Proposition de résolution déterminant les bases juridiques pour l'acquis de Schengen
COURTOIS (Jean-Patrick)
RAPPORT 290 (98-99) - commission des lois
Table des matières
-
LES CONCLUSIONS DE LA COMMISSION DES LOIS
- I. LE TRANSFERT DE L'ACQUIS DE SCHENGEN DANS LE CADRE DE L'UNION EUROPÉENNE
- II. LE SYSTÈME D'INFORMATION SCHENGEN (SIS)
- III. LA CLAUSE DE SAUVEGARDE DE L'ARTICLE 2 § 2 DE LA CONVENTION D'APPLICATION DES ACCORDS DE SCHENGEN
-
PROPOSITION DE RÉSOLUTION
(Texte adopté par la commission des lois en application de
l'article 73 bis du Règlement du Sénat) -
ANNEXE
PROPOSITION DE RÉSOLUTION N° 263 (1998-1999)
PRÉSENTÉE PAR M. PAUL MASSON
N°
290
SÉNAT
SESSION ORDINAIRE DE 1998-1999
Annexe au procès-verbal de la séance du 31 mars 1999
RAPPORT
FAIT
au nom de la commission des Lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale (1) sur la proposition de résolution présentée en application de l'article 73 bis du Règlement par M. Paul MASSON sur le projet de décision du Conseil déterminant les bases juridiques pour l'acquis de Schengen qui a été révisé à la suite de la réunion du groupe " Acquis de Schengen " des 14 et 15 mai (E 1219),
Par M.
Jean-Patrick COURTOIS,
Sénateur.
(1) Cette commission est composée de : MM. Jacques Larché, président ; René-Georges Laurin, Mme Dinah Derycke, MM. Pierre Fauchon, Charles Jolibois, Georges Othily, Michel Duffour, vice-présidents ; Patrice Gélard, Jean-Pierre Schosteck, Jacques Mahéas, Jean-Jacques Hyest, secrétaires ; Nicolas About, Guy Allouche, Jean-Paul Amoudry, Robert Badinter, José Balarello, Jean-Pierre Bel, Christian Bonnet, Robert Bret, Guy-Pierre Cabanel, Charles Ceccaldi-Raynaud, Marcel Charmant, Raymond Courrière, Jean-Patrick Courtois, Charles de Cuttoli, Luc Dejoie, Jean-Paul Delevoye, Gérard Deriot, Gaston Flosse, Yves Fréville, René Garrec, Paul Girod, Daniel Hoeffel, Jean-François Humbert, Pierre Jarlier, Lucien Lanier, François Marc, Mme Lucette Michaux-Chevry, MM. Jacques Peyrat, Jean-Claude Peyronnet, Henri de Richemont, Simon Sutour, Alex Türk, Maurice Ulrich.
Voir le
numéro :
Sénat
:
263
(1998-1999).
Union européenne. |
LES CONCLUSIONS DE LA COMMISSION DES LOIS
Réunie le mercredi 31 mars 1999, sous la
présidence de M. Jacques Larché, président, la
commission des Lois a examiné, sur le rapport de
M. Jean-Patrick Courtois, la proposition de résolution de
M. Paul Masson sur le projet de décision du Conseil
déterminant les bases juridiques pour l'acquis de Schengen (texte E
1219).
Elle a constaté en préalable qu'était utilisée pour
la première fois la nouvelle possibilité ouverte à
l'Assemblée nationale et au Sénat par la
loi
constitutionnelle
n° 99-49 du 25 janvier 1999 d'adopter des
résolutions sur des projets ou propositions d'acte ne relevant pas du
pilier communautaire de l'Union européenne.
Elle a ensuite adopté une proposition de résolution qui invite le
Gouvernement :
- à s'opposer, en l'état, au transfert dans le domaine
communautaire de l'ensemble des dispositions de la convention d'application des
accords de Schengen régissant le
système d'information
Schengen (SIS)
;
- à veiller à ce qu'un éventuel transfert dans le domaine
communautaire de la
clause de sauvegarde
prévue à
l'article 2 paragraphe 2 de la convention d'application des accords
de Schengen du 19 juin 1990 n'aboutisse pas à une remise en
cause du principe de la
responsabilité exclusive des Etats
dans
la mise en oeuvre de cette clause.
Mesdames, Messieurs,
Votre commission des Lois est saisie d'une proposition de résolution de
M. Paul Masson, présentée en application de l'article 73 bis
du Règlement du Sénat, sur le projet de décision du
Conseil déterminant les bases juridiques pour l'acquis de Schengen.
Ce projet de décision du Conseil de l'Union européenne a
été transmis par le Gouvernement à l'Assemblée
nationale et au Sénat, le 24 février 1999.
Il est donc le
premier projet d'acte de l'Union européenne
transmis au Parlement en application de l'article 88-4 de la Constitution dans
sa rédaction résultant de la
loi constitutionnelle
n° 99-49 du 25 janvier 1999
. La rédaction
antérieure de l'article 88-4 de la Constitution avait en effet
été interprétée comme n'imposant pas la
transmission au Parlement par le Gouvernement des propositions d'acte relevant
du domaine de la justice et des affaires intérieures régi par le
titre VI du traité sur l'Union européenne
(3
ème
pilier). En conséquence le Parlement ne
pouvait adopter des résolutions sur ces matières.
