était nécessaire de mettre en
place un mécanisme d'indexation.
M. Denis Badré
a souhaité savoir s'il n'y avait pas de
risque que les taux pris en référence pour encadrer celui du
livret A ne se croisent, et rendent ainsi parfois impossible le
mécanisme d'indexation.
M. Jacques Chaumont
s'est fermement opposé à toute
indexation du taux du livret A, considérant que cela donnerait
satisfaction en réalité aux banques commerciales. Il a
estimé que la fixation de ce taux revêtait à la fois un
caractère symbolique et politique, compte tenu du grand attachement des
épargnants au maintien de la rémunération de leurs livrets
A.
M. Alain Lambert, président,
a déclaré qu'il ne
voyait pas de lien entre les positions prises par les banques commerciales et
l'évolution du taux du livret A, dans la mesure où
l'objectif des banques était en fait la banalisation de la distribution
du livret A. Il a en revanche établi un lien direct entre la
rémunération du livret A et le financement du logement
social, et indiqué qu'entre la rémunération des
épargnants et la construction du logement social, il donnait sa
préférence à cette dernière. Il a souligné
qu'il ne s'agissait nullement d'un " cavalier ", mais d'un
encouragement au placement des parts.
M. Philippe Marini, rapporteur,
a indiqué que l'amendement qu'il
présentait permettrait de donner pleinement satisfaction aux caisses
d'épargne, dans la mesure où le livret A ferait très
directement concurrence aux parts de caisse que les clients seront
bientôt invités à acquérir. Il a ainsi rejeté
l'argument selon lequel l'amendement serait un cavalier. En réponse
à
M. Denis Badré
, il a expliqué que, sur les
trente dernières années, la formule d'indexation aurait pu
fonctionner, même si elle peut être mise en défaut sur le
plan théorique. Il a rappelé que cette indexation avait
été proposée par le Gouvernement, et qu'il serait
intéressant d'avoir l'opinion du Ministre de l'Economie, des Finances et
de l'Industrie à ce sujet.
A l'
article 8
(objet et statut des groupements locaux d'épargne),
la commission a adopté un amendement supprimant les GLE et confiant
à des " sections locales d'épargne " l'animation du
sociétariat des caisses d'épargne. Puis la commission a
adopté l'article 8 ainsi modifié et supprimé l'
article
9
(sociétariat des groupements locaux d'épargne).
A l'
article 10
(statut de la Caisse nationale des caisses
d'épargne et de prévoyance), la commission a adopté deux
amendements tendant, d'une part, à ramener de 60 à 50 % la
part des caisses d'épargne dans le capital de la CNCEP afin de permettre
à celle-ci d'ouvrir son capital à de nouveaux partenaires et,
d'autre part, à supprimer l'agrément ministériel sur la
nomination du président du directoire de la CNCEP. Puis la commission a
adopté l'article 10 ainsi modifié.
A l'
article 11
(missions de la CNCEP), la commission a adopté un
amendement de conséquence de la suppression des GLE puis l'article 11
ainsi modifié. La commission a ensuite adopté sans modification
les articles 12 (fonds commun de garantie et de solidarité du
réseau), 13 (désignation et missions des censeurs), 14 (pouvoirs
de la CNCEP sur les organes dirigeants des caisses d'épargne), 15
(Fédération nationale des caisses d'épargne) et 16
(modalités de négociation des accords collectifs nationaux).
Puis la commission a supprimé l'
article 17
(exercice du droit
d'opposition), afin de soumettre les caisses d'épargne au droit commun
du travail pour la dénonciation des accords collectifs.
A l'
article 18
(protection des dénominations), la commission a
adopté un amendement de conséquence de la substitution des
sections locales d'épargne aux GLE et l'article 18 ainsi modifié,
ainsi que les
articles 19
(adaptation de la loi bancaire)
et 20
(décret d'application).
