ANNEXE AU TABLEAU COMPARATIF
Code civil
Art. 832. --
Dans la formation et
la
composition des lots, on doit éviter de morceler les héritages et
de diviser les exploitations.
Dans la mesure où le morcellement des héritages et la division
des exploitations peuvent être évités, chaque lot doit,
autant que possible, être composé, soit en totalité, soit
en partie, de meubles ou d'immeubles, de droits ou de créances de valeur
équivalente.
Le conjoint survivant ou tout héritier copropriétaire peut
demander l'attribution préférentielle par voie de partage,
à charge de soulte s'il y a lieu, de toute exploitation agricole, ou
partie d'exploitation agricole, constituant une unité économique,
ou quote-part indivise d'exploitation agricole, même formée pour
une part de biens dont il était déjà propriétaire
ou copropriétaire avant le décès, à la mise en
valeur de laquelle il participe ou a participé effectivement ; dans
le cas de l'héritier, la condition de participation peut avoir
été remplie par son conjoint. S'il y a lieu, la demande
d'attribution préférentielle peut porter sur des parts sociales,
sans préjudice de l'application des dispositions légales ou des
clauses statutaires sur la continuation d'une société avec le
conjoint survivant ou un ou plusieurs héritiers.
Les mêmes règles sont applicables en ce qui concerne toute
entreprise commerciale, industrielle ou artisanale, dont l'importance n'exclut
pas un caractère familial.
Au cas où ni le conjoint survivant, ni aucun héritier
copropriétaire ne demande l'application des dispositions prévues
au troisième alinéa ci-dessus ou celles des articles 832-1
ou 832-2, l'attribution préférentielle peut être
accordée à tout copartageant sous la condition qu'il s'oblige
à donner à bail dans un délai de six mois le bien
considéré dans les conditions fixées au chapitre VII
du titre I
er
du livre VI du code rural à un ou plusieurs des
cohéritiers remplissant les conditions personnelles prévues au
troisième alinéa ci-dessus ou à un ou plusieurs
descendants de ces cohéritiers remplissant ces mêmes conditions.
Le conjoint survivant ou tout héritier copropriétaire peut
également demander l'attribution préférentielle :
De la propriété ou du droit au bail du local qui lui sert
effectivement d'habitation, s'il y avait sa résidence à
l'époque du décès ;
De la propriété ou du droit au bail du local à usage
professionnel servant effectivement à l'exercice de sa profession et des
objets mobiliers à usage professionnel garnissant ce local ;
De l'ensemble des éléments mobiliers nécessaires à
l'exploitation d'un bien rural cultivé par le défunt à
titre de fermier ou de métayer lorsque le bail continue au profit du
demandeur, ou lorsqu'un nouveau bail est consenti à ce dernier ;
L'attribution préférentielle peut être demandée
conjointement par plusieurs successibles.
A défaut d'accord amiable, la demande d'attribution
préférentielle est portée devant le tribunal, qui se
prononce en fonction des intérêts en présence. En cas de
pluralité de demandes concernant une exploitation ou une entreprise, le
tribunal tient compte de l'aptitude des différents postulants à
gérer cette exploitation ou cette entreprise et à s'y maintenir
et en particulier de la durée de leur participation personnelle à
l'activité de l'exploitation ou de l'entreprise.
Les biens faisant l'objet de l'attribution sont estimés à leur
valeur au jour du partage.
Sauf accord amiable entre les copartageants, la soulte éventuellement
due est payable comptant.
Art. 832-1. --
Par dérogation aux
dispositions des alinéas onzième et treizième de
l'article 832 et à moins que le maintien de l'indivision ne soit
demandé en application des articles 815 (deuxième
alinéa) et 815-1, l'attribution préférentielle
visée au troisième alinéa de l'article 832 est de
droit pour toute exploitation agricole qui ne dépasse pas les limites de
superficies fixées par décret en Conseil d'Etat. En cas de
pluralité de demandes, le tribunal désigne l'attributaire ou les
attributaires conjoints en fonction des intérêts en
présence et de l'aptitude des différents postulants à
gérer l'exploitation et à s'y maintenir.