La présente proposition est donc
la première à
intervenir
au Parlement dans un
domaine qui ne relève pas du
pilier communautaire (premier pilier) de l'Union
.
Elle souligne deux problèmes liés à l'intégration
de l'acquis de Schengen dans le cadre de l'Union européenne : celui
de la gestion future du
système d'information Schengen (SIS)
et
celui de l'avenir de la
clause de sauvegarde prévue à
l'article 2 § 2
de la convention d'application des accords de
Schengen signée le 19 juin 1990.
Après avoir rappelé le contexte de l'intégration de
l'acquis de Schengen dans le cadre de l'Union européenne, votre
rapporteur examinera successivement les deux points soulevés par la
proposition de résolution.
I. LE TRANSFERT DE L'ACQUIS DE SCHENGEN DANS LE CADRE DE L'UNION EUROPÉENNE
Le 14
juin 1985, la France, l'Allemagne et les Pays du Bénélux
décidaient à Schengen (Luxembourg) de supprimer progressivement
les contrôles effectués au passage de leurs frontières
communes. La convention d'application de cet accord, signée le 14 juin
1990, prévoit diverses mesures visant à compenser la perte de
sécurité due à la suppression de ces contrôles,
s'analysant principalement comme des mesures de
coopération
policière
entre les Etats membres.
Aux cinq pays fondateurs se sont joints successivement, entre 1990 et 1996,
l'ensemble des membres de l'Union européenne, à l'exception de la
Grande-Bretagne et de l'Irlande.
Dans le cadre du traité de Maastricht signé le 7 février
1992, l'Union européenne est également appelée à
mener une politique communautaire de libre circulation à
l'intérieur des frontières de l'Union et à intervenir dans
un cadre intergouvernemental dans le domaine de la justice et des affaires
intérieures. Des risques de chevauchements des compétences sont
ainsi apparus générant de véritables incohérences
juridiques.
M. Paul Masson, dans son rapport sur la convention d'application de
l'accord de Schengen remis au Premier ministre en janvier 1996, constatait,
à titre d'exemple, que la liste des pays tiers soumis à
l'obligation de visa était différente dans le cadre de l'Union
européenne et dans celui de l'accord de Schengen. En conséquence,
il préconisait, à fin de simplification, l'intégration de
Schengen dans la partie intergouvernementale de l'Union européenne.
Selon des modalités différentes, le traité d'Amsterdam
prévoit cette intégration.
A. LE PROTOCOLE ANNEXÉ AU TRAITÉ D'AMSTERDAM
Le
traité d'Amsterdam, signé le 2 octobre 1997, comporte un
protocole annexé prévoyant l'intégration de l'acquis de
Schengen dans le cadre de l'Union européenne.
L'acquis de Schengen est constitué par les dispositions encore en
vigueur de la convention du 14 juin 1985, de la convention d'application du
19 juin 1990, des accords d'adhésion signés entre 1990 et
1996 et des décisions et déclarations du comité
exécutif.
Le transfert de cet acquis est réalisé par la
détermination pour chaque disposition d'une base juridique
appartenant
soit à la partie communautaire (premier pilier)
,
soit à la partie intergouvernementale
(3
ème
pilier)
du traité sur l'Union européenne.
La base juridique applicable pour chacune des dispositions constituant l'acquis
de Schengen est déterminée par le
Conseil statuant à
l'unanimité
. Tant que le Conseil n'a pas déterminé
leur base juridique, les dispositions sont considérées comme des
actes fondés sur le titre VI du traité (3
ème
pilier), donc
relevant du domaine intergouvernemental
.
Ce protocole d'intégration entrera en vigueur en même temps que le
traité d'Amsterdam. A cette date, le Conseil de l'Union
européenne se substituera au Comité exécutif de Schengen.
Or, le traité d'Amsterdam doit entrer en vigueur le premier jour du
deuxième mois suivant le dépôt du dernier instrument de
ratification. Il s'agira donc vraisemblablement du 1
er
mai prochain,
la loi n° 99-229 du 23 mars 1999 ayant autorisé la France,
dernier pays à ne pas l'avoir fait, à ratifier le traité.
L'intégration de Schengen dans l'Union européenne est donc
imminente. La décision reviendra au Conseil Affaires
générales et non au Conseil Justice et Affaires
intérieures (JAI) du fait que les traités européens sont
concernés. La Grande-Bretagne et l'Irlande y participeront.
Le développement de l'acquis de Schengen pourra prendre la forme d'une
coopération renforcée au sein de l'Union. Le Royaume-Uni et
l'Irlande qui n'ont pas adhéré à Schengen pourront
être autorisés à participer à tout ou partie de
l'acquis de Schengen. Un accord sera conclu avec la Norvège et l'Islande
qui, du fait de leur participation à l'Union nordique des passeports,
étaient associés à Schengen. Tous les futurs candidats
à l'Union européenne devront accepter intégralement
l'acquis de Schengen.
