Projet de loi autorisant la ratification du traité d'Amsterdam modifiant le traité sur l'Union européenne, les traités instituant les Communautés européennes et certains actes connexes
VILLEPIN (Xavier de)
RAPPORT 259 (98-99) - COMMISSION DES AFFAIRES ETRANGERES
Table des matières
- ODUCTION
-
PREMIÈRE PARTIE -
LES PRINCIPALES DISPOSITIONS DU TRAITÉ D'AMSTERDAM-
I. LA MISE EN OEUVRE PROGRESSIVE D'UN ESPACE DE LIBRE CIRCULATION DES
PERSONNES
- A. L'APPLICATION DES RÈGLES COMMUNAUTAIRES AUX QUESTIONS LIÉES À LA LIBRE CIRCULATION DES PERSONNES, À L'ASILE ET À L'IMMIGRATION
- B. L'INCORPORATION DE L'ACQUIS DE SCHENGEN
- C. L'ASSOUPLISSEMENT DES PROCÉDURES INTERGOUVERNEMENTALES DANS LE CADRE DU TROISIÈME PILIER
-
II. LES DROITS FONDAMENTAUX ET LES NOUVELLES ORIENTATIONS DES POLITIQUES
COMMUNES : L'AFFIRMATION D'UN " MODÈLE
EUROPÉEN "
- A. UNE IDENTITÉ FONDÉE SUR LA RECONNAISSANCE DES DROITS FONDAMENTAUX ET DES DROITS SOCIAUX
- B. DES POLITIQUES COMMUNES PLUS SOUCIEUSES DES PRÉOCCUPATIONS DU CITOYEN
-
III. LA POLITIQUE ÉTRANGÈRE ET DE SÉCURITÉ
COMMUNE : DES INSTRUMENTS PLUS PERFORMANTS POUR DES OBJECTIFS
INCHANGÉS
- A. LES OBJECTIFS DE LA PESC : DES INFLÉCHISSEMENTS LIMITÉS DANS LE DOMAINE DE LA SÉCURITÉ
- B. LES MOYENS D'ACTION : LA RECHERCHE D'UNE PLUS GRANDE EFFICACITÉ
-
IV. LA RÉFORME INSTITUTIONNELLE : LE RENDEZ-VOUS MANQUÉ
- A. LE FONCTIONNEMENT DES INSTITUTIONS : DES AMÉNAGEMENTS TRÈS LIMITÉS
- B. LES COOPÉRATIONS RENFORCÉES
- C. LE REPORT DE LA RÉFORME INSTITUTIONNELLE DANS LE CADRE DU PROTOCOLE SUR LES INSTITUTIONS DANS LA PERSPECTIVE DE L'ÉLARGISSEMENT DE L'UNION EUROPÉENNE
-
I. LA MISE EN OEUVRE PROGRESSIVE D'UN ESPACE DE LIBRE CIRCULATION DES
PERSONNES
-
DEUXIÈME PARTIE -
LA MISE EN OEUVRE DU TRAITÉ :
L'ETAT DES NÉGOCIATIONS EN COURS- I. L'APPLICATION IMMÉDIATE DES DISPOSITIONS RELATIVES À L'EMPLOI
- II. LA MISE EN PLACE DE L'ESPACE DE LIBERTÉ ET L'INTÉGRATION DE L'ACQUIS DE SCHENGEN DANS LE CADRE DE L'UNION EUROPÉENNE : DES NÉGOCIATIONS DÉLICATES
- III. LA POLITIQUE ÉTRANGÈRE ET DE SÉCURITÉ COMMUNE : LES OUVERTURES BRITANNIQUES SUR LA DÉFENSE EUROPÉENNE.
-
TROISIÈME PARTIE -
UN BILAN D'ENSEMBLE :
NI EXCÈS D'HONNEUR, NI INDIGNITÉ... -
QUATRIÈME PARTIE -
L'ARTICLE ADDITIONNEL :
L'IMPÉRATIF DE LA RÉFORME INSTITUTIONNELLE - I. L'ARTICLE ADDITIONNEL : UNE PREMIÈRE RÉPONSE AUX PRÉOCCUPATIONS DU PARLEMENT
- CONCLUSION
- EXAMEN EN COMMISSION
- PROJET DE LOI
-
ANNEXE -
COMPTE RENDU DE L'AUDITION DE M. PIERRE MOSCOVICI,
MINISTRE DÉLÉGUÉ AUPRÈS DU MINISTRE DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES,
CHARGÉ DES AFFAIRES EUROPÉENNES
N°
259
SÉNAT
SESSION ORDINAIRE DE 1998-1999
Annexe au procès-verbal de la séance du 10 mars 1999
INTR
RAPPORT
FAIT
au nom de la commission des Affaires étrangères, de la défense et des forces armées (1) sur le projet de loi, ADOPTÉ PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE, autorisant la ratification du traité d'Amsterdam modifiant le traité sur l'Union européenne, les traités instituant les Communautés européennes et certains actes connexes,
Par M.
Xavier de VILLEPIN,
Sénateur.
(1)
Cette commission est composée de :
MM. Xavier de Villepin,
président
; Serge Vinçon, Guy Penne, André Dulait,
Charles-Henri de Cossé-Brissac, André Boyer, Mme Danielle
Bidard-Reydet,
vice-présidents
; MM. Michel Caldaguès,
Daniel Goulet, Bertrand Delanoë, Pierre Biarnès,
secrétaires
; Bertrand Auban, Michel Barnier, Jean-Michel Baylet,
Jean-Luc Bécart, Daniel Bernardet, Didier Borotra, Jean-Guy
Branger, Mme Paulette Brisepierre, M. Robert Calmejane, Mme Monique
Cerisier-ben Guiga, MM. Marcel Debarge, Robert Del Picchia, Hubert
Durand-Chastel, Mme Josette Durrieu, MM. Claude Estier, Hubert Falco, Jean
Faure, Jean-Claude Gaudin, Philippe de Gaulle, Emmanuel Hamel,
Roger Husson, Christian de La Malène, Philippe Madrelle,
René Marquès, Paul Masson, Serge Mathieu, Pierre Mauroy, Jean-Luc
Mélenchon, René Monory, Aymeri de Montesquiou, Paul d'Ornano,
Charles Pasqua, Michel Pelchat, Alain Peyrefitte, Xavier Pintat, Bernard
Plasait, Jean-Marie Poirier, Jean Puech, Yves Rispat, Gérard Roujas,
André Rouvière.
Voir les numéros :
Assemblée nationale
(
11
ème législ.) :
1365
rect.,
1402
,
1405
,
1411
et T.A.
254.
Sénat : 250
(1998-1999).
Traités et conventions. |
ODUCTION
Mesdames, Messieurs,
Jusqu'à présent, un grand projet avait toujours été
attaché aux accords visant à modifier ou compléter les
textes fondateurs de la construction européenne. Ainsi l'Acte unique
européen, en 1987, avait posé les bases du marché commun
et le traité de Maastricht, cinq ans plus tard, avait ouvert la voie
à l'Union économique et monétaire.
Rien de tel avec le traité d'Amsterdam, aujourd'hui soumis à
l'examen du Sénat. Aucune orientation majeure ou décisive pour
l'Europe ne se dégage d'un accord dont la complexité, voire
l'opacité, ont au contraire été dénoncées en
plusieurs occasions. A défaut de bien percevoir les apports du
traité, on saisit plutôt les lacunes de ce texte et, au premier
chef, le rendez-vous manqué avec la réforme institutionnelle.
Face à ces interrogations il revenait à la Représentation
nationale d'apporter les éclairages nécessaires. Votre commission
des affaires étrangères et de la défense s'y est
employée pour sa part en donnant une analyse des principales
dispositions du traité d'Amsterdam
1(
*
)
.
La délégation du Sénat pour l'Union européenne a
conduit, de son côté, un travail très utile d'information
et de réflexion.
Le débat sur la révision constitutionnelle préalable
à la ratification, dont la qualité a été reconnue
par l'ensemble des intervenants, a également permis de mieux mesurer
l'un des enjeux essentiels du traité : la mise en oeuvre d'un
espace de libre circulation des personnes à l'échelle de l'Union
européenne.
Sans doute convient-il désormais, à l'approche de
l'élargissement de l'Union, de se concentrer sur la question cruciale
que représente la réforme des institutions. Si le traité
d'Amsterdam n'a pas apporté les réponses à la mesure du
défi posé, du moins a-t-il ouvert, dans un protocole relatif aux
" institutions dans la perspective de l'élargissement de l'Union
européenne " les voies d'une réforme de plus grande ampleur.
Aussi l'examen du projet de loi autorisant la ratification du traité
d'Amsterdam doit-il être un moment privilégié pour
débattre des orientations possibles d'une telle réforme et de la
méthode adaptée pour la mettre en oeuvre. L'introduction d'un
article additionnel, sous la forme d'un amendement gouvernemental qui rappelle
la détermination de la France de voir réformer les institutions
avant la conclusion des négociations d'adhésion, répond au
voeu formulé par votre rapporteur et contribuera
précisément à recentrer le débat sur cet enjeu
majeur pour l'avenir de l'Europe.
Aussi, votre rapporteur, après avoir présenté les
principales dispositions du traité d'Amsterdam ainsi qu'une
appréciation d'ensemble sur ce texte, analysera-t-il l'article
additionnel et les voies et moyens d'une réforme institutionnelle
ambitieuse.
*
* *
Traité d'Amsterdam
Chronologie abrégée
____
-
7
février 1992
: signature du traité de Maastricht qui
prévoit (article N) la convocation d'une conférence des
représentants des Gouvernements pour 1996 afin de procéder
à une révision de certaines dispositions de ce traité.
-
2 juin 1995
: mise en place du " groupe Westendorp "
composé des représentants du ministre des affaires
étrangères, d'un représentant du président de la
Commission et deux représentants du Parlement européen,
chargés de réfléchir sur les aménagements
nécessaires.
-
29 mars 1996
: ouverture de la Conférence
intergouvernementale à l'occasion du Conseil européen de Turin.
-
16-17 juin
1997
: projet de traité soumis au
Conseil européen d'Amsterdam.
-
2 octobre 1997
: signature du traité à
Amsterdam
PREMIÈRE PARTIE -
LES PRINCIPALES DISPOSITIONS DU
TRAITÉ D'AMSTERDAM
I. LA MISE EN OEUVRE PROGRESSIVE D'UN ESPACE DE LIBRE CIRCULATION DES PERSONNES
La
justice et les affaires intérieures ne faisaient l'objet d'aucune
disposition particulière dans les traités de Rome. Toutefois,
l'objectif de mise en place d'un marché intérieur, inscrit dans
l'Acte unique, emportait des conséquences dans le domaine de la
circulation des personnes dont le traité de Maastricht prit d'ailleurs
acte à travers l'institution d'un
troisième pilier
" justice et affaires intérieures " placé sous le
régime de la coopération intergouvernementale.
Par rapport au dispositif existant le traité d'Amsterdam innove de trois
manières :
- il prévoit la mise en oeuvre progressive des règles
communautaires (initiative de la Commission et, le cas échéant,
majorité qualifiée au Conseil et codécision du Parlement
européen) pour les questions liées à la libre circulation
des personnes, à l'asile et à l'immigration ;
- il procède à l'intégration de l'acquis de Schengen au
sein de l'Union européenne ;
- enfin, il assouplit les mécanismes de la coopération
intergouvernementale pour la coopération policière et judiciaire
en matière pénale dans le cadre d'un troisième pilier
rénové.
A. L'APPLICATION DES RÈGLES COMMUNAUTAIRES AUX QUESTIONS LIÉES À LA LIBRE CIRCULATION DES PERSONNES, À L'ASILE ET À L'IMMIGRATION
1. Un processus entouré de garanties certaines
a) Le verrou de l'unanimité du Conseil
Le
traité d'Amsterdam introduit dans le traité sur la
communauté européenne un nouveau titre (titre IV) consacré
à la libre circulation des personnes, à l'asile et à
l'immigration. Le dispositif retenu repose sur une application en deux temps
des règles communautaires pour les mesures liées à ces
questions :
- dès l'entrée en vigueur du traité, une
initiative
partagée
de la Commission et des Etats membres pour des mesures dont
l'adoption reste subordonnée à un vote à
l'unanimité du Conseil après consultation du Parlement
européen ;
- au terme d'un
délai de cinq ans
,
l'exclusivité
de
l'initiative de la Commission et la possibilité pour le Conseil de
décider à
l'unanimité
et au cas par cas
de
l'application du
vote à la majorité qualifiée
et de
la codécision du Parlement européen pour les mesures liées
aux questions de libre circulation.
b) Une évolution progressive
Le processus se présente selon le schéma suivant :
Mesures concernées |
Procédure applicable |
|
|
Dès l'entrée en vigueur du traité |
Dans un délai de cinq ans à compter de l'entrée en vigueur du traité |
1.
Libre circulation des personnes
|
décision prise à l'unanimité du Conseil sur proposition de la Commission ou à l'initiative d'un Etat membre et après consultation du Parlement européen (67§1). |
-
initiative exclusive de la Commission
|
4. Les procédures et conditions de délivrance des visas, règles en matière de visa uniforme |
ibidem |
-
initiative exclusive de la Commission
|
5. Liste commune des pays tiers soumis à l'obligation de visa et modèle type de visa |
décision arrêtée par le Conseil à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission et après consultation du Parlement européen (67§3) |
|
2. Une communautarisation incomplète
a) La compétence de la Cour de ,justice
La
compétence de la Cour de justice connaît un double
aménagement par rapport au régime de droit commun prévu
par le traité communautaire.
- La faculté de présenter un
recours préjudiciel
(interprétation du titre IV, validité ou interprétation
des actes pris sur la base du titre IV) devant la Cour de justice est
réservée aux seules juridictions nationales dont les
décisions ne sont pas susceptibles d'un recours juridictionnel de droit
interne (68§1).
- La faculté pour le Conseil, la Commission ou un Etat membre de
demander à la Cour de justice de statuer sur une
question
d'interprétation
du titre IV ou sur une mesure prise sur le
fondement de ce titre ; l'arrêt rendu dans cette circonstance n'est
pas applicable aux décisions des juridictions nationales qui
ont force de chose jugée (68§3).
b) Les prérogatives de l'Etat pour la protection de l'ordre public
Les
prérogatives des Etats sont sauvegardées à trois titres.
- D'une part, aucune des mesures adoptées dans le cadre du nouveau titre
ne doit porter atteinte à l'exercice des responsabilités qui
incombent aux Etats membres pour le
maintien de l'ordre public et la
sauvegarde de la sécurité intérieure
(64) ; sans
préjudice de cette disposition, le Conseil peut arrêter à
la majorité qualifiée des mesures (d'une durée
n'excédant pas six mois) pour un ou plusieurs Etats membres
confrontés à un afflux soudain de ressortissants des pays tiers
(64§2).
- D'autre part, les Etats membres conserveront la faculté de conclure
des
accords avec des pays tiers
, dans le respect du droit communautaire,
relatifs aux conditions d'entrée et de séjour des ressortissants
des pays tiers notamment aux fins de regroupement familial (déclaration
n° 18) ; ils pourront également continuer à conclure
des accords internationaux définissant les modalités de
contrôle lors du franchissement des frontières extérieures.
- La compétence de la Cour de justice a été
écartée pour les mesures relatives au maintien de l'ordre public
et à la sauvegarde de la sécurité intérieure (art.
68§2).
c) Les statuts dérogatoires
Le
Royaume-Uni, l'Islande (protocole n° 4) et le Danemark (protocole n°
5) ont obtenu un statut dérogatoire au regard de l'application du
nouveau titre IV.
1. Dispositions communes au Royaume-Uni, à l'Irlande et au
Danemark
• pas de participation à l'adoption des mesures par le Conseil
des mesures prises dans le cadre du titre IV ;
• le Conseil se prononce sans tenir compte des voix de ces pays ;
• les dispositions prises sur le fondement de ce titre ne leur sont
pas opposables et ils n'en supportent pas la charge financière.
2. Dispositions propres au Royaume-Uni et à l'Irlande
• dans un délai de trois mois à compter de la
présentation au Conseil d'une proposition, le Royaume-Uni et l'Irlande
peuvent notifier au président du Conseil leur souhait de participer
à l'adoption de la mesure concernée ; afin d'éviter
le risque d'obstruction, le Coneil peut adopter cette mesure après un
" délai raisonnable " sans la participation du Royaume-Uni et
de l'Irlande.
• après l'adoption d'une mesure par le Conseil, le Royaume-Uni
et l'Irlande peuvent également notifier au Conseil et à la
Commission leur décision de l'appliquer.
3. Disposition propre à l'Irlande
L'irlande peut notifier par écrit son souhait de ne plus relever des
dispositions du protocole.
4. Dispositions propres au Danemark
• le Danemark participe aux mesures relatives au visa
(déjà largement communautarisées en vertu de l'ancien
article 100 C du traité de Maastricht) dans le cadre des
procédures fixées au titre IV ;
• il peut décider de transposer dans son droit interne, dans un
délai de 6 mois, une décision adoptée par le Conseil pour
développer l'acquis de Schengen sur la base du titre IV ;
• il peut à tout moment faire savoir à ses partenaires
qu'il ne se prévaudra plus de la totalité ou d'une partie du
protocole.
5. Dispositions propres au Royaume-Uni et à l'Irlande relatives
à la mise en oeuvre progressive du marché intérieur (art.
14 CE)
• le Royaume-Uni est autorisé à maintenir des
contrôles avec certains Etats membres ;
• le Royaume-Uni et l'Irlande peuvent conclure des arrangements
relatifs à la circulation des personnes entre leurs territoires
(" zone de voyage commune ") ;
• les autres Etats membres peuvent continuer à exercer en
contrepartie des contrôles sur les personnes à ses
frontières avec d'autres Etats membres.
3. Le droit d'asile
La
question du droit d'asile est traitée dans un protocole (n° 6)
annexé au traité communautaire. Au terme de ce protocole, les
Etats de l'Union sont considérés comme des
pays d'origine
sûrs les uns vis-à-vis des autres
pour toutes les questions
liées au droit d'asile. Dès lors, toute demande d'asile
présentée par un ressortissant d'un Etat membre ne peut
être prise en considération que dans trois cas :
- si l'Etat dont le demandeur est ressortissant a invoqué l'article 15
de la convention européenne des droits de l'homme ;
- si la procédure prévue à l'article 6 du traité
sur l'Union européenne (sanctions en cas de violation grave des droits
de l'homme) a été enclenchée ou menée à son
terme à l'encontre de l'Etat dont le demandeur est ressortissant ;
- si l'Etat membre sollicité en décide ainsi
unilatéralement auquel cas le Conseil est immédiatement
informé ; la demande est traitée sur la base de la
présomption qu'elle est non fondée sans que le pouvoir de
décision de l'Etat membre ne soit affecté d'aucune
manière.