Dans l'hypothèse prévue à l'alinéa
précédent, même si l'attribution
préférentielle a été accordée
judiciairement, l'attributaire peut exiger de ses copartageants pour le
paiement d'une fraction de la soulte, égale au plus à la
moitié, des délais ne pouvant excéder dix ans. Sauf
convention contraire, les sommes restant dues portent intérêt au
taux légal.
En cas de vente de la totalité du bien attribué, la fraction de
soulte restant due devient immédiatement exigible, en cas de ventes
partielles, le produit de ces ventes est versé aux copartageants et
imputé sur la fraction de soulte encore due.
Art. 832-2. --
Si le maintien dans l'indivision n'a
pas été ordonné en application des articles 815,
deuxième alinéa, et 815-1, et à défaut
d'attribution préférentielle en propriété,
prévue aux articles 832, troisième alinéa, ou 832-1,
le conjoint survivant ou tout héritier copropriétaire peut
demander l'attribution préférentielle de tout ou partie des biens
et droits immobiliers à destination agricole dépendant de la
succession en vue de constituer, avec un ou plusieurs cohéritiers et, le
cas échéant, un ou plusieurs tiers, un groupement foncier
agricole.
Cette attribution est de droit si le conjoint survivant ou un ou plusieurs des
cohéritiers remplissant les conditions personnelles prévues
à l'article 832, troisième alinéa, exigent que leur
soit donné à bail, dans les conditions fixées au chapitre
VII du titre I
er
du livre VI du code rural
,
tout ou partie
des biens du groupement.
En cas de pluralité de demandes, les biens du groupement peuvent, si
leur consistance le permet, faire l'objet de plusieurs baux
bénéficiant à des cohéritiers
différents ; dans le cas contraire, et à défaut
d'accord amiable, le tribunal désigne le preneur en tenant compte de
l'aptitude des différents postulants à gérer les biens
concernés et à s'y maintenir. Si les clauses et conditions de ce
bail ou de ces baux n'ont pas fait l'objet d'un accord, elles sont
fixées par le tribunal.
Les biens et droits immobiliers que les demandeurs n'envisagent pas d'apporter
au groupement foncier agricole, ainsi que les autres biens de la succession,
sont attribués par priorité, dans les limites de leurs droits
successoraux respectifs, aux indivisaires qui n'ont pas consenti à la
formation du groupement. Si ces indivisaires ne sont pas remplis de leurs
droits par l'attribution ainsi faite, une soulte doit leur être
versée. Sauf accord amiable entre les copartageants, la soulte
éventuellement due est payable dans l'année suivant le partage.
Elle peut faire l'objet d'une dation en paiement sous la forme de parts du
groupement foncier agricole, à moins que les intéressés,
dans le mois suivant la proposition qui leur en est faite, n'aient fait
connaître leur opposition à ce mode de règlement.
Le partage n'est parfait qu'après la signature de l'acte constitutif du
groupement foncier agricole et, s'il y a lieu, du ou des baux à long
terme.
Art. 832-3. -
Si une exploitation agricole
constituant une unité économique et non exploitée sous
forme sociale n'est pas maintenue dans l'indivision en application des
articles 815, 2
e
alinéa et 815-1, et n'a pas fait
l'objet d'une attribution préférentielle dans les conditions
prévues aux articles 832, 832-1 ou 832-2, le conjoint survivant ou
tout héritier copropriétaire qui désire poursuivre
l'exploitation à laquelle il participe ou a participé
effectivement peut exiger, nonobstant toute demande de licitation, que le
partage soit conclu sous la condition que ces copartageants lui consentent un
bail à long terme dans les conditions fixées au chapitre VII du
titre I
er
du livre VI du code rural sur les terres de l'exploitation
qui leur échoient. Sauf accord amiable entre les parties, celui qui
demande à bénéficier de ces dispositions reçoit par
priorité dans sa part les bâtiments d'exploitation et d'habitation.
Les dispositions qui précèdent sont applicables à une
partie de l'exploitation agricole pouvant constituer une unité
économique.
Il est tenu compte, s'il y a lieu, de la dépréciation due
à l'existence du bail dans l'évaluation des terres incluses dans
les différents lots.
Les articles 807 et 808 du code rural déterminent les règles
spécifiques au bail visé au premier alinéa du
présent article.