Un groupe de travail " acquis de Schengen " a été
créé dès le mois d'octobre 1997 auprès du Conseil
afin de :
- déterminer l'acquis de Schengen encore en vigueur ;
- ventiler cet acquis entre le premier et le troisième pilier en
déterminant pour chaque disposition le ou les articles des
traités sur lesquels elle sera considérée comme
étant fondée ;
- déterminer l'acquis auquel le Royaume-Uni et l'Irlande souhaitent
participer.
Ont également été créés un groupe
chargé de réfléchir sur le statut de la Norvège et
de l'Islande et un autre groupe chargé d'incorporer le
secrétariat de Schengen dans le secrétariat général
du Conseil.
Les travaux de détermination et de ventilation de l'acquis ont
progressé plus lentement que prévu, chacun étant conscient
de l'enjeu important de ces opérations sur l'avenir de cet acquis.
Le document E1219, transmis au Parlement le 24 février 1999, retrace
l'état des négociations à la date du 14 juillet 1998. Il
existe cependant, en date du 21 décembre 1998, un document
plus récent mais ne comportant pas de modification sur les points
évoqués par la résolution de M. Paul Masson.
L'accord semble avoir été trouvé sur de nombreuses
dispositions, même si subsistent encore plusieurs réserves,
principalement de la part de l'Espagne. L'intégration du système
d'information Schengen (SIS), en revanche, ne fait l'objet d'aucune proposition
de ventilation dans le document transmis, plusieurs options demeurant encore
à l'étude.
Un nouveau document sera élaboré à la suite de la
réunion du 31 mars du groupe " Acquis de Schengen ". Le
Conseil Affaires générales devrait se réunir fin avril et,
selon une proposition de la présidence allemande, pourrait prendre acte
des accords intervenus, les dispositions sur lesquelles subsistent des
divergences restant par défaut dans le troisième pilier. Les
négociations sur ces dispositions pourraient se poursuivre après
l'entrée en vigueur du traité d'Amsterdam.
B. LES CONSÉQUENCES DU TRANSFERT ET DE LA VENTILATION ENTRE LE PREMIER ET LE TROISIÈME PILIER
Dans
un premier temps
, l'intégration dans l'Union européenne des
dispositions de Schengen et leur ventilation dans le premier ou le
troisième pilier
n'aura pas de conséquences directes
, le
contenu même des dispositions n'étant pas affecté
par ces opérations.
En revanche, les règles applicables pour la modification de ces
dispositions varieront en fonction des bases juridiques retenues. Par ailleurs,
le seul fait de l'intégration conduit à soumettre l'acquis de
Schengen au contrôle de la Cour de justice des Communautés
européennes.
1. Les conséquences de la ventilation sur la prise de décision
Dans le cadre de Schengen, les décisions étaient prises à l'unanimité par le comité exécutif composé de ministres des Etats membres (affaires étrangères, intérieur ou justice selon les pays) 1( * ) .
a) Procédure applicable dans le troisième pilier
Les
dispositions rattachées
au troisième pilier
le seront sur
des articles du
titre VI du traité
sur l'Union européenne
relatif à la
coopération policière et judiciaire en
matière pénale
. D'après le document qui a
été transmis au Parlement, il s'agira principalement des
articles 30
2(
*
)
(domaine de la
coopération policière),
31
(domaine de la
coopération judiciaire en matière pénale),
32
(possibilité d'intervention sur le territoire d'un autre Etat) et
34
(coordination des actions et prise de décisions).
Les décisions en ces matières seront prises à
l'unanimité
à
l'initiative de tout Etat membre
ou
de la
Commission
. Le Parlement européen sera consulté sur
les décisions cadres, les décisions et les conventions
prévues à
l'article 34
.
b) Procédure applicable dans le premier pilier
Les
dispositions de Schengen rattachées au
premier pilier
le seront
pour la presque totalité, d'après le document qui a
été transmis au Parlement, à des articles
du nouveau
titre IV du traité instituant la Communauté européenne
créé par le traité d'Amsterdam et relatif aux
visas
à l'asile à l'immigration et aux autres politiques liées
à la libre circulation des personnes
. Il s'agira principalement de
l'article 62
2
du traité
relatif à la
liberté de circulation entre les Etats membres (paragraphe 1), aux
règles de franchissement des frontières extérieures
(paragraphe 2) et aux conditions de circulation des ressortissants des pays
tiers pour des durées limitées (paragraphe 3). Sont
également concernés les
articles 63
relatif à
l'asile, aux politiques d'immigration et de séjour des étrangers
et
66
relatif à la coopération entre et avec les
administrations des Etats membres.
Les décisions sont prises en ces matières en application de
l'article 67
du traité sur la Communauté
européenne selon une
procédure dérogatoire
au
droit communautaire
:
- pendant une période de
cinq ans
après l'entrée en
vigueur du traité d'Amsterdam, le Conseil statue
à
l'unanimité
, après consultation du Parlement européen,
la Commission partageant l'initiative des propositions avec les Etats
membres ;
-
à l'issue
de cette période de cinq ans, la Commission
acquiert le monopole de l'initiative.