B. L'INCORPORATION DE L'ACQUIS DE SCHENGEN
Le titre
I du traité sur l'Union européenne a été
complété à l'article 2 par un nouveau paragraphe qui pose
un
lien
d'une part entre la mise en place d'un espace de liberté,
de sécurité et de justice au sein duquel est assurée la
libre circulation des personnes et, d'autre part, les "
mesures
appropriées
" en matière de contrôle des
frontières extérieures, d'asile, d'immigration ainsi que de
prévention de la criminalité et de lutte contre ce
phénomène.
Un tel lien représente par ailleurs l'élément clef des
accords de Schengen qui ont établi en contrepartie de libre circulation
des personnes au sein des Etats signataires de ces accords, la mise en oeuvre
des mesures compensatoires nécessaires pour garantir notamment la
sécurité aux frontières extérieures et
l'organisation de la coopération policière.
L'intégration de l'acquis de Schengen dans le cadre de l'Union
européenne -dont le principe et les conditions de mise en oeuvre sont
fixés par le protocole n° 2- doit donc donner un poids encore plus
fort au lien entre liberté de circulation et sécurité tout
en procurant à l'Union le bénéfice d'une
coopération qui, malgré ses limites, peut se prévaloir
d'incontestables réalisations (système d'information Schengen,
harmonisation de la politique des visas...).
Une déclaration (n° 15) à l'Acte final rappelle du reste la
nécessité pour le Conseil d'adopter des mesures qui garantissent
un
niveau de sécurité au moins comparable
à celui
assuré par les dispositions des accords de Schengen.
1. Le contenu de l'" acquis de Schengen "
• accord de Schengen du 14 juin 1985 ;
• convention d'application de l'accord de Schengen du 19 juin
1990 ;
• les accords d'adhésion : Italie (27 novembre 1990),
Espagne, Portugal (25 juin 1991), Grèce (6 novembre 1992), Autriche (28
avril 1995), Danemark, Finlande, Suède (19 décembre 1996) ;
• les décisions et déclarations du Comité
exécutif Schengen.
2. Les modalités de l'intégration
- Les
Etats de l'Union européenne sont autorisés à instaurer
entre eux une
coopération renforcée
dans les domaines
visés par l'acquis de Schengen ;
- à compter de la date d'entrée en vigueur du traité
d'Amsterdam, le Conseil de l'Union européenne se substitue au
comité exécutif Schengen ;
- le Conseil définit à l
'unanimité
la
base
juridique
pour chacune des dispositions ou des décisions qui
constituent l'acquis de Schengen ; dans l'attente de cette ventilation,
l'ensemble des dispositions relève de la coopération
intergouvernementale
dans le cadre du titre VI du traité sur l'Union
européenne.
3. Les conséquences de l'intégration
- La
Cour de justice exerce ses compétences sur l'acquis de Schengen selon
les termes fixés par les traités mais ne peut statuer en revanche
sur les mesures portant sur le maintien de l'ordre public et la sauvegarde de
la sécurité intérieure.
- L'acquis de Schengen devra être intégralement accepté par
tous les Etats candidats à l'adhésion à l'Union
européenne.
4. Les statuts particuliers
- Le
Danemark -signataire des accords de Schengen- ne participera pas aux mesures
liées à la partie de l'acquis de Schengen qui pourrait être
rattachée au titre IV du traité communautaire ; il peut
toutefois décider dans un délai de six mois de transposer une
décision prise sur cette base et visant à développer
l'acquis de Schengen.
- L'Irlande et le Royaume-Uni, qui n'appartiennent pas à l'espace
Schengen, peuvent demander à participer à tout ou partie des
dispositions de l'acquis de Schengen.
- S'agissant de la Norvège et de l'Islande -qui n'appartiennent pas
à l'Union européenne mais ont signé un accord de
coopération avec les Etats membres de l'espace Schengen- un nouvel
accord apparaît nécessaire pour fixer les conditions de leur
participation à un processus de décision désormais
intégré dans le cadre institutionnel de l'Union
européenne.
C. L'ASSOUPLISSEMENT DES PROCÉDURES INTERGOUVERNEMENTALES DANS LE CADRE DU TROISIÈME PILIER
Le troisième pilier (titre VI du traité sur l'Union européenne), compte tenu du transfert au sein du pilier communautaire (nouveau titre IV du traité sur la Communauté européenne) des questions intéressant la libre circulation des personnes, l'asile et l'immigration, se trouve limité à la coopération policière et judiciaire en matière pénale.
1. Un troisième pilier recentré
Recentré sur la coopération policière et
judiciaire en matière pénale, le dispositif du titre VI a
également été complété et
précisé dans ces deux domaines.
- Les
objectifs
de la coopération mentionnent désormais la
prévention du racisme et de la xénophobie ainsi que la lutte
contre la traite d'êtres humains et les crimes contre les enfants (art.
29).
- Dans le domaine de la
coopération policière
, le Conseil
doit dans un délai de
cinq ans
permettre à
Europol
:
1° d'appuyer la mise en oeuvre d'activités spécifiques
d'enquêtes conduites par les autorités compétentes des
Etats membres y compris des actions opérationnelles d'équipes
conjointes comprenant des représentants d'Europol ;
2° de demander aux autorités compétentes des Etats membres
de mener et de coordonner leurs enquêtes dans des affaires
précises ;
3° de développer des compétences spécialisées
au service des Etats membres pour les enquêtes conduites sur la
criminalité organisée (art 30, § 2).
- La coopération judiciaire en matière pénale vise
à adopter
progressivement
des
règles minimales
délimité aux éléments constitutifs des
infractions pénales et aux sanctions applicables dans les domaines de la
criminalité organisée, du terrorisme et du
trafic de
drogue
(art 31). Une déclaration (n° 8) à l'Acte final
rappelle cependant qu'un Etat membre dont le système juridique ne
prévoit pas de peines minimales ne peut être tenu d'en
adopter.
2. Un léger infléchissement de la logique intergouvernementale
Le
principe de l'unanimité
continue de s'imposer pour les mesures
adoptées dans le cadre du troisième pilier. Le traité
d'Amsterdam apporte toutefois une double série d'aménagements.
D'une part, il procède à une clarification des instruments
utilisés par le Conseil ; il substitue aux " actions
communes " deux types d'actes :
- Les
décisions-cadres
destinées à rapprocher les
dispositions législatives et réglementaires des Etats
membres ; elles fixent aux Etats une obligation de résultat tout en
leur laissant le choix des moyens ;
- les
décisions
, utilisées pour atteindre les objectifs
fixés par le titre VI autres que le rapprochement des dispositions
nationales ; elles ont un caractère obligatoire mais ne peuvent
entraîner d'effets directs ; toutefois, les mesures
nécessaires pour mettre en oeuvre ces décisions au niveau de
l'Union peuvent être adoptées à la majorité
qualifiée (34 § 2).
Par ailleurs, le traité d'Amsterdam apporte trois séries
d'infléchissement à l'application stricte des règles de la
coopération intergouvernementale :
- la généralisation de la
capacité d'initiative
de
la Commission à l'ensemble des dispositions prises sur la base du titre
VI (34 § 2) et consultation obligatoire du Parlement européen pour
l'adoption des décisions-cadres, des décisions ou des conventions
(39§1) ;
- les
conventions
(dont l'adoption reste subordonnée à
l'unanimité des Etats membres) entrent en vigueur dans les Etats membres
qui les ont ratifiées à compter de leur ratification par la
moitié des Etats membres (34§2) ;
- l'extension de la compétence de la Cour de justice pour :
1° vérifier la légalité des décisions-cadres
et des décisions quand un recours en annulation est formé par un
Etat membre ou par la Commission dans un délai de deux mois à
compter de la publication de l'Acte ;
2° décider, d'une part, sur tout différend entre Etats
membres concernant l'interprétation ou l'exécution de l'ensemble
des actes adoptés sur le fondement de l'article 34 (dès lors que
ce différend n'a pu être réglé au sein du Conseil
dans les six mois suivant sa saisine par l'un des Etats membres) et, d'autre
part, sur tout différend entre Etats membres et la Commission concernant
l'interprétation ou l'application des conventions ;
3° statuer à titre préjudiciel sur la validité et
l'interprétation des décisions-cadres et des décisions,
sur l'interprétation des conventions et sur la validité et
l'interprétation de leurs mesures d'application - cette
compétence reste subordonnée à une déclaration de
chaque Etat membre qui précise par ailleurs si cette faculté est
ouverte à toutes les juridictions nationales ou aux seules juridictions
nationales dont les décisions ne sont pas susceptibles d'un recours
juridictionnel de droit interne (35§3).
La Cour de justice n'a toutefois
pas de compétence pour
contrôler la validité ou la proportionnalité
d'opérations de police
dans un Etat membre, ni pour statuer sur
l'exercice de responsabilités incombant aux Etats membres pour le
maintien de l'ordre public et la sauvegarde de la sécurité
intérieure (art. 35§5).
.
Les nouvelles conditions de financement
Les dépenses opérationnelles entraînées par la mise
en oeuvre du titre VI sont désormais à la charge du budget des
communautés européennes sauf si le Conseil, statuant à
l'unanimité, en décide autrement (41).
.
Les perspectives d'évolution
La possibilité pour le Conseil de transférer à
l'unanimité dans le pilier communautaire des questions relevant du titre
VI est maintenue dans les mêmes conditions que celles fixées par
le traité de Maastricht.
II. LES DROITS FONDAMENTAUX ET LES NOUVELLES ORIENTATIONS DES POLITIQUES COMMUNES : L'AFFIRMATION D'UN " MODÈLE EUROPÉEN "
Depuis
une décennie, la construction européenne ne paraît plus
rencontrer la même adhésion auprès des citoyens des Etats
membres ; le scepticisme voire la défiance se sont emparés
des esprits.
Les principales avancées des Quinze ont, au cours des dernières
décennies, principalement concerné le domaine économique.
Or la crise en a, en partie, estompé les bénéfices,
pourtant indéniables, aux yeux de l'opinion publique. Par ailleurs, le
processus de décision communautaire a souvent versé dans les
excès d'une bureaucratie et d'un interventionnisme mal
contrôlés.
Aussi les dispositions du traité d'Amsterdam sont-elles inspirés
par une double préoccupation :
- affirmer l'
identité de l'Union
autour d'un modèle fort
fondé sur les libertés publiques et les droits sociaux ;
- mieux tenir compte des
préoccupations des citoyens
de l'Union
à la fois dans les domaines d'action (emploi, environnement,
santé) mais aussi dans les méthodes (transparence des
décisions... ).
A. UNE IDENTITÉ FONDÉE SUR LA RECONNAISSANCE DES DROITS FONDAMENTAUX ET DES DROITS SOCIAUX
1. Les droits fondamentaux
Dans le
domaine des droits fondamentaux, le traité innove de trois
manières.
- Il ajoute au titre premier du traité sur l'Union européenne un
nouveau paragraphe sur les valeurs fondatrices de l'Union européenne
(art. 6 § 1) " l'Union est fondée sur les principes de la
liberté, de la démocratie, du respect des droits de l'homme et
des libertés fondamentales, ainsi que de l' Etat de droit ".
- Il instaure un mécanisme de sanctions en cas de violation grave et
persistante des droits reconnus à l'article 6 § 1 (art. 7). La
nouvelle procédure s'articule en deux temps.
1°
Le Conseil européen
constate d'abord à
l'unanimité l'existence d'une telle violation, sur proposition d'un
tiers des Etats membres ou de la commission et après avis conforme du
Parlement européen (majorité des deux tiers des voix
représentant une majorité des députés).
2° Le Conseil des ministres décide ensuite à la
majorité qualifiée de suspendre certains des droits dont
bénéficie l'État sanctionné, y compris le droit de
vote.
Aux différents stades de la procédure, le Conseil statue
sans
tenir compte du vote des représentants du gouvernement de l'Etat membre
concerné
.
- Le traité d'Amsterdam donne au Conseil, statuant à
l'unanimité sur proposition de la Commission et après
consultation du Parlement européen, la faculté de prendre les
mesures nécessaires pour combattre toute
discrimination
fondée sur le sexe, la race ou l'origine ethnique, la religion ou les
croyances, un handicap, l'âge ou l'orientation sexuelle. Toutefois, le
Conseil statue dans la limite des compétences qui lui son
dévolues par les traités (art. 13). En outre, les dispositions du
traité sur l'Union européenne relatives aux missions et actions
de la Communauté prennent désormais en compte le principe de
l'égalité entre les hommes et les femmes (art. 2 et 3).
2. La reconnaissance des droits sociaux
La
reconnaissance des droits sociaux se traduit par trois infléchissements
significatifs :
- l'affirmation, dans le cadre du préambule du traité sur l'Union
européenne de l'attachement des Etats membres aux
droits sociaux
définis dans la charte sociale européenne de Turin (1961) et dans
la charte communautaire des droits sociaux fondamentaux des travailleurs
(1989) ;
-
l'intégration du protocole social
dans le traité sur la
communauté européenne grâce à la levée de
l'opposition britannique ;
- la capacité pour le Conseil statuant en codécision d'adopter
les mesures nécessaires pour appliquer le
principe de
l'égalité des chances et de l'égalité de traitement
entre les hommes et les femmes
en matière d'emploi et de travail
(art. 141 § 3).
B. DES POLITIQUES COMMUNES PLUS SOUCIEUSES DES PRÉOCCUPATIONS DU CITOYEN
1. Le champ d'action communautaire : la recherche d'un nouvel équilibre
a) La volonté de mieux coordonner les politiques nationales en matière d'emploi
La
" promotion d'une coordination entre les politiques de l'emploi "
figure désormais parmi les missions dont se trouve investie la
Communauté européenne (art. 3).
En conséquence, le traité d'Amsterdam institue un nouveau titre
sur l'emploi (titre VIII). Il prévoit le dispositif suivant.
- La
promotion de l'emploi
représente une question
d'intérêt commun et les Etats membres coordonnent leur action dans
ce domaine au sein du Conseil (art. 126) ;
- La
procédure de coordination
s'organise en quatre
étapes :
1° Le Conseil européen examine chaque année la situation de
l'emploi dans la communauté et adopte des conclusions dans ce domaine
sur la base d'un rapport annuel conjoint du Conseil et de la Commission
(128 § 1) ;
2° Sur le fondement de ces conclusions, le Conseil, sur proposition de la
Commission et après consultation du Parlement européen,
élabore chaque année, à la majorité
qualifiée, des " lignes directrices " dont les Etats membres
tiennent compte dans leurs politiques de l'emploi (128 § 2) ;
3° Le Conseil examine la mise en oeuvre des politiques nationales de
l'emploi sur la base du rapport remis par chaque Etat membre, et peut adresser
à la majorité qualifiée, sur proposition de la Commission,
des recommandations aux Etats membres (art. 128 § 4) ;
4° Le Conseil peut également, dans le cadre de la procédure
de codécision adopter des actions d'encouragement dans le domaine de
l'emploi qui ne doivent toutefois pas conduire à une harmonisation des
dispositions nationales (art. 129). Une déclaration (n° 23)
précise par ailleurs que ces actions d'encouragement devront toujours
comporter des précisions sur les raisons de leur adoption (en justifiant
en particulier de leur valeur ajoutée pour la Communauté), sur
leur durée (inférieure en principe à cinq ans) et le
montant maximal de leur financement.
- Le Conseil, après consultation du Parlement européen, institue
un
Comité de l'emploi
à caractère consultatif
chargé de formuler des avis et de suivre l'évolution de la
situation de l'emploi dans les Etats membres et dans la Communauté
(130).
b) L'environnement
Sur le
plan des
principes
, il convient de signaler :
1° la référence au " développement
durable " parmi les nouveaux objectifs de l'Union européenne (art.
2 TUE) ;
2° la recherche d'un niveau élevé de protection et
d'amélioration de la qualité de l'environnement (art. 2) ;
3° la nécessité de prendre en compte les exigences de la
protection de l'environnement dans la définition et la mise en oeuvre
des politiques et actions de la Communauté (art. 95).
Par ailleurs, l'introduction de
dispositions nationales
après
l'adoption par le Conseil ou la Commission d'une
mesure d'harmonisation
est subordonnée à des conditions plus strictes : prise en
compte de preuves scientifiques nouvelles et d'un problème
spécifique survenu après l'harmonisation communautaire (la
Commission dispose d'un délai de 6 mois -reconductible sous certaines
conditions- pour rejeter ou approuver les dispositions nationales après
avoir vérifié leur conformité aux principes du
fonctionnement du marché intérieur). Quand la commission accepte
le maintien ou l'introduction d'une mesure dérogatoire, elle examine
immédiatement s'il est opportun d'aménager la mesure
communautaire -il en est de même quand un Etat a soulevé un
problème particulier de santé publique (art. 95).
c) La santé publique
- Les
exigences liées à un niveau élevé de protection de
la santé publique doivent désormais systématiquement
être prises en compte dans la définition et la mise en oeuvre de
toutes les politiques ou actions communautaires (art. 152).
- Les pouvoirs du Conseil ont été étendus puisque peuvent
être adoptées, dans le cadre de la procédure de
codécision :
1° des mesures fixant des normes élevées de qualité
et de sécurité des organes et
substances d'origine
humaine
,
du
sang
et des dérivés du sang ;
2° par dérogation à l'article 37 du traité, des
mesures dans
le domaine vétérinaire
et
phytosanitaire
ayant directement pour objectif la protection de la
santé publique (152 § 4).
Les mesures communautaires ne doivent toutefois pas affecter les dispositions
nationales relatives aux dons d'organes et de sang ou à leur utilisation
à des fins médicales (152 § 5).
2. Les méthodes d'action : le souci de la transparence et de la diversité
a) Les droits du citoyen vis-à-vis de la Communauté
La
recherche d'une plus grande transparence se traduit de trois
manières :
- tout citoyen de l'Union peut écrire à toute institution ou
organe communautaire dans l'une des langues du traité et recevoir une
réponse rédigée dans la même langue ;
- les décisions doivent être prises non seulement le plus
près possible des citoyens mais encore dans le plus grand respect du
principe d'ouverture
(art. 1 TUE) ;
- le
droit d'accès aux documents
du Parlement européen, du
Conseil et de la Commission est reconnu sous réserve des limites
liées à des raisons d'intérêt public ou privé
fixées par le Conseil selon la procédure de codécision
dans les deux ans qui suivent l'entrée en vigueur du traité (255)
Une déclaration (n° 35) à l'Acte final précise
toutefois qu'un Etat membre pourra demander à la Commission ou au
Conseil de ne pas communiquer à des tiers un document émanant de
cet Etat sans l'accord de ce dernier.
b) Une meilleure prise en compte de la diversité européenne : spécificités régionales et principe de subsidiarité
De
façon générale, selon l'article 17 du Traité
surl'Union européenne complété par le traité
d'Amsterdam, l'Union
complète la citoyenneté nationale mais ne
la remplace pas
. Le souci de mieux tenir compte de la diversité
européenne se décline sous deux volets, d'une part, la
reconnaissance de la spécificité de certains territoires, d'autre
part, l'affirmation du principe de subsidiarité.