A l'
article 21
(modalités de constitution du capital social des
caisses d'épargne), la commission a adopté deux amendements
tendant, d'une part, à renvoyer au ministre de l'économie le soin
de déterminer le montant du capital initial des caisses
d'épargne, après avis de la commission des participations et des
transferts, et d'autre part, à organiser les modalités du
placement de leurs parts sociales par les caisses d'épargne. Puis la
commission a adopté l'article 21 ainsi modifié ainsi que
l'
article 22
sans modification (dévolution des fonds centraux).
A l'
article 23
(modalités de souscription des parts sociales par
les salariés des caisses), la commission a adopté deux
amendements tendant, d'une part, à tenir compte de la suppression des
GLE, et, d'autre part, à étendre aux anciens salariés du
réseau, justifiant de cinq années d'ancienneté, les
conditions préférentielles de souscription des parts sociales
offertes aux salariés. Puis la commission a adopté l'article 23
ainsi modifié.
A l'
article 24
(fonds de mutualisation), la commission a adopté
un amendement tendant à supprimer l'affectation du produit de la vente
des parts sociales des caisses d'épargne au fond de réserve pour
les retraites géré par le fonds de solidarité vieillesse
(FSV) et à renvoyer à la plus prochaine loi de finances
l'affectation de ce produit. La commission a ensuite adopté l'article 24
ainsi modifié.
Puis la commission a supprimé l'
article 25
(mise en place des
groupements locaux d'épargne) en conséquence de sa position
antérieure.
A l'
article 25
bis
(information des souscripteurs de parts
sociales), la commission a adopté un amendement visant à tenir
compte de la suppression des GLE et l'article 25 bis ainsi modifié.
Enfin, la commission a adopté un amendement à l'
article 26
(mise en place de la CNCEP) afin de tenir compte de la suppression de
l'agrément ministériel pour la nomination du président du
directoire de la CNCEP et a adopté l'article 26 ainsi modifié. La
commission a également adopté les articles 27 (mise en place de
la Fédération nationale des caisses d'épargne), 28
(dispositions fiscales), 29 (dispositions transitoires relatives à la
révision des accords collectifs) et 30 (dispositions relatives aux
dirigeants).
Ensuite, sur l'aspect du renforcement de la sécurité
financière, après avoir adopté les
articles 31
(limitation de l'agrément à certaines activités)
et
32
(renforcement des pouvoirs des organes centraux), la commission a
adopté à l'
article 33
(mesures diverses) un premier
amendement prévoyant que le président du conseil de surveillance
du fonds de garantie des dépôts, et non le président du
directoire, est membre du comité des établissements de
crédit et des entreprises d'investissement (CECEI), et un second
amendement visant à rétablir la présence au CECEI d'un
représentant de l'organe professionnel ou de l'organe central auquel est
affiliée l'entreprise requérante dont le comité examine la
situation. Elle a ensuite adopté l'article 33 ainsi modifié.
Puis elle a adopté, à l'
article 34
(renforcement des
procédures de prévention), un amendement rédactionnel et
à l'
article 35
(nomination des commissaires du Gouvernement), un
amendement revenant à la rédaction initiale du projet de loi.
Elle a adopté ces deux articles ainsi modifiés.
Après avoir adopté l'
article 36
(exigence d'un
système de contrôle interne au sein des établissements de
crédit), la commission a adopté un amendement rétablissant
l'
article 37
(mise en réserve des résultats des banques
mutualistes et coopératives) supprimé par les
députés, dans une rédaction modifiée, afin, d'une
part, d'autoriser les établissements bancaires coopératifs
à déroger, dans leurs statuts, au plafonnement de
l'intérêt servi à leurs sociétaires prévu par
l'article 14 de la loi du 10 septembre 1947, et, d'autre part, de
substituer à l'obsolète " TMO " un taux de plafonnement
plus régulièrement calculé par la Banque de France (la
moyenne des taux effectifs pratiqués par les établissements de
crédit pour des prêts à taux variable aux entreprises d'une
durée initiale supérieure à deux ans).
