Projet de loi relatif au renforcement et à la simplification de la coopération intercommunale
HOEFFEL (Daniel)
RAPPORT 281 (98-99) - commission des lois
Table des matières
-
LES CONCLUSIONS DE LA COMMISSION DES LOIS
- I. LA COOPÉRATION INTERCOMMUNALE : UN PROCESSUS INDISPENSABLE MAIS PERFECTIBLE
-
II. LE PROJET DE LOI : LA PROMOTION DE L'INTERCOMMUNALITÉ EN
MILIEU URBAIN ET LA RECHERCHE D'UNE SIMPLIFICATION DU RÉGIME DE LA
COOPÉRATION INTERCOMMUNALE
- A. LA PROMOTION DE L'INTERCOMMUNALITÉ EN MILIEU URBAIN
- B. LA RECHERCHE D'UNE SIMPLIFICATION DU RÉGIME DE LA COOPÉRATION INTERCOMMUNALE
- III. LES TRAVAUX DE L'ASSEMBLÉE NATIONALE : UN RÉÉQUILIBRAGE INACHEVÉ ENTRE LES DIFFÉRENTES CATÉGORIES D'ÉTABLISSEMENTS PUBLICS DE COOPÉRATION INTERCOMMUNALE
-
IV. LES TRAVAUX DE VOTRE COMMISSION DES LOIS : FONDER LE SUCCÈS
DE L'INTERCOMMUNALITÉ SUR UNE DÉMARCHE PROGRESSIVE ET
VOLONTAIRE
- A. ÉVITER LA DICHOTOMIE ENTRE L'URBAIN ET LE RURAL
- B. PRÉSERVER LES ÉVOLUTIONS PROGRESSIVES DES ÉTABLISSEMENTS PUBLICS DE COOPÉRATION INTERCOMMUNALE EN FONCTION DES BESOINS CONSTATÉS PAR LES ÉLUS EUX-MÊMES
- C. L'HARMONISATION DES RÈGLES APPLICABLES AUX DIFFÉRENTES CATÉGORIES D'ÉTABLISSEMENTS PUBLICS DE COOPÉRATION INTERCOMMUNALE
- D. UN DISPOSITIF FINANCIER QUI SOULÈVE DES INTERROGATIONS
- E. LE PROBLÈME DES RÈGLES DE DÉSIGNATION DES DÉLÉGUÉS INTERCOMMUNAUX
- EXAMEN DES ARTICLES
- INTITULÉ DU PROJET DE LOI
-
TITRE PREMIER
DISPOSITIONS INSTITUTIONNELLES -
CHAPITRE PREMIER
COMMUNAUTÉ D'AGGLOMÉRATION -
CHAPITRE II
COMMUNAUTÉ URBAINE -
CHAPITRE III
COMMUNAUTÉ DE COMMUNES -
CHAPITRE IV
SYNDICAT DE COMMUNES ET SYNDICAT MIXTE -
CHAPITRE V
DISPOSITIONS COMMUNES AUX ÉTABLISSEMENTS PUBLICS DE COOPÉRATION INTERCOMMUNALE -
CHAPITRE V BIS (DIVISION ET INTITULÉS NOUVEAUX)
SYNDICATS D'AGGLOMÉRATION NOUVELLE
ET COMMUNAUTÉS D'AGGLOMÉRATION NOUVELLE -
CHAPITRE VI
TRANSFORMATION DES DISTRICTS,
DES COMMUNAUTÉS DE VILLES,
DES SYNDICATS ET
DES COMMUNAUTÉS D'AGGLOMÉRATION NOUVELLE -
CHAPITRE VII
DISPOSITIONS DIVERSES -
TITRE II
DISPOSITIONS FISCALES ET FINANCIÈRES
N°
281
SÉNAT
SESSION ORDINAIRE DE 1998-1999
Annexe au procès-verbal de la séance du 24 mars 1999
RAPPORT
FAIT
au nom de la commission des Lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale (1) sur le projet de loi, ADOPTÉ PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE APRÈS DÉCLARATION D'URGENCE, relatif au renforcement et à la simplification de la coopération intercommunale ,
Par M.
Daniel HOEFFEL,
Sénateur.
(1)
Cette commission est composée de :
MM.
Jacques
Larché,
président
; René-Georges Laurin, Mme Dinah
Derycke, MM. Pierre Fauchon, Charles Jolibois, Georges Othily, Michel Duffour,
vice-présidents
; Patrice Gélard, Jean-Pierre Schosteck,
Jacques Mahéas, Jean-Jacques Hyest,
secrétaires
;
Nicolas About, Guy Allouche, Jean-Paul Amoudry, Robert Badinter, José
Balarello, Jean-Pierre Bel, Christian Bonnet, Robert Bret, Guy-Pierre Cabanel,
Charles Ceccaldi-Raynaud, Marcel Charmant, Raymond Courrière,
Jean-Patrick Courtois, Charles de Cuttoli, Luc Dejoie, Jean-Paul Delevoye,
Gérard Deriot, Gaston Flosse, Yves Fréville, René Garrec,
Paul Girod, Daniel Hoeffel, Jean-François Humbert, Pierre Jarlier,
Lucien Lanier, François Marc, Mme Lucette Michaux-Chevry, MM. Jacques
Peyrat, Jean-Claude Peyronnet, Henri de Richemont, Simon Sutour, Alex
Türk, Maurice Ulrich.
Voir les numéros :
Assemblée nationale
(
11
ème législ.) :
1155
,
1355
,
1356
et T.A.
249
.
Sénat : 220
(1998-1999).
Collectivités territoriales. |
LES CONCLUSIONS DE LA COMMISSION DES LOIS
Après avoir entendu M. Jean-Pierre Chevènement,
ministre de l'intérieur, le mardi 16 mars, la commission des
Lois, réunie le mercredi 24 mars 1999, sous la présidence de
M. Jacques Larché, président, puis de M.
René-Georges Laurin, vice-président, a examiné sur le
rapport de M. Daniel Hoeffel le projet de loi relatif au renforcement
et à la simplification de la coopération intercommunale.
Dans la continuité de ses travaux antérieurs, la commission des
Lois a rappelé son attachement au principe de la réduction du
nombre des catégories d'établissements publics de
coopération intercommunale et de la simplification du régime
juridique de l'intercommunalité. Elle a souligné l'importance de
favoriser une intercommunalité de projet.
Sur la proposition de son rapporteur, la commission des Lois a adopté
les principales modifications suivantes :
• en ce qui concerne les nouvelles
communautés
d'agglomération
(chapitre 1
er
), la commission
propose au Sénat :
- de prendre en compte, pour leur création, les communes
chefs-lieux
de département
afin de répondre
à la situation de départements qui, ne remplissant pas les
conditions de seuils exigées, ne pourraient créer de structures
de ce type (article 1
er
) ;
- de remédier à l'approche rigide des
compétences
de ces communautés d'agglomération qui résulte du projet
de loi en supprimant certaines compétences telles que l'eau ou
l'assainissement ou le développement durable, en prévoyant une
approche plus réaliste d'autres compétences (par exemple les
ordures ménagères) et en permettant une
dévolution
progressive
des compétences pendant la période d'unification
des taux de la taxe professionnelle (article 1
er
) ;
- de veiller à ce que les compétences des communautés
d'agglomération comme celles des communautés urbaines
(chapitre II) soient harmonisées avec les missions reconnues aux
départements en matière de
politique de la ville
et
d'
action sociale
.
• Tout en souhaitant que la réflexion sur cette importante
question puisse être approfondie, la commission a considéré
que la procédure de
désignation directe des
délégués
des communautés urbaines prévue
par l'Assemblée nationale était en l'état
inapplicable
(article 8).
• En ce qui concerne le régime des
communautés de
communes
(chapitre III), se prononçant pour une
réduction des écarts constatés en matière de
dotation globale de fonctionnement avec les communautés
d'agglomération et communautés urbaines, la commission propose en
outre au Sénat d'
adapter les critères
prévus pour
faire bénéficier les communautés de communes d'une
dotation globale de fonctionnement majorée (article 11).
• En ce qui concerne les
dispositions communes
, la commission
propose au Sénat :
- d'
encadrer le pouvoir d'initiative reconnu au préfet
pour la
création d'établissements publics de coopération
intercommunale en exigeant l'avis préalable de la commission
départementale de la coopération intercommunale dont le
rôle serait renforcé (articles 21 et 28) ;
- d'
associer les conseils municipaux
à la procédure de
transformation d'un établissement public de coopération
intercommunale (article 27) ;
- de
supprimer les procédures dérogatoires
d'extension
du périmètre des établissements publics
de coopération intercommunale prévue par l'Assemblée
nationale ;
- de prévoir une délibération expresse des conseils
municipaux sur des procédures qui concernent directement les
intérêts des communes, en
supprimant les procédures
d'approbation tacite
;
- de ne pas retenir les conditions plus restrictives introduites par
l'Assemblée nationale pour le retrait d'une commune ou la dissolution
d'un établissement public de coopération intercommunale ;
- de mieux préciser les règles relatives aux
organes
délibérants
en clarifiant les conditions applicables aux
réunions de plein droit qui doivent faire suite au renouvellement des
conseils municipaux, les conditions de représentation des communes
n'ayant pas désigné leurs représentants au sein de
l'organe délibérant, l'obligation faite au président de
rendre compte des travaux du bureau et des délégations, de
même que les conditions dans lesquelles l'organe délibérant
peut se réunir à huis clos ;
- de mieux
préserver les droits d'une commune
pour des
décisions d'un établissement public de coopération
intercommunale qui la concernent seule.
• La commission propose au Sénat de supprimer des dispositions
qui reviendraient à une désignation directe du maire
délégué dans les communes associées
(article 46 quinquies) et de préciser les règles
relatives à l'utilisation des équipements collectifs (article 46
septies).
• En liaison avec la commission des Finances, elle suggère au
Sénat de clarifier les règles relatives à
l'élimination des déchets afin de lever les difficultés
relatives à la perception de la taxe ou de la redevance sur les ordures
ménagères (article 46 sexies).
Mesdames, Messieurs,
De longue date, les communes ont su mettre en commun leurs moyens humains et
techniques en vue d'une gestion plus rationnelle des services publics locaux.
Plus récemment, la même démarche leur a permis de
promouvoir des actions en faveur de l'aménagement de l'espace et du
développement économique.
La coopération intercommunale est ainsi bien ancrée dans la vie
locale. Elle constitue une ardente obligation compte tenu de la
diversité communale, originalité source de complexité mais
aussi richesse de notre organisation territoriale.
La France comptait 36.763 communes (36.551 en métropole) au
recensement général de 1990. La très grande
majorité des communes a moins de 2.500 habitants. Le tiers d'entre
elles a un nombre d'habitants inférieur à 200.
Force est de constater que les différentes tentatives menées dans
le passé pour réduire le nombre des communes se sont toutes
traduites par des échecs. La situation de la France contraste ainsi avec
celle de nombre de ses partenaires européens qui, pour certains comme
l'Allemagne ou la Belgique, ont conduit avec succès des politiques de
fusion ou de regroupement obligatoire des communes ou, pour d'autres comme les
Pays-Bas, ont réduit progressivement le nombre de leurs communes.
Mais pour utiles qu'elles soient, les comparaisons avec la situation des Etats
voisins doivent être conduites avec prudence. Chaque Etat a une
organisation administrative qui est le produit de son histoire et de sa
culture. Même si les expériences menées dans les autres
Etats en vue d'une plus grande efficacité de la gestion publique sont
riches d'enseignements, toute tentative pour ériger dans ce domaine un
modèle européen auquel il conviendrait de se conformer serait
vouée à l'échec.
La diversité et la forte identité de nos communes constituent une
richesse
dans un monde où l'accélération de la
circulation de l'information et l'abaissement des frontières rendent
d'autant plus nécessaires la valorisation des
repères de
proximité
. Foyers de démocratie, nos communes, parce qu'elles
constituent le niveau d'administration le plus proche des citoyens, peuvent
promouvoir une gestion de proximité qui est la mieux à même
d'assurer la cohésion sociale et territoriale.
En s'associant au sein de structures intercommunales, les communes assument de
manière plus efficace cette mission essentielle. Des formules syndicales
classiques -qui se sont elles-mêmes beaucoup diversifiées- aux
établissements publics à fiscalité propre, la
coopération intercommunale préserve la diversité communale
en offrant aux communes un cadre plus cohérent pour l'exercice de
certaines compétences et la mise en oeuvre des nécessaires
solidarités.
Inexorablement, le dynamisme de la coopération intercommunale s'est
conjugué avec une
multiplication des structures
que la
diversité des missions exercées ne paraît pas justifier. En
outre, cette superposition des structures s'est traduite par une
complexité croissante
des règles juridiques applicables.
Cette situation
n'est pas acceptable
. Elle nuit à
l'efficacité de l'action publique. Elle complique la tâche des
élus locaux soucieux de prendre en charge de la manière la plus
efficace les besoins de nos concitoyens.
Fidèle à sa vocation constitutionnelle, le Sénat s'est
fait, à plusieurs reprises, l'écho des légitimes
préoccupations des élus locaux face à la complexité
excessive du cadre juridique actuel.
Telle fut notamment sa démarche lors de l'examen de la loi du
4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le
développement du territoire dont l'article 78 -conformément
au voeu du Sénat- a défini les pistes de réflexion en vue
d'une
réduction du nombre de catégories
et d'une
simplification
du régime juridique de l'intercommunalité.
De même, le Sénat a veillé à ce que face à la
forte progression de la dotation globale de fonctionnement (DGF) des
groupements, les critères de répartition mis en oeuvre permettent
d'encourager une véritable intercommunalité de projet. Tel fut
l'objet de la loi n° 93-1436 du
31 décembre 1993 complétée par la
loi n° 96-241 du 26 mars 1996, qui ont apporté,
dans ce domaine, une clarification utile.
Le Sénat a également apporté sa pleine contribution
à la remise en ordre des textes applicables aux structures
intercommunales. L'entrée en vigueur, en 1996, du code
général des collectivités territoriales -dont la
cinquième partie entièrement consacrée à la
coopération locale contient un livre relatif à la
coopération intercommunale- a permis une
première
clarification
du droit en vigueur, en définissant notamment certains
principes communs aux différentes catégories.
Souhaitant approfondir cette démarche, le groupe de travail de votre
commission des Lois sur la décentralisation a, sous la présidence
de M. Jean-Paul Delevoye, président de l'Association des Maires de
France, mis en évidence le " maquis " actuel de la
coopération intercommunale et défini les voies et moyens d'une
nécessaire simplification
1(
*
)
.
Ces réflexions ont trouvé un écho dans les travaux
conduits sous la précédente législature par
M. Dominique Perben alors ministre de la fonction publique, de la
réforme de l'Etat et de la décentralisation, qui se sont traduits
dans le projet de loi relatif au développement de la coopération
intercommunale, déposé au Sénat le 23 avril 1997.
*
Le
présent projet de loi, même s'il s'en distingue sur certains
aspects non négligeables, reprend néanmoins pour une bonne part
les conclusions des travaux antérieurs, notamment quant à
l'objectif de simplification du régime juridique des
établissements publics de coopération intercommunale.
Mais dans sa version initiale soumise à l'Assemblée nationale, il
entendait mettre essentiellement l'accent sur
l'organisation urbaine
à travers la création de
nouvelles communautés
d'agglomération
bénéficiant d'
incitations
financières
par le biais de la DGF.
Les travaux de l'Assemblée nationale ont incontestablement permis un
rééquilibrage du dispositif au profit des autres structures
intercommunales qui, si elles ne sont pas nécessairement
créées dans les agglomérations, n'en jouent pas moins un
rôle essentiel dans le " maillage " du territoire et la prise
en charge des besoins sociaux.
De manière symbolique, ce rééquilibrage s'est traduit dans
l'intitulé même du projet de loi initialement relatif à l'
"
organisation urbaine et la simplification de la coopération
intercommunale
" et désormais consacré "
au
renforcement et à la simplification de la coopération
intercommunale
".
Pour autant, les travaux de l'Assemblée nationale
n'ont pas permis
d'aboutir à un équilibre satisfaisant
entre les
différentes catégories d'établissements publics de
coopération intercommunale qui ont pourtant des caractéristiques
très proches. A l'inverse, certaines modifications adoptées par
l'Assemblée nationale peuvent être de nature à compliquer
inutilement le dispositif et à rendre plus difficiles les
évolutions progressives des structures intercommunales.
Dans ces conditions, votre commission déplore le choix du Gouvernement
de faire examiner ce texte essentiel pour la vie de nos collectivités et
l'organisation du territoire, selon une
procédure d'urgence
que
rien ne justifie. Force est de constater que l'Assemblée nationale ne
pourra se prononcer sur les travaux du Sénat avant la réunion
d'une commission mixte paritaire. La procédure retenue ne permettra pas
en outre les indispensables ajustements d'un dispositif complexe, ajustements
qui auraient été possibles dans le cadre de lectures successives
par les deux assemblées.
Par ailleurs, la discussion quasi concomitante du présent projet de loi
et du projet de loi relatif à l'aménagement et au
développement durable du territoire ne peut que compliquer un peu plus
le travail du Parlement. Ces deux textes comportent, en effet, des dispositions
connexes en particulier pour ce qui concerne l'organisation des pays et des
agglomérations.
Le présent projet de loi fait, en outre, l'objet d'un avis de votre
commission des Finances, sur le rapport de notre excellent collègue,
Michel Mercier. Votre commission des Lois s'en est remise à la
commission des Finances pour vous présenter les dispositions
financières du projet de loi, contenues dans le titre II à
l'exception de l'
article 61
relatif à la composition du
comité des finances locales.
I. LA COOPÉRATION INTERCOMMUNALE : UN PROCESSUS INDISPENSABLE MAIS PERFECTIBLE
A. UNE RÉPONSE ADAPTÉE À LA DIVERSITÉ COMMUNALE
1. La diversité communale : une spécificité française
a) L'émiettement communal
Par le
grand nombre de ses communes, la France occupe incontestablement une
place
originale
dans l'Union européenne.
La très grande majorité des communes comptent moins de
2.500 habitants
.
103
communes ont plus de
50.000 habitants
.
25.249
communes ont moins de
700 habitants
. Ce phénomène a eu tendance à
s'accentuer au fil du temps : le
tiers
des communes comptent moins
de
200 habitants
(10.763 au total) contre 25 % il y a
quarante ans et 12 % il y a un siècle.
Les quelque
32.000
communes
de moins de 2.000
habitants
regroupent
26 %
de la population française.
Répartition démographique des communes de
métropole
selon le recensement de 1990
Strates démographiques |
Nombre de communes |
Nombre d'habitants |
Communes dont la population est : |
Nombre de communes |
Nombre d'habitants |
0 à 49 |
1.087 |
37.263 |
|
|
|
50 à 99 |
2.995 |
224.847 |
|
|
|
100 à 199 |
6.681 |
985.016 |
> 100 habitants |
32.469 |
57.422.614 |
200 à 299 |
4.886 |
1.200.786 |
|
|
|
300 à 399 |
3.522 |
1.218.757 |
|
|
|
400 à 499 |
2.403 |
1.070.581 |
|
|
|
500 à 699 |
3.675 |
2.160.290 |
> 500 habitants |
14.977 |
52.947.474 |
700 à 999 |
2.934 |
2.439.647 |
|
|
|
1.000 à 1.499 |
2.628 |
3.181.744 |
> 1.000 habitants |
8.368 |
48.347.537 |
1.500 à 1.999 |
1.346 |
2.312.537 |
|
|
|
2.000 à 2.499 |
905 |
2.011.241 |
> 2.000 habitants |
4.394 |
42.853.256 |
2.500 à 2.999 |
593 |
1.626.590 |
|
|
|
3.000 à 3.499 |
421 |
1.358.055 |
> 3.000 habitants |
2.896 |
39.215.425 |
3.500 à 3.999 |
290 |
1.084.220 |
|
|
|
4.000 à 4.999 |
446 |
1.982.159 |
|
|
|
5.000 à 5.999 |
316 |
1.727.517 |
> 5.000 habitants |
1.739 |
34.790.991 |
6.000 à 8.999 |
488 |
3.544.585 |
|
|
|
9.000 à 9.999 |
94 |
896.724 |
|
|
|
10.000 à 19.999 |
445 |
6.231.927 |
> 10.000 habitants |
841 |
28.622.165 |
20.000 à 29.999 |
161 |
3.957.742 |
|
|
|
30.000 à 49.999 |
132 |
5.130.019 |
> 30.000 habitants |
235 |
18.432.496 |
50.000 à 79.999 |
54 |
3.289.189 |
> 50.000 habitants |
103 |
13.302.477 |
80.000 à 99.999 |
13 |
1.153.888 |
|
|
|
100.000 à 199.999 |
25 |
3.405.215 |
> 100.000 habitants |
36 |
8.859.400 |
200.000 à 299.999 |
6 |
1.337.208 |
|
|
|
plus de 300.000 |
5 |
4.116.977 |
> 300.000 habitants |
5 |
4.116.977 |
|
|
|
|
|
|
TOTAL METROPOLE |
36.551 |
57.684.724 |
(moins de
|
(35.710) |
(29.062.559) |
|
|
|
(plus
de
|
(841) |
(28.622.165) |
L'histoire administrative depuis 1789 a été
marquée par les tentatives de
regroupement communal
.
Devant l'Assemblée Constituante, Thouret, Sieyès et Condorcet
plaidèrent pour la création de quelque
6.500
grandes
municipalités, alors que Mirabeau défendit au contraire la
transformation en communes des
44.000 paroisses
de l'Ancien
Régime.
Cette dernière position l'emporta avec la création d'une
municipalité dans chaque ville ou paroisse, le nombre total étant
cependant réduit de 44.000 à
38.000
.
Néanmoins, cette organisation administrative fut vite contestée
et différents projets cherchèrent à refondre les
circonscriptions afin de réduire le nombre des communes.
La Constitution de l'An III (1795) distingua trois catégories de
communes selon leur taille. Elle créa des municipalités de canton
regroupant les communes de
moins de 5.000 habitants
.
L'expérience se solda par un
échec
.
Cet échec pesa fortement sur les différentes tentatives de
regroupements entreprises au XIXème siècle, notamment sous la
IIIème République, dont aucune ne put aboutir. Il en fut
ainsi des projets Villèle (1821), Vivien (1837) et Barrot (1851), qui
tendaient à la création d'un conseil cantonal à rôle
consultatif. De même, échoua la tentative de création d'une
nouvelle unité administrative -le canton-, dotée de la
personnalité civile qui avait été proposée par la
commission de décentralisation administrative (1871), les projets
Gambetta (1881) et Gobbet (1882). Enfin, la relance de l'idée de
municipalités de cantons (projet Lennessan, 1883) ne put pas davantage
aboutir.
Si l'on met à part une loi de Vichy en date du
28 février 1942, qui instituait des comités
départementaux de coordination des services municipaux et
départementaux chargés de recenser les communes dont la faiblesse
de la population et des ressources justifiait la suppression et
prévoyait la constitution d'associations de communes facultatives ou, le
cas échéant, obligatoires, il fallut attendre la
Vème République
pour que de nouvelles solutions
globales soient recherchées.
Entre 1958 et 1970, différents textes ont ainsi cherché à
favoriser des regroupements. Les résultats furent néanmoins
limités
:
298 fusions
intéressant
635 communes
sur un total de 37.708 (en 1968) furent
réalisées pendant cette période.
Une nouvelle impulsion au regroupement communal résulta de la
loi du
16 juillet 1971
sur les fusions et regroupements de communes.
Cette loi a prévu l'établissement par département d'un
plan de regroupement par voie de fusion ou à défaut dans le cadre
d'établissements de coopération. Une commission
départementale fut créée, composée de quatre
conseillers généraux et de dix maires, élus par leurs
pairs, présidée par le président du conseil
général. Il s'agissait d'organiser le mouvement d'association des
communes de façon à éviter les superpositions inutiles.
Au 15 septembre 1972, les
91
plans de fusions publiés
par les préfets -la région parisienne n'était pas
concernée- proposaient :
1.492
syndicats à vocation
multiple regroupant
12.979
communes ;
12.500
communes
assurant seules leur développement ;
307
districts pour
3.245
communes ;
22
communautés urbaines pour
354
communes. Enfin,
3.482
communes élargies se
substituaient soit par fusion, soit sous forme de communes associées
à
9.761
communes.
Nombre de fusions intervenues de 1971 à 1977
Années |
Nombre
|
Nombre de communes regroupées |
Fusions-associations |
Fusions simples |
||
|
|
|
Nombre |
Communes regroupées |
Nombre |
Communes regroupées |
1971 |
19 |
43 |
14 |
33 |
5 |
10 |
1972 |
528 |
1.336 |
441 |
1.144 |
87 |
192 |
1973 |
193 |
466 |
149 |
367 |
44 |
99 |
1974 |
76 |
154 |
59 |
124 |
17 |
30 |
1975 |
9 |
19 |
5 |
10 |
4 |
9 |
1976 |
9 |
20 |
6 |
14 |
3 |
6 |
1977 |
4 |
7 |
2 |
4 |
2 |
3 |
Source : Direction générale des
collectivités locales
Cependant, dès 1975, le nombre de fusions a régressé. En
1978, le nombre des communes a recommencé à s'accroître
(36.385 contre 36.380 en 1977). La procédure est ensuite tombée
en désuétude, peut-être paradoxalement au moment même
où elle aurait pu produire des résultats significatifs.
De 1975 à 1995, la création de
212
communes a plus
que contrebalancé la suppression de
51
communes. De plus, un
grand nombre de communes ont choisi la formule de la fusion-association, qui
permet de conserver un maire délégué
(
754
communes associées étaient
dénombrées lors des élections municipales de 1995).
Cet échec traduit l'attachement à
l'identité
communale
, le découpage géographique étant un
héritage de la Révolution et, au-delà, des paroisses de
l'Ancien Régime.
Plusieurs raisons d'
ordre technique
peuvent également expliquer
cet échec : la fusion ne requérant qu'une majorité
simple des conseils municipaux sans consultation de la population, certaines
fusions ont été acquises à des majorités trop
étroites pour engager durablement les destinées des communes
intéressées ; les communes associées se sont
estimées sous-représentées dans le conseil municipal de la
commune regroupée ; la gestion du patrimoine foncier et forestier a
paru également susciter des controverses ; enfin, la globalisation
des concours de l'Etat (DGF, DGE) puis la réforme de la fiscalité
locale de 1980 ont pu atténuer le sentiment de la
nécessité du regroupement communal.
Il s'y ajoute le fait que beaucoup de fusions ont été
engagées non pas autour de projets communs mais pour
bénéficier de la majoration des subventions de 50 % pour
réalisation d'équipements.
En 1976, le rapport "
Vivre ensemble
" établi par
M. Olivier Guichard avait envisagé le regroupement en
communautés urbaines ou en communautés de communes de la
quasi-totalité des communes, ce regroupement devant constituer un
préalable au transfert de compétences de l'Etat vers les
communes. Cette proposition ne connut pas de traduction concrète.
Notre ancien collègue Lionel de Tinguy exprimait, en ces termes, les
réticences qu'avaient pu susciter la pratique de regroupement
imposé, dans le rapport qu'il établit au nom de votre commission
des Lois sur le projet de loi relatif au développement des
responsabilités des collectivités locales
2(
*
)
présenté en 1979 par
M. Christian Bonnet :
"
Le fait que d'autres pays n'aient pas eu le même respect pour
la liberté des habitants de leurs petites communes n'est pas un motif
suffisant pour les irriter et violer ainsi ce que l'on peut presque appeler des
droits de l'homme (...). Le regroupement autoritaire, qui est néfaste
pour la vie professionnelle et familiale, ne l'est pas moins pour la vie
civique
.
"
Tous les pays qui ont réalisé des fusions de communes
ont constaté que l'intérêt des habitants, leur
participation tant aux scrutins qu'à la vie locale étaient moins
grands après la fusion qu'avant. En France, alors que le taux de
participation aux élections municipales est très
élevé, spécialement quand la commune est petite ou
moyenne, ce taux décroît en règle générale
avec la dimension de la commune
".
b) Le nombre des communes : une situation originale en Europe
Tous les
Etats européens ont engagé, dans les années 1960-1970, des
réformes tendant à réduire le nombre de leurs communes.
Ces politiques ont donné des résultats variables comme
l'illustrent des données reproduites dans le pré-rapport relatif
à l'intercommunalité établi en 1996 par la Direction
générale des collectivités locales.
Evolution du nombre de communes (1968-1978)
PAYS |
|
|
|
Population moyenne par commune après la réforme |
France |
1971 |
37.708 |
36.394 |
1.491 |
Grande-Bretagne |
1974-1975 |
1.549 |
522 |
103.693 |
R.F.A. |
1968-1970 |
24.438 |
8.414 |
7.134 |
Italie |
1970 |
8.032 |
8.066 |
6.973 |
Espagne |
1978 |
8.150 |
8.150 |
4.631 |
Belgique |
1975 |
2.359 |
596 |
16.523 |
Pays-Bas |
1951 |
1.010 |
775 |
16.875 |
Danemark |
1967 |
1.387 |
277 |
17.823 |
En
Allemagne
, la réorganisation territoriale, menée entre
1968 et 1978, s'est traduite par une division par trois du nombre des communes
mais aussi par une réduction de moitié du nombre des Kreise
(structure équivalente à l'arrondissement français).
L'Allemagne est ainsi passée de
24.438
communes en 1965
(dont 11.000 avaient moins de 500 habitants) à
8.414
après la réforme. Dans le Land très peuplé de
Rhénanie du Nord-Westphalie le nombre de communes a été
divisé par 6.
En
Belgique
, après l'échec des fusions volontaires de
communes engagées par une loi du 14 février 1961, une
procédure de fusions obligatoires conduite à partir de la loi du
30 décembre 1975 a réduit de 2.359 à
596
le nombre des communes.
Aux
Pays-Bas
, la fragmentation communale -très limitée
initialement- s'est réduite progressivement de 1851
(1.209 communes) à 1950 (1.012 communes). La loi sur les
fusions adoptée en 1951 a eu un effet accélérateur, le
nombre de communes passant de 1.012 à 702 entre 1951 et 1993 (soit une
diminution de 30 %).
En
Espagne
, les communes furent regroupées au XIXème
siècle. S'il existe une procédure de fusion, elle ne s'est
néanmoins traduite par aucun mouvement de réduction du nombre des
communes.
En
Italie
, après plusieurs tentatives qui ont cherché
à encourager la coopération intercommunale, une loi du
8 juin 1990 sur la nouvelle organisation des collectivités
locales a créé l'union des communes.
En
Grande-Bretagne
, la fusion des collectivités territoriales a
été réalisée dans le cadre de la réforme
générale des collectivités locales survenue en 1972 (1974
pour l'Ecosse) et entrée en vigueur en 1974-1975.
Les fusions autoritaires opérées à cette occasion ont eu
pour effet de réduire le nombre des collectivités locales de
1.520 à
522
, le nombre des districts passant de 1.243 à
412
.
Si, par le nombre de ses communes, la France se trouve dans une situation
originale en Europe, il serait néanmoins erroné de tirer des
expériences des Etats voisins la conclusion qu'il existerait un
" modèle européen " auquel il conviendrait de se
conformer.
Chaque Etat a, en effet, une organisation administrative tirée de son
histoire et de sa culture. Si la France s'interroge sur l'efficacité de
son organisation territoriale, d'autres Etats qui ont conduit des politiques
très volontaristes se demandent si une approche trop systématique
n'a pas nuit à la démocratie et à l'autonomie
locales.
2. La coopération intercommunale : une réponse adaptée
La
coopération intercommunale s'est progressivement affirmée comme
une réponse adaptée à l'émiettement communal. De la
prise en charge commune des services publics, elle a évolué vers
des formules plus ambitieuses tendant à faciliter la mise en oeuvre de
projets d'aménagement et de développement économique.
La
loi du 22 mars 1890
créa le
syndicat de
communes
. Cet établissement public permet d'adapter la gestion
communale, soit aux nécessités techniques
(électrification, adduction d'eau), soit à certaines
activités qui, par leur nature, débordent les limites
territoriales des communes (transport, urbanisme, assainissement).
Sous l'effet de la croissance économique et du développement
urbain, de nouvelles structures furent créées dans les
années cinquante.
Un
décret du 20 mai 1955
institua les
syndicats
mixtes.
Ceux-ci permettent aux communes et départements de
s'associer entre eux, ainsi qu'avec des établissements publics locaux.
L'ordonnance n° 59-29 du 5 janvier 1959
a
autorisé la création de
syndicats à vocation multiple
(SIVOM
). Ces syndicats peuvent être chargés de plusieurs
missions : adduction d'eau, lutte contre l'incendie, construction et
gestion d'installations sportives, de locaux scolaires, de crèches, de
maisons de retraite ou encore, transport de personnes.
Cette ordonnance a, en outre, assoupli le régime de création des
syndicats à vocation unique -qui était subordonnée
à l'accord unanime de toutes les communes concernées-, en
introduisant la règle de la
majorité qualifiée
(deux tiers au moins de conseils municipaux représentant plus de la
moitié de la population ou l'inverse). Cette règle de
majorité qualifiée fut, par la suite, étendue à la
création de syndicats à vocation multiple
(loi n° 70-1297 du 31 décembre 1970).
La
loi n° 88-13 du 5 janvier 1988
a par la
suite institué un " syndicalisme à la carte ". Elle a
permis à une commune de n'adhérer à un syndicat que pour
une partie seulement des compétences exercées par celui-ci.
Dans le but de répondre au problème posé par les
agglomérations,
l'ordonnance n° 59-30 du
5 janvier 1959
institua, pour sa part,
les districts
urbains
. Cette formule fut ensuite étendue aux zones rurales par la
loi du 31 décembre 1970 déjà citée.
Le district constitue une forme de
coopération plus
intégrée
que le syndicat de communes.
En premier lieu, outre les compétences dont il est doté par la
décision institutive, ou ultérieurement, il exerce des
compétences obligatoires déterminées par la loi : la
gestion des services de logement, des centres de secours contre l'incendie, et
des services assurés par les syndicats associant les mêmes
communes que lui.
En second lieu, le district peut être doté d'une fiscalité
propre. Cette fiscalité est additionnelle aux quatre taxes directes
locales. En outre, elle permet au district de bénéficier d'une
attribution de la dotation globale de fonctionnement (DGF). Cette
fiscalité optionnelle est devenue obligatoire depuis 1995.
La loi n° 66-1069 du 31 décembre 1966 a, par la
suite, créé
la communauté urbaine
, nouvelle
structure destinée à répondre aux problèmes
posés par les grandes agglomérations.
La communauté urbaine constitue une forme très
intégrée de coopération. Pas moins de
onze
domaines
de compétences doivent lui être obligatoirement
transférés, parmi lesquels l'établissement des documents
d'urbanisme, la création et l'équipement des zones d'habitation,
des zones industrielles ou artisanales et des zones portuaires, la lutte contre
l'incendie, les transports urbains, l'eau, l'assainissement, la voirie, les
lycées et les collèges. Elle est, en outre, dotée,
dès l'origine, d'un régime de fiscalité propre. Elle
bénéficie également d'attributions fortes de la dotation
globale de fonctionnement (DGF).
Réservée à l'origine aux communes de plus de
50.000 habitants, la communauté urbaine peut, depuis la loi
d'orientation du 6 février 1992, être
créée dans les communes de plus de
20.000 habitants
.
La loi du 31 décembre 1966 a créé d'office
quatre communautés urbaines dans de grandes agglomérations
(Bordeaux, Lille, Lyon et Strasbourg). Huit autres agglomérations se
sont dotées de cette structure de coopération (Brest, Cherbourg,
Le Creusot-Montceau-Les-Mines, Dunkerque, Le Mans, Nancy, Arras et
Alençon).
Les syndicats d'agglomération nouvelle
-qui résultent de
la loi n° 83-636 du 13 juillet 1983- ont, pour leur
part, une vocation plus particulièrement orientée vers la
programmation et l'investissement dans les domaines de l'urbanisme, du
logement, des transports, des réseaux divers, des voies nouvelles et du
développement économique.
En créant deux nouvelles structures -
les communautés de
communes et les communautés de villes
-, la
loi n° 92-125 du 6 février 1992 d'orientation
relative à l'administration territoriale de la République, a
entendu axer la coopération intercommunale sur le développement
économique et l'aménagement de l'espace.
Les
communautés de communes
assurent de
plein droit
des
compétences dans ces deux domaines. En outre, elles doivent exercer des
compétences relevant d'au moins l'un des quatre groupes
énumérés par la loi (environnement ; logement ;
voirie ; équipements culturels et sportifs, équipements de
l'enseignement primaire).
Les
communautés de villes
-qui regroupent les communes d'une
agglomération de
plus de 20.000 habitants
- exercent de
plein droit
les compétences en matière
d'aménagement de l'espace et de développement économique.
Elles doivent, en outre, exercer les compétences relevant d'au moins
l'un des quatre groupes énumérés par la loi
(environnement ; logement ; voirie et transports urbains ;
équipements culturels et sportifs, équipements de l'enseignement
primaire).
Par ailleurs, la loi du 6 février 1992 dote ces nouvelles
structures d'un régime fiscal destiné à favoriser une
coopération plus intégrée.
Outre un régime de base constitué par une fiscalité
additionnelle aux quatre taxes directes locales, les communautés de
communes peuvent opter pour deux autres régimes. D'une part, si elles
créent ou gèrent une zone d'activités économiques,
elles peuvent décider d'unifier le taux de taxe professionnelle
sur
le territoire de la zone
. D'autre part, elles peuvent opter pour un taux de
taxe professionnelle unique
sur l'ensemble du territoire de la
communauté. Elles doivent alors renoncer à la perception d'une
fiscalité additionnelle sur les trois autres taxes.
Les
communautés de villes
sont pour leur part substituées
aux communes membres pour la fixation du taux de la taxe professionnelle sur
tout le territoire de l'établissement public et pour sa perception.
La même loi a institué dans chaque département des
commissions départementales de la coopération
intercommunale
chargées d'établir et de tenir à jour
un état de la coopération intercommunale, de formuler toute
proposition tendant à renforcer celle-ci et d'élaborer un
schéma départemental
.
Présidée par le préfet -lequel est assisté d'un
rapporteur et de deux assesseurs élus parmi les maires-, la commission
départementale comprend des représentants des maires (60 %),
des établissements publics de coopération intercommunale
(20 %), du conseil général (15 %) et régional
(5 %).
La commission départementale devait établir -dans un délai
fixé à un an à compter de la promulgation de la loi puis
prolongé
jusqu'au 31 décembre 1993
- un projet de
schéma compte tenu des propositions que les communes pouvaient formuler
dans les six mois suivant la publication de la loi, et en conformité
avec elles lorsqu'elles étaient concordantes. Le projet de schéma
devait comporter des propositions de création ou de modification de
communautés de communes, de communautés de villes, de
communautés urbaines, de districts ou de syndicats de
communes.
B. UN PROCESSUS PERFECTIBLE
Indispensable, le processus de regroupement intercommunal n'en est pas moins perfectible. La " carte intercommunale " se caractérise, en effet, à la fois par une superposition excessive des structures et par une complexité accrue du régime juridique et financier. Cette situation souligne l'actualité des conclusions et propositions du groupe de travail de votre commission des Lois sur la décentralisation.
1. Un dynamisme réel
a) Les formules syndicales classiques
La
progression du nombre de groupements de communes au cours des vingt
dernières années traduit le dynamisme de
l'intercommunalité.
Ce mouvement a d'abord concerné les formules classiques que sont les
syndicats à vocation unique ou multiple.
Evolution
du nombre de syndicats de communes
|
1972 |
1980 |
1985 |
1988 |
1991 |
1993 |
1995 |
1996 |
SIVU |
9.289 |
11.664 |
11.967 |
12.907 |
14.596 |
14.950 |
14.490 |
14.614 |
SIVOM |
1.243 |
1.980 |
2.076 |
2.287 |
2.478 |
2.460 |
2.298 |
2.221 |
Source : Direction générale des
collectivités locales
La progression des SIVU a été
particulièrement
forte
au cours des vingt-cinq dernières années. Le
pré-rapport relatif à l'intercommunalité établi par
la direction générale des collectivités locales en 1996,
indiquait qu'ils étaient souvent de taille réduite (71 %
d'entre eux rassemblent moins de 10 communes). Leurs compétences
concernent essentiellement l'eau -traitement, adduction et distribution-
(23 % d'entre eux), les activités scolaires et périscolaires
(17,6 % d'entre eux) et l'assainissement (6,3 % d'entre eux).
Le nombre des SIVOM a, en revanche, commencé à fléchir
à partir de 1993, un certain nombre d'entre eux s'étant
transformés en communautés de communes. 30 % des SIVOM
rassemblent entre 10 et 20 communes.
Sur le plan des compétences, la voirie vient en premier lieu (44 %
des SIVOM), puis les ordures ménagères (36,9 %),
l'assainissement (29 %), les activités scolaires et
périscolaires (25,3 %), les équipements publics
-réalisation et gestion- (23 %), le tourisme (23,5 %), l'eau
-traitement, adduction et distribution- (18,7 %). Les activités
sportives et culturelles représentent également une part
importante de leurs fonctions. La création et l'équipement de
zones d'activités industrielles tertiaires et artisanales est
assurée par 11,5 % d'entre eux.
On notera, en outre, que les SIVOM à la carte représentent
6 % du total des SIVOM.
Créés en 1955, les
syndicats mixtes
ont connu depuis leur
origine une progression constante. En 1972, on dénombrait
153 syndicats mixtes, 263 en 1975, 430 en 1979, 542 en 1981, 875 en 1988,
1.123 en 1993, 1.100 en 1994,
1.107
en 1995,
1.216
en 1996.. Le
nombre de syndicats mixtes a ainsi été multiplié par plus
de 7 en 23 ans.
Les secteurs d'intervention les plus fréquents des syndicats mixtes
varient selon la nature du syndicat : les syndicats mixtes de
" simple coopération intercommunale " interviennent dans les
domaines traditionnels de gestion des services publics fondamentaux, à
l'échelle de canton(s), voire du département. Par contre, les
syndicats mixtes " ouverts " ont des objectifs plus larges
(développement économique, développement local) mobilisant
l'action de différents partenaires socio-économiques
(départements, régions, chambres de commerce et
d'industrie).
b) L'essor de l'intercommunalité à fiscalité propre
De manière plus récente, l'intercommunalité à fiscalité propre a, quant à elle, connu un réel essor. On dénombre ainsi au 1 er janvier 1999 , 1.679 groupements à fiscalité propre qui rassemblent 19.090 communes et plus de 33 millions d'habitants, soit 55 % de la population.
Nombre
d'établissements publics de coopération
intercommunale
à fiscalité propre au
1
er
janvier 1999
|
|
|
Districts + Communautés de communes + Communautés de villes (avec taxe professionnelle d'agglomération) |
Districts + Communautés de communes sans taxe professionnelle d'agglomération |
|
Nombre de groupements |
12 |
9 |
98 |
1.560 |
1.679 |
Nombre de communes |
309 |
51 |
980 |
17.750 |
19.090 |
Population (en millions) |
4,5 |
0,7 |
3,4 |
24,5 |
33,1 |
Source : Direction générale des
collectivités locales
Entre 1998 et 1999, le nombre d'établissements publics de
coopération intercommunale à fiscalité propre progresse de
6 % (soit une augmentation de 4 % de la population regroupée
et de 7 % du nombre de communes concernées).
Cette progression a été particulièrement sensible pour les
communautés de communes.
Evolution du nombre de communautés de communes
1993 |
1994 |
1995 |
1996 |
1997 |
1998 |
193 |
554 |
756 |
894 |
1.105 |
1.241 |
Source : Direction générale des
collectivités locales
Ce constat doit néanmoins être nuancé par l'échec
des
communautés de villes
: seulement
cinq
structures de
ce type ont été créées de puis 1992 (Garlaban, La
Rochelle, Sicoval, Cambrai, Pays de Flers). En outre, la formule des
communautés urbaines
a connu un faible développement,
même si certaines d'entre elles ont été constituées
dans la période récente.
Le rôle croissant des structures intercommunales à
fiscalité propre se traduit dans leurs budgets qui représentaient
quelque 55 milliards de francs en 1996.
Les
finances des groupements à fiscalité propre en 1996
(en milliards de francs)
Répartition
|
Commu-nautés urbaines |
Syndicats d'agglomé-ration |
Districts,
|
TOTAL |
|
|
|
nouvelle |
avec TP d'agglomération |
sans TP d'agglomération |
|
Dépenses totales |
22,11 |
5,20 |
4,55 |
23,30 |
55,16 |
•
Dépenses de fonctionnement
|
11,87
|
2,99
|
3,90
|
13,35
|
32,10
|
Recettes totales |
22,57 |
5,31 |
4,53 |
23,71 |
56,11 |
Recettes de
fonctionnement
|
15,18
|
3,55
|
4,21
|
16,90
|
39,84
|
Source : Direction générale des
collectivités locales
Les groupements dotés d'une fiscalité propre ont perçu
(hors syndicats d'agglomération nouvelle),
4,4 %
de la taxe
professionnelle prélevée par les communes et leurs groupements en
1998.
Le poids des groupements à fiscalité propre se traduit
également dans le montant de la dotation globale de fonctionnement qui
leur est attribué. Intégrée dans la dotation
d'aménagement de la DGF -deuxième composante de celle-ci depuis
la réforme de 1993- la DGF des groupements a atteint
5,334 milliards de francs
en 1998 sur un total de 8,971 milliards
de francs pour la dotation d'aménagement (par ailleurs composée
de la dotation de solidarité urbaine et de la dotation de
solidarité rurale). En 1999, la DGF des groupements a progressé
de
5,04 %
pour atteindre
5,604 milliards de francs
,
soit un peu plus de la moitié de la dotation d'aménagement.
Ce poids croissant de la DGF des groupements présente le risque de
mettre en cause l'équilibre de cette dotation de
fonctionnement.
2. Des faiblesses incontestables
En dépit de son dynamisme, force est de constater les faiblesses qui affectent le processus de regroupement intercommunal.
a) La superposition excessive des structures
Censée rationaliser la gestion locale, la
coopération
intercommunale s'est traduite par une
multiplication des structures
, qui
ne peut être justifiée par la diversité des missions
exercées.
On dénombre désormais
plus de 19.000
d'établissements publics de coopération intercommunale, soit plus
de la moitié du nombre de communes.
Huit
catégories différentes sont proposées aux
élus locaux pour exercer, dans bien des cas, des compétences
comparables. En moyenne, une commune adhère à
5,4 groupements.
En instituant les communautés de communes et les communautés de
villes sans supprimer aucune des formules existantes, la loi d'orientation du
6 février 1992 n'a fait que contribuer à la
complexité.
Le Sénat avait, pour sa part, jugé
préférable de modifier le régime des districts et des
communautés urbaines plutôt que d'ajouter de nouvelles structures
à celles existantes.
Cette
diversification des structures
ne s'est pas traduite par une plus
grande efficacité et, en particulier, les
formules spécifiques
aux villes
ont échoué.
La procédure du
schéma départemental de la
coopération intercommunale
prévue par la même loi ne
semble pas non plus avoir favorisé une véritable rationalisation,
les commissions départementales de la coopération intercommunale
ayant souvent préféré adopter une attitude consistant
à enregistrer des propositions de coopération plutôt que de
faire respecter l'esprit de la loi.
Selon une étude réalisée par Mairies-Conseil, service de
la Caisse des dépôts et consignations, en collaboration avec la
direction générale des collectivités locales, seulement
38
schémas départementaux de coopération
intercommunale avaient été établis
au 31 mai
1995.
Sur 38 schémas,
29
comportaient des propositions de
périmètres dont une majorité concernait la création
soit d'une communauté de communes soit d'un district. Mais si l'on
compare les périmètres des groupements effectivement
créés en 1994 (96 au total dans les 38 départements)
avec ceux contenus dans les schémas, il ressort qu'
un tiers
seulement de ces groupements (31) ont été créés
avec des périmètres non identiques. Et surtout,
55
groupements, soit plus de la moitié, n'étaient pas
visés par les schémas et ont été
créés selon la procédure de droit commun.
Comme votre rapporteur l'avait déjà souligné dans les
conclusions du groupe de travail sur la décentralisation, une telle
procédure peut pourtant être utile pour favoriser une plus grande
cohérence de la coopération intercommunale en fonction des
objectifs définis par les élus eux-mêmes. On peut donc se
demander s'il ne serait pas opportun de rechercher les moyens de la relancer.
En outre, la commission départementale de la coopération
intercommunale doit exercer, conformément à l'
article
L. 5211-16
du code général des collectivités
locales, une mission générale qui peut contribuer efficacement
à renforcer l'intercommunalité.
Cette superposition des catégories
complique singulièrement la
tâche des élus locaux
. Elle provoque la mise en oeuvre de
dispositifs complexes de retrait ou de
" représentation-substitution " destinés à
prévenir l'exercice des mêmes compétences par plusieurs
établissements publics de coopération intercommunale.
b) Une inégale répartition des établissements publics de coopération intercommunale sur le territoire
Le
développement des structures intercommunales est assez inégal
selon les différentes parties du territoire. Ainsi, elles ont connu un
réel essor dans les régions de l'ouest (Bretagne, Pays de la
Loire, Poitou-Charentes), en Rhône-Alpes ou encore en Basse-Normandie, en
Midi-Pyrénées et, dans une moindre mesure, dans le
Nord-Pas-de-Calais.
En revanche, l'intercommunalité à fiscalité propre a connu
un développement moindre dans d'autre parties du territoires (la
Franche-Comté, une grande partie de la Bourgogne, le Limousin, le
Centre, l'Auvergne). L'Ile-de-France est, pour sa part, resté
très largement à l'écart du mouvement
intercommunal.
c) La complexité croissante du régime juridique et financier
Chaque
nouvelle catégorie de groupements a été dotée d'un
régime juridique spécifique. Il en est résulté des
lacunes
et des
contradictions
difficilement justifiables entre
les règles applicables aux différentes catégories.
Certes, la parution en 1996 du code général des
collectivités locales a permis une première
remise en
ordre
des règles juridiques et la mise en évidence des
principes communs
aux différentes catégories.
Mais ce travail de codification à droit constant n'a, dans le même
temps, que davantage souligné la
complexité extrême
des règles applicables.
Comme votre commission des Lois avait tenu à le relever sur le rapport
de notre excellent collègue Michel Rufin, elle n'a donc constitué
qu'une
première étape
-certes indispensable- avant une
réelle simplification
du régime juridique de
l'intercommunalité.
Sur le
plan financier
, l'utilisation de la dotation globale de
fonctionnement pour inciter à la création d'établissements
publics de coopération intercommunale à fiscalité propre
s'est traduite par une très forte augmentation de la dotation globale de
fonctionnement des groupements, ce qui peut susciter des
inquiétudes
légitimes
sur l'équilibre global de cette dotation.
Ces craintes sur l'équilibre de la dotation globale de fonctionnement
ont été accentuées par l'émergence d'une
intercommunalité " de pure aubaine ". Les réformes
opérées par les lois du 31 décembre 1993 et du
26 mars 1996 ont permis d'améliorer les critères de
répartition afin d'encourager une véritable
intercommunalité de projet. Cette démarche doit être
poursuivie.
En outre, les mécanismes propres à la répartition de la
dotation globale de fonctionnement induisent de très
fortes
disparités
entre les différentes catégories et
à l'intérieur de ces différentes catégories.
La dotation globale de fonctionnement par habitant (hors garantie) s'est ainsi
échelonnée en 1998 de
103,26 francs
pour les
districts et communautés de communes à
471,70 francs
pour
les communautés urbaines, en passant par
121,99 francs
pour
les communautés de villes et assimilées et
258,78 francs
pour les syndicats d'agglomérations nouvelles.
En 1999, la dotation globale de fonctionnement par habitant des districts et
communautés de communes s'est établie à
104,75
francs
contre
478,52 francs
pour les communautés urbaines
(
123,75 francs
pour les communautés de villes et
assimilés ;
262,52 francs
pour les syndicats
d'agglomération nouvelle).
Enfin, l'utilisation d'un même outil financier pour soutenir des
dispositifs très divers ne paraît pas
de bonne
méthode
.
Sur le plan fiscal
, la diversité des régimes applicables
-si elle est source de complexité- peut aussi offrir une souplesse
appréciable pour la gestion. Il reste que le rapprochement puis
l'
unification des taux de la taxe professionnelle
sur le
périmètre de l'établissement public de coopération
intercommunale peut constituer un
outil efficace de solidarité
locale
en permettant le partage d'une ressource essentielle. L'unification
du taux de la taxe professionnelle doit permettre de réduire les
concurrences souvent abusives entre communes pour attirer les entreprises. Or
le nombre d'établissements dotés de la taxe professionnelle reste
encore faible.
Au 1
er
janvier 1999
, seulement
98
établissements publics de coopération
intercommunale étaient soumis à ce régime fiscal sur
1 679
établissements publics de coopération
intercommunale à fiscalité propre. Leur progression semble
néanmoins plus soutenue que pour les autres catégories de
groupements.
3. Les pistes de réforme
a) Les conclusions du groupe de travail sur la décentralisation
Le
groupe de travail sur la décentralisation de votre commission des Lois
avait fait de la simplification de la coopération intercommunale une
priorité en vue de l'adaptation des structures territoriales.
Il avait ainsi retenu trois
principes essentiels
de nature à
satisfaire cet objectif :
•
une réduction significative du nombre des catégories
d'établissements publics de coopération intercommunale
La coopération intercommunale répond à deux logiques qui
peuvent être clairement identifiées : une logique
traditionnelle de gestion de services publics (logique
associative
qui
reste très souple) ; une logique plus récente de
projet
, orientée vers l'aménagement de l'espace, le
développement économique et la répartition des ressources
et des charges entre les communes (logique
fédérative
qui
est plus structurée).
La
réduction
du nombre de catégories
d'établissements publics de coopération intercommunale de
même que la
simplification
du régime juridique de ces
établissements publics doivent donc être poursuivies à
partir de ces deux logiques.