- Les spécificités régionales
- S'agissant des
régions ultrapériphériques
(départements français d'Outre mer, Açores, Maldives,
îles Canaries), le Conseil à la majorité qualifiée
(et non plus à l'unanimité) peut adopter des mesures
spécifiques destinées à adapter les conditions de
l'application du traité dans tous les domaines, y compris les politiques
communes. Ces mesures ne doivent toutefois pas nuire à
l'intégrité et à la cohérence de l'ordre juridique
communautaire (art. 299).
- Dans le cadre de la cohésion économique et sociale, la
Communauté vise également à réduire le retard des
régions insulaires
et pas seulement celui des régions les
moins favorisées (art. 158).
- Aux termes d'une déclaration (n° 36) à l'Acte final ouvre
la perspective d'un réexamen du
régime spécial
d'association des pays et territoires d'Outre-mer
(PTOM dont le nombre ne
dépasse pas la vingtaine et la population, quelque 900 000
habitants) afin de mieux tenir compte de la diversité et de la
spécificité de chaque PTOM, y compris en ce qui concerne la
liberté d'établissement
.
- La subsidiarité
Le protocole n° 7 sur l'application des principes de subsidiarité
reprend très largement les conclusions du Conseil européen
d'Edimbourg avec de simples modifications de forme : l'application du
principe de subsidiarité ne peut notamment pas remettre en cause les
principes établis par la Cour de justice dans le domaine des relations
entre le droit national et le droit communautaire. Par ailleurs, le Parlement
européen partage désormais avec le Conseil la
responsabilité d'examiner la conformité des propositions de la
Commission au regard du principe de subsidiarité.
c) Un renforcement du contrôle sur l'emploi des fonds communautaires
Trois
nouvelles dispositions concourent à cet objectif :
- la
lutte contre la fraude
portant atteinte aux intérêts
financiers de la Communauté justifie l'adoption par le Conseil dans le
cadre de la procédure de codécision et après consultation
de la Cour des comptes des mesures nécessaires afin de garantir, en
particulier, une protection effective et équivalente dans les
différents Etats membres ; ces mesures ne peuvent toutefois
concerner l'application du droit pénal national et de l'administration
de la justice dans les Etats membres (art. 280) ;
- les Etats membres sont invités à coopérer avec la
Commission afin de permettre une utilisation des crédits
budgétaires conformes aux principes de
bonne gestion
financière
;
- aux termes d'un nouveau titre X, le Conseil, dans le cadre de la
procédure de codécision peut prendre des mesures pour renforcer
la
coopération douanière
entre les Etats membres et entre
ces derniers et la Commission (art. 135).
Ces mesures ne concerneront pas toutefois l'application du droit pénal
national et l'administration de la justice dans les Etats membres.
d) La reconnaissance des services d'intérêt économique général
Aux
termes d'un nouvel article (16) introduit par le traité d'Amsterdam, la
Communauté et les Etats membres veillent, dans la limite de leurs
compétences respectives, au fonctionnement des services
d'intérêt économique général sur la
base
des principes et dans des conditions à même de leur permettre
d'accomplir leur mission.
Une déclaration (n° 13) à l'Acte final souligne par ailleurs
la nécessité de respecter la jurisprudence de la Cour de justice
en matière d'égalité de traitement, de qualité et
de continuité de ces services.
Par ailleurs, deux protocoles annexés au traité apportent des
précisions dans des secteurs particuliers :
- un protocole (n° 9) précise que le traité n'affecte pas la
compétence des Etats membres dans le financement du
service public de
la radiodiffusion
sous réserve du respect de l'intérêt
commun en matière d'échanges et de concurrence ;
- une déclaration (n° 37) de la Conférence prend acte de
l'avis de la Commission selon lequel " les services d'intérêt
économique général assurés en Allemagne par les
établissements de crédit de droit public
ainsi que les
avantages qui leur sont accordés en contrepartie des coûts
inhérents à leurs prestations ne sont pas incompatibles avec les
règles de concurrence en vigueur ".
III. LA POLITIQUE ÉTRANGÈRE ET DE SÉCURITÉ COMMUNE : DES INSTRUMENTS PLUS PERFORMANTS POUR DES OBJECTIFS INCHANGÉS
Le traité d'Amsterdam n'a pas véritablement assigné de nouvelles ambitions à la PESC, même s'il introduit quelques infléchissements intéressants en matière de sécurité. En revanche, il apporte plusieurs améliorations significatives au processus de décision.
A. LES OBJECTIFS DE LA PESC : DES INFLÉCHISSEMENTS LIMITÉS DANS LE DOMAINE DE LA SÉCURITÉ
Le
traité d'Amsterdam apporte trois types de modifications aux objectifs
retenus par le traité de Maastricht dans le cadre du deuxième
pilier.
- Le choix d'une formulation
plus ouverte
en matière de
défense commune : d'une part la PESC implique la définition
"
progressive
" et non plus à terme d'une politique de
défense commune (art. 17 §1), d'autre part, la dernière
étape du processus -la mise en place d'une défense commune- n'est
plus repoussée à un horizon indéterminé (le
" moment venu ") mais subordonnée désormais à
une procédure précise (double décision du Conseil et des
Etats membres selon leurs exigences constitutionnelles respectives).
- Une présentation plus détaillée des
relations entre
l'Union européenne et l'Union de l'Europe occidentale
.
1° L'UEO ouvre à l'Union européenne l'accès à
une
capacité opérationnelle
s'agissant en particulier des
missions humanitaires et d'évacuation, des missions liées au
maintien de la paix ou aux forces de combat pour la gestion des crises
(missions dites de Petersberg).
2° Les orientations fixées par le Conseil européen valent
à l'égard de l'UEO pour les questions auxquelles l'Union
européenne a recours à l'UEO ; l'ensemble des Etats membres
peuvent pleinement participer à ces missions et par conséquent
être associés sur un pied d'égalité à la
planification et à la prise de décision au sein de l'UEO ;
un protocole (n° 1) relatif à l'article 17 du traité de
l'Union européenne prévoit l'élaboration
d'
arrangements
en vue d'améliorer la coopération avec
l'UEO dans un délai d'un an à compter de l'entrée en
vigueur du traité.
3° La perspective de relations institutionnelles plus étroites avec
l'UEO -en vue de l'intégration " éventuelle " de l'UEO
dans l'Union- est subordonnée à une double décision du
Conseil et des Etats membres selon leurs exigences constitutionnelles
respectives.
4° Pour certains Etats membres, comme le précise le traité
d'Amsterdam, la défense commune est réalisée dans le cadre
de l'Organisation du traité de l'Atlantique Nord (OTAN).
- La définition d'une politique de défense commune peut
être étayée par une
coopération en matière
d'armements
.
B. LES MOYENS D'ACTION : LA RECHERCHE D'UNE PLUS GRANDE EFFICACITÉ
1. En amont, une capacité d'initiative renforcée
Une
déclaration (n° 6) à l'Acte final prévoit la
création d'une
Unité de planification de la politique et
d'alerte rapide
au sein du secrétariat général du
Conseil.
Cette unité se trouve investie de trois fonctions principales :
- une évaluation des intérêts communs de l'Union et des
domaines auxquels la PESC pourrait s'attacher de façon prioritaire ;
- une évaluation des situations de crise et la mise en alerte des
autorités de l'Union en cas de nécessité ;
- la présentation d'options argumentées sous la
responsabilité de la présidence du Conseil.
Le personnel de l'Unité proviendra du secrétariat
général, des Etats membres, de la Commission et de l'UEO. Par
ailleurs, les Etats membres et la Commission pourront procurer à cette
structure " dans la mesure la plus large possible, des informations
pertinentes, y compris des informations confidentielles ".
2. Une procédure de décision améliorée
L'efficacité du processus de décision repose sur un assouplissement des règles de vote (à travers l'extension du vote à la majorité qualifiée et la reconnaissance du principe de l'abstention constructive). Une telle évolution suppose toutefois une hiérarchisation des instruments de le PESC afin de réserver l'unanimité aux seules décisions considérées comme les plus importantes.
a) La clarification des instruments
- Elle
se traduit par la définition par le Conseil européen, sur
proposition du Conseil des
stratégies communes
(art. 13 §2)
qui définissent les domaines où les Etats membres sont des
intérêts communs importants.
- le champ d'application respectif des
actions communes
et des
positions communes
est par ailleurs mieux défini : les
premières concernent " certaines situations où une action
opérationnelle de l'Union est jugée nécessaire "
(art. 14 §1) ; les secondes " définissent la position de
l'Union sur une question particulière de nature géographique ou
thématique " (art. 15).
b) L'extension du vote à la majorité qualifiée
- La
majorité qualifiée s'applique pour l'adoption des actions et
positions communes prises sur la base d'une stratégie commune, ainsi que
pour une décision destinée à la mise en oeuvre d'une
action ou d'une position communes.
- Ce principe souffre toutefois deux exceptions.
1° quand un Etat invoque des "
raisons de politique nationale
importante
" ; dès lors le Conseil ne procède pas
au vote et peut saisir, à la majorité qualifiée, le
Conseil européen appelé quant à lui, à se prononcer
à l'unanimité ;
2° la majorité qualifiée est exclue pour les
décisions liées à la défense et aux questions
militaires.
c) L'abstention constructive
- Le
principe
: l'abstention n'empêche pas l'adoption des
décisions pour lesquelles le traité requiert l'unanimité.
- Les
conséquences
: l'Etat peut assortir son abstention
d'une déclaration formelle ; dans ce cas il n'est pas tenu
d'appliquer la décision, il accepte qu'elle engage l'Union et il
s'abstient de toute initiative contraire aux orientations adoptées de
concert par ses partenaires. Toutefois, l'Etat qui s'abstient participe au
financement de la mesure adoptée sauf lorsque la décision
présente des implications dans le domaine de la défense ou quand
le Conseil décide à l'unanimité une modalité
particulière de financement.
- Les
conditions
: si les abstentions représentent plus du
tiers des voix pondérées, elle n'est pas
adoptée.
d) Une cohérence mieux assurée
- Le
Conseil peut désormais demander à la Commision de lui
présenter toute proposition relative à la PESC pour assurer la
mise en oeuvre d'une action commune (art. 14 §4). Une action commune peut
en effet toucher aux relations économiques extérieures ou
à l'aide au développement qui relèvent, les
premières comme la seconde, du premier pilier dans le cadre duquel la
commission dispose de l'exclusivité de l'initiative. Le rôle ainsi
confié au Conseil permet de surmonter la division entre le premier
pilier communautaire et le deuxième pilier relatif à la PESC.
- La présidence de l'Union peut être autorisée, à
l'unanimité du Conseil, à négocier des accords
internationaux dans le domaine de la PESC. Les accords sont conclus par le
Conseil statuant à l'unanimité sur recommandation de la
présidence.
Cette faculté nouvelle n'emporte toutefois, aux termes de la
déclaration (n° 4) à l'Acte final, aucun transfert de
compétences des Etats membres vers l'Union.
3. En aval, la recherche d'une plus grande visibilité.
Le
traité procède de trois manières :
- L'institution d'un
haut représentant pour la PESC
(art. 18
§3) chargé d'assister le Conseil pour les questions relevant de la
PESC et contribuant à la formulation, à l'élaboration et
à la mise en oeuvre des décisions politiques ; par ailleurs,
il agit au nom du Conseil en conduisant le dialogue politique avec des
tiers ; la fonction de haut représentant est confiée au
secrétaire général du Conseil.
- La simplification de la représentation de l'Union dans le domaine de
la PESC réduite désormais à un binome -la
présidence en exercice et l'Etat membre destiné à exercer
la présidence suivante (art. 18 §4).
- La consécration de la pratique actuelle tendant à nommer des
représentants spéciaux pour un problème ou un
région donnés (art. 18 §5).
4. Un nouveau système de financement
- Le
principe : les dépenses opérationnelles liées
à la PESC sont désormais prises en charge sur le budget des
communautés européennes.
- Les exceptions :
1° pour les opérations comportant des implications militaires ou
dans le domaine de la défense ;
2° pour tous les cas quand le Conseil décide à
l'unanimité de ne pas recourir à un financement
communautaire ;
Dans ces deux hypothèses, la dépense est à la charge des
Etats membres selon la clé du produit national brut -à moins que
le Conseil n'en décide autrement à l'unanimité.
- Les dépenses opérationnelles liées à la PESC sont
considérées, aux termes d'un accord interinstitutionnel sur le
financement de la PESC conclu entre le Parlement européen, le Conseil et
la Commission le 16 juillet 1997, comme des
dépenses non
obligatoires
pour lesquelles le Parlement européen a donc le dernier
mot.
IV. LA RÉFORME INSTITUTIONNELLE : LE RENDEZ-VOUS MANQUÉ
La réforme des institutions constituait le principal objectif de la conférence intergouvernementale. C'est pourtant sur ce point que le traité d'Amsterdam apparaît le plus en retrait. Il se borne à quelques aménagements d'une portée limitée et, dans le cadre d'un " protocole sur les institutions dans la perspective de l'élargissement de l'Union " annexé au traité, reporte une révision institutionnelle d'ensemble à des échéances plus lointaines.
A. LE FONCTIONNEMENT DES INSTITUTIONS : DES AMÉNAGEMENTS TRÈS LIMITÉS
Les modifications apportées par le traité d'Amsterdam dans le domaine institutionnel tendent plutôt à un renforcement des pouvoirs du Parlement européen.
1. Le Parlement européen
La place du Parlement européen dans le système institutionnel s'est trouvée confortée et ses pouvoirs renforcés.
a) Une assise plus solide dans le système institutionnel
Trois
mesures concourent à donner au Parlement européen une assise plus
solide dans les structures institutionnelles même si leur portée
reste en pratique assez limitée :
- le nombre maximal des membres du Parlement européen est fixé
à 700 (art. 189),
- le
mode d'élection
du Parlement européen est assoupli
puisqu'il pourra obéir :
1° soit à une
procédure
commune à tous les
Etats membres (comme le prévoyait l'ancien dispositif)
2° soit désormais, à des
principes
communs à
tous les Etats-membres (art. 190 § 4) ;
- le Parlement européen détermine lui-même le
statut
et les
conditions générales d'exercice des fonctions de ses
membres
après avis de la Commission et avec l'approbation du Conseil
statuant à l'unanimité
(art. 190 § 5).
b) Un rôle accru dans la procédure de décision
- Le
traité prévoit d'abord une
simplification
des
différentes procédures au profit de la codécision selon le
schéma suivant :
1° La
procédure de coopération
est désormais
limitée aux dispositions du titre VI relatif à la politique
économique et monétaire.
2° La
procédure de codécision
se
substitue
à la procédure de coopération pour les questions
suivantes :
• règles relatives à la non discrimination (art.
12) ;
• règles relatives au droit de circulation et de séjour
sauf dans les cas où le traité en dispose autrement (art.
18) ;
• règles coordonnées relatives à la
sécurité sociale des travailleurs migrants de la
Communauté (art. 42) ;
• directives visant la coordination des législations relatives
à l'accès aux activités non salariées, dans
l'hypothèse où celui-ci met en cause des principes
législatifs existants (art. 47 § 2) ;
• mesures relatives à la politique des transports (art. 71 et
80) ;
• mesures liées à la politique sociale qui sont
adoptées par le Conseil à la majorité qualifiée,
règles relatives au Fonds social européen (art. 148), à la
formation professionnelle (art. 150) ;
• mesures relatives aux réseaux transeuropéens dans les
secteurs des infrastructures du transport, des télécommunications
et de l'énergie (art. 156) ;
• décisions d'application relatives au Fonds européen de
développement régional (art. 162) ;
• mise en oeuvre du programme-cadre pluriannuel en matière de
recherche et la définition des programmes complémentaires (art.
172) ;
• mesures relatives à l'environnement adoptées à
la majorité qualifiée (art. 175) ;
• mesures relatives à la coopération au
développement.
3° La procédure de codécision s'applique à une large
part des
nouvelles dispositions
introduites dans le traité :
.
actions d'encouragement dans le domaine de l'emploi (art. 129) ;
.
égalité des chances et de traitement entre les hommes et
les femmes en matière d'emploi et de travail (art. 41) ;
.
politique de santé publique (art. 152),
.
droit d'accès aux documents du Parlement européen, du
Conseil et de la Commission (art. 255),
.
lutte contre la fraude (art. 280),
.
coopération douanière (art. 135),
.
statistiques (art. 285),
.
mise en place d'une autorité indépendante en
matière de protection des données (art. 286).
4° La procédure de codécision se
substitue à la
procédure d'avis conforme
pour les dispositions relatives au droit
de séjour et de circulation des citoyens de l'Union (art. 18).
5° La
procédure d'avis conforme
est maintenue dans la
plupart des dispositions du traité de Maastricht qui la
prévoyaient. Elle s'applique également dans l'hypothèse
où est mise en oeuvre une procédure de sanction contre un Etat
membre responsable de violations graves et persistantes des droits de l'homme
(art. 7).
- Par ailleurs, la
procédure de codécision a été
assouplie
:
1° Le Conseil peut définitivement adopter un acte à l'issue
de la première lecture du Parlement européen lorsqu'il approuve
tous les amendements présentés dans l'avis du Parlement ou
lorsque celui-ci n'en a déposé aucun (art. 251 § 2) ;
dans les autres cas, il adopte une position commune.
2° La possibilité pour le Conseil de convoquer un comité de
conciliation quand le Parlement européen indique qu'il a l'intention de
rejeter la position commune disparaît. Dès lors, à partir
du moment où une position commune est adoptée par le Conseil et
transmise au Parlement européen, quatre possibilités restent
ouvertes : approbation par le Parlement européen (auquel cas,
l'acte est définitivement arrêté), silence du Parlement
européen (même solution) ; rejet de la position commune (la
proposition d'acte n'est pas adoptée) ; amendements à la
position commune (le texte amendé est transmis au Conseil et à la
Commission).
3° Dans l'hypothèse où le Conseil n'approuve pas tous les
amendements du Parlement européen sur la position commune, il convoque
le Comité de conciliation dans un délai de 6 semaines. Ce
comité se prononce sur la base des amendements proposés par le
Parlement européen (art 251 § 4) ; une
déclaration (34) à l'Acte final fixe un délai maximal de 9
mois entre la deuxième lecture du Parlement européen et l'issue
des travaux du comité de conciliation.