La commission a ensuite adopté un amendement à l'
article
38
(assujettissement des entreprises de réassurance aux frais de
contrôle de l'Etat) tendant à réduire l'assiette de la
contribution des entreprises de réassurance aux frais de contrôle
de l'Etat et l'article 38 ainsi modifié.
Après l'article 38
, la commission a adopté un
article
additionnel
tendant à rendre la Commission de contrôle des
assurances (CCA) destinataire du rapport de solvabilité établi
par les sociétés d'assurance.
A l'
article 39
(présentation des opérations d'assurance),
la commission a adopté un amendement visant à étendre
à toutes les personnes physiques et morales qui présentent des
opérations d'assurance l'obligation de déclarer leur existence
à la CCA, puis l'article 39 ainsi modifié.
Après l'article 39
, la commission a adopté un
article
additionnel
tendant à étendre à tous les
intermédiaires d'assurance susceptibles d'être soumis au
contrôle de la CCA les sanctions pour entrave au contrôle.
Puis, après avoir adopté les
articles 40
(reprise des
rémunérations et commissions des courtiers) et
41
(établissement d'une liste de courtiers d'assurance) sans modification,
la commission a adopté douze articles additionnels après
l'
article 41
visant à transposer dans le droit
français les dispositions de la directive européenne 95/26/CE,
dite " post-BCCI " dont le délai limite de transposition avait
expiré le 18 juillet 1996.
M. Joël Bourdin
a estimé que l'introduction de ces
dispositions en retard de transposition était utile.
M. Jean-Philippe Lachenaud
a souhaité savoir pourquoi le
Gouvernement n'avait pas introduit ces dispositions dans le projet de loi et
quelle était l'origine de la rédaction proposée par le
rapporteur général.
M.Alain Lambert, président,
a ajouté que le rapport
écrit ainsi que des compléments d'information donnés par
le rapporteur général avant la deuxième réunion de
la commission permettraient d'éclairer ce sujet très technique,
sur lequel la commission s'était prononcée sans
ambiguïté dès la fin de l'année 1993.
En réponse aux intervenants,
M. Philippe Marini, rapporteur
général,
a indiqué qu'il lui semblait peu
compréhensible que le Gouvernement n'ait pas introduit ce texte dans le
projet de loi. Il a ajouté que la rédaction qu'il proposait
était une rédaction provenant de travaux effectués en
liaison avec la Direction du Trésor et les professionnels et qu'elle
était prête depuis longtemps.
La commission a ensuite adopté un amendement rédactionnel
à l'
article 42
(échange d'informations entre institutions
et autorités de contrôle).
Après l'adoption de l'
article 43
(création d'un
collège des autorités de contrôle des entreprises du
secteur financier), modifié par un amendement rédactionnel, la
commission a successivement adopté les
articles 44
(relations de
la Commission bancaire avec les autorités de contrôle d'Etats
étrangers),
45
(intervention de la Commission bancaire en cas
d'atteinte à la concurrence) et
46
(relations de la commission de
contrôle des assurances avec les autorités de contrôle des
Etats non membres de l'Espace Economique Européen).
A l'
article 47
(fonds de garantie des dépôts), la
commission a adopté huit amendements, dont trois rédactionnels,
tendant à :
- préciser que l'établissement qui a
bénéficié d'une intervention du fonds de garantie à
titre curatif est systématiquement radié de la liste des
établissements de crédit agréés ;
- permettre au fonds de garantie de poser systématiquement des
conditions à son intervention à titre préventif ;
- prévoir que la moitié des cotisations au fonds ne serait pas
versée et resterait en dépôt de garantie dans le bilan des
établissements ;
- instituer une cotisation minimale pour les établissements de
crédit n'ayant pas de dépôts pour compte de tiers ;
- préciser que l'assiette des cotisations annuelles est assise
principalement sur les dépôts bancaires.