La
fusion des districts et des communautés de communes
apparaît comme la solution la plus facilement accessible pour mettre en
oeuvre l'objectif de simplification.
Elle est d'ores et déjà opérée sur le plan
financier pour le calcul de la dotation globale de fonctionnement, depuis la
loi du 31 décembre 1993, à la suite d'une initiative du
Sénat et de son rapporteur M. Paul Girod.
Sur le plan institutionnel, le rapprochement entre ces deux catégories
est en partie réalisé : le fonctionnement de l'organe
délibérant des établissements publics de
coopération intercommunale est aligné sur celui des conseils
municipaux ; les dispositions relatives aux maires et adjoints sont
également applicables aux présidents des structures
intercommunales ; les règles relatives à la
suppléance ont été harmonisées -sur l'initiative du
Sénat- lors de l'adoption du code général des
collectivités territoriales ; la même harmonisation a
été réalisée pour ce qui est de la
responsabilité des établissements intercommunaux à
l'égard des délégués.
Certes, des différences subsistent, notamment sur le plan fiscal :
d'une part, alors que toutes les communautés de communes peuvent opter
pour le régime de la taxe professionnelle unique applicable aux
communautés de villes, cette option n'est ouverte qu'aux seuls districts
créés avant le 8 février 1992. D'autre part, les
districts ne bénéficient pas -à la différence des
communautés de communes- des remboursements du fonds de compensation
pour la TVA (FCTVA) l'année même de réalisation de leurs
investissements.
Ces différences paraissent néanmoins pouvoir être
levées sans difficulté majeure.
Compte tenu de l'échec des
communautés de villes
, le
groupe de travail avait, par ailleurs, préconisé leur fusion avec
les communautés de communes.
Il avait, enfin, envisagé l'évolution des
agglomérations nouvelles
vers des formules de droit commun.
•
l'unification des règles applicables à partir d'un
" tronc commun
"
Le groupe de travail avait considéré que l'unification juridique
pourrait être
systématisée
par la définition
d'un corpus de règles qui formeraient le "
tronc
commun
" du régime applicable à tous les
établissements publics de coopération intercommunale. Ce tronc
commun serait complété par des règles spécifiques
à chaque catégorie et par différentes options que les
élus pourraient, le cas échéant, utiliser.
Cette solution approfondirait la démarche déjà
engagée lors de l'élaboration du
code général
des collectivités territoriales
.
C'est ainsi que le
titre premier (Etablissements publics de
coopération intercommunale)
du
livre I
(
La
coopération intercommunale)
de
la cinquième partie
(
La coopération locale
) du code général des
collectivités territoriales comprend un
chapitre premier qui traite
des dispositions communes
aux différentes catégories.
Le groupe de travail avait, en outre, entendu privilégier, dans le cadre
de ce régime juridique unifié, l'idée d'une
évolution progressive des compétences
selon les besoins
constatés par les élus eux-mêmes.
•
Une évolution du régime financier et fiscal qui
favorise une véritable intercommunalité de projet en sanctionnant
la coopération purement circonstancielle et qui réduise les
concurrences abusives entre les communes en matière de taxe
professionnelle.
L'encouragement d'une
véritable intercommunalité de projet
a constitué un objectif essentiel des réformes de la dotation
globale de fonctionnement opérées en 1993 et 1996. Le coefficient
d'intégration fiscale apparaît comme un indicateur globalement
pertinent. Néanmoins, la mesure de l'intégration fiscale à
travers ce coefficient ne doit prendre en compte que les seuls transferts
effectifs de compétences entre les communes et leurs groupements.
Ecartant toute idée d'uniformisation des taux de la taxe professionnelle
au niveau national, le groupe de travail avait, par ailleurs, souhaité
le développement de la
taxe professionnelle
d'agglomération
, outil essentiel pour assurer une solidarité
locale et réduire les concurrences abusives entre les
communes.
b) Le projet de loi relatif au développement de la coopération intercommunale
Déposé au Sénat le
22 avril 1997, le
projet de loi relatif au développement de la coopération
intercommunale a fait suite à des réflexions approfondies qui ont
abouti aux " pré-rapport relatif à
l'intercommunalité " établi par la Direction
générale des collectivités locales. Il poursuivait
trois objectifs principaux
qui répondaient en grande partie aux
orientations retenues par le groupe de travail de votre commission des Lois.
Premier objectif
, la
simplification du paysage institutionnel
se
traduisait par la fusion au sein d'une même catégorie des
districts, des communautés de communes et des communautés de
villes. Une option fiscale au profit de la taxe professionnelle
d'agglomération était ouverte à ces établissements
publics. Des dispositions transitoires étaient prévues pour la
création de cette catégorie unique.
Deuxième objectif
du projet de loi, la promotion de la taxe
professionnelle d'agglomération faisait l'objet de mesures
spécifiques, sans que l'adoption de ce régime fiscal soit
systématisé. Ainsi, les communautés urbaines,
créées après 1992, se voyaient reconnaître la
faculté d'opter pour une taxe professionnelle unique. La règle de
lien entre les taux d'imposition était assouplie. Les groupements
dotés d'une taxe professionnelle d'agglomération étaient
autorisés à instituer une fiscalité additionnelle sur les
impôts-ménages.
Enfin, le projet de loi corrigeait les critères de répartition de
la dotation globale de fonctionnement afin, notamment, de mieux
apprécier l'intégration effective des groupements et de mieux
répartir la dotation globale des groupements à taxe
professionnelle unique en leur étendant le coefficient
d'intégration fiscale.
II. LE PROJET DE LOI : LA PROMOTION DE L'INTERCOMMUNALITÉ EN MILIEU URBAIN ET LA RECHERCHE D'UNE SIMPLIFICATION DU RÉGIME DE LA COOPÉRATION INTERCOMMUNALE
A. LA PROMOTION DE L'INTERCOMMUNALITÉ EN MILIEU URBAIN
1. Une nouvelle structure : la communauté d'agglomération
Poursuivant l'objectif de promouvoir la taxe professionnelle en milieu urbain et la mise en commun des compétences structurantes pour l'agglomération, le projet de loi ( chapitre 1er du titre 1er ) prévoit la création d'une nouvelle catégorie d'établissement public de coopération intercommunale : la communauté d'agglomération .
a) La définition de l'agglomération
La
notion d'agglomération n'ayant pas de définition
législative ou réglementaire, elle est identifiée selon
trois critères
qui sont exposés dans l'étude d'impact
du projet de loi : le
bassin d'emploi
, l'existence d'un
espace
territorial homogène
et un
champ de compétences qui
favorise l'intercommunalité de projet.
•
Le bassin d'emploi
Selon la nomenclature établie par
l'INSEE
,
l'aire urbaine
est un ensemble de communes d'un seul tenant et sans enclave, constitué
par un pôle urbain qui rassemble au moins
5 000
emplois et par des
communes rurales ou unités urbaines dont au moins
40%
de la
population résidente ayant un emploi travaille dans le pôle ou les
communes attirées par celui-ci. Il y aurait ainsi en France
361
aires urbaines regroupant près des trois quarts de la population, soit
41
millions d'habitants.
Cependant
ce critère
ne serait
pas à lui seul
suffisant
, dans la mesure où seraient alors visées des
communes dont la plus grande n'atteint pas
10 000
habitants et sur des
territoires exigus. Or l'étude d'impact souligne que "
la
pertinence du périmètre qui s'articule d'abord sur la
continuité territoriale
de la structure intercommunale est un
facteur essentiel pour un fonctionnement durable
".
•
Un espace économique et social cohérent
Parmi les
361
aires urbaines recensées en 1990,
142
dépassent le seuil de
50 000
habitants. Elles regroupent
23%
des communes métropolitaines et
64%
de la population,
soit
8 370
communes et
36 783 000
habitants (Paris
inclus). Toutes ces aires urbaines sauf une
3(
*
)
comprennent au moins une commune de
15 000
habitants.
En définissant l'agglomération à partir d'un espace de
50 000
habitants comprenant au moins une commune de
15
000
habitants, on recense
141
aires urbaines, représentant
une population de
36 668 000
habitants.
Ce
double critère démographique
a été retenu
par les auteurs du projet de loi, afin, selon l'étude d'impact, de
"
ne pas faire figurer dans cette catégorie des regroupements
qui ne seraient que la simple adjonction de communes sans véritable
centre urbain
". Seraient ainsi concernées à la fois les
communes à forte activité économique et celles où
réside une partie de la population travaillant dans les premières.
L'agglomération ainsi définie correspondrait à un
pôle de développement
auquel s'agrège une politique
de services à la population autour d'une commune centre.
•
Des compétences favorisant une intercommunalité de
projet
La solidarité spatiale et économique doit, enfin, s'appuyer sur
l'exercice de
compétences
qui garantissent le fonctionnement
durable de l'établissement public de coopération intercommunale.
Ces compétences remplissent une fonction de solidarité à
l'intérieur de l'agglomération mais doivent également
constituer un facteur " intégrateur " pour sa
périphérie.
b) Les caractéristiques de la communauté d'agglomération
•
Les conditions de création et la définition du
périmètre
Répondant à ces critères, la communauté
d'agglomération pourra être créée sous
réserve que
trois conditions
soient remplies : une
population
totale
regroupée
d'au moins 50 000
habitants, l'existence
d'une
commune centre
de
15 000
habitants, un territoire
d'un
seul tenant et sans enclave
formant un ensemble urbain (
article 1er
).
Dans le but d'éviter les périmètres " de
circonstance ", le projet de loi, outre une exigence de continuité
territoriale, confère au
représentant de l'Etat
un
pouvoir d'appréciation sur le périmètre
. Ces deux
mesures seront également applicables aux autres catégories
d'établissement public de coopération intercommunale (
article
21
).
Le représentant de l'Etat se voit par ailleurs reconnaître un
pouvoir
d'initiative
-qui lui est également
conféré pour les autres catégories d'établissement
public de coopération intercommunale- afin de faciliter la
création des communautés d'agglomération. L'absence de
réponse des communes dans le délai de
trois mois
, à
compter de la transmission de l'arrêté de périmètre
pris par le représentant de l'Etat,
vaudra accord
des conseils
municipaux concernés, étant entendu que la création de la
communauté d'agglomération sera subordonnée à
l'accord d'une majorité qualifiée de conseils municipaux.
•
Les compétences
Le projet de loi dote la communauté d'agglomération de
cinq
compétences obligatoires considérées comme
stratégiques pour le
développement urbain
(le
développement économique, l'aménagement de l'espace) et
pour la
cohésion urbaine
(transports et logement, politique de la
ville).
Les compétences de la communauté d'agglomération en
matière d'urbanisme sont étendues par référence
à celles exercées par les communautés urbaines
(création et réalisation de zones d'aménagement
concerté lorsque celles-ci sont d'intérêt communautaire).
Outre les
quatre
compétences obligatoires énoncées
ci-dessus, la communauté d'agglomération devra opter pour au
moins
deux
des quatre compétences prévues par la loi
à titre optionnel qui concernent la mise en place de réseaux
techniques (voirie, assainissement et eau), les équipements (culturels,
sportifs et scolaires), les services urbains (ordures ménagères)
et l'environnement.
2. La promotion de la taxe professionnelle unifiée d'agglomération
a) Un régime fiscal obligatoire
La
promotion de la taxe professionnelle unifiée d'agglomération
constitue l'un des axes majeurs du projet de loi. Les communautés
d'agglomération devront ainsi bâtir leur projet commun autour
d'une
taxe professionnelle unique
(
article 51
).
La même obligation concernera les communautés urbaines qui se
créeront après l'entrée en vigueur de la loi (
article
47
). Celles qui ont été constituées avant cette date
pourront opter pour la taxe professionnelle d'agglomération (
article
48
).
Cependant, la perception d'une taxe professionnelle unique n'interdira pas
à la communauté d'agglomération de percevoir un
complément de ressources sous la forme d'une
fiscalité
additionnelle
à la fiscalité communale. La même
faculté est ouverte aux communautés urbaines créées
après l'entrée en vigueur de la loi (
article 51
).
Dans le souci de protéger les entreprises situées dans des
communes dont le taux de taxe professionnelle était inférieur au
nouveau taux communautaire, le projet de loi rend obligatoire l'application
d'un mécanisme
d'intégration fiscale progressive
. Les
établissements publics de coopération intercommunale dotés
d'une taxe professionnelle unique pourront porter la durée maximale
d'harmonisation fiscale de dix à
douze
ans (
article 51
).
La
dotation de solidarité
communautaire serait facultative, le
conseil communautaire pouvant l'instituer à la majorité des deux
tiers et en fixer librement le montant et les critères d'attribution
(
article 51
).
En outre, l'obligation qui est faite à un groupement à
fiscalité propre de baisser son taux de taxe professionnelle en cas de
diminution des impôts sur les ménages levés par les
communes membres serait supprimée (mécanisme de
" déliaison des taux à la baisse ")
(
article
52
).
Les
nouvelles communautés de communes
auront pour leur part le
choix entre deux régimes fiscaux : la fiscalité additionnelle
avec ou sans taxe professionnelle de zone (le recours à cette
dernière formule étant néanmoins soumis à une
condition de seuil de population calquée sur celle applicable aux
communautés d'agglomération) ; la taxe professionnelle unique
(
article 50
).
Les
districts
pourront continuer à bénéficier du
régime de la fiscalité additionnelle et à opter pour la
taxe professionnelle unique ou la taxe professionnelle de zone jusqu'à
l'expiration du délai prévu par le projet de loi pour la
transformation des districts, soit
six mois
à compter du
renouvellement général des conseils municipaux (
article
49
).
Quant aux
communautés de villes
qui se transforment en
communautés de communes, elles percevront de plein droit la taxe
professionnelle d'agglomération (
article 50
).
b) Un régime financier très incitatif
Afin de
favoriser la création de communautés d'agglomération et la
transformation des groupements existants en structures de ce type, le projet de
loi propose de doter les nouvelles communautés d'agglomération
d'une dotation globale de fonctionnement à hauteur de
250
francs
par habitant (
article 66
). Ce montant serait plus du double de celui
actuellement versé aux communautés de villes et assimilées
(
121,99
francs) et proche du montant octroyé aux syndicats
d'agglomération nouvelle (
258,78
francs).
Dans le même but,
aucun abattement
ne sera effectué sur les
attributions versées aux communautés d'agglomération au
titre de la dotation globale de fonctionnement (
article 67
).
Les communautés d'agglomération ne seront par ailleurs pas
soumises à l'écrêtement au profit des
fonds
départementaux de péréquation de la taxe
professionnelle
(
article 56
).
Le coût total de la réforme est estimé à
2,521
milliards de francs
par l'étude d'impact du projet de loi (laquelle
fixe un " taux d'objectif " de
25%
dans l'aire urbaine de
Paris et de
45%
en dehors).
Pour les communautés d'agglomérations créées
avant le 1er janvier 2005,
ce coût serait financé par un
abondement annuel maximum de
500 millions de francs
-montant
prélevé sur les recettes de l'Etat- jusqu'en 2004 (
article
66
).
Si le nombre de créations de communautés d'agglomération
était supérieur à celui envisagé par l'étude
d'impact, le complément de financement de la dotation globale de
fonctionnement serait
prélevé sur la dotation de compensation
de la taxe professionnelle
, laquelle constitue déjà la
" variable d'ajustement " du " contrat de croissance et de
solidarité " prévu par la loi de finances pour 1999 en ce
qui concerne l'évolution des concours de l'Etat aux collectivités
locales. En conséquence, la solution retenue par le projet de loi
suscite des
inquiétudes
sur l'évolution de cette dotation
de compensation.
On notera également que le projet de loi étend le mode de calcul
des
potentiels fiscaux
des communautés urbaines et des
communautés de communes aux nouvelles communautés
d'agglomération (
article 66
).
De même, il rend applicable le
coefficient d'intégration
fiscale
-qui sert à la répartition de la dotation globale de
fonctionnement- à toutes les catégories de groupements à
fiscalité propre, sauf les syndicats et communautés
d'agglomération nouvelle et corrige les critères de calcul de ce
coefficient (
article 66
).
Enfin, le régime des
attributions versées par le Fonds de
compensation de la taxe pour la valeur ajoutée (FCTVA)
est
aménagé, afin de prendre en compte la création des
communautés d'agglomération et la transformation des districts en
communautés de communes ou d'agglomération. A l'issue de la
période transitoire, ces groupements de communes devraient
bénéficier d'un régime unique de versement du FCTVA
l'année même de réalisation des investissements et non pas
avec un décalage de
deux ans
qui résulte des règles
de droit commun (
article 64
).
3. Le relèvement du seuil applicable aux communautés urbaines
Afin
de
mieux hiérarchiser
les différentes formules de
coopération, le projet de loi prévoit de relever le seuil
démographique pour la création des communautés urbaines
qui serait désormais fixé à
500 000
habitants
(contre
20 000
habitants actuellement). Les
communautés urbaines existantes -au nombre de douze- seraient maintenues
dans le cadre juridique en vigueur actuellement, la possibilité leur
étant néanmoins ouverte de passer dans le nouveau régime
prévu par le projet de loi (
article 3 et 4
).
Les nouvelles communautés urbaines devraient par ailleurs exercer
l'ensemble des compétences obligatoires et optionnelles
des
communautés d'agglomération, ces compétences étant
renforcées dans le domaine de l'urbanisme (le plan d'occupation des sols
leur étant confié), des équipements scolaires
(lycées et collèges) et collectifs (marchés
d'intérêt national, abattoirs, cimetières) (
article
3
).
Ainsi, dans l'esprit des auteurs du projet de loi, la communauté
urbaine serait la formule la plus intégrée s'adressant aux
grandes agglomérations. La communauté d'agglomération
concernerait davantage les communes de taille moyenne tandis que la
communauté de communes, dont la création n'est subordonnée
à aucun seuil démographique, aurait vocation à concerner
le milieu rural. Parallèlement, les syndicats de communes (à
vocation unique ou multiple) et les syndicats mixtes continueraient à
prendre en charge une intercommunalité de services.
B. LA RECHERCHE D'UNE SIMPLIFICATION DU RÉGIME DE LA COOPÉRATION INTERCOMMUNALE
1. Une volonté de rationaliser les structures intercommunales
a) La suppression des districts et des communautés de villes
La
création des communautés d'agglomération a pour
conséquence la
suppression des communautés de villes
,
formule qui n'a connu aucun succès auprès des élus. Le
souci de rationalisation conduit parallèlement à la
suppression des districts
(
article 33
).
Les
districts
seront, en principe, transformés soit en
communautés de communes, soit en syndicats de communes (
article
34
). Cependant, sous réserve d'exercer les compétences
requises et de remplir les conditions de seuils démographiques, ils
pourront se transformer en communautés d'agglomération ou en
communautés urbaines (
article 35
). La décision de
transformation devra être prise à la majorité des
deux
tiers
du conseil de district. Le district bénéficiera d'un
délai courant jusqu'au renouvellement général des conseils
municipaux pour se transformer. Si à l'expiration d'un délai de
six mois
après ce renouvellement, aucune décision n'est
prise, le district sera transformé de plein droit en syndicat de
communes.
Les
communautés de villes
seront, pour leur part,
transformées en communautés d'agglomération, sous
réserve d'exercer les compétences requises et de remplir les
conditions de seuils. Comme pour les districts, la décision de
transformation devra être prise à la majorité des
deux
tiers
du conseil de communauté. dans le délai de
six
mois
à compter du prochain renouvellement général des
conseils municipaux. Faute d'une décision dans ce délai, la
communauté de villes deviendra d'office une communauté de
communes (
article 39
).
Les conséquences de cette transformation des districts et des
communautés de villes sont prises en compte dans la
composition du
comité des finances locales
(
article 61
) et pour la
détermination du
potentiel fiscal
des communes membres
(
article 62
).
Jusqu'à leur transformation, les districts et les communautés de
villes seront considérés comme des communautés de communes
pour le calcul de la dotation globale de fonctionnement et pour la
désignation des membres du comité des finances locales
(
article 65
).
b) La prévention des chevauchements de compétences
Afin de
prévenir les chevauchements de compétences, il est
précisé dans le code général des
collectivités territoriales qu'une commune ne pourra appartenir
qu'à
un seul établissement public de coopération
intercommunale
à fiscalité propre (
article 18
). Une
telle interdiction résulte d'ores et déjà des dispositions
de
l'article 1609 nonies A bis
du code général des
impôts.
En outre, le projet de loi fait obligation à une commune adhérant
à une communauté d'agglomération ou à une
communauté urbaine -et uniquement pour leurs compétences
obligatoires ou optionnelles- de se retirer des syndicats de communes auxquels
elle adhérait antérieurement et qui exerçaient ces
compétences.
c) Un ajustement du régime des syndicats de communes et des syndicats mixtes
Le
chapitre IV (
articles 13 à 16
) du titre premier du projet de loi
procède à divers ajustements du régime des syndicats de
communes et des syndicats mixtes.
Il supprime notamment la
commission de conciliation
qui,
instituée par la loi n° 88-5 du 5 janvier 1988
d'amélioration de la décentralisation, a pour mission de
régler les litiges survenant entre les syndicats de communes et les
communes membres concernant le retrait d'une commune d'un syndicat ou
l'intérêt d'une commune à participer à l'objet
syndical. Ces missions seraient prises en charge par la commission
départementale de la coopération intercommunale
créée par la loi d'orientation du 6 février 1992
(
article 13
).
Il prévoit également que désormais tout groupement
associant des établissements publics de coopération
intercommunale sera soumis au régime juridique des syndicats mixtes
(
article 14
).
2. L'harmonisation des règles de fonctionnement
Conformément aux suggestions qui avaient
été
retenues par le groupe de travail de votre commission des Lois sur la
décentralisation, les auteurs du projet de loi propose que soit
défini
un "
tronc commun
" de règles
applicables à l'ensemble des catégories d'établissements
publics de coopération intercommunale
(
chapitre V du titre
1er
).
Ces dispositions communes seraient regroupées dans un chapitre du code
général des collectivités territoriales figurant dans le
livre II de la cinquième partie, lequel concerne la coopération
intercommunale (
article 19
).
Elles traiteraient des règles générales d'organisation et
de fonctionnement (
article 20
), des conditions de création des
établissements publics de coopération intercommunale et de la
délimitation de leur périmètre (
article 21
), du
passage d'une forme à une autre et des conditions de transformation
(
articles 17 et 27
), des modifications statutaires (
article 24
),
de la désignation des délégués intercommunaux, du
régime de délégations de fonctions (
article 22
),
des conditions d'exercice des mandats (
article 23 et 32
) et des
dispositions financières (
article 25
).
On notera, parmi ces règles communes, le
rôle reconnu au
représentant de l'Etat
tant pour prendre l'initiative que pour
apprécier l'opportunité de créer une structure
intercommunale (
article 21 et 24
).
Par ailleurs, les conditions de
désignation des
délégués intercommunaux
seraient désormais plus
rigoureuses, seule la désignation de délégués
choisis
parmi les conseillers municipaux
étant autorisée
(
article 22
).
Un délai fixe de
trois mois
serait accordé aux conseils
municipaux pour se prononcer sur un projet de
modification des règles
de fonctionnement
du groupement (
article 24
).
Figurent également dans ce chapitre l'interdiction faite à une
commune d'appartenir à plusieurs établissements publics de
coopération intercommunale à fiscalité propre (
article
18
) et des dispositions qui concernent les relations entre
l'établissement public de coopération intercommunale et les
communes membres (
article 26
), la commission départementale de la
coopération intercommunale dont les compétences seraient
étendues (
article 28
) ainsi que les comités consultatifs
créés par les établissements publics de coopération
intercommunale qui seraient dotés d'un cadre légal (
article
29
).
De nouvelles
procédures de consultation
des communes membres
seraient mises en place afin d'améliorer la transparence des
établissements publics de coopération intercommunale (
article
26
).
En outre, les prestations de services assurées au bénéfice
d'une collectivité sur les recettes du budget syndical devraient
être retracées dans un budget annexe (
article
30
).
3. L'aménagement de divers mécanismes de solidarité financière
•
Afin de maintenir les ressources des
fonds départementaux de
péréquation de la taxe professionnelle
, en dépit de la
suppression de l'écrêtement pour les communautés
d'agglomération, il est proposé d'effectuer des
prélèvements prioritaires opérés sur la base de
l'écrêtement pratiqué l'année
précédant le passage du groupement au régime de la taxe
professionnelle unique (
article 56
).
En outre, les communautés de communes issues d'anciens districts qui
existaient à la date de publication de la loi d'orientation du 6
février 1992, feront l'objet d'un écrêtement au profit des
fonds départementaux. Le régime des prélèvements
prioritaires prévu par
l'article 1648 A
du code
général des impôts est parallèlement
simplifié.
• Un
nouveau prélèvement
serait opéré
au profit
du Fonds de solidarité des communes de la région
d'Ile de France
sur les communes et groupements de communes dont les bases
totales d'imposition à la taxe professionnelle rapportées au
nombre d'habitants excèdent
3,5
fois la moyenne nationale des
bases de taxe professionnelle par habitant constatée au niveau national.
Ce prélèvement ne pourrait cependant excéder
10%
du
montant des dépenses réelles de fonctionnement de la commune ou
du groupement. Il entrerait progressivement en vigueur, étant
plafonné à
30%
la première année et
70%
la deuxième année suivant l'entrée en vigueur
de la loi (
article 57
).
• La possibilité reconnue aux groupements soumis au régime
de la taxe professionnelle unique d'établir une
dotation de
solidarité
au profit des communes membres serait étendue aux
établissements publics de coopération intercommunale dotés
d'une fiscalité additionnelle (
article 59
).
• Les groupements de communes pourront par ailleurs
bénéficier de la répartition de la fraction du produit des
impositions locales -auxquels les établissements de La Poste et de
France Telecom sont assujettis depuis la
loi n° 90-568 du 2 juillet
1990
- correspondant au montant de la
taxe d'enlèvement des
ordures ménagères
et de la
taxe de balayage
(
article 60
).
• Enfin les attributions de la
dotation de développement
rural
-laquelle, créée par la loi d'orientation du 6
février 1992, bénéficie actuellement à hauteur de
75%
aux groupements de communes et pour le reliquat aux communes- seront
désormais intégralement versées aux groupements de
communes (
article 68
).
III. LES TRAVAUX DE L'ASSEMBLÉE NATIONALE : UN RÉÉQUILIBRAGE INACHEVÉ ENTRE LES DIFFÉRENTES CATÉGORIES D'ÉTABLISSEMENTS PUBLICS DE COOPÉRATION INTERCOMMUNALE
•
Tout en confirmant, pour l'essentiel, le régime prévu par le
projet de loi pour les
nouvelles communautés
d'agglomération
, notamment les seuils de population,
l'Assemblée nationale lui a néanmoins apporté plusieurs
modifications.
Elle a ainsi précisé que sur un territoire présentant une
"
continuité urbaine et hors Ile de France
", il ne
pourra être créé
qu'une seule communauté
d'agglomération.
En outre, qu'il y ait accord "
unanime
" des conseils
municipaux intéressés ou qu'elle soit effectuée en
fonction de la population, dans chaque cas, la
répartition des
sièges
au sein du
conseil de communauté
devra doter
chaque commune
d'au moins un
siège et ne pas avoir pour effet de
mettre à la disposition d'une même commune
plus de la
moitié
des sièges.
L'Assemblée nationale a par ailleurs complété les
compétences optionnelles
des communautés
d'agglomération -laquelle devra exercer au moins
trois
de ces
compétences (contre deux dans le projet de loi initial) sur une liste de
cinq
compétences- en prenant en compte "
en
matière de développement durable
" la compétence
relative à l' "
efficacité
énergétique
" et la "
maîtrise des
consommations d'énergie
". La compétence relative au
traitement et à la collecte des déchets ménagers,
définie de manière beaucoup plus large, concernerait
désormais la protection et la mise en valeur de l'environnement ainsi
que la politique du cadre de vie.
La
dissolution
des communautés d'agglomération serait
soumise à des conditions plus strictes de majorité
qualifiée que celles envisagées par le projet de loi initial.
L'Assemblée nationale a également souhaité permettre une
extension du périmètre
d'une communauté
d'agglomération lorsqu'une telle extension est de nature à
assurer la cohérence spatiale et économique ainsi que la
solidarité financière et sociale, nécessaires au
développement de cette structure intercommunale. Cette extension serait
subordonnée à l'accord des
deux tiers
des membres du
conseil de communauté et d'une majorité qualifiée de
communes mais pas de la commune intéressée comme le
prévoit le droit commun (
article 1er bis
). Une disposition du
même type serait applicable aux communautés urbaines (
article 4
bis
).
• L'Assemblée nationale a aménagé de manière
plus substantielle les nouvelles règles applicables aux
communautés urbaines.
Alors que le projet de loi initial avait écarté l'idée de
prévoir une élection au suffrage universel direct des
délégués intercommunaux,
l'Assemblée
nationale a jugé nécessaire de retenir un
régime
spécifique
pour les communautés urbaines, lesquelles
constituent la forme la plus intégrée de coopération
intercommunale.
Elle a ainsi prévu que dans les communes
d'au moins 3 500
habitants membres d'une communauté urbaine, devraient être
distingués
au sein de chaque liste de candidats à
l'élection municipale
les candidats qui, une fois élus,
seraient
appelés à devenir délégués
de la commune au sein de la communauté urbaine. Chaque liste devrait
comporter autant de candidats appelés à devenir
délégués que de sièges à pourvoir au sein de
l'assemblée délibérante de la communauté urbaine
pour représenter la commune (
article 8
).
Au regard de cette modification majeure des règles traditionnelles de
désignation des délégués intercommunaux, les autres
aménagements adoptés par l'Assemblée nationale peuvent
apparaître de portée
plus limitée
.
On notera néanmoins que les
départements
et les
régions
pourraient être associés au projet commun de
développement urbain et d'aménagement du territoire des
communautés urbaines en vue de fixer "
des objectifs
généraux de partenariat
" (
article 3
).
En outre, les
compétences
des communautés urbaines
seraient étendues aux
réseaux d'équipement
et
-comme pour les communautés d'agglomération- à la
protection et à la mise en valeur de l'environnement ainsi qu'à
la politique du cadre de vie et aux contrats de plan.
S'agissant des
communautés urbaines existantes
,
l'Assemblée nationale a souhaité prévoir que leur
régime serait aligné sur celui des nouvelles communautés
urbaines, sauf délibération contraire prise à une
majorité qualifiée dans un délai de
six mois
à compter de la publication de la loi (
article 4
).
Enfin, comme pour les communautés d'agglomération, les conditions
de
dissolution
des communautés urbaines seraient plus strictement
encadrées par l'exigence d'une majorité qualifiée
renforcée (
article 8 bis
).
• En ce qui concerne le régime des
communautés de
communes,
l'Assemblée nationale a souhaité
accroître
les incitations financières
en faisant bénéficier
celles d'entre elles ayant un fort niveau d'intégration d'attributions
de la dotation globale de fonctionnement à hauteur de
150 francs
par habitant (contre 104 francs sur les bases
actuelles).
Seront concernées les communautés de communes dont la population
est comprise entre
3 500
habitants et
50 000
habitants au plus ou
bien, lorsqu'elles sont supérieures à
50 000
habitants,
qui incluent une ou plusieurs communes centre de
moins de 15 000
habitants. Elles devront avoir opté pour le régime fiscal de la
taxe professionnelle unique et exercer un certain nombre des compétences
dévolues aux communautés d'agglomération (
articles 11
et 66
).
L'Assemblée nationale a par ailleurs permis aux communautés de
communes existantes dans les
départements d'outre-mer
de se
transformer en communautés d'agglomération sans avoir à se
conformer à la règle posée par ailleurs qui exige que
ladite communauté soit formée d' "
un seul tenant et
sans enclave
" (
article 9 bis
).
Comme pour les communautés d'agglomération, qu'il y ait accord
"
unanime
" des conseils municipaux intéressés
ou qu'elle soit effectuée en fonction de la population, dans chaque cas,
la
répartition des sièges
au sein du
conseil de
communauté
devra doter chaque commune
d'au moins un
siège et ne pas donner à une même commune
plus de la
moitié
des sièges (
article 10
).
Par ailleurs, l'Assemblée nationale a étendu aux
délégués des communautés de communes, à
l'exception des dispositions concernant les indemnités et la protection
sociale, le régime applicable aux délégués des
communautés urbaines et des communautés d'agglomération
(
article 10 bis
).
Enfin, comme pour les communautés urbaines et pour les
communautés d'agglomération, la
dissolution
des
communautés de communes serait
plus strictement encadrée
par l'exigence d'une majorité qualifiée renforcée
(
article 12
).
• L'Assemblée nationale a complété les dispositions
applicables aux
syndicats de communes
et aux
syndicats mixtes
,
afin, d'une part, de permettre le retrait d'un syndicat de communes d'une
commune appartenant à une communauté de communes (
article 13
bis
) et d'autoriser le retrait dérogatoire d'un syndicat mixte d'une
commune membre d'une communauté de communes (
article 14 bis
),
d'autre part, d'interdire à un membre d'un syndicat mixte ouvert
à d'autres collectivités ou établissements publics de
disposer d'un nombre de sièges lui donnant la majorité absolue au
sein du comité syndical (
article 14 ter
).
• Dans le chapitre V du titre premier qui regroupe les
dispositions
communes
aux différentes formes d'établissements publics de
coopération intercommunale, l'Assemblée nationale a
souhaité préciser que le périmètre d'un
établissement public de coopération intercommunale
ne pourrait
être identique à celui d'un département
(
article
21
).
Lors de l'élection des délégués par les conseils
municipaux des communes intéressées,
le plus jeune
des
candidats -et non pas le plus âgé comme le prévoyait le
projet de loi initial- serait déclaré élu en cas
d'égalité des suffrages (
article 22
).
Par ailleurs, l'Assemblée nationale a souhaité que le
bureau
de l'établissement public de coopération
intercommunale soit associé aux décisions prises par le
président de l'établissement (
article 22
).
Pour les
conditions d'exercice des mandats
, elle a étendu aux
présidents et vice présidents des syndicats mixtes
composés exclusivement de communes et de leurs groupements le
bénéfice des indemnités de fonction. Dans le même
temps, elle a soumis aux règles de droit commun limitant les
cumuls
d'indemnités
les indemnités versées aux
délégués intercommunaux (
article 23
).
La " minorité de blocage " permettant de
s'opposer au
retrait
d'une commune serait abaissée du tiers au
quart
des
conseils municipaux des communes membres (
article 24
).
En ce qui concerne les
dispositions financières
,
l'Assemblée nationale a- sur la proposition de M. Michel Bouvard-
adopté une disposition nouvelle destinée à éviter
que la transformation d'un établissement public de coopération
intercommunale ne le prive du bénéfice des
anciennes dotations
touristiques
de la dotation globale de fonctionnement, sous réserve
que le nouvel établissement public de coopération intercommunale
exerce des compétences en matière touristique (
article 25
).
S'agissant des
relations entre l'établissement public de
coopération intercommunale et les communes membres
,
l'Assemblée nationale a précisé que le président de
la structure intercommunale pourrait être
entendu
par le conseil
municipal d'une commune membre
à sa demande
(
article 26
).
Elle a par ailleurs souhaité
faciliter la transformation
des
établissements publics de coopération intercommunale à
fiscalité propre en établissements d'une autre catégorie
ayant des
compétences plus étendues
en prévoyant
une extension de périmètre de l'établissement concomitante
à sa transformation. Cette " transformation-extension " serait
subordonnée à l'accord de l'organe délibérant et
des communes incluses dans le nouveau périmètre, dans les
conditions de majorité requises pour la création d'un
établissement public de coopération intercommunale (
article
27
).
L'Assemblée nationale a renforcé les attributions de la
commission départementale de la coopération intercommunale
(
article 28
).
• Elle a par ailleurs inséré un
dispositif tendant
à faciliter la transformation
des syndicats d'agglomération
nouvelle (
articles 32 ter, 32 quater, 41 bis, 41 ter et 41 quater
).
Sur la proposition du Gouvernement, elle a porté à
un an
à compter de la publication de la loi le délai laissé aux
districts pour
se transformer
(article 34
). En outre, les
districts de
plus de 500 000
habitants, exerçant toutes les
compétences des communautés d'agglomération et optant pour
la taxe professionnelle unique, seraient transformés de plein droit en
communautés d'agglomération, sauf opposition des
deux
tiers
du conseil de district (
article 35
). Les
seuils de
population
ne seraient pas applicables aux communautés de villes
existantes devant se transformer en communautés d'agglomération
(
article 39
).
• Parmi plusieurs dispositions additionnelles, l'Assemblée
nationale a notamment souhaité encourager les
associations de
communes
(
article 46 ter à 46 quinquiès
).
• L'Assemblée nationale a, enfin, apporté plusieurs
modifications substantielles au titre II du projet de loi qui concerne les
dispositions financières et fiscales.
Contre l'avis du Gouvernement, elle a permis aux communautés de
communes doté d'une taxe professionnelle unique de lever
une
fiscalité additionnelle sur les ménages
(
article 51
).
Se prononçant contre l'avis du Gouvernement pour une
" déliaison des taux à la hausse ",
elle a par
ailleurs supprimé le plafonnement du taux de la taxe professionnelle
perçue par le groupement en cas de hausse des taux de la
fiscalité sur les ménages des communes membres (
article
52
).
En ce qui concerne le
calcul de la dotation globale de fonctionnement
,
outre la majoration de la DGF par habitant des communautés de communes
remplissant un certain nombre de critères, l'Assemblée nationale
a également précisé que la
règle de la
progression
indexée sur la hausse des prix à la consommation
hors tabac serait une règle
a minima
, le comité des
finances locales pouvant
accroître
le montant de la DGF par
habitant au-delà de l'indice des prix. Elle a enfin corrigé le
coefficient d'intégration fiscale
afin de n'exclure la prise en
compte des diverses participations ou subventions versées par le
groupement que pour la fraction qui excède les moyens fiscaux de
celui-ci (
article 66
).
Afin d'encourager le passage à la taxe professionnelle unique pour les
communautés urbaines existantes, ce régime fiscal serait
de
droit
pour les communautés urbaines de
plus de 500 000
habitants, sauf opposition d'une majorité qualifiée des conseils
municipaux concernés (
article 48
). Le même dispositif
serait applicable aux districts (
article 49
) et aux communautés
de communes de
plus de 500 000
habitants (
article 50
).
Souhaitant clarifier les règles applicables pour la prise en charge de
l'enlèvement et du traitement des
ordures
ménagères
, l'Assemblée nationale a prévu que
les communautés de communes et les syndicats d'agglomération
nouvelle pourraient instituer la taxe ou la redevance d'enlèvement des
ordures ménagères, dès lors qu'ils exerceraient la
compétence d'enlèvement et de traitement des ordures
ménagères, qu'ils la
délégueraient
ou qu'ils
financeraient
ces services (
article 50, 50 bis
).
Sur la proposition du Gouvernement, elle a légalisé les
reversements effectués par un établissement public de
coopération intercommunale à taxe professionnelle de zone
à la commune qui lui a transféré une zone
d'activités économiques et sur laquelle une taxe professionnelle
de zone a été instituée, sous la forme d'une
attribution de compensation
(
article 50
).
Elle a rendu
obligatoire
pour les communautés urbaines à
taxe professionnelle unique l'institution d'une
dotation de
solidarité
communautaire, répartie prioritairement au profit
des communes membres éligibles à la dotation de solidarité
urbaine ou à la dotation de solidarité rurale. La fixation du
montant de cette dotation et ses critères de répartition seraient
confiés au conseil communautaire (
article 51
). Le même
dispositif serait applicable aux communautés urbaines à
fiscalité additionnelle, complétée le cas
échéant par une taxe professionnelle de zone (
article 59
).
En ce qui concerne les communautés d'agglomération, la dotation
de solidarité devrait être fixée en tenant compte de
l'importance de la population, du potentiel fiscal et de l'importance des
charges des communes membres (
article 51
).
Contre l'avis du Gouvernement, l'Assemblée nationale a
également précisé que tous les établissements
publics de coopération intercommunale à taxe professionnelle
unique, issus de la transformation de groupements à fiscalité
additionnelle, ne pourront instituer une dotation de solidarité
supérieure au montant de celle existant antérieurement
,
une exception étant néanmoins admise pour les communautés
urbaines.
L'Assemblée nationale a aménagé le dispositif
proposé pour les
fonds départementaux de
péréquation de la taxe professionnelle
dans le but de ne pas
pénaliser certains syndicats de communes qui se transforment en
établissement public de coopération intercommunale à
fiscalité propre tout en évitant de mettre en cause les
ressources de ces fonds (
article 56
).
Sur la proposition du Gouvernement, elle a plafonné davantage le
deuxième versement institué par le projet de loi au profit du
fonds de solidarité des communes de la région d'Ile de
France
et étalé ce versement sur une période de
cinq ans
(
article 57
).
IV. LES TRAVAUX DE VOTRE COMMISSION DES LOIS : FONDER LE SUCCÈS DE L'INTERCOMMUNALITÉ SUR UNE DÉMARCHE PROGRESSIVE ET VOLONTAIRE
La
réforme du régime de la coopération intercommunale doit
être envisagée au regard du débat plus
général sur
l'évolution des structures territoriales
de la France. Le
nombre
et la
superposition
de ces structures
sont de plus en plus fréquemment mis en cause. Ils apparaissent souvent
comme un
obstacle
à l'efficacité de l'action
publique
.
Si les structures territoriales doivent s'adapter aux nouveaux défis
auxquels la gestion publique doit faire face, il paraît naturel que cette
adaptation porte en priorité sur le niveau d'administration de
proximité que constitue la commune. A cet égard, le
renforcement
et la
simplification
de la coopération
intercommunale constituent des facteurs incontestables de
rationalisation
et d'
efficacité
.
Cet effort de clarification et de simplification serait néanmoins
voué à l'échec
si parallèlement, de nouveaux
niveaux d'administration devaient apparaître. Votre commission des Lois
tient à souligner que
les pays ne sauraient être directement ou
indirectement érigées en nouvelles structures territoriales
.
Ils doivent demeurer des
espaces de projets
permettant une synergie des
initiatives locales.
Ces remarques liminaires étant faites et après que votre
rapporteur eut procédé à de très larges
consultations des associations d'élus locaux et des organismes
professionnels, votre commission des Lois vous soumet des conclusions qui
tendent à approfondir la démarche de renforcement et de
simplification de la coopération intercommunale.
A. ÉVITER LA DICHOTOMIE ENTRE L'URBAIN ET LE RURAL
1. Le pari audacieux d'une nouvelle structure propre aux agglomérations
Les
expériences passées ont montré qu'un modèle de
coopération qui serait fondé sur la
dichotomie
entre
l'urbain
et le
rural
n'était pas pertinent. Ainsi, la
formule du district a-t-elle été étendue au milieu rural
en 1970. Inversement, la formule des communautés de communes d'abord
conçue pour le milieu rural a été étendue aux
agglomérations en 1993.
Des communautés de communes ont déjà été
créées dans des grandes agglomérations comme Marseille ou
Grenoble. En outre, les communautés de communes peuvent d'ores et
déjà opter pour la taxe professionnelle d'agglomération et
aligner ainsi leur régime fiscal sur celui applicable aux
communautés de villes.
Dans ces conditions, il aurait été envisageable de fusionner les
districts, les communautés de communes et les communautés de
villes
sans créer une nouvelle catégorie
. Cette solution
aurait pu se combiner avec la définition, au sein du régime des
communautés de communes, de règles distinctes offrant un cadre
adapté à la coopération intercommunale selon le niveau
d'intégration souhaité.
Le choix des auteurs du projet de loi de créer des communautés
d'agglomération
limite la réduction du nombre de
catégories
d'établissements publics de coopération
intercommunale : à la suppression de deux catégories
(districts et communautés de villes) répond la création
d'une nouvelle.
En outre, la hiérarchie des différentes formules de
coopération n'est qu'apparente. En effet, compte tenu du
relèvement des seuils de création des communautés
urbaines, la probabilité que de telles structures soient
créées
apparaît très faible
. Force est donc
de constater que les nouvelles communautés d'agglomération sont
aussi un substitut aux communautés urbaines.
Compte tenu de l'échec des communautés de villes, le choix du
Gouvernement de créer une nouvelle structure propre aux
agglomérations peut paraître
risqué
. Il est vrai
qu'il s'appuie sur des
incitations financières fortes
qui
devraient rendre plus attractives les nouvelles communautés
d'agglomération que ne l'étaient les communautés de
villes. Néanmoins, le succès de cette nouvelle catégorie
d'établissement public de coopération intercommunale devra
répondre à
la mise en oeuvre effective de projets de
développement
et non pas à une simple " logique de
guichets ".
Le choix de structurer l'intercommunalité à partir de
seuils
rigides
soulève également des interrogations au regard des
expériences passées qui se sont traduites par la
remise en
cause des seuils
qui avaient été arrêtés par le
législateur.
Observons, en outre, que les
seuils
retenus par le projet de loi pour la
création de communautés d'agglomération
laissent
à l'écart
de cette nouvelle catégorie
un certain
nombre de départements qui ne rempliront pas les critères de
population requis
.
Jugeant, dans ces conditions, que les seuils prévus par le projet de loi
entraîneraient une disparité de traitement entre les
différentes parties du territoire, votre commission des Lois vous
propose de prendre en compte les
chefs-lieux de départements
.
En outre, la définition de compétences nombreuses dont les
communautés d'agglomération devront être obligatoirement
dotées dès leur création, soulève une
réelle difficulté
. Il n'est en effet pas du tout certain
que les communautés d'agglomération soient en mesure d'assumer
ces compétences par le seul biais de la taxe professionnelle unique,
l'unification des taux de taxe professionnelle devant être
réalisée sur une période maximum de
douze ans
. Si
tel n'était pas le cas, les nouvelles structures se verraient dans
l'obligation de recourir de manière systématique à une
fiscalité additionnelle au risque
d'augmenter la pression
fiscale
. Votre commission des Lois vous suggère, en
conséquence, de permettre une prise en charge plus progressive des
compétences.
Enfin, la création des communautés d'agglomération ne
devra pas avoir pour effet de
déséquilibrer le territoire
en mettant en cause des formes d'intercommunalité en cours de
développement dans des parties du territoire environnant les nouvelles
communautés d'agglomération.
2. Des disparités de traitement injustifiées entre les différentes catégories d'établissements publics de coopération intercommunale
Les
écarts actuellement constatés entre les attributions de dotation
globale de fonctionnement versées aux différentes
catégories d'établissements publics de coopération
intercommunale
paraissent excessifs
.
En dotant les nouvelles communautés d'agglomération d'une
dotation globale de fonctionnement de
250 francs par habitant
, le projet
de loi établit une hiérarchie plus équilibrée que
celle qui résulte actuellement du rapport entre les communautés
de communes et les communautés urbaines.
Néanmoins, en dépit des aménagements positifs retenus par
l'Assemblée nationale, les écarts qui subsistent entre les
communautés de communes et les communautés d'agglomération
ne sont pas justifiés
au regard des missions exercées par
ces établissements publics.
Le maintien d'un tel écart, même si les moyennes de dotation
peuvent recouvrir des réalités variables, aurait pour effet de
créer une
différence de traitement inacceptable
entre les
structures qui s'adressent aux agglomérations et celles qui, sans
concerner exclusivement le milieu rural, le concernent néanmoins en
premier lieu.
Votre commission des Lois, en plein accord avec la commission des Finances,
souhaite, en conséquence, que la dotation globale de fonctionnement par
habitant des communautés de communes dotées de la taxe
professionnelle unique et exerçant des compétences importantes
soit
majorée
.
Elle vous propose également de
corriger les critères
retenus par l'Assemblée nationale pour faire bénéficier
ces communautés de communes d'une dotation globale de fonctionnement
majorée. Ces critères paraissent en effet mal adaptés aux
compétences légales confiées à ces
établissements publics de coopération intercommunale.
B. PRÉSERVER LES ÉVOLUTIONS PROGRESSIVES DES ÉTABLISSEMENTS PUBLICS DE COOPÉRATION INTERCOMMUNALE EN FONCTION DES BESOINS CONSTATÉS PAR LES ÉLUS EUX-MÊMES
1. Mieux encadrer le rôle dévolu au préfet pour la création d'un établissement public de coopération intercommunale
Tout en
admettant que le représentant de l'Etat puisse
prendre
l'initiative
de la création d'un établissement public de
coopération intercommunale, votre commission des Lois souhaite que cette
initiative s'inscrive dans le cadre d'une réflexion commune avec les
élus.
Il ne serait, en effet, pas acceptable que l'initiative préfectorale
puisse être
en opposition
avec les
orientations retenues par
les élus locaux
en matière d'intercommunalité.
C'est pourquoi, votre commission des Lois vous propose de prévoir que le
représentant de l'Etat devra, avant de prendre cette initiative,
consulter la commission départementale de la coopération
intercommunale
.
2. Éviter les procédures qui mettraient en cause le libre engagement des communes dans la coopération intercommunale
Le
principe de la
majorité qualifiée
pour la création
d'établissements publics de coopération intercommunale, qui est
admis depuis 1959, ne saurait être remis en cause.
Il apparaît, en revanche, périlleux de prévoir des
procédures contraignantes
qui auraient pour effet de susciter les
réticences des élus face au développement de
l'intercommunalité.
En conséquence, votre commission des Lois vous propose
de ne pas
admettre les procédures dérogatoires
prévues par
l'Assemblée nationale pour
l'extension de
périmètres
d'établissements publics de
coopération intercommunale.
De même, elle vous propose de ne pas accepter les
règles plus
strictes
adoptées par l'Assemblée nationale pour la
dissolution
d'un établissement public de coopération
intercommunale ou le
retrait
d'une commune membre.
La décision d'un conseil municipal sur une procédure
intéressant directement la vie de la commune ne peut, par ailleurs,
résulter que d'une
délibération expresse
. Votre
commission des Lois vous suggère donc de ne pas retenir la
procédure
d'approbation tacite
proposée par le projet de
loi.
Dans le même esprit, il paraît préférable que la
transformation
d'un établissement public de coopération
intercommunale résulte d'une
volonté expresse
de son
organe délibérant.
Enfin, il paraît logique que les conseils municipaux soient
appelés à se prononcer sur une décision de transformation
d'un établissement public de coopération
intercommunale.
C. L'HARMONISATION DES RÈGLES APPLICABLES AUX DIFFÉRENTES CATÉGORIES D'ÉTABLISSEMENTS PUBLICS DE COOPÉRATION INTERCOMMUNALE
Votre
commission des Lois
approuve
le principe d'une unification des
règles juridiques applicables aux différentes catégories
d'établissements publics de coopération intercommunale. Cette
démarche répond aux préconisations du groupe de travail
sur la décentralisation.
Elle permettra aux établissements publics de coopération
intercommunale de disposer
d'un corpus de règles communes
qui
supprime les incohérences et les divergences injustifiables qui existent
actuellement entre les différentes catégories.
Le projet de loi aurait néanmoins gagné en clarté si ces
dispositions communes avaient figuré avant celles spécifiques aux
communautés d'agglomération et aux communautés urbaines.
Une telle solution aurait été
conforme à l'organisation
actuelle
du code général des collectivités
territoriales.
Votre commission des Lois vous propose, par plusieurs amendements, de
simplifier
à chaque fois que possible les règles en
vigueur.
D. UN DISPOSITIF FINANCIER QUI SOULÈVE DES INTERROGATIONS
Si le
souci d'encourager le développement de
la taxe professionnelle
d'agglomération
doit être approuvé, force est de
s'interroger sur la
cohérence
des différents projets
présentés par le Gouvernement.
En effet, le présent projet de loi prévoit d'élargir le
recours à la taxe professionnelle d'agglomération alors
même que la loi de finances pour 1999 a amputé la taxe
professionnelle de sa part salariale, soit plus du tiers de ses bases.
La faculté ouverte aux établissements publics de
coopération intercommunale dotés de la taxe professionnelle
unique de recourir à la fiscalité additionnelle, faculté
élargie aux communautés de communes et assouplie par
l'Assemblée nationale, semble par ailleurs
indispensable
pour
permettre la prise en charge des compétences.
Cette solution avait d'ailleurs été retenue par le projet de loi
déposé au Sénat en 1997.
Si le risque d'une pression fiscale accrue ne doit pas être
ignoré, le
sens des responsabilités des élus locaux
doit permettre de prévenir la survenance d'un tel risque.
De même, la
déliaison des taux
apparaît
nécessaire pour permettre aux établissements publics de
coopération intercommunale à fiscalité propre de ne pas
être pénalisés par des décisions qu'ils ne
maîtrisent pas.
En choisissant de financer la majoration de la
dotation globale de
fonctionnement
des communautés d'agglomération par un
prélèvement sur les recettes de l'Etat, le projet de loi permet
de limiter les effets de cette mesure sur l'équilibre de la dotation
globale de fonctionnement. Telle avait été également la
formule choisie pour faire bénéficier la dotation de
solidarité urbaine d'un abondement à hauteur de
500 millions de francs
opéré par la loi de finances
pour 1999.
Néanmoins, l'adéquation du montant annuel de
500 millions
de francs
retenu par le projet de loi au coût prévisionnel de
la réforme (soit
2,5 milliards de francs
en 2004) est
loin d'être assurée
. L'utilisation de la
dotation de
compensation de la taxe professionnelle
comme moyen de financement
complémentaire soulève des interrogations. Cette dotation,
variable d'ajustement du pacte de stabilité financière puis du
contrat de croissance et de solidarité qui régit désormais
les concours de l'Etat aux collectivités locales, a en effet
déjà été
largement ponctionnée
. Si
elle devait être encore mise à contribution, la réforme
voulue par le Gouvernement serait en pratique financée par une
dotation de compensation
versée aux collectivités locales.
En outre, le projet de loi n'apporte pas de réponse au
problème structurel
qui, depuis plusieurs années, affecte
l'équilibre de la dotation globale de fonctionnement. Cette dotation,
conçue principalement pour doter les communes de
moyens de
fonctionnement
, s'est vue au fil du temps chargée de missions les
plus diverses. La montée en charge de l'intercommunalité à
fiscalité propre pose de manière aiguë la question de la
mise en place d'une enveloppe financière spécifique aux
établissements publics de coopération intercommunale.