4° La troisième lecture disparaît ; lorsque le
Comité de conciliation n'a pas approuvé le projet commun, la
proposition d'acte est définitivement rejetée.
c) Confirmation de Strasbourg comme siège du Parlement européen
Un protocole (n° 12) annexé au traité d'Amsterdam confirme Strasbourg comme siège du Parlement européen. Les douze périodes de sessions plénières mensuelles -y compris la session budgétaire- se tiennent dans cette ville.
2. Le Conseil
Le
traité d'Amsterdam se limite à alléger quelque peu les
conditions de fonctionnement du conseil et à étendre de
manière très marginale le vote à la majorité
qualifiée.
- L'allègement des conditions de fonctionnement du Conseil se traduit
par :
1° L'adoption des décisions de pure procédure par le
Comité des représentants permanents (COREPER) dans les cas
prévus par le règlement intérieur du Conseil (art. 207
§ 1).
2° La création d'un poste de secrétaire
général adjoint -désigné par un vote unanime du
Conseil- chargé d'assister le secrétaire général du
Conseil appelé, quant à lui, à exercer les fonctions de
haut représentant pour la PESC (art. 207 § 3) ;
- L'extension du vote à la majorité qualifiée est
limité.
1° Elle s'applique aux nouveaux domaines de la politique
communautaire : orientations et actions d'encouragement en matière
d'emploi, exclusion sociale, égalité des chances entre les hommes
et les femmes, santé publique, transparence, lutte anti-fraude,
statistique, mise en place d'une autorité indépendante pour la
protection des données, coopération douanière,
régime dérogatoire pour les régions
ultrapériphériques.
2° La majorité qualifiée se substitue à
l'unanimité dans un seul cas : l'adoption du programme cadre
pluriannuel et toute mesure portant création d'entreprises communes en
matière de
recherche
;
l'unanimité continue de
prévaloir pour l'ensemble des domaines placés sous ce
régime dans le système antérieur
.
3° Le Conseil peut, à l'unanimité, sur proposition de la
Commission et après consultation du Parlement européen,
étendre la
politique commerciale commune
aux négociations
et aux accords internationaux relatifs aux
services
et aux
droits de
propriété intellectuelle
et donc appliquer à ces
questions la procédure de la majorité qualifiée
3. La Commission
Les
modifications relatives à la Commission apportées par le
traité visent principalement à renforcer l'autorité du
président de la Commission à travers trois séries de
mesures :
- l'approbation du président de la Commission par le Parlement
européen (art. 214 § 2),
- la désignation des autres membres de la Commission d'un commun accord
avec le président désigné (214 § 2),
- le respect par la Commission des orientations politiques définies par
son président (art. 219).
Par ailleurs, dans le cadre d'une déclaration (n° 32), la
Conférence prend note de l'intention de la Commission de préparer
une
réorganisation des tâches
au sein du collège en
temps utile pour la Commission qui prendra ses fonctions en l'an 2000. En
parallèle, les services devront être réorganisés.
En outre, le président de la Commission doit bénéficier
d'un large pouvoir discrétionnaire dans l'attribution des tâches
au sein du collège et dans tout remaniement de ces tâches en cours
de mandat.
Enfin, une déclaration (n° 31) invite la Commission à
présenter au Conseil, au plus tard à la fin de 1998, une
proposition modifiant la décision du Conseil du 13 juillet 1997
relative aux conditions suivant lesquelles la Commission assure les
compétences d'exécution qui lui sont
conférées.
4. Le renforcement de certains organismes de contrôle ou de consultation
Le traité d'Amsterdam, dans la logique qui a conduit à donner une plus grande place à certaines préoccupations -transparence, respect des diversités, politique sociale- procède au renforcement de trois institutions : le Comité économique et social, le Comité des régions, la Cour des comptes.
a) Le Comité économique et social : une extension du rôle consultatif
- Le
comité économique et social peut être désormais
consulté par le Parlement européen et non plus seulement par le
Conseil et la Commission (art. 262).
- Le champ de consultation du Comité est ouvert à de nouvelles
matières introduites dans le traité d'Amsterdam (emploi,
questions sociales, santé publique).
b) Le comité des régions : une autonomie mieux affirmée
- Le
protocole n° 16 annexé au traité de Maastricht en vertu
duquel le Comité économique et social et le Comité des
régions disposerait d'une structure commune est abrogé.
- Le Comité n'est plus tenu de soumettre son règlement
intérieur à l'approbation du Conseil (art. 264).
- La qualité de membre du comité des régions devient
incompatible avec celle de parlementaire européen (art. 198) .
- Le Comité des régions peut être consulté par le
Parlement européen (art. 265 § 4).
- Le champ des matières sur lesquelles le Comité est
consulté est sensiblement étendu (emploi, questions sociales,
santé publique, environnement, fonds social, formation professionnelle,
transports).
c) La Cour des Comptes
- La
Cour des Comptes prend désormais sa place aux côtés du
Parlement européen, du Conseil, de la Commission et de la Cour de
justice parmi les institutions de l'Union citées à l'article 5 du
Traité sur l'Union européenne.
- La Cour peut désormais intenter des recours en annulation tendant
à la sauvegarde de ses prérogatives sur la base de l'article 230
du Traité de l'Union européenne.
- La déclaration d'assurance relative à la fiabilité des
comptes fournis au Parlement européen et au Conseil
bénéficie désormais d'une publication au journal officiel
des communautés (art. 248) ; cette déclaration figure
désormais parmi les documents examinés par le Parlement
européen pour donner décharge à la Commission de
l'exécution du budget.
- Le contrôle de la Cour peut s'effectuer dans les locaux de tout
organisme gérant des recettes ou des dépenses au nom de la
Communauté, y compris dans les locaux de toute personne physique ou
morale bénéficiaire de versements provenant du budget
communautaire. Dans le même esprit, tout document nécessaire
à l'accomplissement de la mission de la Cour des Comptes lui est
communiqué, sur sa demande, par les organismes gérant des
recettes ou des dépenses au nom de la communauté et par les
personnes physiques et morales précitées (art. 248 §
3).
5. L'association des parlements nationaux
Un
protocole (n° 13) cherche à mieux associer les parlements nationaux
aux activités de l'Union européenne à travers trois
orientations :
- L'obligation d'une transmission rapide des documents de consultation de la
Commission (livres verts, livres blancs et communication) aux parlements
nationaux.
- La nécessité de communiquer les propositions
législatives de la Commission dans un délai qui permette à
chaque Etat de veiller à ce que son parlement national la reçoive
en temps utile.
- Le respect d'un délai de six semaines entre le moment où une
proposition législative ou une proposition de mesure prises sur le
fondement du titre VI du traité sur l'Union européenne sont mises
par la Commission à la disposition du Conseil et la date à
laquelle elles sont inscrites à l'ordre du jour du Conseil en vue d'une
décision.
Par ailleurs, la conférence des
organes des parlements
spécialisés dans les affaires européennes
(COSAC) peut
examiner toute proposition d'acte législatif relative à la mise
en place d'un espace de liberté, de sécurité et de justice
et qui pourrait avoir une incidence directe sur les droits et les
libertés des individus. Elle peut, en outre, adresser toute contribution
sur les activités législatives de l'Union, s'agissant en
particulier de l'application du principe de subsidiarité et des
questions relatives aux droits fondamentaux.
B. LES COOPÉRATIONS RENFORCÉES
Une
coopération renforcée a pour objectif de permettre à un
nombre limité d'Etats, désireux d'aller de l'avant, de renforcer
leurs liens dans des domaines jugés indispensables sans se heurter
à l'opposition des autres Etats membres.
Le traité d'Amsterdam reconnaît pour
la première
fois
le principe des coopérations renforcées. D'une part,
cependant, il le limite aux premier et troisième piliers. D'autre part,
il l'assortit de plusieurs conditions.
1. Les principes communs au premier et troisième piliers
a) Les conditions de recours aux coopérations renforcées
Le
recours aux coopérations renforcées doit répondre à
six exigences cumulatives (art. 43 du traité sur l'Union
européenne) :
- favoriser la réalisation des objectifs de l'Union,
- respecter les principes des traités et le cadre institutionnel unique
de l'Union,
- n'être utilisé qu'en dernier ressort,
- concerner au moins une majorité d'Etats membres,
- n'affecter ni l'acquis communautaire, ni les droits et obligations des Etats
qui n'y participent pas,
- être ouvert à tous les Etats membres.
b) Les conditions de mise en oeuvre
Aux
termes des articles 40 du traité sur l'Union européenne et 2 du
traité instituant les communautés européennes :
- la mise en oeuvre d'une coopération renforcée résulte
d'une décision du Conseil à la
majorité
qualifiée
;
- cependant, un Etat peut s'opposer à l'autorisation de recourir
à une coopération renforcée en arguant des
"
raisons de politique nationale importantes
". Dans ce cas il
n'est pas procédé au vote ; le Conseil peut simplement
à la majorité qualifiée, renvoyer la décision au
Conseil appelé dès lors à se prononcer à
l'unanimité ;
- la mise en oeuvre des coopérations renforcées est placée
sous le contrôle de la Cour de justice dans les conditions fixées
par le titre VI du traité sur l'Union européenne ou par le
traité instituant la Communauté européenne.
c) Les conséquences
- Seuls
les Etats participant à la coopération renforcée prennent
part aux décisions (art. 44 § 1 du Traité de l'Union
européenne) ;
- à l'exception des coûts administratifs occasionnés pour
les institutions, les dépenses liées aux coopérations
renforcées incombent aux seuls Etats participant, sauf si le Conseil,
à l'unanimité, en décide autrement (art. 44 § 2 du
Traité sur l'Union européenne).
2. Les dispositions propres à chacun des deux piliers
Les
différences portent principalement sur les conditions de recours aux
coopérations renforcées et le rôle joué par la
Commission.
- S'agissant des
conditions de recours aux coopérations
renforcées
, le traité fixe
deux conditions
supplémentaires
pour le troisième pilier (respect des
compétences de la Communauté, objectif de permettre à
l'Union de devenir plus rapidement un " espace de liberté, de
sécurité et de justice -art. 40 § 1 du traité de
l'Union européenne) et
cinq conditions supplémentaires
pour les
coopérations renforcées mises en oeuvre dans le
domaine communautaire
(ne pas concerner les domaines relevant de la
compétence exclusive de la Communauté, ne pas affecter les
actions de la Communauté, ne pas entraîner de discriminations
entre les ressortissants des Etats-membres, demeurer dans la limite des
compétences communautaires et enfin, ne pas apporter d'obstacles aux
échanges) ;
- S 'agissant de la Commission, celle-ci, dans le cadre du premier pilier,
soumet au Conseil, à la demande des Etats-membres, une proposition de
coopération renforcée ; elle peut bloquer toute proposition
à condition d'en indiquer les motifs (art. 11 § 2). De même,
c'est à la Commission de statuer sur la demande de participation d'un
Etat à une coopération renforcée dans un délai de
quatre mois à compter de la notification d'une telle demande
(art. 11 § 3). Dans le cadre du troisième pilier, la
Commission est simplement invitée à présenter son avis. En
outre, il revient au conseil et non à la Commission de statuer sur toute
demande de participation d'un Etat à une coopération
renforcée déjà instituée (art. 40 du Traité
de l'Union européenne).
La demande de l'Etat est réputée approuvée sauf si le
Conseil décide à la majorité qualifiée de la "tenir
en suspens" (art. 40 § 3 TUE).
C. LE REPORT DE LA RÉFORME INSTITUTIONNELLE DANS LE CADRE DU PROTOCOLE SUR LES INSTITUTIONS DANS LA PERSPECTIVE DE L'ÉLARGISSEMENT DE L'UNION EUROPÉENNE
Ce
protocole reporte la réforme des institutions à deux
échéances plus lointaines.
-
Première échéance
:
le premier
élargissement de l'Union
; à cette date, la Commission se
composera d'un national de chaque Etat membre, à la condition que la
pondération des voix au sein du Conseil ait été
modifiée soit par une nouvelle pondération des voix, soit par une
double majorité, d'une manière acceptable pour tous les Etats
membres compte tenu notamment d'une compensation pour ceux qui renoncent
à la possibilité de nommer un deuxième membre de la
Commission ;
-
Deuxième échéance
:
un an au moins avant que
l'Union européenne ne compte plus de vingt membres
, une
conférence sera convoquée pour procéder à un
rééxamen complet des dispositions des traités relatives
à la composition et au fonctionnement des institutions.
Une déclaration (n° 50) à l'Acte final indique enfin que
jusqu'à l'entrée en vigueur du premier élargissement le
compromis de Ioannina sera reconduit et que d'ici là une solution sera
trouvée pour le cas spécial de l'Espagne.
*
Par ailleurs, la France , dans une déclaration commune avec la Belgique et l' Italie -déclaration dont la Conférence a pris acte- relève que le traité d'Amsterdam ne répond pas à la nécessité, réaffirmée au Conseil européen de Madrid, de progrès substantiels dans la voie du renforcement des institutions. Les trois pays considèrent un tel renforcement comme une condition indispensable de la conclusion des premières négociations d'adhésion et se déclarent déterminées à donner toutes les suites appropriées au protocole sur la composition de la Commission et la pondération des voix et considèrent qu'une extension significative du recours au vote à la majorité qualifiée fait partie des éléments pertinents dont il conviendra de tenir compte.
DEUXIÈME PARTIE -
LA MISE EN OEUVRE DU
TRAITÉ :
L'ETAT DES NÉGOCIATIONS EN COURS
Les
Quinze ont souhaité que dès l'entrée en vigueur du
traité -soit deux mois après l'achèvement des
procédures de ratification dans les différents Etats membres- les
dispositions de ce texte puissent effectivement s'appliquer. Un tel objectif
suppose plusieurs initiatives ou décisions et dans certains cas de
délicates négociations.
S'agissant de l'emploi, les Etats membres ont même souhaité
anticiper sur l'application du volet du traité d'Amsterdam
consacré à cette question.
I. L'APPLICATION IMMÉDIATE DES DISPOSITIONS RELATIVES À L'EMPLOI
Le
Conseil européen d'Amsterdam (16-17 juin 1997) avait souhaité une
application immédiate du nouveau titre du traité relatif à
l'emploi.
Ainsi, lors d'une réunion exceptionnelle, les 20 et 21 novembre 1997,
à Luxembourg, le Conseil européen a fixé une
stratégie coordonnée pour l'emploi. Sur cette base, le Conseil
des ministres a adopté des lignes directrices pour l'emploi pour 1998
dont les Etats doivent tenir compte dans la conduite de leur politique
nationale. En effet, chaque pays a, dans ce cadre général,
élaboré un plan national d'action pour l'emploi et transmis
à la Commission un rapport sur ses conditions de mise en oeuvre. Ces
rapports ont ensuite été examinés par le Conseil
-réuni dans ne formation "travail - affaires sociales" et "Ecofin"-
à l'automne 1998. Un rapport annuel conjoint du Conseil et de la
commission a ensuite été adressé au Conseil
européen de Vienne (11-12 décembre 1998).
Au-delà de l'effet d'affichage, un tel exercice peut-il produire des
résultats concrets ? A la veille du sommet de Vienne, la France et
l'Allemagne avaient souhaité l'élaboration d'un "pacte
européen pour l'emploi" destiné à compléter le
pacte de stabilité et de croissance arrêté en 1997 pour
définir les disciplines budgétaires applicables dans le cadre de
l'Union monétaire. Ce pacte pourrait conduire les Quinze à
s'engager, conformément aux voeux de Paris et de Bonn, sur "des
objectifs contraignants et vérifiables", qu'il s'agisse du chômage
des jeunes, du chômage de longue durée ou encore de la
discrimination entre hommes et femmes.
Si les Etats-membres se sont accordés à Vienne sur
l'opportunité d'un "pacte européen pour l'emploi" dont l'adoption
a toutefois été repoussée à juin 1999, lors du
Conseil européen de Cologne, les Quinze n'ont pour l'heure marqué
aucun accord sur l'énoncé d'objectifs vérifiables et
contraignants.
Par ailleurs, la possibilité reconnue par le traité d'adopter des
actions d'encouragement n'a pas été utilisée par le
Conseil. En outre, le Comité de l'emploi prévu par Amsterdam
n'est pas encore constitué -même si les fonctions qui lui sont
assignées sont en fait dévolues au comité de l'emploi et
du marché du travail créé par décision du Conseil
du 20 décembre 1996.
*
* *
L'autre
volet des politiques communes dont la mise en oeuvre a déjà fait
l'objet de certaines mesures d'application concerne l'
environnement
. Le
traité d'Amsterdam, rappelons-le, a inscrit notamment le principe
d'intégration de l'environnement dans les autres politiques de la
Communauté.
Le Conseil européen de Cardiff (juin 1998), sur la base d'une
communication de la Commission ("un partenariat pour l'intégration") a
invité toutes les formations concernées du Conseil à
définir leurs propres stratégies pour prendre en compte les
préoccupations liées à l'environnement et au
développement durable dans leurs domaines de compétence
respectifs. Le Sommet de Vienne a pris acte des premiers efforts accomplis dans
ce sens (notamment par les conseils "Transports", "énergie" et
"agriculture") et souhaité que se poursuivent les travaux dans la
perpective de la présentation au Conseil européen d'Helsinki,
à la fin de l'année, de stratégies globales dans ces
secteurs, assorties d'un calendrier de mesures et d'un ensemble d'indicateurs.
Aux termes des conclusions du Conseil européen de Vienne,
l'environnement ne pourra pas, par ailleurs, être ignoré par la
réforme des politiques agricoles et structurelles.
La Commission a, enfin, été invitée à
présenter en temps opportun pour le Conseil européen de Cologne,
un rapport sur l'état de l'intégration de la politique en
matière d'environnement dans les autres politiques communes, qui
permette notamment de faire le point sur l'introduction de
considérations environnementales dans les propositions de cette
institution.
II. LA MISE EN PLACE DE L'ESPACE DE LIBERTÉ ET L'INTÉGRATION DE L'ACQUIS DE SCHENGEN DANS LE CADRE DE L'UNION EUROPÉENNE : DES NÉGOCIATIONS DÉLICATES
La
préparation de ce volet essentiel du traité d'Amsterdam a fait
l'objet de délicates négociations sur lesquelles les rapports
circonstanciés de notre collègue, M. Paul Masson, ont
apporté à intervalles réguliers les informations
nécessaires. Il n'est donc pas utile de revenir ici sur les
détails de ce dossier mais plutôt d'en résumer les
principaux aspects.