Le Conseil peut, à
l'unanimité
, décider de
passer
, dans tout ou partie
des matières concernées, à une procédure impliquant
la prise de décision
à la majorité qualifiée
et la codécision avec le Parlement européen.
Certaines matières déjà communautarisées par le
traité de Maastricht (liste des pays tiers soumis à l'obligation
de visa et modèle type de visas) sont soumises à la
procédure de codécision dès l'entrée en vigueur du
traité et d'autres matières (procédures et conditions de
délivrance des visas et règles en matières de visas
uniformes) le sont automatiquement à l'issue du délai de cinq ans
après l'entrée en vigueur du traité.
Durant les cinq premières années
, le rattachement au titre
IV du traité sur la Communauté européenne (premier pilier)
ou au titre VI du traité sur l'Union européenne (troisième
pilier)
n'aura donc pas d'incidence sur la procédure de
décision
, sauf pour les dispositions concernant les visas.
Il en irait différemment pour les rares dispositions qui seraient
rattachées à des articles du traité sur la
Communauté européenne
non inclus dans le titre IV
(
articles 95
ou
286
relatifs à la santé
publique et à la protection des données à caractère
personnel). Celles-ci seraient soumises dès le départ au
processus de décision communautaire de droit commun.
2. La soumission au contrôle de la Cour de justice des Communautés européennes
L'intégration de l'acquis de Schengen dans l'Union européenne entraîne sa soumission au contrôle de la Cour de justice des Communautés européennes, que les dispositions soient intégrées dans le premier ou le troisième pilier . Ce contrôle est néanmoins plus étendu dans le cadre du premier pilier .
a) L'étendue du contrôle juridictionnel
Le
troisième alinéa
de l'article 2
du protocole
intégrant l'acquis de Schengen dans le cadre de l'Union
européenne, énonce que "
la Cour de justice des
Communautés européennes exerce les compétences qui lui
sont conférées par les dispositions pertinentes applicables des
traités
".
S'agissant des dispositions de l'acquis de Schengen qui seront
transférées
dans le titre IV du traité
instituant
la Communauté européenne, elles seront soumises au
contrôle juridictionnel de droit commun
organisé par le
traité
sous réserve de deux aménagements
prévus par
l'article 68
: d'une part, les recours
préjudiciels (interprétation du titre IV, validité ou
interprétation des actes communautaires pris sur la base de ce titre)
sont réservés
aux seules juridictions nationales de dernier
ressort
et présentent un
caractère facultatif
pour ces
juridictions ; d'autre part, le Conseil, la Commission ou un Etat membre
peut demander à la Cour de justice de statuer sur une question
d'interprétation du titre IV ou sur une mesure communautaire prise sur
le fondement de ce titre, sans que l'avis rendu ne soit applicable aux
décisions des juridictions nationales ayant force de chose jugée.
S'agissant des
dispositions transférées dans le
troisième pilier
,
l'article 35
du traité sur l'Union
européenne prévoit que la Cour de justice est compétente
pour :
- vérifier la légalité des décisions-cadres et des
décisions quand un recours en annulation est formé par un Etat
membre ou par la Commission dans un délai de deux mois à compter
de la publication de l'acte ;
- statuer sur le règlement des différends entre les Etats membres
concernant l'interprétation ou l'application des
décisions-cadres, des décisions et des conventions,
fondées sur l'article 34, ou entre les Etats membres et la Commission
concernant l'interprétation ou l'application desdites conventions ;
- sous réserve d'une déclaration effectuée par les Etats
membres, pour statuer à titre préjudiciel sur renvoi des
juridictions nationales effectué dans les conditions définies par
la déclaration, sur la validité et l'interprétation des
décisions-cadres et des décisions, sur l'interprétation
des conventions, ainsi que sur l'interprétation et la validité de
leurs mesures d'application. La France n'a pas encore effectué de
déclaration, la décision étant
en cours d'arbitrage par
le Premier ministre
concernant
l'étendue de la faculté de
recours préjudiciel
qui serait ouverte aux juridictions nationales
(caractère facultatif ou obligatoire, degré des juridictions
autorisées à effectuer un tel recours).
b) Les limitations en matière d'ordre public et de sécurité intérieure des États membres
Que ce
soit dans le premier ou le troisième pilier, l'intervention de la Cour
est cependant
limitée
dans les matières mettant en jeu
l'ordre public et la sécurité intérieure des Etats
membres
.
Le troisième alinéa de l'article 2
du protocole
intégrant l'acquis de Schengen précise que "
la Cour de
justice n'est pas compétente pour statuer sur les mesures ou
décisions portant sur le maintien de l'ordre public et la sauvegarde de
la sécurité intérieure
".
L'article 68 paragraphe 2
du traité communautaire prévoit
que la Cour n'est pas compétente pour statuer sur les mesures ou
décisions, prises en application du principe de la libre circulation
défini au paragraphe 1 de l'article 62, portant sur le
"
maintien de l'ordre public et la sauvegarde de la
sécurité intérieure
".