E. LE PROBLÈME DES RÈGLES DE DÉSIGNATION DES DÉLÉGUÉS INTERCOMMUNAUX
Le
pouvoir reconnu aux établissements publics de coopération
intercommunale à fiscalité propre de lever l'impôt pose
incontestablement le problème de leur
légitimité
.
En prévoyant que ces délégués devront être
obligatoirement choisis dans les conseils municipaux, le projet de loi apporte
une clarification souhaitable.
Faut-il aller plus loin et prévoir un dispositif permettant une
désignation directe des délégués par les
citoyens
? Tel a été le sens des modifications
adoptées par l'Assemblée nationale pour les seules
communautés urbaines. Si ce choix peut s'expliquer par le fait que cette
catégorie apparaît comme la plus intégrée, le
dispositif retenu par l'Assemblée nationale paraît, en
l'état,
inapplicable
.
Tout en souhaitant que cette réflexion sur cette importante question
puisse se poursuivre, votre commission des Lois a estimé qu'il
n'était pas possible de maintenir, à ce stade, la
procédure prévue par l'Assemblée nationale.
EXAMEN DES ARTICLES
INTITULÉ DU PROJET DE LOI
Dans la
rédaction initiale, l'intitulé du projet de loi était
relatif à l'"
organisation urbaine et à la simplification
de la coopération intercommunale
". Souhaitant traduire le fait
que le projet de loi s'adressait autant aux zones rurales qu'aux zones
urbaines, l'Assemblée nationale a modifié cet intitulé qui
vise désormais le "
renforcement et la simplification de la
coopération intercommunale
".
Votre commission des Lois vous propose d'adopter cet intitulé
sans
modification
.
TITRE PREMIER
DISPOSITIONS INSTITUTIONNELLES
CHAPITRE PREMIER
COMMUNAUTÉ
D'AGGLOMÉRATION
Article premier
(art. L. 5216-1 à L. 5216-9 du
code
général des collectivités
territoriales)
Régime juridique des communautés
d'agglomération
L'
article 1
er
du projet de loi
procède
à une réécriture du chapitre VI du
titre 1
er
("
établissements publics de
coopération intercommunale ")
du livre II (
" La
coopération intercommunale ")
du code général des
collectivités territoriales, actuellement consacré au
régime des communautés de villes.
Aux
vingt-neuf
articles qui composent actuellement cette division, se
substitueraient
neuf
articles définissant le régime d'une
nouvelle structure intercommunale : la
communauté
d'agglomération
.
Comme l'avait craint le Sénat, lors de leur création par la loi
d'orientation du 6 février 1992, les
communautés de
villes
n'ont pas rencontré le succès escompté.
Constituées dans un
cadre trop rigide
, notamment quant aux
compétences, elles ont été délaissées par
les élus locaux au profit de
structures plus souples
et
permettant une
évolution progressive des compétences
transférées.
Seulement
cinq
communautés de villes ont vu le jour :
la communauté de villes de
"
Garlaban-Sainte
Baume
"
canton d'Aubagne, La Rochelle, Cambrai, Pays de Flers
et Sud-Est Toulousain.
Supprimées de manière implicite par le présent article,
les communautés de villes devront se transformer soit en
communauté d'agglomération soit en communauté de communes,
selon les modalités fixées par les
articles 33 à
41
du projet de loi.
Les neuf articles du code général des collectivités
territoriales qui -en vertu de l'
article 1
er
du projet
de loi- sont consacrés aux nouvelles communautés
d'agglomération ne constituent qu'
une partie
des dispositions
applicables à ces dernières.
En effet, poursuivant un objectif de simplification, le projet de loi
(
Chapitre V
;
articles 17 à 32
)
définit un certain nombre de
dispositions communes
à
l'ensemble des établissements publics de coopération
intercommunale.
En conséquence, les dispositions relatives à la fixation du
périmètre de la communauté d'agglomération, au
fonctionnement de l'organe délibérant, à la
désignation du président et du bureau du conseil de
communauté, au statut des membres de ce conseil et aux conditions de
retrait d'une commune membre sont définies aux
articles 17
à 32
du projet de loi.
Article L. 5216-1 du code général des
collectivités territoriales
Définition de la
communauté d'agglomération
La
notion d'agglomération n'ayant pas de définition
législative ou réglementaire, elle est identifiée selon
trois critères
qui sont exposés dans l'étude d'impact
du projet de loi : le
bassin d'emploi
, l'existence d'un
espace
territorial homogène
et un
champ de compétences qui
favorise l'intercommunalité de projet.
•
Le bassin d'emploi
Selon la nomenclature établie par
l'INSEE
,
l'aire urbaine
est un ensemble de communes d'un seul tenant et sans enclave,
constituée par un pôle urbain qui rassemble au moins
5 000
emplois et par des communes rurales ou unités urbaines dont au moins
40%
de la population résidente ayant un emploi travaille dans le
pôle ou les communes attirées par celui-ci. Il y aurait ainsi en
France
361
aires urbaines regroupant près des trois quarts de la
population, soit
41
millions d'habitants.
Cependant
ce critère
ne serait
pas à lui seul
suffisant
, dans la mesure où seraient alors visées des
communes dont la plus grande n'atteint pas
10 000
habitants et sur des
territoires exigus. Or l'étude d'impact souligne que "
la
pertinence du périmètre qui s'articule d'abord sur la
continuité territoriale
de la structure intercommunale est un
facteur essentiel pour un fonctionnement durable
".
•
Un espace économique et social cohérent
Parmi les
361
aires urbaines recensées en 1990,
142
dépassent le seuil de
50 000
habitants. Elles regroupent
23%
des communes métropolitaines et
64%
de la population,
soit
8 370
communes et
36 783 000
habitants (Paris inclus).
Toutes ces aires urbaines sauf une
4(
*
)
comprennent au moins une commune de
15 000
habitants.
En définissant l'agglomération à partir d'un espace de
50 000
habitants comprenant au moins une commune de
15
000
habitants, on recense
141
aires urbaines, représentant
une population de
36 668 000
habitants.
Ce
double critère démographique
a été retenu
par les auteurs du projet de loi, afin, selon l'étude d'impact, de
"
ne pas faire figurer dans cette catégorie des regroupements
qui ne seraient que la simple adjonction de communes sans véritable
centre urbain
". Seraient ainsi concernées à la fois les
communes à forte activité économique et celles où
réside une partie de la population travaillant dans les premières.
L'agglomération ainsi définie correspondrait à un
pôle de développement
auquel s'agrège une politique
de services à la population autour d'une commune centre.
•
Des compétences favorisant une intercommunalité de
projet
La solidarité spatiale et économique doit, enfin, s'appuyer sur
l'exercice de
compétences
qui garantissent le fonctionnement
durable de l'établissement public de coopération intercommunale.
Ces compétences remplissent une fonction de solidarité à
l'intérieur de l'agglomération mais doivent également
constituer un facteur " intégrateur " pour sa
périphérie.
Répondant à ces critères, la communauté
d'agglomération pourra être créée sous
réserve que
trois conditions
soient remplies : une
population
totale
regroupée
d'au moins 50 000
habitants, l'existence
d'une
commune centre
de
15 000
habitants, un territoire
d'un
seul tenant et sans enclave
formant un ensemble urbain.
En fixant ces seuils de population, les auteurs du projet de loi ont
souhaité faire de la communauté d'agglomération une
structure intermédiaire entre les communautés de communes pour
lesquelles aucun seuil n'est requis et les
communautés
urbaines
dont le seuil de création est porté de 20.000 à
500.000
habitants par l'
article 3
du projet de loi.
L'expérience met en lumière que la définition de seuils
trop rigides s'est souvent heurtée aux réalités locales.
Ainsi, les communautés urbaines ont été initialement
réservées aux agglomérations de plus de
50 000 habitants
et, enfin, de
20 000
habitants depuis la loi d'orientation du
6 février 1992.
Force est d'observer que les seuils retenus par le présent article
auraient pour conséquence de rendre impossible la création de
communautés d'agglomération dans certains départements qui
ne pourront satisfaire les conditions requises.
En outre, les seuils peuvent être de nature, compte tenu des fortes
incitations financières dont bénéficiera cette nouvelle
structure, à
déséquilibrer la " carte
intercommunale "
dans certains espaces situés à la
jonction entre une zone d'intercommunalité forte autour d'une
communauté d'agglomération et une zone où
l'intercommunalité est encore en construction.
Les communes situées dans ces espaces seront, en effet, fortement
incitées -pour des raisons financières- à rejoindre la
communauté d'agglomération au détriment d'une solution
alternative plus conforme à la
cohérence spatiale et
économique
.
La logique " de guichet " ne doit pas se
substituer à la logique " de projet ", seule à
même de garantir le succès de l'intercommunalité.
Jugeant difficilement envisageable que les conditions requises pour la
création de communautés d'agglomération rendent impossible
l'émergence de telles structures dans certains départements,
votre commission des Lois vous propose, par un
amendement
, de permettre
la prise en compte des chefs-lieux de département comme critère
alternatif à l'existence d'une commune centre
de plus de
15.000 habitants
.
Même si, selon le contexte local, une certaine souplesse peut faciliter
une
démarche progressive,
l'obligation prévue par le
présent article d'une
unité territoriale
résultant
de
l'absence d'enclave
peut répondre au souci légitime
d'assurer une cohérence spatiale et d'éviter que celle-ci ne soit
mise en cause par la volonté d'une commune.
Elle paraît, en outre, justifiée au regard du souci d'unifier les
taux de taxe professionnelle au sein de l'agglomération.
Le présent article définit, par ailleurs, l'objet de la
communauté d'agglomération qui sera de
" conduire
ensemble un projet commun de développement urbain et
d'aménagement "
des territoires des communes regroupées.
Sur la proposition de sa commission des lois, l'Assemblée nationale a
souhaité reprendre une précision déjà applicable
aux communautés urbaines et aux communautés de communes
spécifiant que les communes s'associent au sein d'un
" espace de
solidarité
".
Contre l'avis du Gouvernement, l'Assemblée nationale a par ailleurs -sur
la proposition de M. Bernard Roman- jugé nécessaire
d'établir que sur un territoire présentant une
"
continuité urbaine
" et "
hors
Ile-de-France
", il ne pourrait être créé qu'une
seule communauté d'agglomération.
Si le souci d'éviter une prolifération des établissements
publics de coopération intercommunale dans une même
agglomération peut être partagé, il paraît
néanmoins préférable de laisser aux acteurs locaux le soin
de veiller à la cohérence souhaitable.
Votre commission des lois vous soumet en conséquence un
amendement
supprimant cet ajout qui ne peut qu'alourdir inutilement les
procédures.
Article
L. 5216-2 du code général des collectivités
territoriales
Durée d'existence de la communauté
d'agglomération
L'
article L. 5216-2
du code
général
des collectivités territoriales prévoit que la communauté
d'agglomération sera créée sans limitation de durée.
Cette précision figure actuellement dans le régime des
communautés de villes (
article L. 5216-4
) et des
communautés urbaines (
article L. 5215-4
).
Elle peut être justifiée par le caractère très
intégré de cette nouvelle forme de groupements au plan des
compétences comme du régime fiscal.
Pour autant, la communauté d'agglomération ne sera pas
figée dans le temps. Sa composition pourra évoluer soit par
extension
de son périmètre
(
article L. 5211-18
dans sa rédaction issue de
l'
article 24
du projet de loi) soit par
retrait
de l'une des
communes membres (
article L. 5211-19
,
article 24
du projet de loi).
De même, les compétences de la communauté
d'agglomération pourront être étendues
(
article L. 5211-17
,
article 24
du projet de loi).
Des modifications des conditions initiales d'organisation et de fonctionnement
pourront en outre intervenir. L'
article 5211-20
du code
général des collectivités territoriales, dont la
rédaction est issue de l'
article 24
du projet de loi,
figurant dans le chapitre I relatif aux "
dispositions
communes
", sera, en effet, applicable aux communautés
d'agglomération.
Enfin, la communauté d'agglomération pourra être
dissoute
dans les conditions fixées par
l'
article L. 5216-9
dans sa nouvelle rédaction issue du
présent article (cf. infra).
Article
L. 5216-3
Le conseil de la communauté
d'agglomération
L'
article L. 5216-3
précise les
conditions
dans lesquelles seront fixés le
nombre
et la
répartition
des sièges au sein du conseil de la
communauté d'agglomération.
Là encore, on observera que ne figurera dans le chapitre du code
général des collectivités territoriales relatif aux
communautés d'agglomération qu'une partie des dispositions
traitant du conseil communautaire. Pour l'essentiel, le conseil de la
communauté d'agglomération obéira aux règles
communes aux différentes catégories d'établissements
publics de coopération intercommunale, telles qu'elles sont
précisées par l'
article 22
du projet de loi
(cf. infra, commentaire de cet article).
On se bornera à relever que l'organe délibérant,
chargé d'administrer la communauté d'agglomération, devra
être composé de délégués élus par les
communes membres (
article L. 5211-6
du code
général des collectivités territoriales), que ces
délégués devront être élus parmi les membres
des conseils municipaux (
article L. 5211-7
) et que leur mandat
suivra le sort de l'assemblée dont ils seront issus
(
article L. 5211-8
).
Le présent article règle, pour sa part, les modalités de
définition du
nombre de sièges
et leur
répartition
.
Le nombre et la répartition des sièges au sein du conseil de la
communauté d'agglomération devront être fixés dans
un délai de
trois mois
à compter de l'arrêté
préfectoral fixant le périmètre de la communauté.
Le projet de loi initial avait retenu la "
publication
" de
cet arrêté comme date de décompte de ce délai. Sur
la proposition de sa commission des Lois qui a considéré que
cette solution offrirait davantage de garanties aux communes,
l'Assemblée nationale a préféré viser la date de
"
notification
" de l'arrêté préfectoral
à ces communes.
Le projet de loi envisage deux modalités pour fixer le nombre et la
répartition des sièges : soit l'accord amiable, soit une
décision des conseils municipaux des communes intéressées
dans les conditions de majorité qualifiée requises pour la
création de la communauté (c'est-à-dire les deux tiers des
conseils municipaux des communes intéressées représentant
plus de la moitié
de la population ou l'inverse).
Le projet de loi initial précisait que, dans ce second cas, chaque
commune devrait disposer au minimum d'
un
siège et aucune commune
ne pourrait avoir
plus de la moitié
des sièges.
Sur la proposition de sa commission des Lois qui a considéré que
la notion d' "
accord amiable
" n'avait pas de
véritable portée juridique, l'Assemblée nationale lui a
préféré celle d' "
accord unanime
".
Les motifs d'une telle modification peuvent surprendre. Le qualificatif
"
amiable
" est, en effet, un terme juridique bien connu qui
désigne ce "
qui a lieu ou agit par la voie de la conciliation,
sans procédure judiciaire
". On parle ainsi de
partage
amiable
, de
constat amiable
. La procédure civile
connaît
l'amiable compositeur
qui désigne l'arbitre
chargé de régler à l'amiable un différend entre
deux personnes. De même, le langage courant qualifie d'amiable ce qui se
fait par voie de conciliation, de gré à gré : un
arrangement à l'amiable ou encore un divorce à l'amiable.
La notion d' "
accord amiable
", utilisée
traditionnellement, reflète donc parfaitement la
conciliation
des
points de vue des communes intéressées, voie que le
législateur entend privilégier.
C'est pourquoi votre commission des Lois vous propose, par un
amendement
, de rétablir, sur ce point, la rédaction
initiale.
L'Assemblée nationale a, par ailleurs, opportunément
précisé que, dans tous les cas, qu'il y ait ou non accord
amiable, aucune commune ne pourra disposer de
plus de la moitié
des sièges et chaque commune devra avoir
au moins
un
siège. Cette précision paraît souhaitable, même si ce
résultat ne semble guère faire de doute en cas d'accord amiable.
On notera que la procédure retenue par le présent article est
plus souple que celle qui avait été mise en place pour les
communautés de villes
. En application de
l'
article L. 5216-6
du code général des
collectivités territoriales, le conseil de communauté de ces
dernières était fixé, à défaut d'accord
amiable, en fonction de la population à la
représentation
proportionnelle à la plus forte moyenne
. Le nombre de sièges
à répartir était alors déterminé par
application des dispositions applicables aux communautés urbaines,
c'est-à-dire selon un croisement de la population totale de
l'agglomération et du nombre de communes membres. Le nombre de
sièges ainsi obtenu était, le cas échéant,
augmenté, après répartition, de façon à ce
que chaque commune dispose d'
au moins
un siège et à
ce qu'aucune ne dispose
de plus de la moitié
des sièges.
Si la procédure applicable est restée plus souple que celle des
communautés urbaines -en prévoyant la possibilité d'un
accord amiable- néanmoins, l'exigence d'une représentation
proportionnelle en plus de la représentation de chaque commune a pu
constituer l'un des facteurs de blocage du développement des
communautés de villes.
Au contraire, outre la possibilité de l'accord amiable, le
présent article s'inspire du régime applicable aux
communautés de communes en se bornant à poser trois
critères : la population, la représentation de chaque
commune et l'impossibilité pour une même commune d'avoir plus de
la moitié des sièges.
Après avoir envisagé de réintroduire le critère
d'une représentation proportionnelle sur la proposition de son
rapporteur, l'Assemblée nationale s'est en définitive
rangée à l'avis du Gouvernement qui a souhaité
éviter la création de contraintes trop fortes.
Enfin, le dernier alinéa de l'
article L. 5216-3
prévoit que la décision institutive ou une décision
modificative pourra prévoir la désignation d'un ou plusieurs
délégués suppléants, appelés à
siéger au conseil avec voix délibérative en cas
d'empêchement du ou des titulaires.
Cette même faculté est actuellement ouverte dans les syndicats de
communes, les communautés de communes et les districts.
Elle ne l'est pas en revanche dans les autres catégories
d'établissement public de coopération intercommunale.
Article
L. 5216-4 du code général des collectivités
territoriales
Conditions d'exercice des mandats des membres
du conseil
de la communauté d'agglomération
L'
article L. 5216-4
rend applicables aux
membres du
conseil de la communauté d'agglomération les dispositions
relatives aux conditions d'exercice des mandats de membre du conseil d'une
communauté urbaine, codifiées aux
articles L. 5215-16 à L. 5215-18
du code
général des collectivités territoriales.
L'article L. 5215-16
renvoie lui-même aux dispositions
applicables aux
conseillers municipaux
.
Ainsi, comme ces derniers, les délégués d'un conseil d'une
communauté d'agglomération pourront bénéficier
d'autorisations d'absence et d'un crédit d'heures
(
articles L. 2123-1 à L. 2123-6
du code
général des collectivités territoriales), de certaines
garanties dans leur activité professionnelle avec le maintien des droits
sociaux, de la protection contre le licenciement ou le déclassement
lorsqu'ils utilisent ces autorisations d'absences
(
articles L. 2123-7 à L. 2123-11
), du droit
à une formation adaptée aux fonctions
(
articles L. 2123-12 à L. 2123-16
).
Ils se verront appliquer, en outre, un régime indemnitaire permettant en
particulier l'attribution d'indemnités de fonctions aux
délégués des communes dans les communautés
d'agglomération de
100.000 habitants
au moins, l'octroi
d'une indemnité aux membres du bureau qui bénéficient de
délégations de fonctions et, en-deçà de ce seuil de
100.000 habitants
, le versement d'une indemnité dans les cas
où les délégués sont chargés de mandats
spéciaux (
articles L. 2123-20 à L. 2123-24
).
Ce régime couvre également les frais de mission et de
représentation que pourront engager le président et les membres
du bureau (
articles L. 2123-18 et L. 2123-19
).
Il s'étend au régime de la protection sociale
(
article L. 2123-25
) et de retraite
(
articles L. 2123-26 à L. 2123-30
). En
conséquence, les présidents et membres du bureau des conseils de
communauté d'agglomération qui ont cessé d'exercer leur
activité professionnelle seront affiliés au régime
général de la sécurité sociale pour les prestations
en nature des assurances maladie, maternité et invalidité et au
régime complémentaire de retraite des agents non titulaires des
collectivités publiques (IRCANTEC). Les autres membres indemnisés
du conseil communautaire pourront se constituer une retraite par rente.
En outre, en application des dispositions propres aux
délégués des communautés urbaines qui leur sont
étendues, les délégués des communautés
d'agglomération de
400.000
habitants au moins
bénéficieront d'indemnités de fonctions majorées
(
article L. 5215-17
).
Le régime indemnitaire ainsi défini est néanmoins
complété par les dispositions de
l'
article L. 5211-12
du code général des
collectivités territoriales, dans sa rédaction issue de
l'
article 23
du projet de loi, qui renvoie à un
décret en Conseil d'Etat le soin de déterminer, par
référence au montant du traitement correspondant à
l'indice brut terminal de l'échelle indiciaire de la fonction publique,
les indemnités maximales votées par les organes
délibérants des établissements publics de
coopération intercommunale -à l'exception des communautés
urbaines- notamment les conseils de communautés d'agglomération
(cf. infra, commentaire de l'
article 23
).
Enfin, la faculté de constituer des groupes de
délégués, à partir d'un seuil de
100 000
habitants, sera également étendue aux
communautés d'agglomération.
On rappellera également que les délégués des
communautés d'agglomération bénéficieront des
dispositions codifiées par l'
article 23
du projet de loi
dans le cadre des dispositions communes aux différentes
catégories d'établissement public de coopération
intercommunale (cf. infra, commentaire de l'
article 23
).
Ainsi, les délégués ne touchant pas d'indemnités de
fonction pourront se voir octroyer des remboursements de frais pour assister
à des réunions dans une commune autre que la leur.
Si, sur le fond, le principe d'une extension aux délégués
des communautés d'agglomération du régime applicable aux
délégués des communautés urbaines paraît
justifié, en revanche, la technique législative par renvoi
utilisée à cette fin
n'est pas satisfaisante
.
Contredisant des principes mis en oeuvre lors de la codification, elle rend
difficilement accessible la règle de droit aux usagers, en tout premier
lieu les élus locaux.
C'est pourquoi, votre commission des Lois vous soumet trois
amendements
reproduisant dans le chapitre relatif aux communautés
d'agglomération les règles applicables aux
délégués des communautés urbaines, à
l'
article L. 5216-4
et dans deux articles additionnels
L. 5216-4-1
et
L. 5216-4-2
.
Article
L. 5216-5 du code général des collectivités
territoriales
Compétences des communautés
d'agglomération
L'article L. 5216-5
définit les
compétences que la communauté d'agglomération devra
exercer à titre
obligatoire
ou
optionnel.
La liste de ces compétences traduit la volonté des auteurs du
projet de loi de faire de cette nouvelle catégorie, une catégorie
fortement intégrée
tant au plan des compétences
qu'au plan fiscal.
S'inspirant des compétences dévolues aux communautés de
villes par la loi d'orientation du 6 février 1992, le
présent article dote, en outre, les communautés
d'agglomération de compétences obligatoires
supplémentaires et lui impose un plus grand nombre de compétences
optionnelles, comme le met en évidence le tableau ci-dessous.
Compétences respectives des communautés
d'agglomération
et des communautés de villes
|
Communautés
d'agglomération
|
Communautés de villes |
Compétences obligatoires |
1°
En matière de développement économique :
aménagement, entretien et gestion de zones d'activité
industrielle, commerciale, tertiaire, artisanale, touristique, portuaire ou
aéroportuaire qui sont d'intérêt communautaire ;
actions de développement économique ;
|
Aménagement de
l'espace : schéma directeur,
schéma de secteur charte intercommunale de développement et
d'aménagement, élaboration des programmes locaux de l'habitat,
création et réalisation de zones d'aménagement
concerté ;
|
Compétences optionnelles |
- La
communauté d'agglomération doit en outre exercer au lieu et place
des communes au moins
deux
compétences parmi les
quatre
suivantes :
|
La
communauté de villes doit par ailleurs exercer les compétences
relevant d'au moins
un
des quatre groupes suivants :
|
1.
Les compétences obligatoires
Parmi les quatre compétences obligatoires confiées aux
communautés d'agglomération,
deux
d'entre elles avaient
déjà été retenues pour les communautés de
villes par la loi d'orientation du 6 février 1992. Il s'agit
des compétences relatives à
l'aménagement de
l'espace
et au
développement économique
. Le projet de
loi dote, en outre, à titre obligatoire, les communautés
d'agglomération des compétences relatives à
l'équilibre social de l'habitat
et à la
politique de la
ville
sous la rubrique
" politique du logement et action de
réhabilitation
", l'équilibre social de l'habitat
étant l'une des quatre compétences optionnelles des
communautés de villes.
La communauté d'agglomération sera ainsi dotée, selon
l'exposé des motifs du projet de loi déposé à
l'Assemblée nationale, d'un
" ensemble de compétences
dans les domaines structurants pour le milieu urbain (développement
économique, aménagement de l'espace) ou correspondant à
des problèmes particulièrement aigus en milieu urbain (logement,
politique de la ville) "
.
L'exercice de l'ensemble des compétences obligatoires et d'au moins
trois compétences optionnelles dès la création de la
communauté d'agglomération pourra, dans certains cas, constituer
une
contrainte très lourde
. Cette contrainte s'accorde mal avec
la période de
douze ans
que l'
article 51
du
projet de loi prévoit pour l'unification du taux de taxe professionnelle.
Votre commission des Lois est soucieuse de concilier la nécessité
de doter les communautés d'agglomération, dès leur
création, d'un nombre suffisant de compétences avec le souci de
ménager une dévolution progressive des compétences selon
le contexte local. La recherche d'un tel équilibre est à la fois
un gage de réussite et une condition pour éviter que les
communautés d'agglomération ne soient contraintes de
recourir
à la fiscalité mixte
pour assumer dès leur
création des compétences trop nombreuses.
C'est pourquoi, votre commission des Lois vous propose par un
amendement
d'insérer un nouveau paragraphe après le paragraphe II afin
de permettre aux conseils municipaux, à la majorité
qualifiée requise pour la création, de choisir cette
dévolution progressive de compétences.
Deux autres
amendements
au I (compétences obligatoires) et II
(compétences optionnelles) font réserve de cette faculté
ouverte aux conseils municipaux.
•
Le développement économique
Première compétence énoncée, le
développement économique portera sur l'aménagement,
l'entretien et la gestion de
zones d'activité
de toute nature
(industrielle, commerciale, tertiaire, artisanale, touristique, portuaire,
aéroportuaire) ainsi que sur des actions de développement
économique.
A ce titre, la communauté d'agglomération, selon l'exposé
des motifs du projet de loi déposé à l'Assemblée
nationale, devra élaborer un projet communautaire de
développement économique pour formaliser son projet
économique mais elle restera libre des modalités
d'élaboration de ce projet.
L'Assemblée nationale a précisé que les actions de
développement économique conduites devraient être
d'
intérêt communautaire
.
•
L'aménagement de l'espace
Au titre de cette deuxième compétence obligatoire, la
communauté d'agglomération sera chargée de
l'élaboration des schémas directeurs et des schémas de
secteur, le plan d'occupation des sols (POS) continuant à relever des
seules communes.
Il lui reviendra, en outre, de créer et de réaliser des zones
d'aménagement concerté (ZAC) d'intérêt communautaire.
Il n'est pas inutile de rappeler, qu'aux termes de
l'article L. 211-2
du code de l'urbanisme, un
établissement public de coopération intercommunale est
compétent de plein droit pour l'exercice du
droit de
préemption urbain
dès lors qu'il est également
compétent, de par la loi ou ses statuts, pour l'élaboration des
documents d'urbanisme et des zones d'aménagement concerté.
La communauté d'agglomération sera, par ailleurs,
autorité organisatrice des transports urbains
au sens de la
loi n° 82-115 du 30 décembre 1982 d'orientation
des transports intérieurs. Elle sera, à ce titre,
compétente pour élaborer un plan de déplacements urbains.
Elle pourra, comme le prévoit
l'article L. 5216-8
(cf. infra), bénéficier du produit du versement
destiné aux transports en commun.
En application du dernier alinéa du I de
l'article L. 5216-5
, la communauté
d'agglomération pourra déléguer cette compétence
à une autre autorité compétente en matière de
transports.
•
L'équilibre social de l'habitat
Cette troisième compétence obligatoire est inspirée de
celle confiée aux communautés de villes à titre optionnel
pour la politique du logement et les actions de réhabilitation.
Il reviendra à la communauté d'agglomération
d'élaborer le programme local de l'habitat et de définir une
politique du logement, notamment du logement social, d'intérêt
communautaire. Elle devra mener des actions en faveur du logement des personnes
défavorisées et contribuer à l'amélioration du parc
immobilier bâti d'intérêt communautaire.
•
La politique de la ville
Cette quatrième et dernière compétence obligatoire
constitue une véritable innovation par rapport au régime des
communautés de villes.
Il s'agit, selon l'exposé des motifs du projet de loi
déposé à l'Assemblée nationale, de
" permettre à la communauté d'agglomération de
contractualiser dans ce domaine afin que cette politique soit menée
à une échelle qui pourrait mieux correspondre aux enjeux de la
réintégration des quartiers en difficulté dans l'ensemble
urbain "
.
Le rapport de mission
" Demain, la ville "
, établi par
M. Jean-Pierre Sueur, avait préconisé cette
contractualisation entre l'Etat et l'agglomération en ce qui concerne la
politique de la ville, celle-ci étant un enjeu politique et financier
pour l'Etat et les collectivités locales.
2. Les compétences optionnelles
Le II de
l'article L. 5216-5
, dans sa rédaction
initiale, prévoyait que la communauté d'agglomération
devait -outre les compétences obligatoires énoncées
ci-dessus- choisir d'exercer au moins
deux
autres
compétences sur une liste de
quatre
compétences qu'il
énonçait.
L'Assemblée nationale a rendu ce dispositif encore plus contraignant en
obligeant la communauté d'agglomération à choisir au
moins
trois
compétences sur une liste de
cinq
compétences.
Compte tenu des propositions qu'elle vous présente ci-dessous, votre
commission des Lois vous soumet un
amendement de conséquence
sur
le nombre de compétences optionnelles.
•
Création ou aménagement et entretien de voirie
d'intérêt communautaire
Cette compétence était regroupée avec celle relative aux
transports urbains dans le cadre des compétences optionnelles des
communautés de villes. Elle formera désormais à elle seule
un groupe de compétences optionnelles.
Cette compétence portera sur les dispositifs contractuels de
développement urbain, de
développement local
et
d'insertion économique et social d'intérêt communautaire
ainsi que sur les dispositifs locaux, d'intérêt communautaire, de
prévention de la délinquance.
Par un
amendement
, votre commission des Lois vous propose de supprimer
la référence au
développement local
qui, soit fait
double emploi avec le développement urbain, soit prête à
confusion avec les compétences dévolues dans ce domaine au
département.
Par un autre
amendement
, elle vous propose de préciser que les
départements seront associés, pour ce qui concerne leurs
compétences, à l'exercice de la compétence relative aux
dispositifs contractuels de développement urbain. Les
départements peuvent, en effet, s'associer aux contrats de ville.
L'article 22 bis du projet de loi relatif à
l'aménagement et au développement durable du territoire a
lui-même prévu l'association des départements au volet
" politique de la ville "
du contrat d'agglomération,
pour ce qui concerne leurs compétences. Par cohérence, il
paraît logique d'apporter cette même précision dans le
régime des communautés d'agglomération.
La communauté d'agglomération sera compétente pour
créer
ou
aménager -on notera que le critère est
alternatif et non plus cumulatif- la voirie communale. Les attributions
dévolues au maire et au conseil municipal par le code de la voirie
routière seront transférées à la communauté.
Néanmoins, le maire exerce, en toute hypothèse, ses pouvoirs de
police de la circulation.
La communauté d'agglomération pourra, grâce à cette
compétence, si nécessaire, mettre en oeuvre la procédure
d'expropriation ou encore décider le classement et le
déclassement des voies communales. Elle pourra entreprendre les travaux
nécessaires à l'entretien des voies communales.
•
Assainissement et eau
Ce groupe de compétences était regroupé, pour les
communautés de villes, avec un groupe de compétences plus vaste,
intégrant la protection et la mise en valeur de l'environnement, la
politique du cadre de vie, la lutte contre le bruit, la collecte, le traitement
et l'élimination des déchets dans le cadre des schémas
départementaux.
On peut penser que
l'assainissement
, qui complète la lutte contre
la pollution des eaux (actuellement seule visée dans le groupe de
compétences optionnelles des communautés de villes au titre de
l'eau), couvre la collecte et le traitement des eaux d'origine domestique ou
industrielle. Mais la communauté d'agglomération devra agir dans
le cadre de la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau qui
précise les compétences respectives de l'Etat et des communes.
En ce qui concerne
l'eau
, la compétence optionnelle de la
communauté d'agglomération ne vise plus seulement la
" lutte contre la pollution des eaux "
. En conséquence,
la communauté d'agglomération pourra gérer des services de
distribution d'eau potable, contrairement aux communautés de villes qui
ne pouvaient en principe mener ce type d'action, sauf transfert
spécifique de compétences toujours possible.
Or, une telle compétence risquerait de déséquilibrer des
syndicats existants qui l'assument de manière satisfaisante sur un
périmètre parfois très large. C'est pourquoi, votre
commission des Lois vous soumet un
amendement
supprimant cette
compétence optionnelle.
•
Protection et mise en valeur de l'environnement, politique du cadre
de vie, lutte contre la pollution de l'air, lutte contre le bruit, collecte et
traitement des déchets ménagers et déchets
assimilés
Le projet de loi initial n'avait visé, au titre de ce troisième
groupe de compétences optionnelle que la
" collecte et le
traitement des déchets des ménages et déchets
assimilés ".
Comme il a été rappelé ci-dessus, cette compétence
était -pour les communautés de villes- raccrochée à
un groupe de compétences plus large qui couvrait la protection de
l'environnement.
Elle ne vise que les seuls déchets ménagers et assimilés
en application de
l'article L. 2224-13
du code
général des collectivités territoriales qui définit
la compétence des communes et des établissements publics de
coopération intercommunale dans ce domaine.
Cette compétence doit être, le cas échéant,
assurée en liaison avec les départements et les régions.
Son exercice doit tenir compte des schémas ou des plans
d'élimination des déchets prévus par la loi du
15 juillet 1975 (article 10) et par la loi du
13 juillet 1992.
Contrairement à ce qui était prévu pour les
communautés de villes, qui devaient intervenir dans les trois phases de
collecte, traitement et élimination, l'
élimination
des
déchets n'est plus visée dans le texte proposé. Cette
différence semble purement sémantique.
Sur la proposition de sa commission des lois, l'Assemblée nationale a
souhaité regrouper la compétence " ordures
ménagères " dans une compétence plus vaste
intégrant la lutte contre la pollution de l'air et la lutte contre les
nuisances sonores.
Force est néanmoins d'observer qu'une telle compétence -large
dans sa formulation- sera en pratique plus limitée. Elle ne saurait se
confondre avec les compétences en matière d'urbanisme même
si celles-ci ont des incidences en matière d'environnement. Elle ne
saurait non plus se confondre avec les compétences des maires au titre
de la
police de l'environnement
ou de leurs pouvoirs de police dans le
cadre de la lutte contre le bruit, la pollution des eaux ou de l'air, pouvoirs
qui, par nature, ne peuvent être délégués.
Elle ne pourra donc concerner, pour l'essentiel, que des actions
préventives, de coordination ou de sensibilisation du public.
Par un
amendement
, votre commission des Lois vous propose d'harmoniser
la rédaction proposée avec celle retenue pour les
communautés urbaines.
Le même amendement ouvre aux communes la faculté de
transférer à la communauté d'agglomération, soit la
totalité (collecte et traitement), soit la partie de cette
compétence relative au traitement.
Cette faculté sera ouverte par un amendement à
l'article 46 sexies (nouveau), afin de lever les difficultés
actuelles concernant la perception de la taxe ou de la redevance sur les
ordures ménagères, en cas d'exercice partiel de la
compétence.
•
Construction, aménagement, entretien et gestion
d'équipements culturels et sportifs d'intérêt communautaire
et équipements scolaires, publics, élémentaires et
préélémentaires
Ce groupe de compétences est actuellement prévu dans les
compétences optionnelles des communautés de villes mais aussi des
communautés de communes sous le libellé "
Construction,
entretien et fonctionnement d'équipements culturels et sportifs et
d'équipements de l'enseignement préélémentaire et
élémentaire "
. Il intègre, pour les seules
communautés de villes, l'
" action et l'animation
culturelles ".
-
construction, aménagement, entretien et gestion
d'équipements culturels et sportifs d'intérêt
communautaire
Deux précisions sont apportées par le présent article par
rapport au texte actuellement applicable aux communautés de villes ou de
communes. D'une part, ce groupe de compétences pourra viser
l'aménagement
desdits équipements. D'autre part, ceux-ci
devront être
d'intérêt communautaire
.
Dans le
domaine culturel
, la communauté d'agglomération
pourra se voir transférer la gestion des salles de spectacles existantes
ou à construire. De même, pourront relever de sa compétence
les écoles de musique, les conservatoires municipaux, les musées
ou les salles d'exposition.
Les
équipements sportifs
-comme d'ailleurs les équipements
culturels- devront présenter un intérêt communautaire. Il
devra donc s'agir d'équipements dont l'intérêt
dépasse le cadre d'une seule commune. Tel pourrait être le cas,
par exemple, des dépenses d'entretien, d'équipement et de grosse
réparation d'une salle omnisports.
- équipements scolaires publics, élémentaires et
préélémentaires
Ces équipements sont visés sans plus de précision quant au
champ de la compétence des communautés d'agglomération.
Celles-ci pourront donc être substituées aux communes membres pour
la
création
et
l'implantation
des écoles, notamment
pour les négociations préalables avec le représentant de
l'Etat et l'inspection d'académie. Le texte prend soin de viser les
seuls équipements scolaires
publics
.
Elles pourront également s'occuper de
l'entretien
et du
fonctionnement
, notamment de la gestion des personnels, ainsi que des
activités complémentaires comme les activités
périscolaires visées par la loi n° 83-663 du
22 juillet 1983.
En revanche, l'
inscription des élèves
-compétence
exercée par le maire au nom de l'État- ne saurait être
déléguée.
•
En matière de développement durable :
efficacité énergétique et maîtrise des consommations
d'énergie
Cette dernière compétence optionnelle a été
ajoutée par l'Assemblée nationale, en dépit des
réserves du Gouvernement, sur la proposition du rapporteur
M. Gérard Gouzes et de M Guy Hascoët.
Les débats de l'Assemblée nationale ne permettent pas
d'éclairer
le contenu exact que pourrait revêtir une telle
compétence dont la prise en compte a suscité la perplexité
du Gouvernement.
Par un
amendement
, votre commission des lois vous suggère de la
supprimer.
Le dernier alinéa du I de
l'article L. 5216-5
précise que le choix de ces compétences optionnelles devra
être effectué à la majorité qualifiée requise
pour la création de la communauté d'agglomération (soit
les
deux tiers
des conseils municipaux représentant la
moitié
de la population ou l'inverse, la majorité
qualifiée devra comprendre la commune dont la population est
supérieure à la moitié de la population totale
concernée).
La même règle est actuellement applicable dans les
communautés de villes et les communautés de communes.
Votre commission des Lois vous propose un
amendement de précision
visant la décision des conseils municipaux.
3. La détermination de l'intérêt communautaire des
compétences transférées
Le III de
l'article L. 5216-5
prévoit une
procédure spécifique pour les compétences obligatoires et
optionnelles dont l'exercice par la communauté d'agglomération
est subordonné à l'existence d'un intérêt
communautaire.
Il reviendra au seul conseil communautaire de déterminer cet
intérêt communautaire à la majorité des
deux
tiers
de ses membres.
4. L'exercice pour le compte du département de tout ou partie de la
compétence d'aide sociale
Le IV de
l'article L. 5216-5
ouvre la faculté à
la communauté d'agglomération d'exercer pour le compte du
département tout ou partie des compétences d'aide sociale que
celui-ci lui conférerait par convention. L'initiative en reviendrait
soit à la communauté d'agglomération soit au
département.
L'article 33 de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 a
ouvert cette même faculté aux communes d'exercer par voie de
convention des compétences départementales d'aide sociale.
L'extension de cette procédure aux agglomérations avait
été recommandée par le rapport de la mission
"
Demain la ville "
de M. Jean-Pierre Sueur.
Par un
amendement
, votre commission des Lois vous soumet une nouvelle
rédaction du IV de l'
article L. 5216-5
qui, s'inspirant
de celle de l'article 33 de la loi du 22 juillet 1983, fait
mieux ressortir que cette délégation de compétence
résulte d'une
volonté conjointe
des deux parties.
Enfin, au-delà des compétences ainsi
énumérées, la communauté d'agglomération
pourra être, le cas échéant, dotée de
compétences supplémentaires selon la procédure
prévue à
l'article L. 5211-17
du code
général des collectivités territoriales dans sa
rédaction issue de l'
article 24
du projet de loi
(cf. commentaire de l'article 24).
Articles
L. 5216-6 et L. 5216-7 du code général des
collectivités territoriales
Interférence du
périmètre de la communauté d'agglomération
avec
le périmètre de syndicats de communes ou de syndicats
mixtes
préexistants
Les
articles L. 5216-6 et L. 5216-7
règlent les cas
où une interférence se produit entre le périmètre
de la communauté d'agglomération et les périmètres
de syndicats de communes ou de syndicats mixtes préexistants.
Ces superpositions de périmètres -toujours difficiles à
régler pour les élus locaux- ne devraient pas concerner les
relations de la communauté d'agglomération avec d'autres
établissements publics de coopération intercommunale à
fiscalité propre. En effet, l'
article 18
du projet de loi
prévoit qu'une commune ne pourra plus appartenir à plus d'un
établissement public de coopération intercommunale à
fiscalité propre.
1. L'identité de périmètre entre la communauté
d'agglomération et le syndicat de communes préexistant -
l'inclusion du périmètre syndical dans celui de la
communauté d'agglomération (
article L. 5216-6
)
• L'
article L. 5216
-
6
règle une
première situation susceptible de se produire -qui est aussi la moins
compliquée- celle où il y aurait
identité de
périmètre
entre la communauté
d'agglomération et le syndicat de communes préexistant.
Dans ce cas, la communauté d'agglomération sera substituée
de plein droit au syndicat de communes pour la totalité des
compétences qu'il exerce.
Cette solution classique est d'ores et déjà prévue dans le
régime des communautés de communes
(
article L. 5214-21)
et des communautés de villes
(
article L. 5216-19)
.
Cette substitution d'office emporte
dissolution
de plein droit du
syndicat préexistant.
On notera cependant que, dans le cas de syndicats
" à la
carte "
(régis par les dispositions de
l'article L. 5212-16
du code général des
collectivités territoriales), la substitution d'office ne pourra jouer
que pour les compétences du syndicat
" à la
carte "
exercées pour le compte de
toutes les
communes
membres au moment de la constitution de la communauté
d'agglomération.
En effet, les syndicats
" à la carte "
ne sont
habilités à exercer les compétences prévues par la
décision institutive qu'après une décision expresse de
transfert par les communes adhérentes. Tant que cette décision
n'est pas prise, ces dernières sont libres d'exercer elles-mêmes
la compétence. En conséquence, la substitution d'office de la
communauté d'agglomération au syndicat
" à la
carte "
ne vaudra que pour autant que toutes les communes auraient
prévu, dans la décision institutive, de lui transférer ces
différentes attributions.
• La
seconde hypothèse
envisagée pour
l'article L. 5216-6
est celle de
l'inclusion
du
syndicat de communes préexistant dans le périmètre de la
communauté d'agglomération.
Dans cette seconde hypothèse, deux cas de figure peuvent se produire.
Si la communauté d'agglomération acquiert la
totalité
des compétences
du syndicat de communes,
la
dissolution
du syndicat s'impose, une commune ne pouvant, selon une
jurisprudence constante du Conseil d'Etat (
commune de Saint-Vallier,
16 octobre 1970
), transférer simultanément les
mêmes compétences à deux établissements publics de
coopération intercommunale.
Si la communauté d'agglomération n'acquiert qu'
une partie des
compétences
du syndicat de communes, les statuts du syndicat devront
être modifiés afin de retirer les compétences qui seraient
désormais exercées par la communauté
d'agglomération.
Telles sont les solutions qui prévalent actuellement pour les
communautés de communes (
articles R. 1671
et
R. 167-2
du code des communes) et pour les communautés de
villes (
articles
R. 168-1
et
R. 168-2
).
L'article L. 5216-6
se borne, pour sa part, à affirmer
un principe de substitution de plein droit mais dont la traduction devrait
être la même que pour les communautés de communes ou de
villes, à savoir la dissolution ou la diminution des compétences
du syndicat préexistant.
Le dernier alinéa précise que la substitution de la
communauté d'agglomération au syndicat de communes s'effectuera
dans les conditions prévues par le deuxième alinéa de
l'article L. 5211-41
,
dont la rédaction est
issue de l'
article 27
du projet de loi, qui fixe des règles
communes à toutes les catégories (cf. commentaire de
l'article 27).
2. Inclusion de la communauté d'agglomération dans le
périmètre d'un syndicat de communes ou interférences des
périmètres (
article L. 5216-7
)
L'
article L. 5216-7
règle les cas dans lesquels la
structure préexistante ne comprend pas seulement les communes
regroupées au sein de la communauté d'agglomération, mais
également des communes extérieures.
Le
I
vise une première hypothèse dans laquelle le
périmètre de la communauté d'agglomération serait
complètement inclus dans celui du syndicat.
Le
II
vise pour sa part l'hypothèse où il y aurait un
chevauchement entre les deux périmètres.
Mais dans les deux cas, les solutions retenues sont les mêmes :
- pour l'exercice des compétences obligatoires et optionnelles,
définies à l'
article L. 5216-5
, les communes
membres de la communauté d'agglomération devront se retirer du
syndicat, lequel continuera à exercer ces compétences pour le
compte de ses autres communes membres.
- pour les compétences facultatives dont pourra se doter la
communauté d'agglomération en application de
l'
article L. 5211-12
, les communes membres de la
communauté d'agglomération devront se retirer du syndicat au
profit de cette dernière qui les représentera désormais au
sein du syndicat. Est ainsi appliqué un mécanisme de
" représentation-substitution " qui ne modifie pas les
compétences du syndicat, lequel devient alors un syndicat mixte.
Ce dispositif reprend le mécanisme de représentation-substitution
déjà prévu par les communautés de villes
(
article L. 5216-19
du code général des
collectivités territoriales) et de communes
(
article L. 5214-21
) ainsi que les communautés urbaines
(
article L. 5215-22
).
Il innove, en revanche, sur deux points : d'une part, en prévoyant
des cas de retrait obligatoire des communes membres de la communauté
d'agglomération ; d'autre part, en prévoyant la
transformation en syndicat mixte du syndicat de communes préexistant
dans le cas de mise en oeuvre du mécanisme de
" représentation-substitution ".
Le
III
de l'
article L. 5216-7
rend applicables ces
mêmes règles en cas d'extension du périmètre d'une
communauté d'agglomération dans les conditions prévues par
l'
article L. 5211-18
ou de ses compétences,
conformément à l'
article L. 5211-17
dont la
rédaction résulte de l'
article 24
du projet de loi.
L'Assemblée nationale a souhaité harmoniser la rédaction
de cet article avec celle de l'
article 5
relatif aux
communautés urbaines et substituer aux termes "
entraîne
le retrait
" les termes "
vaut retrait
" afin de
mieux faire ressortir la simultanéité des deux procédures
(adhésion à la communauté d'agglomération - retrait
du syndicat).
A cet article, votre commission des Lois vous soumet
deux
amendements
de précision.
Article L. 5216-8 du code général des
collectivités territoriales
Dispositions financières
L'
article L. 5216-8
énonce les
ressources de
la communauté d'agglomération.
En tout premier lieu, celle-ci pourra bénéficier du produit de la
taxe professionnelle unique dont elle sera obligatoirement dotée
.
En application de l'
article 51
du projet de loi qui donne à
cette fin une nouvelle rédaction à
l'
article 1609 nonies C
du code général des
impôts, la communauté d'agglomération sera, en effet,
substituée aux communes membres pour la fixation du taux et la
perception du produit de la taxe professionnelle.
Son régime est sur ce point aligné sur celui des
communautés de villes dont le régime fiscal était
précisément organisé autour de la taxe professionnelle
unique.
Mais outre le produit de la taxe professionnelle, la communauté
d'agglomération pourra opter pour une fiscalité mixte en
décidant de percevoir une fiscalité additionnelle à la
fiscalité communale à travers les taxes foncières et la
taxe d'habitation. La décision de percevoir cette fiscalité
additionnelle devra être prise à la majorité des
deux
tiers
des membres du conseil communautaire. La définition d'un taux
unique se fera progressivement sur une période ne pouvant excéder
douze ans
.
L'Assemblée nationale a étendu, à
l'
article 51
, cette même faculté aux
communautés de communes et a, en outre, supprimé la condition
relative à l'insuffisance des ressources propres, à l'exclusion
du produit des emprunts, condition qui avait été posée par
le projet de loi initial.
La communauté d'agglomération pourra également -comme la
communauté de villes- percevoir le produit des taxes mentionnées
à l'
article 1609 nonies D
du code
général des impôts à savoir : la taxe ou la
redevance d'enlèvement des ordures ménagères, la taxe de
balayage, la taxe de séjour, la taxe sur la publicité.
L'
article 54
du projet de loi substitue, en effet, la
communauté d'agglomération à la communauté de
villes à l'
article 1609 nonies D
précité.
La perception de ces taxes ou redevances doit néanmoins correspondre
à l'exercice des compétences afférentes.
La communauté d'agglomération bénéficiera, par
ailleurs, de ressources classiques déjà prévues pour les
communautés de villes et les communautés de communes :
- le revenu des biens meubles ou immeubles ;
- les sommes reçues des administrations publiques, des associations, des
particuliers, en échange d'un service rendu ;
- les subventions et dotations de l'État, de la région, du
département et des communes ;
- le produit des dons et legs ;
- le produit des taxes, redevances et contributions correspondant aux services
assurés ;
- le produit des emprunts.
En outre, reconnue comme autorité organisatrice de transports par
l'
article L. 5216-5
, elle pourra prétendre à ce
titre au produit du versement destiné aux transports en commun.
Article
L. 5216-9 du code général des collectivités
territoriales
Dissolution de la communauté
d'agglomération
L'
article L. 5216-9
définit les
règles relatives à la dissolution de la communauté
d'agglomération.
La communauté d'agglomération étant créée
sans limitation de durée (
article L. 5216-2
infra),
l'
article L. 5216-9
ne prévoit pas -comme c'est le cas
pour la communauté de communes (
article L. 5214-28
)- de
dissolution de plein droit à l'expiration de la durée
fixée par la décision institutive.
La dissolution envisagée par l'
article L. 5216-9
est
donc celle où une majorité qualifiée de conseils
municipaux souhaiterait mettre fin aux activités de la communauté
d'agglomération.
Le projet de loi initial -conformément à la solution retenue pour
les communautés de villes- avait retenu une majorité similaire
à celle exigée pour la création de la communauté
d'agglomération (soit les
deux tiers
des conseils municipaux des
communes intéressées représentant la
moitié
de la population, ou l'inverse).
Sur la proposition de sa commission des Lois, l'Assemblée nationale a
souhaité encadrer plus strictement la dissolution des communautés
d'agglomération en exigeant une majorité des
trois quarts
et non plus des deux tiers.
Votre commission des Lois observe que rendre trop strictes les conditions de
dissolution ne peut que contribuer à dissuader les communes de s'engager
dans des formules de coopération très intégrées.
C'est pourquoi, elle vous propose, par un
amendement
, de rétablir
les conditions de majorité prévues par le projet de loi initial
qui assurent un parallélisme souhaitable entre les règles de
création et de dissolution.
Celle-ci sera prononcée, non par décret en conseil des ministres
comme pour les communautés de villes, mais par
décret en
Conseil d'État
.
La répartition des personnels concernés entre les communes
membres sera soumise pour avis aux commissions administratives
compétentes. Elle ne pourra donner lieu à dégagement des
cadres. Les personnels concernés seront nommés dans un emploi de
même niveau et en tenant compte de leurs droits acquis. Les communes
attributaires devront supporter les charges correspondantes.
Un dispositif comparable vaut pour les communautés de villes.
Votre commission des Lois vous propose d'adopter l'article 1
er
ainsi modifié
.
Article 1
er
bis
(nouveau)
(art. L. 5216-10 du code général des
collectivités territoriales)
Extension du périmètre
des communautés d'agglomération
par une procédure
dérogatoire
Cet
article additionnel -ajouté par l'Assemblée nationale sur la
proposition de sa commission des Lois- tend à insérer un
article L. 5216-10
dans le code général des
collectivités territoriales afin de permettre l'extension du
périmètre des communautés d'agglomération, dans les
trois ans
suivant la publication de la loi, selon une procédure
dérogatoire.
La procédure de droit commun concernant l'extension du
périmètre d'un établissement public de coopération
intercommunale résultera des dispositions de
l'
article L. 5211-18
du code général des
collectivités territoriales dans la rédaction proposée
pour l'
article 24
du projet de loi (cf. commentaire de
l'
article 24
).
Selon cette procédure de droit commun, le périmètre d'un
établissement public de coopération intercommunale pourra
être étendu par arrêté préfectoral, sous
réserve de l'absence d'opposition de
plus du tiers
des conseils
municipaux des communes associées.
L'initiative de cette extension de périmètre reviendra soit aux
conseils municipaux des communes nouvelles (l'accord de l'organe
délibérant de l'établissement public de coopération
intercommunale étant alors requis), soit à l'organe
délibérant de l'EPCI (l'accord du ou des conseils municipaux
concernés étant alors exigé), soit du représentant
de l'État (ce qui suppose le double accord préalable de l'organe
délibérant de l'établissement public de coopération
intercommunale et des conseils municipaux dont l'admission est
envisagée).