En premier lieu, le Conseil européen de Vienne a approuvé le
plan d'action
, élaboré par le Conseil et la Commission,
relatif à l'établissement d'un espace de liberté, de
sécurité et de justice. Ce texte fixe les priorités et
mesures à prendre dans des délais de deux ou cinq ans. Il retient
en particulier, selon les voeux de la partie française, plusieurs
principes directeurs : le respect du calendrier du traité d'Amsterdam
relatif à l'adoption de certaines décisions dans un délai
de cinq ans, le principe de subsidiarité, la nécessité
d'une approche solidaire de l'Union face aux enjeux de sécurité
et de maîtrise des flux migratoires, la responsabilité politique
qui revient aux gouvernements de chaque Etat en matière de
sécurité intérieure, la recherche de l'efficacité
opérationnelle.
La communautarisation d'une partie des matières qui relevaient du
troisième pilier sous l'empire du traité de Maastricht
apparaît d'ores et déjà prise en compte au sein des
enceintes de l'Union. Ainsi, les Quinze ont-ils décidé que la
convention Eurodac -destinée à metttre ne place un système
informatisé pour la comparaison des empreintes digitales des personnes
demandant l'asile dans un Etat membre- serait " gelée ". Ce
texte, approuvé par l'ensemble des Etats membres, touche en effet aux
questions liées à l'asile rattachées, après
Amsterdam au premier pilier ; à ce titre, il fera l'objet d'une
proposition de règlement présenté par la Commission au
Conseil.
La gestion de l'unité centrale Eurodac relèvera en principe de la
Commission. Cette solution a été acceptée par la France
à condition qu'elle ne préjuge en rien de la future
décision sur le choix de la base juridique -communautaire ou
intergouvernementale- pour le système d'information Schengen dans le
cadre de la transposition de l'acquis de Schengen.
L'intégration de l'acquis de Schengen représente en effet le
deuxième chantier d'importance en matière de libre circulation.
Elle pose le problème de la question de la ventilation de l'ensemble des
mesures liées aux accords de Schengen entre le premier et le
troisième pilier. Créé en octobre 1997, un groupe de
travail "Acquis de Schengen" a largement traité les dispositions de la
convention d'application de l'accord de Schengen de 1990 et se penche
maintenant sur la répartition des décisions et
déclarations du Comité exécutif entre ces deux bases
juridiques. La question du rattachement du système d'information
Schengen au premier ou troisième pilier demeure un sujet de controverse
; notre Gouvernement, appuyé, sur ce point, par le Parlement,
défend le maintien d'une approche intergouvernementale.
III. LA POLITIQUE ÉTRANGÈRE ET DE SÉCURITÉ COMMUNE : LES OUVERTURES BRITANNIQUES SUR LA DÉFENSE EUROPÉENNE.
Parmi
les différentes dispositions prévues par ce volet du
traité d'Amsterdam, seules les conditions de mise en place de
l'Unité de planification et d'alerte rapide a fait l'objet de
négociations avancées. Ainsi, au cours des présidences
luxembourgeoise puis britannique, le Comité politique a pu trancher la
question de la taille de cette unité (une vingtaine de fonctionnaires de
catégorie A dont quinze représentants des Etats membres).
Cependant les Etats membres ne se sont pas encore accordés sur les
modalités d'intégration de cette nouvelle structure au sein du
dispositif institutionnel existant.
La majorité des Etats membres propose l'intégration de
l'unité de planification au sein de la direction générale
du secrétariat du Conseil tandis que la France soutenue par le Belgique
et la Commission plaide pour une structure autonome directement placée
sous l'autorité du haut représentant pour la PESC. Ce
débat n'est naturellement pas indifférent au regard du rôle
dont on souhaite investir la nouvelle unité : service administratif
supplémentaire ou véritable centre de réflexion et
d'impulsion. La formule défendue par notre pays paraît davantage
à la mesure d'une PESC rénovée et ambitieuse.
En vérité, la question sera véritablement tranché
au moment de la désignation du responsable appelé à
occuper la fonction de haut représentant pour le PESC. Cette
désignation qui aurait pu intervenir lors du sommet de Vienne a
été repoussée à une échéance plus
lointaine -plusieurs Etats ayant manifesté une préférence
pour une négociation globale sur les nominations au printemps 1999
(secrétaire général du Conseil, secrétaire
général adjoint mais aussi membres et président de la
Commission européenne).
Les conclusions du sommet de Vienne ont toutefois posé pour principe la
nomination d'une " personnalité ayant une stature importante sur le
plan politique ". Une telle orientation tout à fait souhaitable
romprait avec le profil administratif auquel se cantonnait le poste de
secrétaire général du Conseil -fusionné
désormais, rappelons-le, avec le poste de haut représentant pour
la PESC.
Toutefois, de façon inattendue, la principale perspective
d'évolution s'est ouverte sur un dossier que l'on pouvait croire
figé : la défense européenne. La France, quant à
elle, ne s'était pas résignée à l'immobilisme -le
Président de la République et le Premier ministre avaient ainsi
suggéré au cours du dernier semestre 1998,
l'éventualité d'une transformation de l'UEO en agence de l'Union.
Cette préoccupation a trouvé un écho dans
l'infléchissement apporté par les britanniques, sous l'impulsion
de M. Blair, à leurs positions traditionnelles, même s'il est sans
doute encore trop tôt pour en prendre une juste mesure.
La déclaration franco-britannique de Saint-Malo (4 décembre
1998) marque le ralliement du Royaume-Uni, jusqu'alors rétif à la
mise en place d'une Europe de la défense à l'échelle de
l'Union européenne, à la nécessité de doter
l'Europe d'une capacité militaire. En effet, selon les termes
mêmes de ce texte " l'Union doit avoir une capacité autonome
d'action, appuyée sur des forces militaires crédibles, avec les
moyens de les utiliser et en étant prête à le faire afin de
répondre aux crises internationales ".
Le rôle et le devenir de l'UEO demeurent cependant en débat. Les
positions de chacun méritent, sur ce point, clarification.
Quoi qu'il en soit, la volonté de la France et du Royaume-Uni de faire
avancer ce dossier, affirmée avec force par la déclaration de
Saint-Malo (4 décembre 1998), a été accueillie
très favorablement par l'ensemble de nos partenaires européens et
laisse espérer des avancées sur ce dossier. Le processus
toutefois ne peut être que très progressif.
Le cadre d'une coopération plus étroite existe : la France a
soutenu activement la mise en oeuvre des dispositions déjà
contenues dans le traité de Maastricht permettant à l'Union de
demander à l'UEO d'élaborer et de mettre en oeuvre des
décisions et des actions de l'Union qui ont des implications dans le
domaine de la défense (le traité d'Amsterdam a maintenu
l'utilisation de l'UEO comme "bras armé" de l'Union) ; ainsi parmi les
différentes mesures prises récemment sur ce fondement, il
convient de mentionner l'étude de faisabilité d'une
opération internationale de police afin de porter assistance au
autorités albanaises (décision du Conseil du 22 septembre 1998),
la saisine de l'UEO pour conduire une opération de déminage en
Croatie (décision du Conseil du 9 novembre 1998) ou encore la demande
d'informations faite au centre satellitaire de l'UEO relative au suivi de la
situation au Kosovo (décision du Conseil du 13 novembre 1998).
Toutefois, on pourra juger ces initiatives bien timides au regard des
responsabilités qui incombent à l'Europe dans le domaine de la
sécurité. La principale contribution à la mise en oeuvre
d'une PESC à la mesure du rôle qui revient à l'Europe sur
la scène internationale ne doit rien aux dispositions des
traités. Elle trouve son origine dans l'initiative franco-britannique
dans la crise du Kosovo, avec la réunion de l'ensemble des parties
prenantes à ce conflit à Rambouillet.
Démonstration est faite une fois encore que dans le domaine de la PESC
tout est affaire de volonté politique.
TROISIÈME PARTIE -
UN BILAN D'ENSEMBLE :
NI EXCÈS D'HONNEUR, NI INDIGNITÉ...
L'acte
unique européen avait jeté les bases du marché unique ; le
traité de Maastricht avait ouvert la voie de l'Union économique
et monétaire. En revanche, le traité d'Amsterdam ne marquera
aucune avance majeure pour la construction européenne. L'absence de
ligne force rend du reste malaisée la lecture d'un texte qui, par bien
des aspects demeure confus et opaque.
Toutefois, le bilan des travaux de la Conférence intergouvernementale ne
saurait être tenu pour négligeable.
A la lumière de l'analyse des dispositions du texte, quelle
appréciation peut-on porter sur le traité d'Amsterdam ?
I. LES QUESTIONS LIÉES À LA LIBRE CIRCULATION : DES AVANCÉES CERTAINES
Les
dispositions du traité dans le domaine de la justice et des affaires
intérieures -les matières constitutives de l'ancien
troisième pilier- représentent son principal apport au processus
de la construction européenne.
En effet, le traité prévoit, d'une part, la communautarisation
des questions liées à la libre circulation des personnes,
à l'asile et à l'immigration, d'autre part, l'intégration
de l'acquis de Schengen à l'Union européenne et enfin
l'assouplissement des procédures intergouvernementales dans le cadre
d'un troisième pilier maintenu mais désormais limité
à la coopération policière et judiciaire en matière
pénale. Même si certaines dispositions apparaissent trop
limitées tandis que d'autres soulèvent des incertitudes, les
modifications apportées par le traité d'Amsterdam
représentent pour votre rapporteur des avancées réelles.
•
La communautarisation progressive des questions relatives à
la libre circulation des personnes, à l'asile et à
l'immigration.
Si sur bien d'autres aspects du traité, les négociateurs se sont
bornés à des déclarations d'intention, ils ont au
contraire, sur ce point, posé les bases d'une évolution majeure
pour la construction européenne.
Cette disposition et le transfert de souveraineté qu'elle emporte ont
rendu nécessaire, rappelons-le, une réforme de notre Constitution.
Pour votre rapporteur, l'application dans un délai de cinq ans, sous
réserve d'une décision unanime du Conseil, des procédures
communautaires aux questions liées à la libre circulation des
personnes se traduit par un avantage décisif :
la mise en oeuvre de
la majorité qualifiée
. Ce mode de décision constitue
un
gage d'efficacité
pour favoriser une coopération
devenue indispensable à l'échelle de l'Union. Face à des
problèmes où les initiatives isolées apparaissent trop
souvent condamnées à l'inéfficacité. Comme le
soulignait notre collègue M. Pierre Fauchon, rapporteur du projet
de loi constitutionnelle, "
une souveraineté partagée offre
à ceux qui l'acceptent des possibilités d'action plus grande
qu'une souveraineté solitaire aujourd'hui largement fictive".
Sans doute pourra-t-on juger que le caractère sensible des questions
concernées aurait justifié quelques aménagements à
la procédure communautaire, notamment quant à l'initiative
exclusive de la Commission (la France défendait quant à elle le
principe d'une initiative partagée avec les Etats mais elle n'a pas
été entendue) et au pouvoir de codécision du Parlement
européen.
Cependant, le
processus de communautarisation est entouré de solides
garanties
: délai de cinq ans, décision unanime du Conseil,
procédure applicable à tous les domaines ou
au cas par
cas
. En outre, aux termes de l'article 64 du traité, aucune des
mesures adoptées dans le cadre du titre IV ne doit porter atteinte
à l'exercice des responsabilités qui incombent aux Etats membres
pour le maintien de l'ordre public et la sauvegarde de la
sécurité intérieure. Enfin, les compétences de la
Cour de justice ont été aménagées : en
matière de recours préjudiciel, la saisine du juge communautaire
est facultative et limitée aux juridictions nationales dont les
décisions ne sont pas susceptibles de recours et la compétence de
la Cour est écartée pour les mesures relatives au maintien de
l'ordre public et à la sauvegarde de la sécurité
intérieure.
•
L'intégration de l'acquis de Schengen à l'Union
européenne.
L'intégration de l'acquis de Schengen à l'Union européenne
présente aux yeux de votre rapporteur deux avantages principaux.
- D'une part, elle apparaît comme un gage d'une plus
grande
cohérence
; en effet, les mêmes Etats pouvaient aborder
successivement dans deux enceintes distinctes, le comité exécutif
Schengen, d'une part, le Conseil "justice, affaires intérieures",
d'autre part, des thèmes souvent très voisins même s'il est
évident que les accords de Schengen ont permis d'aller plus loin et plus
vite -avec la suppression des contrôles aux frontières
intérieures. La nécessité d'éviter les redondances
et les doubles emplois s'est trouvée naturellement renforcée par
l'institution du nouveau titre IV consacré à la libre
circulation, l'asile et l'immigration au sein du traité communautaire.
- D'autre part, elle représente également une garantie que la
liberté de circulation ne mette pas en cause la sécurité
intérieure ;
l'équilibre entre la suppression du
contrôle aux frontières intérieures et la mise en place des
mesures compensatoires
(renforcement de la coopération
policière en particulier) n'apparaît pas seulement au coeur du
dispositif conventionnel Schengen, elle peut également se
prévaloir d'un ensemble de mesures concrètes de
coopération que l'on pourra peut-être juger encore trop
timorées mais qui n'en constituent pas moins l'un des acquis les plus
encourageants de Schengen.
Toutefois, les conditions d'intégration de l'acquis de Schengen
soulèvent encore nombre d'incertitudes.
Enfin, la communautarisation des matières liées à la
libre circulation des personnes d'une part, l'intégration de l'acquis de
Schengen d'autre part, n'ont été obtenues qu'au prix des statuts
particuliers et des dérogations accordées au Danemark, au
Royaume-Uni et à l'Irlande.
Cette construction à géométrie variable constitue une
source de complexité indéniable dans le fonctionnement de ce
volet du traité d'Amsterdam. En outre, même si ces
éléments de flexibilité ont été
refusés au Etats candidats à l'adhésion à l'Union
européenne -appelés à accepter
l'intégralité de l'acquis de Schengen
- l'exemple
donné à Amsterdam ne conduira-t-il pas tel ou tel pays à
revendiquer une exemption. La brèche ouverte par le traité
constitue
un risque indéniable
.
•
L'assouplissement de procédures intergouvernementales dans
le cadre du troisième pilier
Le troisième pilier désormais borné à la
coopération policière et judiciaire en matière
pénale, connaît des aménagements beaucoup plus
limités. A l'actif du traité il convient de mentionner surtout
l'assouplissement des conditions d'application des conventions.
Les conventions restent l'instrument privilégié de
l'harmonisation des législations nationales nécessaires à
la création d'un "espace judiciaire européen". Or l'exigence
d'une ratification par la totalité des Etats membres de l'Union
représentait un obstacle à l'entrée en vigueur des
différents textes signés par les Quinze. C'est ce verrou qui est
aujourd'hui levé. Car même si l'adoption des conventions demeure
subordonnée à une décision unanime du Conseil des
ministres, leur entrée en vigueur intervient désormais à
compter de leur ratification par la moitié des Etats membres (sauf
dispositions contraires figurant dans la convention).
Le troisième pilier appelle toutefois une interrogation et un regret.
L'interrogation porte sur l'extension des compétences d'Europol. En
effet, d'une part, la présence de représentants d'Europol au sein
d'équipes conjointes et, d'autre part, le pouvoir reconnu à cet
organisme de demander aux Etats membres de conduire des enquêtes sur des
sujets précis peuvent conduire à conférer à Europol
une compétence opérationnelle. Or la convention constitutive
d'Europol (signée le 26 juillet 1995, entrée en vigueur le 1er
octobre 1998) borne les attributions d'Europol à la collecte, l'analyse
et l'échange d'informations. Sans doute faut-il d'abord laisser à
l'institution le temps de faire ses preuves avant de songer à lui
confier un rôle opérationnel qui lui a été
précisément refusé par l'accord qui l'a créé.
Surtout, votre rapporteur regrette le maintien de l'unanimité pour
l'ensemble des décisions prises dans le cadre du troisième
pilier. Or l'application de la majorité qualifiée aurait permis
d'avancer enfin sur des sujets essentiels comme la lutte contre le trafic des
stupéfiants qui doivent être traités dans le cadre du titre
VI.
II. LA POLITIQUE ÉTRANGÈRE ET DE SÉCURITÉ COMMUNE : UN BILAN PLUS CONTRASTÉ
Le
traité d'Amsterdam n'a pas fixé de nouvelles ambitions à
la politique étrangère et de sécurité commune. Il
apporte toutefois des améliorations au processus de décision et
répond sur certains points aux préoccupations exprimées
par votre rapporteur dans le cadre de la réflexion qu'il avait
menée sur la PESC
2(
*
)
au moment de
l'ouverture de la conférence intergouvernementale.
L'élément le plus positif du traité en la matière
tient sans doute à la création d'une
Unité de
planification et d'alerte rapide
.
En effet, la diplomatie européenne a, jusqu'à présent,
privilégié la réaction sur l'initiative.
Cette impuissance traduit avant tout les dissentiments souvent profonds des
Quinze sur la politique à conduire dans le domaine international. Mais
elle a été en quelque manière aggravée par la
procédure de décision institutionnelle, directement
inspirée du schéma classique de la négociation
internationale. Les représentants des Etats membres viennent à
Bruxelles pour défendre les points de vue arrêtés par
chacun des gouvernements. La recherche d'une position commune supporte
dès lors une double contrainte : la longueur des délais
nécessaires à un accord, l'alignement sur le plus petit
dénominateur commun à travers une solution de compromis.
L'impuissance de l'Union européenne observée dans l'ancienne
Yougoslavie devait servir de leçon ; la concertation au sein des
instances de l'Union est arrivée trop tard après que chaque
gouvernement eut élaboré, dans le secret des cabinets
ministériels, des positions difficilement conciliables.
L'intérêt de favoriser la convergence de vue le plus tôt
possible dans le processus de décision ne fait guère de doute.
L'Unité de planification peut à cet égard jouer un
rôle utile et novateur. Par ses fonctions d'analyse et de
prévision, l'Unité doit pouvoir donner à l'Union une
véritable capacité d'initiative ; par sa composition, elle peut
favoriser une approche commune par les Etats membres.
L'institution devra naturellement faire ses preuves. A cet égard, les
modalités retenues pour son organisation et son fonctionnement
représentent un enjeu décisif.
Deux autres innovations du traité d'Amsterdam apparaissent d'une
portée plus limitée.
Quelles seront, en premier lieu, les conséquences de la
création d'un haut représentant pour la PESC
? Le choix
des négociateurs de confondre cette charge avec celle de
secrétaire général du Conseil occupé jusqu'à
présent par un haut fonctionnaire, pouvait traduire la volonté
implicite d'encadrer cette nouvelle responsabilité dans les
étroites limites d'une fonction seulement administrative ? La garantie
apportée au Sommet de Vienne que ce poste reviendrait à une
personnalité politique apparaît encourageante. Toutefois,. les
gouvernements se défieront sans doute de l'institution d'un
" ministre des affaires étrangères " à
l'échelle de l'Union.