L'article 35, paragraphe 5
du traité sur l'Union
européenne énonce que "
la Cour de justice n'est pas
compétente pour vérifier la validité ou la
proportionnalité d'opérations menées par la police ou
d'autres services répressifs dans un Etat membre, ni pour statuer sur
l'exercice des responsabilités qui incombent aux Etats membres pour le
maintien de l'ordre public et la sauvegarde de la sécurité
intérieure "
.
Il semble néanmoins que
ces clauses n'empêcheraient pas la Cour
d'intervenir
pour vérifier que l'ordre public et la
sécurité intérieure sont en cause. Dans le cadre du
premier pilier, il n'est pas totalement exclu que la Cour puisse aller
jusqu'à contrôler la proportionnalité des moyens mis en
oeuvre avec la menace avancée.
Par ailleurs, il apparaît que la Cour de justice, en tant que gardienne
des traités, pourrait se déclarer compétente pour exercer
un contrôle sur la
validité même de la ventilation de
l'acquis de Schengen opérée par le Conseil
.
II. LE SYSTÈME D'INFORMATION SCHENGEN (SIS)
A. UN SYSTÈME INTERGOUVERNEMENTAL QUI A FAIT LA PREUVE DE SON EFFICACITÉ
Le
système d'information Schengen est
l'élément
clé
de la coopération instituée entre les Etats
membres par la convention d'application des accords de Schengen (articles 92
à 119). Il vise à la mise en commun, sous forme de base
informatisée, de données policières relatives à des
personnes recherchées
et à des véhicules ou objets
(armes à feu, documents d'identité, billets de banque).
Il comporte un système central situé à Strasbourg dont la
France assure la gestion pour l'ensemble de ses partenaires (C.SIS) et, dans
chaque pays, une partie nationale (N.SIS) assurant la consultation de la copie
nationale du fichier Schengen ainsi qu'une unité de support (SIRENE)
répondant aux besoins d'informations complémentaires pour mener
une procédure.
Après un début difficile, la base, devenue opérationnelle
en 1995, est désormais alimentée par les dix pays participant
à l'accord. Elle
fonctionne de manière satisfaisante et a
démontré qu'elle était un outil performant
à
l'usage des services de
police
, de
gendarmerie
et de
douanes
ainsi que des services chargés de la
délivrance
des visas.
Elle comprend près de 8 millions de
références, la France, l'Allemagne et l'Italie en ayant chacune
intégré plus de 2 millions. En 1997,
la France a
découvert sur son territoire 9.029 signalements
intégrés au SIS par nos partenaires, tandis que
3.143 signalements français étaient découverts par
eux.
Le SIS est actuellement géré par trois groupes de travail :
le comité d'orientation SIS, compétent pour les questions
juridiques, financières et techniques liées au fonctionnement du
SIS ; le groupe SIRENE composé des directeurs de bureaux nationaux
dont l'activité est tournée vers la coopération
policière sous l'angle opérationnel et le groupe de travail
permanent, composé d'experts techniques, centré principalement
sur les questions d'exploitation.
A court terme, le SIS doit subir
d'importantes adaptations
pour assurer
le passage du système à l'an 2 000 et intégrer les
cinq états nordiques. A l'échéance de 2005, est
envisagé le passage à une
nouvelle
génération
du système (SIS II). Notre collègue
M. Alex Türk, membre de l'autorité de contrôle de
Schengen, a indiqué à la commission des lois qu'il faudrait
attendre la mise en oeuvre de ce nouveau système pour régler les
problèmes rencontrés actuellement par les " alias ",
personnes fichées à tort du fait de l'utilisation frauduleuse de
leur nom, et exposées à être arrêtées à
tout moment lors du passage d'une frontière.
Pour
préserver un fonctionnement régulier du SIS
, compte
tenu des adaptations envisagées, le groupe " acquis de
Schengen " s'est prononcé sur la
reprise, auprès du
Conseil, des groupes de travail existants
plutôt que d'accepter la
proposition de la Commission de création d'une agence ad hoc
disposant de la personnalité juridique et placée auprès
d'elle. Il s'est également prononcé pour la reprise par le
Conseil des contrats en cours et sur l'élaboration par celui-ci d'un
nouveau règlement financier. Concernant la détermination des
bases juridiques applicables, en revanche, aucune décision n'a pu
être prise à ce jour.
B. LA DÉTERMINATION DES BASES JURIDIQUES
1. Une négociation difficile
Le
document E1219 ne mentionne pas de base juridique de rattachement pour
l'ensemble des articles de la convention d'application de Schengen relatifs au
SIS. Depuis l'origine, la ventilation de ces dispositions a en effet
constitué un point dur de la négociation. Trois options sont
encore actuellement envisagées.
Les articles de la convention relatifs au Système SIS concernent :
- la gestion du SIS (articles 92 à 94, 101 et 119) ;
- les signalements composant la base de données (articles 95 à
100) ;
- l'accès au SIS (articles 101) ;
- la protection des données (articles 102 à 118).
