III. LES TRAVAUX DE L'ASSEMBLÉE NATIONALE : UN RÉÉQUILIBRAGE INACHEVÉ ENTRE LES DIFFÉRENTES CATÉGORIES D'ÉTABLISSEMENTS PUBLICS DE COOPÉRATION INTERCOMMUNALE
•
Tout en confirmant, pour l'essentiel, le régime prévu par le
projet de loi pour les
nouvelles communautés
d'agglomération
, notamment les seuils de population,
l'Assemblée nationale lui a néanmoins apporté plusieurs
modifications.
Elle a ainsi précisé que sur un territoire présentant une
"
continuité urbaine et hors Ile de France
", il ne
pourra être créé
qu'une seule communauté
d'agglomération.
En outre, qu'il y ait accord "
unanime
" des conseils
municipaux intéressés ou qu'elle soit effectuée en
fonction de la population, dans chaque cas, la
répartition des
sièges
au sein du
conseil de communauté
devra doter
chaque commune
d'au moins un
siège et ne pas avoir pour effet de
mettre à la disposition d'une même commune
plus de la
moitié
des sièges.
L'Assemblée nationale a par ailleurs complété les
compétences optionnelles
des communautés
d'agglomération -laquelle devra exercer au moins
trois
de ces
compétences (contre deux dans le projet de loi initial) sur une liste de
cinq
compétences- en prenant en compte "
en
matière de développement durable
" la compétence
relative à l' "
efficacité
énergétique
" et la "
maîtrise des
consommations d'énergie
". La compétence relative au
traitement et à la collecte des déchets ménagers,
définie de manière beaucoup plus large, concernerait
désormais la protection et la mise en valeur de l'environnement ainsi
que la politique du cadre de vie.
La
dissolution
des communautés d'agglomération serait
soumise à des conditions plus strictes de majorité
qualifiée que celles envisagées par le projet de loi initial.
L'Assemblée nationale a également souhaité permettre une
extension du périmètre
d'une communauté
d'agglomération lorsqu'une telle extension est de nature à
assurer la cohérence spatiale et économique ainsi que la
solidarité financière et sociale, nécessaires au
développement de cette structure intercommunale. Cette extension serait
subordonnée à l'accord des
deux tiers
des membres du
conseil de communauté et d'une majorité qualifiée de
communes mais pas de la commune intéressée comme le
prévoit le droit commun (
article 1er bis
). Une disposition du
même type serait applicable aux communautés urbaines (
article 4
bis
).
• L'Assemblée nationale a aménagé de manière
plus substantielle les nouvelles règles applicables aux
communautés urbaines.
Alors que le projet de loi initial avait écarté l'idée de
prévoir une élection au suffrage universel direct des
délégués intercommunaux,
l'Assemblée
nationale a jugé nécessaire de retenir un
régime
spécifique
pour les communautés urbaines, lesquelles
constituent la forme la plus intégrée de coopération
intercommunale.
Elle a ainsi prévu que dans les communes
d'au moins 3 500
habitants membres d'une communauté urbaine, devraient être
distingués
au sein de chaque liste de candidats à
l'élection municipale
les candidats qui, une fois élus,
seraient
appelés à devenir délégués
de la commune au sein de la communauté urbaine. Chaque liste devrait
comporter autant de candidats appelés à devenir
délégués que de sièges à pourvoir au sein de
l'assemblée délibérante de la communauté urbaine
pour représenter la commune (
article 8
).
Au regard de cette modification majeure des règles traditionnelles de
désignation des délégués intercommunaux, les autres
aménagements adoptés par l'Assemblée nationale peuvent
apparaître de portée
plus limitée
.
On notera néanmoins que les
départements
et les
régions
pourraient être associés au projet commun de
développement urbain et d'aménagement du territoire des
communautés urbaines en vue de fixer "
des objectifs
généraux de partenariat
" (
article 3
).
En outre, les
compétences
des communautés urbaines
seraient étendues aux
réseaux d'équipement
et
-comme pour les communautés d'agglomération- à la
protection et à la mise en valeur de l'environnement ainsi qu'à
la politique du cadre de vie et aux contrats de plan.
S'agissant des
communautés urbaines existantes
,
l'Assemblée nationale a souhaité prévoir que leur
régime serait aligné sur celui des nouvelles communautés
urbaines, sauf délibération contraire prise à une
majorité qualifiée dans un délai de
six mois
à compter de la publication de la loi (
article 4
).
Enfin, comme pour les communautés d'agglomération, les conditions
de
dissolution
des communautés urbaines seraient plus strictement
encadrées par l'exigence d'une majorité qualifiée
renforcée (
article 8 bis
).
• En ce qui concerne le régime des
communautés de
communes,
l'Assemblée nationale a souhaité
accroître
les incitations financières
en faisant bénéficier
celles d'entre elles ayant un fort niveau d'intégration d'attributions
de la dotation globale de fonctionnement à hauteur de
150 francs
par habitant (contre 104 francs sur les bases
actuelles).