Le présent article propose de
déroger à ces
règles
pendant une période de
trois ans
suivant
la publication de la loi, afin de faciliter une extension de
périmètre qui serait de nature à assurer la
cohérence spatiale et économique des communautés
d'agglomération ainsi que la solidarité financière et
sociale, nécessaire au développement de ces établissements
publics de coopération intercommunale.
Le périmètre pourrait être étendu après
accord du conseil de la communauté d'agglomération et d'une
majorité qualifiée de conseils municipaux (
les deux tiers
au moins des conseils municipaux de toutes les communes incluses dans le
futur périmètre et représentant
plus de la
moitié
de la population totale de celles-ci ou l'inverse),
majorité devant nécessairement comprendre le conseil municipal de
la commune dont la population est supérieure à la moitié
de la population totale concernée.
A défaut de délibération dans le délai de
trois
mois
à compter de la notification du projet d'extension du
périmètre,
l'accord sera réputé donné
.
En conséquence de cette procédure dérogatoire, une
commune pourrait être absorbée contre sa volonté dans une
communauté d'agglomération.
L'extension de périmètre, prononcée par
arrêté préfectoral, vaudra retrait des communes
concernées des établissements publics de coopération
intercommunale dont elles sont membres. Dans le cas particulier des syndicats
de communes et des syndicats mixtes, le retrait s'effectuera dans les
conditions prévues par l'
article L. 5216-7
dans la
rédaction proposée par l'
article 1
er
du projet de loi (cf. commentaire de l'article 1
er
).
L'extension de périmètre entraînera une nouvelle
répartition des sièges au sein du conseil communautaire ainsi que
l'application des dispositions de l'
article L. 5211-18
-dans
la rédaction proposée par l'article 24 du projet de loi- en
ce qui concerne le transfert des biens, équipements et services publics
nécessaires à l'exercice des compétences
transférées ainsi que des droits et obligations qui leur sont
attachés à la date du transfert.
Néanmoins, afin de conserver à cette procédure un
caractère exceptionnel, le dernier alinéa de
l'
article L. 5216-10
précise qu'elle ne pourra
être renouvelée que tous les
douze ans
.
Cette précision est surprenante dès lors que le premier
alinéa de l'
article L. 5216-10
semblait limiter cette
procédure dérogatoire à une période transitoire de
trois ans
à compter de la publication de la loi. Loin de
conférer à la procédure un caractère exceptionnel
limité à la période de lancement des communautés
d'agglomération, cette disposition pourrait donc être
appliquée par la suite.
En toute hypothèse, votre commission des Lois ne peut qu'exprimer de
fortes réserves face à cette procédure dérogatoire
qui ne pourra avoir pour effet que de
susciter les réticences des
communes face à des formes contraignantes d'intercommunalité
.
C'est pourquoi, elle vous soumet un
amendement de suppression
de
l'article 1
er
bis.
Article 2
(art. L. 5814-1, L. 2333-67,
L. 5212-33 et L. 5341-2
du code général des
collectivités territoriales)
Application aux communes des
départements du Bas-Rhin,
du Haut-Rhin et de la Moselle
-
Dispositions diverses
Cet
article tend à tirer les conséquences de la création des
communautés d'agglomération dans diverses dispositions du code
général des collectivités territoriales.
Le
I
donne une nouvelle rédaction au chapitre IV
("
Communautés de villes
") du titre premier
("
Communes des départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du
Haut-Rhin
" du Livre VIII ("
Dispositions
particulières
") de la cinquième partie du code
général des collectivités territoriales.
Inséré dans cette division du code,
l'
article L. 5814-1
prévoit que, dans les communes des
départements d'Alsace-Moselle, les communautés de villes peuvent
prendre en charge, au titre des compétences optionnelles, la
construction et l'entretien des bâtiments affectés aux cultes dont
les ministres sont salariés par l'État.
Le
I
du présent article -outre une coordination destinée
à substituer les communautés d'agglomération aux
communautés de villes- propose de ne pas prendre en compte cette
compétence parmi les compétences optionnelles des
communautés d'agglomération.
La construction et l'entretien des bâtiments affectés à
l'exercice des cultes serait une
compétence facultative
pour les
communautés d'agglomération, au sens de
l'
article L. 5211-17
du code général des
collectivités territoriales (
article 24 du projet de loi)
. Le
choix de l'exercer relèverait donc de délibérations
concordantes de l'assemblée délibérante et des conseils
municipaux se prononçant dans les conditions de majorité requises
pour la création de la communauté d'agglomération.
L'Assemblée nationale a souhaité clarifier la rédaction de
ce paragraphe afin de faire ressortir l'application des règles requises
pour l'exercice d'une compétence facultative.
Votre commission des Lois estime que -compte tenu des
spécificités du régime d'Alsace-Moselle- cette
compétence doit pouvoir être exercée au titre des
compétences optionnelles
des communautés
d'agglomération, comme la faculté en était ouverte aux
communautés de villes. Elle vous propose un
amendement
en ce sens.
• Le
II
effectue une coordination afin de tirer les
conséquences de la suppression des communautés de villes et de
leur remplacement par les communautés d'agglomération.
D'une part, étant reconnue autorité compétente en
matière de transports par l'
article L. 5216-5
(cf. commentaire de l'article 1
er
) et pouvant
bénéficier à ce titre du versement destiné au
financement des transports en commun, les communautés
d'agglomération doivent pouvoir procéder à une majoration
du taux de ce versement, à l'instar des communautés de villes.
L'avant-dernier alinéa de l'
article L. 2333-67
est
modifié à cette fin.
D'autre part, l'
article
L. 5212-33
du code
général des collectivités territoriales, qui fait
référence au transfert des services d'un syndicat de communes
à un établissement public de coopération intercommunale
à fiscalité propre, est modifié afin de remplacer, parmi
les bénéficiaires de ce transfert, les communautés de
villes par les communautés d'agglomération.
• Le
III
-supprimé par l'Assemblée nationale, par
coordination avec sa décision de faciliter la transformation de ces
structures (cf. commentaire des articles 32 ter, 32 quater,
41 bis à 41 quater), prévoyait de modifier
l'
article L. 5341-2
afin de donner une nouvelle
dénomination aux actuelles communautés d'agglomération,
organisme de coopération propre aux villes nouvelles, et éviter
ainsi toute confusion avec les nouvelles communautés
d'agglomération créées par le projet de loi.
Votre commission des Lois vous propose d'adopter l'article 2
ainsi
modifié
.
Article 2 bis (nouveau)
(art. L. 5816-1 du
code
général des collectivités
territoriales)
Création d'un syndicat de communes pour
l'administration
et la mise en valeur des biens et droits indivis
dans
les communes des départements du Bas-Rhin,
du Haut-Rhin et de la
Moselle
Ajouté par l'Assemblée nationale sur la
proposition de
M. Gilles Carrez, cet article additionnel modifie
l'
article L. 5816-1
du code général des
collectivités territoriales, afin d'étendre aux communes des
départements d'Alsace-Moselle la faculté de créer un
syndicat de communes pour la gestion des biens et droits indivis.
Cette faculté -aujourd'hui codifiée à
l'
article L. 5222-3
du code général des
collectivités territoriales- a été ouverte aux communes
par la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative
à la montagne.
L'initiative de créer un syndicat de communes doit être prise par
la commission syndicale qui est créée pour la gestion des biens
et droits indivis à plusieurs communes
(
article L. 5222-3
).
La création est décidée par une majorité
qualifiée des conseils municipaux intéressés (
deux
tiers
représentant
plus de la moitié
de la population
ou l'inverse). Le syndicat ainsi créé a pour compétences
au minimum celles de la commission syndicale.
Or, les départements d'Alsace-Moselle ont été exclus du
champ d'application de la loi du 9 janvier 1985
précitée au motif qu'une loi spécifique serait
adoptée, ce qui ne fût pas le cas.
En conséquence, le présent article supprime opportunément
cette restriction injustifiée.
Par un
amendement,
votre commission des Lois vous suggère de
corriger une erreur de rédaction.
C'est pourquoi, votre commission des Lois vous propose d'adopter
l'article 2 bis
ainsi modifié
.
CHAPITRE II
COMMUNAUTÉ URBAINE
Article 3
(art. L. 5215-1 et L. 5215-20 du code
général des collectivités
territoriales)
Modification du seuil de création et
des
compétences des communautés urbaines
Cet
article donne une nouvelle rédaction aux
articles L. 5215-1
et L. 5215-20
du code général des collectivités
territoriales, afin de modifier, d'une part, les seuils démographiques
requis pour la création des communautés urbaines et, d'autre
part, les compétences dévolues à ces structures
intercommunales.
1. Modification du seuil démographique de création des
communautés urbaines
Le
I
du présent article donne une nouvelle rédaction
à l'
article L.5215-1
du code général des
collectivités territoriales, qui porte de
20.000
à
500.000
habitants le seuil démographique requis pour la
création des communautés urbaines.
Lors de l'institution de cette catégorie d'établissement public
de coopération intercommunale par la loi n° 66-1069 du
31 décembre 1966, le seuil de
50.000
habitants
avait été retenu.
Quatre
communautés urbaines (Bordeaux, Lille, Lyon et Strasbourg)
avaient cependant été créées directement par la
même loi.
Cinq
autres communautés ont été instituées
à la fin des années soixante et au début des années
soixante-dix : Dunkerque (1968) ; le Creusot-Montceau-Les-Mines,
Cherbourg (1970) ; Le Mans (1971) et Brest (1973).
La loi d'orientation du 6 février 1992 a par la suite
abaissé de 50.000 à
20.000
le seuil de création des
communautés urbaines.
Depuis cette date,
trois
nouvelles communautés ont vu le
jour : Nancy (1996), Alençon et Arras (1997).
Les
douze
communautés urbaines rassemblent une population de
4,6 millions d'habitants.
Formule de coopération très intégrée, elles
bénéficient globalement d'une dotation globale de fonctionnement
de 2,260 milliards de francs, soit une attribution par habitant (hors
garantie) de
471,70 francs
en 1998.
Compte tenu de la création des communautés d'agglomération
-qui concerneront les agglomérations de plus de
50.000
habitants avec une commune centre de plus de
15.000
habitants-, le présent article propose de porter le
seuil de création des communautés urbaines de 20.000 à
500.000
habitants. Ainsi, les communautés urbaines auront
vocation à
structurer les grandes agglomérations
.
L'étude d'impact justifie en ces termes ce nouveau seuil :
"
Le relèvement du seuil de création des
communautés urbaines renforce l'idée selon laquelle ces
communautés correspondent au niveau le plus intégré du
fonctionnement urbain. En effet, les compétences existantes telles
qu'elles sont définies à l'article L. 5215-20 du code
général des collectivités territoriales distinguent
déjà les communautés urbaines des communautés
d'agglomération. Mais les nouvelles communautés urbaines devront
adopter la taxe professionnelle d'agglomération. De même, il
serait paradoxal, si les conséquences n'en étaient pas
tirées en ce qui concerne leurs compétences, qu'elles exercent
des compétences moins importantes que les communautés
d'agglomération dans les domaines aujourd'hui les plus sensibles des
politiques urbaines (logement-habitat, transports urbains, politique de la
ville au sens large) alors qu'elles perçoivent une dotation par habitant
plus importante que celle qu'il est proposé d'attribuer aux
communautés d'agglomération. L'édifice intercommunal ne
serait par ailleurs pas cohérent si elles n'étaient pas
dotées de compétences nouvelles en rapport avec le niveau
d'intégration urbaine constaté dans les très grandes
agglomérations, ainsi l'ensemble de la politique du logement social et
des compétences plus étendues en matière
d'équipement au service de la population donnent une dimension
supplémentaire à l'intégration des communautés
urbaines.
"
On relèvera que sur les
douze
communautés urbaines
existantes, seules trois d'entre elles (Lyon, Lille et Bordeaux)
dépassent ce seuil.
Rappelons néanmoins que le dernier alinéa du I de
l'article L. 5215-1
n'exige pas cette condition de seuil pour
les communautés urbaines existantes.
Si l'on prend pour référence l'aire urbaine au sens de la
définition qu'en donne l'INSEE, seulement
neuf
aires urbaines
répondraient à ce critère démographique :
Paris, Lyon, Marseille-Aix en Provence, Lille, Bordeaux, Toulouse, Nantes, Nice
et Strasbourg,
cinq
aires urbaines étant situées entre 400
et 500.000 habitants (Grenoble, Rouen, Toulon, Rennes, Nancy).
Le projet de loi précise, par ailleurs, que -comme les
communautés d'agglomération- les communautés urbaines
devront être formées "
d'un seul tenant et sans
enclave
". D'ores et déjà, l'agglomération doit
-condition implicite- constituer un ensemble de territoires communaux
contigus
. En supprimant la possibilité d'enclave, le projet de
loi cherche à assurer une plus grande cohésion.
Néanmoins, les communautés urbaines existantes ne seraient pas
concernées par cette nouvelle condition.
La définition des communautés urbaines est
complétée, comme pour les communautés
d'agglomération, par la précision selon laquelle elles
s'associent pour élaborer et conduire ensemble un
projet commun de
développement urbain
et d'aménagement
de leurs
territoires.
Comme elle l'a prévu pour les communautés d'agglomération,
l'Assemblée nationale -sur la proposition de sa commission des Lois- a
souhaité faire référence à l'existence d'un
"
espace de solidarité
".
Enfin, contre l'avis du Gouvernement et de sa commission des Lois,
l'Assemblée nationale a complété ce dispositif -sur la
proposition de MM. Éric Doligé, Loïc Bouvard et
Marc Laffineur- afin de permettre l'association du département et de la
région à ce projet commun. Tout en approuvant cet ajout qui
apporte une précision utile et de nature à mieux affirmer le
partenariat qui doit s'instaurer entre les différents niveaux
d'administration, votre commission des Lois vous soumet un
amendement de
clarification rédactionnelle
.
2. Modification des compétences des communautés
urbaines
Le
II
du présent article donne une nouvelle rédaction
à l'
article L. 5215-20
du code général
des collectivités territoriales afin de réviser les
compétences attribuées aux communautés urbaines par
cohérence avec le régime des nouvelles communautés
d'agglomération.
Telles qu'elles résultent des dispositions de la
loi n° 82-1169 du 31 décembre 1982
-modifiées par la loi n° 85-729 du
18 juillet 1985 et par la loi d'orientation n° 92-125
du 6 février 1992- les compétences des
communautés urbaines concernent les douze domaines suivants :
- chartes intercommunales de développement et d'aménagement,
schémas directeurs, plans d'occupation des sols ou documents d'urbanisme
en tenant lieu, programmes locaux de l'habitat, constitution de réserves
foncières intéressant la communauté, les conseils
municipaux devant être saisis pour avis ;
- création et réalisation de zones d'aménagement
concerté ; actions de développement économique ;
création et équipement de zones d'activité industrielle,
tertiaire, artisanale, touristique, portuaire ou aéroportuaire ;
actions de réhabilitation d'intérêt communautaire ;
- prise en considération d'un programme d'aménagement d'ensemble
et détermination de secteurs d'aménagement mentionnés
à l'
article L. 332-9
du code de l'urbanisme ;
- construction, aménagement et entretien des locaux scolaires dans les
zones et secteurs mentionnés ci-dessus et réalisés par la
communauté ;
- services d'incendie et de secours ;
- transports urbains de voyageurs ;
- lycées et collèges ;
- eau, assainissement à l'exclusion de l'hydraulique agricole, ordures
ménagères ;
- création de cimetières et extension des cimetières ainsi
créés, crématoriums ;
- abattoirs, abattoirs marchés, marchés d'intérêt
national ;
- voirie et signalisation ;
- parcs de stationnement.
Ces compétences sont obligatoirement transférées à
la communauté urbaine.
Celle-ci peut, par ailleurs, attribuer des fonds de concours aux communes
membres afin de contribuer à la réalisation et au fonctionnement
d'équipements d'intérêt communautaire.
Lors de la création de la communauté urbaine, les communes
peuvent néanmoins décider à la majorité
qualifiée même pour la création de la communauté,
d'exclure des compétences de celle-ci tout ou partie de celles relatives
à des
équipements
(cimetières, voirie et
signalisation, parcs de stationnement) ou à des
opérations
(zones d'aménagement concerté ; actions de
développement économique, zones d'activité industrielle,
tertiaire, artisanale, touristique, portuaire ou aéroportuaire ;
notions de réhabilitation d'intérêt communautaire)
principalement destinées aux habitants d'une commune.
Tirant les conséquences de la création des communautés
d'agglomération, le présent article redéfinit les
compétences des communautés urbaines afin que celles-ci disposent
de l'ensemble des compétences obligatoires et optionnelles des
communautés d'agglomération.
A cette fin, il reclasse les compétences des communautés urbaines
dans les
quatre
catégories de compétences obligatoires des
communautés d'agglomération dans lesquelles il insère les
compétences optionnelles de ces dernières.
Les
quatre
catégories concerneraient respectivement : le
développement et l'aménagement économique, social et
culturel de l'espace communautaire ; l'aménagement de l'espace
communautaire ; l'équilibre de l'habitat ; la politique de la
ville.
La
voirie
-premier groupe de compétences optionnelles des
communautés d'agglomération- figurerait dans le deuxième
groupe de compétences des communautés urbaines
("
aménagement de l'espace
").
L'
assainissement
et l'
eau
-deuxième groupe de
compétences optionnelles des communautés d'agglomération-
seraient pris en compte au titre d'un cinquième bloc relatif aux
services d'intérêt collectif.
La
collecte
et le
traitement
des
déchets des
ménages
-troisième groupe de compétences optionnelles
des communautés d'agglomération- relèveraient
également de ce dernier bloc de compétences.
Enfin, la construction, l'aménagement, l'entretien, la gestion et
l'animation d'équipements culturels et sportifs d'intérêt
communautaire ainsi que les équipements scolaires publics,
élémentaires et préélémentaires -dernier
groupe de compétences optionnelles des communautés
d'agglomération- seraient pris en compte au titre du groupe de
compétences "
développement et
aménagement
" des communautés urbaines. Une alternative
est néanmoins prévue entre la construction et
l'aménagement. Sont en outre visés la fonction d'animation ainsi
que les "
établissements
" culturels, socio-culturels,
socio-éducatifs et sportifs.
La reprise des compétences déjà confiées aux
communautés urbaines donne à celles-ci un champ d'intervention
encore plus large que celui des communautés d'agglomération.
Ainsi, le
premier groupe de compétence
("
développement et aménagement
") comprend-il,
outre des compétences dont sont dotées les communautés
d'agglomération à titre obligatoire (aménagement,
entretien et gestion de zones d'activité ; actions de
développement économique) ou optionnel (compétence,
déjà évoquée, relative aux équipements
culturels et sportifs), un groupe de compétences relatif aux
"
lycées et collèges
".
De même, le
deuxième groupe de compétences
("
aménagement de l'espace communautaire
") des
communautés urbaines contient en plus des compétences
obligatoires (schémas directeurs et de secteur ; zones
d'aménagement concerté ; organisation des transports
urbains) ou optionnelles (la voirie), l'élaboration des plans
d'occupation des sols, la constitution de réserves foncières, la
signalisation, les parcs de stationnement, la prise en considération
d'un programme d'aménagement d'ensemble et la détermination des
secteurs d'aménagement au sens du code de l'urbanisme.
Le
troisième groupe de compétences
("
équilibre social de l'habitat
") recoupe certaines
compétences obligatoires des communautés d'agglomération
(programme local de l'habitat, politique du logement d'intérêt
communautaire, politique du logement social, actions en faveur du logement des
personnes défavorisées pour des opérations
d'intérêt communautaire).
Mais il vise de manière plus précise les opérations
programmées d'amélioration de l'habitat, les actions de
réhabilitation et de résorption de l'habitat insalubre,
lorsqu'elles sont d'intérêt communautaire, là où les
compétences obligatoires des communautés d'agglomération
concernent -de manière plus générale-
l'amélioration du parc immobilier bâti d'intérêt
communautaire. En outre, il prend en compte l'
aide sociale facultative
.
Le
quatrième groupe de compétences
relatif à la
politique de la ville
vise -comme pour les communautés
d'agglomération- les dispositifs contractuels de développement
urbain, de
développement local
et d'insertion économique
et sociale, ainsi que les dispositifs locaux de prévention de la
délinquance, mais ne reprend pas la condition relative à
l'intérêt communautaire de ces dispositifs.
Comme elle vous l'a proposé à l'article premier pour les
communautés d'agglomération, votre commission des Lois vous
propose d'exclure, par
un
amendement
, le développement
local qui soit fait double emploi avec le développement urbain, soit
prête à confusion avec les missions des départements.
Enfin, le
dernier groupe de compétences
relatif à la
gestion des services d'intérêt collectif reprend deux
compétences optionnelles des communautés d'agglomération
(collecte et traitement des déchets ménagers et déchets
assimilés ; assainissement et eau) qu'il complète par des
compétences actuellement confiées aux communautés urbaines
(cimetières, abattoirs, service d'incendie et de secours).
Contre l'avis du Gouvernement, l'Assemblée nationale a souhaité
viser les "
réseaux d'équipement
" au titre de
la compétence relative aux équipements et établissements
culturels, socio-culturels, socio-éducatifs et sportifs.
Cet ajout paraissant de portée très vague, votre commission des
Lois vous en propose la suppression par
un
amendement
.
Par
un autre
amendement
, votre commission des Lois vous
suggère -à l'instar de ce que prévoit le droit en vigueur-
de mentionner les marchés d'
intérêt national
visés par l'ordonnance n° 67-808 du
22 septembre 1967 en remplacement des marchés
d'
intérêt régional
selon la modification introduite
par l'Assemblée nationale.
Comme elle l'a fait pour les communautés d'agglomération,
l'Assemblée nationale a par ailleurs souhaité mentionner un
groupe de compétences traitant spécifiquement de la protection et
de la mise en valeur de l'environnement et de la politique du cadre de vie.
Constituant un
sixième groupe de compétences
, ce bloc
comprendrait la collecte et le traitement des déchets ménagers
-que le projet de loi avait intégré dans la gestion des services
d'intérêt collectif- la lutte contre la pollution de l'air et
contre les nuisances sonores.
L'Assemblée nationale a également ajouté un
septième groupe de compétences
relatif à la
participation à
l'élaboration, la signature et
l'exécution des contrats de plan
. Selon les explications
données par le rapporteur devant l'Assemblée nationale, il
s'agirait d'assurer une meilleure articulation entre les compétences
confiées aux communautés urbaines et le projet de loi -en cours
d'examen- relatif à l'aménagement et au développement
durable du territoire dont l'article 20 prévoit que
"
l'État et la ou les régions peuvent conclure avec le ou
les établissements publics et les communes (...) un contrat particulier
en application des contrats de plan État-région
".
Force est de constater que la rédaction retenue par l'Assemblée
nationale entretient une très grande ambiguïté sur la
compétence ainsi dévolue à la communauté urbaine
qui, à l'évidence, n'exerce pas en la matière une
compétence similaire à celle des régions.
En outre, les compétences énoncées à cet article
sont des compétences que la communauté urbaine exerce de plein
droit au lieu et place des communes membres. Or, les communes n'exerçant
pas la compétence en question, elles ne sauraient la transférer
à un établissement public de coopération intercommunale.
Pour ces motifs, votre commission des Lois vous soumet un
amendement
supprimant cet ajout.
En revanche, l'Assemblée nationale a renoncé -au contraire du
choix qu'elle a fait pour les communautés d'agglomération-
à insérer une compétence relative au développement
durable, comme l'y invitait sa commission des Lois.
Enfin, le
I
de l'
article L. 5215-20
précise que
pour les compétences dont l'exercice pour les communautés
urbaines est subordonné à leur intérêt
communautaire, la reconnaissance de cet intérêt sera faite par le
conseil communautaire à la majorité des
deux tiers
. Une
disposition similaire a été prévue pour les
communautés d'agglomération (cf. commentaire de
l'article 1
er
).
Le
II
de l'
article L. 5215-20
prévoit
qu'à l'instar des communautés d'agglomération, les
communautés urbaines pourront, dans un cadre conventionnel à
l'initiative de l'une ou l'autre partie, exercer pour le compte du
département tout ou partie des compétences
d'aide sociale
que celui-ci lui confirme.
Par
un
amendement
, votre commission des Lois vous soumet une
nouvelle rédaction du II, afin -comme elle vous l'a proposé
à l'article premier pour les communautés
d'agglomération- de bien marquer que cette délégation de
compétences résulte de la volonté conjointe des deux
parties.
On notera, enfin, que les compétences obligatoires des
communautés urbaines pourront, le cas échéant, être
complétées par des compétences facultatives qui lui
seraient transférées dans les conditions prévues par
l'
article L. 5211-17
du code général des
collectivités territoriales, dans la rédaction proposée
par l'article 24 du projet de loi.
Votre commission des Lois vous propose d'adopter l'article 3
ainsi
modifié
.
Article 4
(art. L. 5215-20-1 du code
général des collectivités territoriales)
Cas des
communautés urbaines existantes
Cet
article tend à insérer un
article L. 5215-20-1
dans le code général des collectivités territoriales afin
de régler la situation des
douze
communautés urbaines
existant à la date de publication de la loi.
Le choix des auteurs du projet de loi a, en effet, été de faire
en sorte que les communautés urbaines existantes
ne soient pas
affectées
par les nouvelles dispositions en ouvrant le choix
à leurs organes délibérants entre le statu quo et
l'élargissement de leurs compétences, sous réserve, dans
ce cas, de remplir les nouvelles conditions de seuil et de continuité
territoriale, entraînant l'adoption de la taxe professionnelle
d'agglomération.
Traduisant ce choix, le
I
de
l'article L. 5215-20-1
,
dans sa rédaction initiale, prévoyait que les communautés
urbaines existant à la date de publication de la loi continueraient
d'exercer à titre obligatoire, au lieu et place des communes membres,
les compétences actuellement énoncées à
l'
article L. 5215-20
(cf. commentaire de
l'article 3).
Cependant, comme l'admet l'actuel
article L. 5215-20
,
certaines de ces compétences intéressant la réalisation
d'équipements ou d'opérations d'aménagement
(cf. commentaire de l'article 3) qui sont principalement
destinés aux habitants d'une commune pouvaient en totalité ou en
partie rester de la compétence communale.
Le
II
, dans sa rédaction initiale, prévoyait que les
communautés urbaines, existant à la date de publication de la
loi, continuent d'exercer dans les conditions de droit commun, au lieu et place
des communes membres, les compétences qui leur ont été
antérieurement librement transférées par les communes
membres.
Enfin, le
III
du projet de loi initial permettait à l'organe
délibérant d'une communauté urbaine et aux conseils
municipaux des communes membres de décider un
élargissement
des compétences
de la communauté urbaine à l'ensemble
des compétences des nouvelles communautés urbaines, telles que
définies par l'
article L. 5215-20
.
Cet élargissement était néanmoins subordonné
à la condition que la communauté urbaine intéressée
remplisse les différentes conditions désormais requises pour
constituer une communauté urbaine à savoir : un seuil de
population de plus de
500.000 habitants
; un
périmètre d'un seul tenant et sans enclave.
Les conditions de majorité requises pour que cet élargissement de
compétences puisse se produire étaient les suivantes : une
majorité des
deux tiers
du conseil de communauté et des
deux tiers
des conseils municipaux des communes membres.
Une fois acquis, cet élargissement devrait entraîner la perception
de la taxe professionnelle d'agglomération dans les conditions
prévues par l'article 51 du projet de loi.
Souhaitant inciter davantage au passage à la fiscalité unique,
l'Assemblée nationale a, en dépit des réserves du
Gouvernement, renversé les conditions en insérant un
IA
dans l'
article L. 5215-20-1
qui prévoit que
l'élargissement des compétences
serait de droit, sauf
délibération
contraire prise à la majorité des
deux tiers
du conseil de communauté et des
deux tiers
des
conseils municipaux des communes membres.
Si l'objectif d'encourager le passage à la taxe professionnelle
d'agglomération doit être partagé, une telle disposition,
en prévoyant une extension trop brutale des compétences des
communautés urbaines, risquerait de mettre en cause leurs
capacités financières. Le passage d'une fiscalité
additionnelle à la taxe professionnelle peut, en outre, poser de
réelles difficultés pratiques qui ne peuvent être
ignorées.
Souhaitant privilégier une évolution progressive des
compétences en fonction des réalités locales, votre
commission des Lois vous propose par
un
amendement
de supprimer
le IA de l'
article L. 5215-20-1
.
Le
I
, tel que modifié par l'Assemblée nationale,
concernerait désormais les communautés urbaines ayant choisi de
ne pas opter pour le nouveau régime des communautés urbaines.
Votre commission des Lois vous soumet
un
amendement
rétablissant sous réserve d'un ajustement formel -par
coordination avec sa proposition de supprimer le IA- le texte initial du projet
de loi pour le premier alinéa du I de
l'
article L. 5215-20-1
.
En outre, l'Assemblée nationale a choisi de compléter
l'énoncé des compétences obligatoires des
communautés urbaines existantes par une compétence relative aux
contrats de plan et aux schémas de services : la communauté
urbaine devrait concourir à l'élaboration et à
l'exécution des contrats de plan. Elle devrait élaborer et
approuver un plan de la communauté et concourir dans le cadre de ses
compétences à l'aménagement du territoire.
Cette nouvelle compétence romprait avec le principe de continuité
dans l'exercice des compétences qui résulte du présent
article.
En outre, pour les motifs déjà avancés à
l'
article 3
, les compétences sont exercées par les
communautés urbaines au lieu et place des communes membres qui ne
peuvent transférer que des compétences dont elles sont
dotées elles-mêmes.
Pour ces motifs, votre commission des Lois vous soumet un
amendement
supprimant cet ajout de l'Assemblée nationale.
L'Assemblée nationale a, par ailleurs, donné une nouvelle
rédaction au
II
et supprimé le
III
de
l'
article L. 5215-20-1
par coordination avec sa
décision de renverser les conditions de majorité pour
l'élargissement des compétences des communautés urbaines.
Par coordination avec les propositions qu'elle vous a présentées,
votre commission des Lois vous soumet
deux amendements
rétablissant la rédaction initiale du II et, sous réserve
d'une modification d'ordre formel, du III de
l'
article L. 5215-20
.
Elle vous propose d'adopter l'article 4
ainsi modifié
.
Article 4 bis (nouveau)
(art. L. 5215-40-1 du code
général des collectivités territoriales)
Extension
du périmètre des communautés urbaines
par une
procédure dérogatoire
Cet
article additionnel adopté par l'Assemblée nationale sur
proposition de sa commission des Lois tend à insérer un
article L. 5215-40-1
dans le code général des
collectivités territoriales, afin de permettre l'extension du
périmètre des communautés urbaines existantes, dans les
trois ans
suivant la publication de la loi, selon une procédure
dérogatoire.
La procédure de droit commun concernant l'extension du
périmètre d'un établissement public de coopération
intercommunale résultera des dispositions de
l'article L. 5211-18
du code général des
collectivités territoriales dans la rédaction proposée par
l'article 24 du projet de loi (cf. commentaire de
l'
article 24
).
En prévoyant une procédure dérogatoire, le présent
article tend à faciliter pendant une période de
trois ans
à compter de la publication de la loi, des extensions de
périmètre de nature à assurer la
cohérence
spatiale et économique
ainsi que la
solidarité
financière et sociale
qui seraient nécessaires au
développement de la communauté urbaine et à son
évolution en
métropole régionale.
Cette procédure dérogatoire serait identique à celle
déjà prévue par l'Assemblée nationale pour les
communautés d'agglomération (cf. commentaire de
l'
article 1
er
bis
).
Contrairement à ce que prévoit le droit commun, cette
procédure dérogatoire permettrait d'englober contre son
gré une commune dans une communauté urbaine. En outre, bien que
le premier alinéa du texte proposé semble limiter son application
à une période de
trois ans
à compter de la
publication de la loi, le dernier alinéa permet qu'elle soit
renouvelée tous les
douze ans
.
Pour les mêmes motifs que ceux exposés à l
'article
premier bis
, votre commission des Lois ne peut souscrire à une telle
procédure qui ne pourra que susciter les réticences des communes
face à des formes contraignantes d'intercommunalité.
Elle vous soumet donc un
amendement de suppression
de
l'article 4 bis
.
Article 5
(art. L. 5215-21, L. 5215-22 et L.
5215-23
du
code général des collectivités
territoriales)
Superposition et interférence entre les
établissements publics
de coopération intercommunale existants
et la communauté urbaine
Cet
article donne une nouvelle rédaction aux
articles L. 5215-21
,
L. 5215-22
et
L. 5215-23
du code général des collectivités
territoriales, afin de régler les cas de superposition et
d'interférence entre les établissements publics de
coopération intercommunale existants et une communauté urbaine.
Il reprend quasiment à l'identique les dispositions relatives aux
communautés d'agglomération qui figurent aux
articles L. 5216-5
et
L. 5216-7
, résultant
de l'article 1
er
du projet de loi.
L'
article 18
du projet de loi prévoyant qu'une commune ne
pourra plus appartenir à deux établissements publics de
coopération intercommunale à fiscalité propre, la question
de l'exercice d'une même compétence par deux établissements
publics de coopération intercommunale pour un même territoire ne
se posera plus qu'entre une structure à fiscalité propre comme
les communautés urbaines, d'une part, et, d'autre part, les syndicats de
communes, qu'ils soient à vocation unique ou multiple.
Article
L. 5215-21 du code général des collectivités
territoriales
Identité de périmètre entre la
communauté urbaine
et le syndicat de commune
préexistant
Inclusion du périmètre syndical dans
celui
de la communauté urbaine
L'
article L. 5215-21
, dans sa rédaction
actuelle, vise les cas d'identité de périmètre entre la
communauté urbaine et un district préexistant et règle les
cas où la communauté urbaine comprend des communes
extérieures au district préexistant.
La règle est celle d'une substitution de plein droit pour la
totalité des compétences qu'elle exerce de la communauté
urbaine au district préexistant constitué entre toutes les
communes composant la communauté. Issue de la loi n° 88-13 du
5 janvier 1988 d'amélioration de la décentralisation,
cette disposition a eu pour objet de faciliter la transformation d'un district
en communauté urbaine.
En outre, depuis la loi n° 95-1350 du
30 décembre 1995, la même règle s'applique
lorsque la communauté urbaine comprend des communes extérieures
au district préexistant, sous réserve que cette extension de
périmètre n'ait pas pour effet d'augmenter de plus de
10 %
la population totale du district préexistant.
Les communes membres gardent en toute hypothèse la faculté
d'exclure, à la majorité qualifiée, tout ou partie des
compétences du district, des compétences de la communauté
urbaine. Ces compétences sont dans ce cas restituées aux communes.
L'
article 18
du projet de loi prohibant l'adhésion d'une
commune à deux établissements publics de coopération
intercommunale à fiscalité propre et le district étant en
toute hypothèse appelé à disparaître, la nouvelle
rédaction de l'
article L. 5215-21
ne vise que la seule
hypothèse d'une identité de périmètre entre la
communauté urbaine et un syndicat de communes préexistant.
Dans le droit en vigueur codifié à
l'
article L. 5212-33
, un syndicat est dissous de plein droit
à la date du transfert à une communauté urbaine des
services en vue desquels il avait été institué.
L'actuel
article L. 5215-22
précise que, pour
l'exercice de ses compétences, la communauté urbaine est
substituée de plein droit aux communes, syndicats ou districts
préexistants constitués entre tout ou partie des communes qui le
composent.
En outre, en vertu de l'
article L. 5215-23
en vigueur, la
communauté urbaine est substituée, pour l'exercice de ses seules
compétences, aux communes qui en font partie lorsque celles-ci sont
groupées avec des communes extérieures à la
communauté. Cette substitution n'entraîne aucune modification des
attributions et du périmètre des districts et des syndicats
intéressés.
La nouvelle rédaction de l'
article L. 5215-21
résultant du présent article prévoit pour sa part la
substitution de plein droit de la communauté urbaine au syndicat
préexistant dans deux cas : d'une part, en cas d'identité de
périmètre, la substitution s'opère de plein droit pour les
compétences exercées par le district ; d'autre part, lorsque
le périmètre du syndicat des communes est inclus en
totalité dans le périmètre de la communauté,
celle-ci est substituée au district pour les compétences qu'elle
exerce.
La substitution s'effectuera dans les conditions prévues au
deuxième alinéa de l'
article L. 5211-41
dont la
rédaction résulte de l'article 27 du projet de loi qui fixe
des règles communes à toutes les catégories
(cf. commentaire de l'article 27).
Votre commission des Lois vous soumet
un
amendement
qui corrige
une imprécision rédactionnelle au premier alinéa de
l'
article L. 5215-21
.
Article L. 5215-22 du code général des
collectivités territoriales
Inclusion du périmètre de
la communauté urbaine
dans un syndicat de communes ou d'un syndicat
mixte
Interférence des périmètres
L'
article L. 5215-22
règle, d'une
part, les
cas où le périmètre d'une communauté urbaine est
inclus dans un syndicat de communes ou un syndicat mixte, d'autre part, ceux
où il y a interférence des périmètres.
Le
I
vise le cas où une communauté urbaine est
créée ou transformée par une partie seulement des communes
d'un syndicat de communes et où elle est incluse dans le
périmètre du syndicat.
Dans un tel cas, les communes devraient se retirer du syndicat pour les
compétences obligatoirement exercées par la communauté
urbaine.
A défaut d'accord entre les parties sur les conditions de ce retrait,
celles-ci seraient fixées par le représentant de l'État,
après consultation du comité syndical et des conseils municipaux.
Il s'agit par cette disposition d'éviter que la communauté
urbaine ne soit privée des compétences dont elle est
obligatoirement dotée.
Si le syndicat exerce des compétences qui ont été
librement transférées à la communauté urbaine, un
mécanisme de " représentation-substitution "
s'appliquerait permettant à la communauté urbaine de
siéger au syndicat pour l'exercice de ses compétences au lieu et
place des communes membres. Ce mécanisme ne modifie ni les
compétences ni le périmètre du syndicat, lequel
deviendrait automatiquement un syndicat mixte, s'il ne l'est déjà.
Le
II
applique ces mêmes principes dans le cas où une
communauté urbaine est créée par l'association d'une
partie des communes d'un syndicat et de communes extérieures à
celui-ci, ce qui produit une interférence des périmètres
du syndicat et de la communauté urbaine.
Le
III
applique ces règles au cas d'extension du
périmètre d'une communauté urbaine par adjonction d'une ou
plusieurs communes nouvelles.
A ces trois paragraphes, l'Assemble nationale a apporté des
améliorations rédactionnelles.
Votre commission des Lois vous soumet
deux amendements de précision.
Article
L. 5215-23
Cas des communautés urbaines existantes
La
nouvelle rédaction de l'
article L. 5215-23
maintient le
mécanisme de " représentation-substitution ",
déjà prévu par le texte en vigueur, pour les
communautés urbaines existant à la date de publication de la loi.
L'Assemblée nationale a précisé que la circonstance que
ces communautés urbaines aient ou non choisi d'élargir leurs
compétences, dans les conditions prévues par
l'
article L. 5215-20-1
dont la rédaction résulte
de l'article 4 du projet de loi (cf. commentaire de
l'article 4), sera indifférente, ce mécanisme de
" représentation-substitution " étant dans tous les cas
applicable.
Votre commission des Lois vous soumet un
amendement de coordination
avec
les propositions qu'elle vous a présentées à
l'article 4.
Elle vous propose d'adopter l'article 5
ainsi modifié
.
Article 6
(art. L. 5215-32 du code
général des collectivités
territoriales)
Dispositions financières
Cet
article tend à modifier le 1° de
l'article L. 5215-32
du code général des collectivités territoriales qui
fixe les recettes inscrites au budget de la communauté urbaine, afin de
prendre en compte les différents régimes fiscaux qui seraient
désormais applicables aux communautés urbaines.
Dans sa rédaction actuelle, le 1° de
l'article
L. 5215-32
précise que les recettes du
budget de la communauté urbaine comprennent le produit des quatre taxes
directes que constituent les taxes foncières, la taxe d'habitation et la
taxe professionnelle. La faculté de percevoir cette
fiscalité
additionnelle
aux taux communaux leur est reconnue par
l'article 1609 bis
du code général des impôts.
En outre, les recettes de la communauté urbaine peuvent comporter le
produit de la
taxe professionnelle de zone
. Les communautés
urbaines sont, en effet, habilitées par
l'article 1609 ter B
du code général des impôts, à opter pour ce
régime fiscal lorsqu'elles créent ou gèrent une zone
d'activités économiques. La décision est prise à la
majorité des
trois quarts
de leurs membres. Cependant, cette
faculté n'est ouverte qu'aux communautés urbaines qui existaient
à la date de la publication de la loi d'orientation du
6 février 1992, dont est issu ce régime fiscal.
Enfin, le produit de la
taxe professionnelle unique
peut figurer dans
les recettes de la communauté urbaine. En application de
l'article 1609 ter A
du code général des
impôts, les communautés urbaines peuvent, en effet, opter à
la majorité des
trois quarts
de leurs membres pour ce
régime fiscal initialement conçu pour les communautés de
villes. Là encore cette faculté n'est ouverte qu'aux
communautés urbaines créées avant la loi d'orientation du
6 février 1992 qui a mis en place ce régime fiscal.
Dans sa rédaction initiale, l'
article 6
du projet de loi se
bornait à tirer les conséquences dans l'énoncé des
recettes de la communauté urbaine du nouveau régime fiscal
résultant des
articles 47 et 51
du projet de loi.
Le régime fiscal de la taxe professionnelle unique -prévu pour
l'article 1609 nonies C
du code général des
impôts- sera applicable aux communautés urbaines nouvellement
créées. Celles-ci pourront, en outre, selon les dispositions
adoptées par l'Assemblée nationale à
l'
article
51
, décider, à la majorité
des
deux tiers
de leurs membres de percevoir une fiscalité
additionnelle sur la taxe d'habitation et sur les taxes foncières.
Rappelons que l'Assemblée nationale a supprimé, à
l'
article
51
, la condition relative à
l'
insuffisance des ressources propres
à laquelle cette
fiscalité mixte était subordonnée par le projet de loi
initial.
Le régime de la taxe professionnelle unique pourra également
bénéficier aux communautés urbaines créées
avant la publication de la loi dans deux cas :
- d'une part, lorsqu'elles avaient opté, avant la loi, pour
l'instauration d'une taxe professionnelle unique comme la faculté leur
en était ouverte par la loi d'orientation
du 6 février 1992 ;
- d'autre part, lorsqu'après la publication de la loi elles choisiront
d'exercer l'ensemble des compétences des communautés urbaines
nouvellement créées.
L'
article
4
du projet de loi prévoit, en effet, que
dans ce cas, le régime de la taxe professionnelle unique est applicable
de
plein droit
.
Les communautés urbaines, créées antérieurement
à la date de publication de la loi, qui n'avait pas opté pour la
taxe professionnelle unique et qui n'élargiront pas leurs
compétences, resteront soumises à des dispositions analogues
à celles actuellement applicables : elles pourront percevoir une
fiscalité additionnelle sur les taxes foncières, la taxe
d'habitation et la taxe professionnelle ; elles pourront, en outre,
instituer une taxe professionnelle de zone dans les conditions rappelées
ci-dessus.
L'Assemblée nationale a coordonné la rédaction des
dispositions figurant au présent article avec ses décisions
à l'article 51 concernant la perception d'une fiscalité
mixte.
L'
article 6
-dans sa rédaction initiale- ne modifiait pas,
en revanche les autres recettes de la communauté urbaine.
On rappellera que celles-ci comprennent :
- soit, le produit de la taxe d'enlèvement des ordures
ménagères, de la redevance d'enlèvement des ordures
ménagères sur les terrains de camping, de la redevance
spéciale, soit le produit de la redevance pour enlèvement des
ordures, déchets et résidus ;
- le produit de la redevance de raccordement des effluents privés aux
réseaux d'assainissement ou aux installations d'épuration ;
- les attributions imputées sur la dotation globale de
fonctionnement ;
- le revenu des biens meubles ou immeubles ;
- le produit des taxes constituant le prix d'un service rendu par la
communauté ;
- le produit des redevances et droits divers correspondant aux services
assurés en régie, concédés ou affermés par
la communauté urbaine, de sa participation dans les entreprises et des
sommes qu'elle reçoit en échange de services rendus ;
- le produit des contributions aux dépenses d'équipements publics
prévus au code de l'urbanisme ;
- le produit de la taxe locale d'équipement ou de toute autre taxe de
remplacement pour les compétences transférées ;
- le produit des surtaxes locales temporaires pour les compétences
transférées ;
- les subventions de l'État, des collectivités locales, de leurs
groupements et des syndicats mixtes ;
- le produit des dons et legs ;
- le produit des emprunts ;
- le produit de la participation instituée dans les secteurs
d'aménagement en vertu des dispositions du code de l'urbanisme.
Sur la proposition de sa commission des Lois, l'Assemblée nationale a
souhaité harmoniser ces dispositions avec celles applicables aux
nouvelles communautés d'agglomération en remplaçant le
" produit des taxes constituant le prix d'un service rendu par la
communauté "
par le
" produit des taxes correspondant
aux compétences qui lui ont été
transférées "
et en prenant en compte le produit du
versement destiné aux transports en commun.
Votre commission des Lois vous propose d'adopter cet article
sans
modification
.
Article 7
(art. L. 5215-6 et
L. 5215-7
du code général des collectivités
territoriales)
Nombre et répartition des sièges
au sein
du conseil de la communauté urbaine
Cet
article tend à modifier les
articles L. 5215-6 et L.5215-7
du code général des collectivités territoriales, afin
d'étendre aux communautés urbaines la possibilité de fixer
le nombre des sièges de délégués au conseil de
communauté et de les répartir par accord amiable.
Dans sa rédaction actuelle, issue de la loi n° 95-115 du
4 février 1995,
l'article L. 5215-6
prévoit que le nombre de délégués au conseil de
communauté est fixé conformément à un tableau qui
prend en compte la population municipale totale de l'agglomération et le
nombre de communes membres.
L'article L. 5215-7,
dans une rédaction issue de cette
même loi, précise pour sa part que la répartition des
sièges est opérée de façon à ce que chaque
commune dispose
d'un siège
, le reste des sièges
étant réparti entre les communes ayant une population
supérieure à un quotient obtenu en divisant la population
municipale totale de l'agglomération par le nombre total des
sièges à pourvoir. La répartition s'effectue selon la
règle de la représentation proportionnelle à la plus forte
moyenne.
L'
article
7
du projet de loi introduit la possibilité
que le nombre de sièges soit fixé par accord amiable de
l'ensemble des conseils municipaux des communes membres. Ce n'est qu'à
défaut que le nombre serait fixé conformément au tableau
figurant à
l'article L. 5215-6
, tableau qui n'est pas
modifié.
De même, l'accord amiable pourrait intervenir pour la répartition
des sièges au sein du conseil. Ce n'est qu'à défaut de cet
accord sur la procédure que
l'article L. 5215-7
s'appliquerait.
Le présent article harmonise ainsi le régime des
communautés urbaines avec celui des communautés
d'agglomération -tel qu'il résulte de
l'article 1
er
du projet de loi- et des communautés de
communes (cf. article 10 du projet de loi qui prévoit la même
possibilité d'accord amiable).
L'Assemblée nationale a souhaité fixer un délai de
trois mois
pour qu'intervienne un accord sur le nombre de
délégués. Elle a, par ailleurs, substitué -comme
à l'article 1
er
relatif aux communautés
d'agglomération- la notion d'"
accord unanime "
à
celle d'"
accord amiable "
.
Pour les motifs déjà énoncés à
l'article 1
er
(cf. commentaire de
l'article 1
er
), il paraît préférable de
rétablir la notion d'" accord amiable ". Votre commission des
lois vous soumet
deux
amendements
en ce sens. En revanche, la
détermination d'un délai peut clarifier utilement la
procédure. Votre commission vous soumet également
un
amendement
pour préciser que le délai de trois mois
prévu pour la fixation du nombre de sièges court à compter
de la notification aux communes de l'arrêté délimitant le
périmètre.
L'Assemblée nationale a, par ailleurs, complété
l'article L. 5215-6
afin de prévoir que dans les
communautés urbaines de plus de
77
communes, le nombre de
délégués sera égal à deux fois le nombre de
communes représentées.
Le tableau figurant à cet article ne prend actuellement en compte que
les communautés urbaines ayant plus de
50
communes. Selon la
population de l'agglomération, ces communautés urbaines ont entre
90
et
155
délégués.
Votre commission des lois vous propose d'adopter l'article 7
ainsi
modifié.
Article 8
(art. L. 5215-10 du code
général des collectivités
territoriales)
Désignation des délégués au
sein
du conseil de la communauté urbaine
Dans sa
rédaction initiale, l'
article
8
du projet de loi
avait pour objet limité de modifier
l'article L. 5215-10
du code général des collectivités territoriales afin
de fixer les règles applicables pour pourvoir au remplacement de
délégués au sein du conseil communautaire.
Après de longs débats, l'Assemblée nationale lui a
donné une portée beaucoup plus considérable en
prévoyant des modalités nouvelles de désignation des
délégués qui se ferait désormais à
l'occasion de l'élection des conseillers municipaux.
Elle a ainsi
choisi, pour les seules communautés urbaines, de s'engager dans la voie
d'une élection au suffrage universel direct des
délégués d'un établissement public de
coopération intercommunale doté d'une fiscalité propre
même s'il n'est pas prévu que cette désignation soit
distincte de celle des conseillers municipaux.
Dans sa rédaction initiale, l'
article
8
du projet de
loi prévoyait une obligation de déposer des listes
complètes lors du scrutin initial et précisait que, quelle que
soit la cause de la vacance, le candidat venant sur une liste
immédiatement après le dernier élu serait appelé
à remplacé le délégué élu sur cette
liste. De nouvelles élections au scrutin proportionnel seraient
organisées pour toute commune qui serait dans l'impossibilité de
remplacer ses délégués lorsque la liste sur laquelle ils
étaient élus est épuisée. Enfin,
l'inéligibilité constatée d'un candidat n'affecterait pas
l'ensemble de la liste.
En revanche, il ne modifiait pas le mode de désignation des
délégués, à la représentation
proportionnelle à la plus forte moyenne, par les conseils municipaux.
Sur la proposition de sa commission des Lois, l'Assemblée nationale a
retenu un dispositif plus audacieux qui prévoit la désignation
des délégués des communautés urbaines
en
même temps que les conseils municipaux.
Ce mécanisme serait néanmoins limité aux seuls communes
d'au moins 3 500
habitants.
Il consisterait à ce qu'au sein de chaque liste de candidats à
l'élection municipale, soient
" distingués "
les
candidats qui, une fois élus, seraient appelés à devenir
délégués
de la commune au sein de la
communauté urbaine.
Chaque liste devrait comporter autant de candidats appelés à
devenir délégués que de sièges à pourvoir au
sein de l'organe délibérant de la communauté urbaine pour
représenter la commune.
Les sièges de délégués seront répartis
à la représentation proportionnelle entre les listes, au prorata
du nombre de sièges obtenus par chacune d'entre elles au sein du conseil
municipal. Une liste complémentaire sera établie lorsque le
nombre de sièges de délégués au sein du conseil est
supérieur à celui des conseillers municipaux.
La nouvelle rédaction retenue par l'Assemblée nationale renvoie,
par ailleurs, aux dispositions applicables aux conseillers municipaux pour les
cas de vacance ou de démission (
article L. 2121-21
du
code général des collectivités territoriales).
Votre commission des Lois est parfaitement consciente de
l'enjeu
démocratique
que constitue le rôle croissant exercé par
des établissements publics de coopération intercommunale à
fiscalité propre, dotés de compétences très
étendues et du pouvoir majeur de lever l'impôt.
En prévoyant, dans tous les cas, la désignation des
délégués intercommunaux au sein des conseils municipaux,
le projet de loi (
article 22
) apporte une amélioration
souhaitable de nature à mieux assurer la légitimité de ces
délégués.
La question d'une élection au suffrage universel direct des
délégués des établissements publics de
coopération intercommunale à fiscalité propre
mérite d'être posée.
Pour autant, faut-il s'engager dans cette voie alors même que la
réussite du processus en cours de renforcement d'une
intercommunalité de projet suppose l'implication des élus
municipaux ?
Inévitablement, l'élection directe des
délégués intercommunaux modifierait profondément la
nature des établissements publics de coopération intercommunale
et leurs relations avec les communes, structures de base de la
démocratie locale.
Certes, la rédaction retenue par l'Assemblée nationale, en liant
la désignation des délégués des communautés
urbaines à celle des conseillers municipaux, atténue cet
inconvénient.
Elle n'évite pas néanmoins le risque d'opposer deux
légitimités concurrentes, situation qui, en définitive,
mettrait en cause la réussite des projets de développement. Un
tel mode de désignation susciterait, en effet, la
réticence
des élus municipaux.
Même si une application limitée aux communautés urbaines
-qui ne sont que
douze
actuellement- atténue la porté de
ce risque, la portée symbolique de cette modification pourrait avoir un
impact négatif sur toutes les structures existantes.
Au-delà de ce problème de principe, la rédaction du
présent article présente des difficultés réelles.
D'une part, elle introduit une différence de régime dans le mode
de désignation entre les communes de
plus de
3 500 habitants
et les autres. Siégeraient au sein de
l'organe délibérant des délégués
procédant de l'élection directe alors que d'autres seraient issus
des conseils municipaux. Outre le problème de principe que pose cette
différence de régime juridique pour des
délégués d'un même organe délibérant,
force est de constater que les communes de
moins de 3.500 habitants
risqueraient de subir un affaiblissement de leur position au sein de celui-ci.
On ne peut, par ailleurs, sous-estimer les effets d'une telle disposition sur
la situation des conseillers municipaux eux-mêmes dont certains seulement
auraient, pour toute la durée du mandat municipal, vocation à
siéger au sein du conseil de la communauté urbaine.
Enfin, outre celles liées à l'organisation du scrutin, plusieurs
difficultés pratiques doivent être envisagées : le cas
des communes ne faisant pas partie de la communauté urbaine au moment du
scrutin ; celui d'une communauté urbaine se créant à
échéance éloignée du renouvellement des conseils
municipaux ; la situation qui serait créée en cas de
démission d'un délégué en cours de mandat.