Une première option consisterait à donner une
double base
juridique
, dans le
premier
et le
troisième
pilier, aux
dispositions concernant la gestion, l'accès et la protection des
données. Une base du 1
er
ou du 3
ème
pilier
serait affectée aux dispositions concernant les signalements en fonction
de la nature de ceux-ci.
Dans cette hypothèse, serait rattaché au premier pilier en ce
qu'il concernerait la liberté de circulation,
l'article 96
de la
convention concernant les
signalements à fin de non-admission
pouvant être fondés soit sur une menace à l'ordre public
que peut constituer la présence d'un étranger sur le territoire
national, soit sur des mesures nationales d'interdiction d'entrée ou de
séjour prises à l'encontre d'un étranger.
Cette option est défendue par la commission, la Grande-Bretagne et
l'Irlande.
Une deuxième option consiste à intégrer
l'ensemble du
dispositif dans le troisième pilier
au titre de la
coopération policière et judiciaire en matière
pénale.
Cette option est défendue par la France et sept autres pays
(Suède, Italie, Espagne, Grèce, Danemark, Portugal et Autriche).
La dernière option consiste à intégrer les dispositions
concernant la
gestion du SIS dans le troisième pilier
et à
donner une
double base aux dispositions concernant la protection des
données
. Les dispositions relatives aux
signalements et à
l'accès
seraient intégrées dans le
troisième
pilier
, sauf celles faisant référence aux signalements
opérés en fonction de
l'article 96
précité.
Cette option est défendue pour le moment par l'Allemagne, la Belgique,
les Pays-Bas, le Luxembourg et la Finlande.
2. La nécessité, en l'état, d'un maintien total du SIS dans le pilier intergouvernemental
Le
Gouvernement français a opté dès l'origine pour le
rattachement de l'intégralité du système SIS au
troisième pilier. Il est maintenant soutenu par sept autres pays. La
réponse de M. le ministre de l'intérieur à une
question de M. Paul Masson sur le sujet, publiée au Journal officiel du
25 mars 1999, confirme cette position.
La Commission, pour sa part, fait ressortir que le SIS, très lié
aux questions de libre circulation, est souvent utilisé dans ce cadre,
le fichage de personnes dans le système ayant lieu selon elle
essentiellement en matière de contrôle de l'immigration. Elle
estime que l'aspect communautaire de cette politique doit primer et ne permet
pas de rattacher le SIS au seul troisième pilier.
Or, il est parfaitement logique de rattacher le SIS au troisième pilier,
dans la mesure où il été conçu avant tout comme un
outil de coopération policière
et que cette
coopération relève elle-même du troisième
pilier. Le système a de plus été organisé pour
être
intégré étroitement aux systèmes
nationaux
. Il serait donc difficile de le faire fonctionner selon des
règles communautaires. Une scission du dispositif entre deux ensembles
de règles différentes ou l'attribution d'une double base
introduirait une incertitude et une complexité qui ne pourrait lui
être que néfaste.
Votre commission rejoint M. Paul Masson pour considérer que la
France doit
rester ferme sur sa position
et n'accepter aucun compromis
tendant à remettre en cause la gestion d'un système qui a
prouvé son efficacité et doit à court terme faire l'objet
d'importantes adaptations
. Cette fermeté se justifie d'autant
plus que, si l'unanimité n'est pas dégagée,
la position
retenue par défaut sera celle d'un maintien de l'ensemble du dispositif
dans le 3
ème
pilier,
sachant que, d'après la
présidence allemande, le défaut d'accord avant l'entrée en
vigueur du traité d'Amsterdam n'exclurait pas de reprendre les
négociations ultérieurement
.
III. LA CLAUSE DE SAUVEGARDE DE L'ARTICLE 2 § 2 DE LA CONVENTION D'APPLICATION DES ACCORDS DE SCHENGEN
A. UNE CLAUSE LARGEMENT UTILISÉE
L'article 2 § 1 de la convention d'application
des
accords de Schengen dispose que "
les frontières
intérieures peuvent être franchies en tout lieu sans qu'un
contrôle des personnes soit effectué
".
L'article 2 § 2 permet cependant à un Etat de
rétablir librement les contrôles à ces frontières
intérieures pour une durée limitée "
lorsque
l'ordre public ou la sécurité nationale l'exige
",
après consultation des partenaires ou simple notification en cas
d'urgence.
Une décision du comité exécutif Schengen du 20
décembre 1995 a précisé les modalités de
consultation ou d'information des partenaires.
Cette clause de sauvegarde a été un élément
déterminant de la ratification de la convention d'application. Elle a
été utilisée par la France, comme par ses partenaires.
La France l'utilise depuis le 1
er
juillet 1995 aux frontières
terrestres avec la Belgique et le Luxembourg en raison des problèmes de
trafic de drogue en provenance des Pays-Bas. Elle se traduit par des
contrôles dans le train au passage des frontières. Son utilisation
prolongée soulève cependant des difficultés d'ordre
diplomatique avec le Luxembourg et la Belgique.