S'il y a pluralité de demandes, le tribunal de grande instance
désigne le ou les bénéficiaires en fonction des
intérêts en présence et de l'aptitude des différents
postulants à gérer tout ou partie de l'exploitation ou à
s'y maintenir.
Si, en raison de l'inaptitude manifeste du ou des demandeurs à
gérer tout ou partie de l'exploitation, les intérêts des
cohéritiers risquent d'être compromis, le tribunal peut
décider qu'il n'y a pas lieu d'appliquer les trois premiers
alinéas du présent article.
L'unité économique prévue au premier alinéa peut
être formée, pour une part, de biens dont le conjoint survivant ou
l'héritier était déjà propriétaire ou
copropriétaire avant le décès. Dans le cas de
l'héritier, la condition de participation peut avoir été
remplie par son conjoint.
Art. 832-4. --
Les dispositions des
articles 832, 832-1, 832-2 et 832-3 profitent au conjoint ou à tout
héritier, qu'il soit copropriétaire en pleine
propriété ou en nue-propriété.
Les dispositions des articles 832, 832-2 et 832-3 profitent aussi au
gratifié ayant vocation universelle ou à titre universel à
la succession en vertu d'un testament ou d'une institution contractuelle.
Code général des impôts
Art. 575 - Les tabacs manufacturés vendus dans les départements de la France continentale sont soumis à un droit de consommation.
Le
droit de consommation sur les cigarettes comporte une part spécifique
par unité de produit et une part proportionnelle au prix de
détail. Toutefois, pour les cigarettes de la classe de prix la plus
demandée, le montant du droit de consommation est
déterminé globalement en appliquant le taux normal de ce droit,
prévu à l'article 575 A, à leur prix de vente au
détail.
La part spécifique est égale à 5 % de la charge
fiscale totale afférente aux cigarettes de la classe de prix la plus
demandée et comprenant le droit de consommation, la taxe sur la valeur
ajoutée et la taxe sur les tabacs manufacturés.
Pour les cigarettes de la classe de prix la plus demandée, la part
proportionnelle est réputée égale à la
différence entre le montant total du droit de consommation et la part
spécifique définie ci-dessus. Le rapport entre cette part
proportionnelle et le prix de vente au détail de ces cigarettes
constitue le taux de base.
Pour les autres cigarettes, la part proportionnelle est
déterminée en appliquant le taux de base à leur prix de
vente au détail.
Le montant du droit de consommation ne peut être inférieur
à un minimum de perception fixé par 1000 unités.
Les tabacs manufacturés autres que les cigarettes sont soumis
à un taux normal applicable à leur prix de vente au
détail, sous réserve d'un minimum de perception fixé par
mille unités ou par mille grammes.
Pour l'année 1998, le montant du droit de consommation, applicable
à un produit, ne peut être inférieur au montant du droit de
consommation calculé sur la base du prix de vente au détail
résultant de la première homologation postérieure au 1er
décembre 1997.
Art. 575 A.
- Pour les différents groupes de produits
définis à l'article 575, le taux normal est fixé
conformément au tableau ci-après :
Groupe de produits : Cigarettes
Taux normal à compter du 1er août 1995 : 58,30
Groupe de produits : Cigares
Taux normal à compter du 1er août 1995 : 28,86
Groupe de produits : Tabacs fine coupe destinés à rouler les
cigarettes
Taux normal à compter du 1er août 1995 : 51
Groupe de produits : Autres tabacs à fumer
Taux normal à compter du 1er août 1995 : 46,74
Groupe de produits : Tabacs à priser
Taux normal à compter du 1er août 1995 : 40,20
Groupe de produits : Tabacs à mâcher
Taux normal à compter du 1er août 1995 : 27,47
Le minimum de perception mentionné à l'article 575 est
fixé à 515 F pour les cigarettes. Toutefois, pour les cigarettes
brunes, ce minimum de perception est fixé à 435 F.
Il est fixé à 240 F pour les tabacs fine coupe
destinés à rouler les cigarettes.
Sont considérées comme cigarettes brunes les cigarettes dont
la composition en tabac naturel comprend un minimum de 60 % de tabacs relevant
des codes NC 24011041, 24011070, 24012041 ou 24012070 du tarif des douanes.