Pour cet ensemble de raisons et tout en jugeant que la
réflexion doit
être poursuivie
afin que la question essentielle de la
légitimité des délégués intercommunaux
trouve à terme une solution satisfaisante, votre commission des Lois a
considéré qu'il était
prématuré
de
s'engager dans la voie d'une
désignation directe
alors même
que le processus d'approfondissement de l'intercommunalité de projet est
loin d'être achevé.
Pour ces motifs, votre commission des Lois vous soumet un
amendement
rétablissant la rédaction initiale du projet de loi.
Elle vous propose d'adopter l'article 8
ainsi modifié
.
Article 8 bis (nouveau)
(art. L. 5215-42 du
code
général des collectivités territoriales)
Conditions
de majorité requises pour la dissolution
d'une communauté
urbaine
Ajouté par l'Assemblée nationale, sur la
proposition
de sa commission des Lois, cet article additionnel tend à modifier
l'
article L. 5215-42
du code général des
collectivités territoriales afin de rendre
plus restrictives
les
conditions de dissolution d'une communauté urbaine.
Dans sa rédaction actuelle, l'
article L. 5215-42
prévoit qu'une communauté urbaine peut être dissoute sur la
demande des conseils municipaux des communes qu'elle rassemble. Ceux-ci doivent
statuer dans les mêmes conditions de majorité que celles
exigées pour la création, à savoir : les
deux
tiers
au moins des conseils municipaux des communes
intéressées représentant
plus de la moitié
de la population totale ou l'inverse. Cette majorité doit, en outre,
comprendre le conseil municipal de la commune dont la population est
supérieure à la
moitié
de la population totale
concernée. Rappelons que cette dissolution est prononcée par
décret en conseil des ministres.
Adoptant la même position que pour les communautés
d'agglomération, l'Assemblée nationale a souhaité encadrer
plus strictement la dissolution en imposant une majorité des
trois
quarts
des conseils municipaux représentant
plus de la
moitié
de la population totale ou l'inverse.
Comme pour les communautés d'agglomération, votre commission des
Lois n'est pas favorable à une telle disposition qui, présentant
l'inconvénient majeur de rompre le parallélisme souhaitable entre
les conditions de création et les conditions de dissolution, ne peut que
susciter les réticences des élus locaux face au processus
intercommunal.
C'est pourquoi, elle vous soumet
un
amendement de suppression
de l'article 8 bis (nouveau).
CHAPITRE III
COMMUNAUTÉ DE
COMMUNES
Article 9
(art. L. 5214-1 du code
général
des collectivités territoriales)
Périmètre des
communautés de communes
Cet
article tend à modifier l'
article L. 5214-1
du code
général des collectivités territoriales, afin d'inscrire
un critère de continuité dans la délimitation du
périmètre des communautés de communes.
Dans sa rédaction actuelle, l'
article L. 5214-1
précise que la communauté de communes est un établissement
public de coopération intercommunale regroupant plusieurs communes et
qu'elle a pour objet d'associer des communes au sein d'un espace de
solidarité, en vue de l'élaboration d'un projet commun de
développement et d'aménagement de l'espace.
On rappellera que, conçue initialement pour le milieu rural, la
communauté de communes peut -depuis la loi du 29 janvier 1993-
être également créée dans les agglomérations.
Aucune règle n'est fixée quant au nombre de communes.
Pour ce qui est de son territoire, la communauté de communes n'exige
aucune continuité territoriale entre les communes membres
. En
conséquence, elle peut comporter des "
enclaves
" qui,
si elles peuvent affaiblir la cohérence spatiale de la
communauté, traduisent également un certain état de la
coopération intercommunale.
Étendant aux communautés de communes la règle qu'il
applique, par ailleurs, aux communautés d'agglomération
(
article 1
er
) et aux communautés urbaines
(
article 4
), le projet de loi précise qu'elles devront
désormais être d'"
un seul tenant et sans
enclave
".
Cette condition ne serait néanmoins pas applicable aux
communautés de communes existant à la date de publication de la
loi ni à celles qui seraient issues de la transformation d'un district
ou d'une communauté de villes dans des conditions prévues par les
articles 34 et 39
du projet de loi.
La continuité territoriale paraît effectivement souhaitable pour
assurer la cohésion spatiale, tout particulièrement lorsque la
communauté de communes opte pour la taxe professionnelle unique.
C'est pourquoi, votre commission des Lois vous propose d'adopter
l'article 9
sans modification
.
Article 9 bis (nouveau)
Transformation des
communautés de communes en communautés d'agglomération
dans les départements d'outre-mer
Cet
article additionnel -adopté par l'Assemblée nationale, contre
l'avis du Gouvernement et de sa commission des Lois, sur la proposition de
M. Claude Hoarau- a pour objet de permettre la transformation de
communautés de communes en communautés d'agglomération
dans les départements d'outre-mer sans que soit remplie la condition de
continuité territoriale fixée par l'
article 9
du
projet de loi.
En conséquence, une communauté de communes qui ne serait pas d'un
seul tenant pourrait évoluer vers une formule plus
intégrée dotée obligatoirement de la taxe professionnelle
d'agglomération sans remplir les conditions de continuité
territoriale.
Considérant que l'objet poursuivi à travers cette obligation vaut
sur toutes les parties du territoire national, votre commission des Lois vous
soumet
un
amendement de suppression
de l'article 9 bis
(nouveau)
.
Article 10
(art. L. 5214-7 du code
général des collectivités territoriales)
Nombre et
répartition des sièges au sein du
conseil de la
communauté de communes
Cet
article tend à modifier l'
article L. 5214-7
du code
général des collectivités territoriales afin
d'étendre aux communautés de communes la possibilité de
fixer le nombre de sièges de délégués au conseil de
communauté et de les répartir par accord amiable.
Dans sa rédaction actuelle, l'
article L. 5214-7
précise que la répartition des sièges au sein du conseil
de la communauté de communes est assurée en fonction de la
population, chaque commune disposant au minimum d'
un
siège,
aucune commune ne pouvant disposer de
plus de la moitié
des
sièges.
Le nombre et la répartition des sièges sont fixés par
décision des
deux tiers
au moins des conseils municipaux
représentant plus des
trois quarts
de la population totale. Cette
majorité doit nécessairement comprendre les conseils municipaux
des communes dont la population totale est supérieure au
quart
de
la population totale concernée.
Le présent article introduit la possibilité que le nombre et la
répartition des sièges soient fixés par
accord
amiable
de l'ensemble des conseils municipaux des communes membres. Ce
n'est qu'à défaut que s'appliqueraient les modalités
actuellement en vigueur.
En outre, il fixe un délai de
trois mois
à compter de la
publication de l'arrêté délimitant le
périmètre pour que soient définies la composition et la
répartition des sièges au sein du conseil.
Sur la proposition de sa commission des Lois, l'Assemblée nationale
-comme aux articles premier et 7- a préféré la notion
d'"
accord unanime
" à celle d'"
accord
amiable
". Pour les motifs déjà indiqués à
ces articles, votre commission des Lois vous propose, par
un
amendement
, de rétablir la notion d'accord amiable.
L'Assemblée nationale a, en outre, substitué la notion de
"
notification
" de l'arrêté préfectoral
à celle de "
publication
".
Enfin, l'Assemblée nationale a, à juste titre,
précisé que, dans tous les cas, et pas seulement à
défaut d'accord amiable comme l'envisageait le projet de loi initial,
chaque commune devrait disposer
d'au moins un siège
, aucune
commune ne pouvant disposer de
plus de la moitié
des
sièges.
Votre commission des Lois vous propose d'adopter l'article 10
ainsi
modifié
.
Article 10 bis (nouveau)
(art. L. 5214-10-1 du code
général des collectivités territoriales)
Conditions
d'exercice des mandats des délégués
des conseils des
communautés de communes
Cet
article additionnel -inséré par l'Assemblée nationale sur
proposition de sa commission des Lois- étend aux
délégués des conseils de communautés de communes
plusieurs dispositions applicables aux conditions d'exercice des mandats
municipaux.
Ces dispositions concernent, d'une part, les crédits d'heures et
autorisations d'absence auxquels peuvent prétendre les maires et
adjoints (
articles L. 2123-3 à L. 2123-5
et
L. 2123-7
),
d'autre part, certaines garanties qui leur sont accordées dans
l'exercice d'une activité professionnelle, à savoir la protection
contre le licenciement en raison des absences (
article L. 2123-8
), le
droit à une suspension du contrat de travail (
article L. 2123-9
)
et à un stage de remise à niveau à la fin du mandat
(
article L. 2123-10
) ainsi que, pour les fonctionnaires, le droit
d'être placé en position de détachement pour exercer le
mandat (article L. 2123-11).
Votre commission des Lois vous propose d'adopter cet article
sans
modification
.
Article 11
(art. L. 5214-16 et L. 5214-23-1 du
code
général des collectivités
territoriales)
Compétences des communautés de communes
Cet
article, dans sa rédaction initiale, avait pour objet de modifier
l'article L. 5214-16
du code général des
collectivités territoriales afin de préciser les
compétences des communautés de communes ayant opté pour la
taxe professionnelle unique et de fixer les modalités selon lesquelles
l'intérêt communautaire des compétences serait reconnu.
L'Assemblée nationale l'a, en outre, complété, afin
d'insérer dans le code général des collectivités
territoriales un
article L. 5214-23-1
qui précise les conditions
que devront remplir ces mêmes communautés de communes pour
bénéficier d'une dotation globale de fonctionnement
majorée (150 francs par habitant) prévue par
l'article 66 du projet de loi.
Le
I
de l'article 11 du projet de loi modifie
l'article L. 5214-16
qui fixe les compétences obligatoires et optionnelles des
communautés de communes.
Cet article L. 5214-16 prévoit actuellement que la communauté de
communes exerce de plein droit au lieu et place des communes membres, pour la
conduite d'actions d'intérêt communautaire, des compétences
relevant de chacun des deux groupes suivants :
1° Aménagement de l'espace ;
2° Actions de développement économique intéressant
l'ensemble de la communauté.
La communauté de communes doit par ailleurs exercer dans les mêmes
conditions des compétences relevant d'au moins
un
des
quatre
groupes suivants :
1° Protection et mise en valeur de l'environnement, le cas
échéant dans le cadre de schémas
départementaux ;
2° Politique du logement et du cadre de vie ;
3° Création, aménagement et entretien de la voirie ;
4° Construction, entretien et fonctionnement d'équipements
culturels et sportifs et d'équipements de l'enseignement
préélémentaire et élémentaire.
La définition des compétences transférées au sein
de chacun de ces groupes est fixée par la majorité
qualifiée requise pour la création de la communauté de
communes, à savoir les
deux tiers
au moins des conseils
municipaux des communes intéressées représentant
plus
de la moitié
de la population totale ou l'inverse, cette
majorité devant nécessairement comprendre les conseils municipaux
des communes dont la population totale est supérieure au
quart
de
la population totale concernée.
Le
I
de l
'article 11
précise le contenu du groupe de
compétences "
Actions de développement économique
intéressant l'ensemble de la communauté
" en ce qui
concerne les communautés de communes ayant opté pour la taxe
professionnelle unique. Ces communautés devront désormais
obligatoirement prendre en charge l'aménagement, la gestion et
l'entretien des zones d'activité industrielle, tertiaire, artisanale,
touristique, portuaire ou aéroportuaire d'intérêt
communautaire. L'Assemblée nationale a pris en compte également
les zones d'activité
commerciale
.
La création de zones d'activités paraît, en effet, le
corollaire de l'option pour la taxe professionnelle unique.
Le I de l'article 11 prévoit par ailleurs que l'intérêt
communautaire des compétences exercées au sein des
différents groupes serait déterminé à la
majorité qualifiée requise pour la création de la
communauté de communes (cf. supra).
Le projet de loi a apporté la même précision pour les
communautés d'agglomération (
article 1
er
) et
pour les communautés urbaines (
article 4
). Mais, dans le cas
des communautés de communes, ce sont les conseils municipaux
eux-mêmes qui détermineront cet intérêt communautaire
et non pas le conseil de la communauté.
Une double procédure est ainsi introduite qui requiert les mêmes
majorités : la définition des compétences
transférées, la définition de l'intérêt
communautaire de ces compétences.
Le
II (nouveau)
de l'article 11 -qui résulte d'une
initiative de M. Jean-Pierre Balligand et des membres du groupe
socialiste- insère un
article L. 5214-23-1
dans le code
général des collectivités territoriales qui précise
les conditions dans lesquelles les communautés de communes, ayant
opté pour la taxe professionnelle unique, pourront
bénéficier d'une dotation globale de fonctionnement
majorée (150 francs par habitant) conformément à la
solution retenue par l'Assemblée nationale à l'
article 66
du projet de loi.
Selon
l'article L. 5211-29
-dans la rédaction
prévue par l'article 66 du projet de loi, issue des travaux de
l'Assemblée nationale- la dotation par habitant des communautés
de communes, remplissant un certain nombre de conditions prévues par le
présent article, sera majorée d'une somme lui permettant
d'atteindre
150 francs au 1
er
janvier 2000
. Pour les
années suivantes, ce montant sera fixé par le comité des
finances locales. Il évoluera au moins comme l'évolution
prévisionnelle des prix à la consommation hors tabac qui est
associée au projet de loi de finances.
Outre l'obligation d'avoir opté pour la taxe professionnelle unique, les
conditions prévues par le nouvel
article L. 5214-23-1
,
issu du II du présent article, portent à la fois sur les seuils
de population et sur les compétences exercées.
Ne pourront bénéficier de cette DGF majorée que les seules
communautés de communes dont la population est supérieure
à
3.500 habitants
. Ce seuil a été prévu
par l'Assemblée nationale à la demande du Gouvernement.
Devant l'Assemblée nationale, le ministre de l'Intérieur a
justifié, en ces termes, ce seuil de 3 500 habitants :
"
pour recruter des cadres d'un certain niveau de compétences
et, par voie de conséquence, de rémunération, une
structure intercommunale doit compter une certaine population. On pourrait
discuter du chiffre : j'ai souvent pensé que celui-ci devait
être de l'ordre de cinq mille habitants, mais on peut envisager de
descendre à trois mille cinq cents, seuil courant dans la
législation relative aux collectivités locales.
"
En outre, lorsque la population de la communauté de communes sera
supérieure à
50.000 habitants
, elle devra inclure une
ou plusieurs communes centre de moins de
15.000 habitants
. Ce
double seuil est celui retenu par l
'article premier
du projet de loi
pour les communautés d'agglomération.
Outre ces critères de population, les communautés de communes
concernées, qui devront exercer au moins
quatre
des
cinq
groupes de compétences traduisant un fort niveau d'intégration,
sont dispensées d'une partie des compétences obligatoires ou
optionnelles des communautés d'agglomération.
Un
premier groupe
concerne le
développement
économique
avec l'aménagement, l'entretien et la gestion de
zones d'activité industrielle, commerciale, tertiaire, artisanale ou
touristique qui sont d'intérêt communautaire ainsi que des actions
de développement économique.
Dans un
deuxième groupe
relatif à l'aménagement de
l'espace communautaire, figurent l'élaboration de schémas
directeur et de secteur, l'aménagement rural et les zones
d'aménagement concerté d'intérêt communautaire.
Ces deux premiers groupes de compétences -même s'ils ne les
recoupent pas exactement- peuvent être rapprochés des deux
premiers groupes de compétences obligatoires des communautés
d'agglomération.
Un
troisième groupe
de compétences
porte sur la
création ou l'aménagement et l'entretien de la voirie
d'intérêt communautaire. Il s'agit de la première des
compétences optionnelles des communautés d'agglomération.
Un
quatrième groupe
concerne l'assainissement et l'eau,
deuxième groupe de compétences optionnelles des
communautés d'agglomération.
Enfin, un
cinquième et dernier groupe
de compétences est
relatif à la collecte et au traitement des ordures
ménagères, compétences figurant dans le troisième
groupe de compétences optionnelles des communautés
d'agglomération.
A la demande du Gouvernement, l'Assemblée nationale a choisi de ne pas
dissocier la fonction de collecte de la fonction de traitement.
L'éligibilité à la DGF majorée sera
constatée par arrêté préfectoral à la date
à laquelle la communauté de communes remplit l'ensemble des
conditions énoncées ci-dessus.
Néanmoins, pour les communautés de communes existantes qui
remplissent d'ores et déjà ces conditions, un arrêté
préfectoral établira leur liste
avant le
31 décembre
de l'année de publication de la loi.
Outre
un
amendement de coordination
, votre commission des Lois
vous soumet
un
amendement
qui prévoit un nouvel
énoncé des compétences devant être exercées
par les communautés de communes intéressées. La
rédaction retenue par l'Assemblée nationale paraît, en
effet, à la fois lourde et inutilement restrictive. Il paraît au
contraire nécessaire de mieux relier ces compétences à
celles qui sont dévolues aux communautés de communes. Ainsi,
celles-ci devront exercer, au titre des compétences obligatoires que
constituent l'aménagement de l'espace et le développement
économique, au moins la gestion de zones d'activités et les
actions en faveur du développement économique. Au titre des
quatre compétences optionnelles qui leur sont proposées par le
code général des collectivités territoriales, elles
devront exercer au moins
deux
de ces compétences (au lieu d'une
compétence optionnelle dans le droit commun).
Votre commission des Lois vous propose d'adopter l'article 11
ainsi
modifié
.
Article 11 bis (nouveau)
(art. L. 5214-21 du code
général des collectivités
territoriales)
Substitution à une commune d'une communauté
de communes
au sein de syndicats de communes
Cet
article additionnel -ajouté par l'Assemblée nationale sur la
proposition de sa commission des Lois- modifie
l'article L. 5214-21
du code général des
collectivités territoriales afin d'expliciter la portée du
principe de substitution de la communauté de communes
créée sur le même périmètre que des syndicats
de communes préexistants.
L'article L. 5214-21
prévoit que, dans le cas d'une
identité de périmètre entre une communauté de
communes et un syndicat préexistant, la communauté de communes
est substituée de plein droit à ce syndicat.
Le présent article ajoute la précision selon laquelle cette
substitution s'opère pour la totalité des compétences
exercées par le syndicat.
Votre commission des Lois vous propose de l'adopter
sans modification
.
Article 12
(art. L. 5214-28 du code
général
des collectivités territoriales)
Dissolution de la
communauté de communes
Cet
article tend à modifier
l'article L. 5214-28
afin de
préciser les conditions de majorité requises lorsque les communes
prennent l'initiative de la demande de dissolution et de régler la
situation patrimoniale au moment de la dissolution.
Dans sa rédaction actuelle,
l'article L. 5214-28
précise que la communauté de communes est dissoute soit de plein
droit à l'expiration de la durée fixée par la
décision institutive, soit par le consentement de tous les conseils
municipaux intéressés.
Elle peut, en outre, être dissoute soit par arrêté
préfectoral sur la demande motivée de la majorité des
conseils municipaux après avis du bureau du conseil
général, soit par décret rendu sur l'avis conforme du
conseil général et du Conseil d'Etat.
L'article 12
du projet de loi ne modifie pas les deux cas de
dissolution de plein droit prévus par
l'article L. 5214-28
.
En revanche, il renforce les conditions de majorité requise lorsque la
demande de dissolution émane des conseils municipaux.
Dans sa rédaction initiale, il prévoyait d'aligner les conditions
de majorité sur celles requises pour la création d'une
communauté de communes, soit les
deux tiers
au moins des conseils
municipaux des communes intéressées représentant
plus
de la moitié
de la population totale ou l'inverse, cette
majorité devant en outre nécessairement comprendre le conseil
municipal dont la population est supérieure à
la
moitié
de la population totale concernée.
Comme elle l'a fait pour les communautés d'agglomération et pour
les communautés urbaines, l'Assemblée nationale a souhaité
renforcer encore davantage les conditions de dissolution, en exigeant une
majorité des
trois quarts
des conseils municipaux.
Cette exigence supplémentaire ne pourrait que
dissuader
les
élus locaux de s'engager dans la création de communautés
de communes dont la dissolution serait rendue trop aléatoire.
En outre, une majorité qualifiée ne paraît devoir
être requise que dans le cas où la communauté de communes
ayant opté pour la taxe professionnelle unique, la dissolution pourrait
avoir des conséquences plus difficiles à gérer.
C'est pourquoi, outre
un
amendement de coordination
, votre
commission des Lois vous soumet
un
amendement
qui,
rétablissant l'exigence d'une majorité qualifiée identique
à celle requise pour la création, la limite au seul cas des
communautés de communes ayant opté pour la taxe professionnelle
unique.
Le présent article règle, par ailleurs, la situation patrimoniale
des communautés de communes au moment de leur dissolution, en faisant
référence à
l'article L. 1321-9
créé
par l'article 42 du projet de loi.
En application des dispositions de cet article, les biens meubles et immeubles
mis à la disposition des communautés de communes seront rendus
aux collectivités ou établissements publics de coopération
intercommunale qui en étaient auparavant propriétaires, les biens
meubles ou immeubles acquis postérieurement à la création
de la communauté de commune étant répartis entre les
collectivités ou établissements publics reprenant la
compétence.
Votre commission des Lois vous propose d'adopter l'article 12
ainsi
modifié.
CHAPITRE IV
SYNDICAT DE COMMUNES ET SYNDICAT
MIXTE
Article 13
(Sous-section 3 et 4 de la
section V
du
chapitre II du titre premier du Livre II
du code
général des collectivités territoriales)
Suppression
de la commission de conciliation
L'article 13, adopté sans modification par
l'Assemblée nationale, propose de supprimer la commission de
conciliation instituée dans chaque département par la
loi n° 88-15 du 5 janvier 1988 d'amélioration
de la décentralisation, pour en transférer la compétence
à la commission départementale de coopération
intercommunale issue de la loi d'orientation n° 92-125 du
6 février 1992 relative à l'administration territoriale
de la République.
Aux termes de l'
article L. 5212-31
du code
général des collectivités territoriales, codifiant
l'article 31 de la loi du 5 janvier 1988 précitée
et constituant l'article unique de la sous-section 4 de la section V
du chapitre II du titre premier du livre II de ce code, la commission
de conciliation en matière de coopération intercommunale est
composée pour moitié d'élus des communes de
moins de
2.000 habitants
désignés par les maires du
département et pour moitié d'élus des communes de
plus
de 2.000 habitants
et de présidents de groupements.
Elle est obligatoirement consultée par le représentant de l'Etat
dans le département avant qu'il ne se prononce sur une demande de
retrait d'un syndicat de communes présentée par une commune en
application des
articles L. 5212-29
(participation au syndicat
devenue sans objet à la suite d'une modification de la
réglementation ou de la situation de la commune au regard de cette
réglementation) ou
L. 5212-30
(modification statutaire
relative à la représentation des communes, aux compétences
du syndicat ou à la contribution des communes aux dépenses du
syndicat, de nature à compromettre de manière essentielle
l'intérêt de la commune à participer à l'objet
syndical).
Afin d'opérer une
simplification des procédures
applicables
en matière de retrait et comme le proposait
l'article 42 du projet de loi déposé au printemps 1997
par le précédent Gouvernement, il est prévu de
transférer cet avis à la commission départementale de la
coopération intercommunale. Celle-ci, en vertu de
l'
article L. 5211-16
du code général des
collectivités territoriales, établit et tient à jour un
état de la coopération intercommunale dans le département,
peut formuler toute proposition tendant à renforcer cette
coopération et est tenue informée de tout projet de
création d'établissement public de coopération
intercommunale. Il paraît donc cohérent de lui conférer
compétence consultative
dans la procédure de retrait d'une
commune membre du syndicat lorsque la conciliation a échoué.
L'article 13 précise que pour l'exercice de cette compétence
consultative, la commission départementale de coopération
intercommunale siégera en
formation restreinte
, constituée
des seuls collèges visés aux 1° et 2° de
l'
article L. 5211-43
(cet article, créé par
l'article 28 du projet de loi, regroupe les dispositions figurant
actuellement à l'
article L. 5211-14
définissant
la composition de la commission), c'est-à-dire :
- les maires, adjoints au maire et conseillers municipaux élus
à la représentation proportionnelle à la plus forte
moyenne par les maires regroupés au sein des collèges
électoraux déterminés en fonction de l'importance
démographique des communes. Aux termes des dispositions combinées
des
articles L. 5211-14
du code général des
collectivités territoriales et
R. 160-2
du code des
communes, près du
quart
des sièges de la commission sont
ainsi pourvus par des élus désignés par le collège
constitué par les communes ayant une population inférieure
à la moyenne communale du département, ce qui
représente
30 %
des sièges de la commission
réunie en formation restreinte pour émettre un avis sur le
retrait d'une commune membre du syndicat ;
- les représentants d'établissements publics de
coopération intercommunale ayant leur siège dans le
département, élus à la représentation
proportionnelle à la plus forte moyenne par le collège des
présidents des organes délibérants de ces
établissements et par des représentants de communes
associées à la date du 8 février 1992.
Ne siégeront donc pas, pour l'exercice de cette compétence
consultative, les membres de la commission représentant le conseil
général ou le conseil régional qui constituent
20 %
de l'effectif global de cette commission comptant au minimum
40 membres.
L'effectif de la commission saisie pour avis s'élèverait ainsi
à au moins
32 membres
, soit
quatre fois
celui de
la commission de conciliation qui, en vertu du
décret n° 88-289 du 28 mars 1988, était
composée de :
- quatre maires ou conseillers municipaux de communes de moins de
2.000 habitants ;
- deux maires ou conseillers municipaux de communes de plus de
2.000 habitants ;
- deux présidents de syndicats de communes ou de syndicats mixtes
ayant leur siège dans le département.
Si votre commission des Lois approuve pleinement l'objectif de simplification
qui justifie la suppression de la commission de conciliation, un effectif aussi
important que celui proposé pour la formation consultative de la
commission départementale de la coopération intercommunale ne
constitue pas un gage de souplesse et risque au contraire de
conduire
à des blocages
du fait de la difficulté qu'il y aurait
à réunir les trente-deux membres concernés. Notons
à cet égard que, selon les informations recueillies par votre
rapporteur, un certain absentéisme semble actuellement
caractériser les réunions des commissions départementales
de la coopération intercommunale.
Afin de prévenir ces difficultés, votre commission des Lois vous
proposera à l'article 28 de modifier la composition de la formation
consultative de la commission départementale de la coopération
intercommunale habilitée à intervenir dans les procédures
de retrait dérogatoire. Par coordination, elle vous soumet à
l'article 13
un amendement
pour faire référence
à cette nouvelle définition de la formation consultative de la
commission départementale de la coopération intercommunale
compétente en matière de retrait dérogatoire.
Votre commission des Lois vous propose d'adopter l'article 13
ainsi
modifié
.
Article additionnel avant
l'article 13 bis
(art.
L. 5212-29 et L. 5212-30
du code général des
collectivités territoriales)
Transferts patrimoniaux liés
au retrait dérogatoire
d'une commune d'un syndicat de communes
Votre
commission des Lois vous soumet un
amendement
tendant à
insérer un
article additionnel avant l'article 13 bis
pour préciser le régime applicable aux modalités
financières et patrimoniales du retrait d'un syndicat de communes -ou
d'un syndicat mixte " fermé " puisqu'il obéit au
même régime juridique que les syndicats de communes en vertu
de
l'
article L. 5711-1
du code général des
collectivités territoriales-, dans les deux cas de retrait
dérogatoire.
Ceux-ci sont visés aux
articles L. 5212-29
(participation au syndicat devenue sans objet à la suite d'une
modification de la réglementation ou de la situation de la commune au
regard de cette réglementation) et
L. 5212-30
(modification
statutaire relative à la représentation des communes, aux
compétences du syndicat ou à la contribution des communes aux
dépenses du syndicat, de nature à compromettre de manière
essentielle l'intérêt de la commune à participer à
l'objet syndical).
Aux termes du
deuxième alinéa
de
l'
article L. 5212-29
, il appartient au préfet, à
défaut d'accord entre les communes, de définir les conditions du
retrait, en particulier en matière financière et patrimoniale,
après avis du comité du syndicat et du conseil municipal de la
commune concernée.
Il en est de même en vertu de l'
article L. 5212-30
. Dans
ce second cas, la commune admise à se retirer continue à
supporter, proportionnellement à sa contribution aux dépenses du
syndicat, le service de la dette pour tous les emprunts que celui-ci a
contractés pendant la période où elle en était
membre.
Le présent amendement tend à
mettre en cohérence le
régime des modalités financières et patrimoniales des
retraits dérogatoires susvisés avec le dispositif
résultant de l'article 42 du projet de loi
. Celui-ci
crée un
article L. 1321-9
dans le code
général des collectivités territoriales pour
définir les conséquences financières et patrimoniales du
retrait d'une compétence : notons dès à présent que
votre commission des Lois sera amenée, à l'article 42, à
proposer une nouvelle rédaction de ces dispositions et une insertion
différente dans le code général des collectivités
territoriales.
Cet article 42 prévoit le retour à la commune qui se retire des
biens meubles et immeubles mis par elle à la disposition du syndicat
ainsi que du solde de l'encours de la dette y afférente. Concernant les
biens acquis et les emprunts souscrits postérieurement à
l'adhésion de la commune, il revient au préfet, comme
actuellement, de fixer les
conditions du retrait après avis du
comité syndical et du conseil municipal
concernés, en
l'absence d'accord entre les communes membres.
Il est en outre précisé que le retrait peut être
subordonné à la prise en charge, par la commune concernée,
d'une quote-part du service de la dette afférente aux emprunts
contractés par le syndicat alors que la commune en était membre.
Sur ce dernier point, il s'agit, à l'
article L. 5212-29
comme à l'
article L. 5212-30
d'une simple
faculté qui ménage davantage de souplesse que le régime
actuel qui fait de ce mécanisme une obligation.
Il paraît en effet opportun que la négociation entre le syndicat
et la commune qui se retire puisse, le cas échéant, permettre au
syndicat de conserver la propriété d'un bien sis sur le
territoire de ladite commune en contrepartie de l'exonération du
paiement par celle-ci des annuités de la dette restant à courir.
Votre commission des Lois vous propose d'adopter cet article additionnel dans
la rédaction qu'elle vous soumet.
Article 13 bis
(nouveau)
(art. L. 5212-29-1 du code général des
collectivités territoriales)
Retrait d'un syndicat pour
adhérer à une communauté de communes
Cet
article, introduit par l'Assemblée nationale à l'initiative de sa
commission des Lois avec l'avis favorable du Gouvernement, a pour objet de
permettre à une commune qui y est autorisée par le
représentant de l'Etat dans le département dans les conditions
fixées par l'
article L. 5212-29
du code
général des collectivités territoriales, soit de se
retirer d'un syndicat pour adhérer à une communauté de
communes, soit de retirer à ce syndicat une ou plusieurs
compétences qu'elle lui a transférées pour en confier
l'exercice à la communauté de communes dont elle est membre.
Il s'agit de favoriser une
évolution de l'intercommunalité
vers les structures les plus intégrées
en privilégiant
l'adhésion aux communautés de communes ou le transfert des
compétences déléguées vers ce type de structure
intercommunale.
Cependant, et contrairement à ce qui est prévu au nouvel
article L. 5216-7
du code général des
collectivités territoriales inséré par l'article premier
du projet de loi, le retrait du syndicat reste une faculté.
L'article 13 bis crée un nouveau cas de retrait par autorisation
préfectorale, dérogeant au principe selon lequel le retrait d'un
syndicat nécessite le consentement du comité. Les deux autres
hypothèses de retrait sur autorisation du représentant de l'Etat
dans le département après avis, désormais, de la
commission départementale de la coopération intercommunale sont,
d'une part, celle où la participation de la commune au syndicat est
devenue sans objet du fait d'une modification de la réglementation ou de
la situation de cette commune au regard de la réglementation
(
article L. 5212-29
) et, d'autre part, celle où une
modification des dispositions statutaires relatives à la
représentation des communes au comité du syndicat, aux
compétences exercées par le syndicat ou à la contribution
des communes aux dépenses du syndicat, est de nature à
compromettre de manière essentielle l'intérêt de la commune
à participer à l'objet syndical
(
article L. 5212-30
).
Selon la rédaction retenue par l'Assemblée nationale, les
conditions applicables à cette nouvelle procédure de retrait,
découlant du renvoi à l'
article L. 5212-29
, sont
les suivantes :
- autorisation délivrée par le représentant de l'Etat
dans le département ;
- définition par celui-ci, à défaut d'accord entre
les communes, des conditions du retrait après avis du comité du
syndicat et du conseil municipal de la commune concernée.
Votre commission des Lois vous ayant soumis un amendement insérant un
article 13 bis A pour modifier le régime des
conséquences financières et patrimoniales d'un retrait
dérogatoire, elle vous propose à l'article 13 bis
un
amendement
de clarification rédactionnelle précisant en outre
les dispositions de l'
article L. 5212-29
modifié
auxquelles il convient de faire référence.
Elle vous propose d'adopter l'article 13 bis
ainsi
modifié
.
Article 14
(Livre VII du titre Ier de la
cinquième partie
du code général des
collectivités territoriales :
L. 5711-1, L. 5711-2 et
L. 5714-21)
Définition des syndicats mixtes
" fermés "
Cet
article propose une nouvelle définition des syndicats mixtes dits
" fermés ", c'est-à-dire ceux qui, aux termes de
l'
article L. 5711-1
du code général des
collectivités territoriales, sont exclusivement constitués de
communes, de syndicats de communes ou de districts, par opposition aux
syndicats mixtes dits " ouverts " pouvant associer des
collectivités territoriales, leurs groupements, des compagnies
consulaires et d'autres établissements publics y compris ceux de l'Etat,
en vertu de l'
article L. 5721-2
du même code. Il s'agit
de tirer les conséquences de la suppression des districts
proposée par les articles 33 à 38.
Les syndicats mixtes dits " fermés " seraient ainsi
désormais composés de communes et d'établissements publics
de coopération intercommunale, la référence à cette
dernière catégorie permettant d'inclure, contrairement à
la situation actuelle, les communautés de communes parmi les membres
d'un syndicat mixte " fermé ".
Le régime juridique applicable à cette catégorie de
syndicat mixte, qui correspond à celui des syndicats de communes
défini au chapitre II du titre Ier du livre II de la
cinquième partie du code général des collectivités
territoriales, s'appliquera, dès la publication de la loi, aux syndicats
mixtes existants répondant à la nouvelle définition.
Observons que ce dispositif reproduit celui qui figurait aux articles 44
et 45 du projet de loi relatif au développement de la coopération
intercommunale déposé par le précédent Gouvernement
en avril 1997.
Le dernier alinéa de l'article 14 procède à une
coordination à l'
article L. 5214-21
pour
préciser que l'application du mécanisme de la
représentation-substitution entre une communauté de communes et
les communes qui en sont membres n'a pas pour effet de modifier les
attributions du syndicat de communes devenu syndicat mixte
" fermé " en vertu de la nouvelle définition de cette
catégorie de syndicat mixte, ni le périmètre dans lequel
ce syndicat exerce ses compétences.
A ce dernier alinéa, votre commission des Lois vous soumet
un
amendement
rédactionnel tendant à fusionner les deux derniers
alinéas de l'
article L. 5214-21
du code
général des collectivités territoriales.
Elle vous propose d'adopter l'article 14
ainsi modifié
.
Article additionnel avant l'article 14 bis
(art.
L. 5721-6-1 nouveau du code général des collectivités
territoriales)
Transferts patrimoniaux corrélatifs d'un
transfert
de compétences à un syndicat mixte
" ouvert "
Votre
commission des Lois vous propose, par
un amendement
, d'insérer un
article additionnel avant l'article 14 bis
, pour transposer
aux syndicats mixtes " ouverts " le régime applicable aux
conséquences financières et patrimoniales liées à
un transfert de compétences prévu pour les établissements
publics de coopération intercommunale par les articles 21 et 24 du
projet de loi.
Si aucun cadre juridique n'est aujourd'hui prévu en la matière
concernant les syndicats mixtes ouverts dont les règles de
fonctionnement sont définies très librement par les statuts que
leurs membres élaborent, une
mise
en cohérence avec les
règles applicables aux établissements publics de
coopération intercommunale paraît aujourd'hui devoir
s'imposer
. En effet, ces syndicats jouent un rôle moteur dans le
développement local et sont essentiellement financés par des
fonds publics justifiant que les transferts de compétences dont ils
bénéficient s'opèrent dans les mêmes conditions
patrimoniales et financières que les transferts de compétences
vers les établissements publics de coopération intercommunale ou
les syndicats mixtes " fermés ".
Le présent amendement distingue ainsi trois hypothèses :
- le transfert de compétences corrélatif à la
création du syndicat mixte ouvert ;
- l'extension des compétences du syndicat mixte
postérieurement à sa création ;
- l'extension du périmètre d'un syndicat mixte.
Dans ces trois hypothèses, et conformément à ce qui est
proposé par votre commission des Lois aux articles 21 et 24 du
projet de loi concernant les établissements publics de
coopération intercommunale, cet amendement tend à appliquer aux
syndicats mixtes ouverts le principe de la mise à disposition des biens,
équipements et services publics nécessaires à l'exercice
des compétences transférées en vigueur pour les
collectivités territoriales depuis la décentralisation.
Le transfert de compétences entraîne ainsi de plein droit le
transfert des moyens correspondant selon les modalités prévues au
titre II du livre III de la première partie du code
général des collectivités territoriales (
trois premiers
alinéas
de l'
article L. 1321-1
,
deux premiers
alinéas
de l'
article L. 1321-2
,
articles L. 1321-3 à L. L. 1321-5
).
Les articles susvisés affirment le principe de la
mise à
disposition de plein droit
, à titre gratuit lorsque la
collectivité était propriétaire de biens meubles et
immeubles utilisés à la date du transfert pour l'exercice de la
compétence concernée, et prévoit les modalités de
cette mise à disposition et la succession du syndicat
bénéficiaire dans les droits et obligations de la
collectivité antérieurement compétente. Ces articles
prévoient également les conditions auxquelles un transfert de
propriété peut être opéré.
L'amendement proposé complète le dispositif pour
préciser :
- que le syndicat est
substitué de plein droit
à la
date du transfert, aux collectivités et établissements qui le
créent ou le composent dans toutes leurs délibérations et
tous leurs actes ;
- que la substitution appliquée aux contrats conclus par les
collectivités et établissements n'entraîne
aucun droit
à résiliation ou à indemnisation
pour le
cocontractant, les contrats étant exécutés jusqu'à
leur terme selon les conditions initialement définies sauf accord
contraire des parties. Il est en outre prévu que la collectivité
ou l'établissement qui transfère la compétence
informe
les cocontractants
de la substitution ;
- que, lorsque le syndicat mixte est compétent en matière de
zones d'activité économique, les conditions financières et
patrimoniales du transfert des biens immobiliers sont décidées,
soit par accord entre les collectivités et établissements
créant le syndicat, soit par délibérations concordantes du
comité du syndicat et des organes délibérants des
collectivités et établissements membres dans le silence des
statuts du syndicat en cas d'extension des compétences de ce dernier,
l'affectation des personnels étant décidée selon les
mêmes modalités.
Votre commission des Lois vous propose d'adopter cet article additionnel dans
la rédaction qu'elle vous soumet.
Article additionnel avant l'article
14 bis
(art.
L. 5721-6-2 nouveau du code général des collectivités
territoriales)
Conditions patrimoniales et financières du retrait
de tout ou partie
des compétences transférées à
un syndicat mixte ouvert
par un de ses membres
Votre
commission des Lois vous propose, par
un amendement insérant un
article additionnel avant l'article 14 bis
, de transférer
dans le chapitre premier du titre II du livre VII de la
cinquième partie du code général des collectivités
territoriales, sous un
article L. 5721-6-2
, les dispositions
définissant les conditions patrimoniales et financières du
retrait de tout ou partie des compétences transférées
à un syndicat mixte ouvert par un de ses membres, insérées
par l'article 42 du projet de loi à
l'
article L. 1321-9
du code général des
collectivités territoriales.
Ces dispositions ne trouvent pas en effet leur place dans le livre III de
la première partie du code consacré aux biens des
collectivités territoriales, de leurs établissements et de leurs
groupements : elles doivent figurer dans la partie du code relative aux
syndicats mixtes ouverts. Votre commission vous proposera en conséquence
de supprimer la référence aux syndicats mixtes dans le texte
proposé par l'article 42 pour l'
article L. 1321-9
,
tout en transférant cette dernière disposition dans la partie du
code relative aux établissements publics de coopération
intercommunale (
article L. 5211-25-1 nouveau
)
Le régime applicable aux modalités patrimoniales et
financières du retrait de l'ensemble des compétences
transférées à un syndicat mixte ouvert par un de ses
membres, ou du retrait, lorsque les statuts le permettent, d'une partie de ces
compétences, est le suivant :
- les biens meubles et immeubles mis, par le membre qui opère le
retrait, à la disposition du syndicat pour l'exercice de la
compétence transférée, sont restitués à ce
membre et réintégrés dans son patrimoine pour leur valeur
nette comptable. L'encours de la dette correspondante est symétriquement
remis à sa charge ;
- les biens meubles et immeubles acquis postérieurement au
transfert de compétence sont répartis, à la date du
retrait, entre le syndicat et le membre qui se retire par accord entre eux. A
défaut d'accord, la répartition est fixée par
arrêté préfectoral. Il en est de même concernant la
répartition du solde de l'encours de la dette contractée
postérieurement au transfert de compétence.
Votre commission des Lois vous propose d'adopter cet article additionnel dans
la rédaction qu'elle vous soumet.
Article 14 bis (nouveau)
(art. L. 5721-6-3
du
code général des collectivités
territoriales)
Retrait d'un syndicat mixte " ouvert " pour
adhérer
à une communauté de communes
Cet
article, introduit par l'Assemblée nationale sur proposition de sa
commission des Lois, transpose aux syndicats mixtes dits " ouverts ",
c'est-à-dire ceux constitués par accord entre les
collectivités, groupements et établissements visés
à l'
article L. 5721-2
tel que modifié par
l'article 14 III du projet de loi, le dispositif de retrait
prévu à l'article 13 bis pour les syndicats de
communes. A cet effet, il complète le chapitre premier du titre II
du livre VII de la cinquième partie du code général
des collectivités territoriales par un
article L. 5721-8
.
Une commune pourrait ainsi désormais, sur autorisation
préfectorale et après avis de la commission départementale
de la coopération intercommunale réunie en formation restreinte
remplaçant la commission de conciliation supprimée par
l'article 13, soit se retirer du syndicat mixte dont elle est membre pour
adhérer à une communauté de communes, soit retirer
à ce syndicat une ou plusieurs compétences dont elle lui a
délégué l'exercice pour les transférer à la
communauté de communes dont elle est membre.
Les modalités du retrait prévues par l'Assemblée nationale
étaient similaires à celles prévues à
l'
article L. 5212-29
:
- à défaut d'accord entre la commune et le comité
syndical, il incombe au préfet de définir les conditions du
retrait, en particulier, en matière financière et patrimoniale,
après avis du comité syndical et du conseil municipal ;
- lorsqu'un emprunt restant à la charge de la commune fait l'objet
d'une mesure de nature à en diminuer le montant, l'annuité due
par cette commune est réduite à due concurrence.
Votre commission des Lois ayant proposé de modifier ces conditions dans
un article additionnel avant l'article 13 bis, ce sont dès lors ces
nouvelles modalités financières et patrimoniales qui
s'appliqueraient en matière de retrait dérogatoire d'un syndicat
mixte ouvert.
Enfin, la procédure de retrait dérogatoire nécessitant une
consultation de la commission départementale de coopération
intercommunale par le préfet, celle-ci sera réunie pour exercer
cette compétence en formation restreinte comme cela est prévu par
l'article 28 en matière de retrait dérogatoire d'un syndicat de
communes. Toutefois, s'agissant d'un syndicat mixte ouvert auquel le
département ou la région est susceptible d'adhérer, il
convient de prévoir leur représentation au sein de cette
formation restreinte de la commission départementale de
coopération intercommunale saisie pour avis.
Aussi, votre commission des Lois vous soumet-elle, pour tenir compte de toutes
ces observations,
un amendement
de réécriture de
l'article 14 bis qui modifie en outre l'insertion des dispositions
susvisées dans le code général des collectivités
locales (article L. 5721-6-3) et opère une clarification
rédactionnelle.
Votre commission des Lois vous propose d'adopter l'article 14 bis
ainsi modifié
.
Article 14 ter
(nouveau)
(art. L. 5721-2 du code général des
collectivités territoriales)
Répartition des sièges
au sein d'un syndicat mixte " ouvert "
Cet
article a pour objet de compléter l'article L. 5721-2 du code
général des collectivités territoriales fixant les
modalités de création des syndicats mixtes dits
" ouverts ", pour préciser qu'aucune collectivité
territoriale ou établissement public membre du syndicat ne peut disposer
d'un nombre de sièges lui donnant la majorité absolue au sein du
comité syndical, cette disposition prenant effet à compter du
renouvellement des conseils municipaux suivant la publication de la
présente loi.
Observons au passage que, tel qu'il est rédigé, cet article
conduirait à insérer dans le code général des
collectivités territoriales des dispositions de nature transitoire
(entrée en vigueur différée à 2001 de
l'interdiction édictée), ce qui est
contraire aux principes
retenus et maintes fois réaffirmés en matière de
codification.
Une grande liberté est aujourd'hui laissée aux membres du
syndicat pour préciser dans les statuts le mode d'organisation de
l'organe délibérant, lequel n'est d'ailleurs pas même
dénommé par la loi. Dans la pratique cependant, on observe que
généralement ces statuts adoptent l'organisation des syndicats de
communes et dénomment leur organe délibérant
" comité syndical ". Cette réalité serait
désormais prise en compte par la loi puisque l'article 14 ter
retient cette dénomination.
Concernant la composition de l'organe délibérant, le code
général des collectivités territoriales est tout aussi
muet : la liberté prévaut. On constate que les
délégués sont généralement élus et
que souvent, le nombre de délégués et le nombre de voix
dont chacun dispose, varient selon la nature de la collectivité
représentée et la part qu'elle prend au financement du syndicat.
Selon les informations recueillies par votre rapporteur, sur les
697 syndicats mixtes " ouverts " existants, 335, soit
près de la moitié, auraient une représentation
inégalitaire de leurs membres au sein de l'organe
délibérant. Pour 273 d'entre eux pour lesquels la direction
générale des collectivités locales dispose d'une
information précise sur la composition de l'organe
délibérant, 73 ont un membre adhérent qui
bénéficie d'une représentation majoritaire : dans
44 cas sur ces 73 il s'agit d'une représentation majoritaire du
département.
Ces éléments statistiques révèlent une grande
variété de situations, la souplesse concernant les
modalités de représentation au sein du syndicat mixte ouvert
fondant le succès de cette formule de regroupement. Aussi,
paraît-il inopportun à votre commission des Lois de rigidifier le
régime juridique applicable à ces syndicats : elle vous
soumet, en conséquence,
un amendement
de
suppression de
l'article 14 ter
.
Article 15
(art. L. 5212-33,
L. 5721-7
et L. 5811-1
du code général des collectivités
territoriales)
Dissolution des syndicats
Cet
article a pour objet, tant pour les syndicats de communes (I) et donc les
syndicats mixtes dits " fermés ", soumis au même
régime juridique, que pour les syndicats mixtes dits
" ouverts " (II) d'encadrer plus strictement les conséquences
juridiques de la dissolution pour les biens meubles et immeubles
concernés par les compétences exercées par le syndicat. Il
les aligne sur le régime juridique applicable en cas de retrait d'une
compétence défini par l'
article L. 1321-9
à la
fin du titre II du livre III de la première partie du code
général des collectivités territoriales regroupant les
dispositions fixant les règles particulières en cas de transfert
de compétence,
article L. 1321-9
que votre commission
des Lois propose de transférer dans la partie consacrée aux
établissements publics de coopération intercommunale sous le
numéro
L. 5211-25-1.
Comme en cas de retrait de compétences en vertu du nouvel
article L. 5211-25-1
(article 42 du projet de loi dont votre
commission des Lois proposera une nouvelle rédaction), la dissolution
impliquera que les biens meubles et immeubles ainsi que l'encours de la dette
liés à l'exercice de la compétence
transférée soient répartis entre les membres du syndicat
dissout antérieurement compétents, les biens étant
réintégrés dans leur patrimoine pour leur valeur nette
comptable.
S'agissant des biens acquis ou réalisés postérieurement au
transfert de compétence, ils seront répartis selon les
mêmes critères entre les collectivités ou
établissements publics reprenant la compétence ; de
même, le solde de l'encours de la dette contractée
postérieurement au transfert de compétence sera réparti
entre les collectivités ou établissements publics reprenant la
compétence à la suite de la dissolution.
Ces modalités légales de répartition des biens et du solde
de l'encours de la dette devront être prises en compte par
l'arrêté ou le décret prononçant la dissolution du
syndicat de communes en vertu de l'article L. 5212-33
5(
*
)
, ainsi que par l'arrêté
préfectoral prononçant la dissolution du syndicat mixte à
la demande unanime de ses membres en vertu de l'article L. 5721-7, qui
doivent déterminer les conditions de la liquidation.
Concernant la dissolution d'un syndicat mixte " ouvert ", votre
commission des Lois constate que le dispositif proposé par le II de
l'article 15 ne vise que le cas de dissolution prononcée par
arrêté préfectoral à la demande unanime des membres,
ignorant celui où la dissolution intervient d'office ou à la
demande des membres par décret pris après avis conforme du
Conseil d'Etat. Considérant que le même régime juridique
doit s'appliquer à ces différents cas de dissolution, votre
commission des Lois vous soumet
un amendement
de
réécriture du II de l'article 15 corrigeant cette omission.
Le III de l'article 15 modifie la liste des articles visés par
l'
article L. 5811-1
relatif aux syndicats de communes du
Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle pour supprimer la
référence à l'
article L. 5212-3
abrogé par l'article 21, 3°, du projet de loi. S'il
opère une coordination nécessaire, on peut s'interroger sur la
pertinence de l'insertion de cette disposition à l'article 15
traitant des conditions de dissolution des syndicats. Aussi votre commission
des Lois vous soumet-elle
un amendement
pour supprimer cette disposition
à l'article 15, qui sera logiquement transférée
à l'article 21.
Elle vous propose d'adopter l'article 15
ainsi modifié
.
Article
16
(art. L. 5721-4 et
L. 5722-1 du code général des collectivités
territoriales)
Règles applicables aux syndicats mixtes
" ouverts "
en matière budgétaire
Cet
article a pour objet de compléter certaines dispositions applicables aux
syndicats mixtes dits " ouverts " pour en préciser les
règles budgétaires.
•
Le I
propose ainsi de mentionner à l'
article
L. 5721-4
du code général des collectivités
territoriales l'applicabilité à ces syndicats des dispositions
des chapitres II et VII du titre unique du livre VI de la première
partie du code relatives au contrôle budgétaire et aux comptables
publics. Selon l'exposé des motifs du projet de loi, cette modification
tend à réparer un oubli survenu lors de l'élaboration du
code général des collectivités territoriales.
•
Le II
de l'article 16 propose une nouvelle
rédaction de l'
article L. 5722-1
pour préciser
qu'en dehors des dispositions du livre III de la deuxième partie du code
général des collectivités territoriales relatives aux
finances communales, sont également applicables aux syndicats mixtes
ouverts certaines règles régissant le débat
budgétaire départemental résultant des
articles
L. 3312-1
(débat sur les orientations budgétaires et
modalités de vote du projet de budget),
L. 3312-2
(dotations
budgétaires affectées aux dépenses d'investissement) et
L. 3341-1
(comptabilité de l'engagement des dépenses
par le président de l'organe délibérant du syndicat).
Les articles équivalents du livre III susvisé relatif aux
finances communales font en effet référence à des seuils
dont l'application aux syndicats mixtes " ouverts "
ne
paraît pas pertinent
: ainsi la tenue d'un débat sur les
orientations générales du budget n'est-elle obligatoire que dans
les communes de
3.500 habitants et plus
. En outre, ces dispositions
ne prévoient pas de tenue de la comptabilité des dépenses
par le maire. Il s'agit donc de
compléter le régime juridique
applicable aux finances des syndicats mixtes " ouverts ".
Par ailleurs, le II de l'article 16, dont le second alinéa a fait
l'objet d'un amendement de clarification rédactionnelle à
l'Assemblée nationale, complète l'article L. 5722-1 pour
préciser les conditions de mise à la disposition du public des
documents budgétaires du syndicat : ces documents peuvent ainsi
être consultés tant au siège du syndicat que dans les
mairies concernées ; en outre, lorsque le syndicat comprend au
moins un département ou une région, les documents
budgétaires sont également consultables auprès des
conseils généraux ou régionaux.
Cette nouvelle rédaction a le mérite de lever une
ambiguïté du texte initial qui pouvait laisser croire que
l'obligation de mise à la disposition du public des documents
budgétaires ne devait s'appliquer qu'aux syndicats comprenant au moins
un département ou une région.
Votre commission des Lois vous propose d'adopter l'article 16
sans
modification
.
CHAPITRE V
DISPOSITIONS COMMUNES AUX
ÉTABLISSEMENTS PUBLICS DE COOPÉRATION
INTERCOMMUNALE
Répondant à un souci de simplification du
régime juridique applicable aux établissement publics de
coopération intercommunale, le chapitre V du projet de loi énonce
des règles communes qui seront applicables à toutes les
catégories d'établissements.
Il aurait été probablement
plus satisfaisant
et
plus
logique
de faire figurer ces dispositions communes en tête du projet
de loi, ces dispositions étant énoncées dans le code
général des collectivités territoriales avant celles
applicables à chaque catégorie.
Article 17
(art. 5111-3 du code général
des
collectivités territoriales)
Absence de création d'une
nouvelle
personne morale en cas de transformation
d'un
établissement public de coopération intercommunale
Cet
article complète l'
article L. 5111-3
du code
général des collectivités territoriales, afin de
préciser que la transformation d'un établissement public de
coopération intercommunale n'a pas pour effet de créer une
nouvelle personne morale.