Ses partenaires en ont également fait usage : les Pays-Bas en 1997
à l'occasion d'une rencontre sportive ; le Luxembourg en octobre
1998 lors d'un match de football contre l'Angleterre ; l'Allemagne le
23 décembre 1998 pour faciliter une mesure d'enquête
pénale en zone frontalière avec l'Autriche ; l'Espagne du
27 décembre 1998 au 2 janvier 1999, sur certains postes frontaliers
en raison d'un déplacement du roi et du Premier ministre.
La clause de sauvegarde reste un outil indispensable pour assurer l'ordre
public et la sécurité nationale. Elle peut également
faciliter la lutte contre l'immigration clandestine en permettant de prononcer
des non-admissions des étrangers aux frontières plutôt que
de procéder à des procédures plus lourdes de
réadmission. Elle peut aussi être un moyen de pression politique
sur des partenaires pour les engager à prendre des mesures
compensatoires à la libre circulation. Les Allemands ont ainsi
fréquemment brandi la menace d'un recours à cette
clause.
B. LA DÉTERMINATION DES BASES JURIDIQUES
1. Le rattachement au premier pilier est envisagé
L'ensemble des Etats membres semble accepter le rattachement de
cette clause au premier pilier. La base juridique en serait l'article 62,
paragraphe 1, établissant le principe de la liberté de
circulation dans l'espace de l'Union. A la demande des
délégations allemande et autrichienne, serait de plus visé
le respect de l'article 64 paragraphe 1 disposant que le titre IV du
traité "
ne porte pas atteinte à l'exercice des
responsabilités qui incombent aux Etats membres pour le maintien de
l'ordre public et la sauvegarde de la sécurité
intérieure
".
Il a en effet été considéré qu'il était
préférable de
soumettre l'exception
au principe de la
libre circulation que constitue la clause de l'article 2 § 2
aux mêmes règles que le principe lui même
, la clause
pouvant avoir, paradoxalement, une portée supérieure si elle
était intégrée dans le droit communautaire que si elle
était isolée dans le 3
ème
pilier. En vertu du
principe de la
primauté du droit communautaire
, une exception au
principe de la liberté de circulation non explicitement prévue
dans la partie communautaire du traité aurait en effet peu de poids.
On peut observer que le traité instituant la Communauté
européenne contient déjà, à
l'article 30,
une exception au principe, affirmé aux articles 28 et 29, de la
liberté de circulation des marchandises entre États
membres.
2. La nécessité du maintien de la responsabilité exclusive des États
L'intégration de la clause de sauvegarde dans le cadre
de
l'Union européenne ne doit pas aboutir à priver les Etats de la
responsabilité de sa mise en oeuvre.
La Commission européenne pourrait être tentée de proposer
l'adoption d'une procédure limitant l'autonomie des Etats dans la mise
en oeuvre de la clause.
Votre commission souhaite que le Gouvernement
s'oppose à toute modification de la clause
qui irait dans ce sens,
ce qui, tant que les décisions sont prises à l'unanimité,
au moins pendant les cinq premières années suivant
l'entrée en vigueur du traité d'Amsterdam, garantirait le
maintien de la responsabilité exclusive des Etats en la matière.
Il faut être néanmoins conscient du fait que l'autonomie des Etats
pourrait être
limitée par l'intervention de la Cour de
justice
. En dépit des dispositions de l'article
68 § 2 énonçant que "
la Cour de justice
n'est pas compétente pour statuer sur les mesures ou décisions
prises en application de l'article 62, point 1, portant sur le maintien de
l'ordre public et la sauvegarde de la sécurité
intérieure
", la Cour, qui a une conception extensive de des
compétences, pourrait être amenée à vérifier
la réalité de la menace pour l'ordre public et la
sécurité intérieure des Etats membres.
La Cour pourrait être saisie sur renvoi préjudiciel facultatif
d'une juridiction de dernier ressort d'un Etat membre appelée à
se prononcer, sur recours d'un particulier, sur la légalité d'une
mesure de contrôle aux frontières opérée dans le
cadre de l'application de la clause de sauvegarde (
article 68 paragraphe
1
). Elle pourrait également, conformément au droit
commun communautaire, être saisie directement par la Commission
européenne ou par un Etat membre contestant la mise en oeuvre de la
clause (
articles 226 et 227
du traité sur l'Union
européenne). Ces saisines pourraient intervenir,
que la clause soit
rattachée au premier ou au troisième pilier
, sur le fondement
d'une atteinte à la liberté de circulation.
*
* *
Votre
commission des Lois fait donc sienne les inquiétudes de
M. Paul Masson concernant l'avenir du système SIS et de la
clause de sauvegarde. Elle souhaite que le système SIS continue, en
l'état, à relever entièrement d'une gestion
intergouvernementale. Concernant la clause de sauvegarde, elle considère
que sa mise ne oeuvre doit continuer à relever de la
responsabilité exclusive de chaque Etat.
Elle a en conséquence adopté la proposition de résolution
dont le texte est reproduit ci-après.