Seront concernées les communautés de communes dont la population
est comprise entre
3 500
habitants et
50 000
habitants au plus ou
bien, lorsqu'elles sont supérieures à
50 000
habitants,
qui incluent une ou plusieurs communes centre de
moins de 15 000
habitants. Elles devront avoir opté pour le régime fiscal de la
taxe professionnelle unique et exercer un certain nombre des compétences
dévolues aux communautés d'agglomération (
articles 11
et 66
).
L'Assemblée nationale a par ailleurs permis aux communautés de
communes existantes dans les
départements d'outre-mer
de se
transformer en communautés d'agglomération sans avoir à se
conformer à la règle posée par ailleurs qui exige que
ladite communauté soit formée d' "
un seul tenant et
sans enclave
" (
article 9 bis
).
Comme pour les communautés d'agglomération, qu'il y ait accord
"
unanime
" des conseils municipaux intéressés
ou qu'elle soit effectuée en fonction de la population, dans chaque cas,
la
répartition des sièges
au sein du
conseil de
communauté
devra doter chaque commune
d'au moins un
siège et ne pas donner à une même commune
plus de la
moitié
des sièges (
article 10
).
Par ailleurs, l'Assemblée nationale a étendu aux
délégués des communautés de communes, à
l'exception des dispositions concernant les indemnités et la protection
sociale, le régime applicable aux délégués des
communautés urbaines et des communautés d'agglomération
(
article 10 bis
).
Enfin, comme pour les communautés urbaines et pour les
communautés d'agglomération, la
dissolution
des
communautés de communes serait
plus strictement encadrée
par l'exigence d'une majorité qualifiée renforcée
(
article 12
).
• L'Assemblée nationale a complété les dispositions
applicables aux
syndicats de communes
et aux
syndicats mixtes
,
afin, d'une part, de permettre le retrait d'un syndicat de communes d'une
commune appartenant à une communauté de communes (
article 13
bis
) et d'autoriser le retrait dérogatoire d'un syndicat mixte d'une
commune membre d'une communauté de communes (
article 14 bis
),
d'autre part, d'interdire à un membre d'un syndicat mixte ouvert
à d'autres collectivités ou établissements publics de
disposer d'un nombre de sièges lui donnant la majorité absolue au
sein du comité syndical (
article 14 ter
).
• Dans le chapitre V du titre premier qui regroupe les
dispositions
communes
aux différentes formes d'établissements publics de
coopération intercommunale, l'Assemblée nationale a
souhaité préciser que le périmètre d'un
établissement public de coopération intercommunale
ne pourrait
être identique à celui d'un département
(
article
21
).
Lors de l'élection des délégués par les conseils
municipaux des communes intéressées,
le plus jeune
des
candidats -et non pas le plus âgé comme le prévoyait le
projet de loi initial- serait déclaré élu en cas
d'égalité des suffrages (
article 22
).
Par ailleurs, l'Assemblée nationale a souhaité que le
bureau
de l'établissement public de coopération
intercommunale soit associé aux décisions prises par le
président de l'établissement (
article 22
).
Pour les
conditions d'exercice des mandats
, elle a étendu aux
présidents et vice présidents des syndicats mixtes
composés exclusivement de communes et de leurs groupements le
bénéfice des indemnités de fonction. Dans le même
temps, elle a soumis aux règles de droit commun limitant les
cumuls
d'indemnités
les indemnités versées aux
délégués intercommunaux (
article 23
).
La " minorité de blocage " permettant de
s'opposer au
retrait
d'une commune serait abaissée du tiers au
quart
des
conseils municipaux des communes membres (
article 24
).
En ce qui concerne les
dispositions financières
,
l'Assemblée nationale a- sur la proposition de M. Michel Bouvard-
adopté une disposition nouvelle destinée à éviter
que la transformation d'un établissement public de coopération
intercommunale ne le prive du bénéfice des
anciennes dotations
touristiques
de la dotation globale de fonctionnement, sous réserve
que le nouvel établissement public de coopération intercommunale
exerce des compétences en matière touristique (
article 25
).
S'agissant des
relations entre l'établissement public de
coopération intercommunale et les communes membres
,
l'Assemblée nationale a précisé que le président de
la structure intercommunale pourrait être
entendu
par le conseil
municipal d'une commune membre
à sa demande
(
article 26
).
Elle a par ailleurs souhaité
faciliter la transformation
des
établissements publics de coopération intercommunale à
fiscalité propre en établissements d'une autre catégorie
ayant des
compétences plus étendues
en prévoyant
une extension de périmètre de l'établissement concomitante
à sa transformation. Cette " transformation-extension " serait
subordonnée à l'accord de l'organe délibérant et
des communes incluses dans le nouveau périmètre, dans les
conditions de majorité requises pour la création d'un
établissement public de coopération intercommunale (
article
27
).
L'Assemblée nationale a renforcé les attributions de la
commission départementale de la coopération intercommunale
(
article 28
).
• Elle a par ailleurs inséré un
dispositif tendant
à faciliter la transformation
des syndicats d'agglomération
nouvelle (
articles 32 ter, 32 quater, 41 bis, 41 ter et 41 quater
).