L'article L. 5111-3
-issu de la loi d'orientation du 6
février 1992- précise que lorsqu'un établissement public
de coopération entre collectivités territoriales sans
fiscalité propre -c'est-à-dire un syndicat de communes- se
transforme en une autre catégorie d'établissement public de
coopération entre collectivités territoriales, les règles
de transformation applicables sont celles de la création d'un nouvel
établissement.
Cette disposition est insérée non pas dans le livre II de la
cinquième partie du code général des collectivités
territoriales mais dans son livre premier qui traite des dispositions
générales applicables à la coopération locale.
L'article 17 du projet de loi envisage l'hypothèse d'une transformation
d'un établissement public de coopération intercommunale à
fiscalité propre en un autre établissement public de
coopération intercommunale à fiscalité propre. Il
précise que cette transformation n'entraînera pas l'application
des règles relatives à la
création d'une nouvelle
personne morale.
Cette continuité juridique présente évidemment beaucoup
d'avantages puisque le nouvel établissement pourra reprendre les biens,
les personnels, les actes et les contrats de l'établissement auquel il
se substitue,
sans formalisme particulier
.
Cette disposition rendra notamment automatiquement applicables au nouvel
établissement les
délibérations à
caractère fiscal
prise par l'organe délibérant de
l'établissement appelé à disparaître.
Votre commission des Lois vous propose d'adopter l'article 17
sans
modification.
Article 18
(art. L. 5210-2 du code
général des collectivités
territoriales)
Interdiction faite à une commune d'appartenir
à plusieurs établissements publics de coopération
intercommunale à fiscalité propre
Cet
article a pour objet d'insérer un
article L. 5210-2
dans le titre
premier ("
Etablissements publics de coopération
intercommunale
") du livre II ("
La coopération
intercommunale
"), afin de prohiber l'appartenance d'une commune
à plusieurs établissements publics de coopération
intercommunale à fiscalité propre.
L'article 1609 nonies A bis
du code général des
impôts prohibe déjà la superposition des régimes
fiscaux sur un même territoire. Ainsi, le régime fiscal des
communautés urbaines (
article 1609 bis
) et celui des districts
(
article 1609 quinquies
) ne sont pas applicables sur le territoire des
communes membres d'un établissement public de coopération
intercommunale à taxe professionnelle unique ou d'une communauté
de communes à fiscalité additionnelle ou à taxe
professionnelle de zone.
De même, le régime fiscal des communautés de communes ne
peut s'appliquer sur le territoire des communes membres d'un groupement
doté de la taxe professionnelle unique.
En inscrivant cette règle dans le code général des
collectivités territoriales, le présent article poursuit un souci
louable de rationalisation des structures qui confirme les solutions
déjà prévues par le code général des
impôts.
Votre commission des Lois vous propose d'adopter l'article 18 du projet de
loi
sans modification
.
Article 19
(Chapitre 1
er
du titre
I
er
du livre II de la cinquième partie
du code
général des collectivités territoriales)
Structure
du chapitre du code général des collectivités
territoriales
consacré aux dispositions communes aux
établissement publics de coopération intercommunale)
Cet
article tend à restructurer sur un plan formel le chapitre premier
("
Dispositions communes
") du titre premier
("
Etablissements publics de coopération
intercommunale
") du livre II de la cinquième partie du code
général des collectivités territoriales consacré
à la coopération intercommunale.
Ce chapitre regroupera toutes les dispositions communes applicables aux
différentes catégories d'établissements publics de
coopération intercommunale.
Votre commission des Lois ne peut que se féliciter de cet effort de
clarification qui reprend la suggestion faite par le groupe de travail sur la
décentralisation, placé sous la présidence de M. Jean-Paul
Delevoye.
Le rapport de ce groupe de travail (Rapport de Daniel Hoeffel,
n° 239, 1996-1997, p. 87-88) avait précisément
préconisé la définition d'un corpus de règles qui
formeraient le "
tronc commun
" du régime applicable
aux établissement publics de coopération intercommunale.
Votre rapporteur avait, à cette occasion, souligné que ce corpus
de règles communes pourrait prendre place dans cette division du code
général des collectivités territoriales.
La nouvelle structure du chapitre 1
er
qui résultera du projet
de loi sera la suivante :
|
Structure actuelle du chapitre 1er |
Structure du chapitre 1 er issue du projet de loi |
Section 1 |
Organisation et fonctionnement |
Règles générales |
Section 2 |
Commission départementale de la coopération intercommunale |
Création |
Section 3 |
Information et participation des habitants |
Organes et fonctionnement |
Section 4 |
Dispositions financières |
Conditions d'exercice des mandats des membres des conseils ou comités |
Section 5 |
|
Modifications statutaires |
Section 6 |
|
Dispositions financières (1) |
Section 7 |
|
Transformation |
Section 8 |
|
Commission départementale de la coopération intercommunale (2) |
Section 9 |
|
Information et participation des habitants (3) |
Section 10 |
|
Dispositions diverses |
(1)
Contenu identique à la section 4 actuelle
(2) Contenu identique à la section 2 actuelle
(3) Contenu identique à la section 3 actuelle
L'
article 19
n'a néanmoins pas d'utilité sur le plan
normatif puisque les
articles 20 et suivants
du chapitre V du projet de
loi visent également les différentes divisions qui composent le
chapitre 1
er
du code général des collectivités
territoriales dont l'intitulé n'est lui-même pas modifié.
C'est pourquoi, votre commission des Lois vous soumet un
amendement de
suppression
de
l'article 19
.
Article 20
(art. L. 5211-1 à L. 5211-4 du code
général des collectivités
territoriales)
Règles générales
Cet
article tend à préciser que la section 1 ("
règles
générales
") du chapitre relatif aux dispositions
communes comportera les
articles L. 5211-1 à L. 5211-4
du code
général des collectivités territoriales qu'il ne modifie
pas par ailleurs.
La section 1 actuelle est composée des
articles L. 5211-1
à L. 5211-12
lesquels seront repris et le cas
échéant modifiés dans les
articles 21 et
suivants
qui composent le chapitre V du projet de loi.
Les articles codifiés par l'article 20 du projet de loi dans la
section 1 du chapitre relatif aux dispositions communes rendent
applicables aux établissement publics de coopération
intercommunale des dispositions en vigueur pour les communes.
Ces articles prévoient ainsi que :
- les règles de fonctionnement du conseil municipal sont
applicables au fonctionnement de l'organe délibérant des
établissements publics de coopération intercommunale
(
art. L. 5211-1, premier alinéa
) ;
- les règles de fonctionnement du conseil municipal applicables aux
communes de
plus de 3 500 habitants
s'appliquent aux
établissements publics de coopération intercommunale comportant
au moins une commune de
plus de 3.500 habitants
en leur sein ; dans
le cas contraire, les règles applicables aux communes de moins de
3.500 habitants sont alors mises en oeuvre (
art. L. 5211-1,
2
ème
alinéa
) ; ces règles portent
sur l'établissement du règlement intérieur, les
modalités de réunion du conseil, les questions orales
posées par les conseillers et la formation de commissions
chargées d'étudier des questions particulières ;
- les règles relatives au contrôle de légalité
et au caractère exécutoire des actes des communes sont
applicables aux établissements publics de coopération
intercommunale (
art. L. 5211-3
) ;
- les lois et règlements concernant le contrôle administratif
des communes sont également applicables aux établissements
publics de coopération intercommunale (
art. L. 5211-4
).
Sur la proposition de sa commission des Lois, l'Assemblée nationale a
souhaité compléter cet article, afin de substituer les termes
"
assemblée délibérante
" à ceux
d'"
organe délibérant
" aux
articles
L. 5211-1 et L. 5211-2
.
Or, s'agissant d'un établissement public, la notion d'organe
délibérant paraît mieux adaptée.
Votre commission des Lois vous soumet donc un
amendement
qui, outre une
réécriture formelle, supprime cette modification.
Elle vous propose d'adopter l'article 20
ainsi modifié
.
Article 21
(art. L. 5211-5 du code
général
des collectivités territoriales)
Création des
établissements publics de coopération intercommunale
Cet
article prévoit que la section 2 ("
Création
")
du chapitre consacré aux dispositions communes comportera un article
unique
,
l'
article L. 5211-5
relatif aux
modalités de création des établissement publics de
coopération intercommunale.
Conformément à l'objectif d'unification des règles
juridiques, cette procédure de création serait applicable aux
différentes catégories d'établissements publics de
coopération intercommunale.
1. Le droit en vigueur
Actuellement, les règles de création sont prévues pour
chacune des catégories. La création est formellement
décidée par un arrêté préfectoral mais elle
résulte de la volonté d'une majorité qualifiée des
conseils municipaux, condition que le préfet est chargé de
vérifier. Une seule exception est prévue à cette
règle de la majorité qualifiée. Elle concerne la
création des syndicats mixtes relevant de
l'article L. 5721-2
qui doit se faire à
l'unanimité
, exception qui s'explique par la diversité des
partenaires susceptibles de s'associer dans cette structure.
Dans le droit actuel, l'
initiative de la création revient aux
communes
qui sollicitent le préfet à cette fin.
Celui-ci intervient à chaque phase ultérieure de la
procédure.
En premier lieu, il
fixe la liste des communes intéressées de
manière discrétionnaire
. La fixation de cette liste
étant un acte préparatoire, il suffit qu'une seule commune ait
délibéré pour que la procédure soit
enclenchée. La transmission de la délibération au
préfet permet donc à celui-ci de prendre un arrêté
définissant le périmètre, que celui-ci ait ou non
été indiqué dans la délibération de la
commune à l'origine du projet. L'arrêté préfectoral
est ensuite notifié aux autres communes concernées qui
délibèrent
sans qu'un délai leur soit imposé
.
En second lieu, le préfet prend un
arrêté de
création
qui donne à l'établissement public de
coopération intercommunale sa personnalité juridique et approuve
ses statuts.
L'arrêté de création doit néanmoins contenir la
même liste de communes que l'arrêté qui a défini le
périmètre. Dans le cas contraire, la procédure doit
être recommencée.
Le pouvoir discrétionnaire du préfet pour la création
d'un établissement public de coopération intercommunale n'est pas
actuellement reconnu par les textes dans tous les cas
.
Un tel pouvoir discrétionnaire est admis pour la création des
syndicats de communes (
article L. 5212-2
du code
général des collectivités territoriales), des districts
(
article L. 5213-2
) et des communautés urbaines
(
article L. 5215-2
). Dans tous ces cas, en effet, les
dispositions légales précisant que l'établissement public
de coopération intercommunale
"
peut être
créé
", laissent ainsi au préfet une marge
d'appréciation.
En revanche, la loi d'orientation du 6 février 1992 a
lié la compétence du préfet pour la création des
communautés de communes (
article L. 5214-2
) et des
communautés de villes (
article L. 5216-2
).
Il semblait résulter de ces dispositions que, dès lors qu'une
majorité qualifiée des conseils municipaux s'était
prononcée pour cette création, le préfet ne pouvait s'y
opposer et devait prendre un arrêté dans ce sens.
Cependant, le Conseil d'Etat a admis que le préfet
pouvait
décider de ne pas créer une communauté de communes
alors même que les conditions de majorité qualifiée
seraient satisfaites (
commune de Civaux, 2 octobre 1996
).
On rappellera par ailleurs que la loi d'orientation du 6 février
1992 avait prévu une procédure transitoire et spécifique
dans le cadre de schémas départementaux de la coopération
intercommunale qu'elle mettait en place.
Selon cette procédure, le projet de schéma devait être
élaboré dans un délai d'
un an
à compter de
la publication de la loi du 6 février 1992. Les propositions
étaient transmises aux communes qui disposaient d'un délai de
trois mois
renouvelable une fois pour délibérer. A l'issue
de cette consultation, la commission arrêtait définitivement le
schéma : les communes se prononçaient dans un délai
de
quatre mois
pour délibérer sur les propositions de
périmètres de communautés de communes et de
communauté de villes contenues dans le schéma. Cette
procédure a été prolongée jusqu'au
31 décembre 1993 (loi n° 93-869 du 29 janvier 1993).
Une fois le schéma adopté par la commission départementale
de la coopération intercommunale et arrêté par le
préfet, chaque proposition de création d'une communauté
urbaine, de communes ou villes valait établissement de la liste des
communes intéressées et la procédure de consultation en
vue de la création était engagée directement. Les communes
disposaient de
quatre mois
pour délibérer sur les
propositions (l'absence d'avis équivalant à leur rejet
implicite). En cas de recueil de la majorité qualifiée,
l'établissement était créé.
Dans ce cas, le préfet avait une compétence liée tout au
long de la procédure, à la fois pour l'arrêté de
création mais aussi pour l'arrêté de détermination
du périmètre. Il transférait donc le pouvoir
d'appréciation dont il dispose au moment de l'établissement de
la liste des communes intéressées à la commission
départementale et était ensuite lié par les
délibérations des communes. Telle était la seule
portée juridique du schéma. En pratique, la plupart des
schémas se sont plutôt attachés à la description de
l'existant qu'à la formulation de propositions. Les créations ne
se sont faites que très partiellement dans le cadre de ces
schémas.
2. Les modifications proposées
a) la fixation du périmètre de l'établissement public
de coopération intercommunale
Unifiant le régime juridique applicable,
l'article 21
du
projet de loi reconnaît un
pouvoir d'initiative
au préfet
pour déclencher la procédure de création, là
où le droit actuel réserve cette initiative aux seuls conseils
municipaux.
Néanmoins, resteront applicables les dispositions de
l'
article L. 5212-2
qui exclut l'établissement d'une
liste des communes intéressées dans les cas où la
création d'un syndicat de communes procède d'une volonté
unanime des conseils municipaux.
Par un
amendement
, votre commission des Lois vous suggère de
prévoir l'avis préalable de la commission départementale
de la coopération intercommunale. Il n'est, en effet, pas envisageable
que l'initiative préfectorale puisse être en opposition avec les
orientations retenues par les élus locaux en matière
d'intercommunalité.
En outre, l'arrêté préfectoral fixant le
périmètre du futur établissement public de
coopération intercommunale devra être pris dans un délai de
deux mois
à compter de la première
délibération transmise par un conseil municipal.
A compter de la modification de cet arrêté fixant le
périmètre de l'établissement public de coopération
intercommunale, les conseils municipaux des communes concernées
disposeront d'un délai de
trois mois
pour se prononcer. A
défaut de délibération dans ce délai, leur
réponse sera réputée favorable.
Par un
amendement
, votre commission des Lois vous propose de
préciser au contraire que l'absence de délibération vaudra
rejet du périmètre proposé. Une approbation ne peut, en
effet, résulter pour une question aussi importante que d'une
manifestation expresse de volonté.
Sur la proposition de M. Michel Vaxès, l'Assemblée nationale a
précisé que le périmètre de l'établissement
public de coopération intercommunale ne pourra être identique
à celui d'un département.
Cette restriction n'apparaît pas souhaitable. Il existe, en effet, un
grand nombre d'établissements, notamment dans les domaines de l'eau, de
la gestion des déchets ou de l'électricité, qui couvrent
le territoire départemental. Or, leur rôle est
très
utile
. C'est pourquoi, votre commission des Lois vous soumet
un
amendement
supprimant cette restriction.
b) la création de l'établissement public de coopération
intercommunale
L'article 21 du projet de loi généralise, par ailleurs, le
pouvoir d`appréciation
du préfet sur la création de
l'établissement public de coopération intercommunale, une fois
obtenu l'accord des conseils municipaux sur l'arrêté dressant la
liste des communes. Votre commission des Lois vous soumet, sur cet aspect de la
procédure un
amendement de précision
.
L'accord des conseils municipaux suppose une majorité qualifiée
composée des
deux tiers
au moins des conseils municipaux des
communes représentant
plus de la moitié
de la population
totale de celles-ci ou l'inverse. Ces conditions classiques en matière
d'intercommunalité ne font que confirmer les règles en vigueur.
Cependant, cette majorité qualifiée devra, en outre,
nécessairement comprendre :
- pour la création d'un
syndicat
ou d'une
communauté de
communes
, les conseils municipaux des communes dont la population est
supérieure au
quart
de la population totale
concernée ;
- pour la création d'une
communauté d'agglomération
ou d'une
communauté urbaine
, le conseil municipal de la commune
dont la population est supérieure
à la moitié
de la
population totale concernée. Par un
amendement
, votre commission
des Lois vous suggère de prendre en compte à défaut d'une
commune représentant plus de la moitié de la population, la
commune dont la population est
la plus importante
.
Cette condition supplémentaire est déjà posée par
le droit en vigueur pour les syndicats de communes
(
article L. 5214-2
du code général des
collectivités territoriales), les communautés de communes
(
article L. 5214-2
) et les communautés urbaines
(
article L. 5215-2
).
Est étendue aux nouvelles communautés d'agglomération la
condition requise pour les communautés urbaines et les
communautés de villes (
article L. 5216-2
).
Il s'agit d'éviter par cette disposition qu'une commune de taille
importante dans le périmètre concerné ne soit
intégrée contre son gré dans l'établissement public
de coopération intercommunale, ce qui, en toute hypothèse, ne
pourrait que porter préjudice au bon fonctionnement de celui-ci.
On rappellera que, depuis 1959, la règle de la
majorité
qualifiée
s'est substituée à l'exigence d'un accord
unanime. Des communes peuvent donc être associées à un
établissement public de coopération intercommunale
sans y
avoir consenti
, sauf à représenter une part importante de la
population regroupée.
3. Les modalités de transfert de compétences et des moyens
Le III de l'
article L. 5211-5
-dans la rédaction issue
de l'article 21 du projet de loi- précise les modalités
selon lesquelles les compétences et les moyens sont
transférées à l'établissement public de
coopération intercommunale.
Ces modalités sont actuellement diversement réglées par le
code général des collectivités territoriales.
Pour les
communautés de communes
, celui-ci renvoie à
l'acte institutif ou aux délibérations ultérieures qui
procèdent à des transferts de compétences, le soin de
déterminer les conditions financières et patrimoniales de ces
transferts ainsi que l'affectation des personnels
(
article L. 5214-19
).
Pour les
communautés urbaines
et les
communautés de
villes
, des dispositions similaires prévoient que les immeubles et
meubles faisant partie du domaine public des communes appartenant à
l'agglomération sont affectés de plein droit à la
communauté urbaine, dès son institution, dans la mesure où
ils sont nécessaires à l'exercice des compétences de la
communauté.
Le transfert définitif de propriété ainsi que des droits
et obligations attachés aux biens transférés est
opéré par
accord amiable
.
A défaut d'accord amiable, un décret en Conseil d'Etat, pris
après avis d'une commission dont la composition comprend notamment des
maires et des conseillers généraux, procède au transfert
définitif de propriété au plus tard
un an
après les transferts de compétences à la communauté
urbaine.
Les transferts de biens, droits et obligations ne donnent pas lieu à
indemnité, droit, taxe, salaire ou honoraires
(
articles L. 5215-28 et L. 5216-23
).
Le III de l'
article L. 5211-5
-dans sa nouvelle
rédaction- prévoit que les conditions financières et
patrimoniales des transferts de compétences et des transferts de biens,
équipements et services publics nécessaires à leur
exercice, ainsi que l'affectation des personnels, seront décidées
par des
délibérations des conseils municipaux des communes
membres
de l'établissement public de coopération
intercommunale, prises à la majorité qualifiée requise
pour la création de celui-ci. Votre commission des Lois vous soumet sur
cet aspect de la procédure un
amendement d'ordre
rédactionnel
.
En outre, le transfert de compétences entraînera le transfert
à l'établissement public de coopération intercommunale de
l'ensemble des droits et obligations attachés, à la date de
création, aux compétences, aux biens, aux équipements et
aussi aux services publics transférés.
L'établissement public de coopération intercommunale sera
substitué de plein droit, à la même date, aux communes qui
le créent dans toutes les délibérations et tous les actes
de ces dernières.
Enfin, le III de l'
article L. 5211-5
veille à
préserver, dans le cadre de ces transferts, la
continuité des
contrats
. La substitution de personne morale aux contrats conclus par les
communes n'entraînera aucun droit à résiliation ou à
indemnisation pour le cocontractant. Sauf délibération contraire
de l'établissement public de coopération intercommunale, ces
contrats continueront à être exécutés,
jusqu'à leur échéance, dans les conditions
antérieures.
4. La détermination du siège de l'établissement
Le IV de l'
article L. 5211-5
prévoit que
l'arrêté de création devra déterminer le
siège de l'établissement public de coopération
intercommunale.
Cette solution confirme le droit en vigueur
(
articles L. 5212-4
pour les districts ;
L. 5214-3
pour les communautés de communes ;
L. 5215-3
pour les communautés urbaines, et
L. 5216-3
pour les communautés de villes). Cependant, pour
les syndicats de communes, l'arrêté de création devra
-comme dans le droit en vigueur- fixer le siège sur proposition des
communes.
Le 2° de l'article 21 du projet de loi tire les conséquences
de la nouvelle rédaction de la section 2 du chapitre du code
général des collectivités territoriales relatif aux
dispositions communes aux établissements publics de coopération
intercommunale, en supprimant dans différents articles du code les
références à des articles que le 3° de
l'article 21 abroge.
Sont ainsi abrogés :
-
l'article L 5212-2
, deuxième alinéa, qui
fixait la majorité qualifiée nécessaire pour la
création d'un syndicat de communes ; cette disposition est reprise
dans le nouvel article L. 5211-5 commun à tous les
établissements publics de coopération intercommunale ;
-
l'article L. 5212-3
relatif à l'arrêté
de création des syndicats de communes ;
-
l'article L. 5214-2
, qui est le pendant des deux articles
précédents pour les communautés de communes ;
-
l'article L. 5214-3
relatif à la détermination
du siège de la communauté de communes ;
-
l'article L. 5215-2
portant sur la procédure de
création des communautés urbaines ;
-
l'article L. 5215-3
prévoyant la détermination
du siège de la communauté urbaine ;
-
l'article L. 5215-25
relatif aux transferts des contrats des
communes aux communautés urbaines.
Votre commission des Lois vous soumet à cet article
plusieurs
amendements de coordination ou de clarification formelle.
Elle vous propose d'adopter l'article
21 ainsi modifié.
Article 22
(art. L. 5211-6 à L. 5211-11 et L.
5212-6)
Organes de fonctionnement des établissements publics
de
coopération intercommunale
Composé de quatre paragraphes, l'
article 22
du
projet
de loi tend à créer dans le chapitre du code
général des collectivités territoriales relatif aux
dispositions communes aux établissements publics de coopération
intercommunale une
section 3
"
organes et
fonctionnement
" qui comprendrait les articles
L. 5211-6
à
L. 5211-11
dont une partie seulement comporterait des
dispositions nouvelles.
• Le
1° de l'article 22
organise la section 3
" Organes et fonctionnement
" qui commencera par un
article L. 5211-6
fixant le principe selon lequel
l'établissement public de coopération intercommunale est
administré par une "
assemblée
délibérante
" : celle-ci est composée de
délégués pour les communes membres.
Votre commission des Lois, par
deux
amendements
, vous propose de
retenir les termes "
organe délibérant
" mieux
adaptés s'agissant d'un établissement public.
L'Assemblée nationale a souhaité indiquer que les
délégués seront élus
au sein
des communes
membres. Or, l'
article L. 5211-6
se borne à fixer le
principe d'une désignation des délégués par les
conseils municipaux des communes membres. Les conditions requises pour
être désigné délégué sont, pour leur
part, fixées par l'
article L. 5211-7
.
Votre commission des Lois vous soumet donc
un
amendement
précisant que les délégués sont
désignés
par les conseils municipaux des communes membres
.
•
Le I de l
'article L. 5211-7
, dans sa nouvelle
rédaction, fixe le principe nouveau selon lequel ces
délégués devront dans tous les cas, être élus
par les conseils municipaux des communes
parmi leurs membres
.
Actuellement, cette obligation de choisir les délégués
parmi les conseillers municipaux n'existe pas pour les syndicats de communes
(
article L. 5212-8
).
Pour les
conseils de districts
, le choix du conseil municipal peut
porter sur tout citoyen réunissant les conditions requises pour faire
partie d'un conseil municipal (
article L. 5213-6
).
Pour les
conseils de communautés de communes
, depuis la loi
d'orientation du 4 février 1995, les délégués de
chaque commune sont élus au sein du conseil municipal ou parmi les
citoyens éligibles au sein du conseil de l'une des communes de la
communauté de communes (
article L. 5214-8
).
Pour les
conseils des communautés urbaines
, il est prévu
que les délégués des communes au conseil de
communauté sont désignés par chaque conseil municipal en
son sein. Toutefois, au cas où le nombre des conseillers municipaux est
inférieur au nombre de sièges attribués à la
commune, le conseil municipal peut désigner tout citoyen éligible
au conseil municipal de la commune pour occuper les sièges qui ne
peuvent être pourvus par des conseillers municipaux
(
article L. 5215-9
).
La même règle est applicable aux
conseils des
communautés de villes
(
article L. 5216-7
).
Cette obligation de choisir les délégués au sein des
conseils municipaux apporte une
clarification souhaitable
en ce qui
concerne les établissement publics de coopération intercommunale
à fiscalité propre.
Il paraît, en effet, conforme aux
principes démocratiques, que des délégués
chargés de lever l'impôt aient une légitimité
-fut-elle indirecte- tirée du suffrage universel.
Le présent article écarte, en revanche, toute forme
d'élection des délégués intercommunaux au suffrage
universel direct. Ce choix doit être approuvé.
Tant que le processus de développement d'une intercommunalité de
projet ne sera pas achevé, il serait périlleux de faire
émerger des légitimités concurrentes à celles des
conseils municipaux, au risque de remettre en cause les résultats
obtenus en matière de coopération intercommunale.
Au surplus, l'élection au second degré peut permettre aux
établissements publics de coopération intercommunale de prendre
plus facilement des décisions nécessaires même si elles ne
sont pas toujours populaires.
Reste que la réflexion sur cette importante et difficile question devra
être poursuivie.
L'Assemblée nationale a souhaité, à
l'
article 8
du projet de loi, prévoir un dispositif
spécifique pour les communautés urbaines qui permettrait de faire
désigner les délégués aux conseils de ces
communautés en même temps que les conseillers municipaux (cf.
commentaire de l'article 8).
L'obligation de choisir les délégués intercommunaux parmi
les membres des conseils municipaux paraît, en revanche, moins
justifiée dans le cas des syndicats de communes, lesquels ne sont pas
dotés d'une fiscalité propre et doivent pouvoir faire appel, en
milieu rural particulièrement, à des compétences
extérieures aux conseils municipaux.
Le projet de loi écarte
donc à juste titre cette obligation pour les syndicats de communes.
Les délégués seront élus au scrutin secret,
à la majorité absolue. Si, après deux tours de scrutin,
aucun candidat n'a obtenu la majorité absolue, il sera
procédé à un troisième tour et l'élection
aura lieu à la majorité relative.
Ce mécanisme est classique. Il est actuellement prévu pour les
comités des syndicats de communes (
article L. 5212-8
), les
conseils de districts (
article L. 5213-7
), les conseils des
communautés de communes (
article L. 5214-8
). La
même règle est appliquée pour l'élection des maires
et adjoints (
article L. 2122-7
) et des présidents de
conseils généraux (
article L. 3122-1
).
Pour les communautés urbaines, en revanche, il est prévu dans le
droit actuel que, si la commune n'est représentée que par un
délégué, la procédure de
l
'article L. 2121-21
du code général des
collectivités territoriales est appliquée. Cette procédure
-qui concerne la désignation de représentants des conseils
municipaux dans différents organismes- est identique à celle
retenue pour le présent article. En revanche, dans le cas où la
commune a plusieurs délégués, l'élection s'effectue
au scrutin de liste sans panachage ni vote préférentiel. La
répartition des sièges entre les listes est opérée
à la représentation proportionnelle à la plus forte
moyenne (
article L. 5215-10
).
Pour les communautés de villes, si un seul délégué
doit être désigné, l'élection a lieu au scrutin
uninominal à deux tours. Dans les cas où la commune est
représentée par plusieurs délégués, un
scrutin de liste majoritaire est organisé
(
article L. 5216-7
).
Le texte initial de l'
article L. 5211-7
précisait qu'en
cas d'égalité des suffrages, le
plus âgé
serait déclaré élu.
Reprenant une solution retenue par elle pour l'élection des conseillers
régionaux (loi n° 99-36 du 19 janvier 1999),
l'Assemblée nationale a prévu l'élection, dans ce cas, du
plus jeune
des candidats.
Votre commission des Lois vous propose par
un
amendement
de
rétablir le texte initial qui ne fait que reproduire une règle
traditionnelle depuis la grande loi municipale du 5 avril 1884.
Le projet de loi fait réserve des dispositions applicables aux
communautés urbaines, lesquelles ont été
profondément modifiées à l'article 8 du projet de loi
par l'Assemblée nationale.
Deux régimes seront donc applicables : dans les syndicats de
communes, les communautés de communes et les communautés
d'agglomération, s'appliquera la règle du
scrutin uninominal
majoritaire
.
Dans les communautés urbaines, s'appliquerait le nouveau dispositif
retenu par l'Assemblée nationale qui prévoit la
désignation des délégués sur les listes de
candidats aux élections municipales (cf commentaire de l'article 8).
Votre commission des Lois vous ayant proposé, à l'article 8,
de ne pas retenir ce nouveau dispositif, elle vous propose d'admettre au
présent article le maintien du régime spécifique
actuellement en vigueur dans les communautés urbaines.
• Le II de l'
article L. 5211-7
renvoie aux
dispositions du code électoral (
articles L. 44 à
L. 46
et
L. 128 à L. 239
) applicables aux
conseillers municipaux, en ce qui concerne les conditions
d'éligibilité, les inéligibilités et les
incompatibilités.
En pratique, cette extension n'aura d'intérêt que pour les seuls
délégués des comités des syndicats de communes qui
ne seront pas, par ailleurs, conseillers municipaux.
L'Assemblée nationale a, à juste titre, exclu de ces dispositions
l'
article L. 238
du code électoral qui interdit
à un citoyen d'être membre de plusieurs conseils municipaux. S'il
devait s'appliquer aux établissements publics de coopération
intercommunale, il interdirait à un conseiller municipal d'être
délégué dans plusieurs établissements publics de
coopération intercommunale.
Votre commission des Lois vous propose par
un
amendement
de viser
les " agents employés ", terminologie mieux adaptée
pour les agents en situation statutaire.
Le second alinéa du II de l'
article L. 5211-7
interdit
aux agents salariés d'un établissement public de
coopération intercommunale d'être désignés par une
des communes membres pour la représenter au sein de l'organe
délibérant de cet établissement.
Cette disposition résulte actuellement de l'
article
L. 5211-5
du code général des collectivités
territoriales. Elle permet d'éviter les conflits d'intérêts
qui ne pourraient que porter préjudice au bon fonctionnement de
l'établissement public de coopération intercommunale.
• L'article 22 du projet de loi donne par ailleurs une
nouvelle rédaction à l'
article L. 5211-8
du code
général des collectivités territoriales dont le contenu
actuel relatif à la responsabilité des établissements
publics de coopération intercommunale à l'égard de leurs
membres pour les accidents survenus dans l'exercice des fonctions est
transféré à l'article L. 5211-15 par
l'article 23 du projet de loi (cf. commentaire de l'article 23).
La nouvelle rédaction de l'
article L. 5211-8
prévoit que le mandat des délégués à
l'assemblée délibérante de l'établissement public
de coopération intercommunale est lié à celui de
l'assemblée dont ils sont issus. Le mandat de ces
délégués expire lors de l'installation du conseil qui suit
le renouvellement général des conseils municipaux. Ces
dispositions ne font pas obstacle à l'application des
articles L. 2121-33
et
L. 2122-10
qui
prévoient, pour le premier, la faculté laissée au conseil
municipal de changer à tout moment son délégué
auprès d'un établissement public de coopération
intercommunale et, pour le second, la désignation de nouveaux
délégués de la commune, après une nouvelle
élection du maire, pour quelque cause que ce soit.
L'Assemblée nationale a apporté une modification
rédactionnelle qui lie le sort des délégués
à celui des conseils municipaux dont ils sont issus.
La modification votée par l'Assemblée nationale introduit une
ambiguïté et peut laisser supposer que le mandat des
délégués expire lors de l'installation des conseils
municipaux qui suit le renouvellement général.
Bien qu'elle ne fût pas très claire, la rédaction initiale
avait au contraire pour finalité de faire cesser la durée des
mandats des délégués des communes au sein de
l'assemblée délibérante des établissements publics
de coopération intercommunale le jour de l'installation de la nouvelle
assemblée du groupement suivant le renouvellement général
des conseils municipaux. Cette mesure prorogeant la durée du mandat des
délégués permettait d'assurer la continuité de
fonctionnement de l'établissement public de coopération
intercommunale. Cette disposition existe d'ores et déjà pour les
communautés urbaines et les communautés de villes.
Approuvant cette solution, votre commission des Lois vous propose de la
rétablir et vous soumet à cette fin un
amendement de
clarification
.
Le
deuxième alinéa de l'article L. 5211-8
fixe
un délai pour la première réunion de l'assemblée
délibérante de l'établissement public de
coopération intercommunale. Cette réunion se tiendra au plus tard
le
vendredi de la quatrième semaine
qui suit l'élection
des maires. En pratique, dans ce délai les conseils municipaux devront
désigner leurs délégués dans les
établissements publics de coopération intercommunale.
Un tel délai a pour objet d'éviter que l'inertie de certains
conseils municipaux ne bloque le fonctionnement de l'établissement
public de coopération intercommunale.
Votre commission des Lois vous propose, par
amendement
, une nouvelle
rédaction de ce deuxième alinéa afin de spécifier
que cette réunion de plein droit fait suite au renouvellement
général des conseils municipaux.
Le
troisième alinéa de l'article L. 5211-8
prévoit qu'en cas de suspension ou de dissolution d'un conseil municipal
ou de démission de tous les membres en exercice, le mandat des
délégués de la commune au sein de l'établissement
public de coopération intercommunale est prorogé jusqu'à
la désignation des délégués par le nouveau conseil
municipal.
Le
quatrième alinéa
établit qu'en cas de vacance
parmi les délégués d'un conseil municipal, celui-ci doit
pourvoir au remplacement dans le délai
d'un mois
.
L'Assemblée nationale a précisé que cette disposition
s'appliquera quelle que soit la cause de la vacance.
L'
avant-dernier alinéa de l'article L. 5211-8
envisage
l'hypothèse où le conseil municipal
refuserait
ou
négligerait
de désigner les délégués.
Dans cette hypothèse, le maire -si la commune ne compte qu'un
délégué- et le premier adjoint, dans les autres cas,
seront désignés d'office comme représentants de la commune
au sein de l'organe délibérant de l'établissement public
de coopération intercommunale.
Cette disposition aurait pour effet de sanctionner l'inertie du conseil
municipal dans tous les cas où la commune dispose de
plus de deux
sièges
au sein de l'organe délibérant. En effet, faute
d'avoir désigné ses délégués dans les
délais, la commune ne sera plus représentée que par
deux
délégués.
Le projet de loi prend soin de préciser que l'assemblée
délibérante sera réputée complète. Votre
commission des Lois vous soumet, à cet alinéa,
un
amendement
qui tend à éviter les risques de contentieux
que ne manqueraient pas de susciter l'interprétation du refus ou de la
négligence de la commune.
Enfin, le
dernier alinéa de l'article L. 5211-8
prévoit que les délégués sortants seront
rééligibles, solution déjà admise dans le droit
actuel.
• L'article 22 du projet de loi donne une nouvelle rédaction
à l'
article L. 5211-9
du code général des
collectivités territoriales qui habilite les établissement
publics de coopération intercommunale ayant compétence en
matière d'urbanisme à acquérir les immeubles qui leur sont
nécessaires pour des opérations immobilières.
La nouvelle rédaction de l'
article L. 5211-9
détermine les pouvoirs du président de l'établissement
public de coopération intercommunale, qui est l'organe exécutif.
Elle reprend des dispositions applicables aux syndicats de communes (
article
L. 5212-11
), aux districts (
article L. 5213-10
) et aux
communautés de communes (
article L. 5214-11
).
L'
article L. 5211-9
précise que le président
prépare
et
exécute
les délibérations
de l'assemblée, qu'il est
l'ordonnateur
des dépenses et
qu'il prescrit l'exécution des recettes de l'établissement. Le
président est
seul chargé de l'administration
mais il
peut déléguer
, par arrêté, sous sa
surveillance et sa responsabilité, l'exercice d'une partie de ses
fonctions aux vice-présidents ou à d'autres membres du bureau. Le
président peut également déléguer sa signature au
directeur et au directeur adjoint dans les établissements dont la liste
est fixée par un décret en Conseil d'Etat, ces
délégations subsistant tant qu'elles ne sont pas
rapportées.
La faculté de donner de telles délégations de signature
est actuellement ouverte pour les établissements de coopération
intercommunale assimilables à des communes de
plus de 20.000
habitants
. Le décret en Conseil d'Etat, qui établira la liste
des établissements au sein desquels de telles délégations
seront possibles, devrait logiquement se référer également
à un critère démographique.
Le président est également
chef des services
de
l'établissement et représente celui-ci en justice. Enfin, il
procède à la nomination des gardes champêtres dans le cas
et les conditions prévues à l'
article L. 2213-17
du
code général des collectivités territoriales. Celui-ci
autorise plusieurs communes à disposer d'un ou plusieurs gardes
champêtres en commun. Dans ce cas, ces agents publics sont nommés
conjointement par les maires et par le président du groupement de
communes.
La nouvelle rédaction de l'
article L. 5211-9
ne fait, en
revanche, pas référence à la notion de "
pouvoirs
propres
" du président, actuellement retenue pour les
communautés urbaines (
article L. 5215-14
) et les
communautés de villes (
article L. 5216-10
) mais dont le
contenu apparaît incertain.
Le
dernier alinéa
de l'
article L. 5211-9
prévoit qu'il appartient au doyen d'âge d'exercer les fonctions de
président jusqu'à l'élection du président. Votre
commission des Lois vous soumet à cet alinéa
un
amendement
de coordination
.
L'Assemblée nationale a souhaité préciser que le
président devra préparer les délibérations
avec
le bureau
. Cette précision -dont la portée exacte n'est pas
déterminée- n'est pas conforme à la règle qui fait
du président le seul exécutif même si, dans la pratique,
rien ne lui interdit de consulter les membres du bureau sur les
délibérations en cours de préparation.
C'est pourquoi, votre commission des Lois vous propose par
un
amendement
, de supprimer cet ajout.
• L'article 22 du projet de loi donne également une
nouvelle rédaction à l
'article L. 5211-10
du
code général des collectivités territoriales, qui
prévoit actuellement la réalisation d'un bilan des acquisitions
et cessions immobilières.
Cette nouvelle rédaction prévoit la composition et le rôle
du bureau de l'établissement public de coopération intercommunale.
Le premier alinéa de l'article L. 5211-10
-s'inspirant
des dispositons existantes- précise que le bureau est composé du
président, d'un ou plusieurs vice-présidents et,
éventuellement d'un ou plusieurs autres membres.
Cette même règle vaut actuellement pour les syndicats de communes
(
article L. 5212-12
), les communautés de communes
(article L 5214-12). Le bureau des conseils de district est, en
revanche, composé des seuls président et vice-présidents
(
article L. 5213-12
). Il en est de même dans les
communautés urbaines (
article L. 5215-15
) et dans les
communautés de villes (
article L. 5216-11
).
Le nombre de vice-présidents est librement déterminé par
l'assemblée délibérante, sans que ce nombre puisse
excéder
30 %
de l'effectif de cette assemblée.
Le projet de loi rend ainsi applicable à tous les établissements
publics de coopération intercommunale une règle qui n'est
actuellement prévue que pour les communautés urbaines et les
communautés de villes.
Le
deuxième alinéa de l'article L. 5211-10
précise que le mandat des membres du bureau prend fin en même
temps que celui des membres de l'organe délibérant.
Le
troisième alinéa
habilite le président et le
bureau à recevoir délégation d'une partie des attributions
de l'organe délibérant. Sont néanmoins exclues les
compétences les plus importantes, à savoir :
- le vote du budget ;
- l'approbation du compte administratif ;
- les dispositions à caractère budgétaire prises
à la suite d'une mise en demeure, adressée par la chambre
régionale des comptes à la suite de l'absence d'inscription au
budget d'une dépense obligatoire (
article L. 1612-15
du
code général des collectivités territoriales) ;
- les décisions relatives aux modifications des conditions
initiales de composition, de fonctionnement et de durée de
l'établissement ;
- l'adhésion de l'établissement à un autre
établissement public ;
- la délégation de la gestion d'un service public.
Le
dernier alinéa
spécifie que lors de chaque
réunion de l'organe délibérant, le président rend
compte des travaux du bureau et des attributions exercées par celui par
délégation.
Par
un amendement
, votre commission des Lois vous propose de
prévoir que cette obligation vaut pour les réunions obligatoires
de l'organe délibérant telles qu'elles sont prévues par
l'
article L. 5211-11.
En outre, votre commission des Lois vous soumet, à cet article,
plusieurs
amendements de coordination.
L'article 22 du projet de loi donne une nouvelle rédaction à
l'
article L. 5211-11
du code général des
collectivités territoriales qui prévoit actuellement
l'inscription sur un tableau récapitulatif annexé au compte
administratif de l'établissement des cessions d'immeubles ou de droits
réels immobiliers.
Dans sa nouvelle rédaction, l'
article L. 5211-11
précise que l'assemblée délibérante doit se
réunir au moins
une fois par trimestre
ou, pour les syndicats
formés en vue d'une seule oeuvre ou d'un seul service
d'intérêt intercommunal,
une fois par semestre
. Il confirme
ainsi des solutions actuellement en vigueur.
Il appartient au président de convoquer les membres. La réunion
se tient au siège de l'établissement public de coopération
intercommunale ou dans un lieu choisi par l'organe délibérant
dans l'une des communes membres.
Votre commission des Lois vous soumet, au premier alinéa, un
amendement de coordination
.
En outre, le dernier alinéa de l'
article L. 5211-11
ouvre la possibilité de réunions à huis-clos à
la demande d'
un tiers
des membres ou du président.
L'Assemblée nationale a précisé que la décision
sera prise à la majorité simple des membres présents ou
représentés.
Votre commission des Lois vous suggère, par
un
amendement
,
d'ouvrir cette faculté à
cinq membres
de l'organe
délibérant. La même faculté est actuellement ouverte
à
trois membres
dans le conseils municipaux
(
article L. 2121-18
) et à
cinq membres
dans les
conseils généraux (
article L. 3121-11
) et
régionaux (
article L. 4132-10
). Or, il n'y a pas lieu
de restreindre l'initiative de demander le huis clos dès lors que la
décision elle-même devra être prise, à la
majorité absolue, l'amendement rétablissant sur ce point le
projet de loi initial qui se conformait aux dispositions actuellement en
vigueur pour les conseils municipaux, généraux et
régionaux. Par parallélisme avec ces mêmes dispositions,
l'amendement précise que la décision est prise
sans
débat
.
•
Le 2° de l'article 22 du projet de loi
donne une
nouvelle rédaction à l'
article L. 5212-6
du code
général des collectivités territoriales relatif au
comité du syndicat de communes.
Par coordination, il prévoit que le comité du syndicat de
communes est institué selon les règles établies aux
articles L. 5211-7
et
L. 5211-8
du code,
c'est-à-dire les dispositions communes mises en place par
l'article 22 du projet de loi. Par ailleurs, il renvoie à
l'
article L. 5212-7
, qui dispose que tout citoyen
réunissant les conditions requises pour faire partie d'un conseil
municipal peut être délégué de la commune au
comité syndical.
Comme votre rapporteur l'a indiqué ci-dessus, le maintien de cette
disposition est dérogatoire au principe selon lequel les membres des
organes délibérants des établissements publics de
coopération intercommunale seront désormais nécessairement
des conseillers municipaux. L'
article L. 5212-6
relatif au
comité syndical rappelle cette exception, en précisant toutefois
que la décision institutive du syndicat peut contenir des dispositions
contraires. Le projet de loi maintient ainsi une souplesse souhaitable.
•
Le 3° de l'article 22 du projet de loi
tire les
conséquences de la nouvelle rédaction du chapitre relatif aux
dispositions communes à l'
article L. 5212-7
qui
précise les règles de composition du comité du syndicat de
communes.
•
Le 4 de l'article 22
abroge, par coordination, les
articles du code général des collectivités territoriales
qui n'ont plus d'objet.
Votre commission des Lois vous propose d'adopter l'article 22
ainsi
modifié.
Article 23
(art. L. 5211-12 à
L. 5211-15 du code général des collectivités
territoriales)
Conditions d'exercice des mandats des membres des
conseils
ou comités intercommunaux
Cet
article insère quatre articles dans la section 4 du chapitre
premier du titre premier du livre II de la cinquième partie du code
général des collectivités territoriales
créée par l'article 19 du projet de loi, regroupant les
dispositions relatives aux conditions d'exercice des mandats des membres des
organes délibérants des établissements publics de
coopération intercommunale. Cependant, votre commission des Lois vous
ayant précédemment proposé de supprimer l'article 19,
il convient d'en tirer ici formellement les conséquences pour la
création de la section 4 susvisée : il vous est soumis
un amendement
de réécriture du premier alinéa de
l'article 23 à cet effet.
•
Le I de l'article 23
a pour objet de
transférer à la fin de cette section 4, sous un
article
L. 5211-15
, les dispositions figurant actuellement à
l'
article L. 5211-8
en vertu duquel les établissements
publics de coopération intercommunale sont responsables des accidents
survenus aux membres de leurs organes délibérants et à
leurs présidents dans l'exercice de leurs fonctions.
•
Le II de l'article 23
crée, en tête de
cette section 4, trois nouveaux articles numérotés
L. 5211-12
à
L. 5211-14
pour fixer les
modalités d'indemnisation liée à l'exercice des fonctions
de président et de vice-président d'un établissement
public de coopération intercommunale, pour prévoir le
remboursement des frais de déplacement des membres des
établissements publics de coopération intercommunale ne
bénéficiant pas d'indemnité de fonction occasionnés
par la tenue de réunions des organes délibérants de ces
établissements, et pour étendre aux membres des
établissements publics de coopération intercommunale le
régime de protection sociale applicable aux conseillers municipaux ainsi
que le régime des frais de mission et de représentation
bénéficiant aux maires, aux adjoints et aux conseillers
municipaux.
•
L'article L. 5211-12
, dans sa rédaction
proposée par le projet de loi initial, disposait que les
indemnités maximales décidées par l'organe
délibérant (conseil ou comité) d'un établissement
public de coopération intercommunale pour l'exercice effectif des
fonctions de président ou de vice-président seraient
déterminées par décret en Conseil d'Etat par
référence au montant du traitement correspondant à
l'indice brut terminal de l'échelle indiciaire de la fonction publique.
Cet article reprenait, en l'adaptant à la nouvelle classification des
établissements publics de coopération intercommunale
proposée par le projet de loi (suppression des districts et des
communautés de villes, création des communautés
d'agglomération), le dispositif figurant à
l'
article L. 5211-7
, issu de l'article 19 de la loi
n° 92-108 du 3 février 1992 relative aux conditions
d'exercice des mandats locaux. Notons que les communautés urbaines ne
sont pas comprises dans l'énumération car leur régime
indemnitaire, différent selon qu'elles regroupent plus ou moins de
400.000 habitants, est défini par les
articles L. 5215-16
et
L. 5215-17
.
L'Assemblée nationale a, d'une part, par un amendement
présenté par MM.Bouvard et Ollier rectifié par le
Gouvernement, étendu le champ d'application de ce régime
indemnitaire aux syndicats mixtes composés exclusivement de communes et
de leurs groupements. Elle a, d'autre part, sur proposition de M. Gouzes,
rapporteur, et MM. Darne et Mangin, complété le dispositif pour
plafonner le montant total des indemnités perçues par les
délégués aux établissements publics de
coopération intercommunale titulaires d'autres mandats électoraux
ou d'autres fonctions rémunérées (conseil d'administration
d'un établissement public local, centre national de la fonction publique
territorial, conseil d'administration ou de surveillance ou présidence
d'une société d'économie mixte locale) à une fois
et demie le montant de l'indemnité parlementaire, déduction faite
des cotisations sociales obligatoires.
Ce dispositif de plafonnement est calqué sur celui figurant à
l'
article L. 2123-20
du code général des
collectivités territoriales applicable aux élus municipaux :
il s'agit d'actualiser le régime applicable aux
délégués des établissements publics de
coopération intercommunale pour tenir compte de la réalité
de l'évolution des émoluments qu'ils perçoivent dans le
cadre de structures intercommunales amenées à gérer des
budgets parfois considérables.
Sur le texte proposé pour cet article L. 5211-12, votre commission
des Lois vous soumet
un amendement
d'harmonisation rédactionnelle.
•
L'article L. 5211-13
est novateur : il
prévoit que les membres des organes délibérants des
établissements publics de coopération intercommunale, y compris
des communautés urbaines, sont remboursés des frais de
déplacement qu'ils engagent pour assister aux réunions
organisées par ces établissements dans une autre commune que la
leur, dès lors qu'ils ne reçoivent pas d'indemnité de
fonction. Les modalités d'application de ce dispositif sont
renvoyées à un décret, étant précisé
que les dépenses correspondant à ces frais de déplacement
sont prises en charge par " l'organisme qui organise la
réunion ".
A l'initiative de sa commission des Lois, l'Assemblée nationale a fait
du remboursement de ces frais de déplacement une simple faculté
afin, selon le rapporteur, de ne pas rigidifier le fonctionnement des
établissements publics de coopération intercommunale. Le
Gouvernement s'en est remis sur ce point à la sagesse de
l'Assemblée nationale.
Votre commission des Lois vous soumet
deux amendements
, l'un de
précision, l'autre d'harmonisation rédactionnelle.
•
L'article L. 5211-14
rend applicable aux
délégués des conseils ou comités des
établissements publics de coopération intercommunale, y compris
des communautés urbaines, un ensemble de dispositions actuellement en
vigueur pour les conseillers municipaux. Il s'agit du remboursement des frais
de mission liés à des mandats spéciaux
(
article L. 2123-18
), du régime de protection sociale
pour les délégués ayant cessé d'exercer leur
activité professionnelle et ne relevant plus à titre obligatoire
d'un régime de sécurité sociale
(
article L. 2123-25
) et du régime de retraite
(
articles L. 2123-26
et
L. 2123-27
, les
deux
premiers alinéas de l'article L. 2123-28 et
l'article L. 2123-29
).
Sur le texte proposé pour cet article L. 5211-14, votre
commission des Lois vous soumet
un amendement
de précision
rédactionnelle.
Elle vous propose d'adopter l'article 23
ainsi modifié.
Article 24
(art. L. 5211-16 à L. 5211-20 du
code
général des collectivités
territoriales)
Modifications statutaires
Cet
article crée dans le chapitre relatif aux dispositions communes une
section 5 intitulée "
modifications statutaires
"
qui comprend deux sous-sections relatives respectivement aux modifications de
compétences et aux modifications de périmètre et
d'organisation.
La sous-section 1 de cette section 5 commence par un
article L. 5211-16
qui reprend les dispositions actuellement
codifiées à l'article L. 5211-9 qui autorise les
établissements publics de coopération intercommunale ayant
compétence en matière d'urbanisme à acquérir les
immeubles qui leur sont nécessaires pour réaliser certaines
opérations immobilières.
Votre commission des Lois vous soumet
deux
amendements
de
clarification formelle.
Ces dispositions ne correspondent pas à une modification statutaire de
compétences
stricto sensu
. Elles permettent une extension de
compétences pour certains établissements publics de
coopération intercommunale.
•
Le I de l'article 24 du projet de loi
insère
l'
article L. 5211-17
dans la sous-section 1.
L'
article L. 5211-17
permet aux communes de transférer
à un établissement public de coopération intercommunale,
dont elles sont membres, de nouvelles compétences, autres que celles
prévues par la loi ou par la décision institutive. Ce transfert
de compétences peut s'accompagner du transfert des biens,
équipements ou services publics nécessaires à leur
exercice.
L'
article L. 5211-17
détermine les modalités du
transfert, lequel est décidé par délibérations
concordantes de l'assemblée délibérante de
l'établissement public et des conseils municipaux des communes membres.
Pour ces derniers, il est requis une majorité qualifiée,
équivalente à celle exigée pour la création d'un
établissement public de coopération intercommunale, telle qu'elle
est fixée à l'
article L. 5211-5
du code
général des collectivités territoriales dans sa nouvelle
rédaction (cf. commentaire de l'article 21).
Les conseils municipaux doivent se prononcer dans un délai de
trois
mois
à compter de la notification au maire de la
délibération de l'assemblée de l'établissement
public de coopération intercommunale. Si le conseil municipal ne se
prononce pas dans ce délai, sa décision est réputée
favorable au transfert de compétences.
Des dispositions comparables sont actuellement prévues pour les
communautés de communes (
article L. 5214-18
), les
communautés urbaines (
article L. 5215-41
) et les
communautés de villes (
article L. 5216-28
) et les
communautés de villes (
article L. 5216-28
). Cependant,
outre certaines précisions, le projet de loi innove en fixant un
délai pour la délibération des conseils municipaux et en
prévoyant que passé ce délai, la décision est
réputée favorable.
Il semble pourtant difficilement envisageable que les conseils municipaux ne se
prononcent pas expressément sur une extension des compétences de
l'établissement public de coopération intercommunale C'est
pourquoi votre commission des Lois vous suggère, pour cet amendement, de
supprimer cette approbation tacite.
Dans les mêmes termes que ceux du III de l'
article L. 5211-5
relatif à la création des établissements publics de
coopération intercommunale (cf. commentaire de l'article 22),
les trois derniers alinéas fixent les règles destinées
à accompagner cette extension de compétences.