La commission a adopté l'article 47 ainsi amendé.
A l'
article 48
(consultation par la Commission bancaire), la commission
a adopté un amendement prévoyant que le président du
conseil de surveillance du fonds, de même que le président du
directoire, peut être entendu par la Commission bancaire.
A l'
article 49
(fonds de garantie des assurés), la commission a
adopté treize amendements, dont quatre rédactionnels, tendant
à :
- modifier l'intitulé du chapitre III du titre II du livre IV du code
des assurances ;
- prévoir une procédure d'arbitrage en cas de désaccord
entre les organes dirigeants du fonds de garantie et la commission de
contrôle des assurances sur l'opportunité de l'intervention du
fonds de garantie ;
- revenir au texte initial du projet de loi qui prévoyait que les
entreprises candidates pour la reprise du portefeuille de contrats d'une
entreprise défaillante ne peuvent proposer qu'un taux global de
réduction des engagements ;
- prévoir que le président du conseil de surveillance du fonds de
garantie peut également être entendu par la commission de
contrôle des assurances lorsque celle-ci envisage de solliciter le fonds
de garantie :
- préciser que le décret en Conseil d'Etat pourra fixer plusieurs
plafonds d'indemnisation selon le type de contrat d'assurance
concerné ;
- assigner des limites d'intervention au fonds de garantie pour éviter
un risque de faillites en cascade ;
- déterminer l'assiette des cotisations des entreprises
adhérentes au fonds de garantie et prévoir que la moitié
des cotisations n'est pas appelée. Puis la commission a adopté
l'article 49 ainsi modifié.
Après l'
article 49
, la commission a adopté un
article
additionnel
tendant à demander au gouvernement un rapport
établissant les conditions dans lesquelles il envisage de rendre
obligatoire pour les mutuelles du code de la mutualité et les
institutions de prévoyance un dispositif de garantie des assurés
similaire au fonds de garantie prévu par l'article 49.
A l'
article 50
(mécanisme de garantie des titres), la commission
a adopté, outre des amendements de cohérence avec ceux qu'elle
avait déjà adoptés à l'article 47 relatif au
fonds de garantie des dépôts, un amendement prévoyant
l'extension du bénéfice de l'indemnisation aux personnes
physiques titulaires de titres d'organismes de placement collectif en valeurs
mobilières (OPCVM). Elle a ensuite adopté l'article 50 ainsi
amendé.
Après avoir adopté l'
article 51
(coordination), la
commission a réservé son vote sur l'
article
51
bis
(mécanisme de garantie des cautions).
Elle a ensuite adopté deux amendements à l'
article 52
(crédit d'impôt) : l'un augmentant le taux du crédit
d'impôt de la contribution des institutions financières (CIF)
à 50 % la première année, 75 % la
deuxième et 100 % les années suivantes ; l'autre
permettant aux réseaux mutualistes, de répartir le crédit
d'impôt entre l'organe central et les établissements
affiliés entre eux, en proportion non pas des cotisations payées
mais de la CIF acquittée par chacun d'eux.
Après avoir adopté un amendement de coordination à
l'
article 53
(mesures transitoires), la commission a adopté un
amendement de suppression de l'
article 53
bis
(dialogue
social au sein de l'association française des établissements de
crédit et des entreprises d'investissement). Elle a ensuite
adopté un
article additionnel après l'article 53
bis
visant à réparer un oubli de la loi de
modernisation des activités financières de 1996.
Après avoir adopté les
articles 53
ter
(directive
virements transfrontières) et
53
quater
(visa
préalable de la commission des opérations de bourse), elle a
réservé son vote sur l'
article 55
quinquies
(rachat
d'actions).
Elle a ensuite adopté l'
article 54
(régime des cessions de
créances), puis l'
article 55
(sanctions) modifié par
un amendement de rectification d'une référence.