PROPOSITION DE RÉSOLUTION
(Texte adopté
par la commission des lois en application de
l'article 73 bis du
Règlement du Sénat)
Le
Sénat,
Vu l'article 88-4 de la Constitution,
Vu le projet de décision du Conseil déterminant les bases
juridiques pour l'acquis de Schengen (
E 1219
),
Considérant que le traité d'Amsterdam, en créant un
nouveau titre IV dans le traité instituant la
Communauté européenne, transfère dans le domaine
communautaire, dès sa mise en vigueur, les matières relatives aux
visas, à l'asile, à l'immigration et aux autres politiques
liées à la libre circulation des personnes ;
Considérant que les coopérations policière et judiciaire
en matière pénale demeurent dans le domaine intergouvernemental
régi par le titre VI du traité sur l'Union européenne.
Considérant d'autre part qu'un protocole annexé au traité
d'Amsterdam régit l'introduction de l'acquis de Schengen dans le cadre
de l'Union européenne et qu'il prévoit, à cet effet, la
répartition des dispositions constituant l'acquis de Schengen soit dans
le domaine communautaire (premier pilier) soit dans le domaine
intergouvernemental (troisième pilier) ;
Considérant que cette ventilation, si elle devait aboutir au traitement
communautaire d'un nombre excessif de matières relevant jusqu'alors
exclusivement du domaine intergouvernemental, pourrait conduire à une
remise en cause de l'équilibre même du traité, tel qu'il a
été signé à Amsterdam, le
2 octobre 1997 ;
Considérant que le système d'information Schengen (SIS) est
à titre principal un système de coopération
policière et judiciaire en matière pénale et doit
donc être régi selon les procédures applicables à
ces matières ;
Considérant que la mise en oeuvre de la clause de sauvegarde
prévue à l'article 2 paragraphe 2 de la convention
d'application des accords de Schengen du 19 juin 1990 relève
du maintien de l'ordre public et de la sauvegarde de la sécurité
intérieure des Etats, au sens des articles 64 paragraphe 1 et 68
paragraphe 2 du traité instituant la Communauté
européenne ;
Considérant enfin que le présent projet de décision du
Conseil doit être adopté à l'unanimité ;
Invite le gouvernement :
- à s'opposer, en l'état, au transfert dans le domaine
communautaire de l'ensemble des dispositions de la convention d'application des
accords de Schengen régissant le système d'information Schengen
(SIS) ;
- à veiller à ce qu'un éventuel transfert dans le domaine
communautaire de la clause de sauvegarde prévue à
l'article 2 paragraphe 2 de la convention d'application des accords
de Schengen du 19 juin 1990 n'aboutisse pas à une remise en
cause du principe de la responsabilité exclusive des Etats dans la mise
en oeuvre de cette clause.
ANNEXE
PROPOSITION DE RÉSOLUTION N° 263
(1998-1999)
PRÉSENTÉE PAR M. PAUL MASSON
Le
Sénat,
Vu l'article 88-4 de la Constitution,
Vu le projet de décision du Conseil déterminant la base juridique
de chacune des dispositions ou décisions constituant l'acquis de
Schengen
(E 1219
),
Considérant que le traité d'Amsterdam, en créant un
nouveau titre IV, transfère dans l'ordre communautaire, dès sa
mise en vigueur, les domaines des visas, de l'asile, de l'immigration et des
autres politiques liées à la libre circulation des
personnes ;
Considérant d'autre part que le traité d'Amsterdam, par le moyen
d'un protocole annexé, régit l'introduction de l'acquis de
Schengen dans l'ordre communautaire et qu'il prévoit, à cet
effet, la répartition des dispositions constituant l'acquis de Schengen
soit dans le premier pilier, soit dans le troisième pilier ;
Considérant que cette ventilation détermine le traitement
communautaire ou intergouvernemental de matières jusqu'alors
traitées exclusivement dans le cadre intergouvernemental et que cette
ventilation peut conduire à une remise en cause de l'équilibre
même du traité, tel qu'il a été signé
à Amsterdam, le 2 octobre 1997 ;
Considérant enfin que le présent projet de décision du
Conseil doit être adopté à l'unanimité ;
Demande au gouvernement :
- de s'opposer au transfert dans l'ordre communautaire du dispositif de la
convention d'application des accords de Schengen qui traite du système
d'information Schengen (S.I.S.), la coopération policière et
judiciaire en matière pénale relevant du domaine
intergouvernemental ;
- d'obtenir le maintien dans le ressort de la seule responsabilité des
Etats de la clause de sauvegarde de l'article 2 paragraphe 2 de la convention
d'application des accords de Schengen du 15 juin 1990.
1
Se reporter au rapport de M. Alex
Türk établi au nom de la mission de la commission des Lois,
présidée par M. Paul Masson, sur le suivi du processus
européen de coopération policière : Quand les
policiers succèdent aux diplomates.- Assurer la présence de la
France dans la coopération policière européenne.- Rapport
n° 523 (1997-1998).
2
Les numéros d'articles cités dans le présent
rapport sont ceux des traités consolidés, tenant compte du
traité d'Amsterdam.