Il appartient à l'assemblée délibérante de
l'établissement public de coopération intercommunale et aux
conseils municipaux des communes membres, dans des conditions de
majorité équivalentes à celles requises pour la
création de l'établissement, d'arrêter par
délibérations concordantes les conditions financières et
patrimoniales des transferts de compétences et des transferts de biens,
équipements et services publics nécessaires à leur
exercice. Il en est de même pour l'affectation des personnels
concernés.
En outre, le transfert de compétences entraîne le transfert
à l'établissement public de coopération intercommunale de
l'ensemble des droits et obligations attachés, à la date du
transfert, aux compétences, aux biens, aux équipements et aux
services publics transférés. A cette même date,
l'établissement public de coopération intercommunale est
substitué de plein droit aux communes membres dans toutes les
délibérations et tous les actes de ces dernières.
Cette disposition évite à l'établissement public de
coopération intercommunale de reprendre de nouvelles
délibérations relatives aux compétences
transférées.
Enfin, le
dernier alinéa de l'article L. 5211-17
dispose que la substitution de personne morale aux contrats conclus par les
communes n'entraîne aucun droit à résiliation ou à
indemnisation pour le contractant. Ces contrats sont exécutés
dans les conditions antérieures au transfert de compétences
jusqu'à leur échéance. Néanmoins,
l'établissement public de coopération intercommunale peut
décider, par délibération, d'y mettre fin de
manière anticipée. Ce dispositif est identique à celui
prévu au III de l'
article L. 5211-5
(cf.
commentaire de l'article 21 du projet de loi).
Votre commission des Lois vous soumet à cet alinéa
un
amendement de clarification formelle
qui ménage, en outre, la
faculté pour les parties
de modifier les conditions
d'exécuter les contrats et prévoit l'
information des
cocontractants
sur la substitution de personne morale.
•
Le II de l'article 24 du projet de loi
abroge,
par coordination, trois articles du code général des
collectivités territoriales contenant des dispositions analogues
à celles reprises au présent article. Il s'agit des
articles L. 5214-18
et
L. 5214-19
pour les
communautés de communes et L. 5215-41 pour les communautés
urbaines.
•
Le III de l'article 24
prévoit que la
sous-section 2 relative aux modifications statutaires comprendra les
articles L. 5211-18
à
L. 5211-20.
- L'
article L. 5211-18
fixe les règles
applicables en ce qui concerne l'
extension du périmètre
d'un établissement public de coopération intercommunale.
Cette extension résulte d'un arrêté préfectoral,
subordonné à l'absence d'opposition de
plus du tiers
des
conseils municipaux des communes associées.
L'initiative de cette extension revient à trois organes :
- les conseils municipaux des communes nouvelles, la modification
requérant alors l'accord de l'assemblée délibérante
de l'établissement public de coopération intercommunale ;
- l'organe délibérant de l'établissement public de
coopération intercommunale, la modification étant alors
subordonnée à
l'accord du ou des conseils municipaux
dont
l'admission est envisagée ;
- le représentant de l'Etat, la modification ne pouvant alors
intervenir sans le double accord de l'organe délibérant de l'EPCI
et des conseils municipaux des communes dont l'admission est envisagée.
Cette procédure de droit commun empêche donc -contrairement
à ce qui est prévu pour la création- qu'une commune puisse
être intégrée contre son gré dans un
établissement public de coopération intercommunale,
postérieurement à la création de celui-ci.
Néanmoins, le dernier alinéa
du I de
l'article L. 5211-18
fixe un délai de
trois mois
aux conseils municipaux pour se prononcer sur l'extension envisagée.
Passé ce délai, la décision sera réputée
favorable
.
Pour des raisons déjà évoquées ci-dessus, une
mesure d'une telle importance pour une commune implique que le conseil
municipal se prononce expressément.
Outre
un
amendement de coordination
, votre commission des Lois
vous soumet donc
un
amendement
supprimant cette approbation
tacite.
L'
article L. 5211-18
fait, en outre, réserve des
dispositions de l'
article L. 5215-40
qui concerne les seules
communautés urbaines.
Selon les dispositions de l'
article L. 5215-40
, l'admission de
nouvelles communes dans une communauté urbaine fait l'objet d'un
arrêté préfectoral, soit à la demande des conseils
municipaux des communes membres, soit à l'initiative du conseil de
communauté.
L'initiative du préfet en la matière est
donc écartée
. Lorsqu'il s'agit d'une demande des communes,
l'accord du conseil de communauté est requis. Dans le cas contraire, il
appartient aux conseils municipaux des communes candidates d'exprimer leur
approbation.
L'
article L. 5215-40
ne prévoit pas -contrairement au
nouvel
article L. 5211-18
- une minorité de blocage.
Le maintien de ce dispositif spécifique pour les communautés
urbaines répond au souci de préserver d'équilibre actuel
de ces structures.
Comme pour un nouveau transfert de compétences
(
article L. 5211-17
), le
II de
l'article L. 5211-18
dispose que le conseil municipal de la
commune candidate et l'assemblée délibérante de
l'établissement public de coopération intercommunale fixent, par
délibérations concordantes, les conditions financières et
patrimoniales du transfert de compétences afférentes ainsi que du
transfert des biens, équipements et services publics nécessaires
à leur exerce.
De même, une substitution de plein droit de l'établissement public
de coopération intercommunale s'opère dans toutes les
délibérations et tous les actes de la commune admise. La
continuité des contrats est assurée.
Par
un
amendement
, votre commission des Lois vous propose, outre
une clarification formelle, de ménager la faculté pour les
parties de modifier les conditions d'exécution des contrats et de
prévoir l'information des cocontractants sur la substitution de personne
morale.
- L'
article L. 5211-19
fixe les modalités de
retrait d'un établissement public de coopération intercommunale.
Actuellement, le retrait d'une commune est autorisé pour toutes les
catégories d'établissements publics de coopération
intercommunale, à l'exception des communautés urbaines. Le projet
de loi maintient cette exception et précise les conditions de retrait
pour les autres catégories :
- le consentement de l'assemblée délibérante de
l'établissement public de coopération intercommunale est
requis ;
- le retrait n'est possible qu'à l'issue de la période
d'unification des taux de taxe professionnelle dans les établissements
publics de coopération intercommunale ayant opté pour le
régime de la taxe professionnelle unique ;
- le retrait ne peut intervenir en cas d'opposition d'une partie des
conseils municipaux des communes. Alors que le projet de loi initial avait
envisagé de fixer cette minorité de blocage
au tiers
,
l'Assemblée nationale l'a réduite au
quart
des conseils
municipaux afin de rendre le retrait plus difficile.
Votre commission des Lois observe que durcir les conditions de retrait d'une
commune d'un établissement public de coopération intercommunale
ne peut que susciter des
réticences
des élus municipaux
à s'engager dans l'intercommunalité. Elle vous demande, en
conséquence, par
un
amendement
, de rétablir au
tiers
des conseils municipaux la minorité de blocage.
Les conditions du retrait sont fixées par des
délibérations concordantes de l'organe délibérant
de l'établissement public de coopération intercommunale et du
conseil municipal de la commune intéressée.
Un délai de
trois mois
est laissé au conseil municipal de
chaque commune associée pour se prononcer sur le retrait
envisagé. A défaut de délibération dans ce
délai, sa décision sera réputée défavorable.
Votre commission des Lois vous soumet
un
amendement
de
clarification formelle à l'avant-dernier alinéa de
l'
article L. 5211-19
.
La décision de retrait est prise par arrêté
préfectoral.
- Le III de l'article 24 du projet de loi insère
également un
article L. 5211-20
relatif aux
modifications des conditions initiales de l'organisation, de fonctionnement ou
de durée de l'établissement public de coopération
intercommunale.
Par
un
amendement
, votre commission des Lois vous suggère
de clarifier la rédaction du premier alinéa, les modifications
relatives aux compétences, au périmètre, au retrait d'une
commune, à la répartition des sièges et à la
dissolution résultant d'autres dispositions.
L'assemblée délibérante de l'établissement public
de coopération intercommunale devra d'abord prendre une
délibération sur les modifications envisagées.
Les conseils municipaux de chacune des communes associées disposeront
ensuite d'un délai de
trois mois
à compter de la
notification de cette délibération pour se prononcer.
Passé ce délai, la décision sera réputée
favorable.
Là encore, cette procédure d'acceptation tacite ne paraît
pas satisfaisante. Votre commission des Lois vous propose, par
un
amendement
, de la supprimer.
La décision de modification est subordonnée à l'accord des
conseils municipaux dans les conditions de majorité qui sont requises
pour la création de l'établissement public de coopération
intercommunale. Elle est ensuite prise par arrêté
préfectoral.
Votre commission des Lois vous soumet également
plusieurs
amendements de coordination
.
•
Le IV de l'article 24 du projet de loi
abroge,
par coordination, différents articles du code général des
collectivités territoriales devenus sans objet.
Votre commission des Lois vous propose d'adopter
l'article 24
ainsi modifié.
Article 25
(art. L. 5211-26 et
L. 5211-27
du code général des collectivités
territoriales)
Dispositions financières
Cet
article organise la section 6 ("
Dispositions
financières
") du chapitre relatif aux dispositions communes et
ajoute deux articles nouveaux aux dispositions financières actuellement
codifiées.
Comme la division actuelle, la section 6 sera composée d'une
sous-section 1 relative aux dispositions communes et d'une
sous-section 2 spécifique aux établissements publics de
coopération intercommunale à fiscalité propre. La
sous-section 1 comprendra les
articles L. 5211-21 à
L. 5211-25
qui résultent de la transposition d'articles
existants et les
articles L. 5211-26
et
L. 5211-27
ajoutés par le projet de loi.
Les dispositions de la sous-section 2 sont quant à elles
organisées par les
articles 66 et 67
du projet de loi qui
traiteront de la dotation globale de fonctionnement intercommunale. Elle
comprendra les
articles L. 5211-28 à L. 5211-32
.
En outre, l'
article 25
du projet de loi crée une
sous-section 3 relative à la démocratisation et à la
transparence qui comprendra les
articles L. 5211-36 à
L. 5211-38
.
Il introduit dans la sous-section 1 ("
Dispositions
communes
") les
articles L. 5211-26
et
L. 5211-27
.
L'
article L. 5211-26
prévoit que l'arrêté
ou le décret de dissolution d'un établissement public de
coopération intercommunale doit prévoir la nomination d'un
liquidateur lorsque l'assemblée délibérante ne s'est pas
prononcée sur l'adaptation du compte administratif et sur les conditions
de transfert de l'actif et du passif aux communes membres.
Le même acte doit déterminer, sous la réserve du droit des
tiers, les conditions dans lesquelles ce liquidateur est chargé d'apurer
les dettes et les créances et de céder les actifs. Cependant,
pour ce qui est de l'exercice en cours, les pouvoirs du liquidateur sont
limités aux seuls actes de pure administration conservatoire et urgente.
A ce dernier titre, le liquidateur a la qualité d'ordonnateur
accrédité auprès du comptable de l'établissement
public de coopération intercommunale.
Cette notion d' "
actes de pure administration conservatoire et
urgente
" sert déjà à définir les pouvoirs
de la délégation spéciale constituée en cas de
dissolution d'un conseil municipal (
article L. 2121-
35 du code
général des collectivités territoriales).
Le liquidateur est néanmoins placé sous la responsabilité
du représentant de l'Etat dans le département
du
siège
de l'établissement dissous. Cette précision peut
être utile dans tous les cas où le périmètre de
l'établissement public de coopération intercommunale
s'étend sur plusieurs départements.
C'est au liquidateur qu'il revient de
préparer le compte
administratif
de l'exercice en cours, qu'il adresse au représentant
de l'Etat dans le département où l'établissement public de
coopération intercommunale à son siège. En revanche,
l'arrêté des comptes revient au représentant de l'Etat.
En cas de
résultat excédentaire
dans les comptes de
l'établissement, ce résultat est intégré dans la
dotation de la collectivité (ou des collectivités) qui reprend la
compétence précédemment exercée par
l'établissement dissous. Les conditions de cette intégration sont
définies par la répartition consécutive au vote du compte
administratif.
En revanche, lorsque les comptes font apparaître un
résultat
déficitaire
, celui-ci est inscrit en dépenses en charges
exceptionnelles.
L'
article L. 5211-27
prévoit également la
nomination d'un liquidateur -dans les conditions et pour les mêmes
missions que celles définies à
l'
article L. 5211-26
- en cas d'annulation de
l'arrêté préfectoral de création d'un
établissement public de coopération intercommunale.
La nomination doit intervenir dans un délai de
huit jours
à compter de la notification du jugement. Elle est faite par le
représentant de l'Etat dans le département du siège de
l'établissement.
L'Assemblée nationale a, en outre, modifié -sur la proposition de
M. Michel Bouvard- l'
article L. 5211-30
qui
deviendra l'
article L. 5211-24
, afin de maintenir le
bénéfice des anciennes dotations touristiques de la dotation
globale de fonctionnement à l'établissement public de
coopération intercommunale résultant d'une transformation, sous
réserve qu'il exerce des compétences en matière de
tourisme. D'anciens SIVOM devenus communautés de communes ont, en effet,
perdu le bénéfice de ces dotations.
A cet article, votre commission des Lois vous soumet trois
amendements
formels de coordination
.
Elle vous propose d'adopter l'article 25
ainsi modifié
.
Article 26
(art. L. 5211-39 et
L. 5211-40
du code général des collectivités
territoriales)
Démocratisation et transparence
Cet
article tend à compléter, dans la section 6
créée par l'article 25 et intitulée
" Dispositions financières "
, la sous-section 3
regroupant des dispositions relatives à la transparence issues
d'articles en vigueur du code général des collectivités
territoriales (article L. 5211-26 renuméroté
L. 5211-36
: applicabilité aux établissements
publics de coopération intercommunale des dispositions du livre III de
la deuxième partie relatives aux finances communales ;
article L. 5211-10 renuméroté
L. 5211-37
: bilan des acquisitions et cessions
opérées par les établissements publics de
coopération intercommunale soumis annuellement à la
délibération de l'organe délibérant et exigence
d'une délibération motivée de cet organe pour toute
cession d'immeuble ou de droit réel immobilier envisagée par
l'établissement ; article L. 5211-11 renuméroté
L. 5211-38
: inscription des cessions d'immeubles ou de droits
réels immobiliers des établissements publics de
coopération intercommunale sur un tableau annexé au compte
administratif de l'établissement).
Il est ainsi proposé d'ajouter deux nouveaux articles destinés
à renforcer la transparence et à améliorer l'information
des élus des communes membres sur l'activité de
l'établissement public de coopération intercommunale.
•
L'article L. 5211-39
dispose que le président
de l'établissement public de coopération intercommunale est tenu
d'adresser chaque année au maire de chaque commune membre un rapport
retraçant l'activité de l'établissement assorti du compte
administratif, rapport qui est présenté par le maire au conseil
municipal en séance publique, les délégués de la
commune étant entendus à cette occasion.
L'Assemblée nationale, contre l'avis de sa commission des Lois mais avec
l'avis favorable du Gouvernement a précisé que ces documents
devraient être communiqués aux maires
avant le
30 septembre
de chaque année. Elle a également, à
l'initiative de sa commission des Lois et avec l'accord du Gouvernement,
complété le dispositif pour prévoir que le
président de l'établissement public de coopération
intercommunale, lors de cette présentation annuelle, pourrait être
entendu soit à sa demande, soit à la demande du conseil municipal.
Le
dernier alinéa de l'article L. 5211-39
prévoit
enfin, au-delà de la communication de ce rapport annuel, que les
délégués de la commune devront rendre compte, au moins
deux fois par an au conseil municipal, de l'activité de
l'établissement.
Si ces dispositions sont de nature à assurer une information
régulière des élus des communes membres, on peut
s'interroger sur les moyens qui seront nécessaires pour s'acquitter de
ces nouvelles obligations.
L'élaboration du rapport d'activité et sa présentation
ainsi que le suivi des actions menées par l'établissement public
de coopération intercommunale constituent des exercices d'une
technicité certaine requérant une formation
adéquate : ce constat pose une nouvelle fois la question de la
formation des élus et de leurs collaborateurs.
Sur le texte proposé pour l'
article L. 5211-39
, votre
commission des Lois vous soumet
un amendement
d'harmonisation
rédactionnelle.
•
L'article L. 5211-40
, permet au président d'un
établissement public de coopération intercommunale à
fiscalité propre de consulter les maires de toutes les communes membres,
soit à la demande du tiers des maires -et non de la majorité
d'entre eux comme le proposait le texte initial-, soit à la demande de
l'organe délibérant de l'établissement.
Ce mécanisme de consultation, qui complète pour les seuls
établissements publics de coopération intercommunale à
fiscalité propre les mesures d'information prévues à
l'article L. 5211-39, est conçu comme un corollaire du pouvoir de
lever l'impôt : il s'agit de permettre aux élus communaux
d'être davantage impliqués dans le suivi des travaux de
l'établissement sans pour autant se substituer à son organe
délibérant.
Votre commission des Lois vous soumet
un amendement
de
réécriture du texte proposé pour l'article L. 5211-40
afin d'en clarifier le libellé.
Elle vous propose d'adopter l'article 26
ainsi modifié
.
Article 27
(art. L. 5211-41 du code
général des collectivités
territoriales)
Transformation
Cet
article établit la rédaction de la section 7
("
transformation
") du chapitre relatif aux dispositions
communes. Composée, dans le projet de loi initial, du seul
article L. 5211-41
, elle a été
complétée par l'Assemblée nationale qui a
inséré un
article L. 5211-41-1
afin de
prévoir une procédure dérogatoire d'extension de
périmètre concomitante à la transformation.
L'
article L. 5211-41
ouvre la faculté aux
établissements publics de coopération intercommunale à
fiscalité propre de se transformer en une autre catégorie dont
ils exercent déjà les compétences par une procédure
allégée distincte de la procédure de création.
La transformation est néanmoins subordonnée à la condition
que l'établissement public de coopération intercommunale
remplisse les conditions requises pour la création dans la nouvelle
catégorie.
En outre, cette transformation suppose une décision prise à la
majorité des
deux tiers
au moins des membres de l'organe
délibérant de l'établissement public de coopération
intercommunale.
Par un
amendement
, votre commission des Lois vous propose de
prévoir l'approbation par une majorité qualifiée des
conseils municipaux de la transformation de l'établissement public de
coopération intercommunale. Une décision aussi importante
implique, en effet, que les communes soient associées à la
procédure.
La transformation est ensuite prononcée par
arrêté
préfectoral
. La compétence du représentant de l'Etat
est liée.
L'ensemble des biens, droits et obligations de l'ancien établissement
est transféré au nouveau
. Celui-ci se substitue de
plein droit
à l'ancien organe de coopération dans toutes
les délibérations et dans tous les actes de ce dernier à
la date de l'arrêté de transformation. L'ensemble des personnels
sont réputés relever du nouvel établissement dans les
conditions de statut et d'emploi qui étaient les leurs au sein de
l'ancien organe de coopération, leurs droits acquis étant ainsi
préservés.
Le
dernier alinéa de l'article L. 5211-41
prévoit que les délégués des communes dans l'ancien
établissement conservent leur mandat au sein du nouvel organe, pour la
durée restant à courir. Cette disposition ne s'applique pas,
cependant, dans les cas où les
articles L. 2121-33
et
L. 2122-10
du code général des collectivités
territoriales sont mis en oeuvre, c'est à dire lorsque le conseil
municipal décide de changer ses délégués ou
après une nouvelle élection du maire.
L'
article L. 5211-41-1 (nouveau
) -ajouté par
l'Assemblée nationale sur la proposition de sa commission des Lois-
permet une extension du périmètre de l'établissement
public de coopération intercommunale concomitante à la
transformation de celui-ci.
Bien que le texte ne soit pas très explicite, l'hypothèse
envisagée semble celle de la transformation d'un syndicat ou d'une
communauté de communes en communauté d'agglomération ou en
communauté urbaine (ce dernier cas pouvant également concerner
une communauté d'agglomération).
L'extension de périmètre devra avoir pour objet d'assurer la
cohésion spatiale et économique ainsi que la solidarité
financière et sociale "
qui sont nécessaires au
développement d'une communauté d'agglomération et à
son évolution en pôle urbain de développement ou au
développement d'une communauté urbaine et à son
évolution en métropole régionale selon les cas
".
Elle sera prononcée par arrêté préfectoral
après accord de l'organe délibérant
de
l'établissement public de coopération intercommunale et d'une
majorité qualifiée
(celle retenue pour la création)
des conseils municipaux des communes incluses dans le futur
périmètre. Cette majorité devra nécessairement
comprendre le conseil municipal de la commune dont la population est
supérieure
à la moitié
de la population totale
concernée. A défaut de délibération dans un
délai de
trois mois
, l'accord sera réputé
donné.
Un seul et même arrêté préfectoral prononcera
à la fois la transformation de l'établissement public de
coopération intercommunale et l'extension de son
périmètre. Cet arrêté vaudra retrait des communes
des établissements publics de coopération intercommunale dont
elles sont membres. Pour les syndicats mixtes, le retrait s'effectuera dans les
conditions fixées par les
articles L. 5216-7
ou, selon
les cas,
L. 5215-22
du code général des
collectivités territoriales.
Enfin, l'extension du périmètre entraînera une nouvelle
répartition des sièges au sein de l'organe
délibérant ainsi que l'application des dispositions du II de
l'
article L. 5211-18
qui concernent le transfert des biens,
équipements et services publics nécessaires à l'exercice
des compétences transférées et qui règlent la
question des droits et obligations qui y sont attachés.
Cette extension de périmètre, selon une procédure
dérogatoire, ne paraît pas s'accorder avec la
nécessité de favoriser une
évolution progressive des
structures intercommunales
selon les besoins constatés par les
élus eux-mêmes. Contrairement à la procédure de
droit commun qui résulte de l
'article L. 5211-18
,
(cf. commentaire de l'article 24), l'extension du
périmètre pourra intervenir
contre la volonté des
communes concernées
. Elle pourra, le cas échéant,
déséquilibrer la " carte " de l'intercommunalité
en attirant de force vers les agglomérations des communes qui pourraient
avoir vocation à se regrouper avec des communes situées dans la
périphérie de ces agglomérations, notamment autour d'un
bourg-centre.
Votre commission des Lois vous propose donc, par un
amendement
, de
supprimer cette procédure dérogatoire.
Elle vous propose d'adopter l'article 27
ainsi modifié
.
Article 28
(art. L. 5211-42 à
L. 5211-45
du code général des collectivités
territoriales)
Commission départementale de la coopération
intercommunale
Conséquence de l'article 19 du projet de loi
proposant
de remodeler la structure du code général des
collectivités territoriales pour créer dix sections au sein du
chapitre premier du titre premier du livre II de la
cinquième partie de ce code, regroupant les dispositions communes
à l'ensemble des établissements de coopération
intercommunale, l'article 28 crée une section 8
consacrée à la commission départementale de la
coopération intercommunale (CDCI), constituée de deux
sous-sections traitant respectivement de la composition et des attributions de
cette commission.
Votre commission des Lois vous soumet, au premier alinéa de
l'article 28,
un amendement
de coordination avec la suppression de
l'article 19. Elle vous soumet également
deux amendements
rédactionnels aux deuxième et quatrième alinéas.
L'article 28 transfère dans la sous-section 1 les dispositions
figurant actuellement sous la section II du chapitre susvisé en
procédant à la rénumérotation des articles
concernés : les articles L. 5211-13, L. 5211-14,
L. 5211-15 et L. 5211-16 deviennent ainsi les
articles L. 5211-42, L. 5211-43, L. 5211-44
et
L. 5211-45
. En outre, et par coordination avec l'article 13 du
projet de loi, l'article 28 étend le champ de compétences de
la CDCI à la demande d'avis requise en cas de retrait d'une commune d'un
syndicat, la CDCI se substituant à la commission de conciliation
désormais supprimée.
L'Assemblée nationale a modifié cet article pour étendre
l'obligation de consulter la CDCI au nouveau cas de retrait d'une commune d'un
syndicat pour adhérer à une communauté de communes,
prévu à l'article 13 bis.
Elle a également, à l'initiative de sa commission des Lois,
adopté une nouvelle rédaction du dispositif figurant actuellement
à l'article L. 5211-16 (renuméroté
L. 5211-45
) énonçant les attributions de la CDCI,
pour préciser que
la formulation d'observations sur les projets de
création d'établissements publics de coopération
intercommunale ou d'association de communes constitue une simple
faculté
. Cette modification tend à faire obstacle à
une jurisprudence prétorienne de la cour administrative d'appel de Lyon
du 19 novembre 1998 (communes de Nevers, de Fourchambault et de
Coulanges-les-Nevers c/Ministre de l'intérieur) annulant un
arrêté préfectoral portant création d'une
communauté de communes pour absence de convocation par le préfet
de la CDCI, ce dernier s'étant "
borné à une
consultation écrite de chacun de ses membres
". Le juge
administratif a estimé qu'une telle consultation écrite
"
ne saurait tenir lieu de saisine
", cette saisine
constituant une "
formalité substantielle
". Une telle
interprétation paraît audacieuse : elle excède
l'exigence légale résultant de
l'
article L. 5211-16
du code général des
collectivités territoriales qui dispose seulement que la CDCI
"
est informée de tout projet de création
d'établissement public d'intercommunalité intercommunale ou
d'association de communes en vue de l'élaboration d'une charge
intercommunale de développement et d'aménagement et peut formuler
des observations
". En vertu de cette disposition, la formulation
d'observations constitue une faculté pour la CDCI et si sa consultation
est obligatoire, rien n'exige qu'elle soit formellement réunie.
Tout en dressant le constat de cette dérive jurisprudentielle, votre
commission des Lois estime nécessaire de renforcer le rôle de la
commission départementale de la coopération intercommunale :
il lui paraît en effet opportun que la commission départementale
de la coopération intercommunale soit effectivement réunie pour
être consultée sur tout projet de création
d'établissement public de coopération intercommunale. A cet
effet, elle vous propose
un amendement
modifiant la rédaction du
premier
alinéa de l'article L. 5211-45
relatif
aux attributions de la commission départementale de la
coopération intercommunale.
Elle vous soumet par ailleurs
un amendement
de réécriture
du second alinéa de ce même article pour modifier la composition
de la formation émanant de la commission départementale de la
coopération intercommunale habilitée à émettre un
avis en matière de procédure de retrait dérogatoire d'un
syndicat de communes, en lieu et place de la commission de conciliation qui est
supprimée par l'article 13 du projet de loi.
Reprenant une disposition du projet de loi " Perben ", la formation
restreinte de la commission départementale de la coopération
intercommunale résultant du présent article 28 serait
composée des deux premiers collèges constituant la commission
départementale de la coopération intercommunale
6(
*
)
, c'est-à-dire par 80 % de ses membres,
soit un effectif d'au moins 32 personnes. Un effectif aussi important ne
paraissant pas de nature à faciliter la procédure de consultation
susvisée, votre commission des Lois vous propose, par un
amendement
, de modifier la composition de cette formation consultative
émanant de la commission départementale de la coopération
intercommunale pour réduire son effectif au quart des membres issus des
deux collèges susvisés (soit au moins 8 personnes au lieu de
32) et pour préserver la représentation des petites communes
(moins de 2.000 habitants) en son sein.
Votre commission des Lois vous propose d'adopter l'article 28
ainsi
modifié
.
Article 29
(art. L. 5211-46 à
L. 5211-55 du code général des collectivités
territoriales)
Information et participation des habitants
Cet
article insère, sous une section 9, les dispositions relatives
à l'information et à la participation des habitants. Y sont
transférés, moyennant leur renumérotation, neuf articles
du code général des collectivités territoriales dans un
ordre légèrement modifié :
- l'article L. 5211-18 devient l'
article 5211-46
:
communication à toute personne qui le demande des procès-verbaux
des organes délibérants des établissements publics de
coopération intercommunale, des budgets et comptes de ces
établissements et des arrêtés de leur
président ;
- l'article L. 5211-17 devient l'
article L. 5211-47
:
affichage dans les communes membres ou publication des actes
réglementaires des établissements publics de coopération
intercommunale comprenant au moins une commune de 3.500 habitants et
plus ;
- l'article L. 5211-19 devient l'
article L. 5211-48
:
insertion dans une publication locale diffusée dans les communes
concernées des délibérations des établissements
publics de coopération intercommunale prises en matière
d'interventions économiques ou approuvant une délégation
de service public ;
- l'article L. 5211-20 devient l'
article L. 5211-50
:
possibilité de consulter les électeurs des communes membres d'un
établissement public de coopération intercommunale sur les
décisions de l'organe délibérant ou du président de
l'établissement ;
- l'article L.5211-21 devient
l'
article L. 5211-51
:
mise à disposition du public d'un dossier d'information sur l'objet de
la consultation ;
- l'article L. 5211-22 devient l'
article L. 5211-52
:
conditions de délibération de l'organe délibérant
ayant pris connaissance du résultat de la consultation ;
- l'article L. 5211-23 devient l'
article L. 5211-53
:
interdiction d'organiser une consultation à compter du début de
l'année civile précédant l'année de renouvellement
des conseils municipaux ; exigence qu'un délai d'au moins deux ans
s'écoule entre deux consultations ayant le même objet, ce
délai étant réduit à un an lorsque cet objet est
distinct ;
- l'article L. 5211-24 devient l'
article L. 5211-54
:
interdiction d'organiser une consultation lorsque la désignation des
délégués à l'organe délibérant de
l'établissement public de coopération intercommunale fait l'objet
d'un recours contentieux devant la juridiction administrative ;
- l'article L. 5211-25 devient
l'
article
L. 5211-55
: renvoi à un décret en Conseil d'Etat
pour définir les conditions d'application des dispositions relatives
à l'information et à la participation des habitants.
Contrairement aux autres dispositions du code général des
collectivités territoriales définissant le cadre légal de
la coopération intercommunale, il apparaît que celles relatives
à l'information et participation des habitants utilisent l'expression
" assemblée délibérante " au lieu de
l'expression " organe délibérant ". Comme elle le fait
pour l'ensemble des articles du projet de loi, votre commission des Lois,
considérant que les délégués aux
établissements publics de coopération intercommunale ne sont pas
élus au suffrage universel, vous propose de retenir l'expression
" organe délibérant ". Elle vous soumet, en
conséquence,
un amendement
d'harmonisation rédactionnelle
tendant à corriger la rédaction adoptée lors de
l'élaboration du code général des collectivités
territoriales.
Le II de l'article 29 complète cette section 9 par un article
L. 5211-49 qui offre à l'organe délibérant d'un
établissement public de coopération intercommunale la
faculté de créer des
comités consultatifs
pour
toute question d'intérêt intercommunal relevant de sa
compétence sur tout ou partie du territoire délimité par
le périmètre de l'établissement.
Il est prévu que ces comités puissent être consultés
par le président de l'établissement public de coopération
intercommunale sur toute question ou tout projet intéressant les
services publics et équipements de proximité en rapport avec leur
objet. Leur est reconnue la faculté de transmettre au président
toute proposition relative à tout problème d'intérêt
intercommunal lié à cet objet. Ils sont en outre
constitués de personnes désignées par l'organe
délibérant sur proposition du président et
présidés par un délégué.
Il est enfin prévu, pour les établissements publics de
coopération intercommunale comprenant au moins une commune de
3.500 habitants et
plus
, la création d'une commission
consultative compétente pour un ou plusieurs services publics locaux
exploités en régie ou dans le cadre d'une convention de gestion
déléguée.
Cet
article L. 5211-49
transpose pour les établissements
publics de coopération intercommunale le cadre légal prévu
pour les communes à l'
article L. 2143-2
du code
général des collectivités territoriales en matière
d'institution de comités permettant de consulter les usagers. Une telle
initiative n'est pas novatrice : l'article 27 du projet de loi
d'orientation pour l'aménagement et le développement du
territoire de 1994-1995 avait déjà tenté
d'institutionnaliser les comités consultatifs intercommunaux. Constatant
que cette faculté de créer des comités consultatifs
était déjà ouverte et que la participation des habitants
à la vie locale pouvait se développer de manière
informelle par l'intermédiaire de différents comités,
commissions ou autres organismes, le Sénat comme l'Assemblée
nationale avaient conclu à l'inutilité du dispositif
proposé et l'avait supprimé.
Considérant qu'aucun élément nouveau intervenu depuis
cette date n'est de nature à modifier cette appréciation, votre
commission des Lois vous propose, par
un amendement
, de supprimer le
texte proposé par l'article 29 II pour l'
article
L. 5211-49
du code général des collectivités
territoriales, ce qui nécessite de modifier la renumérotation
proposée au I de cet article.
Elle vous propose d'adopter l'article 29
ainsi modifié.
Article 30
(art. L. 5211-56 du code
général des collectivités
territoriales)
Dispositions diverses
Cet
article prévoit que la section 10 ("
Dispositions
diverses
") du chapitre relatif aux dispositions communes sera
composée d'un article unique
L. 5211-56
.
L'
article L. 5211-56
prévoit que les dépenses
afférentes à une prestation de services effectuée par un
établissement public de coopération intercommunale pour le compte
d'une collectivité ou d'un autre établissement public de
coopération intercommunale devront être
retracées dans
un budget annexe.
Les recettes du budget annexe comprendront le produit des redevances
correspondant au service assuré ainsi que les contributions de la
collectivité ou de l'établissement au bénéfice
duquel la prestation est assurée.
Cependant, lorsque la prestation en cause concernera la réalisation d'un
investissement pour le compte d'une collectivité ou d'un autre
établissement public de coopération intercommunale. Dans ce cas,
la prestation est retracée budgétairement et comptablement comme
opération sous mandat. Sont visées les opérations dans
lesquelles l'établissement public de coopération intercommunale
exerce les fonctions de maître d'ouvrage délégué au
sens de la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 relative
à la maîtrise d'ouvrage public et à ses rapports avec la
maîtrise d'oeuvre privée.
Soucieuse de ne pas compliquer la gestion comptable des collectivités et
de leurs établissements, votre commission des Lois vous propose un
amendement de suppression
de l'article 30.
Article 31
(art. 1043 du code
général des impôts)
Exonération d'impôt
lors de la transformation
Cet
article - par une substitution de référence à
l'
article 1043
du code général des impôts- tend
à exonérer d'impôt l'établissement public de
coopération intercommunale lors de sa transformation.
Dans sa rédaction actuelle, l
'article 1043
précise
que les transferts de biens, droits et obligations à une
communauté urbaine ne donnent lieu à aucune indemnité,
droit, taxe, salaire ou honoraires.
Ces mêmes dispositions seront désormais applicables en cas de
transformation d'un établissement public de coopération
intercommunale à fiscalité propre en un établissement
relevant d'une autre catégorie dans les conditions fixées par
l'
article L. 5211-41
dont la rédaction résulte
de l'article 27 du projet de loi.
Votre commission des Lois vous propose d'adopter l'article 31
sans
modification
.
Article 32
(art. L. 381-32 du code de la
sécurité sociale)
Affiliation des titulaires de mandats
électoraux
au régime général de la
sécurité sociale
Cet
article a pour objet de mettre en cohérence la rédaction de
l'
article L. 381-32
du code de la sécurité sociale
consacré au rattachement des élus locaux au régime
général de la sécurité sociale avec le code
général des collectivités territoriales.
L'
article L. 381-32
susvisé fait en effet encore
référence aux anciens articles du code des communes ainsi
qu'à des dispositions de la loi du 10 août 1871 relative
aux conseils généraux. Sa rédaction est par ailleurs
incomplète puisqu'elle ne vise pas les élus régionaux ni
d'ailleurs les délégués des organes
délibérants des établissements publics de
coopération intercommunale.
En outre, la rédaction proposée substitue à l'expression
" les élus locaux " celle de " les titulaires de mandats
locaux " pour englober les délégués intercommunaux.
Aussi, convient-il de modifier par coordination l'intitulé de la section
du code de la Sécurité sociale contenant également cette
expression. Votre commission des Lois vous soumet
un amendement
à
cet effet.
Elle vous propose d'adopter l'article 32
ainsi modifié
.
Article 32 bis (nouveau
)
(art. L. 5211-57 du
code général des collectivités territoriales)
Avis
du conseil municipal sur la décision d'un établissement
public
de coopération intercommunale ne concernant
qu'une seule
commune membre
Cet
article -ajouté par l'Assemblée nationale sur la proposition de
M. Michel Vaxès- tend à insérer un
article L. 5211-57
dans le chapitre relatif aux dispositions
communes, afin de rendre obligatoire l'avis du conseil municipal sur des
décisions d'un établissement public de coopération
intercommunale dont les effets concernaient une seule des communes membres.
Le conseil municipal concerné disposera d'un délai de
deux
mois
pour rendre son avis. Passé ce délai, l'avis sera
réputé favorable.
Une disposition similaire est actuellement prévue pour les
communautés de communes par l'
article L. 5214-20
abrogé par le présent article. Mais en cas d'avis
défavorable du conseil municipal, la décision doit être
prise à la majorité des
deux tiers
des membres du conseil
de communauté.
Tout en approuvant l'esprit de cette disposition, votre commission des Lois
vous soumet
un
amendement
portant à
trois mois
le
délai imparti au conseil municipal pour rendre son avis.
Par
un autre
amendement
, elle vous suggère
également de reprendre une disposition figurant à
l'
article L. 5214-20
précité qui prévoit
qu'en cas d'avis défavorable de la commune, la décision doit
être prise à la majorité des
deux tiers
du conseil
de l'établissement public de coopération intercommunale. Cette
disposition paraît, en effet, justifiée dès lors que la
décision ne concerne qu'une seule commune.
Elle vous propose d'adopter l'article 32 bis
ainsi
modifié
.
CHAPITRE V BIS (DIVISION ET INTITULÉS
NOUVEAUX)
SYNDICATS D'AGGLOMÉRATION NOUVELLE
ET COMMUNAUTÉS
D'AGGLOMÉRATION NOUVELLE
Ce
chapitre additionnel -inséré par l'Assemblée nationale sur
la proposition de M. Gérard Gouzes- tend à faciliter
l'évolution des syndicats d'agglomération nouvelle vers le
régime des nouvelles communautés d'agglomération,
institué par l
'article 1
er
du projet de loi.
Les
article 41 bis (nouveau) à 41 quater (nouveau)
-insérés par l'Assemblée nationale dans le
chapitre VI du projet de loi relatif à la transformation des
districts et communautés de villes- prévoient, pour leur part, un
dispositif permettant effectivement cette transformation.
Article 32 ter
(nouveau
)
(art. L. 5333-4-1 du code général des
collectivités territoriales)
Exercice par les syndicats
d'agglomération nouvelle
de compétences supplémentaires
en vue de leur transformation
en communautés
d'agglomération
Cet
article additionnel tend à insérer dans le chapitre III
(
Compétences et pouvoirs de la communauté
d'agglomérations nouvelles et du syndicat d'agglomérations
nouvelles
") du titre III ("
Etablissements publics
d'agglomérations nouvelles
" du Livre II ("
La
coopération intercommunale
") de la cinquième partie du
code général des collectivités territoriales, un
article L. 5333-4-1
qui facilite la prise en charge par le
syndicat d'agglomération nouvelle de compétences
supplémentaires en vue de sa transformation en communauté
d'agglomération.
Un bilan des agglomérations nouvelles a été dressé
par le pré-rapport relatif à l'intercommunalité
établi par la direction générale des collectivités
locales en 1996.
Les villes nouvelles ont été mises en place par la loi du
10 juillet 1970 modifiée par la loi du
13 juillet 1983.
La loi du 10 juillet 1970 avait prévu que la création
de l'agglomération nouvelle serait décidée par un
décret en Conseil d'Etat qui définirait, après
consultation des collectivités locales intéressées, un
périmètre d'urbanisation
.
Le choix de l'organisme de gestion (syndicat communautaire
d'aménagement, communauté urbaine, ensemble urbain) de
l'agglomération nouvelle était laissé aux communes la
constituant. En pratique, ce choix était néanmoins limité
puisque -en fonction des seuils alors applicables- la communauté urbaine
ne pouvait être choisie que si la population était
supérieure à
50.000 habitants
. Cette condition ne se
trouvait remplie que pour les agglomération nouvelle de Cergy-Pontoise,
Saint-Quentin-en-Yvelines et Grand Melun.
10
agglomération nouvelle ont été
créées en deux étapes : Cergy-Pontoise,
Marne-la-Vallée-Val-Maubué, Saint-Quentin-en-Yvelines, Nord-Ouest
des Rives de l'Etang de Berre, l'Isle d'Abeau, Le Vaudreuil ont
été instituées par un décret du
11 août 1972 ; Evry, Grand-Melun,
Sénart-Villeneuve, Rougeau-Sénart, par décrets du
9 mars 1973.
L'aménagement des agglomération nouvelle était
confié à deux types d'organismes :
-
les établissements publics d'aménagement
ont
été chargés d'effectuer des études urbaines
(élaboration des documents de planification urbaine -Schémas
directeurs d'aménagement et d'urbanisme, plans d'occupation des sols-
dans le périmètre d'étude de la ville nouvelle), des
acquisitions foncières (création de zones d'aménagement
différé), de la viabilisation et de l'aménagement des
terrains (mise en état des sols, voirie, assainissement) et de
définir les conditions d'intervention des promoteurs et investisseurs
publics ou privés.
En outre, ces établissements publics ont été
chargés de réaliser des équipements publics par
délégation, pour le compte soit des collectivités locales,
soit de l'Etat.
Les
syndicats communautaires d'aménagement
ont été
chargés d'exercer d'office dans la zone d'agglomération nouvelle
les compétences obligatoires et facultatives des communautés
urbaines couvrant la plus grande partie des domaines de l'urbanisme, de
l'aménagement et de l'équipement.
Ce régime issu de la loi de 1970 a été modifié par
la loi du 13 juillet 1983 sur trois aspects essentiels.
En premier lieu, une procédure de
révision du
périmètre d'urbanisation
et, le cas échéant, de
modification de la liste des communes membres -menée jusqu'au
31 décembre 1983- a eu pour effet de rendre un statut de droit
commun à 22 communes, 43 autres communes se
répartissant dans 8 périmètres d'urbanisation.
La loi du 13 juillet 1983 a, par ailleurs, diversifié les
choix ouverts aux communes, ce choix devant s'effectuer dans un délai de
six mois
à compter de la révision du
périmètre d'urbanisation. Quatre solutions ont été
ainsi proposées : la création d'une nouvelle commune par
fusion simple ou par fusion-association des communes membres ; la
transformation en commune unique par fusion simple des communes ou portions de
communes comprises à l'intérieur du périmètre
d'urbanisation ; la création d'une communauté
d'agglomération nouvelle ; la création d'un
syndicat
d'agglomération nouvelle
.
Le choix entre ces quatre solutions devait s'effectuer à la
majorité qualifiée des communes (
deux tiers
des communes
représentant la
moitié
de la population ou l'inverse) dont
les conseils municipaux se sont prononcés en faveur de l'une de ces
solutions. Le choix pour la communauté ou le syndicat
d'agglomération nouvelle ne pouvait être fait qu'en adoptant
simultanément -et à la majorité qualifiée- une
décision institutive qui règle les conditions de fonctionnement
de ces organismes de coopération intercommunale.
La différence essentielle entre communautés et syndicats
d'agglomération nouvelle réside dans le mode de
désignation des conseils d'agglomération. Dans le premier cas, la
désignation s'effectue au
suffrage universel direct
; dans
le second, les délégués sont élus
par les
conseils municipaux
des communes. Chaque commune doit être
représentée par
deux
délégués au
moins et aucune ne peut disposer de la majorité absolue.
En pratique, les conseils municipaux des communes maintenues dans des
périmètres d'urbanisation ont privilégié la formule
du
syndicat d'agglomération nouvelle
.
En vertu de la loi du 13 juillet 1983, enfin, l'organisme
d'agglomération n'a conservé que la maîtrise des
équipements qui ont été reconnus d'intérêt
commun au terme d'une procédure au cours de laquelle les conseils
municipaux des communes membres se sont prononcés à partir d'un
inventaire des équipements existants ou en voie de réalisation
sur les transferts de gestion entre l'organisme d'agglomération et les
communes. Ce transfert de gestion s'accompagne du transfert des personnels
nécessaires au bon fonctionnement des équipements ou services
concernés. A la différence du régime issu de la loi de
1970, l'organisme d'agglomération n'a donc plus vocation à
gérer des équipements qui sont d'intérêt communal.
Les syndicats d'agglomération nouvelle sont soumis au régime de
la taxe professionnelle d'agglomération mais peuvent, en outre,
prélever une fiscalité additionnelle sur les taxes sur les
ménages si leurs ressources propres sont insuffisantes pour couvrir la
charge de la dette et les autres dépenses obligatoires. Cette
faculté n'a néanmoins pas été utilisée.
Le pré-rapport sur l'intercommunalité établi par la
direction générale des collectivités locales en 1996
soulignait, par ailleurs, le fort niveau d'endettement des syndicats
d'agglomération nouvelle (1,9 milliard de francs, très
inégalement répartis).
Le présent article tend à
faciliter la transformation des
syndicats d'agglomération nouvelle en communautés
d'agglomération
(article 1
er
du projet de loi).
A cette fin, il prévoit que les communes membres peuvent à tout
moment transférer en syndicat tout ou partie des compétences qui
sont dévolues aux communautés d'agglomération par
l'
article L. 5216-5
, dans sa nouvelle rédaction issue
de l'
article 1
er
du projet de loi, et dont le transfert
n'a pas été déjà prévu par les dispositions
spécifiques aux agglomération nouvelle
(
articles L. 5333-1 à L. 5333-4
). Ce transfert de
compétences s'accompagnera des transferts de biens, équipements
ou services publics correspondants.
Cette décision supposera des délibérations concordantes de
l'organe délibérant de l'agglomération et d'une
majorité qualifiée des conseils municipaux (les
deux tiers
représentant
plus de la moitié
et la population totale ou
l'inverse). Cette majorité devra nécessairement comprendre la
commune dont la population est supérieure
à la
moitié
de la population totale concernée. Un délai de
trois mois
sera laissé aux conseils municipaux pour se prononcer
à compter de la notification de la délibération de
l'organe délibérant de l'agglomération nouvelle.
Passé ce délai, leur décision sera réputée
favorable.
Considérant, au contraire, que l'approbation par les conseils municipaux
de ces transferts de compétences doit résulter d'une
délibération expresse, votre commission des Lois vous propose un
amendement
afin de préciser qu'à défaut de
délibération l'avis sera réputé
défavorable
.
Les transferts s'opéreront dans les conditions financières et
patrimoniales de droit commun qui sont prévus à
l'
article L. 5211-17
dans sa rédaction proposée
par l'
article 24
du projet de loi.
Votre commission des Lois vous propose d'adopter l'article 32 ter
ainsi modifié
.
Article 32 quater (nouveau)
(art. L. 5333-4
et
L. 5332-3 du code général des collectivités
territoriales)
Admission d'une commune dans un
syndicat
d'agglomération nouvelle
Cet
article additionnel tend à modifier les
articles L. 5333-4
et L. 5332-3
du code général des
collectivités territoriales afin de permettre l'admission d'une commune
dans un syndicat d'agglomération nouvelle.
Le
I
modifie le premier alinéa de
l'
article L. 5333-4
qui fixe le principe selon lequel les
communes gèrent les équipements, à l'exception de ceux qui
sont reconnus d'intérêt commun et qui sont à ce titre
créés et gérés par le syndicat
d'agglomération nouvelle. Le partage entre ces deux types
d'équipements est effectué à partir d'un inventaire
dressé lors de la création du syndicat, inventaire sur lequel les
conseils municipaux sont appelés à se prononcer à la
majorité qualifiée dans un délai de
quatre mois.
La modification proposée par le I de
l'
article 32 quater
(
nouveau
) tend à prendre en
compte les services publics qui sont attachés à ces
équipements.
Après le I
, votre commission des Lois vous propose, par
un
amendement
, d'insérer un paragraphe additionnel qui, afin de
prévenir d'éventuels contentieux, prévoit un inventaire
des services publics qui sont attachés aux équipements. Cet
inventaire s'effectuera dans les conditions prévues par le
deuxième alinéa de l'
article L. 5333-4.
Le
II
de l'article 32 quater (nouveau) donne une nouvelle
rédaction à l'
article L. 5332-3
du code
général des collectivités territoriales qui précise
les modalités d'admission d'une nouvelle commune au sein du syndicat
d'agglomération nouvelle.
Actuellement, la décision est prise
par décret en Conseil
d'Etat
, sur proposition préfectorale, après
avis
conforme
du comité syndical et de la majorité des conseils
municipaux représentant
au moins la moitié
de la
population.
La nouvelle rédaction permet cette admission dans les conditions de
droit commun prévues par l'
article L. 5211-8
pour tous
les établissements publics de coopération intercommunale, dans la
rédaction proposée par l'
article 24
du projet de loi
(cf. commentaire de l'article 24).
En conséquence, l'initiative pourra revenir au conseil municipal de la
commune intéressée, au préfet ou à l'organe
délibérant du syndicat d'agglomération nouvelle. La
décision sera prise par arrêté préfectoral, sous
réserve de l'absence d'opposition de
plus du tiers
des conseils
municipaux des communes associées.
Votre commission des Lois vous propose d'adopter l'article 32 quater
sans modification
.
CHAPITRE VI
TRANSFORMATION DES DISTRICTS,
DES
COMMUNAUTÉS DE VILLES,
DES SYNDICATS ET
DES COMMUNAUTÉS
D'AGGLOMÉRATION NOUVELLE
Le
chapitre VI
du projet de loi était composé
initialement de deux sections consacrées respectivement à la
transformation des districts et à la transformation des
communautés de villes, catégories appelées à
disparaître.
L'Assemblée nationale a, en outre, souhaité prévoir une
section 3
relative à la transformation des syndicats et
communautés d'agglomération nouvelle. L'intitulé du
chapitre VI
a été modifié en
conséquence.
SECTION 1
Transformation des districts
Article 33
(chapitre III du titre 1
er
du
Livre II de la cinquième partie
du code général
des collectivités territoriales)
Suppression du régime
juridique des districts
Cet
article abroge le chapitre III du titre 1
er
du
Livre II de la cinquième partie du code général des
collectivités territoriales qui fixe le régime juridique des
districts.
Il répond ainsi au souci de simplification des structures
intercommunales qui devrait se traduire par la
fusion des districts et
communautés de communes.
Votre commission des Lois vous propose d'adopter l'article 33
sans
modification
.
Article 34
Transformation des districts en
communautés de communes
ou en syndicats de communes
Cet
article fixe le principe de la transformation des districts existants et
prévoit les modalités de cette transformation.
Le
I de l'article 34
précise que les districts existants
à la date de publication de la loi seront transformés en
communautés de communes ou en syndicats de communes. La décision
devra être prise par la majorité des
deux tiers au moins
des membres du conseil de district.
Le délai de
six mois
, laissé par le projet de loi initial
au conseil de district pour prendre cette décision, a été
porté à
un an
par l'Assemblée nationale sur la
proposition du Gouvernement.
La transformation sera ensuite prononcée par arrêté
préfectoral. Elle n'entraînera pas la création d'une
nouvelle personne morale. Cette précision permet un transfert de plein
droit à la nouvelle structure des biens, services et personnel ainsi que
des droits et obligations. Elle lui évite aussi de prendre de nouvelles
délibérations, notamment celles à caractère fiscal.
La transformation prendra effet à la date de l'arrêté
préfectoral pour les districts transformés en communautés
de communes et au
1
er
janvier
qui suit cet
arrêté pour les districts transformés en syndicats de
communes. Ce report au
1
er
janvier
a pour objet de
prendre en compte le passage d'un régime de fiscalité propre
à un régime fondé sur les
contributions
budgétaires
des communes.
Si le conseil de district ne s'est pas prononcé à expiration d'un
délai de
six mois
après le prochain renouvellement
général des conseils municipaux, qui interviendra en 2001, le
district sera transformé d'office en syndicat de communes. L'inertie du
district conduit logiquement à le faire évoluer vers la forme de
coopération la moins intégrée qui n'entraîne aucune
fiscalité propre. Elle induira une perte financière, le syndicat
n'étant pas éligible à la dotation globale de
fonctionnement.
En outre, le
I de l'article 34
réserve la possibilité
qui est ouverte par l'
article 35
du projet de loi aux districts
d'opter par la formule plus intégrée de la communauté
d'agglomération, à condition de remplir un certain nombre de
conditions. Ce n'est qu'à défaut de cette option que les
districts seront transformés en communautés de communes ou en
syndicats de communes.
Le
I de l'article 34
-confirmant le principe de continuité
de personne morale qu'il affirme par ailleurs- précise que l'ensemble
des biens, droits et obligations du district sont transférés
à la communauté ou au syndicat de communes, qui est
substitué de plein droit au district dans toutes les
délibérations ou tous les actes de ce dernier à la date de
l'arrêté préfectoral de transformation ou au
1
er
janvier
qui suit cet arrêté (pour les
syndicats).
Cette substitution ne donnera lieu au paiement d'aucune indemnité,
droit, taxe salaire ou honoraire prévus au titre du transfert des biens
par le code général des impôts.
L'ensemble des personnels du district sera réputé relever de la
communauté de communes ou du syndicat de communes. Leurs conditions de
statut et d'emploi à la date d'effet de la transformation ne seront pas
modifiés.
Le
II de l'article 34
précise que la transformation du
district sera sans effet sur les compétences exercées par ce
dernier. La transformation se fera donc à compétences
inchangées.
Il est, par ailleurs, précisé que la communauté ou le
syndicat de communes qui est substitué au district exercera au lieu et
place de celui-ci les compétences relatives à la lutte contre
l'incendie et le secours.
Ces compétences spécifiques des districts ne relèvent pas
en principe des communautés ou syndicats de communes. La
précision ainsi apportée permet donc d'éviter un
démembrement des compétences dont le district était
titulaire.
Le
II de l'article 34
prévoit, par ailleurs, que lorsqu'un
district transformé en communauté de communes n'exerce, à
la date de l'arrêté préfectoral de transformation, aucune
compétence dans le groupe des compétences obligatoires
"
aménagement de l'espace
", ce district devient
compétent au lieu et place des communes pour les études
d'aménagement.