La reconnaissance de l'
abstention
constructive
apparaît
à certains égards comme un facteur d'assouplissement du mode de
décision et, donc, d'efficacité. Toutefois, le jeu combiné
des abstentions (si les abstentions représentent plus du tiers des voix
pondérées, la décision n'est pas adoptée) peut
mettre en échec une initiative approuvée par une majorité
d'Etats.
L'abstention constructive apparaît de ce fait moins souple que les
coopérations renforcées. Les deux procédures ne sont donc
pas équivalentes et il apparaît dès lors regrettable que la
seconde ait été exclue du second pilier.
Dans
le domaine de la sécurité
, le statu quo
prévaut. La reprise des missions dites de Petersberg (missions
humanitaires et d'évacuation, missions de maintien de la paix, missions
de forces de combat pour la gestion des crises, y compris les missions de
rétablissement de la paix) parmi les responsabilités reconnues
à l'Union européenne, ne revêt toutefois pas qu'une valeur
symbolique. Elle marque en effet un infléchissement intéressant
de la position des Etats neutres, jusqu'alors rétifs à tout
engagement militaire de quelque nature qu'il soit. Certes, nous ne sommes pas
loin du paradoxe évoqué par M. Maurice Ligot dans un rapport
de la délégation pour l'Union européenne de
l'Assemblée nationale
3(
*
)
: les Etats
neutres accepteraient d'intervenir, même militairement, pour aider des
peuples en difficulté mais refuseraient d'intervenir militairement pour
aider des pays européens agressés avec lesquels ils sont en train
de construire une communauté de destin. Du moins, cette contradiction de
principe conduira-t-elle peut-être à terme à une
évolution progressive des positions des Etats neutres vis-à-vis
du principe d'une garantie de défense collective.
*
Le
dispositif relatif à la PESC ne contient pas d'autres avancées
notables et reprend pour l'essentiel le cadre retenu par le traité de
Maastricht. Les possibilités ouvertes par le deuxième pilier,
certes, sont loin d'avoir été toutes utilisées. Que l'on
songe par exemple à la répugnance des Quinze à recourir
aux procédures de votes et leur préférence
systématique pour le consensus, cette pratique qui engage moins les
responsabilités des Etats, a favorisé la dérive vers une
diplomatie déclaratoire et largement impuissante.
Aussi, en la matière, tout est affaire de volonté politique. Les
artifices de procédure aussi judicieux soient-ils, ne valent rien contre
l'inertie des Etats.
C'est précisément pourquoi les ouvertures manifestées par
les Britanniques, ainsi que la remarquable convergence des efforts entre le
Royaume-Uni et la France pour favoriser un règlement dans la crise du
Kosovo représentent sans doute la meilleure chance d'un progrès
de la PESC.
III. LES POLITIQUES COMMUNES : UN IMPACT ENCORE BIEN INCERTAIN
Les
résultats de la conférence intergouvernementale apparaissent ici
encore plus modestes. Beaucoup d'avancées n'ont d'autre portée
que théorique. Du moins ont-elles le mérite d'ouvrir les
politiques communes sur des sujets plus proches des préoccupations des
citoyens.
La
dimension sociale
de la construction européenne a
été mieux prise en compte et il faut s'en réjouir. Si
l'intégration du protocole social au traité communautaire
à la suite de la levée de l'opposition britannique ne
bouleversera guère l'action des Quinze, la création d'un nouveau
titre sur l'emploi apparaît de plus de conséquences . La mise en
place d'une procédure destinée à promouvoir la
coordination des politiques nationales dans ce domaine ne doit toutefois pas
soulever trop d'espoirs. Ce volet ne peut être séparé en
effet d'une coordination des politiques budgétaires que la
création de la monnaie unique a d'ailleurs rendue indispensable, mais
dont la réalisation rencontre de nombreuses résistances.
Enfin, en matière de
santé
, la possibilité reconnue
au Conseil d'adopter à la majorité qualifiée, d'une part,
des normes élevées de sécurité pour les substances
d'origine humaine, et d'autre part, des mesures dans le domaine
vétérinaire et phytosanitaire "ayant directement pour objectif la
protection de la santé publique", marque une réappropriation par
l'autorité politique -incarnée par le Conseil- de
responsabilités laissées, jusqu'à présent, de
façon excessive aux choix des administrations.
IV. LA RÉFORME INSTITUTIONNELLE : UNE DÉCEPTION MAJEURE
Sur ce point, le plus important, pourtant, aux yeux de votre
rapporteur, le traité d'Amsterdam a failli à ses objectifs.
Il n'a en effet apporté que deux seules modifications :
une
extension de la procédure de codécision
qui associe à
parité le Parlement et le Conseil dans la procédure de
décision ;
la mise en place des coopérations
renforcées
. Or ces deux mesures, pourtant limitées,
soulèvent bien des incertitudes.
L'extension de la codécision n'appelle pas en soi d'objection de
principe. Toutefois, elle a pour effet de faire du Parlement européen la
seule institution qui sorte renforcée du traité d'Amsterdam,
compte tenu du statu quo observé vis-à-vis du Conseil et de la
Commission. Ainsi, il faut bien le reconnaître,
elle a plutôt
favorisé la faculté d'empêcher plutôt que la
capacité d'initiative
.
Les coopérations renforcées, quant à elles, permettent
à certains Etats désireux d'aller de l'avant dans des domaines
délimités de s'associer, tout en respectant le cadre
institutionnel de l'Union. A cet égard, cette formule
représentait une véritable alternative à l'extension du
vote à la majorité qualifiée qui avait été
refusée à Amsterdam. Cependant, les conditions excessivement
rigoureuses définies pour la mise en oeuvre d'une coopération
renforcée, ainsi que la possibilité pour tout Etat de s'y opposer
affaiblissent beaucoup ce nouvel instrument.
Incapables de s'entendre à Amsterdam sur un dispositif institutionnel
réformé, les négociateurs ont, rappelons-le,
décidé dans le cadre d'un
protocole
4(
*
)
de
reporter
la question
à deux
échéances plus lointaines :
-
d'une part,
avant le premier élargissement de l'Union,
la
Commission devra se composer d'un national de chaque Etat membre, à la
condition que la pondération des voix au sein du Conseil ait
été modifiée soit par une nouvelle pondération des
voix soit par une double majorité "d'une manière acceptable pour
tous les Etats membres.
- d'autre part,
un an au moins avant que l'Union européenne ne compte
plus de vingt membres
, une Conférence sera convoquée pour
procéder à un réexamen complet des dispositions des
traités relatives à la composition et au fonctionnement des
institutions.
Certes, ces deux dispositions n'ont pas la même portée mais elles
ont toutes deux ce trait commun de reconnaître la primauté
à l'élargissement.
La première disposition ne pose pas, en effet, de
lien entre
réforme et élargissement comme cela aurait été
souhaitable mais entre deux réformes de nature différente.
La
seconde définit une méthode de révision -une
conférence intergouvernementale- sans fixer
aucune obligation de
résultat
.
La France avait souhaité que l'aménagement institutionnel
constitue le préalable de l'élargissement. Or,
l
'élargissement dans la configuration dessinée par le
protocole risque fort de précéder la réforme
nécessaire.
Mais la formulation du protocole présente bien d'autres limites sur
lesquelles il convient de revenir.
En premier lieu le lien posé, dans le cadre de la première
échéance, entre la modification de la composition de la
Commission et la repondération des voix au Conseil ne présente,
de quelque point de vue -logique, procédural, politique- que l'on se
place, aucune justification :
- sur le fond, le seul lien pertinent doit s'établir entre la
repondération des voix et l'extension du vote à la
majorité qualifiée ;
- sur le plan de la procédure, la réduction du nombre des
commissaires relève d'une
simple décision du Conseil
(art.
213 § 1), une nouvelle pondération requiert au contraire une
révision des traités
5(
*
)
;
- d'un point de vue politique, le lien se présente comme une concession
des "petits" Etats (sur la repondération) contre une concession des
"grands" (sur la Commission) ; ainsi, c'est le
clivage
même entre
deux groupes d'Etats, dont on sait combien il a été paralysant
pour la Conférence intergouvernementale, qui se trouve figé dans
ce texte.
Enfin, la voie choisie pour la réforme de la Commission -qui constitue
en soi un problème distinct- apparaît problématique car
elle ne réduit pas notablement les effectifs de la Commission
européenne mais elle consacre en revanche la "
renationalisation
"
d'une institution que les "pères fondateurs" avaient justement
souhaité indépendante pour servir l'intérêt commun.
Le lien posé entre une réforme institutionnelle d'ensemble et
l'élargissement de l'Union au-delà de vingt membres
soulève une autre série de difficultés.
D'une part, il reprend la méthode de la Conférence
intergouvernementale suivie pour la négociation du traité
d'Amsterdam dont les résultats ne paraissent pas convaincants. D'autre
part, et surtout, il recule la date limite de la réforme
institutionnelle au moment où l'Union comprendra déjà
vingt membres. Or, comment parvenir à vingt à un accord
impossible à trouver à quinze ?
Rien n'oblige cependant à attendre le moment où l'Union aura
atteint vingt membres pour ouvrir la négociation sur la réforme.
Le protocole fixe seulement une
date limite
(l'année qui
précède la vingt et unième adhésion). Dans ce
cadre, la réforme peut s'ouvrir à tout moment. C'est du reste
peut-être le seul élément réellement positif du
protocole dans la mesure où il peut servir
dès maintenant
de base à une initiative institutionnelle de grande ampleur.
Le Conseil européen de Vienne a d'ailleurs dans ses conclusions du
12 décembre 1998 posé quelques jalons :
- décision, lors du Conseil européen de Cologne, sur les
conditions dans lesquelles seront traitées les questions
institutionnelles qui n'ont pas été réglées
à Amsterdam ;
- évaluation, lors du Conseil d'Helsinki, au deuxième semestre
1999, de l'amélioration du fonctionnement du Conseil ;
- rapport au Conseil européen de Cologne du Président de la
Commission sur la réforme interne de cette institution.
Au-delà de ces différents rendez-vous dont l'ordre du jour peut
paraître en deçà des initiatives nécessaires, un
consensus informel paraît progressivement s'établir entre les
Quinze sur la nécessité de reprendre la question institutionnelle
selon des termes proches de ceux posés par la déclaration
belgo-italo-française.
QUATRIÈME PARTIE -
L'ARTICLE
ADDITIONNEL :
L'IMPÉRATIF DE LA RÉFORME
INSTITUTIONNELLE
Quelle
doit être la position du Sénat vis à vis du traité
d'Amsterdam ? En principe, notre système institutionnel ne laisse
d'autre choix qu'une approbation ou un rejet du traité. Or une telle
alternative, votre rapporteur l'a souligné à plusieurs reprises,
n'apparaît guère satisfaisante pour le traité d'Amsterdam.
Un rejet, d'abord, ne serait pas justifié au regard des avancées
positives apportées par le traité d'Amsterdam dans plusieurs
domaines. Surtout, il ouvrirait à coup sûr une grave crise en
Europe à un moment où l'Union est engagée dans des
négociations très délicates sur l'Agenda 2000 et sur
l'élargissement. Aussi bien, par ce coup d'éclat notre pays
n'aurait aucune assurance de provoquer le choc salutaire à même de
décider nos partenaires à discuter d'un projet plus
ambitieux ; en revanche, il serait tenu plus sûrement pour
responsable d'une paralysie durable dans le processus de construction
européenne.
Faut-il pour autant approuver le traité en l'état ? La
responsabilité historique de la France comme force motrice de l'Union
qui lui interdit de déclencher une crise majeure entre les Quinze, doit
la conduire également à ne pas accepter l'élargissement
sans une réforme profonde des institutions. Or sur ce point essentiel,
le traité d'Amsterdam n'a apporté aucun progrès
réel et n'a pas davantage garanti qu'une réforme se
concrétiserait avant la mise en oeuvre du processus
d'élargissement.
Sans doute la politique du pire reste-t-elle toujours possible : les
dysfonctionnements d'une Union élargie à 25 membres pourraient
entraîner des blocages tels que la réforme institutionnelle
apparaîtrait comme la seule issue possible. Cependant, face à une
telle situation, une autre perspective peut aussi se profiler avec
peut-être plus de vraisemblance : une résignation
générale à la dilution du projet européen sous la
forme d'une vaste zone de libre échange. Un tel risque ne peut
être pris. C'est pourquoi la réforme des institutions doit
être engagée avant la mise en oeuvre des premiers
élargissements.
Entre un rejet injustifié et une
" approbation-résignation ", votre rapporteur avait
plaidé pour l'adjonction, par le Gouvernement, d'un article additionnel
qui rappelle de la manière la plus solennelle la nécessité
d'un renforcement substantiel des institutions dans la perspective de
l'élargissement.
Sans doute, cet impératif avait-il été rappelé par
la France au moment de la signature du traité, dans la
déclaration commune avec la Belgique et l'Italie. Cependant il devait
être réaffirmé dans le cadre même de la
procédure de ratification au moment de l'examen du traité par le
Parlement afin de traduire la volonté nationale exprimée par les
représentants du peuple français.
Le Gouvernement a entendu cette préoccupation et a décidé
d'introduire un article additionnel, sous la forme d'un amendement au projet de
loi portant autorisation de ratification.
Si la formule de l'article additionnel représente sans doute la voie la
plus adaptée pour souligner la nécessité de la
réforme, compte tenu des contraintes propres à la
procédure de ratification, le caractère volontairement
général de la formulation retenue dans l'amendement
gouvernemental offre l'occasion au Gouvernement et aux parlementaires de
préciser, dans le cadre du débat parlementaire, les voies et les
objectifs d'une réforme institutionnelle.
C'est pourquoi, votre rapporteur, après avoir présenté
l'article additionnel proposé par le Gouvernement, exposera les
orientations possibles d'une réforme institutionnelle et, surtout, des
moyens de la faire aboutir.
I. L'ARTICLE ADDITIONNEL : UNE PREMIÈRE RÉPONSE AUX PRÉOCCUPATIONS DU PARLEMENT
A. LA FORMULE LA PLUS OPPORTUNE
Comment faire valoir la préoccupation exprimée par le Parlement sur la nécessité de conduire une réforme institutionnelle ? La formule de l'article additionnel s'est avérée non seulement la plus praticable mais aussi la plus opportune.
1. Les questions soulevées par l'exercice du droit d'amendement
La
possibilité d'amender un projet de loi tendant à autoriser la
ratification d'un accord international est exclue par le Règlement de
l'Assemblée nationale : "
Lorsque l'Assemblée est
saisie d'un projet de loi autorisant la ratification d'un traité ou
l'approbation d'un accord international non soumis à la ratification, il
n'est pas voté sur les articles contenus dans ces actes et il ne peut
être présenté d'amendements "
(art. 128 § 1).
La formulation du Règlement du Sénat n'exclut pas explicitement
la possibilité d'amendements : "
Lorsque le Sénat
est saisi d'un projet de loi tendant à autoriser la ratification d'un
traité conclu avec une puissance étrangère, il n'est pas
voté sur les articles de ce traité, mais seulement sur le projet
de loi tendant à autoriser la ratification "
(art. 47).
Toutefois, le Gouvernement a régulièrement opposé
l'irrecevabilité aux amendements présentés dans le cadre
d'un projet de loi autorisant la ratification d'un traité.
Le cas s'est présenté à plusieurs reprises. Ainsi, au
moment de l'examen du traité franco-allemand du 22 juin 1963, M. Jean
Lecanuet avait souhaité déposer un amendement faisant
référence au pacte atlantique -à l'instar de l'amendement
d'inspiration " atlantiste " adopté par le Bundestag et le
Bundesrat. Le secrétaire d'Etat aux affaires étrangères
avait alors opposé l'irrecevabilité et le président
Monnerville avait alors constaté que "
rien, ni dans l'article 41 de
la Constitution qui définit les matières constituant le domaine
de la loi, ni dans l'article 53 qui concerne la ratification des traités
internationaux ne permet de considérer que l'amendement par son texte,
entre dans le domaine de la loi ".
Que déduire de cette pratique institutionnelle ?
Un projet de loi autorisant un accord international comporte en principe un
seul article. Au Sénat, il pourrait, en théorie, comme tout
projet de loi, faire l'objet d'amendements. Toutefois, ces amendements ne
doivent pas porter sur les articles du traité et ne pas empiéter,
sous la forme d'une injonction, sur les prérogatives du Gouvernement en
matière diplomatique.
Dans ces conditions, un amendement parlementaire pourrait-il introduire un
article additionnel à l'article unique du projet de loi autorisant la
ratification d'un accord international ? Les dispositions
constitutionnelles, notamment en ce qu'elles interdisent toute injonction au
Gouvernement ne permettent pas en principe, une telle initiative. En revanche,
le Gouvernement peut accepter de son propre chef de prendre un engagement
conforme à un voeu exprimé par la représentation nationale.
C'est pourquoi l'article additionnel rappelant l'impératif de la
réforme institutionnelle devait être introduit par le
Gouvernement.
2. Les avantages de l'article additionnel
En
premier lieu, un article additionnel a
force de loi
. Dès lors, il
engage le Gouvernement vis à vis du Parlement auquel il sera tenu de
rendre compte des efforts entrepris pour ouvrir le chantier de la
réforme institutionnelle. Il confortera également la position du
Gouvernement français vis à vis de nos partenaires pour obtenir
l'ouverture de nouvelles négociations dans le domaine institutionnel.
En second lieu, même si l'article additionnel est introduit par le
Gouvernement, la
capacité d'influence
du Sénat comme de
l'Assemblée nationale est toujours à même de s'exercer.
D'une part, en effet, si l'article additionnel est, formellement,
présenté par le Gouvernement, il n'en répond pas moins
très directement à une initiative parlementaire. Par ailleurs, le
débat qui précède le vote de la loi de ratification offre
l'occasion à la représentation nationale de préciser ses
attentes à l'égard du Gouvernement.
La formule de l'article additionnel bénéficie ainsi d'une valeur
juridique et politique incontestable. Enfin, elle ne soulève pas de
difficultés au regard de nos
principes constitutionnels
-elle
peut se prévaloir au reste du précédent
représenté par l'adjonction d'un article 2 dans la loi de 1977
portant ratification de l'élection du Parlement européen au
suffrage universel.
La façon dont la procédure s'est déroulée donne
raison, d'après votre rapporteur, au choix de l'article additionnel.
Elle a permis en effet, après une réelle concertation, d'aboutir
à une formulation équilibrée pour rappeler la
nécessité d'une réforme institutionnelle.
B. LE FRUIT D'UNE RÉELLE CONCERTATION
1. Une procédure utile
Il n'est
pas inutile de rappeler ici la façon dont la concertation s'est
engagée.