A l'
article 56
(interventions de la Commission bancaire en cas de
difficultés d'établissements de crédit ou d'entreprises
d'investissement), elle a adopté un amendement visant à maintenir
l'obligation faite aux créanciers de déclarer leurs
créances auprès du représentant des créanciers,
puis elle a adopté les
articles 57
(procédure de garantie
de la liquidité et de la solvabilité des établissements de
crédit) et
58
(procédure à l'encontre d'un
établissement teneur de comptes).
La commission a ensuite adopté trois amendements à l'
article
59
(mesures diverses relatives aux entreprises d'assurance) tendant
à renforcer les pouvoirs de la commission de contrôle des
assurances et l'article 59 ainsi modifié.
Puis la commission a adopté trois amendements à
l'article 61
(contrôle et objet des sociétés de
crédit foncier), le premier remplaçant l'expression
" obligations foncières " par celle " d'obligations
sécurisées ", le second permettant aux
sociétés de crédit foncier de mobiliser leurs
créances, et le troisième les autorisant à administrer
tout bien meuble ou immeuble nécessaire à l'accomplissement de
leur objet ou provenant du recouvrement de leurs créances. Puis la
commission a adopté cet article ainsi amendé.
Après l'intervention de
M. Paul Loridant
, à
l'article 62
(actif des sociétés de crédit
foncier), la commission des finances a adopté six amendements, le
premier visant à préciser les normes prudentielles applicables
aux prêts cautionnés, le second rédactionnel, le
troisième permettant aux sociétés de crédit foncier
de dépasser la quotité de 60 % pour les prêts
hypothécaires lorsque le dépassement donne lieu à
émission de titres non privilégiés, le quatrième
précisant la valeur du bien immobilier apporté en garantie, le
cinquième élargissant aux titres émis par les personnes
publiques les actifs éligibles au refinancement obligataire, et le
dernier permettant aux sociétés de crédit foncier de
racheter leurs propres titres sans les annuler. La commission a alors
adopté cet article ainsi amendé.
Après l'adoption de
l'article 63
(conditions d'extension du
privilège aux instruments financiers à terme utilisés par
les sociétés de crédit foncier), la commission a
adopté un amendement de coordination à
l'article 64
(règles prudentielles applicables aux sociétés de
crédit foncier), puis l'article 64 ainsi modifié.
Après l'article 64
, la commission a examiné un
amendement du rapporteur visant à supprimer, pour les prêts
conclus à compter de l'entrée en vigueur de la loi relative
à l'épargne et à la sécurité
financière, le plafonnement de l'indemnité de remboursement
anticipé à 3 % du capital restant dû, et à
exclure toute indemnité pour les remboursements contraints.
M. Paul Loridant
a estimé que si cet amendement ne remettait
pas entièrement en cause le principe de l'indemnité de
remboursement anticipé, il constituait indéniablement une
première entorse à la législation protectrice des
consommateurs. Il a toutefois reconnu qu'en raison des dispositions
spécifiques au remboursement anticipé en Allemagne, il pourrait
exister un réel problème de compétitivité des
sociétés de crédit foncier en France.
M. Jean-Philippe Lachenaud
a considéré qu'il
était souhaitable qu'un double " cliquet " existe en
matière d'indemnité de remboursement anticipé, à
savoir le critère correspondant à un semestre
d'intérêts, et celui relatif au plafonnement de l'indemnité
à proportion du capital restant dû. Il s'est demandé si
l'amendement n'inciterait pas les banques qui acceptent aujourd'hui
d'abandonner les pénalités, notamment dans les cas de revente du
bien, à en réclamer.