Il en ira de même pour les compétences obligatoires
"
actions de développement économique
", le
district transformé devenant compétent pour les études de
développement économique.
Par ailleurs, si le district transformé en communauté de communes
n'exerce aucune compétence dans les groupes de compétences
optionnelles dévolues à ces établissements publics de
coopération intercommunale, le conseil de district devra
préciser, dans sa délibération de transformation, le
groupe de compétences optionnelles qu'il choisit. Selon le groupe de
compétences ainsi sélectionné, le district deviendra
compétent au lieu et place des communes membres pour les études
relatives à la lutte contre les nuisances, les études
prospectives sur l'habitat et l'emploi, la définition d'un projet
communautaire de développement et d'aménagement de la voirie ou
la définition d'un plan communautaire d'équipements culturels,
sportifs et d'enseignement.
Ce mécanisme permet à la fois de rapprocher le district
transformé des compétences de la communauté de communes
tout en ménageant la possibilité d'une évolution
progressive.
Votre commission des Lois vous propose d'adopter l'article 34
sans
modification.
Article 35
Transformation des districts en
communautés d'agglomération
ou en communautés
urbaines
Cet
article fixe les conditions dans lesquelles les districts pourront se
transformer en communautés d'agglomération ou en
communautés urbaines.
Les districts devront exercer déjà au lieu et place des communes
membres la totalité des compétences dévolues aux
communautés d'agglomération et aux communautés urbaines.
Ces compétences sont respectivement définies aux
articles L. 5216-5
(
article 1
er
du
projet de loi) et
L. 5215-20
du code général des
collectivités territoriales (
article 4
du projet de loi).
En outre, les districts devront satisfaire aux critères de
création de ces établissements publics de coopération
intercommunale, tels qu'ils sont définis pour les communautés
d'agglomération à l'
article L. 5216-1
(article 1
er
du projet de loi) et pour les communautés
urbaines à l'
article L. 5215-1
du code
général des collectivités territoriales.
Ces critères visent les seuils démographiques et l'absence
d'enclave dans le périmètre de l'établissement public de
coopération intercommunale.
Comme pour la transformation du district en communauté ou syndicat de
communes -prévue à l'article 34 du projet de loi- la
décision de transformation du district devra être prise à
la majorité des
deux tiers
des membres de son conseil. La
transformation est ensuite prononcée par arrêté
préfectoral. Elle n'entraîne pas la création d'une personne
morale nouvelle.
Pour les mêmes motifs que ceux évoqués à
l'
article 32
du projet de loi, la communauté
d'agglomération ou la communauté urbaine issues de la
transformation du district se substituera à celui-ci pour l'exercice de
ses compétences en matière de lutte contre l'incendie et de
secours.
Le transfert des biens, droits et obligations ainsi que la substitution de
plein droit au district dans toutes les délibérations et tous les
actes de ce dernier s'opère dans les mêmes conditions que celles
décrites à l'
article 34
(cf. commentaire de cet
article).
De manière identique, la transformation en donne lieu au paiement
d'aucune indemnité, droit, taxe, salaire ou honoraires, prévus au
titre du transfert des biens par le code général des impôts.
Enfin, comme pour la transformation des districts en communautés ou en
syndicats, les personnels sont réputés relever du nouvel
établissement public de coopération intercommunale dans les
conditions de statut et d'emploi qui étaient les siennes avant la
transformation.
Sur la proposition de M. Jacky Darne, l'Assemblée nationale a
précisé que les districts de
plus de
500.000 habitants
d'un seul tenant et sans enclave qui exerceraient
les compétences prévues pour les communautés
d'agglomération seront transformés, à l'issue du
délai
d'un an
laissé au conseil de district pour se
prononcer, en communautés d'agglomération, sauf opposition des
deux tiers
au moins des membres du conseil.
Jugeant préférable que cette décision importante
résulte d'une délibération expresse, votre commission des
Lois vous propose par
un amendement
, de ne pas retenir cet ajout.
Votre commission des Lois vous propose d'adopter l'article 35
ainsi
modifié
.
Article 36
Dispositions transitoires applicables
aux
districts
Cet
article définit les règles qui seront applicables aux districts
pendant la période transitoire qui, commençant à compter
de la publication de la loi, s'achèvera
un an
après le
prochain renouvellement général des conseils municipaux. A cette
fin, il reproduit de manière quasi-identique les dispositions qui
régissent actuellement les districts.
•
Le I de l'article 36
prévoit que les
délégués des communes au conseil de district conservent
leur mandat, pour la durée de celui-ci restant à courir, au sein
de l'organe délibérant du nouvel établissement public de
coopération intercommunale. La faculté pour les communes de
changer leurs délégués en cours de mandat n'est cependant
pas remise en cause (
article L. 2121-33
du code
général des collectivités territoriales).
De plus, resteront applicables :
- les dispositions de l'
article L. 2122-10
qui
prévoient qu'en cas de nouvelle élection du maire, il est
procédé à une nouvelle élection des
délégués de la commune au sein d'organismes
extérieurs ;
- l'
article L. 5210-2
du code général des
collectivités territoriales qui, issu de l'article 18 du projet de
loi, interdit à une commune d'être membre de plusieurs
établissements publics de coopération intercommunale ;
- le chapitre 1
er
du titre 1
er
du
livre II de la cinquième partie du code général des
collectivités territoriales qui, dans la rédaction
proposée par le chapitre V du projet de loi (articles 17
à 32 bis), comprend les dispositions communes à tous les
établissements publics de coopération intercommunale ;
- les dispositions qui sont prévues par l'article 36 du projet
de loi, lequel se borne à reproduire les dispositions actuellement
applicables aux districts. Les dispositions sont regroupées en cinq
catégories relatives respectivement à l'organisation, aux
compétences, aux dispositions financières, au mécanisme de
représentation-substitution et à la dissolution du district.
Votre commission des Lois vous propose d'adopter l'article 36
sans
modification
.
Article 37
Retrait d'une commune membre d'une
communauté de communes
et d'un district se transformant en
communauté de communes
Cet
article a pour objet de préciser qu'une commune qui est à la fois
membre d'une communauté de communes et d'un district, qui se transforme
en communauté de communes, devra se retirer du district ou de la
communauté de communes avant la transformation du district.
Cette obligation est cohérente avec l'interdiction, faite à une
commune par l'article 18 du projet de loi, d'être membre de
plusieurs établissements publics de coopération intercommunale.
On relèvera que cette double appartenance est actuellement possible, en
dépit des dispositions du code général des impôts
qui prohibe l'application simultanée des régimes fiscaux de
différentes catégories sur un même territoire
(cf. commentaire de l'article 18), pour les districts
créés avant 1995, date à laquelle les districts ont
été obligatoirement dotés d'une fiscalité propre.
Il appartiendra au conseil de district et au conseil de communauté de
fixer les conditions dans lesquelles le retrait s'opérera. Faute
d'accord, les conditions financières du retrait seront fixées par
arrêté préfectoral.
La décision de retrait sera prononcée par le préfet. Si la
commune n'opte pas entre la communauté de communes et le district
transformé, dans le délai d'
un an
qui suit le prochain
renouvellement général des conseils municipaux, le retrait sera
prononcé d'office par le représentant de l'Etat. Celui-ci pourra
librement déterminer de quelle structure la commune se retirera.
Votre commission des Lois vous propose d'adopter l'article 37
sans
modification
.
Article 38
Coordination et abrogation
Cet
article tire les conséquences des dispositions applicables à la
transformation des districts en procédant à un certain nombre de
coordinations et d'abrogations dans le code général des
collectivités territoriales.
Sont ainsi abrogés l'
article L. 5214-17
qui
prévoit que la communauté de communes conserve
l'intégralité des compétences du district auquel elle se
substitue et l'
article L. 5215-13
qui prévoit certaines
modalités de représentation des communes au sein du conseil d'une
communauté urbaine dans les cas de substitution de plein droit d'une
communauté urbaine à un district.
Les coordinations sont réalisées aux
articles L. 5212-33
(cas de dissolution de plein droit d'un
syndicat de communes),
L. 5214-21
(mécanisme de
" représentation-substitution " des communautés de
communes au sein d'un établissement public de coopération
intercommunale préexistant),
L. 5214-22
(dévolution
à une communauté de communes des compétences
exercées par un établissement public de coopération
intercommunale préexistant inclus dans son périmètre),
L. 5215-29
(achèvement des opérations d'un
établissement public de coopération intercommunale
préexistant avant le transfert des compétences d'une
communauté urbaine) et
L. 5215-39
(prise en charge du
service de la dette d'un établissement public de coopération
intercommunale préexistant pour une communauté urbaine à
compter de la date du transfert de compétences).
A cet article, votre commission des Lois vous soumet
un
amendement de
coordination.
Elle vous
propose d'adopter cet article
ainsi
modifié.
SECTION 2
Transformation des communautés de
villes
Article 39
Transformation des communautés de villes
en
communautés d'agglomération
ou en communautés de
communes
Cet
article fixe les conditions dans lesquelles les communautés de villes
seront transformées soit en communautés d'agglomération
soit en communautés de communes.
Leur transformation était subordonnée, dans la rédaction
initiale de l'
article 39
à une double condition :
- exercer d'ores et déjà au lieu et place des communes
membres la totalité des compétences prévues à
l'
article L. 5216-5
du code général des
collectivités territoriales, dont la rédaction résulte de
l'
article 1
er
du projet de loi, pour les
communautés d'agglomération ;
- remplir les conditions fixées par
l'
article L. 5216-1
-lui-même issu de
l'
article 1
er
du projet de loi- qui prévoit que
les communautés d'agglomération peuvent se créer dans un
ensemble de communes représentant
plus de 50.000
habitants
d'un seul tenant et sans enclave, autour d'une ou plusieurs communes centre de
plus de 15.000
habitants.
Sur la proposition de sa commission des Lois, l'Assemblée nationale a
supprimé l'obligation pour les communautés de villes d'exercer la
totalité des compétences des communautés de villes
à la date de publication de la loi. Les communautés de villes
pourront donc acquérir les compétences qu'elles n'exerceraient
pas d'ici l'achèvement de la période transitoire.
En outre, sur une suggestion commune de sa commission des Lois, de
M. Dominique Bussereau et de Mme Sylvia Bassot,
l'Assemblée nationale a supprimé l'obligation pour les
communautés de villes de remplir les conditions de
l'
article L. 5216-1
pour être transformées en
communautés d'agglomération. Les conditions de seuil requises par
cet article aurait, en effet, empêché certaines communautés
de villes de se transformer en communautés d'agglomération.
Comme pour les districts, la décision relative à la
transformation d'une communauté de villes sera prise par le conseil de
communautés à la majorité des
deux tiers au moins
de ses membres. Le délai initial de
six mois
à compter du
prochain renouvellement général des conseils municipaux
laissé par le projet de loi initial au conseil de communauté pour
prendre cette décision a été porté à
un
an
par l'Assemblée nationale sur la proposition du Gouvernement.
Dans le cas où la communauté de villes ne remplirait pas les
conditions prévues pour se transformer en communauté
d'agglomération -conditions qui ne portent plus désormais que sur
les compétences exercées- elle deviendrait une communauté
de communes dans les mêmes conditions de majorité et de
délai.
Si le conseil de communauté ne s'est pas prononcé dans le
délai qui lui est imparti, la communauté de villes est
transformée d'office en communauté de communes
.
La transformation est, dans tous les cas, prononcée par
arrêté préfectoral. Elle n'entraîne pas la
création d'une nouvelle personne morale.
Sur la proposition du Gouvernement, l'Assemblée nationale a
précisé qu'en cas de création d'une communauté
d'agglomération ou d'une communauté urbaine sur un territoire
présentant une continuité urbaine avec celui sur lequel une
communauté de villes a été transformé en
communauté d'agglomération, ces établissements publics de
coopération intercommunale devront se constituer en un seul
établissement dans les
six mois
qui suivent la date de la
création de la communauté d'agglomération ou de la
communauté urbaine.
Selon les explications données par le ministre de l'intérieur, il
s'agit par cette disposition de
fixer un terme à la possible
coexistence de deux
communautés d'agglomération dans des
zones agglomérées denses comme celles de Marseille et de
Toulouse.
Cette disposition apparaît néanmoins peu claire tant dans son
champ d'application que dans sa portée exacte.
Votre commission des Lois juge préférable de laisser aux acteurs
locaux le soin de rechercher la cohérence souhaitable sur un même
espace. Elle vous soumet, en conséquence,
un
amendement
supprimant cet ajout.
Comme pour les districts appelés à disparaître
(cf. commentaire de l'article 34), l'
article 39
du projet
de loi règle le sort des biens, droits et obligations
transférés en prévoyant leur transfert au nouvel
établissement public de coopération intercommunale, lequel est en
outre substitué de plein droit à la communauté de villes
dans toutes les délibérations et tous les actes de cette
dernière à la date de l'arrêté de transformation.
Cette substitution ne donne lieu au paiement d'aucune indemnité, droit,
taxe, salaire ou honoraire prévus au titre du transfert des biens par le
code général des impôts. Les personnels relèveront
de plein droit du nouvel établissement public de coopération
intercommunale en conservant leurs conditions de statut et d'emploi.
Enfin, la transformation de la communauté de villes sera sans effet sur
les compétences exercées au lieu et place des communes membres.
Votre commission des Lois vous soumet un
amendement
supprimant
l'avant-dernier alinéa de cet article qui apparaît redondant. Elle
vous propose d'adopter cet article
ainsi modifié.
Article 40
Dispositions transitoires applicables
aux communautés de villes
Sur le
même modèle que l'article 36 relatif aux districts,
l'article 40 introduit des dispositions transitoires relatives aux
communautés de villes.
Le
I de l'article 40
prévoit que les
délégués des communes au conseil de la communauté
de villes conserveront leur mandat au conseil du nouvel établissement
public de coopération intercommunale. Ce mandat s'achèvera
à son terme normal, sous réserve de l'application des
dispositions des
articles L. 2121-33
et
L. 2122-10
du code général des collectivités territoriales qui
prévoient respectivement la faculté pour les communes de changer
de délégués en cours de mandat et une nouvelle
élection des délégués de la commune au sein
d'organismes extérieurs en cas de nouvelle élection du maire.
Le
II de l'article 40
fixe les règles applicables aux
communautés de villes pendant la période transitoire. Comme pour
les districts, seront applicables trois catégories de
règles :
- les dispositions de l'
article L. 5210-2
qui interdit
à une commune d'être membre de plusieurs établissements
publics de coopération intercommunale à fiscalité
propre ;
- le chapitre 1
er
du titre 1
er
du
Livre II de la cinquième partie du code général des
collectivités territoriales, qui porte sur les dispositions communes aux
établissements publics de coopération intercommunale ;
- les dispositions introduites par l'article 40 du projet de loi qui
reproduisent pour l'essentiel les dispositions actuellement applicables aux
communautés de villes.
Ces dernières dispositions sont réparties en six
catégories relatives respectivement à l'organisation et au
fonctionnement, aux conditions d'exercice des mandats, aux compétences,
aux dispositions financières, au mécanisme de
" représentation-substitution " et à la dissolution.
Votre commission des Lois vous propose d'adopter l'article 40
sans
modification
.
Article 41
(art. L. 5215-43 du code
général des collectivités
territoriales)
Abrogation
Cet
article abroge l'
article L. 5215-43
du code
général des collectivités territoriales, lequel ouvre aux
communautés urbaines existant à la date de publication de la
loi n° 92-125 d'orientation du 6 février 1992
relative à l'administration territoriale de la République la
faculté de se transformer en communautés de villes.
La disparition des communautés de villes justifie l'abrogation de cette
disposition qui n'a plus d'objet.
Votre commission des Lois vous propose d'adopter l'article 41
sans
modification
.
SECTION 3 (nouvelle)
Dispositions diverses
Article 41 bis (nouveau)
Dérogation aux conditions de
création
d'une communauté d'agglomération pour les
districts
et communautés de villes se transformant
Cet
article additionnel adopté par l'Assemblée nationale sur la
proposition de son rapporteur M. Gérard Gouzes a pour objet de
permettre aux districts et aux communautés de villes de se transformer
en communautés d'agglomération sans réunir les conditions
prévues par le dernier alinéa de
l'
article L. 5216-1
du code général des
collectivités territoriales dont la rédaction est issue de
l'article premier du projet de loi.
A l'article premier du projet de loi, l'Assemblée nationale a en effet
précisé que sur un territoire présentant une
continuité urbaine en dehors de l'Ile de France, il ne pourrait
être créé qu'une seule communauté
d'agglomération.
Néanmoins, elle a considéré que cette interdiction ne
devait pas s'appliquer aux districts et aux communautés de villes,
lesquels étaient obligés de se transformer en vertu des
dispositions du projet de loi.
Vous ayant proposé de supprimer cet ajout de l'Assemblée
nationale à l'article premier, votre commission des Lois vous soumet par
coordination
un amendement
de suppression de l'article 41 bis nouveau et
de la division section 3 et de son intitulé.
SECTION 4 (nouvelle)
Transformation des syndicats
d'agglomération nouvelle
et des communautés
d'agglomération nouvelle
Cette division additionnelle ajoutée par l'Assemblée nationale a pour objet de permettre la transformation des syndicats d'agglomération nouvelle en communautés d'agglomération.
Article 41 ter (nouveau)
(art. L. 5341-2 du
code
général des collectivités
territoriales)
Procédure de transformation
des syndicats
d'agglomération nouvelle
et des communautés
d'agglomération nouvelle
L'article 41 ter (nouveau) donne une nouvelle
rédaction l'
article L. 5341-2
du code
général des collectivités territoriales afin de fixer les
conditions dans lesquelles la transformation d'un syndicat ou d'une
communauté d'agglomération nouvelle en communauté
d'agglomération pourra être opérée.
Dans sa rédaction actuelle, l'
article L. 5341-2
précise que dans un délai de
six mois
à compter du
décret fixant la date à laquelle les opérations de
constitution et d'aménagement d'une agglomération nouvelle sont
considérées comme terminées, une ou plusieurs communes
peuvent adresser au représentant de l'Etat une demande de retrait du
syndicat ou de la communauté d'agglomération nouvelle. Dans le
même délai, des communes limitrophes peuvent demander leur
admission.
Le comité du syndicat ou le conseil de l'agglomération nouvelle
et les conseils municipaux des communes membres disposent alors de
six
mois
pour se prononcer sur le retrait ou l'admission et sur leurs
conditions financières et patrimoniale.
Si le comité du syndicat et une majorité qualifiée des
conseils municipaux ont donné leur accord, le retrait ou l'admission est
constaté par le représentant de l'Etat. Le même acte peut
modifier les limites territoriales des communes avec l'accord des conseils
municipaux de ces communes ainsi que du comité du syndicat ou d'un
conseil d'agglomération.
Réintégrant les agglomération nouvelle dans le droit
commun, l'
article 41 ter (nouveau)
ouvre, dans les mêmes
délais, à celles qui remplissent les conditions prévues
par l'
article 1
er
du projet de loi pour la
création de communautés d'agglomération
(
article L. 5216- 1
du code général des
collectivités territoriales), la faculté de se transformer en
cette nouvelle catégorie d'établissement public de
coopération intercommunale.
Cette décision est prise à la majorité des
deux
tiers
au moins des membres du comité du syndicat ou du conseil
d'agglomération nouvelle lorsque celle-ci exerce les compétences
obligatoires et optionnelles qui sont dévolues aux nouvelles
communautés d'agglomération par
l'
article 1
er
du projet de loi
(
article L. 5216-5
du code général des
collectivités territoriales).
Dans le cas contraire, la décision de transformation requiert
l'approbation de la majorité qualifiée des conseils municipaux,
requise pour la création d'un établissement public de
coopération intercommunale par l'
article 19
du projet de loi
(
article L. 5211-5 III
du code général des
collectivités territoriales). Les conseils municipaux disposeraient d'un
délai de
trois mois
pour se prononcer. Passé ce
délai, leur décision serait réputée
favorable
.
Considérant que l'approbation par les conseils municipaux de la
transformation d'une agglomération nouvelle en communauté
d'agglomération doit résulter d'une délibération
expresse
, votre commission des Lois vous propose par un
amendement
de supprimer cette acceptation tacite.
La transformation sera ensuite prononcée par arrêté
préfectoral. Elle n'entraînera pas la création d'une
personne morale. Elle sera sans effet sur les compétences
exercées par l'agglomération nouvelle au lieu et place des
communes membres, à la date de la transformation.
La transformation aura les mêmes effets sur les biens, droits et
obligations que ceux prévus pour les
articles 34 et 39
du
projet de loi sur la transformation des districts et des communautés de
villes. En conséquence, leur transfert est opéré au profit
de la nouvelle communauté d'agglomération qui est en outre
substituée de plein droit à la structure de
l'agglomération nouvelle dans toutes les délibérations et
tous les actes de celle-ci à la date de l'arrêté de
transformation.
De la même façon, l'ensemble des personnels est
réputé relever de la communauté d'agglomération en
conservant ses conditions d'emploi et de statut.
Les délégués des communes conservent leur mandat, pour la
durée de celui-ci restant à courir, au sein de l'organe
délibérant de la communauté d'agglomération.
Le périmètre d'urbanisation qui est prévu par
l'
article L. 5311-2
du code général des
collectivités territoriales sera abrogé à compter de la
date de transformation.
Si cette proposition de transformation était rejetée,
l'agglomération nouvelle continuerait à être régie
par les dispositions en vigueur.
Votre commission des Lois vous propose d'adopter l'article 41 ter
(nouveau)
ainsi modifié
.
Article 41 quater (nouveau)
Extension de
périmètre à l'occasion de la transformation
d'un
syndicat ou d'une communauté d'agglomération nouvelle
L'article 41 quater (nouveau) ajoute un
article L. 5341-3
dans le chapitre unique du titre IV du
livre II de la cinquième partie du code général des
collectivités territoriales, afin de permettre une extension du
périmètre, dans des conditions dérogatoires du droit
commun, de l'agglomération nouvelle à l'occasion de la
transformation de celle-ci en communauté d'agglomération.
Cette extension de périmètre s'opérera dans les conditions
dérogatoires prévues par l'
article L. 5211-41-1
du code général des collectivités territoriales, introduit
par l'Assemblée nationale à l'article 27 du projet de loi
(cf. commentaire de cet article).
On rappellera que cette procédure dérogatoire peut permettre
l'insertion forcée d'une commune dans un établissement public
de coopération intercommunale ayant décidé de se
transformer
, lorsque cette insertion est de nature à assurer la
cohérence spatiale et économique ainsi que la solidarité
financière et sociale nécessaires "
au
développement d'une communauté d'agglomération et à
son évolution en pôle urbain de développement ou au
développement d'une communauté urbaine et à son
évolution en métropole régionale
".
Pour les motifs énoncés à l'
article 27
, votre
commission des Lois n'est pas favorable à cette procédure
dérogatoire qui ne paraît pas de nature à encourager une
véritable intercommunalité de projet, fondée sur des
objectifs partagés par plusieurs communes.
Vous ayant proposé de supprimer cette procédure
dérogatoire à l'article 27, elle vous soumet, en
conséquence, un
amendement de suppression
de
l'article 41 quater (nouveau).
CHAPITRE VII
DISPOSITIONS DIVERSES
Article 42
(art. L. 1321-9 du code
général des collectivités
territoriales)
Conséquences patrimoniales du retrait de la
compétence
transférée à une
collectivité, un établissement public
de coopération
intercommunale ou à un syndicat mixte
Cet
article ajoute un
article L. 1321-9
dans le chapitre unique du
titre II ("
Règles particulières en cas de transfert
de compétences
") du livre III ("
Biens des
collectivités territoriales, de leurs établissements et de leurs
groupements
" de la 1
ère
partie
("
Dispositions générales
" du code
général des collectivités territoriales, afin de
préciser les conséquences patrimoniales du retrait de la
compétence transférée à une collectivité, un
établissement public de coopération intercommunale ou un syndicat
mixte.
Ajouté dans la première partie du code général des
collectivités territoriales, cet article ne concerne donc pas seulement
les établissements publics de coopération intercommunale.
Il prévoit que les biens meubles et immeubles ainsi que l'encours de la
dette afférent à l'exercice de cette compétence
transférée sont répartis entre les collectivités et
les établissements publics de coopération intercommunale
antérieurement compétents. Les biens meubles et immeubles sont
restitués à ces derniers. Ils sont
réintégrés dans leur patrimoine pour leur valeur nette
comptable, avec les adjonctions effectuées sur ces biens, qui sont
liquidées sur les mêmes bases. Pour ce qui est des biens acquis ou
réalisés postérieurement au transfert de
compétence, ils sont répartis entre les collectivités ou
établissements publics qui reprennent la compétence. Dans
l'hypothèse où de tels biens auraient été
réalisés, le produit de cette réalisation est
réparti de la même manière.
Le solde de l'encours de la dette de la collectivité, de
l'établissement public de coopération intercommunale ou du
syndicat mixte dont une compétence est transférée, est
restitué aux collectivités ou établissements publics qui
exerçaient antérieurement cette compétence.
Deux cas sont à distinguer. Le solde de l'encours de la dette
transférée lors du transfert de compétence est
restitué à ces collectivités. En ce qui concerne le solde
de l'encours de la dette contractée postérieurement au transfert
de compétence, il est réparti entre les collectivités ou
les établissements qui reprennent cette compétence.
Les cocontractants de l'administration seront tenus informés de la
substitution dans les droits et obligations contractuels d'une
collectivité à une autre. Le
dernier alinéa de
l'article L. 1321-9
impose à la collectivité,
à l'Etat ou au syndicat mixte qui restitue la compétence de le
notifier à ses cocontractants, en particulier pour les contrats portant
sur des emprunts affectés et des marchés afférents aux
investissements transférés.
Par
un
amendement
, votre commission des Lois vous propose de
réinsérer ces dispositions dans la cinquième partie du
code général des collectivités territoriales (
article
L. 5211-25-1
) et d'en clarifier la rédaction.
Elle vous propose d'adopter l'article 42
ainsi modifié
.
Article 43
(art. L. 1412-1 et
L. 1412-2 du
code général des collectivités
territoriales)
Gestion directe des services publics
Cet
article, qui modifie l'intitulé du titre premier du livre IV de la
première partie du code général des collectivités
territoriales consacré aux services publics locaux, crée au sein
de ce titre deux chapitres distincts regroupant respectivement les dispositions
relatives aux principes généraux (chapitre I
er
) et
à la gestion directe des services publics (chapitre II).
Le
chapitre I
er
reprend les dispositions qui figuraient
jusqu'à présent au sein du chapitre unique du titre premier
susvisé :
- l'
article L. 1411-1
définit la procédure
applicable en matière de délégations de services publics
des collectivités territoriales, de leurs groupements et de leurs
établissements ;
- l'
article L. 1411-2
fixe le régime juridique des
conventions de délégation de service public.
Au
chapitre II
, l'article 43 du projet de loi insère
deux nouveaux articles numérotés L. 1412-1 et L. 1412-2.
•
L'article L. 1412-1
étend à l'ensemble
des collectivités territoriales, de leurs établissements publics,
des établissements publics de coopération intercommunale et, par
ajout de l'Assemblée nationale ayant reçu un avis favorable du
Gouvernement, aux syndicats mixtes, la possibilité d'exploiter
directement un service public industriel et commercial (SPIC) par
l'intermédiaire d'une régie soumise au régime juridique
défini aux
articles L. 2221-1 à L. 2221-20
du
code général des collectivités territoriales
(chapitre I
er
du titre II du livre II de la
deuxième partie).
L'utilisation de la technique juridique de la régie, qui permet à
une collectivité de prendre elle-même en charge l'organisation et
la gestion d'un service public, n'est prévue par le code
général des collectivités territoriales que pour les
communes et les syndicats de communes (article L. 2221-1). Les
dispositions combinées de l'article 26 de la loi n° 85-97
du 25 janvier 1985 et du décret n° 55-579 du
20 mai 1955 (article 3) font cependant bénéficier
les départements des mêmes possibilités. En revanche, la
loi n'a jusqu'à présent ouvert, ni aux régions, ni aux
groupements de collectivités territoriales autres que les syndicats de
communes, la faculté de créer des régies (CE, avis,
section de l'intérieur, 1
er
octobre 1996,
n° 359409, rapport public 1996).
Le texte proposé pour l'
article
L. 1412-1
pourrait laisser
croire que cette technique d'exploitation d'un service public industriel et
commercial ne serait plus désormais réservée à
certaines collectivités seulement mais serait utilisable à chaque
niveau de collectivité territoriale ainsi que par les
établissements publics de coopération intercommunale et les
syndicats, le même régime juridique s'appliquant dans tous les cas.
Or, concernant la région, une telle interprétation n'a pas lieu
d'être dans la mesure où les attributions qui lui sont
confiées pour la mise en oeuvre de sa mission de contribution au
développement économique, social et culturel n'incluent pas
l'exploitation de services publics (
article L. 4211-1
du code
général des collectivités territoriales). Quant aux
groupements de collectivités (établissements publics de
coopération intercommunale et syndicats mixtes), la possibilité
d'exploiter un service public par l'intermédiaire d'une régie ne
doit leur être ouverte que lorsqu'une telle compétence leur a
été transférée.
Précisons enfin que, quelle que soit la collectivité ou le
groupement qui aura recours au système de la régie pour
l'exploitation d'un service public, les conditions tenant au respect du
principe de la liberté du commerce et de l'industrie résultant de
la jurisprudence du conseil d'Etat du 30 mai 1930, Chambre syndicale du
commerce en détail de Nevers, seront applicables.
Sur le texte proposé pour l'
article L. 1412-1
, votre
commission des Lois vous soumet
un amendement
pour préciser que
l'extension du recours à la régie ne vaut que dans la mesure
où la collectivité ou le groupement détient la
compétence d'exploiter un service public industriel et commercial et que
le régime juridique applicable ne concerne pas seulement les conditions
de constitution de la régie mais également ses modalités
de fonctionnement.
•
L'article L. 1412-2
généralise de
même la possibilité de créer une régie pour
individualiser la gestion d'un service public administratif (SPA).
Cette faculté, réservée aux communes et aux syndicats de
communes par l'
article
L. 2221-2
du code
général des collectivités territoriales, serait ainsi
étendue aux autres collectivités territoriales, à leurs
établissements publics, aux établissements publics de
coopération intercommunale et aux syndicats mixtes, dans la mesure
où leur champ de compétences leur permet d'exploiter un tel
service public.
Le recours à cette technique de gestion reste cependant exclu pour
certains types de services publics administratifs, c'est-à-dire ceux qui
par
" leur nature ou par la volonté du législateur ne
peuvent être assurés que par la collectivité territoriale
elle-même "
(CE, avis précité du
1
er
octobre 1996) : il s'agit non seulement des
services publics d'Etat dont la gestion est confiée aux communes
(état civil, élections...) mais également du pouvoir de
police, de la surveillance des élèves dans les cantines
scolaires...
Sur le texte proposé pour l'
article L. 1412-2
, votre commission
des Lois vous soumet
un amendement
de mise en cohérence
rédactionnelle avec le libellé de l'
article
L.
1412-1
.
Elle vous propose d'adopter l'article 43
ainsi modifié
.
Article 44
Transfert de personnels
Cet
article vise l'hypothèse du transfert d'une mission de service public et
des moyens corrélatifs d'exercice de cette mission jusqu'alors
dévolus à une association, à une collectivité
territoriale, à un établissement public de coopération
intercommunale ou à un syndicat mixte qui créerait pour la
gestion de ce service public administratif une régie, comme l'y autorise
l'
article
L. 1412-2
inséré dans le code
général des collectivités territoriales par
l'article 43 du projet de loi.
Il s'agit de garantir aux personnels qui étaient employés par
cette association pour les besoins de cette mission de service public, le
maintien de leur emploi : ces personnels, recrutés par la
collectivité territoriale, l'établissement public de
coopération intercommunale ou le syndicat mixte, continueraient à
bénéficier des stipulations de leur contrat de travail
précédent dans la mesure où elles ne sont pas
dérogatoires aux dispositions légales et réglementaires
applicables aux agents non titulaires de la fonction publique territoriale.
Concrètement, les personnels concernés pourraient ainsi
bénéficier d'un contrat d'une durée
déterminée au moins égale à trois ans et
renouvelable leur permettant, le cas échéant, de rechercher un
emploi dans le secteur privé ou de préparer un concours
administratif.
En contrepartie de ces facilités, l'article 44 prévoit que,
par dérogation à l'
article
L. 122-9
du
code du travail, les personnels concernés ne percevront pas
d'indemnité au titre du licenciement qui résulterait de la
dissolution de l'association.
Votre commission des Lois vous soumet
un amendement
de
réécriture de l'article 44 pour :
- en améliorer la lisibilité ;
- éviter une inégalité de traitement entre des personnes
employées par une même association selon qu'elles auront
été recrutées avant ou après la date de
promulgation de la présente loi. Votre commission préfère
ainsi retenir comme critère la date de création de
l'association ;
- assouplir le dispositif en élargissant son champ d'application
à l'ensemble des cas où la collectivité territoriale,
l'établissement public de coopération intercommunale ou le
syndicat mixte reprend à son compte la gestion directe du service public
administratif quel que soit le cadre juridique choisi qui n'est pas
nécessairement une régie au sens de
l'
article
L. 1412-2
du code général des
collectivités territoriales.
Votre commission des Lois vous propose d'adopter l'article 44
ainsi
modifié
.
Article 45
(art. L. 2123-13 du code
général
des collectivités territoriales)
Elus des communes
Cet
article a pour objet de prévoir que le plafond des dépenses de
formation des élus municipaux doit désormais être
calculé par référence au montant maximal fixé par
le code général des collectivités locales pour les
indemnités de fonction de ces élus et non plus par
référence au montant total des crédits votés au
titre de ces indemnités.
Rappelons que les modalités de calcul de ces indemnités de
fonction sont fixées par les
articles L. 2123-20 à
L. 2123-24
du code général des collectivités
territoriales.
La modification introduite par l'article 45 répond à une
demande, déjà ancienne
7(
*
)
, du
Conseil national de la formation des élus locaux (CNFEL) : le fait
de calculer dorénavant les dépenses de formation par rapport au
montant théorique maximal des indemnités de fonction devrait
permettre aux élus, en particulier dans les petites communes où
nombre d'entre eux renoncent à leurs indemnités de fonction afin
de ne pas alourdir les charges pesant sur le budget communal, de
bénéficier de crédits de formation.
Votre commission des Lois vous propose d'adopter l'article 45
sans
modification
.
Article 46
(art. L. 1617-4 du code
général des collectivités
territoriales)
Coordination
Cet
article modifie l'
article L. 1617-4
du code
général des collectivités territoriales afin de rendre
applicable l'ensemble des dispositions relatives aux comptables des
collectivités territoriales à différentes formes
d'établissements publics, notamment les établissements publics de
coopération intercommunale.
Actuellement, sont seules applicables les dispositions de
l'
article L. 1617-3
qui permet la réquisition du
comptable par l'ordonnateur d'une collectivité locale en cas de
suppression du paiement d'une dépense.
Votre commission des Lois vous propose d'adopter l'article 46
sans
modification
.
Article 46 bis (nouveau)
(art. L. 2112-3 du
code
général des collectivités
territoriales)
Interdiction d'ériger une portion de commune en
commune séparée
Cet
article, introduit par l'Assemblée nationale à l'initiative de sa
commission des Lois avec un avis de sagesse du Gouvernement, a pour objet
d'interdire, sauf dans les départements d'outre-mer, toute
érection d'une section de commune ou d'une portion du territoire d'une
commune en commune séparée.
Cette disposition tend à lutter contre l'émiettement communal,
tout en réservant le cas des départements d'outre-mer dès
lors que dans certains d'entre eux, en particulier à la Réunion,
les territoires communaux actuels paraissent trop vastes et appellent une
fragmentation.
Si votre commission des Lois partage le souci d'éviter l'accroissement
de la dispersion communale, elle estime préjudiciable de rigidifier
à l'excès le régime juridique en vigueur en posant un
principe d'interdiction, pour toute portion de commune métropolitaine,
de faire sécession. Une telle possibilité doit être
conservée car la sécession s'avère parfois indispensable.
Notons que la procédure applicable en la matière
(
articles L. 2112-3 à L. 2112-6
) présente
les garanties nécessaires pour éviter les sécessions
intempestives :
- elle requiert l'avis d'une commission constituée de membres
élus par les électeurs inscrits sur les listes électorales
municipales, les habitants domiciliés sur le territoire de la section de
commune concernée et les propriétaires de biens fonciers sis sur
cette portion de territoire ;
- la décision est prise par arrêté préfectoral, le
représentant de l'Etat dans le département disposant d'un pouvoir
d'appréciation soumis au contrôle de l'erreur manifeste (Conseil
d'Etat, 18 janvier 1985, Commune de Mélesse).
Pour ces raisons, votre commission des Lois vous propose, par
un
amendement
,
de supprimer l'article 46 bis
.
Articles 46 ter et 46 quater (nouveaux)
(art. L.
2113-6 et
L. 2113-7 du code général des collectivités
territoriales)
Effectif du conseil municipal et cas de fusion de
communes
L'
article
L. 2113-6
du code
général des
collectivités territoriales, que l'Assemblée nationale propose de
modifier, dispose que l'acte prononçant la fusion de deux ou plusieurs
communes est, sous réserve de l'accord préalable des conseils
municipaux et jusqu'au prochain renouvellement, administrée par un
conseil où entrent tout ou partie des membres en exercice des anciennes
assemblées et, dans tous les cas, le maire et les adjoints de chacune
d'entre elles, l'effectif total ne pouvant dépasser cinquante-cinq
membres.
Ce plafond de cinquante-cinq membres ne peut être dépassé
que si l'intégration des maires et adjoints des anciennes communes rend
nécessaire l'attribution de sièges complémentaires.
La modification introduite par l'Assemblée nationale à
l'initiative de M. Gérard Gouzes, rapporteur, et de M. Jacky Darne,
avec un avis favorable du Gouvernement, tend à élever ce plafond
à
soixante-neuf
membres afin d'assouplir cette limite
légale et encourager les fusions de communes.
Un amendement de coordination a été adopté à
l'
article L. 2113-7.
Votre commission des Lois vous propose d'adopter les articles 46 ter
et 46 quater
sans modification.
Article 46 quinquies (nouveau)
(art.
L. 2113-21
et L. 2113-22 du code général des collectivités
territoriales ; article L. 255-1 du code
électoral)
Election au suffrage universel du maire
délégué de la commune associée
Cet
article, introduit par l'Assemblée nationale sur proposition de son
rapporteur, modifie, pour les communes
de plus de 3.500 habitants
,
le mode de désignation du maire délégué d'une
commune associée.
Actuellement, dans les communes issues d'une fusion comptant une commune
associée, le maire délégué est choisi par le
conseil municipal parmi les conseillers élus dans la section de commune
correspondant à la commune associée.
Le présent article propose que désormais les listes de candidats
aux élections municipales fassent figurer, le cas échéant,
sur les bulletins de vote destinés aux électeurs de la commune
associée, le nom d'un maire délégué et de son
suppléant. Le maire délégué serait alors celui dont
le nom figurerait sur la liste ayant obtenu la majorité des suffrages
exprimés.
Il supprime par ailleurs le mécanisme du sectionnement électoral
jusqu'à présent corrélatif de la création d'une
commune associée en vertu de
l'
article
L. 2113-21
du code général des
collectivités territoriales qui renvoie à
l'
article L. 255-1
du code électoral. Aux termes de
cette dernière disposition, le nombre de conseillers, pour une commune
associée, est proportionnel à la population de la section
électorale correspondant à cette commune, une section
électorale élisant au moins un conseiller.
Le système ainsi préconisé présente au moins deux
inconvénients majeurs :
- la suppression du sectionnement électoral réduit
considérablement l'intérêt de créer une commune
associée et, par là même, est de nature à
décourager les fusions de communes. Ce mécanisme de sectionnement
permet en effet à l'ancienne commune devenue commune associée de
préserver, au sein de la nouvelle entité, sa
spécificité par l'élection de conseillers appelés
à siéger au conseil municipal ;
- le système de " fléchage " permettant de
distinguer sur la liste électorale le candidat aux fonctions de maire
délégué reviendrait à faire élire celui-ci
au suffrage universel alors que le maire de la commune continuerait à
être désigné par le conseil municipal.
Contestable pour ces deux raisons essentielles, le dispositif proposé
nécessiterait en outre un certain nombre de coordinations
complémentaires au sein du code général des
collectivités territoriales si son maintien était
décidé.
En conséquence, votre commission des lois vous propose, par un
amendement, de
supprimer l'article 46 quinquies
.
Article 46 sexies
(nouveau)
(art. L. 2224-13 du
code général des collectivités territoriales)
Appel
à compétences inversé en matière de traitement des
déchets
Cet
article, introduit par l'Assemblée nationale à l'initiative de
M. Henri Nayrou, tend à permettre à des communes et à
des établissements publics de coopération intercommunale de
transférer au département la compétence en matière
de
traitement des déchets
, les modalités de ce transfert
étant fixées par une convention. Il s'agit en quelque sorte d'un
système d'appel à compétence inversé des communes
et des établissements publics de coopération intercommunale vers
le département pour une partie seulement de la compétence
concernant les déchets, à savoir leur traitement mais pas leur
collecte. La notion de traitement recouvre la mise en décharge des
déchets ultimes au sens de l'article premier de la
loi n° 75-633 du 15 juillet 1975 relative à
l'élimination des déchets et de la récupération des
matériaux modifié par la loi du 13 juillet 1992, les
opérations de transport de ces déchets ultimes ainsi que les
opérations de tri et de stockage.
L'
article
L. 2224-13
du code général des
collectivités territoriales dispose que "
les communes ou les
établissements publics de coopération intercommunale assurent,
éventuellement en liaison avec les départements et les
régions, l'élimination des déchets des
ménages
". Le dispositif de nature conventionnelle
proposé par le présent article constituerait ainsi une
modalité de mise en oeuvre de la compétence confiée aux
communes ou aux établissements publics de coopération
intercommunale en matière de traitement des déchets.
Par
un
amendement
, votre commission des Lois -en liaison avec
votre commission des Finances qui vous soumettra à cette fin des
amendements dans le titre II du projet de loi- vous suggère de
lever un certain nombre d'interrogations liées à l'exercice de la
compétence relative au traitement et à la collecte des
déchets des ménages. En effet, la loi du 15 juillet 1975 relative
à l'élimination des déchets prévoit un bloc de
compétences en la matière. Des divergences d'appréciation
sont apparues sur le point de savoir s'il pouvait y avoir un transfert partiel
de la compétence. Il en a résulté des conséquences
fâcheuses quant à la faculté de percevoir la taxe ou la
redevance des ordures ménagères lorsque la compétence
n'était pas exercée en bloc.
Dans un souci de clarification, l'amendement ouvre cette faculté de
dissocier la compétence. Il permet à une commune, soit de
transférer tout le bloc de compétences à un
établissement public de coopération intercommunale, soit de
conserver la collecte mais de transférer le traitement. Cette
disposition devrait permettre de clarifier les règles applicables en
matière fiscale.
Votre commission des Lois vous propose d'adopter l'article 46 sexies
(nouveau)
ainsi modifié
.
Article 46 septies
(nouveau)
(art. L. 2333-87
nouveau du code général des collectivités
territoriales)
Facturation de l'utilisation des équipements
collectifs
d'une collectivité territoriale ou d'un
établissement public
de coopération intercommunale
Cet
article pose le principe selon lequel une collectivité territoriale qui
utilise un équipement collectif appartenant à une autre
collectivité ou à un établissement public de
coopération intercommunale doit lui verser une contrepartie
financière, cette participation financière étant
établie par convention par référence aux frais de
fonctionnement de l'équipement concerné.
Concernant toute collectivité territoriale utilisatrice, cette
disposition ne trouve pas sa place dans la deuxième partie du code
général des collectivités territoriales consacrée
aux communes. En outre, il paraît nécessaire de
généraliser la portée du dispositif pour l'étendre
aux établissements publics de coopération intercommunale et aux
syndicats mixtes, que ceux-ci soient utilisateurs ou propriétaires. Il
convient enfin d'exclure du champ du dispositif l'utilisation, par un membre de
l'établissement public de coopération intercommunale ou du
syndicat mixte, de l'équipement affecté à l'exercice d'une
compétence transférée à cet établissement ou
ce syndicat.
En conséquence, votre commission des Lois vous soumet
un
amendement
de réécriture du dispositif susvisé pour
l'insérer au chapitre unique du titre premier du livre III de la
première partie du code général des collectivités
territoriales consacré au régime général des biens
des collectivités territoriales, de leurs établissements et de
leurs groupements.
Elle vous propose d'adopter l'article 46 septies
ainsi
modifié
.
Article 46 octies (nouveau)
(art. L. 5211-58
nouveau du code général des collectivités
territoriales)
Possibilité pour tout contribuable d'une commune
membre
d'un établissement public de coopération
intercommunale
d'exercer les actions en justice appartenant à
cet
établissement public de coopération intercommunale
Cet
article, introduit par l'Assemblée nationale à l'initiative de
M. Jean Codognès, a pour objet de permettre à tout
contribuable inscrit au rôle d'une commune d'exercer, avec l'autorisation
du tribunal administratif, les actions appartenant aux établissements
publics de coopération intercommunale dont sa commune est membre lorsque
ces établissements publics de coopération intercommunale,
préalablement appelés à en délibérer, ont
refusé ou négligé de les exercer.
Il transpose une disposition prévue, pour les actions appartenant aux
communes, à l'
article L. 2132-5
du code
général des collectivités territoriales.
La qualité de contribuable est nécessaire et suffisante pour
exercer l'action en substitution en vertu d'une jurisprudence constante depuis
1837. En outre, une demande unique peut émaner de plusieurs
contribuables.
L'action en substitution s'applique à toute action en justice ouverte
à la commune, et s'appliquerait donc désormais à toute
action juridictionnelle ouverte à l'établissement public de
coopération intercommunale (action civile, action pénale avec
constitution de partie civile, recours devant le juge administratif). La
demande peut concerner aussi bien l'action en première instance que
l'exercice d'une voie de recours.
Concernant l'autorisation du tribunal administratif, celui-ci statue en
qualité d'autorité administrative (Conseil d'Etat, Ass.,
26 juin 1992, Pezet et San Marco).
La demande préalable adressée à la commune, ou
désormais à l'établissement public de coopération
intercommunale, l'appelant à agir en justice constitue une
formalité substantielle insusceptible de régularisation à
laquelle il ne peut être suppléé par la transmission
ultérieure du mémoire du contribuable (Conseil d'Etat,
22 juillet 1992, Avrillier).
Enfin, l'autorisation n'est délivrée au contribuable par le
tribunal administratif que si l'action présente des chances
sérieuses de succès et offre un intérêt pour la
commune ou, désormais, pour l'établissement public de
coopération intercommunale (Conseil d'Etat, 23 mars 1927,
Tournois).
Concernant les actions en justice, les
articles L. 2132-6 et
L. 2132-7
du code général des collectivités
territoriales prévoient que :
- le contribuable adresse au tribunal administratif un mémoire
détaillé ;
- le maire soumet ce mémoire au conseil municipal
spécialement convoqué à cet effet, le délai de
convocation pouvant être abrégé ;
- lorsqu'un jugement est intervenu, le contribuable ne peut se pourvoir en
appel ou en cassation qu'en vertu d'une nouvelle autorisation.
Il apparaît nécessaire de transposer aux établissements
publics de coopération intercommunale ces dispositions précisant
les modalités de mise en oeuvre du principe résultant du nouvel
article L. 5211-58
introduit par
l'article 46 octies. Par ailleurs, il convient de renuméroter
l'article L. 5211-58 en
article L. 5211-57
dès lors que votre commission a proposé de supprimer
l'article L. 5211-57 introduit par l'article 30 du projet de loi.
Votre commission des Lois vous soumet
deux amendements
à cet
effet.
Elle vous propose d'adopter l'aticle 46 octies
ainsi
modifié
.
Article 46 nonies
(nouveau)
Périmètre de transports urbains
Cet
article ajouté par l'Assemblée nationale tend à
préciser que l'arrêté de création d'une
communauté d'agglomération d'une communauté urbaine vaut
création d'un périmètre de transports urbains.
Selon les explications données par le rapporteur,
M. Gérard Gouzes devant l'Assemblée nationale, il
s'agit par cette disposition d'éviter de superposer les
procédures.
Les communautés d'agglomération et les communautés
urbaines sont, en effet, obligatoirement compétentes en matière
de transports urbains.
Dans ces conditions, il apparaît possible d'assimiler la procédure
de création et de délimitation de leur périmètre
à la procédure de délimitation du périmètre
de transports urbains au sens de la loi d'orientation des transports
intérieurs du 30 décembre 1982.
Votre commission des Lois vous propose d'adopter l'article 46 nonies
(nouveau)
sans modification
.
TITRE II
DISPOSITIONS FISCALES ET
FINANCIÈRES
A l'exception de l' article 61 relatif à la composition du comité des finances locales, les articles du titre II du projet de loi ( articles 47 à 69 nouveau ) font l'objet d'une présentation dans le cadre de l'avis établi, au nom de la commission des finances, par notre collègue Michel Mercier, avec lequel votre rapporteur a travaillé en étroite concertation.
Article 61
(art. L. 1211-2 du code
général des collectivités territoriales)
Composition
du comité des finances locales
Cet
article modifie l'
article L. 1211-2
du code
général des collectivités territoriales relatif à
la composition du comité des finances locales, afin de tirer les
conséquences de la suppression des districts et des communautés
de villes et de la création des communautés
d'agglomération.
Le comité des finances locales est actuellement composé comme
suit :
-
deux
députés élus par l'Assemblée
nationale ;
-
deux
sénateurs élus par le Sénat ;
-
deux
présidents des conseils régionaux élus
par le collège des présidents des conseils régionaux ;
-
quatre
présidents de conseils généraux
élus par le collège des présidents de conseils
généraux ;
-
six
présidents de groupements de communes élus par
le collège des présidents de groupements de communes à
raison d'un pour les communautés urbaines, d'un pour les
communautés de villes, d'un pour les communautés de communes,
d'un autre pour les districts, d'un autre pour les syndicats et d'un autre pour
les organismes institués en vue de la création d'une
agglomération nouvelle ;
-
quinze
maires élus par le collège des maires de
France, dont un au moins pour les départements d'outre-mer, un pour les
territoires d'outre-mer, un pour les communes touristiques et trois pour les
communes de
moins de 2.000 habitants
;
-
onze
représentants de l'Etat désignés par
décret.
Il est présidé par un élu désigné par le
comité en son sein. Le comité est renouvelable tous les
trois
ans
.
En cas d'empêchement, les membres du comité des finances locales,
à l'exception des fonctionnaires représentant l'Etat, peuvent se
faire remplacer à une ou plusieurs séances du comité :
- pour ce qui concerne les députés et les sénateurs,
par des suppléants élus en même temps qu'eux à cet
effet à raison de deux pour chaque assemblée ;
- pour ce qui concerne les maires, par l'un de leurs adjoints
réglementaires ;
- pour ce qui concerne les présidents de conseils
généraux et les présidents de groupements de communes, par
l'un de leurs vice-présidents.
Le présent article porte de six à
sept
le nombre de
sièges dont bénéficient les représentants des
groupements de communes au sein du comité.
Siégeront ainsi
un
représentant des communautés
urbaines,
un
représentant des communautés de communes
dotée d'une taxe professionnelle unique,
deux
représentants des communautés de communes ayant une
fiscalité additionnelle,
un
représentant des
communautés d'agglomération,
un
représentant des
syndicats et
un
représentant des agglomérations nouvelles.
Ces représentants seront élus par le collège des
présidents d'établissement public de coopération
intercommunale.
En outre, le présent article permet, en cas d'empêchement, aux
présidents de conseils régionaux membres du comité,
d'être remplacés, à l'instar de ce qui est prévu
pour les présidents de conseils généraux, par un
vice-président.
Votre commission des Lois vous propose d'adopter l'article 61
sans
modification
.
*
* *
Sous le bénéfice de ces observations et sous réserve des amendements qu'elle vous soumet, votre commission des Lois vous propose d'adopter le présent projet de loi.
1
" La Décentralisation :
Messieurs de l'Etat, encore un effort ! " rapport (n° 239,
1996-1997) de M. Daniel Hoeffel.
2
Rapport n° 307 (1978-1979) de M. Lionel de Tinguy
3
l'aire urbaine de Hagondage Briey.
4
l'aire urbaine de Hagondage Briey.
5
La dissolution du syndicat de communes intervient, soit sur
demande motivée de la majorité des conseils municipaux et avis de
la commission permanente du conseil général par
arrêté du ou des préfets du ou des départements
concernés, soit d'office par décret sur avis conforme du conseil
général et du Conseil d'Etat.
6
Aux termes de l'article L. 5211-14 du code
général des collectivités territoriales,
renuméroté L. 5211-43 par le projet de loi, la commission
départementale de la coopération intercommunale est
composée à raison de :
1° 60 % par des maires, des adjoints au maire ou des conseillers
municipaux élus à la représentation proportionnelle
à la plus forte moyenne par les maires regroupés au sein des
collèges électoraux déterminés en fonction de
l'importance démographique des communes ;
2° 20 % par des représentants d'établissements publics
de coopération intercommunale ayant leur siège dans le
département, élus à la représentation
proportionnelle à la plus forte moyenne par le collège des
présidents des organes délibérants de ces
établissements et par des représentants de communes
associées à la date du 8 février 1992, date de
publication de la loi d'orientation n° 92-125 du
6 février 1992 relative à l'administration territoriale
de la République, dans le cadre de chartes intercommunales de
développement et d'aménagement, élus à la
représentation proportionnelle à la plus forte moyenne par le
collège des maires de ces communes ;
3° 15 % par des représentants du conseil
général, élus par celui-ci à la
représentation proportionnelle à la plus forte moyenne ;
4° 5 % par des représentants du conseil régional dans
la circonscription départementale, élus par celui-ci à la
représentation proportionnelle à la plus forte moyenne.
7
Rapport du CNFEL pour 1995, p. 13.