Sur le principe même de l'article additionnel, le Gouvernement avait
rapidement marqué son accord. Ainsi, après que votre rapporteur
ait plaidé au nom de la Commission pour l'introduction d'un tel article,
le ministre délégué chargé des affaires
européennes releva lors d'une réunion devant la
délégation du Sénat pour l'Union européenne, le
1
er
juillet 1998, la "
convergence de réflexion
sur ce point
entre le Gouvernement et le Parlement
" et la
nécessité d'une "
élaboration concertée de
cet article
" dont il précisa par ailleurs qu'"
il
devrait reprendre pour l'essentiel, mais avec toute la force que lui donnera
son adoption par le Parlement français, les éléments de la
déclaration franco-belgo-italienne
".
Par la suite, lors du débat sur la révision constitutionnelle
préalable à la ratification du traité d'Amsterdam, le 16
décembre dernier, M. Pierre Moscovici rappela cet engagement :
"
Le Parlement pourra avoir la possibilité, lors de la
ratification du traité, de s'associer solennellement, sous la forme d'un
article additionnel à la loi de ratification, à l'exigence
posée par les autorités françaises, avec l'appui des
gouvernements belge et Italien
"
.
Au-delà de ces déclarations, le Gouvernement a organisé,
conformément au voeu exprimé par votre rapporteur, la
concertation indispensable. En premier lieu, le Gouvernement a
souhaité introduire l'article additionnel par la voie d'amendement afin
de prendre le temps nécessaire à la concertation avec le
Parlement. Cette concertation, si l'article additionnel avait été
directement introduit dans le projet de loi, aurait dû se dérouler
dans des délais très brefs et, en tout état de cause,
avant l'examen de ce texte en Conseil des ministres.
En second lieu, le ministre délégué chargé des
affaires européennes a présenté un projet d'article
additionnel devant la commission des Affaires étrangères du
Sénat le 11 février. La commission des Affaires
étrangères de l'Assemblée nationale en a, pour sa part,
débattu le 17 février.
Ce projet d'amendement était ainsi libellé : "
La
République française souligne la nécessité de
réaliser, au-delà des stipulations du traité signé
le 2 octobre 1997, des progrès substantiels dans la voie de la
réforme des institutions de l'Union européenne
préalablement à la conclusion des premières
négociations d'adhésion ".
A la suite des observations principalement présentées par
plusieurs représentants de l'opposition nationale, la formulation du
Gouvernement a été substantiellement modifiée.
L'amendement gouvernemental se présente désormais sous la forme
suivante : "
La République française exprime sa
détermination de voir réaliser, au-delà des stipulations
du traité d'Amsterdam, des progrès substantiels dans la voie de
la réforme des institutions de l'Union européenne, afin de rendre
le fonctionnement de l'Union plus efficace et plus démocratique, avant
la conclusion des premières négociations
d'adhésion ".
Ainsi il a été tenu compte des deux
préoccupations principales exprimées par les parlementaires dans
le cadre de la concertation :
- l'engagement de la France est mieux affirmé que dans la
résolution précédente (la
" détermination " de la France de voir réaliser une
réforme institutionnelle implique, davantage que le seul rappel de la
" nécessité de réaliser " une telle
réforme, la responsabilité de notre pays dans ce processus) ;
- le sens même de la réforme est précisé
(" rendre le fonctionnement de l'Union plus efficace et plus
démocratique ").
2. Une formulation équilibrée
Tel
qu'il se présente, à l'issue de la concertation, l'amendement
gouvernemental répond aux objectifs qui lui étaient fixés.
Il satisfait en effet un double équilibre entre des exigences
différentes.
En premier lieu, il permet d'
engager
le Gouvernement devant la
représentation nationale sur la responsabilité qui revient
à notre pays pour favoriser un accord sur une réforme en
profondeur des institutions européennes, tout en laissant à
l'exécutif l'entière liberté sur la façon de
conduire la négociation internationale. Le Gouvernement est tenu d'agir
mais il n'a en aucun cas reçu un mandat contraignant qui n'aurait
été conforme ni à l'esprit de nos institutions, ni aux
nécessités propres à la négociation internationale
qui requiert pragmatisme et souplesse.
L'article additionnel réalise par ailleurs un autre équilibre
délicat entre la nécessité de conduire une réforme
institutionnelle avant les élargissements et le souci de ne pas adresser
un signal négatif aux candidats à l'adhésion. Sur le fond,
la position défendue dans l'article additionnel présente la
rigueur nécessaire, sur la forme, la rédaction a
évité une conditionnalité
inopportune. Par ailleurs
le sens même de la réforme a été
précisé (efficacité et démocratie) et l'article
additionnel s'inscrit ainsi dans l'effort pédagogique qui doit
être entrepris pour convaincre les pays candidats de leur
intérêt direct à intégrer une Union en bon
état de marche.
L'élaboration de l'article additionnel représentait un exercice
délicat qui a pu être conduit à bien. Sans doute tout texte
reste perfectible. Cependant l'adoption éventuelle d'amendements
d'initiative parlementaire ne soulèverait pas seulement de
réelles incertitudes juridiques, il entraînerait également
une navette entre le Sénat et l'Assemblée nationale et partant,
de nouveaux délais pour la ratification, qui n'a que trop tardé
du traité.
En outre l'article additionnel ne représente qu'
une
étape
dans un processus où l'essentiel se joue
naturellement dans le déroulement de la négociation à
venir avec nos partenaires de l'Union. Il y aurait donc quelque
incohérence à faire de cet article un point de fixation et
retarder le passage à l'étape décisive que
représente l'ouverture de la discussion à Quinze sur une
organisation plus efficace et plus démocratique des institutions.
Toutes ces raisons plaident pour une
adoption conforme
du projet de loi
transmis par l'Assemblée nationale.
II. QUELLE STRATÉGIE POUR QUELLES RÉFORMES ?
Votre
rapporteur s'attachera à répondre à deux questions :
- quelles modifications apporter au fonctionnement de l'Union avant
l'élargissement?
- quelle méthode mettre en oeuvre pour réussir là
où la Conférence intergouvernementale a échoué
?
A. L'INDISPENSABLE ÉQUILIBRE ENTRE EFFICACITÉ ET LÉGITIMITÉ
Les
propositions avancées ici par votre rapporteur ont avant tout une
portée pratique : elles visent à permettre à l'Union
élargie à 20 voire à 25 membres de continuer non seulement
à fonctionner mais aussi d'avancer dans le processus de construction
européenne. A titre d'exemple, dans le scénario d'un
élargissement maximal, la présentation par chaque Etat de sa
position, qui est de règle au Conseil, réclamera à elle
seule, quatre heures !
Il ne s'agit donc pas ici d'étendre les compétences de l'Union
européenne. Les traités fixent déjà un large champ
de possibilités aux Etats membres qu'il convient d'utiliser pleinement.
Il importe bien davantage de recentrer le débat sur la recherche d'une
plus grande efficacité des mécanismes institutionnels, il faut
aussi combler le fossé qui s'est creusé entre l'Union et les
citoyens.
L'efficacité et la légitimité constituent
ainsi les deux maître-mots appelés à guider une
réforme de l'Union.
1. L'efficacité
L'objectif d'efficacité se décline autour de deux thèmes : la procédure de décision au sein du Conseil, la composition de la Commission.
a) La révision des procédure de décision
Elle
pourrait reposer sur
trois
types de mesures
.
-
L'extension du champ d'application de la majorité qualifiée
Elle constitue une condition indispensable pour continuer de prendre des
décisions dans une Europe élargie.
Elle devrait porter sur
deux domaines :
1° le pilier communautaire où le vote à la majorité
qualifiée doit devenir la règle et l'unanimité,
l'exception (la règle de la majorité devrait notamment
prévaloir dans le domaine de l'
harmonisation fiscale
, seul moyen
d'éviter la pratique du "dumping fiscal") ; pourrait être
notamment retenu un système à trois étages : la
majorité simple des voies exprimées au Conseil pour les votes de
procédure, la majorité qualifiée existante (environ
70 % des voix) pour les questions courantes, enfin une nouvelle
majorité qualifiée plus rigoureuse (environ 80 % des voix)
pour les sujets supposés les plus sensibles.
2° la nomination du
président de la Commission
afin de faire
prévaloir les qualités de la personne plutôt que sa
capacité à s'effacer.
- L'extension de la majorité qualifiée suppose une
révision des conditions de vote
. En effet, le système
actuel de pondération des voix n'est plus adapté.
Système actuel de pondération des voix
(art. 205)
- 10 voix pour l'Allemagne, la France, l'Italie, le Royaume-Uni
- 8 voix pour l'Espagne
- 5 voix pour les Pays-Bas, la Grèce, la Belgique et le Portugal
- 4 voix pour l'Autriche et la Suède
3 voix pour le Danemark, la Finlande et l'Irlande
- 2 voix pour le Luxembourg
Les délibérations sont acquises si elles réunissent au
moins 62 voix (soit 70 % des voix).
Une certaine sureprésentation des " petits " Etats a toujours
été admise au sein du Conseil. Elle permet de corriger les
déséquilibres auxquels conduirait la seule prise en compte des
critères démographiques.
Cependant les élargissements successifs ont entraîné
progressivement une
accentuation de ce déséquilibre
. Si le
poids démographique des Etats les plus peuplés s'est
légèrement érodé au sein de l'Union de 87 %
à 79 % des voix entre 1957 et 1995, le poids de leur voix s'est
quant à lui sérieusement réduit sur cette période
-de 70,59 % à 55,17 % du total des voix. La majorité
qualifiée (soit 70 % des voix) ne représente aujourd'hui que
58 % de la population totale.
Aussi l'absence de modification des règles de pondération
conduirait-elle, dans l'hypothèse d'une Europe élargie à
27 Etats membres, à cette situation pour le moins paradoxale où
les trois plus petits Etats (Luxembourg, Chypre et Malte - soit moins de
1,5 million d'habitants au total) bénéficierait de 6 voix au
Conseil tandis que l'Allemagne n'en disposerait que de dix.
Il importe dès lors de prévoir une
repondération des
voix
en faveur des grands Etats afin de retrouver un système proche
de l'équilibre originel de l'Europe des Douze.
-
l'assouplissement de la procédure prévue pour les
coopérations renforcées
Le mécanisme des coopérations renforcées ne soulève
pas beaucoup d'enthousiasme ; il ouvre la voie d'une Europe à
géométrie variable et compliquera à loisir un
système institutionnel dont la transparence n'est déjà pas
la première vertu.
Toutefois, l'Europe à " géométrie variable " ne
se confond pas avec l'Europe " à la carte " que
préfigure la multiplication des
statuts dérogatoires
reconnus à certains Etats dans le cadre de la coopération sur les
questions de libre circulation des personnes. Dans le premier cas, un
même groupe d'Etat participe à un même type de
coopération ; dans le second, les Etats bénéficiaires
de dérogations prennent, dans un champ donné de
coopération, les seules mesures qui leur conviennent.
Sans doute la formule du " noyau dur ", de l'Europe à deux
vitesses, défendue notamment par M. Jacques Delors qui
implique une avant-garde formée par un même groupe d'Etats quels
que soient les domaines de coopération, emporte, sur le principe,
l'adhésion. Toutefois, en la matière, le pragmatisme doit
prévaloir. Les lignes de partage entre les Etats diffèrent selon
les sujets. : la France est sans doute plus proche du Royaume-Uni que des
pays neutres dans la façon de concevoir la diplomatie; en revanche
elle se sépare de son voisin d'outre-Manche sur la façon de
régler les questions de libre circulation. Les exemples pourraient
être multipliés.
Aussi le mécanisme des coopérations renforcées
présente-t-il en théorie la souplesse nécessaire. Encore
faudrait-il l'amender de sorte que les quatre dispositions qui en limitent
l'efficacité soient
supprimées
:
- d'abord, le droit de veto (sous la forme d'une "raison de politique nationale
importante") que tout Etat membre peut opposer à la mise en place d'une
coopération renforcée ;
- en second lieu, l'exclusivité dont dispose la Commission pour proposer
au Conseil des coopérations renforcées dans le cadre du pilier
communautaire afin d'ouvrir également cette faculté aux Etats
membres ;
- la nécessité, ensuite, de réunir une majorité
d'Etats pour mettre en oeuvre une coopération renforcée afin de
laisser la
possibilité à six Etats au moins de poursuivre une
coopération renforcée
;
- enfin l'exclusion de la politique étrangère et de
sécurité commune du champ d'application des coopérations
renforcées.
b) La composition de la Commission
La
proposition avancée par la France, au moment de la Conférence
intergouvernementale, de réduire les effectifs de la Commission à
une dizaine de membres apparaissait, à coup sûr, audacieuse mais
peu réaliste. Aucun Etat ne peut réellement accepter de
n'être pas représenté au sein d'une institution qui joue un
rôle aussi crucial dans la procédure de décision
communautaire. Ainsi pour votre rapporteur, le débat sur la Commission
doit cesser de se cristalliser sur le nombre des commissaires pour se recentrer
sur une réorganisation des structures.
Il convient de privilégier ainsi la mise en place autour du
président de la Commission de
vice-présidents
chargés chacun d'un grand secteur de compétences (relations
extérieures, économie, etc.) et assistés, le cas
échéant, de commissaires délégués plus
spécialisés -une rotation pouvant être organisée au
niveau des vice-présidents entre les différents Etats dans un
souci d'équilibre.
2. Le souci de légitimité démocratique
Le souci de légitimité démocratique constitue le pendant obligé d'institutions plus efficaces. En effet, il ne servirait à rien de renforcer le système de décision communautaire si ces décisions continuent de se heurter à l'incompréhension voire à l'hostilité de l'opinion publique. Dans cette perspective, la subsidiarité comme le rôle du Parlement européen apparaissent deux thèmes essentiels.
a) La subsidiarité
Le
courant eurosceptique se nourrit pour une large part d'un sentiment de
dépossession dû, en particulier, à l'imprécision des
limites assignées aux compétences de l'Union. Au-delà de
ces préoccupations -qui ne manquent d'ailleurs pas de
légitimité- l'indétermination des compétences de
l'Union représente également un facteur d'incertitude juridique.
Ainsi, à titre d'exemple, dans le cas de l'Allemagne, la concurrence des
normes européennes avec les compétences des länder suscite
de nombreuses interrogations.
Le rapport Westendorp avait renoncé à dresser une liste des
compétences de l'Union. La subsidiarité n'a finalement
trouvé d'autre écho dans le traité d'Amsterdam que de
simples déclarations d'intention. Aussi convient-il de reprendre la
tâche en s'inspirant par exemple du projet Spinelli relatif au
traité sur l'Union européenne en 1984, et
distinguer entre les
compétences exclusives et les compétences partagées avec
les Etats-membres.
Cette délimitation des compétences permettrait ainsi de recentrer
l'Union sur les domaines qu'elle peut réellement assumer.
b) Revoir la position de la France vis-à-vis du Parlement européen
La France a rarement considéré le Parlement européen avec bienveillance. Ce désintérêt s'est traduit par une fragmentation de la représentation française au sein de l'institution de Strasbourg où notre influence se trouve dès lors assez réduite. Une telle situation risque de se révéler extrêmement négative au moment où le traité d'Amsterdam a précisément accru les pouvoirs du Parlement européen. C'est pourquoi il importe de conduire au plus tôt une réflexion, qu'il appartient aux partis politiques d'ouvrir, sur la représentation de la France au sein du Parlement européen afin d'éviter la dispersion actuelle.
B. RETROUVER LES VOIES D'UNE AMBITION POUR L'EUROPE
Ces
orientations prises, comment les mener à bien ? A l'exception des
aménagements souhaitables de la position française
vis-à-vis du Parlement européen qui ne relève que de
l'initiative nationale, elles requièrent toutes un consensus des Quinze.
Deux questions, dès lors, se posent :
- quel cadre mettre en place pour obtenir un accord sur la réforme
institutionnelle ?
- quelle stratégie la France doit-elle adopter dans cette perspective
?
1. La procédure souhaitable
Il faut,
en amont de la révision des traités, éviter la lourdeur
d'une procédure intergouvernementale.
Le Marché commun, l'Acte unique et l'Union économique et
monétaire sont issus respectivement, il faut le rappeler, des
comités Spaak, Dooge et Delors. Un tel mandat pourrait de nouveau
être confié par les Quinze à un groupe de
personnalités européennes incontestables.
2. La stratégie française : cohérence et ouverture
La
stratégie française doit s'appliquer :
- d'une part, à restaurer la cohérence qui a parfois fait
défaut à nos positions défendues lors de la
Conférence intergouvernementale ;
- d'autre part, à élargir le cercle de nos soutiens et surmonter
en particulier le clivage entre "grands" et "petits" Etats.
La concordance des vues de la Belgique, de la France et de l'Italie sur la
nécessité de la réforme institutionnelle montre qu'il n'y
a rien là d'impossible. Aussi conviendra-t-il d'abord, sans doute, de
consolider le groupe franco-italo-belge et d'établir dans ce cadre des
positions communes. Ensuite, il importe de rallier au projet d'une
réforme institutionnelle le Luxembourg et les Pays-Bas. La prudence
observée par ces deux pays à Amsterdam ne s'inscrit aucunement
dans leur tradition diplomatique, ouverte sur la construction
européenne, mais s'explique notamment par les inquiétudes
liées au débat sur la nouvelle pondération des voix. Une
formule de compromis doit pouvoir être trouvée sur ce point.
Enfin, rien ne pourra se faire sans l'aval de
l'Allemagne
. La position
du gouvernement allemand sur la réforme institutionnelle mérite
encore d'être mieux précisée. Français et Allemands
devront s'attacher à élaborer une démarche commune. Sans
doute faudra-t-il, au préalable, dissiper les malentendus
accumulés au cours des derniers mois. L'équilibre entre la
réforme institutionnelle -souhaitée par les Français- et
la subsidiarité -thème cher aux Allemands- constitue certainement
une bonne base de départ pour aller de l'avant.
*
* *
CONCLUSION
" Communautarisation " progressive des questions
liées à la libre circulation des personnes, mise en place
d'instruments plus adaptés pour la PESC, recherche d'une plus grande
coordination des politiques de l'emploi, institution des coopérations
renforcées : les apports du traité d'Amsterdam ne peuvent
être tenus pour négligeables. Une part essentielle de ces
avancées doit d'ailleurs être mise au crédit des
négociateurs français et il faut leur rendre ici hommage.
Toutefois, le traité d'Amsterdam n'a fait qu'effleurer la question
pourtant cruciale de la réforme des institutions. Le texte, à cet
égard, doit être considéré non comme un
aboutissement mais comme un
point de départ
.
L'article additionnel proposé par le Gouvernement constitue une
première réponse aux préoccupations exprimées par
le Parlement.
La rédaction de cet article représentait un exercice
délicat : elle devait éviter une formulation trop
contraignante qui n'aurait été conforme ni à l'esprit de
nos institutions ni aux exigences pratiques de la négociation
internationale.