M. Joël Bourdin
a exprimé son accord avec les propos de
M. Jean-Philippe Lachenaud.
M. Alain Lambert, président,
a rappelé que ce sujet avait
déjà été débattu dans le cadre du groupe de
travail de la commission des finances sur les banques, qui avait conclu
à la nécessité de réviser les modalités
d'application de l'indemnité de remboursement anticipé. Il a
estimé que la création de nouvelles obligations foncières
en France n'avait de sens que si une relative harmonisation des conditions de
prêts était réalisée en Europe. Il a expliqué
qu'actuellement un ménage condamné à vendre son bien
immobilier, à la suite d'une mutation professionnelle, devait payer une
indemnité pour remboursement anticipé, et se trouvait donc
fortement pénalisé par rapport à un ménage
profitant de la diminution des taux d'intérêt pour
renégocier son prêt dans les meilleures conditions.
M. Philippe Marini, rapporteur,
a expliqué que les
régimes d'indemnité pour remboursement anticipé
étaient très différents selon les pays, l'Allemagne, par
exemple, interdisant sauf cas très limités, toute
indemnité pendant une période donnée. Il a ajouté
que l'absence de modification des règles relatives au remboursement
anticipé conduirait à stériliser une partie des
créances immobilières pourtant disponibles au refinancement
obligataire. Il a enfin précisé que la suppression du plafond de
l'indemnité de remboursement anticipé n'aurait pas d'incidence
sur la situation des prêts en cours, exclus du dispositif de
l'amendement, ni même des nouveaux prêts, dans la configuration
actuelle des taux d'intérêt.
La commission a alors décidé de réserver son vote sur
l'amendement portant article additionnel après l'article 64.
A l'article 65
(privilège reconnu à certains
créanciers des sociétés de crédit foncier), la
commission a adopté un amendement rédactionnel, puis elle a
adopté l'article ainsi rédigé.
La commission a ensuite adopté les
articles 65 bis
(modalités de gestion des prêts et obligations foncières),
66
(validité des contrats et des actes relatifs à l'objet
des sociétés de crédit foncier),
67
(pouvoirs de
l'administrateur provisoire ou du liquidateur nommé auprès d'une
société de crédit foncier),
68
(non extension d'une
procédure collective à une société de crédit
foncier),
69
(possibilité de résilier les contrats conclus
pour la gestion et le recouvrement des prêts et ressources d'une
société de crédit foncier),
70
(modalités de
cessions de créances aux sociétés de crédit
foncier) et 71 (information des débiteurs).
Elle a adopté un amendement rédactionnel à
l'article 72
(surveillance des sociétés de
crédit foncier), et l'article ainsi modifié.
Elle a ensuite adopté les
articles 73
(exonération de
la taxe à la valeur ajoutée) et
74
(renvoi au
décret en Conseil d'Etat).
Après l'adoption d'un amendement rédactionnel, elle a
adopté
l'article 75
(obligation pour les actuelles
sociétés de crédit foncier de transférer à
une filiale leurs prêts et leurs ressources destinées au
financement de ces prêts).
Elle a ensuite adopté les
articles 76
(abrogations) et
77
(délai pour la mise en conformité des statuts des
actuelles sociétés de crédit foncier), puis
l'article 78
(adaptation du fonctionnement du marché
hypothécaire) modifié par un amendement tendant, pour les
nouvelles émissions de billets à ordre, à rapprocher les
conditions de fonctionnement du marché hypothécaire de celles des
nouvelles sociétés de crédit foncier.
Elle a adopté un amendement rédactionnel à
l'
article 79
(modifications des conditions de prêt), puis
l'article ainsi rédigé.
A l'
article 80 (nouveau)
(coordination entre la commission bancaire et
le conseil de la concurrence), la commission a adopté un amendement
précisant qu'aucun rapporteur n'assiste aux
délibérés du conseil de la concurrence,
conformément à la convention européenne de sauvegarde des
droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Enfin, elle a adopté
l'article 81
(conditions
d'émission des obligations des sociétés de crédit
foncier) et le projet de loi ainsi modifié.