Sur la proposition du Gouvernement, elle a porté à
un an
à compter de la publication de la loi le délai laissé aux
districts pour
se transformer
(article 34
). En outre, les
districts de
plus de 500 000
habitants, exerçant toutes les
compétences des communautés d'agglomération et optant pour
la taxe professionnelle unique, seraient transformés de plein droit en
communautés d'agglomération, sauf opposition des
deux
tiers
du conseil de district (
article 35
). Les
seuils de
population
ne seraient pas applicables aux communautés de villes
existantes devant se transformer en communautés d'agglomération
(
article 39
).
• Parmi plusieurs dispositions additionnelles, l'Assemblée
nationale a notamment souhaité encourager les
associations de
communes
(
article 46 ter à 46 quinquiès
).
• L'Assemblée nationale a, enfin, apporté plusieurs
modifications substantielles au titre II du projet de loi qui concerne les
dispositions financières et fiscales.
Contre l'avis du Gouvernement, elle a permis aux communautés de
communes doté d'une taxe professionnelle unique de lever
une
fiscalité additionnelle sur les ménages
(
article 51
).
Se prononçant contre l'avis du Gouvernement pour une
" déliaison des taux à la hausse ",
elle a par
ailleurs supprimé le plafonnement du taux de la taxe professionnelle
perçue par le groupement en cas de hausse des taux de la
fiscalité sur les ménages des communes membres (
article
52
).
En ce qui concerne le
calcul de la dotation globale de fonctionnement
,
outre la majoration de la DGF par habitant des communautés de communes
remplissant un certain nombre de critères, l'Assemblée nationale
a également précisé que la
règle de la
progression
indexée sur la hausse des prix à la consommation
hors tabac serait une règle
a minima
, le comité des
finances locales pouvant
accroître
le montant de la DGF par
habitant au-delà de l'indice des prix. Elle a enfin corrigé le
coefficient d'intégration fiscale
afin de n'exclure la prise en
compte des diverses participations ou subventions versées par le
groupement que pour la fraction qui excède les moyens fiscaux de
celui-ci (
article 66
).
Afin d'encourager le passage à la taxe professionnelle unique pour les
communautés urbaines existantes, ce régime fiscal serait
de
droit
pour les communautés urbaines de
plus de 500 000
habitants, sauf opposition d'une majorité qualifiée des conseils
municipaux concernés (
article 48
). Le même dispositif
serait applicable aux districts (
article 49
) et aux communautés
de communes de
plus de 500 000
habitants (
article 50
).
Souhaitant clarifier les règles applicables pour la prise en charge de
l'enlèvement et du traitement des
ordures
ménagères
, l'Assemblée nationale a prévu que
les communautés de communes et les syndicats d'agglomération
nouvelle pourraient instituer la taxe ou la redevance d'enlèvement des
ordures ménagères, dès lors qu'ils exerceraient la
compétence d'enlèvement et de traitement des ordures
ménagères, qu'ils la
délégueraient
ou qu'ils
financeraient
ces services (
article 50, 50 bis
).
Sur la proposition du Gouvernement, elle a légalisé les
reversements effectués par un établissement public de
coopération intercommunale à taxe professionnelle de zone
à la commune qui lui a transféré une zone
d'activités économiques et sur laquelle une taxe professionnelle
de zone a été instituée, sous la forme d'une
attribution de compensation
(
article 50
).
Elle a rendu
obligatoire
pour les communautés urbaines à
taxe professionnelle unique l'institution d'une
dotation de
solidarité
communautaire, répartie prioritairement au profit
des communes membres éligibles à la dotation de solidarité
urbaine ou à la dotation de solidarité rurale. La fixation du
montant de cette dotation et ses critères de répartition seraient
confiés au conseil communautaire (
article 51
). Le même
dispositif serait applicable aux communautés urbaines à
fiscalité additionnelle, complétée le cas
échéant par une taxe professionnelle de zone (
article 59
).
En ce qui concerne les communautés d'agglomération, la dotation
de solidarité devrait être fixée en tenant compte de
l'importance de la population, du potentiel fiscal et de l'importance des
charges des communes membres (
article 51
).
Contre l'avis du Gouvernement, l'Assemblée nationale a
également précisé que tous les établissements
publics de coopération intercommunale à taxe professionnelle
unique, issus de la transformation de groupements à fiscalité
additionnelle, ne pourront instituer une dotation de solidarité
supérieure au montant de celle existant antérieurement
,
une exception étant néanmoins admise pour les communautés
urbaines.
L'Assemblée nationale a aménagé le dispositif
proposé pour les
fonds départementaux de
péréquation de la taxe professionnelle
dans le but de ne pas
pénaliser certains syndicats de communes qui se transforment en
établissement public de coopération intercommunale à
fiscalité propre tout en évitant de mettre en cause les
ressources de ces fonds (
article 56
).
Sur la proposition du Gouvernement, elle a plafonné davantage le
deuxième versement institué par le projet de loi au profit du
fonds de solidarité des communes de la région d'Ile de
France
et étalé ce versement sur une période de
cinq ans
(
article 57
).