Par ailleurs, le vote du projet de loi de ratification complété
par l'article additionnel ne représente qu'une étape. L'essentiel
dépend désormais en effet de l'évolution des positions des
Etats membres sur la question institutionnelle. Dans cette période
décisive, le Sénat et l'Assemblée nationale,
fidèles à leur mission de " veille " qui leur revient
dans les affaires européennes, devront s'assurer de la
détermination et de la capacité du gouvernement à
convaincre nos partenaires de la nécessité de procéder
à une réforme profonde du fonctionnement de l'Union. L'engagement
pris par le Gouvernement dans l'article additionnel prend d'autant plus de
relief que les négociations sur la réforme des institutions
pourraient se conclure sous la présidence française avant la fin
de l'an 2000.
Il importe de regarder vers l'avenir et de ne plus différer la
ratification, qui n'a que trop tardé, du traité d'Amsterdam, au
risque de ralentir l'ouverture du chantier de la réforme
institutionnelle.
C'est pourquoi votre commission vous propose l'adoption conforme du projet de
loi portant autorisation de la ratification du traité
d'Amsterdam.
EXAMEN EN COMMISSION
La
commission des affaires étrangères, de la défense et des
forces armées du Sénat s'est réunie le mercredi 10 mars
1999 afin de procéder à l'examen du présent projet de loi.
A la suite de l'exposé du rapporteur, M. Michel Barnier
a d'abord
rappelé que le choix qui avait été fait par la France lors
de la conférence intergouvernementale (CIG) d'être
représentée dans la négociation par un membre du
Gouvernement avait permis une information très régulière
du Parlement au fur et à mesure de l'avancée des travaux de la
CIG et qu'il espérait qu'une telle démarche puisse être
reprise lors des futures négociations sur les institutions. Il a
souligné, par ailleurs, que le traité présentait des
dispositions utiles, mais aussi beaucoup d'insuffisances, et qu'il convenait
maintenant de le ratifier mais aussi de le dépasser. Il a relevé,
parmi les avancées, la reconnaissance par le traité des missions
de service public et d'intérêt général ainsi que de
la spécificité des régions
ultrapériphériques. Il a cité également la mise en
oeuvre de nouveaux instruments pour la PESC ainsi que la communautarisation
éventuelle, au terme d'un délai de cinq ans, des questions
liées à la libre circulation des personnes.
M. Michel Barnier
est ensuite revenu sur l'échec du traité
dans le domaine institutionnel. Il a estimé que, si chaque Etat
était convaincu, pour des raisons d'ailleurs différentes, de la
nécessité de favoriser l'élargissement de l'Union
européenne, la volonté politique avait en revanche fait
défaut pour procéder à une réforme ambitieuse des
institutions. Il a jugé que l'article additionnel présenté
par le Gouvernement répondait à une véritable
préoccupation liée au danger d'accepter de nouvelles
adhésions sans réforme réelle des institutions. Il
convenait en effet, a-t-il ajouté, de favoriser l'émergence
à l'échelle européenne d'une véritable
communauté humaine et politique. Il a souligné qu'il ne
s'agissait en aucune manière de retarder l'élargissement mais de
permettre à l'Union de continuer de fonctionner convenablement avec de
nouveaux Etats membres.
M. Michel Barnier a alors indiqué que le groupe RPR, dans sa grande
majorité, approuverait le projet de loi autorisant la ratification du
traité d'Amsterdam, accompagné de l'article additionnel qui avait
d'ailleurs reçu l'accord du Président de la République. Il
a souhaité par ailleurs que la prochaine conférence
intergouvernementale ne se disperse pas et se concentre au contraire sur la
réforme des institutions dans leur ensemble, au-delà même
des trois points essentiels que représentaient la composition de la
Commission, la majorité qualifiée et la repondération des
voix. Il a souhaité que, dans ce cadre, des projets ambitieux puissent
être discutés. Enfin, il a estimé que le Sénat
jouerait un rôle utile en favorisant l'adoption d'un nouveau mode
d'élection des députés européens.
M. Michel Caldaguès
a souligné que la construction
européenne bénéficiait de l'appui d'une majorité
composite et ne pouvait être subordonnée à une
idéologie dominante. Il a ajouté qu'il existait plusieurs
façons de concevoir la construction européenne et que la
convergence de vues dans ce domaine supposait un effort commun des
différents partis. S'il a reconnu avec le rapporteur que le
traité d'Amsterdam ne méritait ni excès d'honneur ni
indignité, il a estimé que le débat sur la réforme
constitutionnelle préalable à la ratification n'avait pas permis,
après le rejet des différents amendements présentés
par le RPR, de faire prévaloir une vision équilibrée de la
position à observer vis-à-vis de l'Europe.
M. Michel Caldaguès a estimé que, si les gouvernements
s'étaient réservé, à travers la procédure du
vote à l'unanimité, un moyen de négociation, le Parlement
français s'était refusé quant à lui à peser
sur les discussions à venir. Après s'être interrogé
sur les conditions dans lesquelles la concertation sur l'article additionnel
avait été conduite au Sénat, il a jugé raisonnable
la formulation retenue dans cet article. Il a estimé, par ailleurs, que
la France devait se garder d'un excès d'ambition dans le domaine
institutionnel et devait se fixer en la matière des objectifs
réalistes. Il a indiqué enfin que, pour sa part, il se
prononcerait contre la ratification du traité d'Amsterdam.
M. Xavier de Villepin, président
,
a alors reconnu que l'Europe
bénéficiait en effet d'une majorité fragile et fluctuante.
Il a par ailleurs rappelé que l'article additionnel avait fait l'objet
d'une concertation au Sénat, le Gouvernement ayant d'abord
présenté son projet d'amendement devant la commission, puis
sollicité l'avis du rapporteur ainsi que du président de la
délégation pour l'Union européenne, après que le
texte de l'article ait été modifié.
M. Emmanuel Hamel
a souligné, pour sa part, son opposition
radicale au traité d'Amsterdam en estimant notamment que la France, en
renonçant à conduire une politique étrangère et de
défense, s'engageait dans une logique destructrice de son
identité.
M. Serge Vinçon
,
après avoir rappelé la position du
RPR lors du débat sur la réforme constitutionnelle, a
souligné que le traité d'Amsterdam avait été
négocié, sous l'autorité du Président de la
République, par un Gouvernement soutenu par la majorité
sénatoriale. Il a estimé que le traité d'Amsterdam
permettait de donner un dimension plus politique à la construction
européenne, notamment à travers les nouveaux moyens mis en oeuvre
pour la PESC. Il a toutefois estimé indispensable une réforme des
institutions préalable à l'élargissement et jugé
que l'article additionnel proposé, qui mentionnait la
nécessité de mettre en place des institutions plus efficaces et
plus démocratiques, répondait à cette préoccupation.
M. Christian de la Malène a souligné qu'il ne pourrait pas, pour
sa part, approuver la ratification du traité d'Amsterdam. Il a
estimé que les résultats de la CIG n'avaient en rien
répondu aux attentes qui avaient été placées dans
l'élaboration d'un nouveau traité. Il a ajouté que
l'article additionnel présentait plusieurs ambiguïtés,
notamment sur la nature du préalable fixé pour
l'élargissement. Il s'est demandé, à cet égard, si
une réforme très limitée des institutions ne serait pas
considérée comme suffisante pour permettre de nouvelles
adhésions. Il a considéré qu'une crise provoquée
par le rejet du traité d'Amsterdam constituerait un moyen
peut-être plus efficace qu'un article additionnel, dont la valeur
était principalement déclaratoire, pour obtenir une
réforme substantielle des institutions.
M. Xavier de Villepin, président
,
a observé qu'une crise
en Europe risquerait de mettre en exergue les faiblesses de la construction
européenne et de renforcer en conséquence la puissance
américaine.
M. André Dulait
a estimé que, malgré les
réserves que lui inspirait le traité d'Amsterdam, l'Europe
représentait pour l'avenir le meilleur moyen d'affronter les
défis posés par la mondialisation.
M. Charles-Henri de Cossé-Brissac a indiqué que le groupe des
républicains et indépendants se rallierait sans enthousiasme
à un vote conforme sur le projet de loi autorisant la ratification du
traité d'Amsterdam.
M. Xavier Pintat
a indiqué qu'il approuverait la ratification du
traité d'Amsterdam tout en rappelant la nécessité de
renforcer le contrôle politique sur la construction européenne.
M. Michel Barnier
a souligné qu'il fallait développer
l'information régulière des citoyens sur les sujets,
traités à Bruxelles, qui intéressaient leur vie
quotidienne. Il a observé toutefois qu'aucune directive n'avait jamais
été mise en oeuvre sans l'accord des autorités
françaises et que, dans ce domaine, la responsabilité du
Gouvernement était davantage engagée que celle des institutions
communautaires. Il a rappelé la nécessité de mieux
associer les parlementaires nationaux à la construction
européenne. Il a cité, à cet égard, le rôle
qui revenait à la délégation pour l'Union
européenne.
La commission a alors adopté conforme le projet de loi autorisant la
ratification du traité d'Amsterdam, adopté par l'Assemblée
nationale.
PROJET DE LOI
(Texte
proposé par le Gouvernement)
Article 1
er
Est autorisée la ratification du traité d'Amsterdam modifiant le traité sur l'Union européenne, les traités instituant les Communautés européennes et certains actes connexes, signé le 2 octobre 1997, et dont le texte est annexé à la présente loi 6( * )
Article 2 (nouveau)
La République française exprime sa détermination de voir réaliser, au-delà des stipulations du traité d'Amsterdam, des progrès substantiels dans la voie de la réforme des institutions de l'Union européenne, afin de rendre le fonctionnement de l'Union plus efficace et plus démocratique, avant la conclusion des premières négociations d'adhésion.
ANNEXE -
COMPTE RENDU DE L'AUDITION DE M. PIERRE
MOSCOVICI,
MINISTRE DÉLÉGUÉ AUPRÈS DU MINISTRE
DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES,
CHARGÉ DES AFFAIRES
EUROPÉENNES
M.
Pierre Moscovici a présenté le projet de loi autorisant la
ratification du traité d'Amsterdam.
Après avoir souligné la très large adhésion des
parlementaires à la réforme constitutionnelle préalable
à la ratification du traité d'Amsterdam, le ministre
délégué chargé des affaires européennes a
rappelé que la procédure de ratification entrait désormais
dans sa dernière phase. Il a estimé que l'année 1999 se
révélerait décisive à plusieurs titres : en
effet, la mise en place de l'euro, la négociation de l'Agenda 2000, le
processus d'élargissement et, au mois de juin, le déroulement des
élections européennes représentaient des enjeux essentiels
pour la construction européenne.
M. Pierre Moscovici a ensuite évoqué le traité d'Amsterdam
en soulignant que ce texte, malgré ses imperfections, présentait
plusieurs mérites. Il a rappelé, en premier lieu, les
dispositions destinées à mieux prendre en compte les
préoccupations des citoyens. Il a cité, à cet
égard, le titre consacré à l'emploi dont certaines mesures
avaient pu être adoptées par anticipation ainsi que
l'intégration du protocole social dans le corps même du
traité. Il a également mis en avant les dispositions relatives
aux droits de l'homme et aux libertés fondamentales, à la clause
de non-discrimination et au principe d'égalité entre hommes et
femmes.
Le ministre délégué chargé des affaires
européennes est ensuite revenu sur les avancées intervenues dans
la mise en place d'un espace de liberté, de sécurité et de
justice. Il s'est par ailleurs félicité de la création de
nouveaux instruments en matière de politique étrangère et
de sécurité commune. Il a enfin rappelé que le
traité avait confirmé la ville de Strasbourg comme siège
du Parlement européen et reconnu le statut des régions
ultrapériphériques.
M. Pierre Moscovici a observé, dans le domaine institutionnel, que les
pouvoirs législatifs du Parlement européen avaient
été renforcés et que les Parlements nationaux seraient
mieux associés aux travaux de l'Union. Il a jugé que le
mécanisme des coopérations renforcées permettrait aux
Etats membres qui le souhaiteraient d'aller plus loin dans la construction
européenne. Il a toutefois regretté l'absence d'une
réforme institutionnelle d'ensemble, tout en relevant que nos
partenaires paraissaient prêts désormais à reprendre les
discussions pour trouver un accord sur le format de la Commission, la
majorité qualifiée et la repondération des voix ; la
présidence allemande devrait présenter une proposition de
calendrier et de méthode sur ces différents points au Conseil
européen de juin 1999 à Cologne.
Le ministre délégué chargé des affaires
européennes a noté que le projet de loi de ratification
comportait, conformément à la règle, un article unique,
mais que le Gouvernement, afin de tenir compte des souhaits manifestés
par le Parlement, serait tout à fait disposé à introduire
un article additionnel sous forme d'amendement, aux termes duquel serait
soulignée la nécessité de réaliser des
progrès substantiels dans la voie de la réforme des institutions
de l'Union préalablement à la conclusion des négociations
d'adhésion. M. Pierre Moscovici a souligné que le Gouvernement
tiendrait compte des suggestions qui pourraient être faites par les
parlementaires sur le contenu de cet amendement, même si la marge de
manoeuvre en la matière paraissait limitée ; il convenait en
effet d'éviter toute formulation qui s'apparenterait à une
conditionnalité et poserait non seulement un problème juridique
mais pourrait être également perçue comme un signal
négatif par les pays candidats à l'adhésion.
A la suite de l'exposé du ministre, M. Claude Estier a souhaité
savoir s'il était possible d'obtenir communication du texte de
l'amendement gouvernemental.
M. James Bordas a attiré l'attention du ministre
délégué sur la formulation de l'exposé des motifs
du projet de loi relative au protocole sur le rôle des Parlements
nationaux dans l'Union européenne qui prévoit, pour les seuls
actes pris sur le fondement du titre VI, un délai de six semaines entre
le moment où une proposition législative est mise par la
commission à la disposition du Conseil, et la date à laquelle
elle est inscrite à l'ordre du jour du Conseil.
M. Pierre Fauchon a souhaité qu'un amendement gouvernemental
complète le projet de loi autorisant la ratification du traité
d'Amsterdam, afin d'insister sur la réforme institutionnelle dont la
nécessité s'imposait pour donner à l'Union une
efficacité et une légitimité plus grandes. Il a
observé que le système institutionnel européen ne
s'inscrivait pas dans le schéma classique de la séparation des
pouvoirs et soulevait de nombreuses interrogations.
M. Pierre Mauroy s'est interrogé sur la possibilité pour les
Quinze de parvenir à un accord sur l'Agenda 2000 au mois de mars
prochain. Il a souligné combien un échec sur ce point
pèserait de façon négative sur la construction
européenne.
Mme Danièle Pourtaud s'est interrogée sur l'état des
ratifications du traité d'Amsterdam dans les différents Etats
membres.
M. Xavier de Villepin, président, a souhaité savoir si la
réforme des institutions avait fait l'objet de débats importants
dans les autres Etats membres.
En réponse aux commissaires, M. Pierre Moscovici a d'abord noté
que le retard pris par la France dans la procédure de ratification
s'expliquait en partie par la nécessité de procéder
à une révision préalable de notre Constitution. Il a
souligné toutefois que certaines dispositions du traité
d'Amsterdam, principalement en matière d'emploi, avaient pu être
appliquées par anticipation. Il a relevé que la réforme
des institutions avait été évoquée dans la
quasi-totalité des Etats membres et qu'un très large accord
existait aujourd'hui sur l'identification des principaux problèmes dans
le domaine institutionnel.
Le ministre délégué chargé des affaires
européennes a par ailleurs précisé que la limitation du
délai de six semaines mentionné par
M. James Bordas aux
seules mesures prises sur le fondement du titre VI et figurant dans
l'exposé des motifs du projet de loi devait faire l'objet d'une
rectification. Il est convenu avec M. Pierre Fauchon que la question
institutionnelle se présentait de manière plus aiguë
aujourd'hui tout en indiquant que si le droit de censure du Parlement
européen vis-à-vis de la Commission représentait un droit
fondamental, une telle faculté ne pouvait en aucun cas s'exercer
à l'encontre de certains membres de la Commission. Il a ajouté,
par ailleurs, que le maintien de la Commission actuelle représentait un
élément important pour poursuivre dans de bonnes conditions les
négociations sur l'Agenda 2000. Il a estimé en outre qu'une
réforme institutionnelle devait, pour réussir, faire l'objet
d'une approche circonscrite.
M. Pierre Moscovici a relevé que l'amendement qui serait
déposé par le Gouvernement sur le projet de loi de ratification
ne pourrait être lui-même amendable par l'Assemblée
nationale compte tenu des dispositions du règlement de cette
Assemblée. Il a rappelé à cet égard le
précédent qu'avait représenté en 1977 le projet de
loi sur l'élection du Parlement européen au suffrage universel
-l'article additionnel que comprenait ce texte n'avait pu en effet être
amendé. Le ministre délégué a alors donné
lecture du projet d'amendement gouvernemental : " La
République française souligne la nécessité de
réaliser, au-delà des stipulations du traité signé
le 2 octobre 1997, des progrès substantiels dans la voie de la
réforme des institutions de l'Union européenne
préalablement à la conclusion des premières
négociations d'adhésion. "
Le ministre délégué a relevé à l'attention
de M. Xavier de Villepin,
président, qui s'interrogeait sur la
possibilité, pour les parlementaires de proposer des modifications
à cette formulation, qu'il était prêt à des
échanges de vues sur ce texte et qu'en outre les débats à
l'Assemblée nationale et au Sénat permettraient à chacun
de préciser le sens qu'il conviendrait de donner aux termes
généraux retenus par l'article additionnel.
Evoquant enfin la négociation sur l'Agenda 2000, M. Pierre Moscovici a
souligné que l'objectif d'un accord avant la fin du mois de mars ne
pourrait être satisfait sans un effort partagé par tous les Etats
membres ; à l'heure présente, seule la France avait avancé
plusieurs propositions constructives tandis que les positions des autres
parties n'avaient pas réellement évolué.
1
Xavier de Villepin, Faut-il ratifier le
traité d'Amsterdam ? Rapport d'information du Sénat
n° 508, 1997-1998.
2
Xavier de Villepin, Une politique étrangère commune
pour l'Union européenne, rapport du Sénat n° 314, 1995-1996.
3
Maurice Ligot, La révision des traités
européens après Amsterdam, rapport d'information de
l'Assemblée nationale n° 39.
4
"Protocole sur les institutions dans la perspective de
l'élargissement de l'Union européenne".
5
Une modification de l'article 148 § 2 dans le cadre de la
procédure de révision du traité de l'Union
européenne (art. 48).
6
Voir le texte annexé au document Assemblée nationale
n° 1365 rectifié.